Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 20 juillet 1989 (version f55619b)
La précédente version était la version consolidée au 14 juillet 1989.

... ...
@@ -30909,29 +30909,21 @@ c) Assurer en coordination étroite avec les services psychotechniques l'examen
30909 30909
 
30910 30910
 #### Article D620-1
30911 30911
 
30912
-Le directeur régional du travail et de l'emploi peut autoriser un chef d'entreprise à substituer au livre de paie prévu à l'article L. 143-5 ou au registre unique du personnel institué par l'article L. 620-3 un autre support lorsque celui-ci permet d'obtenir, sans difficulté d'utilisation ou de compréhension et sans risque d'altération, toutes les mentions obligatoires.
30912
+Le support visé à l'article L. 620-7 doit permettre d'obtenir, sans difficulté d'utilisation et de compréhension et sans risque d'altération, toutes les mentions obligatoires. Il doit être présenté dans les mêmes conditions et conservé pendant le même délai que le registre auquel il se substitue.
30913 30913
 
30914
-Le support de substitution doit pouvoir être consulté sur place par les personnes habilitées et doit être conservé pendant le même délai que le registre auquel il se substitue.
30915
-
30916
-Pour le registre unique du personnel, la dérogation ne peut en aucun cas porter sur l'obligation de tenue à la disposition des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 620-3 des copies des titres valant autorisation de travail pour les travailleurs étrangers assujettis à la possession d'un tel titre.
30914
+En cas de traitement automatisé de données nominatives, le chef d'établissement ou le responsable du traitement doit justifier à l'inspecteur du travail de la délivrance du récépissé attestant qu'il a effectué la déclaration préalable prévue par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
30917 30915
 
30918 30916
 #### Article D620-2
30919 30917
 
30920
-La demande de dérogation présentée par le chef d'entreprise doit préciser les modalités selon lesquelles il est satisfait à la condition mentionnée au premier alinéa de l'article D. 620-1.
30921
-
30922
-Lorsque la demande porte sur la tenue du registre unique du personnel, elle est accompagnée de l'avis des délégués du personnel.
30923
-
30924
-La décision du directeur régional du travail et de l'emploi est prise sur le rapport de l'inspecteur du travail. Elle précise, le cas échéant, les conditions ou limites dont est assortie la dérogation.
30918
+Les dispositions de l'article D. 620-1 sont applicables au livre de paie prévu à l'article L. 143-5 du présent code.
30925 30919
 
30926
-La dérogation est accordée pour une durée comprise entre deux et cinq ans.
30927
-
30928
-Lorsqu'il a reçu notification de la dérogation, l'employeur en informe les délégués du personnel.
30920
+#### Article D620-3
30929 30921
 
30930
-Dans le cas où, pendant la durée d'application de la dérogation, l'inspecteur du travail constate que le support de substitution ne satisfait plus aux conditions fixées par l'article D. 620-1, il en rend compte au directeur régional du travail et de l'emploi qui peut retirer l'autorisation.
30922
+Les dispositions de l'article D. 620-1 sont applicables au registre unique du personnel prévu à l'article L. 620-3 du présent code.
30931 30923
 
30932
-#### Article D620-3
30924
+Dans ce cas, l'employeur adresse à l'inspecteur du travail l'avis résultant de la consultation prévue à l'article L. 620-7.
30933 30925
 
30934
-Dans les branches d'activité relevant, pour le contrôle de l'application de la réglementation du travail, de la compétence du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'agriculture, les attributions conférées par les articles D. 620-1 et D. 620-2 au directeur régional du travail et de l'emploi sont exercées par le fonctionnaire assimilé.
30926
+La dérogation ne peut en aucun cas porter sur l'obligation de tenir à la disposition des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 620-3 des copies des titres valant autorisation de travail pour les travailleurs étrangers assujettis à la possession d'un tel titre.
30935 30927
 
30936 30928
 ## Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
30937 30929