Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3065 | 3075 |
###### Article L212-2-2 |
3066 | 3076 | |
3067 | 3077 |
Seules les heures perdues par suite d'interruption collective de travail résultant de causes accidentelles ou de cas de force majeure peuvent être récupérées, selon des modalités déterminées par décret , les heures perdues par suite d'interruption collective du travail : |
3078 | ||
3079 |
1° Résultant de causes accidentelles, d'intempéries ou de cas de force majeure ; |
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3080 | ||
3081 |
2° Pour cause d'inventaire ; |
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3082 | ||
3067 | 3083 |
3° A l'occasion du chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels . |
3165 | 3185 |
####### Article L212-4-10 |
3166 | 3186 | |
3167 | 3187 |
Les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par la convention ou l'accord étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 132-26 . |
3168 | 3188 | |
3169 | 3189 |
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité. |
3233 | 3289 |
###### Article L212-8-1 |
3234 | 3290 | |
3235 | 3291 |
Les heures effectuées au-delà de la durée légale dans les limites fixées par une la convention ou un accord l'accord collectif étendu ou par la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement prévu à aux paragraphes I et II de l'article L. 212-8 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires mentionné audit article prévu à l'article L. 212-6 . |
3236 | 3292 | |
3237 | 3293 |
Au-delà de ce contingent annuel, les heures supplémentaires ouvrent droit au repos compensateur obligatoire dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 212-5-1. |
3239 | 3295 |
###### Article L212-8-2 |
3240 | 3296 | |
3241 | 3297 |
La durée annuelle de travail résultant de la convention ou de l'accord collectif étendu mentionné à I. - Pour l'application de l'article L. 212-8 est appréciée dans , la durée moyenne de travail que les entreprises et les établissements ne peuvent dépasser annuellement est calculée sur la base de l'horaire collectif de travail. |
3242 | ||
3243 |
Les |
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3297 |
soit de la durée légale, soit de la durée hebdomadaire prévue par la convention ou l'accord si elle est inférieure, diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et conventionnels. |
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3298 | ||
3243 | 3299 |
II. - Lorsque la durée du travail constatée excède en moyenne sur un an trente-neuf heures par semaine travaillée, dans le cas des conventions ou accords mentionnés au paragraphe II de l'article L. 212-8, les heures effectuées au-delà de cette durée ouvrent droit à une majoration de salaire de 25 p. 100 ainsi que, le cas échéant, au repos compensateur de 20 p. 100 prévu au premier alinéa de l'article L. 212-5-1 et pris dans les conditions indiquées du troisième au dernier alinéa du même article. Elles sont rémunérées au plus tard à la fin de la période annuelle de douze mois définie par cette la convention ou cet accord ; elles l'accord. |
3300 | ||
3243 | 3301 |
En outre, ces heures ouvrent droit à un repos compensateur dont la durée est égale à 50 p. 100 du nombre d'heures excédant la durée conventionnelle ; dans ce cas, ou à toute autre contrepartie fixé par la convention ou l'accord peut prévoir qu'une compensation financière au moins , à moins que les heures effectuées au-delà de trente-neuf heures n'aient donné lieu, en application de cette convention ou de cet accord, aux majorations de salaire prévues à l'article L. 212-5 ou à une contrepartie en repos équivalente remplace le repos compensateur . |
3245 | 3303 |
###### Article L212-8-3 |
3246 | 3304 | |
3247 | 3305 |
Les conventions ou accords mentionnés à l'article L. 212-8 peuvent prévoir que les dispositions des articles L. 212-8, L. 212-8-1 et L. 212-8-2 ne sont pas sont applicables aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire ou à certaines catégories d'entre eux . |
3249 | 3307 |
###### Article L212-8-4 |
3250 | 3308 | |
3251 | 3309 |
La convention ou l'accord collectif étendu ou la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement mentionné à l'article L. 212-8 doit préciser les données économiques et sociales qui justifient le recours à la modulation des horaires . Il contient . Il comporte obligatoirement des dispositions concernant : |
3252 | 3310 | |
3253 | 3311 |
1° Les droits Le droit à la rémunération et au repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période annuelle de modulation de la durée du travail et des salariés dont le contrat a été rompu au cours de cette période annuelle ; |
3254 | 3312 | |
3255 | 3313 |
2° Les conditions du recours au chômage partiel pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation ; |
3256 | 3314 | |
3257 | 3315 |
3° Le délai minimal dans lequel les salariés doivent être prévenus des changements d'horaire ; |
3258 | 3316 | |
3259 | 3317 |
