Code du travail


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Version consolidée au 20 juin 1987 (version 25307dd)
La précédente version était la version consolidée au 14 mai 1987.

3065 3075
###### Article L212-2-2
3066 3076

                                                                                    
3067 3077
Seules
 les heures perdues par suite d'interruption collective de travail résultant de causes accidentelles ou de cas de force majeure
 peuvent être récupérées, selon des modalités déterminées par décret
, les heures perdues par suite d'interruption collective du travail :
3078

                                                                                    
3079
1° Résultant de causes accidentelles, d'intempéries ou de cas de force majeure ;
3080

                                                                                    
3081
2° Pour cause d'inventaire ;
3082

                                                                                    
3067 3083
3° A l'occasion du chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels
.
   

                    
3165 3185
####### Article L212-4-10
3166 3186

                                                                                    
3167 3187
Les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par la convention ou l'accord étendu
 ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 132-26
.
3168 3188

                                                                                    
3169 3189
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.
   

                    
3233 3289
###### Article L212-8-1
3234 3290

                                                                                    
3235 3291
Les heures effectuées au-delà de la durée légale dans les limites fixées par 
une
la
 convention ou 
un accord
l'accord
 collectif étendu 
ou par la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement 
prévu 
à
aux paragraphes I et II de
 l'article L. 212-8 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires 
mentionné audit article
prévu à l'article L. 212-6
.
3236 3292

                                                                                    
3237 3293
Au-delà de ce contingent annuel, les heures supplémentaires ouvrent droit au repos compensateur obligatoire dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 212-5-1.
   

                    
3239 3295
###### Article L212-8-2
3240 3296

                                                                                    
3241 3297
La durée annuelle de travail résultant de la convention ou de l'accord collectif étendu mentionné à
I. - Pour l'application de
 l'article L. 212-8
 est appréciée dans
, la durée moyenne de travail que
 les entreprises 
et les établissements
ne peuvent dépasser annuellement est calculée
 sur la base 
de l'horaire collectif de travail.
3242

                                                                                    
3243
Les
3297
soit de la durée légale, soit de la durée hebdomadaire prévue par la convention ou l'accord si elle est inférieure, diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et conventionnels.
3298

                                                                                    
3243 3299
II. - Lorsque la durée du travail constatée excède en moyenne sur un an trente-neuf heures par semaine travaillée, dans le cas des conventions ou accords mentionnés au paragraphe II de l'article L. 212-8, les
 heures effectuées au-delà de cette durée
 ouvrent droit à une majoration de salaire de 25 p. 100 ainsi que, le cas échéant, au repos compensateur de 20 p. 100 prévu au premier alinéa de l'article L. 212-5-1 et pris dans les conditions indiquées du troisième au dernier alinéa du même article. Elles
 sont rémunérées au plus tard à la fin de la période 
annuelle
de douze mois
 définie par 
cette
la
 convention ou 
cet accord ; elles
l'accord.
3300

                                                                                    
3243 3301
En outre, ces heures
 ouvrent droit à un repos compensateur 
dont la durée est égale à 50 p. 100 du nombre d'heures excédant la durée conventionnelle ; dans ce cas,
ou à toute autre contrepartie fixé par
 la convention ou l'accord
 peut prévoir qu'une compensation financière au moins
, à moins que les heures effectuées au-delà de trente-neuf heures n'aient donné lieu, en application de cette convention ou de cet accord, aux majorations de salaire prévues à l'article L. 212-5 ou à une contrepartie en repos
 équivalente
 remplace le repos compensateur
.
   

                    
3245 3303
###### Article L212-8-3
3246 3304

                                                                                    
3247 3305
Les
 conventions ou accords mentionnés à l'article L. 212-8 peuvent prévoir que les
 dispositions des articles L. 212-8, L. 212-8-1 et L. 212-8-2 
ne sont pas
sont
 applicables aux salariés titulaires d'un contrat
 de travail
 à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire
 ou à certaines catégories d'entre eux
.
   

                    
3249 3307
###### Article L212-8-4
3250 3308

                                                                                    
3251 3309
La convention ou l'accord collectif étendu
 ou la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement
 mentionné à l'article L. 212-8 doit préciser les données économiques et sociales qui justifient le recours à la modulation des horaires
. Il contient
 . Il comporte
 obligatoirement des dispositions concernant :
3252 3310

                                                                                    
3253 3311
Les droits
Le droit
 à la rémunération et au repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période annuelle de modulation de la durée du travail et des salariés dont le contrat a été rompu au cours de cette période annuelle ;
3254 3312

                                                                                    
3255 3313
2° Les conditions du recours au chômage partiel 
pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation 
;
3256 3314

                                                                                    
3257 3315
3° Le délai
 minimal
 dans lequel les salariés doivent être prévenus des changements d'horaire ;
3258 3316

                                                                                    
3259 3317
Les
Le programme indicatif concernant la mise en oeuvre de la modulation ;
3318

                                                                                    
3319
5° Les mesures applicables au personnel d'encadrement.
3320

                                                                                    
3259 3321
Dans le cas où la modulation est prévue par une convention ou un accord collectif étendu, celui-ci fixe en outre les
 conditions de mise en oeuvre de la modulation dans les entreprises dont la durée annuelle de travail est inférieure à la durée annuelle résultant de la convention ou de l'accord collectif étendu
 ;
3260

                                                                                    
3261 3321
5° Les dispositions applicables au personnel d'encadrement
.
   

