Code du travail


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Version consolidée au 1er avril 1988 (version 95197d4)
La précédente version était la version consolidée au 2 mars 1988.

... ...
@@ -15017,6 +15017,22 @@ Dans les entreprises mentionnées à l'alinéa précédent, il est également re
15017 15017
 
15018 15018
 Des arrêtés du ministre chargé du travail pris après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels peuvent prescrire pour certaines des substances ou préparations régies par les règlements prévus à l'article L. 231-7 que des prélèvements et analyses seront effectués à la charge des fabricants, importateurs ou vendeurs, par les laboratoires agréés par le ministre chargé du travail en application de l'article L. 231-7 (5e alinéa). Ces arrêtés fixent éventuellement la périodicité de ces prélèvements et analyses.
15019 15019
 
15020
+####### Article R231-46-1
15021
+
15022
+Les fabricants, importateurs ou vendeurs portent à la connaissance des chefs d'établissement et travailleurs indépendants utilisateurs de substances ou préparations dangereuses les renseignements nécessaires à la prévention et à la sécurité par une fiche de données de sécurité concernant lesdits produits tels qu'ils sont mis sur le marché. Ces fiches de données de sécurité doivent être transmises par le chef d'établissement au médecin du travail.
15023
+
15024
+Le présent article n'est pas applicable aux formes massives non dispersables des métaux et de leurs alliages ainsi qu'à celles des polymérisats et des élastomères.
15025
+
15026
+La fiche de données de sécurité doit comporter au moins les indications suivantes :
15027
+
15028
+1° L'identification du produit mis sur le marché ;
15029
+
15030
+2° Ses propriétés physico-chimiques et ses principales propriétés toxicologiques ;
15031
+
15032
+3° Les précautions de stockage, d'emploi et de manipulation et celles qui doivent être prises en cas d'élimination ou de destruction ;
15033
+
15034
+4° Les mesures à prendre en cas d'accident.
15035
+
15020 15036
 ####### Article R231-47
15021 15037
 
15022 15038
 Les décrets en Conseil d'Etat, pris dans les conditions prévues à l'article L. 231-7 et relatifs aux différents catégories de substances et de préparations, définiront les conditions dans lesquelles les fabricants, importateurs ou vendeurs portent à la connaissance des chefs d'établissement et travailleurs indépendants utilisateurs les renseignements relatifs à la composition des substances ou préparations visées à la présente section, aux risques qu'elles présentent et aux précautions à prendre dans leur emploi.
... ...
@@ -16563,6 +16579,100 @@ Ces indications doivent être inscrites de manière durable et clairement lisibl
16563 16579
 
16564 16580
 Lorsqu'il s'agit de machines ou d'appareils susceptibles d'être utilisés principalement en agriculture, le ministre chargé de l'agriculture et la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture exercent les attributions conférées dans le cadre de la présente action au ministre chargé du travail et au conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
16565 16581
 
