Code du travail


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... ...
@@ -5656,45 +5656,39 @@ La juridiction prud'homale saisie peut ordonner par provision le versement de l'
5656 5656
 
5657 5657
 Ces dernières dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre desdites dispositions.
5658 5658
 
5659
-### Titre IV : MAIN-D'OEUVRE ETRANGERE
5660
-
5661
-#### Chapitre Ier : DISPOSITIONS SPECIALES A LA MAIN-D'OEUVRE ETRANGERE
5662
-
5663
-##### SECTION 1 : TRAVAILLEURS ETRANGERS.
5664
-
5665 5659
 ###### Article L341-7
5666 5660
 
5667
-Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'office national d'immigration. Le montant de cette contribution spéciale ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8.
5661
+Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'office des migrations internationales. Le montant de cette contribution spéciale ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8.
5668 5662
 
5669 5663
 Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article.
5670 5664
 
5671 5665
 ###### Article L341-7-1
5672 5666
 
5673
-Il est interdit à tout employeur de se faire rembourser par un travailleur étranger soit la redevance forfaitaire qu'il a versée à l'office national d'immigration au titre de ce travailleur, soit les frais de voyage qu'il a réglés pour la venue de celui-ci en France.
5667
+Il est interdit à tout employeur de se faire rembourser par un travailleur étranger soit la redevance forfaitaire qu'il a versée à l'office des migrations internationales au titre de ce travailleur, soit les frais de voyage qu'il a réglés pour la venue de celui-ci en France.
5674 5668
 
5675 5669
 Il est également interdit à toute personne, sous réserve des dispositions de l'article L. 762-10, d'exiger d'un travailleur étranger des versements d'argent ou d'opérer sur le salaire du travailleur des retenues sous la dénomination de frais ou sous d'autres dénominations en vue ou à l'occasion de son introduction en France ou de son embauchage.
5676 5670
 
5677 5671
 ###### Article L341-8
5678 5672
 
5679
-Le renouvellement des autorisations de travail prévues à l'article L. 341-2 donne lieu à la perception au profit de l'office national d'immigration d'une taxe dont le montant et les modalités de perception sont fixés par décret.
5673
+Le renouvellement des autorisations de travail prévues à l'article L. 341-2 donne lieu à la perception au profit de l'office des migrations internationales d'une taxe dont le montant et les modalités de perception sont fixés par décret.
5680 5674
 
5681
-La participation de l'Etat aux frais d'introduction des familles de travailleurs étrangers et les sommes versées par les employeurs à l'office national d'immigration à titre de remboursement forfaitaire des frais d'introduction des travailleurs étrangers sont réduites en fonction du rendement de ladite taxe.
5675
+La participation de l'Etat aux frais d'introduction des familles de travailleurs étrangers et les sommes versées par les employeurs à l'office des migrations internationales à titre de remboursement forfaitaire des frais d'introduction des travailleurs étrangers sont réduites en fonction du rendement de ladite taxe.
5682 5676
 
5683 5677
 Cette taxe n'est acquittée qu'une fois par période d'un an.
5684 5678
 
5685 5679
 Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux réfugiés politiques placés sous la protection de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, aux bénéficiaires du droit d'asile et aux rapatriés.
5686 5680
 
5687
-##### SECTION 2 : OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION *ONI*.
5681
+##### Section 2 : Office des migrations internationales.
5688 5682
 
5689 5683
 ###### Article L341-9
5690 5684
 
5691
-Sous-réserve des accords internationaux les opérations de recrutement en France et l'introduction en métropole de travailleurs originaires des territoires d'outre-mer et des étrangers, de recrutement en France des travailleurs de toutes nationalités pour l'étranger sont confiées à titre exclusif à l'office national d'immigration.
5685
+Sous-réserve des accords internationaux les opérations de recrutement en France et l'introduction en métropole de travailleurs originaires des territoires d'outre-mer et des étrangers, de recrutement en France des travailleurs de toutes nationalités pour l'étranger sont confiées à titre exclusif à l'office des migrations internationales.
5692 5686
 
5693 5687
 Il est interdit à tout individu ou groupement autres que cet office de se livrer à ces opérations.
5694 5688
 
5695 5689
 ###### Article L341-10
5696 5690
 
5697
-Un règlement d'administration publique détermine l'organisation de l'office, les conditions de son fonctionnement et de son administration ainsi que les règles de sa gestion financière et comptable.
5691
+Un décret en Conseil d'Etat détermine l'organisation de l'office, les conditions de son fonctionnement et de son administration ainsi que les règles de sa gestion financière et comptable.
5698 5692
 
