Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er avril 1988 (version 95197d4)
La précédente version était la version consolidée au 2 mars 1988.

15020
####### Article R231-46-1
15021

                        
15022
Les fabricants, importateurs ou vendeurs portent à la connaissance des chefs d'établissement et travailleurs indépendants utilisateurs de substances ou préparations dangereuses les renseignements nécessaires à la prévention et à la sécurité par une fiche de données de sécurité concernant lesdits produits tels qu'ils sont mis sur le marché. Ces fiches de données de sécurité doivent être transmises par le chef d'établissement au médecin du travail.
15023

                        
15024
Le présent article n'est pas applicable aux formes massives non dispersables des métaux et de leurs alliages ainsi qu'à celles des polymérisats et des élastomères.
15025

                        
15026
La fiche de données de sécurité doit comporter au moins les indications suivantes :
15027

                        
15028
1° L'identification du produit mis sur le marché ;
15029

                        
15030
2° Ses propriétés physico-chimiques et ses principales propriétés toxicologiques ;
15031

                        
15032
3° Les précautions de stockage, d'emploi et de manipulation et celles qui doivent être prises en cas d'élimination ou de destruction ;
15033

                        
15034
4° Les mesures à prendre en cas d'accident.
   

                    
16586
####### Article R233-108
16587

                        
16588
Sont considérés comme machines mobiles agricoles ou forestières :
16589

                        
16590
1° Les machines, engins ou appareils automoteurs ;
16591

                        
16592
2° Les machines, engins ou appareils autres que ceux travaillant à poste fixe et qui sont mus par des matériels visés au 1° ci-dessus ou par des tracteurs ;
16593

                        
16594
3° Les ensembles constitués de ces matériels.
   

                    
16596
####### Article R233-109
16597

                        
16598
L'accès au poste de conduite ou de travail doit être aisé et sûr.
16599

                        
16600
Les pédales doivent avoir un espacement et des dimensions suffisantes ainsi qu'une forme appropriée. Elles doivent présenter une surface antidérapante évitant le glissement du pied.
   

                    
16602
####### Article R233-110
16603

                        
16604
Les roues porteuses et les chenilles doivent être disposées ou à défaut munies de dispositifs de protection de façon à empêcher tout contact depuis les postes de travail.
   

                    
16606
####### Article R233-111
16607

                        
16608
Les éléments rendus brûlants par le fonctionnement de la machine doivent être disposés ou à défaut munis de dispositifs de protection de façon à éviter tout contact depuis les postes de travail.
   

                    
16610
####### Article R233-112
16611

                        
16612
Toute machine ou appareil sur lequel un ou plusieurs opérateurs peut travailler en position assise doit comporter, pour chaque poste de travail, un siège suffisamment résistant, conçu ou équipé de manière à limiter les vibrations et à empêcher le glissement hors du siège.
16613

                        
16614
En l'absence de plancher ou de plate-forme sous le siège, des repose-pieds appropriés doivent être prévus.
16615

                        
16616
Toute machine ou appareil doit être conçu ou équipé de sorte que le niveau sonore perçu aux oreilles de l'opérateur soit compatible avec la santé et la sécurité de ce dernier.
   

                    
16618
####### Article R233-113
16619

                        
16620
Toute plate-forme de travail doit permettre la stabilité de l'opérateur.
16621

                        
16622
En cas d'impossibilité d'aménager une plate-forme de travail, il doit être prévu des moyens de préhension et d'appui pour l'opérateur.
   

                    
16624
####### Article R233-114
16625

                        
16626
Toutes dispositions doivent être prises pour empêcher les projections d'outils ou d'éléments d'outils, d'objets ou de matériaux susceptibles de causer des blessures.
   

                    
16628
####### Article R233-115
16629

                        
16630
Les opérations de réglage doivent pouvoir être faites à l'arrêt.
16631

                        
16632
S'il est nécessaire pour certains réglages que des éléments soient en mouvement, toutes dispositions doivent être prises pour qu'il ne puisse y avoir aucun contact avec ces éléments pendant l'opération.
   

                    
16634
####### Article R233-116
16635

                        
16636
Les éléments mobiles susceptibles de créer des risques et les barres de coupe doivent être munis de dispositifs de protection appropriés.
16637

                        
16638
Toutes dispositions doivent être prises pour prévenir le blocage ou le déblocage inopiné d'éléments mobiles travaillants.
   

                    
16640
####### Article R233-117
16641

                        
16642
Toute opération de commande, notamment celle de relevage ou d'abaissement d'éléments et celle relative au différentiel, ne doit pouvoir résulter que d'une action volontaire de l'opérateur.
16643

                        
16644
La commande doit être située dans le poste de conduite.
16645

                        
16646
Quand une commande additionnelle est située ailleurs que dans le poste de conduite, son accès ne doit entraîner aucun risque pour l'opérateur.
   

                    
16648
####### Article R233-118
16649

                        
16650
Le mécanisme de direction doit être conçu de façon à réduire la force des mouvements brusques du volant ou du levier de direction résultant de la réaction des roues directrices.
   

                    
16652
####### Article R233-119
16653

                        
16654
Chaque source d'énergie doit être équipée d'un dispositif d'arrêt ne nécessitant pas une pression continue.
   

                    
16656
####### Article R233-120
16657

                        
16658
Les dispositifs de raccordement de circuits électriques, hydrauliques et pneumatiques doivent pouvoir être identifiés facilement pour éviter toute erreur de branchement.
   

                    
16660
####### Article R233-121
16661

                        
16662
Les machines, engins, appareils ou remorques doivent être conçus de façon à réduire l'amplitude de déplacement de leur centre de gravité et à éliminer les risques qui en résulteraient.
16663

                        
16664
Lorsqu'ils sont dételés, ils doivent en outre être équipés d'un dispositif destiné à assurer leur stabilité.
16665

                        
16666
Toute machine ou appareil utilisé pour remorquer ou destiné à être remorqué doit être équipé de dispositifs de remorquage ou d'attelage conçus et disposés de façon à assurer un attelage aisé et sûr.
   

                    
16668
####### Article R233-122
16669

                        
16670
Quelles que soient les conditions de son utilisation, tout matériel auquel s'applique la présente sous-section doit avoir un système de freinage conforme à celui qui est exigé par les dispositions du code de la route.
   

                    
16672
####### Article R233-123
16673

                        
16674
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux machines, engins et appareils neufs ainsi qu'aux machines, engins et appareils usagés mis en service à l'état neuf à compter de la date d'entrée en vigueur de ces dispositions.