Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 juin 1989 (version 56fb19b)
La précédente version était la version consolidée au 8 juin 1989.

30703 30607
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##### Article D514-4
30704 30608

                                                                                    
30705 30609
La durée totale d'absence d'un conseiller prud'homme salarié pour sa participation à un ou plusieurs stages de formation dans les établissements et organismes mentionnés à l'article D. 514-1 ne pourra dépasser au cours d'une même année civile l'équivalent de deux semaines.
30706 30610

                                                                                    
30707 30611
L'employeur est avisé par l'intéressé, par lettre avec accusé de réception, au moins trente jours à l'avance, en cas de durée d'absence égale ou supérieure à trois journées de travail consécutives et au moins quinze jours à l'avance dans les autres cas.
30708 30612

                                                                                    
30709 30613
La lettre doit préciser la date
 et
,
 la durée
 et les horaires
 du stage ainsi que le nom de l'établissement ou l'organisme responsable.
   

                    
30623
##### Article D514-7
30624

                        
30625
Les conseillers prud'hommes salariés rétribués uniquement à la commission, lorsqu'ils bénéficient des congés prévus à l'article D. 514-4, sont rémunérés par chacun de leurs employeurs sur la base d'une indemnité horaire de stage égale au 1/1 900 des rémunérations versées l'année précédente et déclarées à l'administration fiscale en application de l'article 87 du code général des impôts.
30626

                        
30627
L'imputation de cette rémunération au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue est effectuée conformément aux dispositions de l'article R. 950-14 (1er alinéa).
30628

                        
30629
Pour les autres conseillers prud'hommes salariés les dispositions de l'article R. 950-14 s'appliquent dans leur ensemble.