5699 5693
 ### Titre V : TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI
5700 5694
 
... ...
@@ -6066,6 +6060,18 @@ Il peut également prononcer la confiscation de tout ou partie des outils, machi
6066 6060
 
6067 6061
 Le tribunal devra désigner les objets sur lesquels portera la confiscation.
6068 6062
 
6063
+##### Article L364-3
6064
+
6065
+Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-9 est punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F ou à l'une de ces deux peines seulement.
6066
+
6067
+En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à trois ans et l'amende à 40.000 F ; en outre, le tribunal peut ordonner la fermeture temporaire ou définitive des bureaux ou entreprises tenus ou exploités par les délinquants.
6068
+
6069
+Est passible d'une peine de deux à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 10.000 F à 200.000 F quiconque sera intervenu ou aura tenté d'intervenir, de manière habituelle et à titre d'intermédiaire, à un stade quelconque des opérations de recrutement et d'introduction.
6070
+
6071
+En outre, le tribunal peut ordonner la fermeture des bureaux ou entreprises tenus ou exploités par le délinquant et la confiscation des matériels qui ont servi ou ont été destinés à commettre le délit.
6072
+
6073
+Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne.
6074
+
6069 6075
 ##### Article L364-4
6070 6076
 
6071 6077
 Les infractions aux dispositions de l'article L. 341-7-1 sont punies des peines prévues à l'article L. 152-3.
... ...
@@ -6104,24 +6110,6 @@ Est réputé clandestin l'exercice à but lucratif d'une activité de production
6104 6110
 
6105 6111
 Il en est de même de la poursuite d'une des activités mentionnées au premier alinéa du présent article après refus d'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, ou postérieurement à une radiation.
6106 6112
 
6107
-## Livre 3 : PLACEMENT ET EMPLOI
6108
-
6109
-### Titre 6 : PENALITES
6110
-
6111
-#### Chapitre 4 : MAIN-D'OEUVRE ETRANGERE ET PROTECTION DE LA MAIN-D'OEUVRE NATIONALE
6112
-
6113
-##### Article L364-3
6114
-
6115
-Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-9 est punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F ou à l'une de ces deux peines seulement.
6116
-
6117
-En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à trois ans et l'amende à 40.000 F ; en outre, le tribunal peut ordonner la fermeture temporaire ou définitive des bureaux ou entreprises tenus ou exploités par les délinquants.
6118
-
6119
-Est passible d'une peine de deux à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 10.000 F à 200.000 F quiconque sera intervenu ou aura tenté d'intervenir, de manière habituelle et à titre d'intermédiaire, à un stade quelconque des opérations de recrutement et d'introduction.
6120
-
6121
-En outre, le tribunal peut ordonner la fermeture des bureaux ou entreprises tenus ou exploités par le délinquant et la confiscation des matériels qui ont servi ou ont été destinés à commettre le délit.
6122
-
6123
-Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne.
6124
-
6125 6113
 ## Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés
6126 6114
 
6127 6115
 ### Titre Ier : Les syndicats professionnels
... ...
@@ -20553,29 +20541,95 @@ La commission permanente se réunit au moins deux fois par an dans les mêmes co
20553 20541
 
20554 20542
 L'ordre du jour du conseil et celui de la commission permanente sont fixés par le président. Sauf cas d'urgence, l'ordre du jour est adressé aux intéressés quinze jours avant la date de la réunion.
20555 20543
 
20556
-### Titre IV : MAIN-D'OEUVRE ETRANGERE
20544
+### Titre IV : Main d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale
20557 20545
 
20558
-#### Chapitre Ier : DISPOSITIONS SPECIALES A LA MAIN-D'OEUVRE ETRANGERE
20546
+#### Chapitre Ier : Dispositions spéciales à la main d'oeuvre étrangère
20559 20547
 
