Code du travail


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Version consolidée au 7 mai 1991 (version 473e354)
La précédente version était la version consolidée au 27 avril 1991.

12983 12983
###### Article R122-1
12984 12984

                                                                                    
12985 12985
L'indemnité minimum de licenciement prévue à
La lettre recommandée avec accusé de réception adressée au salarié en application de
 l'article L. 122-
9 ne peut être inférieure à une somme calculée, par année de service
3-16 du code du travail indique :
12986

                                                                                    
12987
1. La nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale représentative ;
12988

                                                                                    
12989
2. Que l'action sera conduite par l'organisation syndicale qui pourra exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ;
12990

                                                                                    
12985 12991
3. Que le salarié pourra, à tout moment, intervenir
 dans 
l'entreprise, sur la base de vingt heures de salaire pour les travailleurs rémunérés à l'heure et de un dixième de mois pour les travailleurs rémunérés au mois. Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité est le salaire moyen des trois derniers mois.
l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ;
12992

                                                                                    
12993
4. Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception.
12994

                                                                                    
12995
Ce n'est que passé ce délai que l'acceptation tacite du salarié concerné est considérée comme acquise.
   

                    
12987 12999
###### Article R122-2
12988 13000

                                                                                    
12989 13001
La lettre
L'indemnité minimum de licenciement
 prévue à l'article L. 122-
14 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur.
12990

                                                                                    
12991 13001
Elle précise en outre, la date, l'heure et le lieu de cet entretien et rappelle que le salarié
9 ne
 peut 
se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives
être inférieure à une somme calculée, par année de service
 dans l'entreprise, 
par une personne de son choix inscrite 
sur la 
liste dressée par le préfet conformément à l'article L. 122-14.
base de vingt heures de salaire pour les travailleurs rémunérés à l'heure et de un dixième de mois pour les travailleurs rémunérés au mois. Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité est le salaire moyen des trois derniers mois.
   

                    
13003
###### Article R122-2-1
13004

                        
13005
La lettre prévue à l'article L. 122-14 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur.
13006

                        
13007
Elle précise en outre, la date, l'heure et le lieu de cet entretien et rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise, par une personne de son choix inscrite sur la liste dressée par le préfet conformément à l'article L. 122-14.
   

                    
13005 13021
###### Article R122-4
13006 13022

                                                                                    
13007 13023
Lorsque les contestations auxquelles 
peuvent
peut
 donner lieu l'application des articles L. 122-4 à L. 122-14-8
 sont portées devant le tribunal de grande instance et devant la cour d'appel, elles sont instruites comme affaires sommaires et jugées d'urgence
.
   

                    
13083 13099
####### Article R122-19
13084 13100

                                                                                    
13085 13101
Le délai d'un mois prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-41 expire à vingt-quatre heures le jour du mois suivant qui porte le même quantième que le jour fixé pour l'entretien. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois suivant à vingt-quatre heures. Lorsque le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu'au 
dernier
premier
 jour ouvrable suivant.
13086 13102

                                                                                    
13087 13103
Les mêmes dispositions sont applicables au délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article L. 122-44.
   

                    
13133 13149
###### Article R124-4
13134 13150

                                                                                    
13135 13151
Pour l'application de l'article L. 124-11, l'entrepreneur de travail temporaire est tenu d'adresser
,
 dans les huit premiers jours de chaque mois, au directeur départemental du travail et de l'emploi ainsi qu'à 
la section
l'agence
 locale
 de l'Agence nationale
 pour l'emploi dont relèvent son entreprise ou les succursales, agences ou bureaux annexes de celles-ci, le relevé des contrats de travail conclus 
avec les salariés au
durant le ou les mois précédents et ayant pris fin ou en
 cours 
du
d'exécution durant le
 mois précédent.
13136 13152

                                                                                    
13137 13153
Un
Ce
 relevé
 distinct est établi
, qui doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail, comporte
 pour chacune des entreprises utilisatrices
. Il comporte
 :
13138 13154

                                                                                    
13139 13155
1° La raison sociale, l'adresse et l'activité principale de celle-ci ;
13140 13156

                                                                                    
13141 13157
Les
Pour chaque salarié mis à la disposition de l'entreprise, les
 nom, 
prénoms
prénom
, sexe, date de naissance
 et
, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, code postal de la commune de résidence,
 nationalité
 des salariés mis à la disposition de cette entreprise ainsi que leur
,
 qualification professionnelle 
et la durée 
prévue 
de leur
dans le
 contrat
 de mission et, pour chaque mission accomplie par le salarié au cours du mois considéré, la date de début et la date de fin de cette mission si celle-ci s'est achevée au cours dudit mois ou pour chaque mission en cours d'exécution au cours du mois considéré, la date du début de cette mission.
13158

                                                                                    
13141 13159
Une liste distincte est établie pour chaque entreprise utilisatrice ; au sein de cette liste, un ou plusieurs feuillets distincts sont établis pour chaque département où des salariés sont domiciliés
.
13142 13160

                                                                                    
13143 13161
Sur la demande 
des services chargés du contrôle
du directeur départemental du travail et
 de l'emploi, l'entrepreneur de travail temporaire est tenu de fournir l'adresse du ou des salariés mentionnés 
au 2°
à l'alinéa
 ci-dessus.
   

