Code du travail


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Version consolidée au 7 mai 1991 (version 473e354)
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... ...
@@ -12978,14 +12978,30 @@ La demande d'attribution des primes est adressée au directeur départemental du
12978 12978
 
12979 12979
 #### Chapitre II : Contrat de travail
12980 12980
 
12981
-##### Section 1 : Règles générales.
12981
+##### Section 1 : Contrat à durée déterminée
12982 12982
 
12983 12983
 ###### Article R122-1
12984 12984
 
12985
-L'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-9 ne peut être inférieure à une somme calculée, par année de service dans l'entreprise, sur la base de vingt heures de salaire pour les travailleurs rémunérés à l'heure et de un dixième de mois pour les travailleurs rémunérés au mois. Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité est le salaire moyen des trois derniers mois.
12985
+La lettre recommandée avec accusé de réception adressée au salarié en application de l'article L. 122-3-16 du code du travail indique :
12986
+
12987
+1. La nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale représentative ;
12988
+
12989
+2. Que l'action sera conduite par l'organisation syndicale qui pourra exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ;
12990
+
12991
+3. Que le salarié pourra, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ;
12992
+
12993
+4. Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception.
12994
+
12995
+Ce n'est que passé ce délai que l'acceptation tacite du salarié concerné est considérée comme acquise.
12996
+
12997
+##### Section 2 : Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée
12986 12998
 
12987 12999
 ###### Article R122-2
12988 13000
 
13001
+L'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-9 ne peut être inférieure à une somme calculée, par année de service dans l'entreprise, sur la base de vingt heures de salaire pour les travailleurs rémunérés à l'heure et de un dixième de mois pour les travailleurs rémunérés au mois. Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité est le salaire moyen des trois derniers mois.
13002
+
13003
+###### Article R122-2-1
13004
+
12989 13005
 La lettre prévue à l'article L. 122-14 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur.
12990 13006
 
12991 13007
 Elle précise en outre, la date, l'heure et le lieu de cet entretien et rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise, par une personne de son choix inscrite sur la liste dressée par le préfet conformément à l'article L. 122-14.
... ...
@@ -13004,7 +13020,7 @@ Dans le cas où les délais prévus tant par le livre Ier, titre II, chapitre II
13004 13020
 
13005 13021
 ###### Article R122-4
13006 13022
 
13007
-Lorsque les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'application des articles L. 122-4 à L. 122-14-8.
13023
+Lorsque les contestations auxquelles peut donner lieu l'application des articles L. 122-4 à L. 122-14-8 sont portées devant le tribunal de grande instance et devant la cour d'appel, elles sont instruites comme affaires sommaires et jugées d'urgence.
13008 13024
 
13009 13025
 ###### Article R122-5
13010 13026
 
... ...
@@ -13014,7 +13030,7 @@ Le reçu pour solde de tout compte prévu par l'article L. 122-17 est établi en
13014 13030
 
13015 13031
 La dénonciation du reçu pour solde de tout compte est faite par lettre recommandée.
13016 13032
 
13017
-##### Section 2 : Service national.
13033
+##### Section 3 : Service national.
13018 13034
 
13019 13035
 ###### Article R122-7
13020 13036
 
... ...
@@ -13024,7 +13040,7 @@ La notification par le salarié à son employeur de son intention de reprendre s
13024 13040
 
13025 13041
 Les dispositions des articles L. 122-19 et L. 122-20 sont applicables aux personnes qui, ayant cessé d'être aptes au service national après leur incorporation, ont été classées "réformés temporaires" ou "réformés définitifs" et renvoyées dans leur foyer.
13026 13042
 
13027
-##### Section 3 : Protection de la maternité et éducation des enfants.
13043
+##### Section 4 : Protection de la maternité et éducation des enfants.
13028 13044
 
13029 13045
 ###### Article R122-9
13030 13046
 
... ...
@@ -13042,7 +13058,7 @@ Le refus par le salarié de ces propositions doit être envoyé à l'employeur d
13042 13058
 
13043 13059
 Pour l'application des dispositions de la section V du chapitre II du titre II du livre Ier (1re partie : partie Législative) du présent code et de celles des articles R. 122-9 et R. 122-10, les formalités sont réputées accomplies au jour de l'expédition de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
13044 13060
 
13045
-##### Section 4 : Règlement intérieur, protection des salariés et droit disciplinaire
13061
+##### Section 5 : Règlement intérieur, protection des salariés et droit disciplinaire
13046 13062
 
13047 13063
 ###### Sous-section 1 : Règlement intérieur.
13048 13064
 
... ...
@@ -13082,7 +13098,7 @@ La décision est notifiée au salarié soit sous la forme d'une lettre remise en
13082 13098
 
13083 13099
 ####### Article R122-19
13084 13100
 
13085
-Le délai d'un mois prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-41 expire à vingt-quatre heures le jour du mois suivant qui porte le même quantième que le jour fixé pour l'entretien. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois suivant à vingt-quatre heures. Lorsque le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu'au dernier jour ouvrable suivant.
13101
+Le délai d'un mois prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-41 expire à vingt-quatre heures le jour du mois suivant qui porte le même quantième que le jour fixé pour l'entretien. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois suivant à vingt-quatre heures. Lorsque le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
13086 13102
 
