Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 avril 1988 (version 5d1d550)
La précédente version était la version consolidée au 15 avril 1988.

28153 27835
####### Article R961-6
28154 27836

                                                                                    
28155 27837
La rémunération due aux stagiaires
Les travailleurs
 ayant la qualité de salarié privé d'emploi ou de demandeur d'emploi 
est
perçoivent une rémunération
 déterminée
,
 sur une base mensuelle
,
 lorsqu'ils ne sont pas pris en charge
 dans les conditions 
prévues au deuxième alinéa de l'article L. 961-1 et suivent des stages agréés en application des dispositions de l'article L. 961-3.
27838

                                                                                    
28155 27839
Cette rémunération est attribuée sur les bases 
suivantes :
28156 27840

                                                                                    
28157 27841
1
.
°
 La rémunération due aux travailleurs
 handicapés
 privés d'emploi ayant exercé une activité salariée pendant six mois au cours 
des
d'une période de
 douze mois
 précédant la rupture du contrat de travail
 ou pendant douze mois au cours 
des
d'une période de
 vingt-quatre mois
 qui précèdent celle-ci
 est établie sur la base du salaire perçu antérieurement.
28158 27842

                                                                                    
28159 27843
Elle est calculée selon la durée 
de
du
 travail que fixe l'article L. 212-1 à partir de la moyenne des salaires perçus 
au titre des trois mois de travail qui ont précédé la rupture ou l'expiration du contrat de travail. N'entrent pas en compte la majoration
pendant la durée d'activité de six mois ou de douze mois considérée. Les majorations
 pour heures supplémentaires, les indemnités compensatrices de congé payé et de préavis
,
 ainsi que les primes et indemnités qui
, n'ayant pas le caractère d'un complément de salaire,
 ne sont pas 
retenus
retenues
 pour le calcul des cotisations 
de sécurité sociale.
28160

                                                                                    
28161 27843
En ce qui concerne les travailleurs handicapés, le salaire perçu
sociales, n'entrent pas
 dans le 
dernier emploi est, lorsque
décompte des salaires perçus.
27844

                                                                                    
28161 27845
Lorsque
 l'interruption du travail est antérieure 
de
depuis
 plus d'un an à l'entrée en stage,
 le salaire perçu dans le dernier emploi est
 affecté d'un coefficient de revalorisation correspondant aux majorations du salaire minimum de croissance au cours de la période considérée.
28162 27846

                                                                                    
28163 27847
2
. Les demandeurs
° La rémunération due aux travailleurs privés
 d'emploi qui n'entrent pas dans la catégorie définie au 1° ci-dessus 
reçoivent une
et qui ont également exercé une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois ou pendant douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois est fixée par décret à partir du montant de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du présent code.
27848

                                                                                    
28163 27849
3° La
 rémunération 
déterminée
due aux demandeurs d'emploi qui n'entrent pas dans les catégories définies aux 1° et 2° ci-dessus est fixée
 par décret
 en fonction soit de leur situation personnelle, soit de leur âge ou en considération de la catégorie de stages définie à l'initiative de l'Etat
.
27850

                                                                                    
27851
Le nombre d'heures à retenir pour calculer les sommes dues aux stagiaires des 2° et 3° ci-dessus est celui que détermine l'article L. 212-1.
   

                    
28169 27915
##### Article R962-1
28170 27916

                                                                                    
28171 27917
Sous réserve de l'application des dispositions du présent titre, les obligations qui incombent à l'employeur en vertu des législations de sécurité sociale sont assumées par la personne, le service ou l'organisme qui assure le versement de la rémunération due au stagiaire.
28172 27918

                                                                                    
28173 27919
En
Toutefois, l'organisme qui assure le versement de la rémunération des stagiaires est dispensé du versement des cotisations dues au titre des assurances sociales et des prestations familiales en
 ce qui concerne 
les
:
27920

                                                                                    
28173 27921
1. Les
 travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article L. 323-10 et dont les périodes de stages sont prises en compte sans cotisation pour l'ouverture des droits aux assurances sociales et aux prestations familiales
, l'organisme qui assure le versement de
 ;
27922

                                                                                    
28173 27923
2. Les travailleurs privés d'emploi dont
 la rémunération 
de ces stagiaires est dispensé du versement des cotisations dues au titre des assurances sociales et des prestations familiales
est assurée par les institutions mentionnées à l'article L. 351-21 en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 961-1 et qui bénéficient des dispositions des articles L. 311-5, premier alinéa, et L. 351-3 (2°) du code de la sécurité sociale
.
28174 27924

                                                                                    
28175 27925
En matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les obligations autres que celles qui concernent le paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion du centre où le stage est accompli.