Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er avril 1992 (version 44b512f)
La précédente version était la version consolidée au 14 mars 1992.

16585
####### Article R232-1
16586

                        
16587
Les locaux de travail et leurs annexes sont régulièrement entretenus et nettoyés ; ils doivent en outre être exempts de tout encombrement.
16588

                        
16589
Le médecin du travail et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, les délégués du personnel, sont appelés à donner leur avis sur les mesures à prendre pour satisfaire aux obligations prévues à l'alinéa précédent.
   

                    
16609
####### Article R232-1-14
16610

                        
16611
Les locaux de travail et leurs annexes sont régulièrement entretenus et nettoyés ; ils doivent en outre être exempts de tout encombrement.
16612

                        
16613
Le médecin du travail et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, les délégués du personnel, sont appelés à donner leur avis sur les mesures à prendre pour satisfaire aux obligations prévues à l'alinéa précédent.
   

                    
16705 16729
####### Article R232-5-1
16706 16730

                                                                                    
16707 16731
Pour l'application de la présente sous-section, les termes mentionnés ci-dessous ont les significations suivantes.
 
16732

                                                                                    
16707 16733
Air neuf : air pris à l'air libre hors des sources de pollution.
 
16734

                                                                                    
16707 16735
Air recyclé : air pris et réintroduit dans un local ou un groupe de locaux.
16708 16736

                                                                                    
16709 16737
Toutefois, l'air pris hors des points de captage de polluants et réintroduit dans le même local après conditionnement thermique n'est pas considéré comme de l'air recyclé.
16710 16738

                                                                                    
16711 16739
Locaux à pollution non spécifique : locaux dans lesquels la pollution est liée à la seule présence humaine, à l'exception des locaux sanitaires.
16712 16740

                                                                                    
16713 16741
Locaux à pollution spécifique : locaux dans lesquels des substances dangereuses ou gênantes sont émises sous forme de gaz, vapeurs, aérosols solides ou liquides autres que celles qui sont liées à la seule présence humaine, locaux pouvant contenir des sources de micro-organismes potentiellement pathogènes et locaux sanitaires.
16714 16742

                                                                                    
16715 16743
Ventilation mécanique : ventilation assurée par une installation mécanique.
16716 16744

                                                                                    
16717 16745
Ventilation naturelle permanente : ventilation assurée naturellement par le vent ou par l'écart de température entre l'extérieur et l'intérieur.
16718 16746

                                                                                    
16719 16747
Poussières : est considérée comme "poussière" toute particule solide dont le diamètre aérodynamique est au plus égal à 100 micromètres ou dont la vitesse limite de chute, dans les conditions normales de température, est au plus égale à 0,25 mètre par seconde. Les poussières ainsi définies sont appelées "poussières totales".
16720 16748

                                                                                    
16721 16749
Toute poussière susceptible d'atteindre les alvéoles pulmonaires est considérée comme "poussière alvéolaire".
16722 16750

                                                                                    
16723 16751
Le "diamètre aérodynamique" d'une poussière est le diamètre d'une sphère de densité égale à l'unité ayant la même vitesse de chute dans les mêmes conditions de température et d'humidité relative.
   

                    
16737 16765
####### Article R232-5-3
16738 16766

                                                                                    
16739 16767
Dans les locaux à pollution non spécifique, lorsque l'aération est assurée par des dispositifs de ventilation, le débit minimal d'air neuf à introduire par occupant est fixé dans le tableau ci-après.
16740 16768

                                                                                    
16741
<table><tbody>
16742
 <tr>
16743
  <td>:================================:</td>
16744
 </tr>
16745
 <tr>
16746
  <td>: DESIGNATION DES LOCAUX :</td>
16747
 </tr>
16748
 <tr>
16749
  <td>:--------------------------------:</td>
16750
 </tr>
16751
 <tr>
16752
  <td>: 
16769
Désignation des locaux :
16770

                                                                                    
16752 16771
Bureaux, 
:</td>
16753
 </tr>
16754
 <tr>
16755 16771
  <td>: Locaux
locaux
 sans travail physique
 :</td>
16756
 </tr>
16757
 <tr>
16758
  <td>:--------------------------------:</td>
16759
 </tr>
16760
 <tr>
16761
  <td>: DEBIT MINIMAL :</td>
16762
 </tr>
16763
 <tr>
16764
  <td>:
16772

                                                                                    
16764 16773
Débit minimal
 d'air neuf par occupant
 :</td>
16765
 </tr>
16766
 <tr>
16767 16773
  <td>:
 (en mètres cubes par heure) :
</td>
16768
 </tr>
16769
 <tr>
16770
  <td>:--------------------------------:</td>
16771
 </tr>
16772
 <tr>
16773
  <td>: 25 :</td>
16774
 </tr>
16775
 <tr>
16776
  <td>: :</td>
16777
 </tr>
16778
 <tr>
16779
  <td>:================================:</td>
16780
 </tr>
16781
</tbody></table>
16782

                                                                                    
16783
<table><tbody>
16784
 <tr>
16785
  <td>:================================:</td>
16786
 </tr>
16787
 <tr>
16788
  <td>: DESIGNATION DES LOCAUX :</td>
16789
 </tr>
16790
 <tr>
16791
  <td>:--------------------------------:</td>
16792
 </tr>
16794
  <td>: 
16773
 25
16794 16773
  <td>: 
 25
16774

                                                                                    
16775
Désignation des locaux :
16776

                                                                                    
16794 16777
Locaux de restauration, 
:</td>
16795
 </tr>
16796
 <tr>
16797 16777
  <td>: Locaux
locaux
 de vente, 
:</td>
16798
 </tr>
16799
 <tr>
16800 16777
  <td>: Locaux
locaux
 de réunion
 :</td>
16801
 </tr>
16802
 <tr>
16803
  <td>:--------------------------------:</td>
16804
 </tr>
16805
 <tr>
16806
  <td>: DEBIT MINIMAL :</td>
16807
 </tr>
16808
 <tr>
16809
  <td>:
16778

                                                                                    
16809 16779
Débit minimal
 d'air neuf par occupant
 :</td>
16810
 </tr>
16811
 <tr>
16812 16779
  <td>:
 (en mètres cubes par heure) :
</td>
16813
 </tr>
16814
 <tr>
16815
  <td>:--------------------------------:</td>
16816
 </tr>
16817
 <tr>
16818
  <td>: 30 :</td>
16819
 </tr>
16820
 <tr>
16821
  <td>: :</td>
16822
 </tr>
16823
 <tr>
16824
  <td>:================================:</td>
16825
 </tr>
16826
</tbody></table>
16827

                                                                                    
16828
<table><tbody>
16829
 <tr>
16830
  <td>:================================:</td>
16831
 </tr>
16832
 <tr>
16833
  <td>: DESIGNATION DES LOCAUX :</td>
16834
 </tr>
16835
 <tr>
16836
  <td>:--------------------------------:</td>
16839
  <td>: 
16779
 30
16838
 <tr>
16839 16779
  <td>: 
 30
16780