                    
3263 3323
###### Article L212-8-5
3264 3324

                                                                                    
3265 3325
Par dérogation aux dispositions des articles L. 143-2 et L. 144-2, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés relevant d'une convention ou d'un accord collectif étendu répondant aux conditions fixées par l'article L. 212-8 
et par le cinquième alinéa de l'article L. 212-5 
est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord.
3266 3326

                                                                                    
3267 3327
Toutefois, lorsque les heures supplémentaires sont effectuées au-delà des limites prévues par la convention ou l'accord collectif étendu 
mentionné
ou par la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement mentionnés
 à l'alinéa ci-dessus, les rémunérations correspondantes sont payées avec le salaire du mois considéré.
   

                    
3271 3329
###### Article L212-9
3272 3330

                                                                                    
3273 3331
Dans les établissements ou les professions énumérés
Les accords d'entreprise ou d'établissement prévus
 à l'article L. 
200-1, les femmes ne
212-8 et au deuxième alinéa de l'article L. 212-5 qui dérogent aux dispositions législatives ou conventionnelles
 peuvent 
être employées à un travail effectif de plus de dix heures par jour coupées par un ou plusieurs repos, dont la durée ne peut être inférieure à une heure et pendant lesquelles le travail est interdit.
faire l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 132-26.
3332

                                                                                    
3333
Sont passibles des mêmes peines que celles qu'entraînent les infractions aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 :
3334

                                                                                    
3335
1° La violation des stipulations d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui dérogent, dans les conditions prévues par la loi, à ces dispositions législatives ou à celles d'une convention ou d'un accord collectif étendu ;
3336

                                                                                    
3337
2° L'application des stipulations d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui dérogent à ces mêmes dispositions législatives ou à celles d'une convention ou d'un accord collectif étendu dans des conditions non autorisées par la loi.
   

                    
3275
###### Article L212-10
3276

                        
3277
Dans les établissements sauf les usines à feu continu et les mines et carrières les repos doivent avoir lieu aux mêmes heures pour toutes les personnes protégées par l'article précédent.
   

                    
3279
###### Article L212-11
3280

                        
3281
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 212-9 autres que les usines à feu continu et les établissements déterminés par un règlement d'administration publique, l'organisation du travail par relais est interdite pour les mêmes personnes.
3282

                        
3283
En cas d'organisation du travail par postes ou équipes successives, le travail de chaque équipe doit être continu sauf l'interruption pour le repos.
   

                    
3285
###### Article L212-12
3286

                        
3287
Les restrictions relatives à la durée du travail des personnes mentionnées à l'article L. 212-9 peuvent être temporairement levées pour certaines industries désignées par un règlement d'administration publique.
   

                    
3291 3341
###### Article L212-13
3292 3342

                                                                                    
3293 3343
Dans les établissements ou dans les professions 
mentionnées
mentionnés
 à l'article L. 200-1, les jeunes travailleurs de l'un ou de l'autre sexe âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour non plus que la durée fixée, pour une semaine, par l'article L. 212-1.
3294 3344

                                                                                    
3295 3345
Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine, par l'inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail de l'établissement.
3296 3346

                                                                                    
3297 3347
La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l'établissement.
3298 3348

                                                                                    
3299 3349
L'employeur est tenu de laisser aux jeunes travailleurs et apprentis soumis à l'obligation de suivre des cours professionnels pendant la journée de travail le temps et la liberté 
nécessaire
nécessaires
 au respect de cette obligation.
   