20560
-##### SECTION 1 : TRAVAILLEURS ETRANGERS.
20548
+##### Section 1 : Travailleurs étrangers.
20549
+
20550
+###### Article R341-1
20551
+
20552
+Tout étranger, pour exercer à temps plein ou à temps partiel une activité professionnelle salariée, doit être titulaire d'une autorisation de travail en cours de validité.
20553
+
20554
+Cette autorisation est délivrée par le commissaire de la République du département où réside l'étranger. Elle doit être présentée à toute réquisition des autorités chargées du contrôle des conditions de travail.
20555
+
20556
+Hormis le cas visé à l'article R. 341-7, elle autorise l'étranger à exercer, selon les cas, une ou plusieurs activités professionnelles salariées ou toute activité professionnelle salariée de son choix dans un ou plusieurs départements ou sur l'ensemble du territoire métropolitain.
20557
+
20558
+###### Article R341-2
20559
+
20560
+Sous réserve des dispositions des articles R. 341-7 et R. 341-7-2, l'autorisation de travail est constituée par la mention "salarié" apposée sur la carte de séjour temporaire ou par la carte de résident en cours de validité.
20561 20561
 
20562 20562
 ###### Article R341-3
20563 20563
 
20564
-L'étranger venu en France pour y exercer une activité professionnelle salariée doit joindre à la première demande d'autorisation de travail qu'il souscrit le contrat de travail, revêtu du visa des services du ministre chargé des travailleurs immigrés, qu'il a dû obtenir avant son entrée en France.
20564
+L'étranger venu en France pour y exercer une activité professionnelle salariée doit joindre à la première demande d'autorisation de travail qu'il souscrit le contrat de travail, revêtu du visa des services du ministre chargé des travailleurs immigrés *autorité compétente*, qu'il a dû obtenir avant son entrée en France.
20565 20565
 
20566
-A titre dérogatoire, l'étranger qui séjourne régulièrement en France peut être autorisé à travailler. Il doit joindre à sa demande un contrat de travail. Il doit, en outre, être reconnu médicalement apte au travail par l'Office national d'immigration.
20566
+A titre dérogatoire, l'étranger qui séjourne régulièrement en France peut être autorisé à travailler. Il doit joindre à sa demande un contrat de travail. Il doit, en outre, être reconnu médicalement apte au travail par l'Office des migrations internationales.
20567 20567
 
20568
-##### SECTION 2 : OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION
20568
+###### Article R341-3-1
20569 20569
 
20570
-###### PARAGRAPHE 1 : DISPOSITIONS GENERALES.
20570
+Le travailleur titulaire d'une autorisation venant à expiration peut en demander le renouvellement.
20571 20571
 
20572
-####### Article R341-10
20572
+Sauf s'il se trouve involontairement privé d'emploi et en dehors du cas du renouvellement de plein droit de la carte de résident prévu à l'article 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'étranger doit joindre à sa demande de renouvellement soit un contrat, soit une promesse de contrat de travail précisant la profession, le salaire offert, la durée hebdomadaire du travail et le lieu effectif d'emploi.
20573
+
20574
+Si l'étranger est involontairement privé d'emploi à la date de la demande de renouvellement de l'autorisation de travail constituée par la mention "salarié" apposée sur la carte de séjour temporaire, la validité de celle-ci est prolongée d'un an.
20573 20575
 
20574
-L'Office met en oeuvre les directives techniques qui lui sont données en ce qui concerne les opérations d'introduction de la main-d'oeuvre nécessaire aux diverses activités professionnelles.
20576
+Si, à l'issue de cette prolongation, l'étranger est toujours privé d'emploi, il est statué sur sa demande de renouvellement compte tenu de ses droits au regard des régimes d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi.
20577
+
20578
+Les demandes de renouvellement doivent être présentées au service compétent au cours du troisième et au plus tard du deuxième mois précédant la date d'expiration du titre de travail.
20579
+
20580
+###### Article R341-4
20581
+
20582
+Sauf dans le cas où l'étranger bénéficie de plein droit de la carte de résident par application des articles 15 et 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité le commissaire de la république du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation :
20583
+
20584
+1. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession ;
20585
+
20586
+2. Les conditions d'application par l'employeur de la réglementation relative au travail ;
20587
+
20588
+3. Les conditions d'emploi et de rémunération offertes au travailleur étranger, qui doivent être identiques à celles dont bénéficient les travailleurs français ;
20575 20589
 