                                                                                    
16781
Désignation des locaux :
16782

                                                                                    
16839 16783
Ateliers et locaux avec 
:</td>
16840
 </tr>
16841
 <tr>
16842 16783
  <td>: 
travail physique léger
 :</td>
16843
 </tr>
16844
 <tr>
16845
  <td>: :</td>
16846
 </tr>
16847
 <tr>
16848
  <td>:--------------------------------:</td>
16849
 </tr>
16850
 <tr>
16851
  <td>: DEBIT MINIMAL :</td>
16852
 </tr>
16853
 <tr>
16854
  <td>:
16784

                                                                                    
16854 16785
Débit minimal
 d'air neuf par occupant
 :</td>
16855
 </tr>
16856
 <tr>
16857 16785
  <td>:
 (en mètres cubes par heure) :
</td>
16858
 </tr>
16859
 <tr>
16860
  <td>:--------------------------------:</td>
16861
 </tr>
16862
 <tr>
16863
  <td>: 45 :</td>
16864
 </tr>
16865
 <tr>
16866
  <td>: :</td>
16867
 </tr>
16868
 <tr>
16869
  <td>:================================:</td>
16870
 </tr>
16871
</tbody></table>
16872

                                                                                    
16873
<table><tbody>
16874
 <tr>
16875
  <td>:================================:</td>
16876
 </tr>
16877
 <tr>
16878
  <td>: DESIGNATION DES LOCAUX :</td>
16879
 </tr>
16880
 <tr>
16884
  <td>: 
16785
 45
16882
 </tr>
16883
 <tr>
16884 16785
  <td>: 
 45
16786

                                                                                    
16787
Désignation des locaux :
16788

                                                                                    
16884 16789
Autres ateliers et locaux
 :</td>
16885
 </tr>
16886
 <tr>
16887
  <td>: :</td>
16888
 </tr>
16889
 <tr>
16890
  <td>:--------------------------------:</td>
16891
 </tr>
16892
 <tr>
16893
  <td>: DEBIT MINIMAL :</td>
16894
 </tr>
16895
 <tr>
16896
  <td>:
16790

                                                                                    
16896 16791
Débit minimal
 d'air neuf par occupant
 :</td>
16897
 </tr>
16898
 <tr>
16899 16791
  <td>:
 (en mètres cubes par heure) :
</td>
16900
 </tr>
16901
 <tr>
16902
  <td>:--------------------------------:</td>
16903
 </tr>
16904
 <tr>
16905 16791
  <td>:
 60
 :</td>
16906
 </tr>
16907
 <tr>
16908
  <td>: :</td>
16909
 </tr>
16910
 <tr>
16911
  <td>:================================:</td>
16912
 </tr>
16913
</tbody></table>
   

                    
17037 16911
####### Article R232-7-2
17038 16912

                                                                                    
17039 16913
Pendant la présence du personnel dans les lieux définis à l'article R. 232-7, les niveaux d'éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol, doivent être au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau ci-après :
17040 16914

                                                                                    
17041
<table><tbody>
17042
 <tr>
17043
  <td>:--------------------------------------:</td>
17044
 </tr>
17045
 <tr>
17046
  <td>: LOCAUX AFFECTES AU : VALEURS :</td>
17047
 </tr>
17048
 <tr>
17049
  <td>: TRAVAIL : MINIMALES :</td>
17050
 </tr>
17051
 <tr>
17052 16915
  <td>:
Locaux affectés au travail
 et leurs dépendances :
 d'éclairement :</td>
17053
 </tr>
17054
 <tr>
17055
  <td>: : :</td>
17056
 </tr>
17057
 <tr>
17058 16917
  <td>: 
Voies de circulation 
: :</td>
17059
 </tr>
17060
 <tr>
17061 16917
  <td>: 
intérieure
16918

                                                                                    
17061 16919
Valeurs minimales d'éclairement
 : 40 lux.
 :</td>
17062
 </tr>
17063
 <tr>
17064
  <td>: 
16920

                                                                                    
16921
Locaux affectés au travail et leurs dépendances :
16922

                                                                                    
17064 16923
Escaliers et 
: :</td>
17065
 </tr>
17066
 <tr>
17067 16923
  <td>: 
entrepôts
16924

                                                                                    
17067 16925
Valeurs minimales d'éclairement
 : 60 lux.
 :</td>
17068
 </tr>
17069
 <tr>
17070
  <td>: 
16926

                                                                                    
16927
Locaux affectés au travail et leurs dépendances :
16928

                                                                                    
17070 16929
Locaux de travail, 
: :</td>
17071
 </tr>
17072
 <tr>
17073 16929
  <td>: 
vestiaires, 
: :</td>
17074
 </tr>
17075
 <tr>
17076 16929
  <td>: 
sanitaires
16930

                                                                                    
17076 16931
Valeurs minimales d'éclairement
 : 120 lux.
 :</td>
17077
 </tr>
17078
 <tr>
17079
  <td>: 
16932

                                                                                    
16933
Locaux affectés au travail et leurs dépendances :
16934

                                                                                    
17079 16935
Locaux aveugles 
: :</td>
17080
 </tr>
17081
 <tr>
17082 16935
  <td>: 
affectés à un
 : :</td>
17083
 </tr>
17084
 <tr>
17085 16935
  <td>:
 travail permanent
 : 200 lux. :</td>
17086
 </tr>
17087
 <tr>
17088
  <td>: : :</td>
17089
 </tr>
17090
 <tr>
17091
  <td>:--------------------------------------:</td>
17092
 </tr>
17093
</tbody></table>
17094

                                                                                    
17095
<table><tbody>
17096
 <tr>
17097
  <td>:--------------------------------------:</td>
17098
 </tr>
17099
 <tr>
17100
  <td>: ESPACES EXTERIEURS : VALEURS :</td>
17101
 </tr>
17102
 <tr>
17103
  <td>: : MINIMALES :</td>
17104
 </tr>
17105
 <tr>
17106
  <td>: :
16936

                                                                                    
17106 16937
Valeurs minimales
 d'éclairement :
</td>
17107
 </tr>
17108
 <tr>
17109
  <td>:----------------------:---------------:</td>
17110
 </tr>
17111
 <tr>
17112
  <td>: 
16937
 200 lux.
16938

                                                                                    
16939
Espaces exterieurs :
16940

                                                                                    
17112 16941
Zones et voies de 
: :</td>
17113
 </tr>
17114
 <tr>
17115 16941
  <td>: 
circulation 
: :</td>
17116
 </tr>
17117
 <tr>
17118 16941
  <td>: 
extérieures
16942

                                                                                    
17118 16943
Valeurs minimales d'éclairement
 : 10 lux.
 :</td>
17119
 </tr>
17120
 <tr>
17121
  <td>: 
16944

                                                                                    
16945
Espaces exterieurs :
16946

                                                                                    
17121 16947
Espaces extérieurs 
: :</td>
17122
 </tr>
17123
 <tr>
17124 16947
  <td>: 
où sont effectués 
: :</td>
17125
 </tr>
17126
 <tr>
17127 16947
  <td>: 
des travaux à
 : :</td>
17128
 </tr>
17129
 <tr>
17130 16947
  <td>:
 caractère permanent
16948

                                                                                    
17130 16949
Valeurs minimales d'éclairement
 : 40 lux.
 :</td>
17131
 </tr>
17132
 <tr>
17133
  <td>: : :</td>
17134
 </tr>
17135
 <tr>
17136
  <td>:--------------------------------------:</td>
17137
 </tr>
17138
</tbody></table>
17139 16950

                                                                                    
17140 16951
Dans les zones de travail, le niveau d'éclairement doit en outre être adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter.
   

