Code du travail


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Version consolidée au 1er avril 1992 (version 44b512f)
La précédente version était la version consolidée au 14 mars 1992.

... ...
@@ -16578,11 +16578,35 @@ S'il conteste la nature ou l'importance des analyses demandées ou le délai qui
16578 16578
 
16579 16579
 #### Chapitre II : Hygiène
16580 16580
 
16581
-##### Section 1 : Hygiène des locaux affectés au travail et de leurs annexes
16581
+##### Section 2 : Ambiances des lieux de travail
16582
+
16583
+###### Sous-section 3 : Eclairage.
16584
+
16585
+####### Article R232-7-1
16586
+
16587
+L'éclairage doit être conçu et réalisé de manière à éviter la fatigue visuelle, ainsi que les affections de la vue qui en résultent, et permettre de déceler les risques perceptibles par la vue.
16582 16588
 
16583
-###### Sous-section 1 : Nettoyage.
16589
+###### Sous-section 4 : Prévention des risques dus au bruit.
16584 16590
 
16585
-####### Article R232-1
16591
+####### Article R232-8-7
16592
+
16593
+Mises en demeure :
16594
+
16595
+I. - L'inspecteur du travail peut mettre en demeure l'employeur de faire procéder à un mesurage de l'exposition au bruit par un organisme agréé choisi par l'employeur sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
16596
+
16597
+L'employeur doit être en mesure de justifier qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de mise en demeure et transmet à l'inspecteur du travail les résultats qui lui sont communiqués dans les dix jours qui suivent cette communication.
16598
+
16599
+Les modalités de l'agrément sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
16600
+
16601
+II. - Les prescriptions des articles R. 232-8 à R. 232-8-6 donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4. Le délai minimum d'exécution est fixé à quinze jours pour l'article R. 232-8-3 et à un mois pour les autres articles.
16602
+
16603
+#### Chapitre II : Hygiène - aménagement des lieux de travail - prévention des incendies
16604
+
16605
+##### Section 1 : Aménagement et hygiène des lieux de travail
16606
+
16607
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à l'aménagement des lieux de travail
16608
+
16609
+####### Article R232-1-14
16586 16610
 
16587 16611
 Les locaux de travail et leurs annexes sont régulièrement entretenus et nettoyés ; ils doivent en outre être exempts de tout encombrement.
16588 16612
 
... ...
@@ -16682,7 +16706,7 @@ L'employeur détermine l'emplacement des postes de distribution des boissons qui
16682 16706
 
16683 16707
 L'employeur doit, en outre, veiller à l'entretien et au bon fonctionnement des appareils de distribution, à la bonne conservation des boissons et surtout à éviter toute contamination.
16684 16708
 
16685
-###### Sous-section 4 : Confort du poste de travail
16709
+###### Sous-section 4 : Confort du poste de travail - sièges
16686 16710
 
16687 16711
 ####### Article R232-4
16688 16712
 
... ...
@@ -16704,7 +16728,11 @@ Les règles applicables à l'aération, à la ventilation et à l'assainissement
16704 16728
 
16705 16729
 ####### Article R232-5-1
16706 16730
 
16707
-Pour l'application de la présente sous-section, les termes mentionnés ci-dessous ont les significations suivantes. Air neuf : air pris à l'air libre hors des sources de pollution. Air recyclé : air pris et réintroduit dans un local ou un groupe de locaux.
16731
+Pour l'application de la présente sous-section, les termes mentionnés ci-dessous ont les significations suivantes.
16732
+
16733
+Air neuf : air pris à l'air libre hors des sources de pollution.
16734
+
16735
+Air recyclé : air pris et réintroduit dans un local ou un groupe de locaux.
16708 16736
 
16709 16737
 Toutefois, l'air pris hors des points de captage de polluants et réintroduit dans le même local après conditionnement thermique n'est pas considéré comme de l'air recyclé.
16710 16738
 
... ...
@@ -16738,179 +16766,29 @@ Les locaux réservés à la circulation et les locaux qui ne sont occupés que d
16738 16766
 
16739 16767
 Dans les locaux à pollution non spécifique, lorsque l'aération est assurée par des dispositifs de ventilation, le débit minimal d'air neuf à introduire par occupant est fixé dans le tableau ci-après.
16740 16768
 
16741
-<table><tbody>
16742
- <tr>
16743
-  <td>:================================:</td>
16744
- </tr>
16745
- <tr>
16746
-  <td>: DESIGNATION DES LOCAUX :</td>
16747
- </tr>
16748
- <tr>
16749
-  <td>:--------------------------------:</td>
16750
- </tr>
16751
- <tr>
16752
-  <td>: Bureaux, :</td>
16753
- </tr>
16754
- <tr>
16755
-  <td>: Locaux sans travail physique :</td>
16756
- </tr>
16757
- <tr>
16758
-  <td>:--------------------------------:</td>
16759
- </tr>
16760
- <tr>
16761
-  <td>: DEBIT MINIMAL :</td>
16762
- </tr>
16763
- <tr>
16764
-  <td>: d'air neuf par occupant :</td>
16765
- </tr>
16766
- <tr>
16767
-  <td>: (en mètres cubes par heure) :</td>
16768
- </tr>
16769
- <tr>
16770
-  <td>:--------------------------------:</td>
16771
- </tr>
16772
- <tr>
16773
-  <td>: 25 :</td>
16774
- </tr>
16775
- <tr>
16776
-  <td>: :</td>
16777
- </tr>
16778
- <tr>
16779
-  <td>:================================:</td>
16780
- </tr>
16781
-</tbody></table>
16769
+Désignation des locaux :
16782 16770
 
16783
-<table><tbody>
16784
- <tr>
16785
-  <td>:================================:</td>
16786
- </tr>
16787
- <tr>
16788
-  <td>: DESIGNATION DES LOCAUX :</td>
16789
- </tr>
16790
- <tr>
16791
-  <td>:--------------------------------:</td>
16792
- </tr>
16793
- <tr>
16794
-  <td>: Locaux de restauration, :</td>
16795
- </tr>
16796
- <tr>
16797
-  <td>: Locaux de vente, :</td>
16798
- </tr>
16799
- <tr>
16800
-  <td>: Locaux de réunion :</td>
16801
- </tr>
16802
- <tr>
16803
-  <td>:--------------------------------:</td>
16804
- </tr>
16805
- <tr>
16806
-  <td>: DEBIT MINIMAL :</td>
16807
- </tr>
16808
- <tr>
16809
-  <td>: d'air neuf par occupant :</td>
16810
- </tr>
16811
- <tr>
16812
-  <td>: (en mètres cubes par heure) :</td>
16813
- </tr>
16814
- <tr>
16815
-  <td>:--------------------------------:</td>
16816
- </tr>
16817
- <tr>
16818
-  <td>: 30 :</td>
16819
- </tr>
16820
- <tr>
16821
-  <td>: :</td>
16822
- </tr>
16823
- <tr>
16824
-  <td>:================================:</td>
16825
- </tr>
16826
-</tbody></table>
16771
+Bureaux, locaux sans travail physique
16827 16772
 
16828
-<table><tbody>
16829
- <tr>
16830
-  <td>:================================:</td>
16831
- </tr>
16832
- <tr>
16833
-  <td>: DESIGNATION DES LOCAUX :</td>
16834
- </tr>
16835
- <tr>
16836
-  <td>:--------------------------------:</td>
16837
- </tr>
16838
- <tr>
16839
-  <td>: Ateliers et locaux avec :</td>
16840
- </tr>
16841
- <tr>
16842
-  <td>: travail physique léger :</td>
16843
- </tr>
16844
- <tr>
16845
-  <td>: :</td>
16846
- </tr>
16847
- <tr>
16848
-  <td>:--------------------------------:</td>
16849
- </tr>
16850
- <tr>
16851
-  <td>: DEBIT MINIMAL :</td>
16852
- </tr>
16853
- <tr>
16854
-  <td>: d'air neuf par occupant :</td>
16855
- </tr>
16856
- <tr>
16857
-  <td>: (en mètres cubes par heure) :</td>
16858
- </tr>
16859
- <tr>
16860
-  <td>:--------------------------------:</td>
16861
- </tr>
16862
- <tr>
16863
-  <td>: 45 :</td>
16864
- </tr>
16865
- <tr>
16866
-  <td>: :</td>
16867
- </tr>
16868
- <tr>
16869
-  <td>:================================:</td>
16870
- </tr>
16871
-</tbody></table>
16773
+Débit minimal d'air neuf par occupant (en mètres cubes par heure) : 25
16872 16774
 
16873
-<table><tbody>
16874
- <tr>
16875
-  <td>:================================:</td>
16876
- </tr>
16877
- <tr>
16878
-  <td>: DESIGNATION DES LOCAUX :</td>
16879
- </tr>
16880
- <tr>
16881
-  <td>:--------------------------------:</td>
16882
- </tr>
16883
- <tr>
16884
-  <td>: Autres ateliers et locaux :</td>
16885
- </tr>
16886
- <tr>
16887
-  <td>: :</td>
16888
- </tr>
16889
- <tr>
16890
-  <td>:--------------------------------:</td>
16891
- </tr>
16892
- <tr>
16893
-  <td>: DEBIT MINIMAL :</td>
16894
- </tr>
16895
- <tr>
16896
-  <td>: d'air neuf par occupant :</td>
16897
- </tr>
16898
- <tr>
16899
-  <td>: (en mètres cubes par heure) :</td>
16900
- </tr>
16901
- <tr>
16902
-  <td>:--------------------------------:</td>
16903
- </tr>
16904
- <tr>
16905
-  <td>: 60 :</td>
16906
- </tr>
16907
- <tr>
16908
-  <td>: :</td>
16909
- </tr>
16910
- <tr>
16911
-  <td>:================================:</td>
16912
- </tr>
16913
-</tbody></table>
16775
+Désignation des locaux :
16776
+
16777
+Locaux de restauration, locaux de vente, locaux de réunion
16778
+
16779
+Débit minimal d'air neuf par occupant (en mètres cubes par heure) : 30
16780
+
16781
+Désignation des locaux :
16782
+
16783
+Ateliers et locaux avec travail physique léger
16784
+
16785
+Débit minimal d'air neuf par occupant (en mètres cubes par heure) : 45
16786
+
16787
+Désignation des locaux :
16788
+
16789
+Autres ateliers et locaux
16790
+
16791
+Débit minimal d'air neuf par occupant (en mètres cubes par heure) : 60
16914 16792
 