13087 13103
 Les mêmes dispositions sont applicables au délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article L. 122-44.
13088 13104
 
... ...
@@ -13132,15 +13148,17 @@ L'entrée en activité de l'entreprise, de la succursale, de l'agence ou du bure
13132 13148
 
13133 13149
 ###### Article R124-4
13134 13150
 
13135
-Pour l'application de l'article L. 124-11, l'entrepreneur de travail temporaire est tenu d'adresser, dans les huit premiers jours de chaque mois, au directeur départemental du travail et de l'emploi ainsi qu'à la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi dont relèvent son entreprise ou les succursales, agences ou bureaux annexes de celles-ci, le relevé des contrats de travail conclus avec les salariés au cours du mois précédent.
13151
+Pour l'application de l'article L. 124-11, l'entrepreneur de travail temporaire est tenu d'adresser dans les huit premiers jours de chaque mois, au directeur départemental du travail et de l'emploi ainsi qu'à l'agence locale pour l'emploi dont relèvent son entreprise ou les succursales, agences ou bureaux annexes de celles-ci, le relevé des contrats de travail conclus durant le ou les mois précédents et ayant pris fin ou en cours d'exécution durant le mois précédent.
13136 13152
 
13137
-Un relevé distinct est établi pour chacune des entreprises utilisatrices. Il comporte :
13153
+Ce relevé, qui doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail, comporte pour chacune des entreprises utilisatrices :
13138 13154
 
13139 13155
 1° La raison sociale, l'adresse et l'activité principale de celle-ci ;
13140 13156
 
13141
-2° Les nom, prénoms, sexe, date de naissance et nationalité des salariés mis à la disposition de cette entreprise ainsi que leur qualification professionnelle et la durée prévue de leur contrat.
13157
+2° Pour chaque salarié mis à la disposition de l'entreprise, les nom, prénom, sexe, date de naissance, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, code postal de la commune de résidence, nationalité, qualification professionnelle prévue dans le contrat de mission et, pour chaque mission accomplie par le salarié au cours du mois considéré, la date de début et la date de fin de cette mission si celle-ci s'est achevée au cours dudit mois ou pour chaque mission en cours d'exécution au cours du mois considéré, la date du début de cette mission.
13158
+
13159
+Une liste distincte est établie pour chaque entreprise utilisatrice ; au sein de cette liste, un ou plusieurs feuillets distincts sont établis pour chaque département où des salariés sont domiciliés.
13142 13160
 
13143
-Sur la demande des services chargés du contrôle de l'emploi, l'entrepreneur de travail temporaire est tenu de fournir l'adresse du ou des salariés mentionnés au 2° ci-dessus.
13161
+Sur la demande du directeur départemental du travail et de l'emploi, l'entrepreneur de travail temporaire est tenu de fournir l'adresse du ou des salariés mentionnés à l'alinéa ci-dessus.
13144 13162
 
13145 13163
 ##### Section 3 : Dispositions spéciales à certaines entreprises de travail temporaire et dispositions transitoires.
13146 13164
 
... ...
@@ -13186,6 +13204,8 @@ L'entreprise de travail temporaire adresse, dans les dix jours après l'obtentio
13186 13204
 
13187 13205
 Les entrepreneurs de travail temporaire sont tenus de faire figurer sur tous documents concernant leur entreprise, notamment sur les contrats de travail qui les tient à chacun des salariés mis à la disposition d'un utilisateur et les contrats de mise à disposition qu'ils concluent avec les utilisateurs, le nom et l'adresse de leur garant ainsi que la référence à l'article L. 124-8 du code du travail.
13188 13206
 
13207
+Ces mêmes indications, ainsi que les dates de prise d'effet et d'échéance de la garantie, doivent être affichées de manière visible dans les locaux de leurs établissements.
13208
+
13189 13209
 ####### Article R124-13
13190 13210
 
13191 13211
 Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture fixe les modèles des attestations prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 124-8 et à l'article R. 124-11.
... ...
@@ -13270,11 +13290,41 @@ Lorsque l'engagement de caution dont bénéficie une entreprise de travail tempo
13270 13290
 
13271 13291
 En cas de cessation de la garantie, le garant est tenu d'en aviser dans un délai de trois jours à compter de la date à laquelle il en est informé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les directions départementales du travail et de l'emploi, ou, pour les professions agricoles, les services départementaux du travail et de la protection sociale agricoles ainsi que les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, dans la circonscription desquels sont situés le siège de l'entreprise de travail temporaire et chacun de ses établissements.
13272 13292
 
