Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
30703 | 30607 |
# ##### Article D514-4 |
30704 | 30608 | |
30705 | 30609 |
La durée totale d'absence d'un conseiller prud'homme salarié pour sa participation à un ou plusieurs stages de formation dans les établissements et organismes mentionnés à l'article D. 514-1 ne pourra dépasser au cours d'une même année civile l'équivalent de deux semaines. |
30706 | 30610 | |
30707 | 30611 |
L'employeur est avisé par l'intéressé, par lettre avec accusé de réception, au moins trente jours à l'avance, en cas de durée d'absence égale ou supérieure à trois journées de travail consécutives et au moins quinze jours à l'avance dans les autres cas. |
30708 | 30612 | |
30709 | 30613 |
La lettre doit préciser la date et , la durée et les horaires du stage ainsi que le nom de l'établissement ou l'organisme responsable. |
30623 |
##### Article D514-7 |
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30624 | ||
30625 |
Les conseillers prud'hommes salariés rétribués uniquement à la commission, lorsqu'ils bénéficient des congés prévus à l'article D. 514-4, sont rémunérés par chacun de leurs employeurs sur la base d'une indemnité horaire de stage égale au 1/1 900 des rémunérations versées l'année précédente et déclarées à l'administration fiscale en application de l'article 87 du code général des impôts. |
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30626 | ||
30627 |
L'imputation de cette rémunération au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue est effectuée conformément aux dispositions de l'article R. 950-14 (1er alinéa). |
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30628 | ||
30629 |
Pour les autres conseillers prud'hommes salariés les dispositions de l'article R. 950-14 s'appliquent dans leur ensemble. |