16915 16793
 ####### Article R232-5-4
16916 16794
 
... ...
@@ -17010,7 +16888,7 @@ L'atmosphère des locaux affectés au travail et de leurs dépendances doit êtr
17010 16888
 
17011 16889
 Dans les établissements qui déversent les eaux résiduaires ou de lavage dans un égout public ou privé, toute communication entre l'égout et l'établissement doit être munie d'un intercepteur hydraulique. Cet intercepteur hydraulique doit être fréquemment nettoyé, et sa garde d'eau doit être assurée en permanence.
17012 16890
 
17013
-###### Sous-section 2 : Ambiance thermique.
16891
+###### Sous-section 2 : Ambiance thermique
17014 16892
 
17015 16893
 ####### Article R232-6
17016 16894
 
... ...
@@ -17030,112 +16908,45 @@ La présente sous-section fixe les règles relatives à l'éclairage et à l'éc
17030 16908
 
17031 16909
 3° Des zones et voies de circulation extérieures empruntées de façon habituelle pendant les heures de travail.
17032 16910
 
17033
-####### Article R232-7-1
17034
-
17035
-L'éclairage doit être conçu et réalisé de manière à éviter la fatigue visuelle, ainsi que les affections de la vue qui en résultent, et permettre de déceler les risques perceptibles par la vue.
17036
-
17037 16911
 ####### Article R232-7-2
17038 16912
 
17039 16913
 Pendant la présence du personnel dans les lieux définis à l'article R. 232-7, les niveaux d'éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol, doivent être au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau ci-après :
17040 16914
 
17041
-<table><tbody>
17042
- <tr>
17043
-  <td>:--------------------------------------:</td>
17044
- </tr>
17045
- <tr>
17046
-  <td>: LOCAUX AFFECTES AU : VALEURS :</td>
17047
- </tr>
17048
- <tr>
17049
-  <td>: TRAVAIL : MINIMALES :</td>
17050
- </tr>
17051
- <tr>
17052
-  <td>: et leurs dépendances : d'éclairement :</td>
17053
- </tr>
17054
- <tr>
17055
-  <td>: : :</td>
17056
- </tr>
17057
- <tr>
17058
-  <td>: Voies de circulation : :</td>
17059
- </tr>
17060
- <tr>
17061
-  <td>: intérieure : 40 lux. :</td>
17062
- </tr>
17063
- <tr>
17064
-  <td>: Escaliers et : :</td>
17065
- </tr>
17066
- <tr>
17067
-  <td>: entrepôts : 60 lux. :</td>
17068
- </tr>
17069
- <tr>
17070
-  <td>: Locaux de travail, : :</td>
17071
- </tr>
17072
- <tr>
17073
-  <td>: vestiaires, : :</td>
17074
- </tr>
17075
- <tr>
17076
-  <td>: sanitaires : 120 lux. :</td>
17077
- </tr>
17078
- <tr>
17079
-  <td>: Locaux aveugles : :</td>
17080
- </tr>
17081
- <tr>
17082
-  <td>: affectés à un : :</td>
17083
- </tr>
17084
- <tr>
17085
-  <td>: travail permanent : 200 lux. :</td>
17086
- </tr>
17087
- <tr>
17088
-  <td>: : :</td>
17089
- </tr>
17090
- <tr>
17091
-  <td>:--------------------------------------:</td>
17092
- </tr>
17093
-</tbody></table>
16915
+Locaux affectés au travail et leurs dépendances :
17094 16916
 
17095
-<table><tbody>
17096
- <tr>
17097
-  <td>:--------------------------------------:</td>
17098
- </tr>
17099
- <tr>
17100
-  <td>: ESPACES EXTERIEURS : VALEURS :</td>
17101
- </tr>
17102
- <tr>
17103
-  <td>: : MINIMALES :</td>
17104
- </tr>
17105
- <tr>
17106
-  <td>: : d'éclairement :</td>
17107
- </tr>
17108
- <tr>
17109
-  <td>:----------------------:---------------:</td>
17110
- </tr>
17111
- <tr>
17112
-  <td>: Zones et voies de : :</td>
17113
- </tr>
17114
- <tr>
17115
-  <td>: circulation : :</td>
17116
- </tr>
17117
- <tr>
17118
-  <td>: extérieures : 10 lux. :</td>
17119
- </tr>
17120
- <tr>
17121
-  <td>: Espaces extérieurs : :</td>
17122
- </tr>
17123
- <tr>
17124
-  <td>: où sont effectués : :</td>
17125
- </tr>
17126
- <tr>
17127
-  <td>: des travaux à : :</td>
17128
- </tr>
17129
- <tr>
17130
-  <td>: caractère permanent : 40 lux. :</td>
17131
- </tr>
17132
- <tr>
17133
-  <td>: : :</td>
17134
- </tr>
17135
- <tr>
17136
-  <td>:--------------------------------------:</td>
17137
- </tr>
17138
-</tbody></table>
16917
+Voies de circulation intérieure
16918
+
16919
+Valeurs minimales d'éclairement : 40 lux.
16920
+
16921
+Locaux affectés au travail et leurs dépendances :
16922
+
16923
+Escaliers et entrepôts
16924
+
16925
+Valeurs minimales d'éclairement : 60 lux.
16926
+
16927
+Locaux affectés au travail et leurs dépendances :
16928
+
16929
+Locaux de travail, vestiaires, sanitaires
16930
+
16931
+Valeurs minimales d'éclairement : 120 lux.
16932
+
16933
+Locaux affectés au travail et leurs dépendances :
16934
+
16935
+Locaux aveugles affectés à un travail permanent
16936
+
16937
+Valeurs minimales d'éclairement : 200 lux.
16938
+
16939
+Espaces exterieurs :
16940
+
16941
+Zones et voies de circulation extérieures
16942
+
16943
+Valeurs minimales d'éclairement : 10 lux.
16944
+
16945
+Espaces exterieurs :
16946
+
16947
+Espaces extérieurs où sont effectués des travaux à caractère permanent
16948
+
16949
+Valeurs minimales d'éclairement : 40 lux.
17139 16950
 
17140 16951
 Dans les zones de travail, le niveau d'éclairement doit en outre être adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter.
17141 16952
 
... ...
@@ -17185,9 +16996,9 @@ Les conditions et les modalités de l'agrément prévu par le présent article a
17185 16996
 
17186 16997
 ####### Article R232-7-10
17187 16998
 
17188
-Les dispositions des articles R. 232-7-3, R. 232-7-4, R. 232-7-5, (1er alinéa) et R. 232-7-7 ne sont pas applicables sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics définis à l'article 1er du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965.
16999
+Les dispositions des articles R. 232-7-3, R. 232-7-4, R. 232-7-5 (1er alinéa) et R. 232-7-7 ne sont pas applicables sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics définis à l'article 1er du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965.
17189 17000
 
17190
-###### Sous-section 4 : Prévention des risques dus au bruit.
17001
+###### Sous-section 4 : Prévention des risques dus au bruit
17191 17002
 
17192 17003
 ####### Article R232-8
17193 17004
 
... ...
@@ -17301,7 +17112,7 @@ Dispositions particulières à certains travaux spécifiques :
17301 17112
 
17302 17113
 I. - Pour l'application des articles R. 232-8 à R. 232-8-5 et dans le cas où des travailleurs effectuent des opérations entraînant une variation notable de l'exposition au bruit d'une journée de travail à l'autre, l'inspecteur du travail peut autoriser exceptionnellement, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, à substituer la valeur moyenne hebdomadaire des expositions sonores quotidiennes à l'exposition sonore quotidienne.
17303 17114
 
17304
-II. - Dans le cas où il n'est pas possible de réduire, par des mesures techniques ou d'organisation du travail, l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur au-dessous du niveau de 90 dB (A) et où les protecteurs individuels prévus à l'article R. 232-8-3 ne peuvent assurer une exposition sonore résiduelle conforme au III dudit article, l'inspecteur du travail peut accorder des dérogations à cette disposition pour une période ne dépassant pas trois ans . Ces dérogations sont renouvelables.
17115
+II. - Dans le cas où il n'est pas possible de réduire, par des mesures techniques ou d'organisation du travail, l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur au-dessous du niveau de 90 dB (A) et où les protecteurs individuels prévus à l'article R. 232-8-3 ne peuvent assurer une exposition sonore résiduelle conforme au III dudit article, l'inspecteur du travail peut accorder des dérogations à cette disposition pour une période ne dépassant pas trois ans. Ces dérogations sont renouvelables.
17305 17116
 
17306 17117
 Dans ce cas toutefois des protecteurs individuels procurant le plus haut degré de protection possible doivent être fournis.
17307 17118
 
... ...
@@ -17309,35 +17120,21 @@ L'employeur transmet avec sa demande, l'avis du comité d'hygiène, de sécurit
17309 17120
 
17310 17121
 Chacune de ces dérogations est assortie de conditions garantissant, compte tenu des circonstances particulières, que les risques supportés sont les plus faibles possibles.
17311 17122
 
17312
-####### Article R232-8-7
17313
-
17314
-Mises en demeure :
17315
-
17316
-I. - L'inspecteur du travail peut mettre en demeure l'employeur de faire procéder à un mesurage de l'exposition au bruit par un organisme agréé choisi par l'employeur sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
17317
-
17318
-L'employeur doit être en mesure de justifier qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de mise en demeure et transmet à l'inspecteur du travail les résultats qui lui sont communiqués dans les dix jours qui suivent cette communication.
17319
-
17320
-Les modalités de l'agrément sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
17321
-
17322
-II. - Les prescriptions des articles R. 232-8 à R. 232-8-6 donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4. Le délai minimum d'exécution est fixé à quinze jours pour l'article R. 232-8-3 et à un mois pour les autres articles.
17323
-
17324
-###### Sous-section 5 : Ambiances particulières.
17123
+###### Sous-section 5 : Ambiances particulières
17325 17124
 