4° Les Le programme indicatif concernant la mise en oeuvre de la modulation ; |
3318 | ||
3319 |
5° Les mesures applicables au personnel d'encadrement. |
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3320 | ||
3259 | 3321 |
Dans le cas où la modulation est prévue par une convention ou un accord collectif étendu, celui-ci fixe en outre les conditions de mise en oeuvre de la modulation dans les entreprises dont la durée annuelle de travail est inférieure à la durée annuelle résultant de la convention ou de l'accord collectif étendu ; |
3260 | ||
3261 | 3321 |
5° Les dispositions applicables au personnel d'encadrement . |
3263 | 3323 |
###### Article L212-8-5 |
3264 | 3324 | |
3265 | 3325 |
Par dérogation aux dispositions des articles L. 143-2 et L. 144-2, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés relevant d'une convention ou d'un accord collectif étendu répondant aux conditions fixées par l'article L. 212-8 et par le cinquième alinéa de l'article L. 212-5 est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord. |
3266 | 3326 | |
3267 | 3327 |
Toutefois, lorsque les heures supplémentaires sont effectuées au-delà des limites prévues par la convention ou l'accord collectif étendu mentionné ou par la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement mentionnés à l'alinéa ci-dessus, les rémunérations correspondantes sont payées avec le salaire du mois considéré. |
3271 | 3329 |
###### Article L212-9 |
3272 | 3330 | |
3273 | 3331 |
Dans les établissements ou les professions énumérés Les accords d'entreprise ou d'établissement prévus à l'article L. 200-1, les femmes ne 212-8 et au deuxième alinéa de l'article L. 212-5 qui dérogent aux dispositions législatives ou conventionnelles peuvent être employées à un travail effectif de plus de dix heures par jour coupées par un ou plusieurs repos, dont la durée ne peut être inférieure à une heure et pendant lesquelles le travail est interdit. faire l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 132-26. |
3332 | ||
3333 |
Sont passibles des mêmes peines que celles qu'entraînent les infractions aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 : |
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3334 | ||
3335 |
1° La violation des stipulations d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui dérogent, dans les conditions prévues par la loi, à ces dispositions législatives ou à celles d'une convention ou d'un accord collectif étendu ; |
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3336 | ||
3337 |
2° L'application des stipulations d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui dérogent à ces mêmes dispositions législatives ou à celles d'une convention ou d'un accord collectif étendu dans des conditions non autorisées par la loi. |
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3275 |
###### Article L212-10 |
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3276 | ||
3277 |
Dans les établissements sauf les usines à feu continu et les mines et carrières les repos doivent avoir lieu aux mêmes heures pour toutes les personnes protégées par l'article précédent. |
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3279 |
###### Article L212-11 |
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3280 | ||
3281 |
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 212-9 autres que les usines à feu continu et les établissements déterminés par un règlement d'administration publique, l'organisation du travail par relais est interdite pour les mêmes personnes. |
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3282 | ||
3283 |
En cas d'organisation du travail par postes ou équipes successives, le travail de chaque équipe doit être continu sauf l'interruption pour le repos. |
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3285 |
###### Article L212-12 |
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3286 | ||
3287 |
Les restrictions relatives à la durée du travail des personnes mentionnées à l'article L. 212-9 peuvent être temporairement levées pour certaines industries désignées par un règlement d'administration publique. |
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3291 | 3341 |
###### Article L212-13 |
3292 | 3342 | |
3293 | 3343 |
Dans les établissements ou dans les professions mentionnées mentionnés à l'article L. 200-1, les jeunes travailleurs de l'un ou de l'autre sexe âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour non plus que la durée fixée, pour une semaine, par l'article L. 212-1. |
3294 | 3344 | |
3295 | 3345 |
Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine, par l'inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail de l'établissement. |
3296 | 3346 | |
3297 | 3347 |
La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l'établissement. |
3298 | 3348 | |
3299 | 3349 |
L'employeur est tenu de laisser aux jeunes travailleurs et apprentis soumis à l'obligation de suivre des cours professionnels pendant la journée de travail le temps et la liberté nécessaire nécessaires au respect de cette obligation. |