                    
17186 16997
####### Article R232-7-10
17187 16998

                                                                                    
17188 16999
Les dispositions des articles R. 232-7-3, R. 232-7-4, R. 232-7-5
,
 (1er alinéa) et R. 232-7-7 ne sont pas applicables sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics définis à l'article 1er du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965.
   

                    
17298 17109
####### Article R232-8-6
17299 17110

                                                                                    
17300 17111
Dispositions particulières à certains travaux spécifiques :
17301 17112

                                                                                    
17302 17113
I. - Pour l'application des articles R. 232-8 à R. 232-8-5 et dans le cas où des travailleurs effectuent des opérations entraînant une variation notable de l'exposition au bruit d'une journée de travail à l'autre, l'inspecteur du travail peut autoriser exceptionnellement, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, à substituer la valeur moyenne hebdomadaire des expositions sonores quotidiennes à l'exposition sonore quotidienne.
17303 17114

                                                                                    
17304 17115
II. - Dans le cas où il n'est pas possible de réduire, par des mesures techniques ou d'organisation du travail, l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur au-dessous du niveau de 90 dB (A) et où les protecteurs individuels prévus à l'article R. 232-8-3 ne peuvent assurer une exposition sonore résiduelle conforme au III dudit article, l'inspecteur du travail peut accorder des dérogations à cette disposition pour une période ne dépassant pas trois ans
 
. Ces dérogations sont renouvelables.
17305 17116

                                                                                    
17306 17117
Dans ce cas toutefois des protecteurs individuels procurant le plus haut degré de protection possible doivent être fournis.
17307 17118

                                                                                    
17308 17119
L'employeur transmet avec sa demande, l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que celui du médecin du travail.
17309 17120

                                                                                    
17310 17121
Chacune de ces dérogations est assortie de conditions garantissant, compte tenu des circonstances particulières, que les risques supportés sont les plus faibles possibles.
   

                    
17404 17201
####### Article R232-12
17405 17202

                                                                                    
17406 17203
Lorsque les
Les
 dispositions de la 
Section I relatives au nettoyage
présente section s'appliquent à tous les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 à l'exception de ceux qui constituent des immeubles de grande hauteur au sens de l'article R. 122-2 du code de la construction
 et de 
la Section II
l'habitation, pour lesquels des dispositions spécifiques sont applicables.
17204

                                                                                    
17205
Ces dispositions sont prises sans préjudice des dispositions plus contraignantes prévues pour les établissements recevant du public au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation ou pour les bâtiments d'habitation.
17206

                                                                                    
17406 17207
L'application des dispositions
 relatives à 
l'aération, l'assainissement et l'ambiance thermique ne peuvent recevoir application en raison de la nature des opérations agricoles pratiquées,
la prévention des incendies et à l'évacuation, prévues pour les nouvelles constructions ou les nouveaux aménagements à la section IV du chapitre V du présent titre, dispense de l'application
 des mesures 
d'effet équivalent doivent être prises pour la protection de la santé des travailleurs .
équivalentes de la présente section.
   

                    
17408 17209
####### Article R232-12-1
17409 17210

                                                                                    
17410 17211
Les travailleurs ne doivent être
L'effectif théorique des personnes susceptibles d'être présentes à prendre en compte pour l'application de la présente section comprend l'effectif du personnel, majoré, le cas échéant, de l'effectif du public susceptible d'être
 admis 
dans les locaux ayant fait l'objet d'un traitement antiparasitaire qu'après ventilation suffisante et observation, s'il y a lieu, de délais évitant les effets toxiques rémanents. En cas de nécessité d'intervention anticipée, les moyens de
et calculé suivant les règles précisées par la réglementation relative à la
 protection 
individuelle appropriés doivent être fournis.
du public contre les risques d'incendie et de panique pour les établissements recevant du public.
   

                    
17412 17215
####### Article R232-12-2
17413 17216

                                                                                    
17414 17217
Lorsque les travaux sont effectués
Les établissements mentionnés à l'article R. 232-12 doivent posséder des dégagements (portes, couloirs, circulations, escaliers, rampes) répartis de manière à permettre une évacuation rapide de tous les occupants
 dans des 
locaux fermés et dans une atmosphère dangereuse pour la santé des travailleurs, le temps de présence
conditions de sécurité maximale.
17218

                                                                                    
17414 17219
Ces dégagements doivent être toujours libres. Aucun objet, marchandise ou matériel ne
 doit 
être aussi limité que possible.
faire obstacle à la circulation des personnes ou réduire la largeur des dégagements au-dessous des minima fixés ci-après.
17220

                                                                                    
17221
Ces dégagements doivent être disposés de manière à éviter les culs-de-sac.
   

                    
17416 17223
####### Article R232-12-3
17417 17224

                                                                                    
17418
Les dispositions de la sous-section 3 de la section II du présent chapitre sont néanmoins applicables dans les établissements agricoles visés à l'article R. 232-12, sauf dans les lieux où l'éclairage peut être contre-indiqué en raison des techniques agricoles pratiquées.
17419

                                                                                    
17420 17225
Dans ce cas, des moyens individuels d'éclairage
Tous les locaux auxquels les travailleurs ont normalement accès
 doivent être 
mis à la disposition du personnel et être tenus constamment en bon état de fonctionnement à la diligence de l'employeur.
desservis par des dégagements dont le nombre et la largeur exigibles s'établissent comme suit :
17226

                                                                                    
17227
Moins de 21 personnes
17228

                                                                                    
17229
Nombre de dégagements : 1
17230

                                                                                    
17231
Largeur totale cumulée : 0,80 m
17232

                                                                                    
17233
De 21 à 100 personnes
17234

                                                                                    
17235
Nombre de dégagements : 1
17236

                                                                                    
17237
Largeur totale cumulée : 1,50 m
17238

                                                                                    
17239
De 101 à 300 personnes
17240

                                                                                    
17241
Nombre de dégagements : 2
17242

                                                                                    
17243
Largeur totale cumulée : 2 mètres
17244

                                                                                    
17245
De 301 à 500 personnes
17246

                                                                                    
17247
Nombre de dégagements : 2
17248

                                                                                    
17249
Largeur totale cumulée : 2,5 m
17250

                                                                                    
17251
Au-delà des cinq cents premières personnes :
17252

                                                                                    
17253
a) Le nombre minimum des dégagements doit être augmenté d'une unité par cinq cents personnes ou fraction de cinq cents personnes ;
17254

                                                                                    
17255
b) La largeur totale des dégagements doit être augmentée de 0,50 mètre par cent personnes ou fraction de cent personnes.
17256

                                                                                    
17257
La largeur de tout dégagement faisant partie des dégagements réglementaires ne doit jamais être inférieure à 0,80 mètre.
   