17326 17125
 ####### Article R232-9
17327 17126
 
17328 17127
 L'employeur prend, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection des travailleurs contre le froid et les intempéries.
17329 17128
 
17330
-##### Section 3 : Restauration
17331
-
17332
-###### Hébergement
17129
+##### Section 3 : Restauration - hébergement
17333 17130
 
17334
-####### Sous-section 1 : Repas.
17131
+###### Sous-section 1 : Repas
17335 17132
 
17336
-######## Article R232-10
17133
+####### Article R232-10
17337 17134
 
17338 17135
 Il est interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail.
17339 17136
 
17340
-######## Article R232-10-1
17137
+####### Article R232-10-1
17341 17138
 
17342 17139
 Dans les établissements où le nombre de travailleurs désirant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est au moins égal à vingt-cinq, l'employeur est tenu, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut des délégués du personnel, de mettre à leur disposition un local de restauration.
17343 17140
 
... ...
@@ -17351,9 +17148,9 @@ Par dérogation à l'article R. 232-10, cet emplacement peut, sur autorisation d
17351 17148
 
17352 17149
 Après chaque repas, l'employeur doit veiller au nettoyage du local de restauration ou de l'emplacement et des équipements qui y sont installés.
17353 17150
 
17354
-####### Sous-section 2 : Hébergement.
17151
+###### Sous-section 2 : Hébergement
17355 17152
 
17356
-######## Article R232-11
17153
+####### Article R232-11
17357 17154
 
17358 17155
 La surface et le volume habitables, au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction des locaux affectés à l'hébergement du personnel ne doivent pas être inférieurs à 6 mètres carrés et 15 mètres cubes par personne. Les parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,90 mètre ne sont pas comptées comme surface habitable.
17359 17156
 
... ...
@@ -17363,13 +17160,13 @@ Ils doivent être équipés de fenêtres ou autres ouvrants de surface transpare
17363 17160
 
17364 17161
 Le travailleur doit pouvoir clore le logement et y accéder librement.
17365 17162
 
17366
-######## Article R232-11-1
17163
+####### Article R232-11-1
17367 17164
 
17368 17165
 Les équipements et caractéristiques des locaux affectés à l'hébergement doivent permettre de maintenir à 18 °C au moins la température intérieure et d'éviter les condensations et les températures excessives.
17369 17166
 
17370 17167
 Les installations électriques doivent être conformes aux dispositions réglementaires prises en application du présent code.
17371 17168
 
17372
-######## Article R232-11-2
17169
+####### Article R232-11-2
17373 17170
 
17374 17171
 Chaque couple doit avoir sa chambre.
17375 17172
 
... ...
@@ -17377,19 +17174,19 @@ Les pièces à usage de dortoir ne doivent être occupées que par des personnes
17377 17174
 
17378 17175
 Chaque personne ou chaque couple doit disposer pour son usage exclusif d'une literie et du mobilier nécessaires, qui sont maintenus propres et en bon état.
17379 17176
 
17380
-######## Article R232-11-3
17177
+####### Article R232-11-3
17381 17178
 
17382 17179
 Il est interdit d'héberger le personnel dans les locaux affectés à un usage industriel ou commercial.
17383 17180
 
17384
-######## Article R232-11-4
17181
+####### Article R232-11-4
17385 17182
 
17386 17183
 Les revêtements des sols et des parois des locaux affectés à l'hébergement doivent permettre un entretien efficace et être refaits chaque fois que la propreté l'exige.
17387 17184
 
17388
-######## Article R232-11-5
17185
+####### Article R232-11-5
17389 17186
 
17390 17187
 Les locaux affectés à l'hébergement doivent être maintenus dans un état constant de propreté et d'hygiène.
17391 17188
 
17392
-######## Article R232-11-6
17189
+####### Article R232-11-6
17393 17190
 
17394 17191
 Des lavabos à eau potable et à température réglable ainsi que des serviettes et du savon doivent être mis à la disposition du personnel hébergé, à raison d'un lavabo pour trois personnes.
17395 17192
 
... ...
@@ -17397,363 +17194,347 @@ Des cabinets d'aisances et des urinoirs sont installés à proximité des pièce
17397 17194
 
17398 17195
 Des douches à température réglable doivent également être installées à proximité des pièces destinées à l'hébergement, dans des cabines individuelles, à raison d'une cabine pour six personnes.
17399 17196
 
17400
-##### Section 4 : Mesures d'application
17197
+##### Section 4 : Prévention des incendies - évacuation
17401 17198
 
17402
-###### Sous-section 1 : Dispositions particulières aux établissements agricoles.
17199
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
17403 17200
 
17404 17201
 ####### Article R232-12
17405 17202
 
17406
-Lorsque les dispositions de la Section I relatives au nettoyage et de la Section II relatives à l'aération, l'assainissement et l'ambiance thermique ne peuvent recevoir application en raison de la nature des opérations agricoles pratiquées, des mesures d'effet équivalent doivent être prises pour la protection de la santé des travailleurs .
17407
-
17408
-####### Article R232-12-1
17409
-
17410
-Les travailleurs ne doivent être admis dans les locaux ayant fait l'objet d'un traitement antiparasitaire qu'après ventilation suffisante et observation, s'il y a lieu, de délais évitant les effets toxiques rémanents. En cas de nécessité d'intervention anticipée, les moyens de protection individuelle appropriés doivent être fournis.
17411
-
17412
-####### Article R232-12-2
17413
-
17414
-Lorsque les travaux sont effectués dans des locaux fermés et dans une atmosphère dangereuse pour la santé des travailleurs, le temps de présence doit être aussi limité que possible.
17415
-
17416
-####### Article R232-12-3
17417
-
17418
-Les dispositions de la sous-section 3 de la section II du présent chapitre sont néanmoins applicables dans les établissements agricoles visés à l'article R. 232-12, sauf dans les lieux où l'éclairage peut être contre-indiqué en raison des techniques agricoles pratiquées.
17203
+Les dispositions de la présente section s'appliquent à tous les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 à l'exception de ceux qui constituent des immeubles de grande hauteur au sens de l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation, pour lesquels des dispositions spécifiques sont applicables.
17419 17204
 
17420
-Dans ce cas, des moyens individuels d'éclairage doivent être mis à la disposition du personnel et être tenus constamment en bon état de fonctionnement à la diligence de l'employeur.
17205
+Ces dispositions sont prises sans préjudice des dispositions plus contraignantes prévues pour les établissements recevant du public au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation ou pour les bâtiments d'habitation.
17421 17206
 
17422
-####### Article R232-12-4
17207
+L'application des dispositions relatives à la prévention des incendies et à l'évacuation, prévues pour les nouvelles constructions ou les nouveaux aménagements à la section IV du chapitre V du présent titre, dispense de l'application des mesures équivalentes de la présente section.
17423 17208
 
17424
-Lorsque les travailleurs sont exposés aux intempéries en raison des conditions d'exécution du travail, l'employeur est tenu de mettre à leur disposition des moyens de protection individuelle, dont les caractéristiques techniques sont, en tant que de besoin, fixées par des arrêtés du ministre de l'agriculture.
17209
+####### Article R232-12-1
17425 17210
 
17426
-####### Article R232-12-5
17211
+L'effectif théorique des personnes susceptibles d'être présentes à prendre en compte pour l'application de la présente section comprend l'effectif du personnel, majoré, le cas échéant, de l'effectif du public susceptible d'être admis et calculé suivant les règles précisées par la réglementation relative à la protection du public contre les risques d'incendie et de panique pour les établissements recevant du public.
17427 17212
 
17428
-Les dispositions des articles R. 232-2 à R232-2-3 ne sont applicable qu'au cas où le travail est effectué dans les locaux de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement agricole ou à proximité de ceux-ci et, si ce n'est pas le cas, lorsque les salariés y prennent et finissent leur travail de façon habituelle.
17213
+###### Sous-section 2 : Dégagements
17429 17214
 
17430
-####### Article R232-12-6
17215
+####### Article R232-12-2
17431 17216
 
17432
-Pour l'application de l'article R. 232-2-7, le chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles peut également tenir compte des impossibilités techniques liées à la nature ou à la situation de l'exploitation.
17217
+Les établissements mentionnés à l'article R. 232-12 doivent posséder des dégagements (portes, couloirs, circulations, escaliers, rampes) répartis de manière à permettre une évacuation rapide de tous les occupants dans des conditions de sécurité maximale.
17433 17218
 
17434
-####### Article R232-12-7
17219
+Ces dégagements doivent être toujours libres. Aucun objet, marchandise ou matériel ne doit faire obstacle à la circulation des personnes ou réduire la largeur des dégagements au-dessous des minima fixés ci-après.
17435 17220
 
17436
-Les dispositions de l'article R. 232-2-5 ne sont applicables qu'au cas où le travail est effectué dans les locaux de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement agricole, ou à proximité de ceux-ci.
17221
+Ces dégagements doivent être disposés de manière à éviter les culs-de-sac.
17437 17222
 
17438
-####### Article R232-12-8
17223
+####### Article R232-12-3
17439 17224
 
17440
-Les dispositions de la sous-section 2 de la section III du présent chapitre ne sont pas applicables dans les établissements agricoles.
17225
+Tous les locaux auxquels les travailleurs ont normalement accès doivent être desservis par des dégagements dont le nombre et la largeur exigibles s'établissent comme suit :
17441 17226
 
17442
-####### Article R232-12-9
17227
+Moins de 21 personnes
17443 17228
 
17444
-Lorsque les dispositions de la section I relatives à l'hygiène des locaux affectés au travail ainsi que celles de la sous-section 1 de la section III relatives aux repas ne peuvent recevoir application en raison de la nature des opérations agricoles pratiquées ou de la situation des lieux de travail, des mesures d'effet équivalent doivent être prises en vue d'assurer la protection de la santé des travailleurs.
17229
+Nombre de dégagements : 1
17445 17230
 
17446
-###### Sous-section 2 : Dispositions générales.
17231
+Largeur totale cumulée : 0,80 m
17447 17232
 
