Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er février 1988 (version b193d2e)
La précédente version était la version consolidée au 30 janvier 1988.

28491 28479
###### Article D117-1
28492 28480

                                                                                    
28493 28481
Le
Sous réserve des dispositions de l'article L. 980-11-1, alinéa 2, le
 salaire minimum de l'apprenti prévu par l'article L. 117-10 du présent code est fixé comme suit :
28494 28482

                                                                                    
28495 28483
à 
15 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le premier semestre 
de l'apprentissage ;
28496

                                                                                    
28497
25 p. 100 pendant le second semestre ;
28498

                                                                                    
28499
35 p. 100 pendant le troisième semestre ;
28500

                                                                                    
28501
45 p. 100 pendant le quatrième semestre.
28502

                                                                                    
28503
Lorsque la durée de l'apprentissage a été portée à trois ans par arrêté ministériel en application de l'article L. 115-2, le salaire minimum de l'apprenti est fixé à 60 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la troisième année.
28504

                                                                                    
28505
Lorsque dans les mêmes conditions, et pour une formation déterminée cette durée a été ramenée, à titre exceptionnel à un an, le salaire minimum de l'apprenti est fixé 
28483
d'exécution du contrat ;
28484

                                                                                    
28505 28485
à 25 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le 
premier
deuxième
 semestre 
et 
d'exécution du contrat ;
28486

                                                                                    
28505 28487
à 35 p. 100 
du salaire minimum de croissance 
pendant le 
second.
28506

                                                                                    
28507 28487
Lorsque la durée de l'apprentissage a été prolongée d'une année dans les conditions prévues à l'article R. 119-78, il est appliqué, pendant la dernière année de formation, une majoration uniforme de quinze points aux pourcentages afférents au dernier
troisième
 semestre 
de la durée normale de la formation fixée dans les conditions prévues à l'article L. 115-2.
28508

                                                                                    
28509 28487
Lorsqu'un
d'exécution du
 contrat 
d'apprentissage d'une durée d'un an a été conclu par application de l'article R. 117-7-1 du présent code, il est appliqué,
;
28488

                                                                                    
28509 28489
à 45 p. 100 du salaire minimum de croissance
 pendant 
cette année de formation, une majoration uniforme de quinze points aux pourcentages afférents au dernier
le quatrième
 semestre 
de la durée normale de formation fixée dans les conditions prévues à l'article L. 115-2 ou de la durée de formation fixée dans les conditions prévues à l'article L. 119-5. Les jeunes issus d'une voie de formation autre que celle de l'apprentissage sont considérés, dans ce cas et dans ce cas seulement, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant effectué la durée d'apprentissage prévue par l'article L. 115-2 pour l'obtention de leur diplôme.
d'exécution du contrat ;
28490

                                                                                    
28491
à 60 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant les cinquième et sixième semestres d'exécution du contrat.
   

                    
28511 28493
###### Article D117-2
28512 28494

                                                                                    
28513
Les
28495
Lorsque l'apprentissage est prolongé par application de l'article L. 117-9 ou de l'article L. 117-13 du présent code, le salaire minimum applicable pendant la prolongation est celui afférent au dernier semestre précédent cette prolongation.
28496

                                                                                    
28513 28497
Lorsque la durée du contrat d'apprentissage est prolongée en application de l'article R. 119-78, il est appliqué une majoration uniforme de quinze points aux
 pourcentages 
fixés
afférents au dernier semestre de la durée du contrat fixée dans les conditions prévues
 à l'article 
précédent sont uniformément majorés de 10 points à compter du début du mois qui suit celui au cours duquel un apprenti a atteint l'âge de dix-huit ans.
L. 115-2.
28498

                                                                                    
28499
Lorsque la durée du contrat d'apprentissage est réduite d'un an en application de l'article R. 117-7, ou de l'article R. 117-7-1, les apprentis sont considérés, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant déjà effectué une première année d'apprentissage.
28500

                                                                                    
28501
Lorsqu'un contrat d'apprentissage est conclu en application de l'article R. 117-7-2, il est appliqué une majoration de quinze points aux pourcentages afférents au dernier semestre de la durée de formation fixée dans les conditions prévues à l'article L. 115-2. Les jeunes issus d'une voie de formation autre que celle de l'apprentissage sont considérés dans ce cas, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant effectué la durée d'apprentissage prévue par l'article L. 115-2 pour l'obtention de leur diplôme ou titre.
   

                    
28515 28503
###### Article D117-3
28516 28504

                                                                                    
28517 28505
Lorsque le contrat d'apprentissage est prorogé par application de
Les pourcentages fixés aux articles D. 117-1 et D. 117-2 sont uniformément majorés de dix points à compter du début du mois qui suit celui au cours duquel l'apprenti a atteint l'âge de dix-huit ans, de vingt points à compter du début du mois qui suit celui au cours duquel l'apprenti a atteint l'âge de vingt et un ans et de trente points à compter du début du mois qui suit celui au cours duquel l'apprenti a atteint l'âge de vingt-trois ans ; toutefois cette majoration ne peut avoir pour effet de porter les pourcentages fixés à
 l'article 
L. 117-9 ou de l'article L
D
. 117-
13 du présent code, le
1 à plus de 75 p. 100 du
 salaire 
minimal applicable pendant la prolongation est celui afférent au dernier semestre précédant cette prolongation.
minimum de croissance.