Code du travail


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Version consolidée au 1er décembre 1987 (version 6db87d2)
La précédente version était la version consolidée au 27 novembre 1987.

21289 21127
####### Article R351-35
21290 21128

                                                                                    
21291 21129
L'exercice d'une activité professionnelle 
de caractère occasionnel par les titulaires
est compatible avec le versement
 des allocations instituées par les articles L. 351-9
, L. 351-10
 et L. 351-
13 donne lieu à la déduction d'un nombre d'allocations journalières égal au nombre de jours de travail effectués. Lorsque les heures de travail ne sont pas groupées, sept heures de travail sont considérées comme représentant une journée. Si le nombre
10, à condition que :
21130

                                                                                    
21131
1° La durée de cette activité soit inférieure à soixante-dix-huit heures par mois ;
21132

                                                                                    
21133
2° Le revenu mensuel brut qu'elle procure n'excède pas soixante-dix-huit fois le montant de l'allocation de base mentionnée à l'article R. 351-14 ;
21134

                                                                                    
21291 21135
3° Le nombre total
 des heures de travail 
ne peut être directement constaté, ce nombre est supposé égal au quotient de la rémunération perçue par
accomplies au-delà de quarante heures par mois, depuis le début du versement des allocations concernées, n'excède pas quatre cent cinquante.
21136

                                                                                    
21291 21137
Pour les allocataires qui ont dépassé le plafond fixé au 3° de l'alinéa précédent, la durée de l'activité ne doit pas dépasser quarante heures par mois et le revenu mensuel brut qu'elle procure ne doit pas excéder quarante fois
 le montant
 du salaire minimum de croissance.
21292

                                                                                    
21293 21137
Est considérée comme travail occasionnel toute activité s'étendant sur une ou sur deux périodes de paiement
 de l'allocation
 de base mentionnée à l'article R
.
 351-14.
   

                    
21295 21139
####### Article R351-36
21296

                                                                                    
21297
L'exercice d'une activité réduite ne présentant pas un caractère occasionnel au sens de l'article précédent est compatible avec la perception des allocations instituées par les articles L. 351-9 et L. 351-10 dans la mesure où cette activité ne dépasse pas quarante heures par mois, et sous réserve que le revenu mensuel procuré par l'activité réduite ne soit pas supérieur au montant de quarante allocations journalières non majorées.
21298 21140

                                                                                    
21299 21141
Lorsque les conditions prévues à 
l'alinéa précédent
l'article R. 351-35
 sont remplies, le nombre des allocations journalières attribuées est 
néanmoins 
réduit 
par application des règles fixées à l'article R. 351-35.
d'un nombre égal au nombre d'heures de travail effectuées au cours du mois considéré divisé par 5,6 et multiplié par 1,2.
21142

                                                                                    
21143
Si le nombre des heures de travail ne peut être directement constaté, ce nombre est supposé égal au quotient de la rémunération perçue par le montant horaire du salaire minimum de croissance.