17448
-####### Article R232-13
17233
+De 21 à 100 personnes
17449 17234
 
17450
-Les prescriptions du présent chapitre donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4. Le délai minimum d'exécution est fixé uniformément à huit jours.
17235
+Nombre de dégagements : 1
17451 17236
 
17452
-#### Chapitre III : Sécurité
17237
+Largeur totale cumulée : 1,50 m
17453 17238
 
17454
-##### Section 1 : Objets pesants.
17239
+De 101 à 300 personnes
17455 17240
 
17456
-###### Article R233-1
17241
+Nombre de dégagements : 2
17457 17242
 
17458
-Dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1, un travailleur ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kg que s'il a été reconnu apte par le médecin du travail. Il est interdit de faire porter par un seul homme toute charge supérieure à 105 kg.
17243
+Largeur totale cumulée : 2 mètres
17459 17244
 
17460
-##### Section 2 : Machines et appareils dangereux.
17245
+De 301 à 500 personnes
17461 17246
 
17462
-###### Article R233-2
17247
+Nombre de dégagements : 2
17463 17248
 
17464
-Les salles des machines génératrices et des machines-motrices ne sont accessibles qu'aux personnels affectés à la conduite et à l'entretien de ces machines.
17249
+Largeur totale cumulée : 2,5 m
17465 17250
 
17466
-Les passages entre les machines, mécanismes, outils mus mécaniquement ont une largeur d'au moins 82 cm, le sol des intervalles est nivelé.
17251
+Au-delà des cinq cents premières personnes :
17467 17252
 
17468
-###### Article R233-3
17253
+a) Le nombre minimum des dégagements doit être augmenté d'une unité par cinq cents personnes ou fraction de cinq cents personnes ;
17469 17254
 
17470
-Indépendamment des mesures de sécurité prescrites aux articles L. 233-1, L. 233-3 et L. 233-4 et applicables en tout cas aux pièces mobiles de machines, câbles et courroies spécifiés auxdits articles, les autres pièces mobiles de machines, ainsi que les câbles et courroies dans le cas où ils sont reconnus dangereux, doivent être munis de dispositifs protecteurs.
17255
+b) La largeur totale des dégagements doit être augmentée de 0,50 mètre par cent personnes ou fraction de cent personnes.
17471 17256
 
17472
-Pour les machines-outils à instruments tranchants tournant à grande vitesse, telles que les machines à scier, fraiser, raboter, découper, hacher, les cisailles, coupe-chiffons et autres engins semblables, la partie non travaillante des instruments tranchants doit être protégée.
17257
+La largeur de tout dégagement faisant partie des dégagements réglementaires ne doit jamais être inférieure à 0,80 mètre.
17473 17258
 
17474
-Les machines indiquées à l'alinéa précédent doivent être, en outre, disposées, protégées ou utilisées de telle façon que les ouvriers ne puissent toucher involontairement, de leur poste de travail, même la partie travaillante des instruments tranchants.
17259
+####### Article R232-12-4
17475 17260
 
17476
-###### Article R233-4
17261
+Les portes susceptibles d'être utilisées pour l'évacuation de plus de cinquante personnes doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie.
17477 17262
 
17478
-Les presses à mouvement alternatif de tous systèmes, mues mécaniquement et utilisées à des travaux automatiques, doivent être disposées, protégées, commandées ou utilisées de façon telle que les opérateurs ne puissent, de leur poste, atteindre même volontairement, les organes de travail en mouvement.
17263
+Les portes faisant partie des dégagements réglementaires doivent pouvoir s'ouvrir par une manoeuvre simple. Toute porte verrouillée doit être manoeuvrable de l'intérieur dans les mêmes conditions et sans clé.
17479 17264
 
17480
-En cas de réparation d'un organe mécanique quelconque de la presse ou du dispositif de protection de commande ou d'utilisation, l'arrêt de la machine doit être assuré dans tous les cas par la suppression de la liaison entre cette dernière et la force qui l'anime et, chaque fois que la nature du travail ne s'y oppose pas, par le blocage de l'embrayage ou du volant, ainsi que du coulisseau s'il y a lieu. Il en est de même en ce qui concerne les opérations de nettoyage et de mise en place des organes mécaniques à l'arrêt.
17265
+Les portes coulissantes, à tambour ou s'ouvrant vers le haut ne peuvent constituer des portes de secours. Elles ne sont pas considérées comme des dégagements réglementaires. Toutefois les portes coulissantes motorisées qui, en cas de défaillance du dispositif de commande ou du dispositif d'alimentation, libèrent la largeur totale de la baie par effacement latéral ou par débattement sur l'extérieur par simple poussée peuvent constituer des dégagements réglementaires.
17481 17266
 
17482
-###### Article R233-5
17267
+L'existence d'ascenseurs, monte-charge, chemins ou tapis roulants ne peut justifier une diminution du nombre et de la largeur des dégagements.
17483 17268
 
17484
-A l'exclusion des presses mobiles à usage spécifiquement agricole, chaque machine mentionnée à l'article R. 233-4 fait l'objet de visites générales périodiques trimestrielles afin que soit décelée en temps utile, de façon qu'il puisse y être porté remède, toute défectuosité susceptible d'occasionner un accident.
17269
+####### Article R232-12-5
17485 17270
 
17486
-Toutefois la périodicité des visites peut être réduite jusqu'à un mois, sur mise en demeure de l'inspecteur du travail.
17271
+Tous les escaliers doivent se prolonger jusqu'au niveau d'évacuation sur l'extérieur. Les parois et les marches ne doivent pas comporter de revêtement facilement inflammable au sens défini par l'arrêté cité à l'article R. 235-4-15.
17487 17272
 
17488
-Les visites sont effectuées par un personnel spécialement désigné par le chef d'établissement et sous la responsabilité de celui-ci.
17273
+Les escaliers doivent être munis de rampe ou de main-courante ; ceux d'une largeur au moins égale à 1,5 mètre en sont munis de chaque côté.
17489 17274
 
17490
-Le résultat des visites est consigné sur un registre de sécurité ouvert par le chef d'établissement et tenu constamment à la disposition de l'inspecteur du travail et du comité de sécurité de l'établissement, s'il en existe.
17275
+Les escaliers desservant les étages doivent être dissociés, au niveau de l'évacuation sur l'extérieur, de ceux desservant les sous-sols.
17491 17276
 
17492
-###### Article R233-6
17493
-
17494
-Autant que possible aucun ouvrier ne doit être habituellement occupé à un travail quelconque dans le plan de rotation ou aux abords immédiats d'un volant, d'une meule ou de tout autre engin pesant et tournant à grande vitesse.
17495
-
17496
-Toute meule tournant à grande vitesse doit être montée ou enveloppée de telle sorte qu'en cas de rupture ses fragments soient retenus soit par les organes de montage, soit par l'enveloppe.
17277
+####### Article R232-12-6
17497 17278
 
17498
-Une inscription très apparente placée auprès des volants, des meules et de tout autre engin pesant et tournant à grande vitesse indique le nombre de tours par minute qui ne doit pas être dépassé.
17279
+Les largeurs minimales fixées à l'article R. 232-12-3 sont augmentées de la moitié pour les escaliers desservant les sous-sols.
17499 17280
 
17500
-###### Article R233-7
17281
+####### Article R232-12-7
17501 17282
 
17502
-Les machines à travailler le bois dites dégauchisseuses sont pourvues d'un arbre porte-lames à section circulaire.
17283
+Une signalisation conforme à l'article R. 232-1-13 doit indiquer le chemin vers la sortie la plus rapprochée.
17503 17284
 
17504
-###### Article R233-8
17285
+Les dégagements qui ne servent pas habituellement de passage pendant la période de travail doivent être signalés par la mention sortie de secours.
17505 17286
 
17506
-Les scies à tronçonner doivent être munies d'un dispositif évitant la rotation et le rejet de la pièce en cours de sciage.
17287
+Les établissements doivent disposer d'un éclairage de sécurité, conforme à la réglementation en vigueur, permettant d'assurer l'évacuation des personnes en cas d'interruption accidentelle de l'éclairage normal.
17507 17288
 
17508
-Les scies circulaires à table sont munies d'un couteau diviseur réglable fixé immédiatement en arrière de la scie et dans le plan de celle-ci.
17289
+###### Sous-section 3 : Chauffage des locaux
17509 17290
 
17510
-###### Article R233-9
17291
+####### Article R232-12-8
17511 17292
 
17512
-La mise en train et l'arrêt collectifs des machines actionnées par la même commande doivent être toujours précédées d'un signal convenu.
17293
+Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent sans préjudice de l'application des réglementations relatives :
17513 17294
 
17514
-###### Article R233-10
17295
+a) Aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude ;
17515 17296
 
17516
-L'appareil d'arrêt des machines motrices est toujours placé en dehors de la zone dangereuse et de telle façon que leurs conducteurs puissent l'actionner facilement et immédiatement.
17297
+b) Aux installations de gaz combustibles et d'hydrocarbures liquéfiés ;
17517 17298
 
17518
-Les conducteurs de machines-outils, métiers, etc ont à leur portée le moyen de demander l'arrêt des moteurs ; en outre, les contremaîtres ou chefs d'atelier ont également le moyen de provoquer ou demander l'arrêt des moteurs.
17299
+c) Au stockage et à l'utilisation des produits pétroliers.
17519 17300
 
17520
-Chaque machine-outil, métier, etc...., est en outre installé et entretenu de manière à pouvoir être isolé par son conducteur de la commande qui l'actionne.
17301
+####### Article R232-12-9
17521 17302
 
17522
-###### Article R233-11
17303
+L'emploi pour le chauffage de combustibles liquides dont le point éclair est inférieur à 55 °C est interdit.
17523 17304
 
17524
-Il est interdit d'admettre tout travailleur à procéder pendant leur marche à la visite, à la vérification ou à la réparation de transmissions, mécanismes et machines comportant des organes en mouvement. Les opérations d'entretien telles que nettoyage, débourrage, essuyage, époussetage, graissage de ces transmissions, mécanismes et machines comportant des organes en mouvement ainsi que l'application à la main d'adhésifs sont également interdites.
17305
+####### Article R232-12-10
17525 17306
 
