Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
28491 | 28479 |
###### Article D117-1 |
28492 | 28480 | |
28493 | 28481 |
Le Sous réserve des dispositions de l'article L. 980-11-1, alinéa 2, le salaire minimum de l'apprenti prévu par l'article L. 117-10 du présent code est fixé comme suit : |
28494 | 28482 | |
28495 | 28483 |
à 15 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le premier semestre de l'apprentissage ; |
28496 | ||
28497 |
25 p. 100 pendant le second semestre ; |
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28498 | ||
28499 |
35 p. 100 pendant le troisième semestre ; |
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28500 | ||
28501 |
45 p. 100 pendant le quatrième semestre. |
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28502 | ||
28503 |
Lorsque la durée de l'apprentissage a été portée à trois ans par arrêté ministériel en application de l'article L. 115-2, le salaire minimum de l'apprenti est fixé à 60 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la troisième année. |
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28504 | ||
28505 |
Lorsque dans les mêmes conditions, et pour une formation déterminée cette durée a été ramenée, à titre exceptionnel à un an, le salaire minimum de l'apprenti est fixé |
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28483 |
d'exécution du contrat ; |
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28484 | ||
28505 | 28485 |
à 25 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le premier deuxième semestre et d'exécution du contrat ; |
28486 | ||
28505 | 28487 |
à 35 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le second. |
28506 | ||
28507 | 28487 |
Lorsque la durée de l'apprentissage a été prolongée d'une année dans les conditions prévues à l'article R. 119-78, il est appliqué, pendant la dernière année de formation, une majoration uniforme de quinze points aux pourcentages afférents au dernier troisième semestre de la durée normale de la formation fixée dans les conditions prévues à l'article L. 115-2. |
28508 | ||
28509 | 28487 |
Lorsqu'un d'exécution du contrat d'apprentissage d'une durée d'un an a été conclu par application de l'article R. 117-7-1 du présent code, il est appliqué, ; |
28488 | ||
28509 | 28489 |
à 45 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant cette année de formation, une majoration uniforme de quinze points aux pourcentages afférents au dernier le quatrième semestre de la durée normale de formation fixée dans les conditions prévues à l'article L. 115-2 ou de la durée de formation fixée dans les conditions prévues à l'article L. 119-5. Les jeunes issus d'une voie de formation autre que celle de l'apprentissage sont considérés, dans ce cas et dans ce cas seulement, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant effectué la durée d'apprentissage prévue par l'article L. 115-2 pour l'obtention de leur diplôme. d'exécution du contrat ; |
28490 | ||
28491 |
à 60 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant les cinquième et sixième semestres d'exécution du contrat. |
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28511 | 28493 |
###### Article D117-2 |
28512 | 28494 | |
28513 |
Les |
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28495 |
Lorsque l'apprentissage est prolongé par application de l'article L. 117-9 ou de l'article L. 117-13 du présent code, le salaire minimum applicable pendant la prolongation est celui afférent au dernier semestre précédent cette prolongation. |
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28496 | ||
28513 | 28497 |
Lorsque la durée du contrat d'apprentissage est prolongée en application de l'article R. 119-78, il est appliqué une majoration uniforme de quinze points aux pourcentages fixés afférents au dernier semestre de la durée du contrat fixée dans les conditions prévues à l'article précédent sont uniformément majorés de 10 points à compter du début du mois qui suit celui au cours duquel un apprenti a atteint l'âge de dix-huit ans. L. 115-2. |
28498 | ||
28499 |
Lorsque la durée du contrat d'apprentissage est réduite d'un an en application de l'article R. 117-7, ou de l'article R. 117-7-1, les apprentis sont considérés, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant déjà effectué une première année d'apprentissage. |
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28500 | ||
28501 |
Lorsqu'un contrat d'apprentissage est conclu en application de l'article R. 117-7-2, il est appliqué une majoration de quinze points aux pourcentages afférents au dernier semestre de la durée de formation fixée dans les conditions prévues à l'article L. 115-2. Les jeunes issus d'une voie de formation autre que celle de l'apprentissage sont considérés dans ce cas, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant effectué la durée d'apprentissage prévue par l'article L. 115-2 pour l'obtention de leur diplôme ou titre. |
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28515 | 28503 |
###### Article D117-3 |
28516 | 28504 | |
28517 | 28505 |
Lorsque le contrat d'apprentissage est prorogé par application de Les pourcentages fixés aux articles D. 117-1 et D. 117-2 sont uniformément majorés de dix points à compter du début du mois qui suit celui au cours duquel l'apprenti a atteint l'âge de dix-huit ans, de vingt points à compter du début du mois qui suit celui au cours duquel l'apprenti a atteint l'âge de vingt et un ans et de trente points à compter du début du mois qui suit celui au cours duquel l'apprenti a atteint l'âge de vingt-trois ans ; toutefois cette majoration ne peut avoir pour effet de porter les pourcentages fixés à l'article L. 117-9 ou de l'article L D . 117- 13 du présent code, le 1 à plus de 75 p. 100 du salaire minimal applicable pendant la prolongation est celui afférent au dernier semestre précédant cette prolongation. minimum de croissance. |