                    
3311 3361
###### Article L213-1
3312 3362

                                                                                    
3313 3363
Les femmes ne peuvent être employées à aucun travail de nuit dans les usines manufactures, mines et carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, ainsi que dans les offices publics et ministériels, les établissements des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et des associations de quelque nature que ce soit.
3314 3364

                                                                                    
3315 3365
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux femmes qui occupent des postes de direction ou de caractère technique et impliquant une responsabilité, non plus qu'aux femmes occupées dans les services de l'hygiène et du bien-être qui n'effectuent pas normalement un travail manuel.
3366

                                                                                    
3367
Lorsque, en raison de circonstances particulièrement graves, l'intérêt national l'exige, l'interdiction du travail de nuit des femmes mentionnée au premier alinéa peut être suspendue pour les salariées travaillant en équipes successives par arrêté portant extension d'une convention ou d'un accord collectif de branche prévoyant une telle possibilité pris par le ministre chargé du travail.
3368

                                                                                    
3369
La convention ou l'accord collectif mentionné à l'alinéa précédent peut comporter des mesures visant à assurer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, dans les conditions prévues à l'article L. 123-3.
3370

                                                                                    
3371
L'usage de cette faculté de dérogation dans une entreprise ou un établissement est subordonné à la conclusion d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement. Il est autorisé par l'inspecteur du travail, après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent, dans les entreprises qui n'ont pas de délégués syndicaux.
   

                    
3575 3653
###### Article L222-1-1
3576 3654

                                                                                    
3577 3655
Les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés, ne peuvent donner lieu à récupération.
3578

                                                                                    
3579
En revanche, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 212-2-2, les heures perdues par suite du chômage d'un jour ouvrable compris entre un jour férié et une journée de repos hebdomadaire peuvent être récupérées dans des conditions prévues par décret.
   

                    
3829 3461
##### Article L221-5-1
3830 3462

                                                                                    
3831 3463
Une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir que les entreprises industrielles fonctionnant à l'aide d'un personnel d'exécution et d'encadrement composé de deux groupes dont l'un a pour seule fonction de suppléer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés à celui-ci en fin de semaine sont autorisées à 
déroger à la règle prévue par l'article L. 221-5
donner le repos hebdomadaire un jour autre que le dimanche
.
3832 3464

                                                                                    
3833 3465
L'utilisation de cette dérogation est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou à l'autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent.
3834 3466

                                                                                    
3835 3467
La rémunération de ces salariés est majorée d'au moins 50 p. 100 par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise.
3836 3468

                                                                                    
3837 3469
A défaut de convention ou d'accord collectif étendu, un décret en Conseil d'Etat peut prévoir les conditions dans lesquelles la dérogation prévue au premier alinéa peut être accordée.
   

                    
3839 3531
##### Article L221-10
3840 3532

                                                                                    
3841 3533
Sont également admises de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement ;
3842 3534

                                                                                    
3843 3535
1. Les industries où sont mises en oeuvre les matières susceptibles d'altération très rapide ;
3844 3536

                                                                                    
3845 3537
2. Les industries dans lesquelles toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication.
3846 3538

                                                                                    
3847
Un règlement d'administration publique
3539
3. Les industries dans lesquelles une convention ou un accord collectif étendu prévoit la possibilité d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques.
3540

                                                                                    
3847 3541
Un décret en Conseil d'Etat
 fixe la nomenclature des industries comprises dans les deux 
premières 
catégories ci-dessus définies.
   

                    
3853 3657
###### Article L222-2
3854 3658

                                                                                    
3855 3659
Les jeunes travailleurs et apprentis, âgés de moins de dix-huit ans
 et les femmes
 ne peuvent être employés les jours de fête reconnus par la loi, même pour rangement d'atelier, dans les usines, manufactures, mines, carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, ainsi que dans les offices publics et ministériels
,
 les professions libérales, les sociétés civiles
,
 les syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit.
   

                    
3857 3661
###### Article L222-3
3858 3662

                                                                                    
3859 3663
Néanmoins, dans les usines à feu continu, les jeunes travailleurs du sexe masculin
 et les femmes majeures
 peuvent être employés tous les jours de la semaine, à la condition qu'ils aient au moins un jour de repos par semaine.
   

                    
4620 3065
###### Article L212-2
4621 3066

                                                                                    
4622 3067
Des décrets en conseil des ministres déterminent les modalités d'application de l'article précédent pour l'ensemble des branches d'activité ou des professions ou pour une branche ou une profession particulière. Les décrets fixent notamment l'aménagement et la répartition des horaires de travail, les dérogations permanentes ou temporaires applicables dans certains cas et pour certains emplois, les modalités de récupération des heures de travail perdues et les mesures de contrôle de ces diverses dispositions.
4623 3068

                                                                                    
4624 3069
Ces décrets sont pris et révisés après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées et au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces dernières.
4625 3070

                                                                                    
4626 3071
Il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu
,
 ou par convention
 ou accord
 collectif
 d'entreprise ou d'établissement
,
 à celles des dispositions de ces décrets qui sont relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail
 à l'intérieur de la semaine
, ainsi qu'aux modalités de récupération des heures de travail perdues 
dans les cas où
lorsque
 la loi permet cette récupération.
4627 3072

                                                                                    
4628 3073
En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de ces conventions ou accords collectifs, les dispositions de ces décrets auxquelles il avait été dérogé redeviennent applicables.
   

