Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 février 1988 (version c4a6b1f)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 1988.

11779
###### Article R117 bis 3
11780

                        
11781
L'autorisation est accordée par l'inspecteur du travail après avis du chef du service académique de l'inspection de l'apprentissage.
11782

                        
11783
Elle vaut pour tous les apprentis boulangers de l'établissement.
11784

                        
11785
Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions de l'inspecteur du travail sont portés devant le directeur régional du travail et de l'emploi.
   

                    
12112
##### Article R117 bis 1
12113

                        
12114
Le travail des apprentis boulangers de l'un et l'autre sexe âgés de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans peut, dans les conditions définies par les articles R. 117 bis-2 et R. 117 bis-3, être autorisé avant 6 heures et au plus tôt à partir de 4 heures pour leur permettre de participer à un cycle complet de fabrication du pain.
   

                    
12116
##### Article R117 bis 2
12117

                        
12118
Seuls les établissements où toutes les phases de la fabrication du pain ne sont pas assurées entre 6 heures et 22 heures peuvent bénéficier de l'autorisation prévue à l'article précédent.
12119

                        
12120
Sans préjudice de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 213-9 relatives au repos quotidien des jeunes de moins de dix-huit ans, un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs doit être accordé aux apprentis boulangers.