3311 | 3361 |
###### Article L213-1 |
3312 | 3362 | |
3313 | 3363 |
Les femmes ne peuvent être employées à aucun travail de nuit dans les usines manufactures, mines et carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, ainsi que dans les offices publics et ministériels, les établissements des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et des associations de quelque nature que ce soit. |
3314 | 3364 | |
3315 | 3365 |
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux femmes qui occupent des postes de direction ou de caractère technique et impliquant une responsabilité, non plus qu'aux femmes occupées dans les services de l'hygiène et du bien-être qui n'effectuent pas normalement un travail manuel. |
3366 | ||
3367 |
Lorsque, en raison de circonstances particulièrement graves, l'intérêt national l'exige, l'interdiction du travail de nuit des femmes mentionnée au premier alinéa peut être suspendue pour les salariées travaillant en équipes successives par arrêté portant extension d'une convention ou d'un accord collectif de branche prévoyant une telle possibilité pris par le ministre chargé du travail. |
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3368 | ||
3369 |
La convention ou l'accord collectif mentionné à l'alinéa précédent peut comporter des mesures visant à assurer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, dans les conditions prévues à l'article L. 123-3. |
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3370 | ||
3371 |
L'usage de cette faculté de dérogation dans une entreprise ou un établissement est subordonné à la conclusion d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement. Il est autorisé par l'inspecteur du travail, après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent, dans les entreprises qui n'ont pas de délégués syndicaux. |
|
3575 | 3653 |
###### Article L222-1-1 |
3576 | 3654 | |
3577 | 3655 |
Les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés, ne peuvent donner lieu à récupération. |
3578 | ||
3579 |
En revanche, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 212-2-2, les heures perdues par suite du chômage d'un jour ouvrable compris entre un jour férié et une journée de repos hebdomadaire peuvent être récupérées dans des conditions prévues par décret. |
|
3829 | 3461 |
##### Article L221-5-1 |
3830 | 3462 | |
3831 | 3463 |
Une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir que les entreprises industrielles fonctionnant à l'aide d'un personnel d'exécution et d'encadrement composé de deux groupes dont l'un a pour seule fonction de suppléer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés à celui-ci en fin de semaine sont autorisées à déroger à la règle prévue par l'article L. 221-5 donner le repos hebdomadaire un jour autre que le dimanche . |
3832 | 3464 | |
3833 | 3465 |
L'utilisation de cette dérogation est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou à l'autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent. |
3834 | 3466 | |
3835 | 3467 |
La rémunération de ces salariés est majorée d'au moins 50 p. 100 par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise. |
3836 | 3468 | |
3837 | 3469 |
A défaut de convention ou d'accord collectif étendu, un décret en Conseil d'Etat peut prévoir les conditions dans lesquelles la dérogation prévue au premier alinéa peut être accordée. |
3839 | 3531 |
##### Article L221-10 |
3840 | 3532 | |
3841 | 3533 |
Sont également admises de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement ; |
3842 | 3534 | |
3843 | 3535 |
1. Les industries où sont mises en oeuvre les matières susceptibles d'altération très rapide ; |
3844 | 3536 | |
3845 | 3537 |
2. Les industries dans lesquelles toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication. |
3846 | 3538 | |
3847 |
Un règlement d'administration publique |
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3539 |
3. Les industries dans lesquelles une convention ou un accord collectif étendu prévoit la possibilité d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques. |
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3540 | ||
3847 | 3541 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe la nomenclature des industries comprises dans les deux premières catégories ci-dessus définies. |
3853 | 3657 |
###### Article L222-2 |
3854 | 3658 | |
3855 | 3659 |
Les jeunes travailleurs et apprentis, âgés de moins de dix-huit ans et les femmes ne peuvent être employés les jours de fête reconnus par la loi, même pour rangement d'atelier, dans les usines, manufactures, mines, carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, ainsi que dans les offices publics et ministériels , les professions libérales, les sociétés civiles , les syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit. |
3857 | 3661 |
###### Article L222-3 |
3858 | 3662 | |
3859 | 3663 |