                    
4634 3161
####### Article L212-4-8
4635 3162

                                                                                    
4636 3163
Dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1 pour lesquels une convention ou un accord collectif étendu
 ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 132-26
 le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées
 
.
   

                    
4640 3203
###### Article L212-5
4641 3204

                                                                                    
4642 3205
Dans les industries et les professions assujetties à la réglementation de la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 212-1 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire fixée comme suit :
4643 3206

                                                                                    
4644 3207
25 p. 100 pour les huit premières heures ;
4645 3208

                                                                                    
4646 3209
50 p. 100 pour les heures suivantes.
4647 3210

                                                                                    
4648 3211
Une convention ou un accord collectif étendu 
ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 212-9 
peut, par dérogation aux dispositions 
des trois alinéas précédents
de l'alinéa précédent
, sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-5-1, remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur de 125 p. 100 pour les huit premières heures et de 150 p. 100 pour les heures suivantes ; pour l'attribution de ce repos, la convention ou l'accord peut déroger aux règles fixées par l'article L. 212-5-1.
3212

                                                                                    
3213
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile.
3214

                                                                                    
3215
Toutefois, la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de cycles de travail dès lors que sa répartition à l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.
3216

                                                                                    
3217
Ces cycles de travail, dont la durée est fixée à quelques semaines, peuvent être mis en place :
3218

                                                                                    
3219
1° Dans les entreprises qui fonctionnent en continu ;
3220

                                                                                    
3221
2° Lorsque cette possibilité est autorisée par décret ou prévue par une convention ou un accord collectif étendu qui doit alors fixer la durée maximale du cycle.
3222

                                                                                    
3223
Lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont considérées comme heures supplémentaires pour l'application du présent article et des articles L. 212-5-1 et L. 212-6 celles qui dépassent la durée moyenne de trente-neuf heures calculée sur la durée du cycle de travail.
   

                    
4650 3275
###### Article L212-8
4651 3276

                                                                                    
4652 3277
I. - 
Une convention ou un accord collectif étendu 
ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement 
peut prévoir que 
les majorations de salaires prévues à l'article L. 212-5 ne sont pas dues pour les heures effectuées, dans la limite de quarante et une heures par semaine, au-delà de 
la durée 
légale
hebdomadaire
 du travail 
à la
peut varier sur tout ou partie de l'année à
 condition que 
cette convention ou cet accord :
4653

                                                                                    
4654 3277
1° Fixe une
sur un an cette
 durée
 de travail qui, calculée en moyenne sur l'année,
 n'excède pas 
en moyenne 
trente-
huit
neuf
 heures par semaine travaillée
 ;
4655

                                                                                    
4656
2° Limite le contingent annuel d'heures supplémentaires défini à l'article L. 212-6 à quatre-vingts heures au plus.
4657

                                                                                    
4658
Une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir que les majorations de salaires prévues à l'article L. 212-5 et le repos compensateur prévu au premier alinéa
3277
.
3278

                                                                                    
4658 3279
Ces conventions ou accords entraînent l'application des dispositions
 de l'article L. 212-
5-1 ne sont pas dus pour les heures effectuées
8-1.
3280

                                                                                    
4658 3281
II. - Les conventions ou accords mentionnés au paragraphe I peuvent en outre prévoir que
, dans la limite de quarante-quatre heures par semaine, 
les heures effectuées 
au-delà de la durée légale 
du travail à condition que cette
ne donnent lieu ni aux majorations de salaire fixées par l'article L. 212-5, ni au repos compensateur rendu obligatoire par le premier alinéa de l'article L. 212-5-1. Il ne peut être dérogé à la limite de quarante-quatre heures que par
 convention ou 
cet accord :
4660
1° Fixe une durée de
3281
accord collectif étendu.
4660 3281
1° Fixe une durée de
accord collectif étendu.
3282

                                                                                    
4660 3283
Les conventions ou accords prévus à l'alinéa précédent doivent accorder une contrepartie aux salariés consistant en une réduction de la durée du
 travail 
qui, calculée en moyenne sur l'année, est inférieure à trente-sept
effectif ou en toute autre contrepartie, notamment financière ou de temps de formation, laissée à l'appréciation des signataires de la convention ou de l'accord.
3284

                                                                                    
4660 3285
Les
 heures 
trente par semaine travaillée ;
4661

                                                                                    
4662 3285
2° Limite le contingent annuel d'heures
effectuées au-delà de la limite fixée par les conventions ou les accords sont des heures
 supplémentaires 
défini à
soumises aux dispositions des articles L. 212-5 et suivants.
3286

                                                                                    
4662 3287
III. - Les conventions et accords d'entreprise ou d'établissement prévus aux paragraphes I et II sont soumis aux dispositions de
 l'article L. 212-
6 à quatre-vingts heures au plus.
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