Code du travail


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Version consolidée au 1er février 1988 (version b193d2e)
La précédente version était la version consolidée au 30 janvier 1988.

... ...
@@ -28476,45 +28476,39 @@ Le remboursement des frais de transport est effectué dans les conditions prévu
28476 28476
 
28477 28477
 ##### Chapitre VII : Salaire de l'apprenti.
28478 28478
 
28479
-###### Article D117-4
28480
-
28481
-Sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie l'apprenti peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75% de la déduction autorisée, en ce qui concerne les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale.
28482
-
28483
-Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire .
28484
-
28485
-### Titre Ier : CONTRAT D'APPRENTISSAGE
28479
+###### Article D117-1
28486 28480
 
28487
-#### DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS A PARTIR DU 1ER JUILLET 1972
28481
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 980-11-1, alinéa 2, le salaire minimum de l'apprenti prévu par l'article L. 117-10 du présent code est fixé comme suit :
28488 28482
 
28489
-##### Chapitre VII : SALAIRE DE L'APPRENTI .
28483
+à 15 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le premier semestre d'exécution du contrat ;
28490 28484
 
28491
-###### Article D117-1
28485
+à 25 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le deuxième semestre d'exécution du contrat ;
28492 28486
 
28493
-Le salaire minimum de l'apprenti prévu par l'article L. 117-10 du présent code est fixé comme suit :
28487
+à 35 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le troisième semestre d'exécution du contrat ;
28494 28488
 
28495
-15 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le premier semestre de l'apprentissage ;
28489
+à 45 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le quatrième semestre d'exécution du contrat ;
28496 28490
 
28497
-25 p. 100 pendant le second semestre ;
28491
+à 60 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant les cinquième et sixième semestres d'exécution du contrat.
28498 28492
 
28499
-35 p. 100 pendant le troisième semestre ;
28493
+###### Article D117-2
28500 28494
 
28501
-45 p. 100 pendant le quatrième semestre.
28495
+Lorsque l'apprentissage est prolongé par application de l'article L. 117-9 ou de l'article L. 117-13 du présent code, le salaire minimum applicable pendant la prolongation est celui afférent au dernier semestre précédent cette prolongation.
28502 28496
 
28503
-Lorsque la durée de l'apprentissage a été portée à trois ans par arrêté ministériel en application de l'article L. 115-2, le salaire minimum de l'apprenti est fixé à 60 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la troisième année.
28497
+Lorsque la durée du contrat d'apprentissage est prolongée en application de l'article R. 119-78, il est appliqué une majoration uniforme de quinze points aux pourcentages afférents au dernier semestre de la durée du contrat fixée dans les conditions prévues à l'article L. 115-2.
28504 28498
 
28505
-Lorsque dans les mêmes conditions, et pour une formation déterminée cette durée a été ramenée, à titre exceptionnel à un an, le salaire minimum de l'apprenti est fixé à 25 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le premier semestre et à 35 p. 100 pendant le second.
28499
+Lorsque la durée du contrat d'apprentissage est réduite d'un an en application de l'article R. 117-7, ou de l'article R. 117-7-1, les apprentis sont considérés, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant déjà effectué une première année d'apprentissage.
28506 28500
 
28507
-Lorsque la durée de l'apprentissage a été prolongée d'une année dans les conditions prévues à l'article R. 119-78, il est appliqué, pendant la dernière année de formation, une majoration uniforme de quinze points aux pourcentages afférents au dernier semestre de la durée normale de la formation fixée dans les conditions prévues à l'article L. 115-2.
28501
+Lorsqu'un contrat d'apprentissage est conclu en application de l'article R. 117-7-2, il est appliqué une majoration de quinze points aux pourcentages afférents au dernier semestre de la durée de formation fixée dans les conditions prévues à l'article L. 115-2. Les jeunes issus d'une voie de formation autre que celle de l'apprentissage sont considérés dans ce cas, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant effectué la durée d'apprentissage prévue par l'article L. 115-2 pour l'obtention de leur diplôme ou titre.
28508 28502
 
28509
-Lorsqu'un contrat d'apprentissage d'une durée d'un an a été conclu par application de l'article R. 117-7-1 du présent code, il est appliqué, pendant cette année de formation, une majoration uniforme de quinze points aux pourcentages afférents au dernier semestre de la durée normale de formation fixée dans les conditions prévues à l'article L. 115-2 ou de la durée de formation fixée dans les conditions prévues à l'article L. 119-5. Les jeunes issus d'une voie de formation autre que celle de l'apprentissage sont considérés, dans ce cas et dans ce cas seulement, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant effectué la durée d'apprentissage prévue par l'article L. 115-2 pour l'obtention de leur diplôme.
28503
+###### Article D117-3
28510 28504
 
28511
-###### Article D117-2
28505
+Les pourcentages fixés aux articles D. 117-1 et D. 117-2 sont uniformément majorés de dix points à compter du début du mois qui suit celui au cours duquel l'apprenti a atteint l'âge de dix-huit ans, de vingt points à compter du début du mois qui suit celui au cours duquel l'apprenti a atteint l'âge de vingt et un ans et de trente points à compter du début du mois qui suit celui au cours duquel l'apprenti a atteint l'âge de vingt-trois ans ; toutefois cette majoration ne peut avoir pour effet de porter les pourcentages fixés à l'article D. 117-1 à plus de 75 p. 100 du salaire minimum de croissance.
28512 28506
 
28513
-Les pourcentages fixés à l'article précédent sont uniformément majorés de 10 points à compter du début du mois qui suit celui au cours duquel un apprenti a atteint l'âge de dix-huit ans.
28507
+###### Article D117-4
28514 28508
 
28515
-###### Article D117-3
28509
+Sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie l'apprenti peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75% de la déduction autorisée, en ce qui concerne les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale.
28516 28510
 
28517
-Lorsque le contrat d'apprentissage est prorogé par application de l'article L. 117-9 ou de l'article L. 117-13 du présent code, le salaire minimal applicable pendant la prolongation est celui afférent au dernier semestre précédant cette prolongation.
28511
+Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire .
28518 28512
 
28519 28513
 ### Titre II : CONTRAT DE TRAVAIL
28520 28514