                    
13185 13203
####### Article R124-12
13186 13204

                                                                                    
13187 13205
Les entrepreneurs de travail temporaire sont tenus de faire figurer sur tous documents concernant leur entreprise, notamment sur les contrats de travail qui les tient à chacun des salariés mis à la disposition d'un utilisateur et les contrats de mise à disposition qu'ils concluent avec les utilisateurs, le nom et l'adresse de leur garant ainsi que la référence à l'article L. 124-8 du code du travail.
13206

                                                                                    
13207
Ces mêmes indications, ainsi que les dates de prise d'effet et d'échéance de la garantie, doivent être affichées de manière visible dans les locaux de leurs établissements.
   

                    
13295
###### Article R124-28
13296

                        
13297
La lettre recommandée avec accusé de réception adressée au salarié en application de l'article L. 124-20 du code du travail indique :
13298

                        
13299
1. La nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale représentative ;
13300

                        
13301
2. Que l'action sera conduite par l'organisation syndicale qui pourra exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ;
13302

                        
13303
3. Que le salarié pourra, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ;
13304

                        
13305
4. Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception.
13306

                        
13307
Ce n'est que passé ce délai que l'acceptation tacite du salarié concerné est considérée comme acquise.
   

                    
13275 13311
##### Article R125-1
13276 13312

                                                                                    
13277 13313
Dans le cas où un sous-entrepreneur 
non inscrit au registre du commerce ou immatriculé au répertoire des métiers non
qui n'est pas
 propriétaire d'un fonds de commerce
 ou d'un fonds artisanal
, fait exécuter des travaux dans les ateliers, magasins ou chantiers autres que ceux de l'entrepreneur principal qui lui a confié ces travaux, il doit apposer dans chacun de ces ateliers, magasins ou chantiers, une affiche indiquant le nom et l'adresse de la personne de qui il tient les travaux.
   

                    
13315
##### Article R125-2
13316

                        
13317
La lettre recommandée avec accusé de réception adressée au salarié en application de l'article L. 125-3-1 du code du travail indique :
13318

                        
13319
1. La nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale représentative ;
13320

                        
13321
2. Que l'action sera conduite par l'organisation syndicale qui pourra exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ;
13322

                        
13323
3. Que le salarié pourra, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ;
13324

                        
13325
4. Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception.
13326

                        
13327
Ce n'est que passé ce délai que l'acceptation tacite du salarié concerné est considérée comme acquise.
   

                    
13997 14047
###### Article R152-5
13998 14048

                                                                                    
13999 14049
Sera 
puni
punie
 des peines applicables aux contraventions de 
5ème
la 5e
 classe 
:
14000

                                                                                    
14001
1° L'utilisateur qui n'aura pas respecté les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 124-7 ;
14002

                                                                                    
14003 14049
2° La
la
 personne responsable de la gestion des installations ou des moyens de 
transport
transports
 collectifs qui, dans une entreprise utilisatrice, aura contrevenu aux dispositions de l'article 
L124
L. 124
-4-7 en empêchant un salarié temporaire d'avoir accès, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, à ces équipements collectifs.
14004 14050

                                                                                    
14005 14051
En cas de récidive
,
 les peines prévues pour les contraventions de la 5e classe commises en récidive seront applicables.
   

                    
20165 20211
##### Article R260-1
20166 20212

                                                                                    
20167
Les
20213
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions mentionnée aux articles R. 261-1, R. 261-5, R. 261-6, R. 261-7, R. 261-8, R. 262-1, R. 262-3, R. 262-6, R. 262-7.
20214

                                                                                    
20167 20215
En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles
 infractions
 à l'article L
.
 200-3 et aux règlements pris pour son application seront passibles d'une amende de 600 F à 1.300 F.
20168

                                                                                    
20169
En cas de récidive dans le délai d'un an, les contrevenants seront passibles d'une amende de 1.300 F à 3.000 F.
   

                    
22426 22472
####### Article R351-5
22427 22473

                                                                                    
22428 22474
Les employeurs sont tenus, au moment de la résiliation, de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, de délivrer aux salariés les attestations et justifications qui leur permettent d'exercer leurs droits aux prestations mentionnées à l'article L. 351-2.
22429 22475

                                                                                    
22430 22476
Un modèle d'attestation est fixé par les institutions mentionnées à l'article L. 351-21.
22477

                                                                                    
22478
Les entreprises mentionnées à l'article L. 124-1, pour leurs salariés sous contrat de travail temporaire, et les associations intermédiaires visées à l'article L. 128, pour leurs salariés embauchés sous contrat de travail à durée déterminée en vue d'être mis à la disposition de personnes physiques ou morales, peuvent ne remettre les attestations et justifications visées à l'alinéa premier que sur demande du salarié, à la condition que le contrat de travail mentionne le droit pour le salarié d'obtenir sans délai ces documents dès le jour d'expiration du contrat.