17526
-L'interdiction ne s'applique pas aux opérations qui constituent nécessairement des phases d'usinage ou de fabrication.
17307
+Les appareils de production-émission de chaleur, ainsi que leurs tuyaux et cheminées, sont installés de façon à ne pouvoir communiquer le feu aux matériaux de la construction, aux matières et objets susceptibles d'être placés à proximité et aux vêtements du personnel.
17527 17308
 
17528
-Elle ne s'applique pas non plus lorsque les parties mobiles des ensembles mécaniques ci-dessus sont séparées par un obstacle matériel des ouvriers ou hors de leur portée ou bien encore lorsque ces parties sont complètement protégées par des dispositifs permanents appropriés.
17309
+####### Article R232-12-11
17529 17310
 
17530
-Lorsqu'il est techniquement impossible d'effectuer certains des travaux prévus au présent article soit à l'arrêt, soit dans les conditions prévues au précédent alinéa, ils ne peuvent être exécutés que par un personnel expérimenté spécialement désigné à cet effet par le chef d'établissement ou son préposé.
17311
+Le remplissage des réservoirs des appareils de chauffage ne doit jamais s'effectuer au cours du fonctionnement de l'appareil ou dans une pièce comportant des flammes, des éléments incandescents ou des surfaces portées à plus de 100 °C.
17531 17312
 
17532
-L'exécution à l'arrêt des travaux prévus à l'alinéa 1er n'est autorisée qu'après que les mesures nécessaires ont été prises pour empêcher la remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et machines.
17313
+####### Article R232-12-12
17533 17314
 
17534
-###### Article R233-12
17315
+Les canalisations amenant les liquides ou gaz combustibles aux appareils fixes de production-émission de chaleur doivent être entièrement métalliques et assemblées par soudure. L'emploi des conduites en plomb est interdit.
17535 17316
 
17536
-Il est interdit d'admettre des ouvriers ou des ouvrières à se tenir près des machines s'ils ne portent des vêtements ajustés et non flottants.
17317
+Les circuits alimentant les installations doivent comporter un dispositif d'arrêt d'urgence de l'alimentation en énergie de l'ensemble des appareils. Ce dispositif d'arrêt doit être manoeuvrable à partir d'un endroit accessible en permanence et signalé conformément à la réglementation en vigueur.
17537 17318
 
17538
-###### Article R233-13
17319
+###### Sous-section 4 : Emploi des matières inflammables
17539 17320
 
17540
-Le chef d'établissement doit mettre, les travailleurs au courant des dispositions législatives et réglementaires concernant la protection des machines ; il doit les informer de manière appropriée des dangers résultant de l'utilisation des machines ainsi que des précautions à prendre.
17321
+####### Article R232-12-13
17541 17322
 
17542
-##### Section 3 : Prévention des incendies
17323
+Les dispositions spécifiques relatives aux installations électriques pour les locaux ou les emplacements présentant des dangers d'incendie ou des risques d'explosion sont précisées dans la réglementation relative à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques, prévue par le décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988.
17543 17324
 
17544
-###### Sous-section 1 : Classements des matières inflammables.
17325
+####### Article R232-12-14
17545 17326
 
17546
-####### Article R233-14
17327
+Les locaux ou les emplacements dans lesquels sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique susceptible d'engendrer des risques d'explosion ou d'inflammation instantanée, ne doivent jamais contenir aucune source d'ignition telle que foyer, flamme, appareil pouvant donner lieu à production extérieure d'étincelles ni aucune surface susceptible d'être portée à plus de 100 °C.
17547 17328
 
17548
-Pour l'application des dispositions de la présente section aux locaux où sont entreposées ou manipulées des matières inflammables, celles-ci sont classées en trois groupes, suivant l'importance des dangers qu'elles présentent, compte tenu de leur nature chimique, de leur état physique, de la surface qu'elles offrent, de la température à laquelle elles peuvent être portées au cours du travail, ainsi que des caractéristiques des récipients ou emballages les renfermant.
17329
+Il est également interdit d'y fumer ; cette interdiction doit faire l'objet d'une signalisation conforme à la réglementation en vigueur.
17549 17330
 
17550
-Le premier groupe comprend les matières émettant des vapeurs inflammables, les matières susceptibles de brûler sans apport d'oxygène, les matières dans un état physique de grande division susceptibles de former avec l'air un mélange explosif.
17331
+Ces locaux doivent disposer d'une ventilation permanente appropriée.
17551 17332
 
17552
-Le deuxième groupe comprend les autres matières susceptibles de prendre feu instantanément au contact d'une flamme ou d'une étincelle et de propager rapidement l'incendie.
17333
+####### Article R232-12-15
17553 17334
 
17554
-Le troisième groupe comprend les matières combustibles moins inflammables que les précédentes.
17335
+Dans les locaux mentionnés à l'article précédent ainsi que dans ceux où sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées facilement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique tel qu'elles sont susceptibles de prendre feu instantanément au contact d'une flamme ou d'une étincelle et de propager rapidement l'incendie, aucun poste habituel de travail ne doit se trouver à plus de dix mètres d'une issue donnant sur l'extérieur ou sur un local donnant lui-même sur l'extérieur.
17555 17336
 
17556
-####### Article R233-15
17337
+Si les fenêtres de ces locaux sont munies de grilles ou grillages, ceux-ci doivent s'ouvrir très facilement de l'intérieur.
17557 17338
 
17558
-Les locaux où sont entreposées ou manipulées des matières inflammables du premier groupe ne peuvent être éclairés que par des lampes électriques munies d'une double enveloppe ou par des lampes extérieures derrière verre dormant.
17339
+Il est interdit de déposer et de laisser séjourner les substances, préparations ou matières visées à l'ainéa premier dans les escaliers, passages et couloirs, sous les escaliers ainsi qu'à proximité des issues des locaux et bâtiments.
17559 17340
 
17560
-Ces locaux ne doivent jamais contenir aucun foyer, aucune flamme, aucun appareil pouvant donner lieu à production extérieure d'étincelles ou présentant des parties susceptibles d'être portées à incandescence.
17341
+Les chiffons, cotons et papiers imprégnés de liquides inflammables ou de matières grasses doivent être, après usage, enfermés dans des récipients métalliques clos et étanches.
17561 17342
 
17562
-Il est également interdit d'y fumer ; cette dernière interdiction doit faire l'objet d'un affichage en caractères très apparents.
17343
+####### Article R232-12-16
17563 17344
 
17564
-Ces locaux doivent être parfaitement ventilés.
17345
+Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe, en tant que de besoin, les dispositions spécifiques relatives aux installations industrielles utilisant le gaz combustible et les hydrocarbures liquéfiés.
17565 17346
 
17566
-Un arrêté ministériel peut interdire de manipuler et d'entreposer certaines matières inflammables du premier groupe dans des locaux en sous-sol.
17347
+###### Sous-section 5 : Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie
17567 17348
 
17568
-####### Article R233-16
17349
+####### Article R232-12-17
17569 17350
 
17570
-Dans les locaux où sont entreposées ou manipulées des matières inflammables appartenant au premier ou au second groupe, aucun poste habituel de travail ne doit se trouver à plus de 10 mètres d'une issue.
17351
+Les chefs d'établissement doivent prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage du personnel.
17571 17352
 
17572
-Si les fenêtres de ces locaux sont munies de grilles ou grillages, ceux-ci doivent s'ouvrir très facilement de l'intérieur.
17353
+Le premier secours est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement.
17573 17354
 
17574
-Il est interdit de déposer et laisser séjourner des matières inflammables du premier ou du deuxième groupe dans les escaliers, passages, couloirs, sous les escaliers ainsi qu'à proximité des issues des locaux et bâtiments.
17355
+Il y a au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée de 6 litres au minimum ou, en cas de risque électrique, à poudre de 6 kilogrammes, pour 200 mètres carrés de plancher, avec un minimum d'un appareil par niveau.
17575 17356
 
17576
-Les récipients mobiles de plus de deux litres contenant des liquides inflammables du premier ou du deuxième groupe doivent être étanches ; s'ils sont en verre, ils sont munis d'une enveloppe métallique également étanche.
17357
+En outre, les locaux présentant des risques particuliers d'incendie doivent être dotés d'au moins un extincteur approprié aux risques.
17577 17358
 
17578
-Les chiffons, cotons, papiers imprégnés de liquides inflammables ou de matières grasses doivent être, après usage, enfermés dans des récipients métalliques clos et étanches.
17359
+Les établissements sont équipés, si cela est jugé nécessaire, de robinets d'incendie armés, de colonnes sèches, de colonnes humides, d'installations fixes d'extinction automatique d'incendie ou d'installations de détection automatique d'incendie.
17579 17360
 
17580
-###### Sous-section 2 : Eclairage et chauffage des locaux.
17361
+Tous les dispositifs non automatiques doivent être d'accès et de manipulation faciles.
17581 17362
 
17582
-####### Article R233-17
17363
+Dans tous les cas où la nécessité l'impose, une quantité de sable ou de terre meuble proportionnée à l'importance de l'établissement, à la disposition des locaux et à la nature des travaux exécutés est conservée à proximité des emplacements de travail, avec un moyen de projection, pour servir à éteindre un commencement d'incendie.
17583 17364
 
17584
-Il est interdit d'employer pour l'éclairage et le chauffage aucun liquide émettant au-dessous de 35 degrés centigrades des vapeurs inflammables, à moins que l'appareil contenant les liquides ne soit solidement fixé pendant le travail, la partie de cet appareil contenant le liquide doit être étanche, de manière à éviter tout suintement du liquide.
17365
+Toutes ces installations doivent faire l'objet d'une signalisation durable, apposée aux endroits appropriés.
17585 17366
 