20576
-Il applique les règles fixées en ce qui concerne la sélection des immigrants, compte tenu de leur nationalité d'origine et de leur situation personnelle et leur répartition sur le territoire français.
20590
+4. Les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement du travailleur étranger.
20591
+
20592
+Seuls les éléments d'appréciation mentionnés aux 2 et 3 ci-dessus sont pris en considération pour l'examen des demandes présentées par les réfugiés et par les apatrides. En outre, la situation de l'emploi n'est pas opposable à certaines catégories de travailleurs déterminées en fonction soit des liens entretenus avec la France par leur pays d'origine, soit des services qu'ils ont eux-mêmes rendus à la France, soit de l'ancienneté de leur séjour en France. Un arrêté du ministre chargé du travail énumère ces catégories.
20577 20593
 
20578
-###### PARAGRAPHE 2 : ADMINISTRATION ET DIRECTION.
20594
+###### Article R341-5
20595
+
20596
+Sauf s'il en bénéficie de plein droit en application des dispositions des articles 15 et 16 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, le travailleur étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de résident doit joindre à sa demande un contrat ou une promesse de contrat de travail précisant la profession, le salaire offert, la durée hebdomadaire du travail et le lieu effectif d'emploi.
20597
+
20598
+A cette occasion, le travailleur étranger peut être appelé à justifier de l'activité professionnelle qu'il a effectivement exercée au cours des années précédentes.
20599
+
20600
+###### Article R341-7
20601
+
20602
+Une autorisation provisoire de travail peut être délivrée à l'étranger qui ne peut prétendre ni à la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ni à la carte de résident et qui est appelé à exercer chez un employeur déterminé, pendant une période dont la durée initialement prévue n'excède pas un an, une activité présentant par sa nature ou les circonstances de son exercice un caractère temporaire.
20603
+
20604
+La durée de validité de cette autorisation, dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des travailleurs immigrés, ne peut dépasser six mois. Elle est renouvelable.
20605
+
20606
+###### Article R341-7-2
20607
+
20608
+Le contrat d'introduction de travailleur saisonnier visé par les services du ministre chargé du travail donne à son titulaire le droit d'exercer l'activité professionnelle salariée qui y est portée pendant sa durée de validité chez l'employeur qui a signé ce contrat. La durée totale du ou des contrats saisonniers dont peut bénéficier un travailleur étranger ne peut excéder six mois sur douze mois consécutifs.
20609
+
20610
+Un même employeur ne peut être autorisé à recourir à un ou des contrats de main-d'oeuvre saisonnière visés à l'article 1er pour une période supérieure à six mois sur douze mois consécutifs. Le décompte est effectué pour chaque établissement d'une même entreprise.
20611
+
20612
+A titre exceptionnel, l'employeur peut être autorisé à conclure des contrats saisonniers d'une durée maximum totale de huit mois sur douze mois consécutifs sous la double condition que ces contrats concernent des activités de production agricole déterminées, pour lesquelles cette mesure répond à des exigences spécifiques et que l'employeur intéréssé apporte la preuve qu'il ne peut faire face à ce besoin par le recrutement de main-d'oeuvre déja présente sur le territoire national.
20613
+
20614
+La liste des activités de production agricole ou pourra être autorisée la conclusion des contrats saisonniers mentionnés à l'alinéa précédent est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
20615
+
20616
+##### Section 2 : Office des migrations internationales
20617
+
20618
+###### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
20619
+
20620
+####### Article R341-9
20621
+
20622
+L'office des migrations internationales relève du ministre chargé du travail. Il est chargé d'exécuter les opérations de recrutement et d'introduction des immigrants étrangers et de leurs familles prévues à l'article L. 341-9 ainsi que les opérations de recrutement en France des travailleurs de toutes nationalités pour l'étranger, prévues au même article.
20623
+
20624
+Il peut notamment accomplir toute opération connexe concernant l'accueil, l'information, l'adaptation sociale et professionnelle ainsi que l'aide à apporter éventuellement au rapatriement des migrants.
20625
+
20626
+Il peut, au moyen de conventions, obtenir la collaboration d'organismes afin d'assurer dans les meilleures conditions d'efficacité le recrutement pour l'étranger de travailleurs.
20627
+
20628
+####### Article R341-10
20629
+
20630
+L'Office met en oeuvre les directives techniques qui lui sont données en ce qui concerne les opérations d'introduction de la main-d'oeuvre nécessaire aux diverses activités professionnelles. Il applique les règles fixées en ce qui concerne la sélection des immigrants, compte tenu de leur nationalité d'origine et de leur situation personnelle et leur répartition sur le territoire français.
20631
+
20632
+###### Paragraphe 2 : Administration et direction.
20579 20633
 
