Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 5 février 1988 (version c4a6b1f)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 1988.

... ...
@@ -11774,6 +11774,16 @@ Selon la nature de l'inaptitude alléguée, cette vérification prend la forme d
11774 11774
 
11775 11775
 Les conclusions de cet examen sont adressées au juge du contrat lorsque la vérification a été ordonnée par lui et, dans tous les cas, aux parties, au directeur du centre et au service qui a enregistré le contrat.
11776 11776
 
11777
+##### Chapitre VII bis : Du statut de l'apprenti.
11778
+
11779
+###### Article R117 bis 3
11780
+
11781
+L'autorisation est accordée par l'inspecteur du travail après avis du chef du service académique de l'inspection de l'apprentissage.
11782
+
11783
+Elle vaut pour tous les apprentis boulangers de l'établissement.
11784
+
11785
+Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions de l'inspecteur du travail sont portés devant le directeur régional du travail et de l'emploi.
11786
+
11777 11787
 ##### Chapitre VIII : Des attributions des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers et des chambres d'agriculture en matière d'apprentissage.
11778 11788
 
11779 11789
 ###### Article R118-1
... ...
@@ -12097,6 +12107,18 @@ Lorsque l'apprenti mineur est employé par un ascendant, la déclaration prévue
12097 12107
 
12098 12108
 La déclaration doit également désigner la caisse d'épargne, l'établissement bancaire ou le centre de chèques postaux où un compte a été ouvert au nom de l'apprenti pour recevoir la partie du salaire que l'ascendant employeur est tenu de verser audit compte. Cette partie est au moins égale à 25 p. 100 du salaire fixé au contrat.
12099 12109
 
12110
+#### Chapitre VII bis : Du statut de l'apprenti.
12111
+
12112
+##### Article R117 bis 1
12113
+
12114
+Le travail des apprentis boulangers de l'un et l'autre sexe âgés de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans peut, dans les conditions définies par les articles R. 117 bis-2 et R. 117 bis-3, être autorisé avant 6 heures et au plus tôt à partir de 4 heures pour leur permettre de participer à un cycle complet de fabrication du pain.
12115
+
12116
+##### Article R117 bis 2
12117
+
12118
+Seuls les établissements où toutes les phases de la fabrication du pain ne sont pas assurées entre 6 heures et 22 heures peuvent bénéficier de l'autorisation prévue à l'article précédent.
12119
+
12120
+Sans préjudice de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 213-9 relatives au repos quotidien des jeunes de moins de dix-huit ans, un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs doit être accordé aux apprentis boulangers.
12121
+
12100 12122
 #### Chapitre IX : Dispositions diverses
12101 12123
 
12102 12124
 ##### D - Inspection de l'apprentissage