17586
-####### Article R233-18
17367
+####### Article R232-12-19
17587 17368
 
17588
-Aux heures de présence du personnel, le remplissage des appareils d'éclairage ainsi que des appareils de chauffage à combustible liquide soit dans les locaux de travail, soit dans les passages ou escaliers servant à la circulation, ne peut se faire qu'à la lumière du jour et à la condition qu'aucun foyer n'y soit allumé.
17369
+Des arrêtés des ministres chargés du travail et de l'agriculture peuvent préciser certaines dispositions relatives aux moyens de prévention et de lutte contre l'incendie et rendre obligatoires certaines normes concernant ce matériel.
17589 17370
 
17590
-####### Article R233-19
17371
+####### Article R232-12-20
17591 17372
 
17592
-Les canalisations amenant les liquides ou gaz combustibles aux appareils fixes d'éclairage et de chauffage doivent être entièrement métalliques.
17373
+Dans les établissements mentionnés à l'article R. 232-12-18, une consigne est établie et affichée d'une manière très apparente :
17593 17374
 
17594
-Les flammes des appareils d'éclairage ou des appareils de chauffage portatifs doivent être distantes de toute autre partie combustible de la construction, du mobilier ou des marchandises en dépôt d'au moins un mètre verticalement et d'au moins 30 cm latéralement. Des distances moindres peuvent être tolérées en cas de nécessité en ce qui concerne les murs et plafonds, moyennant l'interposition d'un écran incombustible qui ne doit, pas toucher la paroi à protéger.
17375
+a) Dans chaque local pour les locaux dont l'effectif est supérieur à cinq personnes et pour les locaux visés à l'article R. 232-12-15 ;
17595 17376
 
17596
-Les appareils d'éclairage portatifs autres que les appareils d'éclairage électrique doivent avoir un support stable et solide.
17377
+b) Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas.
17597 17378
 
17598
-Les appareils d'éclairage fixes ou portatifs doivent, si la nécessité en est reconnue, être pourvus d'un verre, d'un globe, d'un réseau de toile métallique ou de tout autre dispositif propre à empêcher la flamme d'entrer en contact avec des matières inflammables.
17379
+Cette consigne indique le matériel d'extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords. Elle désigne le personnel chargé de mettre ce matériel en action.
17599 17380
 
17600
-Les appareils d'éclairage situés dans les passages doivent ne pas faire saillie sur les parois ou être à deux mètres du sol au moins.
17381
+Elle désigne de même, pour chaque local, les personnes chargées de diriger l'évacuation du personnel et, éventuellement, du public, et, le cas échéant, précise les mesures spécifiques liées à la présence de handicapés.
17601 17382
 
17602
-####### Article R233-20
17383
+Elle indique les moyens d'alerte et désigne les personnes chargées d'aviser les sapeurs-pompiers dès le début d'un incendie. L'adresse et le numéro d'appel téléphonique du service de secours de premier appel y sont portés en caractères apparents.
17603 17384
 
17604
-Les poêles ou appareils à feu nu, ainsi que les tuyaux et cheminées, sont installés de façon à ne pouvoir communiquer le feu aux matériaux de la construction, aux matières et objets placés à proximité, ni aux vêtements du personnel.
17385
+Elle indique que toute personne apercevant un début d'incendie doit donner l'alarme et mettre en oeuvre les moyens de premier secours, sans attendre l'arrivée du personnel spécialement désigné.
17605 17386
 
17606
-####### Article R233-21
17387
+####### Article R232-12-21
17607 17388
 
17608
-Les compteurs à gaz sont placés loin des escaliers et des dégagements et le plus près possible du point de pénétration des canalisations dans le bâtiment.
17389
+La consigne doit prévoir des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels le personnel apprend à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d'alarme générale, à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manoeuvres nécessaires.
17609 17390
 
17610
-Si un compteur à gaz est placé dans un placard, celui-ci doit être largement ventilé sur l'extérieur.
17391
+Ces exercices et essais périodiques doivent avoir lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
17611 17392
 
17612
-####### Article R233-22
17393
+####### Article R232-12-22
17613 17394
 
17614
-Dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques, les chefs d'établissements doivent,, en outre, se conformer à toutes les prescriptions édictées par application de l'article L. 231-2 (2°).
17395
+La consigne pour le cas d'incendie doit être communiquée à l'inspecteur du travail.
17615 17396
 
17616
-###### Sous-section 3 : Issues et dégagements.
17397
+##### Section 5 : Mesures d'application
17617 17398
 
17618
-####### Article R233-23
17399
+###### Sous-section 1 : Dispositions particulières aux établissements agricoles
17619 17400
 
17620
-Les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 doivent posséder des issues et dégagements judicieusement répartis afin de permettre une évacuation rapide en cas d'incendie.
17401
+####### Article R232-13
17621 17402
 
17622
-Les issues et dégagements doivent toujours être libres et n'être jamais encombrés de marchandises ni d'objets quelconques.
17403
+Lorsque les dispositions de la Section I relatives au nettoyage et de la Section II relatives à l'aération, l'assainissement et l'ambiance thermique ne peuvent recevoir application en raison de la nature des opérations agricoles pratiquées, des mesures d'effet équivalent doivent être prises pour la protection de la santé des travailleurs.
17623 17404
 
17624
-####### Article R233-24
17405
+####### Article R232-13-1
17625 17406
 
17626
-Les locaux ou bâtiments ne peuvent avoir moins de deux issues lorsque celles-ci doivent donner passage à plus de 100 personnes appartenant ou non au personnel de l'établissement. Ce minimum doit être augmenté d'une unité par 500 personnes ou fraction de 500 personnes en plus des 500 premières.
17407
+Les travailleurs ne doivent être admis dans les locaux ayant fait l'objet d'un traitement antiparasitaire qu'après ventilation suffisante et observation, s'il y a lieu, de délais évitant les effets toxiques rémanents. En cas de nécessité d'intervention anticipée, les moyens de protection individuelle appropriés doivent être fournis.
17627 17408
 
17628
-Une décision du ministre chargé du travail peut toujours, si la sécurité l'exige, prescrire un nombre minimum de deux sorties sur l'extérieur.
17409
+####### Article R232-13-2
17629 17410
 
17630
-####### Article R233-25
17411
+Lorsque les travaux sont effectués dans des locaux fermés et dans une atmosphère dangereuse pour la santé des travailleurs, le temps de présence doit être aussi limité que possible.
17631 17412
 
17632
-La largeur des issues comptant dans le nombre minimum obligatoire ne doit jamais être inférieure à 80 cm.
17413
+####### Article R232-13-3
17633 17414
 
17634
-La largeur de l'ensemble des issues devant donner passage à un nombre de personnes à évacuer compris entre 21 et 100 ne doit pas être inférieure à 1,50 mètre. Pour un nombre de personnes compris entre 101 et 300, cette largeur ne doit pas être inférieure à 2 mètres. Pour un nombre de personnes compris entre 301 et 500, elle ne doit pas être inférieure à 2,50 mètres et doit être augmentée de 50 cm par 100 personnes ou fraction de 100 personnes en plus des 500 premières.
17415
+Les dispositions de la sous-section 3 de la section II du présent chapitre sont néanmoins applicables dans les établissements agricoles visés à l'article R. 232-13, sauf dans les lieux où l'éclairage peut être contre-indiqué en raison des techniques agricoles pratiquées.
17635 17416
 
17636
-####### Article R233-26
17417
+Dans ce cas, des moyens individuels d'éclairage doivent être mis à la disposition du personnel et être tenus constamment en bon état de fonctionnement à la diligence de l'employeur.
17637 17418
 
17638
-Dans les établissements auxquels s'appliquent les décrets et arrêtés relatifs à la protection du public, le nombre des personnes susceptibles d'être présentés est obtenu en ajoutant à l'effectif du personnel l'effectif du public calculé suivant les règles prévues par ces textes.
17419
+####### Article R232-13-4
17639 17420
 
17640
-####### Article R233-27
17421
+Lorsque les travailleurs sont exposés aux intempéries en raison des conditions d'exécution du travail, l'employeur est tenu de mettre à leur disposition des moyens de protection individuelle, dont les caractéristiques techniques sont, en tant que de besoin, fixées par des arrêtés du ministre de l'agriculture.
17641 17422
 
17642
-Les portes susceptibles d'étre utilisées pour l'évacuation de plus de 20 personnes et dans tous les cas, les portes des locaux où sont entreposées et manipulées des matières inflammables du premier ou du deuxième groupe, ainsi que celles des magasins de vente, doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie.
17423
+####### Article R232-13-5
17643 17424
 
17644
-Toutefois lorsqu'elles donnent accés sur la voie publique, cette mesure n'est obligatoire que lorsqu'elle est jugée indispensable à la sécurité. En cas de différend entre les chefs d'établissement et l'inspection du travail, il est statué par décision du ministre chargé du travail.
17425
+Les dispositions des articles R. 232-2 à R. 232-2-3 ne sont applicables qu'au cas où le travail est effectué dans les locaux de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement agricole ou à proximité de ceux-ci et, si ce n'est pas le cas, lorsque les salariés y prennent et finissent leur travail de façon habituelle.
17645 17426
 
17646
-Les vantaux des portes une fois développés ne doivent pas réduire la largeur des dégagements au-dessous des dimensions minima fixées par le présent chapitre pour les issues, escaliers et passages.
17427
+####### Article R232-13-6
17647 17428
 
17648
-Si une porte s'ouvre sur un escalier, celui-ci doit être précédé d'un palier d'une longueur au moins égale à la largeur des vantaux, sans être inférieure à 80 cm.
17429
+Pour l'application de l'article R. 232-2-7, le chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles peut également tenir compte des impossibilités techniques liées à la nature ou à la situation de l'exploitation.
17649 17430
 
17650
-Les portes à coulisse et les portes tournantes à tambour ne peuvent entrer en ligne de compte dans le calcul du nombre et de la largeur totale des issues.
17431
+####### Article R232-13-7
17651 17432
 
17652
-####### Article R233-28
17433
+Les dispositions de l'article R. 232-2-5 ne sont applicables qu'au cas où le travail est effectué dans les locaux de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement agricole, ou à proximité de ceux-ci.
17653 17434
 
17654
-Lorsque l'importance des établissements ou la disposition de leurs locaux l'exige des inscriptions bien visibles doivent indiquer le chemin vers la sortie la plus rapprochée.
17435
+####### Article R232-13-8
17655 17436
 