20580 20634
 ####### Article R341-11
20581 20635
 
... ...
@@ -20585,13 +20639,9 @@ Le président est nommé par décret en conseil des ministres. Les membres sont
20585 20639
 
20586 20640
 Les représentants du ministre chargé du travail sont, de droit, vice-présidents du conseil d'administration. Les membres du conseil d'administration ne peuvent se faire représenter .
20587 20641
 
20588
-##### SECTION 2 : OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION *ONI*
20589
-
20590
-###### PARAGRAPHE 2 : ADMINISTRATION ET DIRECTION.
20591
-
20592 20642
 ####### Article R341-11-1
20593 20643
 
20594
-Un comité consultatif est placé auprès de l'office national d'immigration.
20644
+Un comité consultatif est placé auprès de l'office des migrations internationales.
20595 20645
 
20596 20646
 Il comprend :
20597 20647
 
... ...
@@ -20633,7 +20683,7 @@ Les fonctions des membres du conseil sont gratuites ; elles sont incompatibles a
20633 20683
 
20634 20684
 Toutefois, le président du conseil d'administration reçoit une indemnité de fonctions. Cette indemnité ainsi que la rémunération du directeur sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé des affaires économiques.
20635 20685
 
20636
-###### PARAGRAPHE 3 : ATTRIBUTIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DU DIRECTEUR.
20686
+###### Paragraphe 3 : Attributions du conseil d'administration et du directeur.
20637 20687
 
20638 20688
 ####### Article R341-16
20639 20689
 
... ...
@@ -20647,14 +20697,18 @@ Le conseil d'administration est appelé à délibérer sur les objets suivants :
20647 20697
 
20648 20698
 4. Le compte administratif du directeur et les comptes de l'agent comptable ;
20649 20699
 
20650
-5. Les achats, ventes, échanges d'immeubles, baux de plus de neuf ans constitution et cession de droits réels immobiliers ;
20700
+5. Les achats, ventes, échanges d'immeubles, baux de plus de neuf ans, constitution et cession de droits réels immobiliers ;
20651 20701
 
20652
-6. Les transactions sur toutes affaires lorsque la somme en liquide n'excède pas 2.000 F ;
20702
+6. Les transactions sur toutes affaires lorsque la somme en liquide n'excède pas 2 000 F ;
20653 20703
 
20654 20704
 7. L'acceptation de dons ou legs.
20655 20705
 
20656 20706
 Il propose également le taux des redevances à payer par les employeurs bénéficiaires de main-d'oeuvre.
20657 20707
 
20708
+####### Article R341-17
20709
+
20710
+Sous réserve des dispositions législatives en vigueur et des dispositions de l'article R. 341-28, en ce qui concerne le budget, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit.
20711
+
20658 20712
 ####### Article R341-18
20659 20713
 
20660 20714
 Le directeur représente l'Office en justice et dans tous les actes de la vie civile, il assure l'exécution des décisions du conseil d'administration, il passe, sous sa responsabilité, tous les actes autres que ceux prévus à l'article R. 341-16 ; vis-à-vis des tiers, il engage l'Office par sa signature.
... ...
@@ -20667,17 +20721,11 @@ Le directeur est tenu de dresser chaque année deux rapports qu'il présente au
20667 20721
 
20668 20722
 Le directeur peut déléguer ses pouvoirs pour des affaires déterminées à tout agent de l'Office.
20669 20723
 
20670
-###### PARAGRAPHE 2 : ATTRIBUTIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DU DIRECTEUR.
20671
-
20672
-####### Article R341-17
20673
-
20674
-Sous réserve des dispositions législatives en vigueur et des dispositions de l'article R. 341-28, en ce qui concerne le budget, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit.
20675
-
20676
-###### PARAGRAPHE 4 : SERVICES ADMINISTRATIFS.
20724
+###### Paragraphe 4 : Services administratifs.
20677 20725
 
20678 20726
 ####### Article R341-21
20679 20727
 
20680
-Les services de l'Office national d'immigration comprennent un service central, des centres d'hébergement et des missions temporaires et permanentes à l'étranger et dans les territoires d'outre-mer .
20728
+Les services de l'Office des migrations internationales comprennent un service central, des centres d'hébergement et des missions temporaires et permanentes à l'étranger et dans les territoires d'outre-mer.
20681 20729
 
20682 20730
 ####### Article R341-22
20683 20731
 
... ...
@@ -20691,15 +20739,13 @@ La délégation ou le détachement auprès de l'Office des agents provenant d'au
20691 20739
 
