Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
28153 | 27835 |
####### Article R961-6 |
28154 | 27836 | |
28155 | 27837 |
La rémunération due aux stagiaires Les travailleurs ayant la qualité de salarié privé d'emploi ou de demandeur d'emploi est perçoivent une rémunération déterminée , sur une base mensuelle , lorsqu'ils ne sont pas pris en charge dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 961-1 et suivent des stages agréés en application des dispositions de l'article L. 961-3. |
27838 | ||
28155 | 27839 |
Cette rémunération est attribuée sur les bases suivantes : |
28156 | 27840 | |
28157 | 27841 |
1 . ° La rémunération due aux travailleurs handicapés privés d'emploi ayant exercé une activité salariée pendant six mois au cours des d'une période de douze mois précédant la rupture du contrat de travail ou pendant douze mois au cours des d'une période de vingt-quatre mois qui précèdent celle-ci est établie sur la base du salaire perçu antérieurement. |
28158 | 27842 | |
28159 | 27843 |
Elle est calculée selon la durée de du travail que fixe l'article L. 212-1 à partir de la moyenne des salaires perçus au titre des trois mois de travail qui ont précédé la rupture ou l'expiration du contrat de travail. N'entrent pas en compte la majoration pendant la durée d'activité de six mois ou de douze mois considérée. Les majorations pour heures supplémentaires, les indemnités compensatrices de congé payé et de préavis , ainsi que les primes et indemnités qui , n'ayant pas le caractère d'un complément de salaire, ne sont pas retenus retenues pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. |
28160 | ||
28161 | 27843 |
En ce qui concerne les travailleurs handicapés, le salaire perçu sociales, n'entrent pas dans le dernier emploi est, lorsque décompte des salaires perçus. |
27844 | ||
28161 | 27845 |
Lorsque l'interruption du travail est antérieure de depuis plus d'un an à l'entrée en stage, le salaire perçu dans le dernier emploi est affecté d'un coefficient de revalorisation correspondant aux majorations du salaire minimum de croissance au cours de la période considérée. |
28162 | 27846 | |
28163 | 27847 |
2 . Les demandeurs ° La rémunération due aux travailleurs privés d'emploi qui n'entrent pas dans la catégorie définie au 1° ci-dessus reçoivent une et qui ont également exercé une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois ou pendant douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois est fixée par décret à partir du montant de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du présent code. |
27848 | ||
28163 | 27849 |
3° La rémunération déterminée due aux demandeurs d'emploi qui n'entrent pas dans les catégories définies aux 1° et 2° ci-dessus est fixée par décret en fonction soit de leur situation personnelle, soit de leur âge ou en considération de la catégorie de stages définie à l'initiative de l'Etat . |
27850 | ||
27851 |
Le nombre d'heures à retenir pour calculer les sommes dues aux stagiaires des 2° et 3° ci-dessus est celui que détermine l'article L. 212-1. |
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28169 | 27915 |
##### Article R962-1 |
28170 | 27916 | |
28171 | 27917 |
Sous réserve de l'application des dispositions du présent titre, les obligations qui incombent à l'employeur en vertu des législations de sécurité sociale sont assumées par la personne, le service ou l'organisme qui assure le versement de la rémunération due au stagiaire. |
28172 | 27918 | |
28173 | 27919 |
En Toutefois, l'organisme qui assure le versement de la rémunération des stagiaires est dispensé du versement des cotisations dues au titre des assurances sociales et des prestations familiales en ce qui concerne les : |
27920 | ||
28173 | 27921 |
1. Les travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article L. 323-10 et dont les périodes de stages sont prises en compte sans cotisation pour l'ouverture des droits aux assurances sociales et aux prestations familiales , l'organisme qui assure le versement de ; |
27922 | ||
28173 | 27923 |
2. Les travailleurs privés d'emploi dont la rémunération de ces stagiaires est dispensé du versement des cotisations dues au titre des assurances sociales et des prestations familiales est assurée par les institutions mentionnées à l'article L. 351-21 en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 961-1 et qui bénéficient des dispositions des articles L. 311-5, premier alinéa, et L. 351-3 (2°) du code de la sécurité sociale . |
28174 | 27924 | |
28175 | 27925 |
En matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les obligations autres que celles qui concernent le paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion du centre où le stage est accompli. |