                    
17422 17259
####### Article R232-12-4
17423 17260

                                                                                    
17424
Lorsque les travailleurs sont exposés aux intempéries en raison des
17261
Les portes susceptibles d'être utilisées pour l'évacuation de plus de cinquante personnes doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie.
17262

                                                                                    
17424 17263
Les portes faisant partie des dégagements réglementaires doivent pouvoir s'ouvrir par une manoeuvre simple. Toute porte verrouillée doit être manoeuvrable de l'intérieur dans les mêmes
 conditions 
d'exécution du travail, l'employeur est tenu de mettre à leur disposition des moyens de protection individuelle, dont les caractéristiques techniques sont, en tant que de besoin, fixées par des arrêtés du ministre de l'agriculture.
et sans clé.
17264

                                                                                    
17265
Les portes coulissantes, à tambour ou s'ouvrant vers le haut ne peuvent constituer des portes de secours. Elles ne sont pas considérées comme des dégagements réglementaires. Toutefois les portes coulissantes motorisées qui, en cas de défaillance du dispositif de commande ou du dispositif d'alimentation, libèrent la largeur totale de la baie par effacement latéral ou par débattement sur l'extérieur par simple poussée peuvent constituer des dégagements réglementaires.
17266

                                                                                    
17267
L'existence d'ascenseurs, monte-charge, chemins ou tapis roulants ne peut justifier une diminution du nombre et de la largeur des dégagements.
   

                    
17426 17269
####### Article R232-12-5
17427 17270

                                                                                    
17428
Les dispositions des articles R. 232-2 à R232-2-3 ne sont applicable qu'au cas où le travail est effectué dans les locaux de l'exploitation, de l'entreprise
17271
Tous les escaliers doivent se prolonger jusqu'au niveau d'évacuation sur l'extérieur. Les parois et les marches ne doivent pas comporter de revêtement facilement inflammable au sens défini par l'arrêté cité à l'article R. 235-4-15.
17272

                                                                                    
17428 17273
Les escaliers doivent être munis de rampe
 ou de 
l'établissement agricole ou à proximité
main-courante ; ceux d'une largeur au moins égale à 1,5 mètre en sont munis de chaque côté.
17274

                                                                                    
17428 17275
Les escaliers desservant les étages doivent être dissociés, au niveau de l'évacuation sur l'extérieur,
 de ceux
-ci et, si ce n'est pas le cas, lorsque les salariés y prennent et finissent leur travail de façon habituelle.
 desservant les sous-sols.
   

                    
17430 17277
####### Article R232-12-6
17431 17278

                                                                                    
17432 17279
Pour l'application de
Les largeurs minimales fixées à
 l'article R. 232-
2-7, le chef du service départemental du travail et
12-3 sont augmentées
 de la 
protection sociale agricoles peut également tenir compte des impossibilités techniques liées à la nature ou à la situation de l'exploitation.
moitié pour les escaliers desservant les sous-sols.
   

                    
17434 17281
####### Article R232-12-7
17435 17282

                                                                                    
17436 17283
Les dispositions de
Une signalisation conforme à
 l'article R. 232-
2-5 ne sont applicables qu'au cas où le travail est effectué dans les locaux de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement agricole, ou à proximité de ceux-ci.
1-13 doit indiquer le chemin vers la sortie la plus rapprochée.
17284

                                                                                    
17285
Les dégagements qui ne servent pas habituellement de passage pendant la période de travail doivent être signalés par la mention sortie de secours.
17286

                                                                                    
17287
Les établissements doivent disposer d'un éclairage de sécurité, conforme à la réglementation en vigueur, permettant d'assurer l'évacuation des personnes en cas d'interruption accidentelle de l'éclairage normal.
   

                    
17438 17291
####### Article R232-12-8
17439 17292

                                                                                    
17440 17293
Les dispositions de la 
présente 
sous-section 
2 de la section III du présent chapitre ne sont pas applicables dans les établissements agricoles.
s'appliquent sans préjudice de l'application des réglementations relatives :
17294

                                                                                    
17295
a) Aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude ;
17296

                                                                                    
17297
b) Aux installations de gaz combustibles et d'hydrocarbures liquéfiés ;
17298

                                                                                    
17299
c) Au stockage et à l'utilisation des produits pétroliers.
   

                    
17442 17301
####### Article R232-12-9
17443 17302

                                                                                    
17444
Lorsque les dispositions de la section I relatives à l'hygiène des locaux affectés au travail ainsi que celles de la sous-section 1 de la section III relatives aux repas ne peuvent recevoir application en raison de la nature des opérations agricoles pratiquées ou de la situation des lieux de travail, des mesures d'effet équivalent doivent être prises en vue d'assurer la protection de la santé des travailleurs.
17303
L'emploi pour le chauffage de combustibles liquides dont le point éclair est inférieur à 55 °C est interdit.
   

                    
17305
####### Article R232-12-10
17306

                        
17307
Les appareils de production-émission de chaleur, ainsi que leurs tuyaux et cheminées, sont installés de façon à ne pouvoir communiquer le feu aux matériaux de la construction, aux matières et objets susceptibles d'être placés à proximité et aux vêtements du personnel.
   

                    
17309
####### Article R232-12-11
17310

                        
17311
Le remplissage des réservoirs des appareils de chauffage ne doit jamais s'effectuer au cours du fonctionnement de l'appareil ou dans une pièce comportant des flammes, des éléments incandescents ou des surfaces portées à plus de 100 °C.
   

                    
17313
####### Article R232-12-12
17314

                        
17315
Les canalisations amenant les liquides ou gaz combustibles aux appareils fixes de production-émission de chaleur doivent être entièrement métalliques et assemblées par soudure. L'emploi des conduites en plomb est interdit.
17316

                        
17317
Les circuits alimentant les installations doivent comporter un dispositif d'arrêt d'urgence de l'alimentation en énergie de l'ensemble des appareils. Ce dispositif d'arrêt doit être manoeuvrable à partir d'un endroit accessible en permanence et signalé conformément à la réglementation en vigueur.
   

                    
17321
####### Article R232-12-13
17322

                        
17323
Les dispositions spécifiques relatives aux installations électriques pour les locaux ou les emplacements présentant des dangers d'incendie ou des risques d'explosion sont précisées dans la réglementation relative à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques, prévue par le décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988.
   

                    
17325
####### Article R232-12-14
17326

                        
17327
Les locaux ou les emplacements dans lesquels sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique susceptible d'engendrer des risques d'explosion ou d'inflammation instantanée, ne doivent jamais contenir aucune source d'ignition telle que foyer, flamme, appareil pouvant donner lieu à production extérieure d'étincelles ni aucune surface susceptible d'être portée à plus de 100 °C.
17328

                        
17329
Il est également interdit d'y fumer ; cette interdiction doit faire l'objet d'une signalisation conforme à la réglementation en vigueur.
17330

                        
17331
Ces locaux doivent disposer d'une ventilation permanente appropriée.
   

                    
17333
####### Article R232-12-15
17334

                        
17335
Dans les locaux mentionnés à l'article précédent ainsi que dans ceux où sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées facilement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique tel qu'elles sont susceptibles de prendre feu instantanément au contact d'une flamme ou d'une étincelle et de propager rapidement l'incendie, aucun poste habituel de travail ne doit se trouver à plus de dix mètres d'une issue donnant sur l'extérieur ou sur un local donnant lui-même sur l'extérieur.
17336

                        
17337
Si les fenêtres de ces locaux sont munies de grilles ou grillages, ceux-ci doivent s'ouvrir très facilement de l'intérieur.
17338

                        
17339
Il est interdit de déposer et de laisser séjourner les substances, préparations ou matières visées à l'ainéa premier dans les escaliers, passages et couloirs, sous les escaliers ainsi qu'à proximité des issues des locaux et bâtiments.
17340

                        
17341
Les chiffons, cotons et papiers imprégnés de liquides inflammables ou de matières grasses doivent être, après usage, enfermés dans des récipients métalliques clos et étanches.
   

