Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 janvier 1988 (version 575b3b1)
La précédente version était la version consolidée au 7 janvier 1988.

5665 5659
###### Article L341-7
5666 5660

                                                                                    
5667 5661
Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'office 
national d'immigration
des migrations internationales
. Le montant de cette contribution spéciale ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8.
5668 5662

                                                                                    
5669 5663
Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article.
   

                    
5671 5665
###### Article L341-7-1
5672 5666

                                                                                    
5673 5667
Il est interdit à tout employeur de se faire rembourser par un travailleur étranger soit la redevance forfaitaire qu'il a versée à l'office 
national d'immigration
des migrations internationales
 au titre de ce travailleur, soit les frais de voyage qu'il a réglés pour la venue de celui-ci en France.
5674 5668

                                                                                    
5675 5669
Il est également interdit à toute personne, sous réserve des dispositions de l'article L. 762-10, d'exiger d'un travailleur étranger des versements d'argent ou d'opérer sur le salaire du travailleur des retenues sous la dénomination de frais ou sous d'autres dénominations en vue ou à l'occasion de son introduction en France ou de son embauchage.
   

                    
5677 5671
###### Article L341-8
5678 5672

                                                                                    
5679 5673
Le renouvellement des autorisations de travail prévues à l'article L. 341-2 donne lieu à la perception au profit de l'office 
national d'immigration
des migrations internationales
 d'une taxe dont le montant et les modalités de perception sont fixés par décret.
5680 5674

                                                                                    
5681 5675
La participation de l'Etat aux frais d'introduction des familles de travailleurs étrangers et les sommes versées par les employeurs à l'office 
national d'immigration
des migrations internationales
 à titre de remboursement forfaitaire des frais d'introduction des travailleurs étrangers sont réduites en fonction du rendement de ladite taxe.
5682 5676

                                                                                    
5683 5677
Cette taxe n'est acquittée qu'une fois par période d'un an.
5684 5678

                                                                                    
5685 5679
Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux réfugiés politiques placés sous la protection de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, aux bénéficiaires du droit d'asile et aux rapatriés.
   

                    
5689 5683
###### Article L341-9
5690 5684

                                                                                    
5691 5685
Sous-réserve des accords internationaux les opérations de recrutement en France et l'introduction en métropole de travailleurs originaires des territoires d'outre-mer et des étrangers, de recrutement en France des travailleurs de toutes nationalités pour l'étranger sont confiées à titre exclusif à l'office 
national d'immigration
des migrations internationales
.
5692 5686

                                                                                    
5693 5687
Il est interdit à tout individu ou groupement autres que cet office de se livrer à ces opérations.
   

                    
5695 5689
###### Article L341-10
5696 5690

                                                                                    
5697 5691
Un 
règlement d'administration publique
décret en Conseil d'Etat
 détermine l'organisation de l'office, les conditions de son fonctionnement et de son administration ainsi que les règles de sa gestion financière et comptable.
   

                    
20562 20562
###### Article R341-3
20563 20563

                                                                                    
20564 20564
L'étranger venu en France pour y exercer une activité professionnelle salariée doit joindre à la première demande d'autorisation de travail qu'il souscrit le contrat de travail, revêtu du visa des services du ministre chargé des travailleurs immigrés
 *autorité compétente*
, qu'il a dû obtenir avant son entrée en France.
20565 20565

                                                                                    
20566 20566
A titre dérogatoire, l'étranger qui séjourne régulièrement en France peut être autorisé à travailler. Il doit joindre à sa demande un contrat de travail. Il doit, en outre, être reconnu médicalement apte au travail par l'Office 
national d'immigration.
des migrations internationales.
   

                    
20572 20628
####### Article R341-10
20573 20629

                                                                                    
20574 20630
L'Office met en oeuvre les directives techniques qui lui sont données en ce qui concerne les opérations d'introduction de la main-d'oeuvre nécessaire aux diverses activités professionnelles.
20575

                                                                                    
20576 20630
 
Il applique les règles fixées en ce qui concerne la sélection des immigrants, compte tenu de leur nationalité d'origine et de leur situation personnelle et leur répartition sur le territoire français.
   

                    
20592 20642
####### Article R341-11-1
20593 20643

                                                                                    
20594 20644
Un comité consultatif est placé auprès de l'office 
national d'immigration
des migrations internationales
.
20595 20645

                                                                                    
20596 20646
Il comprend :
20597 20647

                                                                                    
20598 20648
Le président du conseil d'administration, président ;
20599 20649

                                                                                    
20600 20650
Le directeur général du travail et de l'emploi ou son représentant et le directeur de la population et des migrations ou son représentant ;
20601 20651

                                                                                    
20602 20652
Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
20603 20653

                                                                                    
20604 20654
Un représentant du ministre de l'intérieur ;
20605 20655

                                                                                    
20606 20656
Un représentant du ou des ministres chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat ;
20607 20657

                                                                                    
20608 20658
Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
20609 20659

                                                                                    
20610 20660
Cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs et cinq représentants des organisations syndicales de travailleurs, nommés pour trois ans par arrêté du ministre du travail, sur proposition des organisations syndicales nationales les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. Leurs fonctions sont renouvelables dans les mêmes conditions.
   

