Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er août 1992 (version fe11094)
La précédente version était la version consolidée au 31 juillet 1992.

2894 2894
##### Article L145-1
2895 2895

                                                                                    
2896 2896
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sommes dues à titre de rémunération à toutes les personnes salariées ou travaillant, à quelque titre ou 
en 
quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme et la nature de leur contrat.
2897

                                                                                    
2898
Les sommes visées à l'alinéa précédent comprennent le salaire et ses accessoires à l'exception des indemnités insaisissables, des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et des allocations ou indemnités pour charges de famille.
   

                    
2900 2898
##### Article L145-2
2901 2899

                                                                                    
2902
En cas de cession ou de saisie-arrêt faite pour le paiement des dettes alimentaires prévues par le code civil ou l'inexécution
2900
Sous réserve des dispositions relatives aux créances d'aliments, les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d'un correctif pour toute personne à charge, fixés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise les conditions dans lesquelles ces seuils et correctifs sont révisés en fonction de l'évolution des circonstances économiques.
2901

                                                                                    
2902 2902
Pour la détermination
 de la 
contribution aux charges du ménage le terme mensuel courant de la pension alimentaire est, chaque mois, prélevé intégralement sur la portion insaisissable
fraction saisissable, il est tenu compte du montant
 de la rémunération
.
2903

                                                                                    
2904 2902
La portion saisissable de ladite rémunération peut
, de ses accessoires ainsi que
, le cas échéant, 
être retenue en sus soit pour sûreté des termes arriérés de la pension alimentaire et des frais, soit au profit des créanciers ordinaires opposants ou cessionnaires.
2905

                                                                                    
2906 2902
La même règle s'applique aux cessions ou saisies-arrêts faites en vertu des dispositions du code civil relatives à la contribution des époux aux
de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations obligatoires. Sont exceptées les indemnités insaisissables, les sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et les allocations ou indemnités pour
 charges 
du ménage
de famille
.
   

                    
2908 2904
##### Article L145-3
2909 2905

                                                                                    
2910 2906
Le tiers saisi qui, dans le cas d'une procédure de saisie-arrêt, refuse de faire connaître la situation de droit existant entre lui-même et le débiteur saisi ou déclare une situation mensongère, est déclaré
Lorsqu'un
 débiteur 
pur et simple des
perçoit de plusieurs payeurs des sommes saisissables ou cessibles dans les conditions prévues par le présent chapitre, la fraction saisissable est calculée sur l'ensemble de ces sommes. Les
 retenues 
qui n'ont pas été
sont
 opérées 
et est condamné aux frais par lui occasionnés.
selon les modalités déterminées par le juge.
   

                    
2912 2908
##### Article L145-4
2913 2909

                                                                                    
2914 2910
Si plus de la moitié des créanciers, représentant au moins les trois quarts en valeur
Le prélèvement direct du terme mensuel courant et des six derniers mois impayés
 des créances 
validées à l'occasion d'une procédure de saisie-arrêt, acceptent de donner main-levée, le juge prononce par ordonnance la mainlevée de la saisie-arrêt.
visées à l'article 1er de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire peut être poursuivi sur l'intégralité de la rémunération. Il est d'abord imputé sur la fraction insaisissable et, s'il y a lieu, sur la fraction saisissable.
2911

                                                                                    
2912
Toutefois, une somme est, dans tous les cas, laissée à la disposition du bénéficiaire de la rémunération dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 145-2.
   

                    
2916 2914
##### Article L145-5
2917 2915

                                                                                    
2918
Tous les actes d'une nature quelconque, décisions et formalités, auxquels donne lieu l'exécution du présent chapitre, sont enregistrés gratis.
2919

                                                                                    
2920
Ces actes ou décisions ainsi que leurs copies sont établis sur papier libre.
2921

                                                                                    
2922
Les lettres recommandées, les procurations du saisi et du tiers saisi ainsi que les quittances données au cours de la procédure sont exemptés de tous droits de timbre et dispensés de la formalité de l'enregistrement.
2923

                                                                                    
2924 2916
Les lettres recommandées auxquelles donne lieu la procédure de cession de saisie-arrêt
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire, le juge compétent pour connaître de la saisie
 des rémunérations 
jouissent de la franchise postale.
est le juge du tribunal d'instance. Il exerce les pouvoirs du juge de l'exécution.
2917

                                                                                    
2918
La procédure ouverte par un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible est précédée d'une tentative de conciliation.
   

                    
2926 2920
##### Article L145-6
2927 2921

                                                                                    
2928 2922
Les 
parties
rémunérations ne
 peuvent 
se 
faire 
représenter par un avocat régulièrement inscrit, par un officier ministériel du ressort, lequel est dispensé de produire une procuration ou par tout autre mandataire de leur choix muni
l'objet
 d'une 
procuration ; si ce mandataire représente le créancier saisissant sa procuration doit être spéciale à l'affaire pour laquelle il représente son mandant.
2929

                                                                                    
2930
Les procurations ci-dessus sont soumises au droit de timbre et d'enregistrement.
2922
saisie conservatoire.
   

                    
2924
##### Article L145-7
2925

                        
2926
En cas de pluralité de saisies, les créanciers viennent en concours sous réserve des causes légitimes de préférence.
   

