Code du travail


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Version consolidée au 19 avril 1988 (version 5d1d550)
La précédente version était la version consolidée au 15 avril 1988.

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@@ -27832,6 +27832,24 @@ Durée minimum : quarante heures.
27832 27832
 
27833 27833
 Les travailleurs titulaires d'un livret d'épargne institué par l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976, ainsi que leurs conjoints reçoivent une rémunération dont le taux est fixé par décret lorsqu'ils suivent, par application de l'article R. 940-1, un stage de formation agréé par l'Etat ou par une région au titre de la rémunération des stagiaires et que leur demande de prise en charge présentée par application de l'article L. 951-3 n'a pas reçu de suite favorable.
27834 27834
 
27835
+####### Article R961-6
27836
+
27837
+Les travailleurs ayant la qualité de salarié privé d'emploi ou de demandeur d'emploi perçoivent une rémunération déterminée sur une base mensuelle lorsqu'ils ne sont pas pris en charge dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 961-1 et suivent des stages agréés en application des dispositions de l'article L. 961-3.
27838
+
27839
+Cette rémunération est attribuée sur les bases suivantes :
27840
+
27841
+1° La rémunération due aux travailleurs handicapés privés d'emploi ayant exercé une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois ou pendant douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois est établie sur la base du salaire perçu antérieurement.
27842
+
27843
+Elle est calculée selon la durée du travail que fixe l'article L. 212-1 à partir de la moyenne des salaires perçus pendant la durée d'activité de six mois ou de douze mois considérée. Les majorations pour heures supplémentaires, les indemnités compensatrices de congé payé et de préavis, ainsi que les primes et indemnités qui ne sont pas retenues pour le calcul des cotisations sociales, n'entrent pas dans le décompte des salaires perçus.
27844
+
27845
+Lorsque l'interruption du travail est antérieure depuis plus d'un an à l'entrée en stage, le salaire perçu dans le dernier emploi est affecté d'un coefficient de revalorisation correspondant aux majorations du salaire minimum de croissance au cours de la période considérée.
27846
+
27847
+2° La rémunération due aux travailleurs privés d'emploi qui n'entrent pas dans la catégorie définie au 1° ci-dessus et qui ont également exercé une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois ou pendant douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois est fixée par décret à partir du montant de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du présent code.
27848
+
27849
+3° La rémunération due aux demandeurs d'emploi qui n'entrent pas dans les catégories définies aux 1° et 2° ci-dessus est fixée par décret en fonction soit de leur situation personnelle, soit de leur âge ou en considération de la catégorie de stages définie à l'initiative de l'Etat.
27850
+
27851
+Le nombre d'heures à retenir pour calculer les sommes dues aux stagiaires des 2° et 3° ci-dessus est celui que détermine l'article L. 212-1.
27852
+
27835 27853
 ####### Article R961-7
27836 27854
 
27837 27855
 I - La rémunération perçue au titre d'un stage de formation professionnelle peut se cumuler avec les pensions et les rentes versées aux travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article L. 323-10 du Code du travail. En revanche, les indemnités journalières, à l'exclusion de celle qui est servie par application combinée des articles L. 444 et L. 448 du Code de la sécurité sociale ainsi que les salaires, sont déduits de la rémunération perçue au titre des stages de formation professionnelle.
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@@ -27894,6 +27912,18 @@ A titre exceptionnel, une remise partielle de dette peut être accordée, suivan
27894 27912
 
27895 27913
 #### Chapitre II : De la protection sociale des stagiaires de la formation professionnelle.
27896 27914
 
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+##### Article R962-1
27916
+
27917
+Sous réserve de l'application des dispositions du présent titre, les obligations qui incombent à l'employeur en vertu des législations de sécurité sociale sont assumées par la personne, le service ou l'organisme qui assure le versement de la rémunération due au stagiaire.
27918
+
27919
+Toutefois, l'organisme qui assure le versement de la rémunération des stagiaires est dispensé du versement des cotisations dues au titre des assurances sociales et des prestations familiales en ce qui concerne :
27920
+
27921
+1. Les travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article L. 323-10 et dont les périodes de stages sont prises en compte sans cotisation pour l'ouverture des droits aux assurances sociales et aux prestations familiales ;
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+
27923
+2. Les travailleurs privés d'emploi dont la rémunération est assurée par les institutions mentionnées à l'article L. 351-21 en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 961-1 et qui bénéficient des dispositions des articles L. 311-5, premier alinéa, et L. 351-3 (2°) du code de la sécurité sociale.
27924
+
27925
+En matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les obligations autres que celles qui concernent le paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion du centre où le stage est accompli.
27926
+
27897 27927
 ##### Article R962-2
27898 27928
 
