Code du travail


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Version consolidée au 10 juin 1989 (version 56fb19b)
La précédente version était la version consolidée au 8 juin 1989.

... ...
@@ -30604,6 +30604,14 @@ Le taux de l'intérêt qui, en application de l'article R. 442-28, majore le mon
30604 30604
 
30605 30605
 #### Chapitre IV : Statut des conseillers prud'hommes.
30606 30606
 
30607
+##### Article D514-4
30608
+
30609
+La durée totale d'absence d'un conseiller prud'homme salarié pour sa participation à un ou plusieurs stages de formation dans les établissements et organismes mentionnés à l'article D. 514-1 ne pourra dépasser au cours d'une même année civile l'équivalent de deux semaines.
30610
+
30611
+L'employeur est avisé par l'intéressé, par lettre avec accusé de réception, au moins trente jours à l'avance, en cas de durée d'absence égale ou supérieure à trois journées de travail consécutives et au moins quinze jours à l'avance dans les autres cas.
30612
+
30613
+La lettre doit préciser la date, la durée et les horaires du stage ainsi que le nom de l'établissement ou l'organisme responsable.
30614
+
30607 30615
 ##### Article D514-5
30608 30616
 
30609 30617
 L'organisme chargé du stage doit délivrer au salarié une attestation constatant la fréquentation effective du stage par l'intéressé. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.
... ...
@@ -30612,6 +30620,14 @@ L'organisme chargé du stage doit délivrer au salarié une attestation constata
30612 30620
 
30613 30621
 Les conseillers prud'hommes salariés bénéficiant des congés prévus à l'article D. 514-4 ne sont pas pris en compte pour la fixation du nombre des bénéficiaires du congé de formation, tel qu'il résulte des articles L. 930-1-2, L. 930-1-3 et L. 930-1-8 du code du travail, ni pour celle du congé d'éducation ouvrière, tel qu'il résulte de l'article L. 451-1 du code du travail.
30614 30622
 
30623
+##### Article D514-7
30624
+
30625
+Les conseillers prud'hommes salariés rétribués uniquement à la commission, lorsqu'ils bénéficient des congés prévus à l'article D. 514-4, sont rémunérés par chacun de leurs employeurs sur la base d'une indemnité horaire de stage égale au 1/1 900 des rémunérations versées l'année précédente et déclarées à l'administration fiscale en application de l'article 87 du code général des impôts.
30626
+
30627
+L'imputation de cette rémunération au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue est effectuée conformément aux dispositions de l'article R. 950-14 (1er alinéa).
30628
+
30629
+Pour les autres conseillers prud'hommes salariés les dispositions de l'article R. 950-14 s'appliquent dans leur ensemble.
30630
+
30615 30631
 #### Chapitre X : Dépenses des conseils de prud'hommes.
30616 30632
 
30617 30633
 ##### Article D51-10-2
... ...
@@ -30700,14 +30716,6 @@ Cette aide financière est calculée sur la base d'un montant forfaitaire par jo
30700 30716
 
30701 30717
 Les conventions précisent également les modalités du contrôle, notamment administratif et financier, des stages de formation donnant lieu au versement de l'aide financière de l'Etat.
30702 30718
 
30703
-###### Article D514-4
30704
-
30705
-La durée totale d'absence d'un conseiller prud'homme salarié pour sa participation à un ou plusieurs stages de formation dans les établissements et organismes mentionnés à l'article D. 514-1 ne pourra dépasser au cours d'une même année civile l'équivalent de deux semaines.
30706
-
30707
-L'employeur est avisé par l'intéressé, par lettre avec accusé de réception, au moins trente jours à l'avance, en cas de durée d'absence égale ou supérieure à trois journées de travail consécutives et au moins quinze jours à l'avance dans les autres cas.
30708
-
30709
-La lettre doit préciser la date et la durée du stage ainsi que le nom de l'établissement ou l'organisme responsable.
30710
-
30711 30719
 ##### Chapitre VII : COMPETENCE DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES
30712 30720
 
30713 30721
 ###### Article D517-1