                    
2928
##### Article L145-8
2929

                        
2930
Le tiers saisi doit faire connaître la situation de droit existant entre lui-même et le débiteur saisi ainsi que les cessions, saisies, avis à tiers détenteur ou paiement direct de créances d'aliments en cours d'exécution.
2931

                        
2932
Le tiers saisi qui s'abstient sans motif légitime de faire cette déclaration ou fait une déclaration mensongère peut être condamné par le juge au paiement d'une amende civile sans préjudice d'une condamnation à des dommages-intérêts et de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 145-9.
   

                    
2934
##### Article L145-9
2935

                        
2936
Le tiers saisi a l'obligation de verser mensuellement les retenues pour lesquelles la saisie est opérée dans les limites des sommes disponibles.
2937

                        
2938
A défaut, le juge, même d'office, le déclare débiteur des retenues qui auraient dû être opérées et qu'il détermine, s'il y a lieu, au vu des éléments dont il dispose.
2939

                        
2940
Le recours du tiers saisi contre le débiteur ne peut être exercé qu'après mainlevée de la saisie.
   

                    
2942
##### Article L145-10
2943

                        
2944
Les lettres recommandées auxquelles donne lieu la procédure de cession ou de saisie des rémunérations jouissent de la franchise postale.
   

                    
2946
##### Article L145-11
2947

                        
2948
Les parties peuvent se faire représenter par un avocat, par un officier ministériel du ressort, lequel est dispensé de produire une procuration, ou par tout autre mandataire de leur choix muni d'une procuration ; si ce mandataire représente le créancier saisissant, sa procuration doit être spéciale à l'affaire pour laquelle il représente son mandant.
   

                    
2950
##### Article L145-12
2951

                        
2952
En cas de saisie portant sur une rémunération sur laquelle une cession a été antérieurement consentie et régulièrement notifiée, le cessionnaire est de droit réputé saisissant pour les sommes qui lui restent dues, tant qu'il est en concours avec d'autres créanciers saisissants.
   

                    
2954
##### Article L145-13
2955

                        
2956
En considération de la quotité saisissable de la rémunération, du montant de la créance et du taux des intérêts dus, le juge peut décider, à la demande du débiteur ou du créancier, que la créance cause de la saisie produira intérêt à un taux réduit à compter de l'autorisation de saisie ou que les sommes retenues sur la rémunération s'imputeront d'abord sur le capital.
2957

                        
2958
Les majorations de retard prévues par l'article 3 de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal cessent de s'appliquer aux sommes retenues à compter du jour de leur prélèvement sur la rémunération.
   

                    
5485 5513
##### Article L321-13
5486 5514

                                                                                    
5487 5515
Toute rupture du contrat de travail d'un salarié 
âgé de cinquante-cinq ans ou plus
d'un âge déterminé par décret
 ouvrant droit au versement de l'allocation de base prévue à l'article L. 351-3 entraîne l'obligation pour l'employeur de verser aux organismes visés à l'article L. 351-21 une cotisation 
égale à six
dont le montant est fixé par décret dans la limite de douze
 mois 
du
de
 salaire brut 
moyen
calculé sur la moyenne mensuelle des salaires versés au cours
 des douze derniers mois travaillés
. Ce montant peut varier selon l'âge auquel intervient la rupture et la taille de l'entreprise concernée
. Cette cotisation n'est pas due dans les cas suivants :
5488 5516

                                                                                    
5489 5517
1° Licenciement pour faute grave ou lourde ;
5490 5518

                                                                                    
5491 5519
2° Licenciement résultant d'une cessation d'activité de l'employeur, pour raison de santé ou de départ en retraite, qui entraîne la fermeture définitive de l'entreprise ;
5492 5520

                                                                                    
5493 5521
3° Rupture du contrat de travail, par un particulier, d'un employé de maison ;
5494 5522

                                                                                    
5495 5523
4° Licenciement visé à l'article L. 321-12 ;
5496 5524

                                                                                    
5497 5525
5° Démission trouvant son origine dans un déplacement de la résidence du conjoint, résultant d'un changement d'emploi de ce dernier ;
5498 5526

                                                                                    
5499 5527
6° Rupture du contrat de travail due à la force majeure
 ;
5528

                                                                                    
5499 5529
7° Rupture du contrat de travail d'un salarié qui était, lors de son embauche, âgé de plus de cinquante ans et inscrit depuis plus de trois mois comme demandeur d'emploi, laquelle embauche est intervenue après le 9 juin 1992
.
5500 5530

                                                                                    
5501 5531
Toutefois, lorsque l'un des salariés visés à l'alinéa précédent est reclassé sous contrat à durée indéterminée dans les trois mois suivant l'expiration du délai-congé prévu aux articles L. 122-5 et suivants, l'employeur peut demander aux organismes visés à l'article L. 351-21 le remboursement du versement prévu au premier alinéa du présent article.
5502 5532

                                                                                    
5503 5533
De même, l'employeur qui conclut avec l'Etat la convention prévue par le 2° de l'article L. 322-4 et qui en propose le bénéfice aux salariés concernés avant l'expiration du délai-congé prévu aux articles L. 122-5 et suivants est dispensé de ce versement.
5504 5534

                                                                                    
5505 5535
Les dispositions de l'article L. 352-3 sont applicables à la cotisation prévue au premier alinéa du présent article.