27899 27929
 Les chefs d'exploitation agricole restent tenus, par application des dispositions de l'article 1106-12 du code rural, au paiement des cotisations dues au titre du régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées agricoles en raison des stages suivis par eux-mêmes ou par leurs aides familiaux.
... ...
@@ -28142,38 +28172,6 @@ Cet état est présenté conformément à un modèle établi par arrêté conjoi
28142 28172
 
28143 28173
 Les agents mentionnés à l'article L. 951-13 du code du travail sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des organismes paritaires agréés.
28144 28174
 
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-### Titre VI : DES AIDES FINANCIERES ACCORDEES AUX STAGIAIRES DE    FORMATION PROFESSIONNELLE
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-
28147
-#### Chapitre Ier : DES AIDES FINANCIERES ACCORDEES AUX STAGIAIRES DE    FORMATION PROFESSIONNELLE
28148
-
28149
-##### SECTION 2 : MODALITES DE CALCULS ET DE VERSEMENT DES REMUNERATIONS
28150
-
28151
-###### PARAGRAPHE 1 : REMUNERATIONS VERSEES AUX STAGIAIRES.
28152
-
28153
-####### Article R961-6
28154
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28155
-La rémunération due aux stagiaires ayant la qualité de salarié privé d'emploi ou de demandeur d'emploi est déterminée, sur une base mensuelle, dans les conditions suivantes :
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28157
-1. La rémunération due aux travailleurs privés d'emploi ayant exercé une activité salariée pendant six mois au cours des douze mois précédant la rupture du contrat de travail ou pendant douze mois au cours des vingt-quatre mois qui précèdent celle-ci est établie sur la base du salaire perçu antérieurement.
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-
28159
-Elle est calculée selon la durée de travail que fixe l'article L. 212-1 à partir de la moyenne des salaires perçus au titre des trois mois de travail qui ont précédé la rupture ou l'expiration du contrat de travail. N'entrent pas en compte la majoration pour heures supplémentaires, les indemnités compensatrices de congé payé et de préavis ainsi que les primes et indemnités qui, n'ayant pas le caractère d'un complément de salaire, ne sont pas retenus pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
28160
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28161
-En ce qui concerne les travailleurs handicapés, le salaire perçu dans le dernier emploi est, lorsque l'interruption du travail est antérieure de plus d'un an à l'entrée en stage, affecté d'un coefficient de revalorisation correspondant aux majorations du salaire minimum de croissance au cours de la période considérée.
28162
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28163
-2. Les demandeurs d'emploi qui n'entrent pas dans la catégorie définie au 1° ci-dessus reçoivent une rémunération déterminée par décret.
28164
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28165
-### Titre VI : DE LA PROTECTION SOCIALE DES STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
28166
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28167
-#### Chapitre II : DE LA PROTECTION SOCIALE DES STAGIAIRES DE LA    FORMATION PROFESSIONNELLE.
28168
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28169
-##### Article R962-1
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28171
-Sous réserve de l'application des dispositions du présent titre, les obligations qui incombent à l'employeur en vertu des législations de sécurité sociale sont assumées par la personne, le service ou l'organisme qui assure le versement de la rémunération due au stagiaire.
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28173
-En ce qui concerne les travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article L. 323-10 et dont les périodes de stages sont prises en compte sans cotisation pour l'ouverture des droits aux assurances sociales et aux prestations familiales, l'organisme qui assure le versement de la rémunération de ces stagiaires est dispensé du versement des cotisations dues au titre des assurances sociales et des prestations familiales.
28174
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28175
-En matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les obligations autres que celles qui concernent le paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion du centre où le stage est accompli.
28176
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28177 28175
 ### Titre VII : Modalités d'application des articles L. 970-1, L. 970-2, L. 970-3
28178 28176
 
28179 28177
 #### Section 1 : Modalités d'application des dispositions de l'article L. 970-1.