20692 20740
 Le personnel est lié à l'Office par les contrats passés dans les formes du droit privé, dans des conditions qui sont déterminées par le règlement intérieur. Les conditions de rémunération du personnel permanent sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'économie et des finances.
20693 20741
 
20694
-###### PARAGRAPHE 5 : SERVICES ADMINISTRATIFS.
20695
-
20696 20742
 ####### Article R341-24
20697 20743
 
20698 20744
 Les services extérieurs de l'Office sont soumis au contrôle d'agents qualifiés du ministère chargé du travail et du ministère chargé de l'agriculture désignés respectivement par les ministres intéressés.
20699 20745
 
20700 20746
 Les missions de l'Office à l'étranger sont placées sous le contrôle permanent des représentants diplomatiques et consulaires français à l'étranger.
20701 20747
 
20702
-###### PARAGRAPHE 5 : DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES.
20748
+###### Paragraphe 5 : Dispositions financières et comptables.
20703 20749
 
20704 20750
 ####### Article R341-25
20705 20751
 
... ...
@@ -20751,85 +20797,17 @@ Un exemplaire des procès-verbaux établis par les fonctionnaires chargés du co
20751 20797
 
20752 20798
 Le directeur du travail et de la main-d'oeuvre ou le fonctionnaire compétent indique à l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que les dispositions de l'article L. 341-7 lui sont applicables et qu'il peut lui présenter ses observations , et au plus tard à l'expiration du délai ainsi fixé, le fonctionnaire compétent, s'il n'est pas le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, transmet à ce dernier, avec son avis, le procès-verbal accompagné, le cas échéant, des observations de l'employeur.
20753 20799
 
20754
-Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre adresse, avec son avis, au directeur de l'office national d'immigration le procès-verbal ainsi que les observations de l'employeur, s'il en a été produit, et, le cas échéant, l'avis du fonctionnaire compétent en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur.
20800
+Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre adresse, avec son avis, au directeur de l'office des migrations internationales le procès-verbal ainsi que les observations de l'employeur, s'il en a été produit, et, le cas échéant, l'avis du fonctionnaire compétent en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur.
20755 20801
 
20756 20802
 ####### Article R341-34
20757 20803
 
20758
-Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article R. 341-33, le directeur de l'office national d'immigration décide de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 et notifie sa décision à l'employeur ainsi que le titre de recouvrement.
20804
+Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article R. 341-33, le directeur de l'office des migrations internationales décide de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 et notifie sa décision à l'employeur ainsi que le titre de recouvrement.
20759 20805
 
20760 20806
 Cette contribution est à la charge exclusive de l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation de ces dispositions. Son recouvrement est effectué conformément aux dispositions régissant les états exécutoires émis pour le recouvrement des créances des établissements publics nationaux.
20761 20807
 