                    
17343
####### Article R232-12-16
17344

                        
17345
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe, en tant que de besoin, les dispositions spécifiques relatives aux installations industrielles utilisant le gaz combustible et les hydrocarbures liquéfiés.
   

                    
17349
####### Article R232-12-17
17350

                        
17351
Les chefs d'établissement doivent prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage du personnel.
17352

                        
17353
Le premier secours est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement.
17354

                        
17355
Il y a au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée de 6 litres au minimum ou, en cas de risque électrique, à poudre de 6 kilogrammes, pour 200 mètres carrés de plancher, avec un minimum d'un appareil par niveau.
17356

                        
17357
En outre, les locaux présentant des risques particuliers d'incendie doivent être dotés d'au moins un extincteur approprié aux risques.
17358

                        
17359
Les établissements sont équipés, si cela est jugé nécessaire, de robinets d'incendie armés, de colonnes sèches, de colonnes humides, d'installations fixes d'extinction automatique d'incendie ou d'installations de détection automatique d'incendie.
17360

                        
17361
Tous les dispositifs non automatiques doivent être d'accès et de manipulation faciles.
17362

                        
17363
Dans tous les cas où la nécessité l'impose, une quantité de sable ou de terre meuble proportionnée à l'importance de l'établissement, à la disposition des locaux et à la nature des travaux exécutés est conservée à proximité des emplacements de travail, avec un moyen de projection, pour servir à éteindre un commencement d'incendie.
17364

                        
17365
Toutes ces installations doivent faire l'objet d'une signalisation durable, apposée aux endroits appropriés.
   

                    
17367
####### Article R232-12-19
17368

                        
17369
Des arrêtés des ministres chargés du travail et de l'agriculture peuvent préciser certaines dispositions relatives aux moyens de prévention et de lutte contre l'incendie et rendre obligatoires certaines normes concernant ce matériel.
   

                    
17371
####### Article R232-12-20
17372

                        
17373
Dans les établissements mentionnés à l'article R. 232-12-18, une consigne est établie et affichée d'une manière très apparente :
17374

                        
17375
a) Dans chaque local pour les locaux dont l'effectif est supérieur à cinq personnes et pour les locaux visés à l'article R. 232-12-15 ;
17376

                        
17377
b) Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas.
17378

                        
17379
Cette consigne indique le matériel d'extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords. Elle désigne le personnel chargé de mettre ce matériel en action.
17380

                        
17381
Elle désigne de même, pour chaque local, les personnes chargées de diriger l'évacuation du personnel et, éventuellement, du public, et, le cas échéant, précise les mesures spécifiques liées à la présence de handicapés.
17382

                        
17383
Elle indique les moyens d'alerte et désigne les personnes chargées d'aviser les sapeurs-pompiers dès le début d'un incendie. L'adresse et le numéro d'appel téléphonique du service de secours de premier appel y sont portés en caractères apparents.
17384

                        
17385
Elle indique que toute personne apercevant un début d'incendie doit donner l'alarme et mettre en oeuvre les moyens de premier secours, sans attendre l'arrivée du personnel spécialement désigné.
   

                    
17387
####### Article R232-12-21
17388

                        
17389
La consigne doit prévoir des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels le personnel apprend à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d'alarme générale, à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manoeuvres nécessaires.
17390

                        
17391
Ces exercices et essais périodiques doivent avoir lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
   

                    
17393
####### Article R232-12-22
17394

                        
17395
La consigne pour le cas d'incendie doit être communiquée à l'inspecteur du travail.
   

                    
17448 17401
####### Article R232-13
17449 17402

                                                                                    
17450
Les prescriptions du présent chapitre donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4. Le délai minimum d'exécution est fixé uniformément à huit jours.
17403
Lorsque les dispositions de la Section I relatives au nettoyage et de la Section II relatives à l'aération, l'assainissement et l'ambiance thermique ne peuvent recevoir application en raison de la nature des opérations agricoles pratiquées, des mesures d'effet équivalent doivent être prises pour la protection de la santé des travailleurs.
   

                    
17405
####### Article R232-13-1
17406

                        
17407
Les travailleurs ne doivent être admis dans les locaux ayant fait l'objet d'un traitement antiparasitaire qu'après ventilation suffisante et observation, s'il y a lieu, de délais évitant les effets toxiques rémanents. En cas de nécessité d'intervention anticipée, les moyens de protection individuelle appropriés doivent être fournis.
   

                    
17409
####### Article R232-13-2
17410

                        
17411
Lorsque les travaux sont effectués dans des locaux fermés et dans une atmosphère dangereuse pour la santé des travailleurs, le temps de présence doit être aussi limité que possible.
   

                    
17413
####### Article R232-13-3
17414

                        
17415
Les dispositions de la sous-section 3 de la section II du présent chapitre sont néanmoins applicables dans les établissements agricoles visés à l'article R. 232-13, sauf dans les lieux où l'éclairage peut être contre-indiqué en raison des techniques agricoles pratiquées.
17416

                        
17417
Dans ce cas, des moyens individuels d'éclairage doivent être mis à la disposition du personnel et être tenus constamment en bon état de fonctionnement à la diligence de l'employeur.
   

                    
17419
####### Article R232-13-4
17420

                        
17421
Lorsque les travailleurs sont exposés aux intempéries en raison des conditions d'exécution du travail, l'employeur est tenu de mettre à leur disposition des moyens de protection individuelle, dont les caractéristiques techniques sont, en tant que de besoin, fixées par des arrêtés du ministre de l'agriculture.
   

                    
17423
####### Article R232-13-5
17424

                        
17425
Les dispositions des articles R. 232-2 à R. 232-2-3 ne sont applicables qu'au cas où le travail est effectué dans les locaux de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement agricole ou à proximité de ceux-ci et, si ce n'est pas le cas, lorsque les salariés y prennent et finissent leur travail de façon habituelle.
   

                    
17427
####### Article R232-13-6
17428

                        
17429
Pour l'application de l'article R. 232-2-7, le chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles peut également tenir compte des impossibilités techniques liées à la nature ou à la situation de l'exploitation.
   

                    
17431
####### Article R232-13-7
17432

                        
17433
Les dispositions de l'article R. 232-2-5 ne sont applicables qu'au cas où le travail est effectué dans les locaux de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement agricole, ou à proximité de ceux-ci.
   

                    
17435
####### Article R232-13-8
17436

                        
17437
Les dispositions de la sous-section 2 de la section III du présent chapitre ne sont pas applicables dans les établissements agricoles.
   

                    
17439
####### Article R232-13-9
17440

                        
17441
Lorsque les dispositions de la section I relatives à l'hygiène des locaux affectés au travail ainsi que celles de la sous-section 1 de la section III relatives aux repas ne peuvent recevoir application en raison de la nature des opérations agricoles pratiquées ou de la situation des lieux de travail, des mesures d'effet équivalent doivent être prises en vue d'assurer la protection de la santé des travailleurs.
   