13293
+##### Section 5 : Dispositions diverses
13294
+
13295
+###### Article R124-28
13296
+
13297
+La lettre recommandée avec accusé de réception adressée au salarié en application de l'article L. 124-20 du code du travail indique :
13298
+
13299
+1. La nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale représentative ;
13300
+
13301
+2. Que l'action sera conduite par l'organisation syndicale qui pourra exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ;
13302
+
13303
+3. Que le salarié pourra, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ;
13304
+
13305
+4. Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception.
13306
+
13307
+Ce n'est que passé ce délai que l'acceptation tacite du salarié concerné est considérée comme acquise.
13308
+
13273 13309
 #### Chapitre V : Marchandage.
13274 13310
 
13275 13311
 ##### Article R125-1
13276 13312
 
13277
-Dans le cas où un sous-entrepreneur non inscrit au registre du commerce ou immatriculé au répertoire des métiers non propriétaire d'un fonds de commerce, fait exécuter des travaux dans les ateliers, magasins ou chantiers autres que ceux de l'entrepreneur principal qui lui a confié ces travaux, il doit apposer dans chacun de ces ateliers, magasins ou chantiers, une affiche indiquant le nom et l'adresse de la personne de qui il tient les travaux.
13313
+Dans le cas où un sous-entrepreneur qui n'est pas propriétaire d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal, fait exécuter des travaux dans les ateliers, magasins ou chantiers autres que ceux de l'entrepreneur principal qui lui a confié ces travaux, il doit apposer dans chacun de ces ateliers, magasins ou chantiers, une affiche indiquant le nom et l'adresse de la personne de qui il tient les travaux.
13314
+
13315
+##### Article R125-2
13316
+
13317
+La lettre recommandée avec accusé de réception adressée au salarié en application de l'article L. 125-3-1 du code du travail indique :
13318
+
13319
+1. La nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale représentative ;
13320
+
13321
+2. Que l'action sera conduite par l'organisation syndicale qui pourra exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ;
13322
+
13323
+3. Que le salarié pourra, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ;
13324
+
13325
+4. Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception.
13326
+
13327
+Ce n'est que passé ce délai que l'acceptation tacite du salarié concerné est considérée comme acquise.
13278 13328
 
13279 13329
 #### Chapitre VI : Cautionnements.
13280 13330
 
... ...
@@ -13996,13 +14046,9 @@ Toute contravention aux articles L. 122-33 à L. 122-39 , R. 122-12 à R. 122-16
13996 14046
 
13997 14047
 ###### Article R152-5
13998 14048
 
13999
-Sera puni des peines applicables aux contraventions de 5ème classe :
14000
-
14001
-1° L'utilisateur qui n'aura pas respecté les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 124-7 ;
14002
-
14003
-2° La personne responsable de la gestion des installations ou des moyens de transport collectifs qui, dans une entreprise utilisatrice, aura contrevenu aux dispositions de l'article L124-4-7 en empêchant un salarié temporaire d'avoir accès, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, à ces équipements collectifs.
14049
+Sera punie des peines applicables aux contraventions de la 5e classe la personne responsable de la gestion des installations ou des moyens de transports collectifs qui, dans une entreprise utilisatrice, aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 124-4-7 en empêchant un salarié temporaire d'avoir accès, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, à ces équipements collectifs.
14004 14050
 
14005
-En cas de récidive les peines prévues pour les contraventions de la 5e classe commises en récidive seront applicables.
14051
+En cas de récidive, les peines prévues pour les contraventions de la 5e classe commises en récidive seront applicables.
14006 14052
 
14007 14053
 ###### Article R152-6
14008 14054
 
... ...
@@ -20164,9 +20210,9 @@ Le ou la conseillère du travail responsable, dans les entreprises ou les servic
20164 20210
 
20165 20211
 ##### Article R260-1
20166 20212
 
20167
-Les infractions à l'article L. 200-3 et aux règlements pris pour son application seront passibles d'une amende de 600 F à 1.300 F.
20213
+L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions mentionnée aux articles R. 261-1, R. 261-5, R. 261-6, R. 261-7, R. 261-8, R. 262-1, R. 262-3, R. 262-6, R. 262-7.
20168 20214
 
20169
-En cas de récidive dans le délai d'un an, les contrevenants seront passibles d'une amende de 1.300 F à 3.000 F.
20215
+En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.
20170 20216
 
20171 20217
 #### Chapitre Ier : Conditions du travail
20172 20218
 
... ...
@@ -22429,6 +22475,8 @@ Les employeurs sont tenus, au moment de la résiliation, de l'expiration ou de l
22429 22475
 
22430 22476
 Un modèle d'attestation est fixé par les institutions mentionnées à l'article L. 351-21.
22431 22477
 
22478
+Les entreprises mentionnées à l'article L. 124-1, pour leurs salariés sous contrat de travail temporaire, et les associations intermédiaires visées à l'article L. 128, pour leurs salariés embauchés sous contrat de travail à durée déterminée en vue d'être mis à la disposition de personnes physiques ou morales, peuvent ne remettre les attestations et justifications visées à l'alinéa premier que sur demande du salarié, à la condition que le contrat de travail mentionne le droit pour le salarié d'obtenir sans délai ces documents dès le jour d'expiration du contrat.
22479
+
22432 22480
 ###### Sous-section 2 : Régime de solidarité.
22433 22481
 
22434 22482
 ####### Article R351-6