20762 20808
 ####### Article R341-35
20763 20809
 
20764
-La contribution spéciale créée à l'article L. 341-7 est due pour chaque étranger employé en infraction à l'article L. 341-6 (1er alinéa).
20765
-
20766
-Son montant est égal à 2000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8.
20767
-
20768
-### Titre IV : Main d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale
20769
-
20770
-#### Chapitre Ier : Dispositions spéciales à la main d'oeuvre étrangère
20771
-
20772
-##### Section 1 : Travailleurs étrangers.
20773
-
20774
-###### Article R341-1
20775
-
20776
-Tout étranger, pour exercer à temps plein ou à temps partiel une activité professionnelle salariée, doit être titulaire d'une autorisation de travail en cours de validité.
20777
-
20778
-Cette autorisation est délivrée par le commissaire de la République du département où réside l'étranger. Elle doit être présentée à toute réquisition des autorités chargées du contrôle des conditions de travail.
20779
-
20780
-Hormis le cas visé à l'article R. 341-7, elle autorise l'étranger à exercer, selon les cas, une ou plusieurs activités professionnelles salariées ou toute activité professionnelle salariée de son choix dans un ou plusieurs départements ou sur l'ensemble du territoire métropolitain.
20781
-
20782
-###### Article R341-2
20783
-
20784
-Sous réserve des dispositions des articles R. 341-7 et R. 341-7-2, l'autorisation de travail est constituée par la mention "salarié" apposée sur la carte de séjour temporaire ou par la carte de résident en cours de validité.
20785
-
20786
-###### Article R341-3-1
20787
-
20788
-Le travailleur titulaire d'une autorisation venant à expiration peut en demander le renouvellement.
20789
-
20790
-Sauf s'il se trouve involontairement privé d'emploi et en dehors du cas du renouvellement de plein droit de la carte de résident prévu à l'article 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'étranger doit joindre à sa demande de renouvellement soit un contrat, soit une promesse de contrat de travail précisant la profession, le salaire offert, la durée hebdomadaire du travail et le lieu effectif d'emploi.
20791
-
20792
-Si l'étranger est involontairement privé d'emploi à la date de la demande de renouvellement de l'autorisation de travail constituée par la mention "salarié" apposée sur la carte de séjour temporaire, la validité de celle-ci est prolongée d'un an.
20793
-
20794
-Si, à l'issue de cette prolongation, l'étranger est toujours privé d'emploi, il est statué sur sa demande de renouvellement compte tenu de ses droits au regard des régimes d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi.
20795
-
20796
-Les demandes de renouvellement doivent être présentées au service compétent au cours du troisième et au plus tard du deuxième mois précédant la date d'expiration du titre de travail.
20797
-
20798
-###### Article R341-4
20799
-
20800
-Sauf dans le cas où l'étranger bénéficie de plein droit de la carte de résident par application des articles 15 et 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité le commissaire de la république du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation :
20801
-
20802
-1. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession ;
20803
-
20804
-2. Les conditions d'application par l'employeur de la réglementation relative au travail ;
20805
-
20806
-3. Les conditions d'emploi et de rémunération offertes au travailleur étranger, qui doivent être identiques à celles dont bénéficient les travailleurs français ;
20807
-
20808
-4. Les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement du travailleur étranger.
20809
-
20810
-Seuls les éléments d'appréciation mentionnés aux 2 et 3 ci-dessus sont pris en considération pour l'examen des demandes présentées par les réfugiés et par les apatrides. En outre, la situation de l'emploi n'est pas opposable à certaines catégories de travailleurs déterminées en fonction soit des liens entretenus avec la France par leur pays d'origine, soit des services qu'ils ont eux-mêmes rendus à la France, soit de l'ancienneté de leur séjour en France. Un arrêté du ministre chargé du travail énumère ces catégories.
20811
-
20812
-###### Article R341-5
20813
-
20814
-Sauf s'il en bénéficie de plein droit en application des dispositions des articles 15 et 16 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, le travailleur étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de résident doit joindre à sa demande un contrat ou une promesse de contrat de travail précisant la profession, le salaire offert, la durée hebdomadaire du travail et le lieu effectif d'emploi.
20815
-
20816
-A cette occasion, le travailleur étranger peut être appelé à justifier de l'activité professionnelle qu'il a effectivement exercée au cours des années précédentes.
20817
-
20818
-###### Article R341-7
20819
-
20820
-Une autorisation provisoire de travail peut être délivrée à l'étranger qui ne peut prétendre ni à la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ni à la carte de résident et qui est appelé à exercer chez un employeur déterminé, pendant une période dont la durée initialement prévue n'excède pas un an, une activité présentant par sa nature ou les circonstances de son exercice un caractère temporaire.
20821
-
20822
-La durée de validité de cette autorisation, dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des travailleurs immigrés, ne peut dépasser six mois. Elle est renouvelable.
20823
-
20824
-###### Article R341-7-2
20825
-
20826
-Le contrat d'introduction de travailleur saisonnier visé par les services du ministre chargé du travail donne à son titulaire le droit d'exercer l'activité professionnelle salariée qui y est portée pendant sa durée de validité chez l'employeur qui a signé ce contrat. La durée totale du ou des contrats saisonniers dont peut bénéficier un travailleur étranger ne peut excéder six mois sur douze mois consécutifs.
20827
-
20828
-Un même employeur ne peut être autorisé à recourir à un ou des contrats de main-d'oeuvre saisonnière visés à l'article 1er pour une période supérieure à six mois sur douze mois consécutifs. Le décompte est effectué pour chaque établissement d'une même entreprise.
20829
-
20830
-A titre exceptionnel, l'employeur peut être autorisé à conclure des contrats saisonniers d'une durée maximum totale de huit mois sur douze mois consécutifs sous la double condition que ces contrats concernent des activités de production agricole déterminées, pour lesquelles cette mesure répond à des exigences spécifiques et que l'employeur intéréssé apporte la preuve qu'il ne peut faire face à ce besoin par le recrutement de main-d'oeuvre déja présente sur le territoire national.
20831
-
20832
-La liste des activités de production agricole ou pourra être autorisée la conclusion des contrats saisonniers mentionnés à l'alinéa précédent est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
20810
+La contribution spéciale créée à l'article L. 341-7 est due pour chaque étranger employé en infraction à l'article L. 341-6 (1er alinéa). Son montant est égal à 2000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8.
20833 20811
 
