Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er décembre 1987 (version 6db87d2)
La précédente version était la version consolidée au 27 novembre 1987.

... ...
@@ -21124,6 +21124,24 @@ Le travailleur intéressé ou les institutions du régime d'assurance chômage d
21124 21124
 
21125 21125
 Ce recours est soumis pour avis à une commission départementale composée du directeur départemental du travail et de l'emploi, du chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles et d'employeurs et de salariés en nombre égal nommés par le commissaire de la République sur proposition des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives dans le département.
21126 21126
 
21127
+####### Article R351-35
21128
+
21129
+L'exercice d'une activité professionnelle est compatible avec le versement des allocations instituées par les articles L. 351-9 et L. 351-10, à condition que :
21130
+
21131
+1° La durée de cette activité soit inférieure à soixante-dix-huit heures par mois ;
21132
+
21133
+2° Le revenu mensuel brut qu'elle procure n'excède pas soixante-dix-huit fois le montant de l'allocation de base mentionnée à l'article R. 351-14 ;
21134
+
21135
+3° Le nombre total des heures de travail accomplies au-delà de quarante heures par mois, depuis le début du versement des allocations concernées, n'excède pas quatre cent cinquante.
21136
+
21137
+Pour les allocataires qui ont dépassé le plafond fixé au 3° de l'alinéa précédent, la durée de l'activité ne doit pas dépasser quarante heures par mois et le revenu mensuel brut qu'elle procure ne doit pas excéder quarante fois le montant de l'allocation de base mentionnée à l'article R. 351-14.
21138
+
21139
+####### Article R351-36
21140
+
21141
+Lorsque les conditions prévues à l'article R. 351-35 sont remplies, le nombre des allocations journalières attribuées est réduit d'un nombre égal au nombre d'heures de travail effectuées au cours du mois considéré divisé par 5,6 et multiplié par 1,2.
21142
+
21143
+Si le nombre des heures de travail ne peut être directement constaté, ce nombre est supposé égal au quotient de la rémunération perçue par le montant horaire du salaire minimum de croissance.
21144
+
21127 21145
 ####### Article R351-37
21128 21146
 
21129 21147
 Les revenus procurés par les activités professionnelles visée aux articles R. 351-35 et R. 351-36 sont pris en compte pour l'application des conditions de ressources prévues aux articles L. 351-9 et L. 351-10.
... ...
@@ -21284,20 +21302,6 @@ Bénéficient de l'allocation de solidarité spécifique définie à l'article L
21284 21302
 
21285 21303
 3° Les artistes auteurs d'oeuvres, mentionnés au titre V du livre VI du code de la sécurité sociale, ainsi que les artistes du spectacle qui ne sont pas réputés salariés au sens de l'article L. 762-1, à condition qu'ils justifient de leur professionnalité et qu'ils aient retiré de l'exercice de cette profession des moyens d'existence réguliers pendant au moins trois ans. Pour les artistes auteurs d'oeuvres, cette condition est réputée satisfaite lorsqu'ils justifient de leur affiliation au régime général de la sécurité sociale, conformément au titre V du livre VI du code de la sécurité sociale.
21286 21304
 
21287
-###### SOUS-SECTION 4 : CONDITIONS D'OUVERTURE, DE RENOUVELLEMENT ET DE MAINTIEN DES DROITS AU REVENU DE REMPLACEMENT.
21288
-
21289
-####### Article R351-35
21290
-
21291
-L'exercice d'une activité professionnelle de caractère occasionnel par les titulaires des allocations instituées par les articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-13 donne lieu à la déduction d'un nombre d'allocations journalières égal au nombre de jours de travail effectués. Lorsque les heures de travail ne sont pas groupées, sept heures de travail sont considérées comme représentant une journée. Si le nombre des heures de travail ne peut être directement constaté, ce nombre est supposé égal au quotient de la rémunération perçue par le montant du salaire minimum de croissance.
21292
-
21293
-Est considérée comme travail occasionnel toute activité s'étendant sur une ou sur deux périodes de paiement de l'allocation.
21294
-
21295
-####### Article R351-36
21296
-
21297
-L'exercice d'une activité réduite ne présentant pas un caractère occasionnel au sens de l'article précédent est compatible avec la perception des allocations instituées par les articles L. 351-9 et L. 351-10 dans la mesure où cette activité ne dépasse pas quarante heures par mois, et sous réserve que le revenu mensuel procuré par l'activité réduite ne soit pas supérieur au montant de quarante allocations journalières non majorées.
21298
-
21299
-Lorsque les conditions prévues à l'alinéa précédent sont remplies, le nombre des allocations journalières attribuées est néanmoins réduit par application des règles fixées à l'article R. 351-35.
21300
-
21301 21305
 ### Titre VI : Pénalités
21302 21306
 
21303 21307
 #### Chapitre Ier : Placement