                    
20638 20688
####### Article R341-16
20639 20689

                                                                                    
20640 20690
Le conseil d'administration est appelé à délibérer sur les objets suivants :
20641 20691

                                                                                    
20642 20692
1. Les conditions de réalisation des opérations d'immigration et d'organisation générale des services d'accueil ;
20643 20693

                                                                                    
20644 20694
2. Le règlement intérieur ;
20645 20695

                                                                                    
20646 20696
3. Le budget de l'Office ;
20647 20697

                                                                                    
20648 20698
4. Le compte administratif du directeur et les comptes de l'agent comptable ;
20649 20699

                                                                                    
20650 20700
5. Les achats, ventes, échanges d'immeubles, baux de plus de neuf ans
,
 constitution et cession de droits réels immobiliers ;
20651 20701

                                                                                    
20652 20702
6. Les transactions sur toutes affaires lorsque la somme en liquide n'excède pas 2
.
 
000 F ;
20653 20703

                                                                                    
20654 20704
7. L'acceptation de dons ou legs.
20655 20705

                                                                                    
20656 20706
Il propose également le taux des redevances à payer par les employeurs bénéficiaires de main-d'oeuvre.
   

                    
20678 20726
####### Article R341-21
20679 20727

                                                                                    
20680 20728
Les services de l'Office 
national d'immigration
des migrations internationales
 comprennent un service central, des centres d'hébergement et des missions temporaires et permanentes à l'étranger et dans les territoires d'outre-mer
 
.
   

                    
20748 20794
####### Article R341-33
20749 20795

                                                                                    
20750 20796
Un exemplaire des procès-verbaux établis par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'application du droit du travail ou par les officiers et agents de police judiciaire et constatant les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 du présent code est transmis au directeur du travail et de la main-d'oeuvre du département dans lequel l'infraction a été constatée ou au fonctionnaire qui en assume les attributions en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur.
20751 20797

                                                                                    
20752 20798
Le directeur du travail et de la main-d'oeuvre ou le fonctionnaire compétent indique à l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que les dispositions de l'article L. 341-7 lui sont applicables et qu'il peut lui présenter ses observations , et au plus tard à l'expiration du délai ainsi fixé, le fonctionnaire compétent, s'il n'est pas le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, transmet à ce dernier, avec son avis, le procès-verbal accompagné, le cas échéant, des observations de l'employeur.
20753 20799

                                                                                    
20754 20800
Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre adresse, avec son avis, au directeur de l'office 
national d'immigration
des migrations internationales
 le procès-verbal ainsi que les observations de l'employeur, s'il en a été produit, et, le cas échéant, l'avis du fonctionnaire compétent en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur.
   

                    
20756 20802
####### Article R341-34
20757 20803

                                                                                    
20758 20804
Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article R. 341-33, le directeur de l'office 
national d'immigration
des migrations internationales
 décide de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 et notifie sa décision à l'employeur ainsi que le titre de recouvrement.
20759 20805

                                                                                    
20760 20806
Cette contribution est à la charge exclusive de l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation de ces dispositions. Son recouvrement est effectué conformément aux dispositions régissant les états exécutoires émis pour le recouvrement des créances des établissements publics nationaux.
   

                    
20762 20808
####### Article R341-35
20763 20809

                                                                                    
20764 20810
La contribution spéciale créée à l'article L. 341-7 est due pour chaque étranger employé en infraction à l'article L. 341-6 (1er alinéa).
20765

                                                                                    
20766 20810
 
Son montant est égal à 2000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8.
   

                    
22208 20620
####### Article R341-9
22209 20621

                                                                                    
22210 20622
L'office 
national d'immigration
des migrations internationales
 relève du ministre chargé du travail. Il est chargé d'exécuter les opérations de recrutement et d'introduction des immigrants étrangers et de leurs familles prévues à l'article L. 341-9
 ainsi que les opérations de recrutement en France des travailleurs de toutes nationalités pour l'étranger, prévues au même article
.
22211 20623

                                                                                    
22212 20624
Il peut notamment accomplir toute opération 
annexe
connexe
 concernant l'accueil, l'information, l'adaptation sociale et professionnelle ainsi que l'aide à apporter éventuellement au rapatriement des 
immigrants
migrants
.
20625

                                                                                    
20626
Il peut, au moyen de conventions, obtenir la collaboration d'organismes afin d'assurer dans les meilleures conditions d'efficacité le recrutement pour l'étranger de travailleurs.
   

                    
30167 30045
###### Article D341-3
30168 30046

                                                                                    
30169 30047
La taxe est acquittée au moyen de timbres mobiles d'un modèle spécial, dont l'administration assure la fabrication et la vente.
30170 30048

                                                                                    
30171 30049
Les dépenses relatives à l'impression, à l'approvisionnement et à la débite de ces timbres sont à la charge de l'Office 
national d'immigration
des migrations internationales
 et sont réglées par un prélevement sur le produit des ventes.
30172 30050

                                                                                    
30173 30051
Un arrêté du ministre chargé des finances fixe le taux et les modalités de répartition de ce prélèvement.