20834 20812
 #### Chapitre II : Protection de la main-d'oeuvre nationale.
20835 20813
 
... ...
@@ -22197,20 +22175,6 @@ L'envoi de la déclaration prévue à l'article R. 323-3 vaut offre d'emploi pou
22197 22175
 
22198 22176
 Cette offre s'applique à la période de douze mois suivant la notification de l'accord défini à l'article R. 323-6.
22199 22177
 
22200
-### Titre IV : MAIN-D'OEUVRE ETRANGERE
22201
-
22202
-#### Chapitre Ier : DISPOSITIONS SPECIALES A LA MAIN-D'OEUVRE ETRANGERE
22203
-
22204
-##### SECTION 2 : OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION
22205
-
22206
-###### PARAGRAPHE 1 : DISPOSITIONS GENERALES.
22207
-
22208
-####### Article R341-9
22209
-
22210
-L'office national d'immigration relève du ministre chargé du travail. Il est chargé d'exécuter les opérations de recrutement et d'introduction des immigrants étrangers et de leurs familles prévues à l'article L. 341-9.
22211
-
22212
-Il peut notamment accomplir toute opération annexe concernant l'accueil, l'information, l'adaptation sociale et professionnelle ainsi que l'aide à apporter éventuellement au rapatriement des immigrants.
22213
-
22214 22178
 ## Livre V : Conflits du travail
22215 22179
 
22216 22180
 ### Titre Ier : Conflits individuels
... ...
@@ -30078,6 +30042,14 @@ Les changements de validité professionnelle ou géographique sur la carte de s
30078 30042
 
30079 30043
 Le montant de cette taxe est, comme il est prévu à l'article 344 ter de l'annexe III au code général des impôts, d'un taux uniforme de 12 F.
30080 30044
 
30045
+###### Article D341-3
30046
+
30047
+La taxe est acquittée au moyen de timbres mobiles d'un modèle spécial, dont l'administration assure la fabrication et la vente.
30048
+
30049
+Les dépenses relatives à l'impression, à l'approvisionnement et à la débite de ces timbres sont à la charge de l'Office des migrations internationales et sont réglées par un prélevement sur le produit des ventes.
30050
+
30051
+Un arrêté du ministre chargé des finances fixe le taux et les modalités de répartition de ce prélèvement.
30052
+
30081 30053
 #### Chapitre II : Protection de la main-d'oeuvre nationale.
30082 30054
 
30083 30055
 ##### Article D342-1
... ...
@@ -30158,20 +30130,6 @@ Des dérogations individuelles accordées à titre temporaire par entreprise son
30158 30130
 
30159 30131
 Ces dérogations sont notifiées par les soins de ces derniers au ministre chargé du travail ainsi qu'aux préfets intéressés. Elles doivent, en outre, être affichées dans l'entreprise ou l'établissement.
30160 30132
 
30161
-### Titre IV : MAIN-D'OEUVRE ETRANGERE
30162
-
30163
-#### Chapitre Ier : DISPOSITIONS SPECIALES A LA MAIN-D'OEUVRE ETRANGERE
30164
-
30165
-##### SECTION 1 : TRAVAILLEURS ETRANGERS.
30166
-
30167
-###### Article D341-3
30168
-
30169
-La taxe est acquittée au moyen de timbres mobiles d'un modèle spécial, dont l'administration assure la fabrication et la vente.
30170
-
30171
-Les dépenses relatives à l'impression, à l'approvisionnement et à la débite de ces timbres sont à la charge de l'Office national d'immigration et sont réglées par un prélevement sur le produit des ventes.
30172
-
30173
-Un arrêté du ministre chargé des finances fixe le taux et les modalités de répartition de ce prélèvement.
30174
-
30175 30133
 ### Titre V : Travailleurs privés d'emploi
30176 30134
 
30177 30135
 #### Chapitre Ier : Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi