Code du travail


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Version consolidée au 1er août 1992 (version fe11094)
La précédente version était la version consolidée au 31 juillet 1992.

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@@ -2889,45 +2889,73 @@ Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme avances.
2889 2889
 
2890 2890
 Dans les hôtels, cafés, restaurants, brasseries et dans tous les établissements similaires, dans les théâtres, concerts, music-halls, cinémas, cercles, casinos, et généralement dans toutes les entreprises de spectacle, ainsi que dans les entreprises de chemin de fer, de navigation et de transport, il est interdit, sous réserve des dispositions de l'article 1382 du code civil, aux employeurs, directeurs, gérants ou concessionnaires de ces établissements et entreprises, d'imposer aux employés ou ouvriers des versements d'argent ou d'opérer des retenues d'argent sous la dénomination de frais ou sous toute autre dénomination pour quelque objet que ce soit, à l'occasion de l'embauchage ou du débauchage et à l'occasion de l'exercice normal du travail de ces salariés.
2891 2891
 
2892
-#### Chapitre V : Saisie-arrêt et cession de rémunérations dues par un employeur.
2892
+#### Chapitre V : Saisie et cession de rémunérations dues par un employeur.
2893 2893
 
2894 2894
 ##### Article L145-1
2895 2895
 
2896
-Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sommes dues à titre de rémunération à toutes les personnes salariées ou travaillant, à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme et la nature de leur contrat.
2897
-
2898
-Les sommes visées à l'alinéa précédent comprennent le salaire et ses accessoires à l'exception des indemnités insaisissables, des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et des allocations ou indemnités pour charges de famille.
2896
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sommes dues à titre de rémunération à toutes les personnes salariées ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme et la nature de leur contrat.
2899 2897
 
2900 2898
 ##### Article L145-2
2901 2899
 
2902
-En cas de cession ou de saisie-arrêt faite pour le paiement des dettes alimentaires prévues par le code civil ou l'inexécution de la contribution aux charges du ménage le terme mensuel courant de la pension alimentaire est, chaque mois, prélevé intégralement sur la portion insaisissable de la rémunération.
2903
-
2904
-La portion saisissable de ladite rémunération peut, le cas échéant, être retenue en sus soit pour sûreté des termes arriérés de la pension alimentaire et des frais, soit au profit des créanciers ordinaires opposants ou cessionnaires.
2900
+Sous réserve des dispositions relatives aux créances d'aliments, les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d'un correctif pour toute personne à charge, fixés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise les conditions dans lesquelles ces seuils et correctifs sont révisés en fonction de l'évolution des circonstances économiques.
2905 2901
 
2906
-La même règle s'applique aux cessions ou saisies-arrêts faites en vertu des dispositions du code civil relatives à la contribution des époux aux charges du ménage.
2902
+Pour la détermination de la fraction saisissable, il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que, le cas échéant, de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations obligatoires. Sont exceptées les indemnités insaisissables, les sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et les allocations ou indemnités pour charges de famille.
2907 2903
 
2908 2904
 ##### Article L145-3
2909 2905
 
2910
-Le tiers saisi qui, dans le cas d'une procédure de saisie-arrêt, refuse de faire connaître la situation de droit existant entre lui-même et le débiteur saisi ou déclare une situation mensongère, est déclaré débiteur pur et simple des retenues qui n'ont pas été opérées et est condamné aux frais par lui occasionnés.
2906
+Lorsqu'un débiteur perçoit de plusieurs payeurs des sommes saisissables ou cessibles dans les conditions prévues par le présent chapitre, la fraction saisissable est calculée sur l'ensemble de ces sommes. Les retenues sont opérées selon les modalités déterminées par le juge.
2911 2907
 
2912 2908
 ##### Article L145-4
2913 2909
 
2914
-Si plus de la moitié des créanciers, représentant au moins les trois quarts en valeur des créances validées à l'occasion d'une procédure de saisie-arrêt, acceptent de donner main-levée, le juge prononce par ordonnance la mainlevée de la saisie-arrêt.
2910
+Le prélèvement direct du terme mensuel courant et des six derniers mois impayés des créances visées à l'article 1er de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire peut être poursuivi sur l'intégralité de la rémunération. Il est d'abord imputé sur la fraction insaisissable et, s'il y a lieu, sur la fraction saisissable.
2911
+
2912
+Toutefois, une somme est, dans tous les cas, laissée à la disposition du bénéficiaire de la rémunération dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 145-2.
2915 2913
 
2916 2914
 ##### Article L145-5
2917 2915
 
2918
-Tous les actes d'une nature quelconque, décisions et formalités, auxquels donne lieu l'exécution du présent chapitre, sont enregistrés gratis.
2916
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire, le juge compétent pour connaître de la saisie des rémunérations est le juge du tribunal d'instance. Il exerce les pouvoirs du juge de l'exécution.
2919 2917
 
2920
-Ces actes ou décisions ainsi que leurs copies sont établis sur papier libre.
2918
+La procédure ouverte par un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible est précédée d'une tentative de conciliation.
2921 2919
 
2922
-Les lettres recommandées, les procurations du saisi et du tiers saisi ainsi que les quittances données au cours de la procédure sont exemptés de tous droits de timbre et dispensés de la formalité de l'enregistrement.
2920
+##### Article L145-6
2923 2921
 
2924
-Les lettres recommandées auxquelles donne lieu la procédure de cession de saisie-arrêt des rémunérations jouissent de la franchise postale.
2922
+Les rémunérations ne peuvent faire l'objet d'une saisie conservatoire.
2925 2923
 
2926
-##### Article L145-6
2924
+##### Article L145-7
2925
+
2926
+En cas de pluralité de saisies, les créanciers viennent en concours sous réserve des causes légitimes de préférence.
2927
+
2928
+##### Article L145-8
2929
+
2930
+Le tiers saisi doit faire connaître la situation de droit existant entre lui-même et le débiteur saisi ainsi que les cessions, saisies, avis à tiers détenteur ou paiement direct de créances d'aliments en cours d'exécution.
2931
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2932
+Le tiers saisi qui s'abstient sans motif légitime de faire cette déclaration ou fait une déclaration mensongère peut être condamné par le juge au paiement d'une amende civile sans préjudice d'une condamnation à des dommages-intérêts et de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 145-9.
2933
+
2934
+##### Article L145-9
2935
+
2936
+Le tiers saisi a l'obligation de verser mensuellement les retenues pour lesquelles la saisie est opérée dans les limites des sommes disponibles.
2927 2937
 
2928
-Les parties peuvent se faire représenter par un avocat régulièrement inscrit, par un officier ministériel du ressort, lequel est dispensé de produire une procuration ou par tout autre mandataire de leur choix muni d'une procuration ; si ce mandataire représente le créancier saisissant sa procuration doit être spéciale à l'affaire pour laquelle il représente son mandant.
2938
+A défaut, le juge, même d'office, le déclare débiteur des retenues qui auraient dû être opérées et qu'il détermine, s'il y a lieu, au vu des éléments dont il dispose.
2929 2939
 
2930
-Les procurations ci-dessus sont soumises au droit de timbre et d'enregistrement.
2940
+Le recours du tiers saisi contre le débiteur ne peut être exercé qu'après mainlevée de la saisie.
2941
+
2942
+##### Article L145-10
2943
+
2944
+Les lettres recommandées auxquelles donne lieu la procédure de cession ou de saisie des rémunérations jouissent de la franchise postale.
2945
+
2946
+##### Article L145-11
2947
+
2948
+Les parties peuvent se faire représenter par un avocat, par un officier ministériel du ressort, lequel est dispensé de produire une procuration, ou par tout autre mandataire de leur choix muni d'une procuration ; si ce mandataire représente le créancier saisissant, sa procuration doit être spéciale à l'affaire pour laquelle il représente son mandant.
2949
+
2950
+##### Article L145-12
2951
+
2952
+En cas de saisie portant sur une rémunération sur laquelle une cession a été antérieurement consentie et régulièrement notifiée, le cessionnaire est de droit réputé saisissant pour les sommes qui lui restent dues, tant qu'il est en concours avec d'autres créanciers saisissants.
2953
+
2954
+##### Article L145-13
2955
+
2956
+En considération de la quotité saisissable de la rémunération, du montant de la créance et du taux des intérêts dus, le juge peut décider, à la demande du débiteur ou du créancier, que la créance cause de la saisie produira intérêt à un taux réduit à compter de l'autorisation de saisie ou que les sommes retenues sur la rémunération s'imputeront d'abord sur le capital.
2957
+
2958
+Les majorations de retard prévues par l'article 3 de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal cessent de s'appliquer aux sommes retenues à compter du jour de leur prélèvement sur la rémunération.
2931 2959
 
2932 2960
 #### Chapitre VI : Salaire de la femme mariée.
2933 2961
 
... ...
@@ -5484,7 +5512,7 @@ Ces licenciements sont soumis aux dispositions de la section II chapitre II du t
5484 5512
 
5485 5513
 ##### Article L321-13
5486 5514
 
5487
-Toute rupture du contrat de travail d'un salarié âgé de cinquante-cinq ans ou plus ouvrant droit au versement de l'allocation de base prévue à l'article L. 351-3 entraîne l'obligation pour l'employeur de verser aux organismes visés à l'article L. 351-21 une cotisation égale à six mois du salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés. Cette cotisation n'est pas due dans les cas suivants :
5515
+Toute rupture du contrat de travail d'un salarié d'un âge déterminé par décret ouvrant droit au versement de l'allocation de base prévue à l'article L. 351-3 entraîne l'obligation pour l'employeur de verser aux organismes visés à l'article L. 351-21 une cotisation dont le montant est fixé par décret dans la limite de douze mois de salaire brut calculé sur la moyenne mensuelle des salaires versés au cours des douze derniers mois travaillés. Ce montant peut varier selon l'âge auquel intervient la rupture et la taille de l'entreprise concernée. Cette cotisation n'est pas due dans les cas suivants :
5488 5516
 
5489 5517
 1° Licenciement pour faute grave ou lourde ;
5490 5518
 
... ...
@@ -5496,7 +5524,9 @@ Toute rupture du contrat de travail d'un salarié âgé de cinquante-cinq ans ou
5496 5524
 
5497 5525
 5° Démission trouvant son origine dans un déplacement de la résidence du conjoint, résultant d'un changement d'emploi de ce dernier ;
5498 5526
 
5499
-6° Rupture du contrat de travail due à la force majeure.
5527
+6° Rupture du contrat de travail due à la force majeure ;
5528
+
5529
+7° Rupture du contrat de travail d'un salarié qui était, lors de son embauche, âgé de plus de cinquante ans et inscrit depuis plus de trois mois comme demandeur d'emploi, laquelle embauche est intervenue après le 9 juin 1992.
5500 5530
 
5501 5531
 Toutefois, lorsque l'un des salariés visés à l'alinéa précédent est reclassé sous contrat à durée indéterminée dans les trois mois suivant l'expiration du délai-congé prévu aux articles L. 122-5 et suivants, l'employeur peut demander aux organismes visés à l'article L. 351-21 le remboursement du versement prévu au premier alinéa du présent article.
5502 5532