                    
17445
####### Article R232-14
17446

                        
17447
Les prescriptions du présent chapitre donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4. Le délai minimum d'exécution est fixé uniformément à huit jours.
   

                    
17546
####### Article R233-14
17547

                        
17548
Pour l'application des dispositions de la présente section aux locaux où sont entreposées ou manipulées des matières inflammables, celles-ci sont classées en trois groupes, suivant l'importance des dangers qu'elles présentent, compte tenu de leur nature chimique, de leur état physique, de la surface qu'elles offrent, de la température à laquelle elles peuvent être portées au cours du travail, ainsi que des caractéristiques des récipients ou emballages les renfermant.
17549

                        
17550
Le premier groupe comprend les matières émettant des vapeurs inflammables, les matières susceptibles de brûler sans apport d'oxygène, les matières dans un état physique de grande division susceptibles de former avec l'air un mélange explosif.
17551

                        
17552
Le deuxième groupe comprend les autres matières susceptibles de prendre feu instantanément au contact d'une flamme ou d'une étincelle et de propager rapidement l'incendie.
17553

                        
17554
Le troisième groupe comprend les matières combustibles moins inflammables que les précédentes.
   

                    
17556
####### Article R233-15
17557

                        
17558
Les locaux où sont entreposées ou manipulées des matières inflammables du premier groupe ne peuvent être éclairés que par des lampes électriques munies d'une double enveloppe ou par des lampes extérieures derrière verre dormant.
17559

                        
17560
Ces locaux ne doivent jamais contenir aucun foyer, aucune flamme, aucun appareil pouvant donner lieu à production extérieure d'étincelles ou présentant des parties susceptibles d'être portées à incandescence.
17561

                        
17562
Il est également interdit d'y fumer ; cette dernière interdiction doit faire l'objet d'un affichage en caractères très apparents.
17563

                        
17564
Ces locaux doivent être parfaitement ventilés.
17565

                        
17566
Un arrêté ministériel peut interdire de manipuler et d'entreposer certaines matières inflammables du premier groupe dans des locaux en sous-sol.
   

                    
17568
####### Article R233-16
17569

                        
17570
Dans les locaux où sont entreposées ou manipulées des matières inflammables appartenant au premier ou au second groupe, aucun poste habituel de travail ne doit se trouver à plus de 10 mètres d'une issue.
17571

                        
17572
Si les fenêtres de ces locaux sont munies de grilles ou grillages, ceux-ci doivent s'ouvrir très facilement de l'intérieur.
17573

                        
17574
Il est interdit de déposer et laisser séjourner des matières inflammables du premier ou du deuxième groupe dans les escaliers, passages, couloirs, sous les escaliers ainsi qu'à proximité des issues des locaux et bâtiments.
17575

                        
17576
Les récipients mobiles de plus de deux litres contenant des liquides inflammables du premier ou du deuxième groupe doivent être étanches ; s'ils sont en verre, ils sont munis d'une enveloppe métallique également étanche.
17577

                        
17578
Les chiffons, cotons, papiers imprégnés de liquides inflammables ou de matières grasses doivent être, après usage, enfermés dans des récipients métalliques clos et étanches.
   

                    
17582
####### Article R233-17
17583

                        
17584
Il est interdit d'employer pour l'éclairage et le chauffage aucun liquide émettant au-dessous de 35 degrés centigrades des vapeurs inflammables, à moins que l'appareil contenant les liquides ne soit solidement fixé pendant le travail, la partie de cet appareil contenant le liquide doit être étanche, de manière à éviter tout suintement du liquide.
   

                    
17586
####### Article R233-18
17587

                        
17588
Aux heures de présence du personnel, le remplissage des appareils d'éclairage ainsi que des appareils de chauffage à combustible liquide soit dans les locaux de travail, soit dans les passages ou escaliers servant à la circulation, ne peut se faire qu'à la lumière du jour et à la condition qu'aucun foyer n'y soit allumé.
   

                    
17590
####### Article R233-19
17591

                        
17592
Les canalisations amenant les liquides ou gaz combustibles aux appareils fixes d'éclairage et de chauffage doivent être entièrement métalliques.
17593

                        
17594
Les flammes des appareils d'éclairage ou des appareils de chauffage portatifs doivent être distantes de toute autre partie combustible de la construction, du mobilier ou des marchandises en dépôt d'au moins un mètre verticalement et d'au moins 30 cm latéralement. Des distances moindres peuvent être tolérées en cas de nécessité en ce qui concerne les murs et plafonds, moyennant l'interposition d'un écran incombustible qui ne doit, pas toucher la paroi à protéger.
17595

                        
17596
Les appareils d'éclairage portatifs autres que les appareils d'éclairage électrique doivent avoir un support stable et solide.
17597

                        
17598
Les appareils d'éclairage fixes ou portatifs doivent, si la nécessité en est reconnue, être pourvus d'un verre, d'un globe, d'un réseau de toile métallique ou de tout autre dispositif propre à empêcher la flamme d'entrer en contact avec des matières inflammables.
17599

                        
17600
Les appareils d'éclairage situés dans les passages doivent ne pas faire saillie sur les parois ou être à deux mètres du sol au moins.
   

                    
17602
####### Article R233-20
17603

                        
17604
Les poêles ou appareils à feu nu, ainsi que les tuyaux et cheminées, sont installés de façon à ne pouvoir communiquer le feu aux matériaux de la construction, aux matières et objets placés à proximité, ni aux vêtements du personnel.
   

                    
17606
####### Article R233-21
17607

                        
17608
Les compteurs à gaz sont placés loin des escaliers et des dégagements et le plus près possible du point de pénétration des canalisations dans le bâtiment.
17609

                        
17610
Si un compteur à gaz est placé dans un placard, celui-ci doit être largement ventilé sur l'extérieur.
   

                    
17612
####### Article R233-22
17613

                        
17614
Dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques, les chefs d'établissements doivent,, en outre, se conformer à toutes les prescriptions édictées par application de l'article L. 231-2 (2°).
   

                    
17618
####### Article R233-23
17619

                        
17620
Les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 doivent posséder des issues et dégagements judicieusement répartis afin de permettre une évacuation rapide en cas d'incendie.
17621

                        
17622
Les issues et dégagements doivent toujours être libres et n'être jamais encombrés de marchandises ni d'objets quelconques.
   

                    
17624
####### Article R233-24
17625

                        
17626
Les locaux ou bâtiments ne peuvent avoir moins de deux issues lorsque celles-ci doivent donner passage à plus de 100 personnes appartenant ou non au personnel de l'établissement. Ce minimum doit être augmenté d'une unité par 500 personnes ou fraction de 500 personnes en plus des 500 premières.
17627

                        
17628
Une décision du ministre chargé du travail peut toujours, si la sécurité l'exige, prescrire un nombre minimum de deux sorties sur l'extérieur.
   

                    
17630
####### Article R233-25
17631

                        
17632
La largeur des issues comptant dans le nombre minimum obligatoire ne doit jamais être inférieure à 80 cm.
17633

                        
17634
La largeur de l'ensemble des issues devant donner passage à un nombre de personnes à évacuer compris entre 21 et 100 ne doit pas être inférieure à 1,50 mètre. Pour un nombre de personnes compris entre 101 et 300, cette largeur ne doit pas être inférieure à 2 mètres. Pour un nombre de personnes compris entre 301 et 500, elle ne doit pas être inférieure à 2,50 mètres et doit être augmentée de 50 cm par 100 personnes ou fraction de 100 personnes en plus des 500 premières.
   

                    
17636
####### Article R233-26
17637

                        
17638
Dans les établissements auxquels s'appliquent les décrets et arrêtés relatifs à la protection du public, le nombre des personnes susceptibles d'être présentés est obtenu en ajoutant à l'effectif du personnel l'effectif du public calculé suivant les règles prévues par ces textes.
   

                    
17640
####### Article R233-27
17641

                        
17642
Les portes susceptibles d'étre utilisées pour l'évacuation de plus de 20 personnes et dans tous les cas, les portes des locaux où sont entreposées et manipulées des matières inflammables du premier ou du deuxième groupe, ainsi que celles des magasins de vente, doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie.
17643

                        
17644
Toutefois lorsqu'elles donnent accés sur la voie publique, cette mesure n'est obligatoire que lorsqu'elle est jugée indispensable à la sécurité. En cas de différend entre les chefs d'établissement et l'inspection du travail, il est statué par décision du ministre chargé du travail.
17645

                        
17646
Les vantaux des portes une fois développés ne doivent pas réduire la largeur des dégagements au-dessous des dimensions minima fixées par le présent chapitre pour les issues, escaliers et passages.
17647

                        
17648
Si une porte s'ouvre sur un escalier, celui-ci doit être précédé d'un palier d'une longueur au moins égale à la largeur des vantaux, sans être inférieure à 80 cm.
17649

                        
17650
Les portes à coulisse et les portes tournantes à tambour ne peuvent entrer en ligne de compte dans le calcul du nombre et de la largeur totale des issues.
   

                    
17652
####### Article R233-28
17653

                        
17654
Lorsque l'importance des établissements ou la disposition de leurs locaux l'exige des inscriptions bien visibles doivent indiquer le chemin vers la sortie la plus rapprochée.
17655

                        
17656
Les portes de sortie qui ne servent pas habituellement de passage doivent, pendant les périodes de travail, pouvoir s'ouvrir très facilement et très rapidement de l'intérieur et être signalées par la mention "Sortie de secours" inscrite en caractères bien visibles.
17657

                        
17658
Les établissements doivent disposer d'un éclairage de sécurité permettant d'assurer l'évacuation des personnes en cas d'interruption accidentelle de l'éclairage normal.
17659

                        
17660
Les conditions d'installation et de fonctionnement de l'éclairage de sécurité doivent tenir compte de l'importance de l'établissement, de la disposition des locaux, de la nature des travaux effectués et de la composition du personnel.
   

                    
17662
####### Article R233-29
17663

                        
17664
Les locaux de travail situés aux étages ou en sous-sol doivent toujours être desservis par des escaliers. L'existence d'ascenseurs, monte-charge, chemins ou tapis roulants, ne peut justifier une diminution du nombre et de la largeur des escaliers.
   

                    
17666
####### Article R233-30
17667

                        
17668
Il ne peut y avoir moins de deux escaliers, lorsque ceux-ci doivent donner passage à plus de 100 personnes à évacuer, appartenant ou non au personnel de l'établissement. Ce minimum est augmenté d'une unité par 500 personnes ou fraction de 500 personnes en plus des 500 premières.
17669

                        
17670
Une décision du ministre chargé du travail peut toujours, si la sécurité l'exige, prescrire un nombre minimum de deux escaliers.
   

                    
17672
####### Article R233-31
17673

                        
17674
Les emplacements des escaliers comptant dans le nombre minimum fixé ci-dessus doivent être choisis de manière à permettre l'évacuation rapide, hors des bâtiments, des personnes appelées à utiliser ces escaliers.
   

                    
17676
####### Article R233-32
17677

                        
17678
Les escaliers doivent être construits soit en matériaux incombustibles, soit en bois dur de 35 mm au moins d'épaisseur, hourdé plein en plâtre sur 3 cm au moins d'épaisseur ou protégé par un revêtement d'efficacité équivalente.
17679

                        
17680
Les escaliers d'une largeur au moins égale à 1,50 mètre sont munis des deux côtés de rampes ou de mains courantes.
   

                    
17682
####### Article R233-33
17683

                        
17684
La largeur des escaliers comptant dans le nombre minimum obligatoire n'est jamais inférieure à 80 cm.
17685

                        
17686
La largeur totale des escaliers devant assurer l'évacuation de 21 à 100 personnes ne peut être inférieure à 1, 50 mètre. Si le nombre de personnes à évacuer est compris entre 101 et 300 la largeur totale ne peut pas être inférieure à 2 mètres. Si ce nombre est compris entre 301 et 500 elle ne peut être inférieure à 2, 50 mètres. Elle est augmentée de 50 cm par 100 personnes ou fraction de 100 personnes en plus des 500 premières.
   

                    
17688
####### Article R233-34
17689

                        
17690
Les largeurs minimales fixées à l'article précédent sont augmentées de la moitié pour les escaliers desservant les sous-sols.
17691

                        
17692
Les escaliers desservant les sous-sols ne doivent pas être en prolongement direct des escaliers desservant les étages supérieurs.
17693

                        
17694
Tous les escaliers doivent se prolonger jusqu'au rez-de-chaussée.
   

                    
17696
####### Article R233-35
17697

                        
17698
Dans les établissements ouverts au public, des escaliers séparés peuvent être exigés lorsque la sécurité du personnel le nécessite, pour desservir des locaux situés aux étages où le public n'est pas admis.
   

                    
17700
####### Article R233-36
17701

                        
17702
La largeur minimum des passages ménagés à l'intérieur des locaux et celle des couloirs conduisant aux escaliers doivent être déterminées d'après les règles fixées aux articles précédents pour la largeur des issues et des escaliers.
17703

                        
17704
Les passages doivent être disposés de manière à éviter les culs-de-sac ou impasses.
17705

                        
17706
Le sol des passages des couloirs doit être bien nivelé.
17707

                        
17708
Les passages et couloirs doivent être libres de tout encombrement de marchandises, matériel ou objets quelconques pouvant en réduire la largeur au-dessous des minima fixés ci-dessus.
   

                    
17710
####### Article R233-37
17711

                        
17712
Dans les établissements commerciaux ouverts au public et où plus de 500 personnes sont susceptibles de se trouver réunies il est ménagé des passages qui relient directement entre eux les escaliers.
17713

                        
17714
Si les étages de ces établissements sont desservis par plus de deux escaliers, des passages semblables doivent réunir chacun d'eux aux deux escaliers les plus voisins.
17715

                        
17716
Au rez-de-chaussée, il est ménagé des passages réunissant les arrivées des escaliers aux sorties les plus rapprochées.
17717

                        
17718
Chaque escalier est relié à deux sorties au moins.
   

                    
17722
####### Article R233-38
17723

                        
17724
Les chefs d'établissement doivent prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu, dans l'intérêt du sauvetage du personnel.
17725

                        
17726
Le premier secours est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement. La nature du produit extincteur est appropriée au risque.
17727

                        
17728
Il y a un extincteur au moins par étage.
17729

                        
17730
Les établissements sont munis, s'il est jugé nécessaire, de postes d'incendie alimentés en eau sous pression comprenant une ou plusieurs prises avec tuyau et lance, des colonnes montantes spéciales et des robinets de secours.
17731

                        
17732
Les normes relatives au matériel de secours contre l'incendie régulièrement homologué peuvent être rendues obligatoires par arrêté ministériel.
17733

                        
17734
Dans tous les cas où la nécessité l'exige, une quantité de sable ou de terre meuble proportionnée à l'importance de l'établissement, à la disposition des locaux, à la nature des travaux exécutés, est conservée à proximité des emplacements de travail pour servir à éteindre un commencement d'incendie qui viendrait à se déclarer.
   

                    
17736
####### Article R233-39
17737

                        
17738
Dans les établissements où peuvent se trouver occupées ou réunies normalement plus de 50 personnes, ainsi que dans ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en oeuvre des matières ininflammables appartenant au premier groupe une consigne pour le cas d'incendie est établie et affichés dans chaque local de travail d'une manière très apparente.
17739

                        
17740
Cette consigne indique le matériel d'extinction et de sauvetage qui se trouve dans le local ou à ses abords. Elle désigne le personnel chargé de mettre en action ce matériel.
17741

                        
17742
Elle désigne de même, pour chaque local les personnes chargées de diriger l'évacuation du personnel et, éventuellement, du public.
17743

                        
17744
Elle indique que toute personne apercevant un début d'incendie doit donner l'alarme et mettre en oeuvre les moyens de premier secours, sans attendre l'arrivée du personnel spécialement désigné.
17745

                        
17746
Elle désigne les personnes chargées d'aviser les pompiers dès le début d'un incendie. L'adresse et le numéro d'appel téléphonique du service des pompiers y sont portés en caractères apparents.
   

                    
17748
####### Article R233-40
17749

                        
17750
La consigne doit prévoir des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au-cours desquels le personnel apprend à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manoeuvres nécessaires.
17751

                        
17752
Ces exercices et essais périodiques doivent avoir lieu au moins tous les trois mois. Leur date et les observations auxquelles elles peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
   

                    
17754
####### Article R233-41
17755

                        
17756
La consigne pour le cas d'incendie doit être obligatoirement communiquée à l'inspecteur du travail.
   

                    
17792 17573
###### Article R233-47
17793 17574

                                                                                    
17794 17575
Le tableau ci-après détermine les prescriptions du présent chapitre qui donne lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4, ainsi que le délai minimum d'exécution :
17795 17576

                                                                                    
17796 17577
ARTICLE R. 233-2 AL. 2 (PREMIER MEMBRE DE PHRASE) - DELAI : 1 MOIS
17797 17578

                                                                                    
17798 17579
ARTICLE R. 233-3 AL. 1 ET 3 - DELAI : 4 JOURS.
17799 17580

                                                                                    
17800 17581
ARTICLE R. 233-5 AL. 4 - DELAI : 8 JOURS.
17801 17582

                                                                                    
17802 17583
ARTICLE R. 233-6 AL. 1 - DELAI : 4 JOURS.
17803 17584

                                                                                    
17804 17585
ARTICLE R. 233-12 - DELAI : 4 JOURS.
17805 17586

                                                                                    
17806 17587
ARTICLE R. 233-
15 AL. 4 - DELAI : 4 JOURS.
17807

                                                                                    
17808
ARTICLE R. 233-16 AL. 1 - DELAI : 4 JOURS.
17809

                                                                                    
17810
ARTICLE R. 233-16 AL. 2 - DELAI :15 JOURS.
17811

                                                                                    
17812
ARTICLE R. 233-19 AL. 2 ET 4 - DELAI : 4 JOURS.
17813

                                                                                    
17814
ARTICLE R. 233-21 - DELAI :15 JOURS.
17815

                                                                                    
17816
ARTICLE R. 233-23 AL. 1 - DELAI : 1 MOIS.
17817

                                                                                    
17818
ARTICLE R. 233-24 - DELAI : 1 MOIS.
17819

                                                                                    
17820
ARTICLE R. 233-25 - DELAI : 1 MOIS.
17821

                                                                                    
17822
ARTICLE R. 233-27 AL. 2 - DELAI :15 JOURS.
17823

                                                                                    
17824
ARTICLE R. 233-27 AL. 4 - DELAI : 1 MOIS.
17825

                                                                                    
17826
ARTICLE R. 233-28 AL. 4 - DELAI : 1 MOIS.
17827

                                                                                    
17828
ARTICLE R. 233-30 - DELAI : 1 MOIS.
17829

                                                                                    
17830
ARTICLE R. 233-31 - DELAI : 1 MOIS.
17831

                                                                                    
17832
ARTICLE R. 233-32 AL. 1 - DELAI : 1 MOIS.
17833

                                                                                    
17834
ARTICLE R. 233-32 AL. 2 - DELAI :15 JOURS.
17835

                                                                                    
17836
ARTICLE R. 233-33 - DELAI : 1 MOIS.
17837

                                                                                    
17838
ARTICLE R. 233-34 - DELAI : 1 MOIS.
17839

                                                                                    
17840
ARTICLE R. 233-35 - DELAI : 1 MOIS.
17841

                                                                                    
17842
ARTICLE R. 233-36 AL. 1 ET 2 - DELAI : 1 MOIS.
17843

                                                                                    
17844
ARTICLE R. 233-37 AL. 1, 2, 3 ET 4 - DELAI : 1 MOIS.
17845

                                                                                    
17846
ARTICLE R. 233-38 AL. 2, 3, 6 - DELAI : 4 JOURS.
17847

                                                                                    
17848
ARTICLE R. 233-38 AL. 4 - DELAI : 1 MOIS.
17849

                                                                                    
17850 17587
ARTICLE R. 233-
43 AL. 2 ET 3 - DELAI : 1 MOIS.
   

                    
17852 17589
###### Article R233-48
17853 17590

                                                                                    
17854 17591
Lorsque l'exécution de la mise en demeure comporte la création d'installations nouvelles et non pas seulement l'utilisation d'installations existantes le délai minimum prévu à l'article précédent est porté à :
17855 17592

                                                                                    
17856 17593
Quinze jours pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article R. 233-3 (alinéas 1 et 3)
 ;
17857

                                                                                    
17858 17593
Un mois pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article R
.
 233-15 (alinéa 4).
   

                    
20152 19887
####### Article R241-40
20153 19888

                                                                                    
20154 19889
Lorsque l'activité d'une entreprise ou d'un établissement comporte un travail de jour et de nuit et
Sans préjudice des dispositions prévues par l'article R232-1-6
 en l'absence d'infirmières ou d'infirmiers, ou lorsque leur nombre, calculé conformément aux dispositions de l'article R. 241-35, ne permet pas d'assurer une présence permanente de ce personnel, l'employeur prend, après avis du médecin du travail, les dispositions nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades.
 Ces dispositions qui sont prises en liaison notamment avec les services de secours d'urgence extérieurs à l'entreprise sont adaptées à la nature des risques.
20155 19890

                                                                                    
20156 19891
Ces dispositions sont consignées dans un document tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.