Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 juillet 1989 (version f55619b)
La précédente version était la version consolidée au 14 juillet 1989.

30910 30910
#### Article D620-1
30911 30911

                                                                                    
30912 30912
Le 
directeur régional du travail et de l'emploi peut autoriser un chef d'entreprise à substituer au livre de paie prévu à l'article L. 143-5 ou au registre unique du personnel institué par
support visé à
 l'article L. 620-
3 un autre support lorsque celui-ci permet
7 doit permettre
 d'obtenir, sans difficulté d'utilisation 
ou
et
 de compréhension et sans risque d'altération, toutes les mentions obligatoires.
30913

                                                                                    
30914 30912
Le support de substitution doit pouvoir être consulté sur place par les personnes habilitées et
 Il
 doit être
 présenté dans les mêmes conditions et
 conservé pendant le même délai que le registre auquel il se substitue.
30915 30913

                                                                                    
30916 30914
Pour le registre unique du personnel, la dérogation ne peut en aucun cas porter sur l'obligation de tenue à la disposition des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 620-3 des copies des titres valant autorisation de
En cas de traitement automatisé de données nominatives, le chef d'établissement ou le responsable du traitement doit justifier à l'inspecteur du
 travail 
pour les travailleurs étrangers assujettis à la possession d'un tel titre.
de la délivrance du récépissé attestant qu'il a effectué la déclaration préalable prévue par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
   

                    
30918 30916
#### Article D620-2
30919 30917

                                                                                    
30920 30918
La demande de dérogation présentée par le chef d'entreprise doit préciser les modalités selon lesquelles il est satisfait à la condition mentionnée au premier alinéa
Les dispositions
 de l'article D. 620-1
.
30921

                                                                                    
30922
Lorsque la demande porte sur la tenue du registre unique du personnel, elle est accompagnée de l'avis des délégués du personnel.
30923

                                                                                    
30924
La décision du directeur régional du travail et de l'emploi est prise sur le rapport de l'inspecteur du travail. Elle précise, le cas échéant, les conditions ou limites dont est assortie la dérogation.
30925

                                                                                    
30926
La dérogation est accordée pour une durée comprise entre deux et cinq ans.
30927

                                                                                    
30928
Lorsqu'il a reçu notification de la dérogation, l'employeur en informe les délégués du personnel.
30929

                                                                                    
30930 30918
Dans le cas où, pendant la durée d'application de la dérogation, l'inspecteur du travail constate que le support de substitution ne satisfait plus aux conditions fixées par
 sont applicables au livre de paie prévu à
 l'article 
D. 620-1, il en rend compte au directeur régional du travail et de l'emploi qui peut retirer l'autorisation.
L. 143-5 du présent code.
   

                    
30932 30920
#### Article D620-3
30933 30921

                                                                                    
30934 30922
Dans les branches d'activité relevant, pour le contrôle de l'application de la réglementation du travail, de la compétence du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'agriculture, les attributions conférées par les articles
Les dispositions de l'article
 D. 620-1 
et D
sont applicables au registre unique du personnel prévu à l'article L
. 620-
2 au directeur régional
3 du présent code.
30923

                                                                                    
30934 30924
Dans ce cas, l'employeur adresse à l'inspecteur
 du travail 
et de l'emploi sont exercées par le fonctionnaire assimilé.
l'avis résultant de la consultation prévue à l'article L. 620-7.
30925

                                                                                    
30926
La dérogation ne peut en aucun cas porter sur l'obligation de tenir à la disposition des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 620-3 des copies des titres valant autorisation de travail pour les travailleurs étrangers assujettis à la possession d'un tel titre.