17656
-Les portes de sortie qui ne servent pas habituellement de passage doivent, pendant les périodes de travail, pouvoir s'ouvrir très facilement et très rapidement de l'intérieur et être signalées par la mention "Sortie de secours" inscrite en caractères bien visibles.
17437
+Les dispositions de la sous-section 2 de la section III du présent chapitre ne sont pas applicables dans les établissements agricoles.
17657 17438
 
17658
-Les établissements doivent disposer d'un éclairage de sécurité permettant d'assurer l'évacuation des personnes en cas d'interruption accidentelle de l'éclairage normal.
17439
+####### Article R232-13-9
17659 17440
 
17660
-Les conditions d'installation et de fonctionnement de l'éclairage de sécurité doivent tenir compte de l'importance de l'établissement, de la disposition des locaux, de la nature des travaux effectués et de la composition du personnel.
17441
+Lorsque les dispositions de la section I relatives à l'hygiène des locaux affectés au travail ainsi que celles de la sous-section 1 de la section III relatives aux repas ne peuvent recevoir application en raison de la nature des opérations agricoles pratiquées ou de la situation des lieux de travail, des mesures d'effet équivalent doivent être prises en vue d'assurer la protection de la santé des travailleurs.
17661 17442
 
17662
-####### Article R233-29
17443
+###### Sous-section 2 : Dispositions générales
17663 17444
 
17664
-Les locaux de travail situés aux étages ou en sous-sol doivent toujours être desservis par des escaliers. L'existence d'ascenseurs, monte-charge, chemins ou tapis roulants, ne peut justifier une diminution du nombre et de la largeur des escaliers.
17445
+####### Article R232-14
17665 17446
 
17666
-####### Article R233-30
17447
+Les prescriptions du présent chapitre donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4. Le délai minimum d'exécution est fixé uniformément à huit jours.
17667 17448
 
17668
-Il ne peut y avoir moins de deux escaliers, lorsque ceux-ci doivent donner passage à plus de 100 personnes à évacuer, appartenant ou non au personnel de l'établissement. Ce minimum est augmenté d'une unité par 500 personnes ou fraction de 500 personnes en plus des 500 premières.
17449
+#### Chapitre III : Sécurité
17669 17450
 
17670
-Une décision du ministre chargé du travail peut toujours, si la sécurité l'exige, prescrire un nombre minimum de deux escaliers.
17451
+##### Section 1 : Objets pesants.
17671 17452
 
17672
-####### Article R233-31
17453
+###### Article R233-1
17673 17454
 
17674
-Les emplacements des escaliers comptant dans le nombre minimum fixé ci-dessus doivent être choisis de manière à permettre l'évacuation rapide, hors des bâtiments, des personnes appelées à utiliser ces escaliers.
17455
+Dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1, un travailleur ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kg que s'il a été reconnu apte par le médecin du travail. Il est interdit de faire porter par un seul homme toute charge supérieure à 105 kg.
17675 17456
 
17676
-####### Article R233-32
17457
+##### Section 2 : Machines et appareils dangereux.
17677 17458
 
17678
-Les escaliers doivent être construits soit en matériaux incombustibles, soit en bois dur de 35 mm au moins d'épaisseur, hourdé plein en plâtre sur 3 cm au moins d'épaisseur ou protégé par un revêtement d'efficacité équivalente.
17459
+###### Article R233-2
17679 17460
 
17680
-Les escaliers d'une largeur au moins égale à 1,50 mètre sont munis des deux côtés de rampes ou de mains courantes.
17461
+Les salles des machines génératrices et des machines-motrices ne sont accessibles qu'aux personnels affectés à la conduite et à l'entretien de ces machines.
17681 17462
 
17682
-####### Article R233-33
17463
+Les passages entre les machines, mécanismes, outils mus mécaniquement ont une largeur d'au moins 82 cm, le sol des intervalles est nivelé.
17683 17464
 
17684
-La largeur des escaliers comptant dans le nombre minimum obligatoire n'est jamais inférieure à 80 cm.
17465
+###### Article R233-3
17685 17466
 
17686
-La largeur totale des escaliers devant assurer l'évacuation de 21 à 100 personnes ne peut être inférieure à 1, 50 mètre. Si le nombre de personnes à évacuer est compris entre 101 et 300 la largeur totale ne peut pas être inférieure à 2 mètres. Si ce nombre est compris entre 301 et 500 elle ne peut être inférieure à 2, 50 mètres. Elle est augmentée de 50 cm par 100 personnes ou fraction de 100 personnes en plus des 500 premières.
17467
+Indépendamment des mesures de sécurité prescrites aux articles L. 233-1, L. 233-3 et L. 233-4 et applicables en tout cas aux pièces mobiles de machines, câbles et courroies spécifiés auxdits articles, les autres pièces mobiles de machines, ainsi que les câbles et courroies dans le cas où ils sont reconnus dangereux, doivent être munis de dispositifs protecteurs.
17687 17468
 
17688
-####### Article R233-34
17469
+Pour les machines-outils à instruments tranchants tournant à grande vitesse, telles que les machines à scier, fraiser, raboter, découper, hacher, les cisailles, coupe-chiffons et autres engins semblables, la partie non travaillante des instruments tranchants doit être protégée.
17689 17470
 
17690
-Les largeurs minimales fixées à l'article précédent sont augmentées de la moitié pour les escaliers desservant les sous-sols.
17471
+Les machines indiquées à l'alinéa précédent doivent être, en outre, disposées, protégées ou utilisées de telle façon que les ouvriers ne puissent toucher involontairement, de leur poste de travail, même la partie travaillante des instruments tranchants.
17691 17472
 
17692
-Les escaliers desservant les sous-sols ne doivent pas être en prolongement direct des escaliers desservant les étages supérieurs.
17473
+###### Article R233-4
17693 17474
 
17694
-Tous les escaliers doivent se prolonger jusqu'au rez-de-chaussée.
17475
+Les presses à mouvement alternatif de tous systèmes, mues mécaniquement et utilisées à des travaux automatiques, doivent être disposées, protégées, commandées ou utilisées de façon telle que les opérateurs ne puissent, de leur poste, atteindre même volontairement, les organes de travail en mouvement.
17695 17476
 
17696
-####### Article R233-35
17477
+En cas de réparation d'un organe mécanique quelconque de la presse ou du dispositif de protection de commande ou d'utilisation, l'arrêt de la machine doit être assuré dans tous les cas par la suppression de la liaison entre cette dernière et la force qui l'anime et, chaque fois que la nature du travail ne s'y oppose pas, par le blocage de l'embrayage ou du volant, ainsi que du coulisseau s'il y a lieu. Il en est de même en ce qui concerne les opérations de nettoyage et de mise en place des organes mécaniques à l'arrêt.
17697 17478
 
17698
-Dans les établissements ouverts au public, des escaliers séparés peuvent être exigés lorsque la sécurité du personnel le nécessite, pour desservir des locaux situés aux étages où le public n'est pas admis.
17479
+###### Article R233-5
17699 17480
 
17700
-####### Article R233-36
17481
+A l'exclusion des presses mobiles à usage spécifiquement agricole, chaque machine mentionnée à l'article R. 233-4 fait l'objet de visites générales périodiques trimestrielles afin que soit décelée en temps utile, de façon qu'il puisse y être porté remède, toute défectuosité susceptible d'occasionner un accident.
17701 17482
 
17702
-La largeur minimum des passages ménagés à l'intérieur des locaux et celle des couloirs conduisant aux escaliers doivent être déterminées d'après les règles fixées aux articles précédents pour la largeur des issues et des escaliers.
17483
+Toutefois la périodicité des visites peut être réduite jusqu'à un mois, sur mise en demeure de l'inspecteur du travail.
17703 17484
 
17704
-Les passages doivent être disposés de manière à éviter les culs-de-sac ou impasses.
17485
+Les visites sont effectuées par un personnel spécialement désigné par le chef d'établissement et sous la responsabilité de celui-ci.
17705 17486
 
17706
-Le sol des passages des couloirs doit être bien nivelé.
17487
+Le résultat des visites est consigné sur un registre de sécurité ouvert par le chef d'établissement et tenu constamment à la disposition de l'inspecteur du travail et du comité de sécurité de l'établissement, s'il en existe.
17707 17488
 
17708
-Les passages et couloirs doivent être libres de tout encombrement de marchandises, matériel ou objets quelconques pouvant en réduire la largeur au-dessous des minima fixés ci-dessus.
17489
+###### Article R233-6
17709 17490
 
17710
-####### Article R233-37
17491
+Autant que possible aucun ouvrier ne doit être habituellement occupé à un travail quelconque dans le plan de rotation ou aux abords immédiats d'un volant, d'une meule ou de tout autre engin pesant et tournant à grande vitesse.
17711 17492
 
17712
-Dans les établissements commerciaux ouverts au public et où plus de 500 personnes sont susceptibles de se trouver réunies il est ménagé des passages qui relient directement entre eux les escaliers.
17493
+Toute meule tournant à grande vitesse doit être montée ou enveloppée de telle sorte qu'en cas de rupture ses fragments soient retenus soit par les organes de montage, soit par l'enveloppe.
17713 17494
 
17714
-Si les étages de ces établissements sont desservis par plus de deux escaliers, des passages semblables doivent réunir chacun d'eux aux deux escaliers les plus voisins.
17495
+Une inscription très apparente placée auprès des volants, des meules et de tout autre engin pesant et tournant à grande vitesse indique le nombre de tours par minute qui ne doit pas être dépassé.
17715 17496
 
17716
-Au rez-de-chaussée, il est ménagé des passages réunissant les arrivées des escaliers aux sorties les plus rapprochées.
17497
+###### Article R233-7
17717 17498
 
17718
-Chaque escalier est relié à deux sorties au moins.
17499
+Les machines à travailler le bois dites dégauchisseuses sont pourvues d'un arbre porte-lames à section circulaire.
17719 17500
 
17720
-###### Sous-section 4 : Moyens de lutte contre l'incendie.
17501
+###### Article R233-8
17721 17502
 
17722
-####### Article R233-38
17503
+Les scies à tronçonner doivent être munies d'un dispositif évitant la rotation et le rejet de la pièce en cours de sciage.
17723 17504
 
17724
-Les chefs d'établissement doivent prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu, dans l'intérêt du sauvetage du personnel.
17505
+Les scies circulaires à table sont munies d'un couteau diviseur réglable fixé immédiatement en arrière de la scie et dans le plan de celle-ci.
17725 17506
 
17726
-Le premier secours est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement. La nature du produit extincteur est appropriée au risque.
17507
+###### Article R233-9
17727 17508
 
17728
-Il y a un extincteur au moins par étage.
17509
+La mise en train et l'arrêt collectifs des machines actionnées par la même commande doivent être toujours précédées d'un signal convenu.
17729 17510
 
17730
-Les établissements sont munis, s'il est jugé nécessaire, de postes d'incendie alimentés en eau sous pression comprenant une ou plusieurs prises avec tuyau et lance, des colonnes montantes spéciales et des robinets de secours.
17511
+###### Article R233-10
17731 17512
 
17732
-Les normes relatives au matériel de secours contre l'incendie régulièrement homologué peuvent être rendues obligatoires par arrêté ministériel.
17513
+L'appareil d'arrêt des machines motrices est toujours placé en dehors de la zone dangereuse et de telle façon que leurs conducteurs puissent l'actionner facilement et immédiatement.
17733 17514
 
17734
-Dans tous les cas où la nécessité l'exige, une quantité de sable ou de terre meuble proportionnée à l'importance de l'établissement, à la disposition des locaux, à la nature des travaux exécutés, est conservée à proximité des emplacements de travail pour servir à éteindre un commencement d'incendie qui viendrait à se déclarer.
17515
+Les conducteurs de machines-outils, métiers, etc ont à leur portée le moyen de demander l'arrêt des moteurs ; en outre, les contremaîtres ou chefs d'atelier ont également le moyen de provoquer ou demander l'arrêt des moteurs.
17735 17516
 
17736
-####### Article R233-39
17517
+Chaque machine-outil, métier, etc...., est en outre installé et entretenu de manière à pouvoir être isolé par son conducteur de la commande qui l'actionne.
17737 17518
 
17738
-Dans les établissements où peuvent se trouver occupées ou réunies normalement plus de 50 personnes, ainsi que dans ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en oeuvre des matières ininflammables appartenant au premier groupe une consigne pour le cas d'incendie est établie et affichés dans chaque local de travail d'une manière très apparente.
17519
+###### Article R233-11
17739 17520
 
17740
-Cette consigne indique le matériel d'extinction et de sauvetage qui se trouve dans le local ou à ses abords. Elle désigne le personnel chargé de mettre en action ce matériel.
17521
+Il est interdit d'admettre tout travailleur à procéder pendant leur marche à la visite, à la vérification ou à la réparation de transmissions, mécanismes et machines comportant des organes en mouvement. Les opérations d'entretien telles que nettoyage, débourrage, essuyage, époussetage, graissage de ces transmissions, mécanismes et machines comportant des organes en mouvement ainsi que l'application à la main d'adhésifs sont également interdites.
17741 17522
 
17742
-Elle désigne de même, pour chaque local les personnes chargées de diriger l'évacuation du personnel et, éventuellement, du public.
17523
+L'interdiction ne s'applique pas aux opérations qui constituent nécessairement des phases d'usinage ou de fabrication.
17743 17524
 
17744
-Elle indique que toute personne apercevant un début d'incendie doit donner l'alarme et mettre en oeuvre les moyens de premier secours, sans attendre l'arrivée du personnel spécialement désigné.
17525
+Elle ne s'applique pas non plus lorsque les parties mobiles des ensembles mécaniques ci-dessus sont séparées par un obstacle matériel des ouvriers ou hors de leur portée ou bien encore lorsque ces parties sont complètement protégées par des dispositifs permanents appropriés.
17745 17526
 
17746
-Elle désigne les personnes chargées d'aviser les pompiers dès le début d'un incendie. L'adresse et le numéro d'appel téléphonique du service des pompiers y sont portés en caractères apparents.
17527
+Lorsqu'il est techniquement impossible d'effectuer certains des travaux prévus au présent article soit à l'arrêt, soit dans les conditions prévues au précédent alinéa, ils ne peuvent être exécutés que par un personnel expérimenté spécialement désigné à cet effet par le chef d'établissement ou son préposé.
17747 17528
 
17748
-####### Article R233-40
17529
+L'exécution à l'arrêt des travaux prévus à l'alinéa 1er n'est autorisée qu'après que les mesures nécessaires ont été prises pour empêcher la remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et machines.
17749 17530
 
17750
-La consigne doit prévoir des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au-cours desquels le personnel apprend à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manoeuvres nécessaires.
17531
+###### Article R233-12
17751 17532
 
17752
-Ces exercices et essais périodiques doivent avoir lieu au moins tous les trois mois. Leur date et les observations auxquelles elles peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
17533
+Il est interdit d'admettre des ouvriers ou des ouvrières à se tenir près des machines s'ils ne portent des vêtements ajustés et non flottants.
17753 17534
 
17754
-####### Article R233-41
17535
+###### Article R233-13
17755 17536
 
17756
-La consigne pour le cas d'incendie doit être obligatoirement communiquée à l'inspecteur du travail.
17537
+Le chef d'établissement doit mettre, les travailleurs au courant des dispositions législatives et réglementaires concernant la protection des machines ; il doit les informer de manière appropriée des dangers résultant de l'utilisation des machines ainsi que des précautions à prendre.
17757 17538
 
17758 17539
 ##### Section 4 : Dispositions diverses.
17759 17540
 
... ...
@@ -17803,59 +17584,13 @@ ARTICLE R. 233-6 AL. 1 - DELAI : 4 JOURS.
17803 17584
 
17804 17585
 ARTICLE R. 233-12 - DELAI : 4 JOURS.
17805 17586
 
17806
-ARTICLE R. 233-15 AL. 4 - DELAI : 4 JOURS.
17807
-
17808
-ARTICLE R. 233-16 AL. 1 - DELAI : 4 JOURS.
17809
-
17810
-ARTICLE R. 233-16 AL. 2 - DELAI :15 JOURS.
17811
-
17812
-ARTICLE R. 233-19 AL. 2 ET 4 - DELAI : 4 JOURS.
17813
-
17814
-ARTICLE R. 233-21 - DELAI :15 JOURS.
17815
-
17816
-ARTICLE R. 233-23 AL. 1 - DELAI : 1 MOIS.
17817
-
17818
-ARTICLE R. 233-24 - DELAI : 1 MOIS.
17819
-
17820
-ARTICLE R. 233-25 - DELAI : 1 MOIS.
17821
-
17822
-ARTICLE R. 233-27 AL. 2 - DELAI :15 JOURS.
17823
-
17824
-ARTICLE R. 233-27 AL. 4 - DELAI : 1 MOIS.
17825
-
17826
-ARTICLE R. 233-28 AL. 4 - DELAI : 1 MOIS.
17827
-
17828
-ARTICLE R. 233-30 - DELAI : 1 MOIS.
17829
-
17830
-ARTICLE R. 233-31 - DELAI : 1 MOIS.
17831
-
17832
-ARTICLE R. 233-32 AL. 1 - DELAI : 1 MOIS.
17833
-
17834
-ARTICLE R. 233-32 AL. 2 - DELAI :15 JOURS.
17835
-
17836
-ARTICLE R. 233-33 - DELAI : 1 MOIS.
17837
-
17838
-ARTICLE R. 233-34 - DELAI : 1 MOIS.
17839
-
17840
-ARTICLE R. 233-35 - DELAI : 1 MOIS.
17841
-
17842
-ARTICLE R. 233-36 AL. 1 ET 2 - DELAI : 1 MOIS.
17843
-
17844
-ARTICLE R. 233-37 AL. 1, 2, 3 ET 4 - DELAI : 1 MOIS.
17845
-
17846
-ARTICLE R. 233-38 AL. 2, 3, 6 - DELAI : 4 JOURS.
17847
-
17848
-ARTICLE R. 233-38 AL. 4 - DELAI : 1 MOIS.
17849
-
17850 17587
 ARTICLE R. 233-43 AL. 2 ET 3 - DELAI : 1 MOIS.
17851 17588
 
17852 17589
 ###### Article R233-48
17853 17590
 
17854 17591
 Lorsque l'exécution de la mise en demeure comporte la création d'installations nouvelles et non pas seulement l'utilisation d'installations existantes le délai minimum prévu à l'article précédent est porté à :
17855 17592
 
17856
-Quinze jours pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article R. 233-3 (alinéas 1 et 3) ;
17857
-
17858
-Un mois pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article R. 233-15 (alinéa 4).
17593
+Quinze jours pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article R. 233-3 (alinéas 1 et 3).
17859 17594
 
17860 17595
 ##### Section 6 : Procédures de contrôle des appareils, machines, éléments de machines, protecteurs de machines, dispositifs, équipements et produits de protection
17861 17596
 
... ...
@@ -20151,7 +19886,7 @@ Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, dans chaque chant
20151 19886
 
20152 19887
 ####### Article R241-40
20153 19888
 
20154
-Lorsque l'activité d'une entreprise ou d'un établissement comporte un travail de jour et de nuit et en l'absence d'infirmières ou d'infirmiers, ou lorsque leur nombre, calculé conformément aux dispositions de l'article R. 241-35, ne permet pas d'assurer une présence permanente de ce personnel, l'employeur prend, après avis du médecin du travail, les dispositions nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades.
19889
+Sans préjudice des dispositions prévues par l'article R232-1-6 en l'absence d'infirmières ou d'infirmiers, ou lorsque leur nombre, calculé conformément aux dispositions de l'article R. 241-35, ne permet pas d'assurer une présence permanente de ce personnel, l'employeur prend, après avis du médecin du travail, les dispositions nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. Ces dispositions qui sont prises en liaison notamment avec les services de secours d'urgence extérieurs à l'entreprise sont adaptées à la nature des risques.
20155 19890
 
20156 19891
 Ces dispositions sont consignées dans un document tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
20157 19892