16582
+##### Section 9 : Règles particulières d'hygiène et de sécurité applicables à certains types ou catégories de matériels
16583
+
16584
+###### Sous-section 1 : Machines mobiles agricoles ou forestières.
16585
+
16586
+####### Article R233-108
16587
+
16588
+Sont considérés comme machines mobiles agricoles ou forestières :
16589
+
16590
+1° Les machines, engins ou appareils automoteurs ;
16591
+
16592
+2° Les machines, engins ou appareils autres que ceux travaillant à poste fixe et qui sont mus par des matériels visés au 1° ci-dessus ou par des tracteurs ;
16593
+
16594
+3° Les ensembles constitués de ces matériels.
16595
+
16596
+####### Article R233-109
16597
+
16598
+L'accès au poste de conduite ou de travail doit être aisé et sûr.
16599
+
16600
+Les pédales doivent avoir un espacement et des dimensions suffisantes ainsi qu'une forme appropriée. Elles doivent présenter une surface antidérapante évitant le glissement du pied.
16601
+
16602
+####### Article R233-110
16603
+
16604
+Les roues porteuses et les chenilles doivent être disposées ou à défaut munies de dispositifs de protection de façon à empêcher tout contact depuis les postes de travail.
16605
+
16606
+####### Article R233-111
16607
+
16608
+Les éléments rendus brûlants par le fonctionnement de la machine doivent être disposés ou à défaut munis de dispositifs de protection de façon à éviter tout contact depuis les postes de travail.
16609
+
16610
+####### Article R233-112
16611
+
16612
+Toute machine ou appareil sur lequel un ou plusieurs opérateurs peut travailler en position assise doit comporter, pour chaque poste de travail, un siège suffisamment résistant, conçu ou équipé de manière à limiter les vibrations et à empêcher le glissement hors du siège.
16613
+
16614
+En l'absence de plancher ou de plate-forme sous le siège, des repose-pieds appropriés doivent être prévus.
16615
+
16616
+Toute machine ou appareil doit être conçu ou équipé de sorte que le niveau sonore perçu aux oreilles de l'opérateur soit compatible avec la santé et la sécurité de ce dernier.
16617
+
16618
+####### Article R233-113
16619
+
16620
+Toute plate-forme de travail doit permettre la stabilité de l'opérateur.
16621
+
16622
+En cas d'impossibilité d'aménager une plate-forme de travail, il doit être prévu des moyens de préhension et d'appui pour l'opérateur.
16623
+
16624
+####### Article R233-114
16625
+
16626
+Toutes dispositions doivent être prises pour empêcher les projections d'outils ou d'éléments d'outils, d'objets ou de matériaux susceptibles de causer des blessures.
16627
+
16628
+####### Article R233-115
16629
+
16630
+Les opérations de réglage doivent pouvoir être faites à l'arrêt.
16631
+
16632
+S'il est nécessaire pour certains réglages que des éléments soient en mouvement, toutes dispositions doivent être prises pour qu'il ne puisse y avoir aucun contact avec ces éléments pendant l'opération.
16633
+
16634
+####### Article R233-116
16635
+
16636
+Les éléments mobiles susceptibles de créer des risques et les barres de coupe doivent être munis de dispositifs de protection appropriés.
16637
+
16638
+Toutes dispositions doivent être prises pour prévenir le blocage ou le déblocage inopiné d'éléments mobiles travaillants.
16639
+
16640
+####### Article R233-117
16641
+
16642
+Toute opération de commande, notamment celle de relevage ou d'abaissement d'éléments et celle relative au différentiel, ne doit pouvoir résulter que d'une action volontaire de l'opérateur.
16643
+
16644
+La commande doit être située dans le poste de conduite.
16645
+
16646
+Quand une commande additionnelle est située ailleurs que dans le poste de conduite, son accès ne doit entraîner aucun risque pour l'opérateur.
16647
+
16648
+####### Article R233-118
16649
+
16650
+Le mécanisme de direction doit être conçu de façon à réduire la force des mouvements brusques du volant ou du levier de direction résultant de la réaction des roues directrices.
16651
+
16652
+####### Article R233-119
16653
+
16654
+Chaque source d'énergie doit être équipée d'un dispositif d'arrêt ne nécessitant pas une pression continue.
16655
+
16656
+####### Article R233-120
16657
+
16658
+Les dispositifs de raccordement de circuits électriques, hydrauliques et pneumatiques doivent pouvoir être identifiés facilement pour éviter toute erreur de branchement.
16659
+
16660
+####### Article R233-121
16661
+
16662
+Les machines, engins, appareils ou remorques doivent être conçus de façon à réduire l'amplitude de déplacement de leur centre de gravité et à éliminer les risques qui en résulteraient.
16663
+
16664
+Lorsqu'ils sont dételés, ils doivent en outre être équipés d'un dispositif destiné à assurer leur stabilité.
16665
+
16666
+Toute machine ou appareil utilisé pour remorquer ou destiné à être remorqué doit être équipé de dispositifs de remorquage ou d'attelage conçus et disposés de façon à assurer un attelage aisé et sûr.
16667
+
16668
+####### Article R233-122
16669
+
16670
+Quelles que soient les conditions de son utilisation, tout matériel auquel s'applique la présente sous-section doit avoir un système de freinage conforme à celui qui est exigé par les dispositions du code de la route.
16671
+
16672
+####### Article R233-123
16673
+
16674
+Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux machines, engins et appareils neufs ainsi qu'aux machines, engins et appareils usagés mis en service à l'état neuf à compter de la date d'entrée en vigueur de ces dispositions.
16675
+
16566 16676
 #### Chapitre IV : Dispositions particulières aux femmes et aux jeunes travailleurs.
16567 16677
 
16568 16678
 ##### Article R234-1