Néanmoins, dans les usines à feu continu, les jeunes travailleurs du sexe masculin et les femmes majeures peuvent être employés tous les jours de la semaine, à la condition qu'ils aient au moins un jour de repos par semaine. |
4620 | 3065 |
###### Article L212-2 |
4621 | 3066 | |
4622 | 3067 |
Des décrets en conseil des ministres déterminent les modalités d'application de l'article précédent pour l'ensemble des branches d'activité ou des professions ou pour une branche ou une profession particulière. Les décrets fixent notamment l'aménagement et la répartition des horaires de travail, les dérogations permanentes ou temporaires applicables dans certains cas et pour certains emplois, les modalités de récupération des heures de travail perdues et les mesures de contrôle de ces diverses dispositions. |
4623 | 3068 | |
4624 | 3069 |
Ces décrets sont pris et révisés après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées et au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces dernières. |
4625 | 3070 | |
4626 | 3071 |
Il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu , ou par convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement , à celles des dispositions de ces décrets qui sont relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine , ainsi qu'aux modalités de récupération des heures de travail perdues dans les cas où lorsque la loi permet cette récupération. |
4627 | 3072 | |
4628 | 3073 |
En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de ces conventions ou accords collectifs, les dispositions de ces décrets auxquelles il avait été dérogé redeviennent applicables. |
4634 | 3161 |
####### Article L212-4-8 |
4635 | 3162 | |
4636 | 3163 |
Dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1 pour lesquels une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 132-26 le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées . |
4640 | 3203 |
###### Article L212-5 |
4641 | 3204 | |
4642 | 3205 |
Dans les industries et les professions assujetties à la réglementation de la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 212-1 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire fixée comme suit : |
4643 | 3206 | |
4644 | 3207 |
25 p. 100 pour les huit premières heures ; |
4645 | 3208 | |
4646 | 3209 |
50 p. 100 pour les heures suivantes. |
4647 | 3210 | |
4648 | 3211 |
Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 212-9 peut, par dérogation aux dispositions des trois alinéas précédents de l'alinéa précédent , sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-5-1, remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur de 125 p. 100 pour les huit premières heures et de 150 p. 100 pour les heures suivantes ; pour l'attribution de ce repos, la convention ou l'accord peut déroger aux règles fixées par l'article L. 212-5-1. |
3212 | ||
3213 |
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile. |
|
3214 | ||
3215 |
Toutefois, la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de cycles de travail dès lors que sa répartition à l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre. |
|
3216 | ||
3217 |
Ces cycles de travail, dont la durée est fixée à quelques semaines, peuvent être mis en place : |
|
3218 | ||
3219 |
1° Dans les entreprises qui fonctionnent en continu ; |
|
3220 | ||
3221 |
2° Lorsque cette possibilité est autorisée par décret ou prévue par une convention ou un accord collectif étendu qui doit alors fixer la durée maximale du cycle. |
|
3222 | ||
3223 |
Lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont considérées comme heures supplémentaires pour l'application du présent article et des articles L. 212-5-1 et L. 212-6 celles qui dépassent la durée moyenne de trente-neuf heures calculée sur la durée du cycle de travail. |
|
4650 | 3275 |
###### Article L212-8 |
4651 | 3276 | |
4652 | 3277 |
I. - Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que les majorations de salaires prévues à l'article L. 212-5 ne sont pas dues pour les heures effectuées, dans la limite de quarante et une heures par semaine, au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail à la peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que cette convention ou cet accord : |
4653 | ||
4654 | 3277 |
1° Fixe une sur un an cette durée de travail qui, calculée en moyenne sur l'année, n'excède pas en moyenne trente- huit neuf heures par semaine travaillée ; |
4655 | ||
4656 |
2° Limite le contingent annuel d'heures supplémentaires défini à l'article L. 212-6 à quatre-vingts heures au plus. |
|
4657 | ||
4658 |
Une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir que les majorations de salaires prévues à l'article L. 212-5 et le repos compensateur prévu au premier alinéa |
|
3277 |
. |
|
3278 | ||
4658 | 3279 |
Ces conventions ou accords entraînent l'application des dispositions de l'article L. 212- 5-1 ne sont pas dus pour les heures effectuées 8-1. |
3280 | ||
4658 | 3281 |
II. - Les conventions ou accords mentionnés au paragraphe I peuvent en outre prévoir que , dans la limite de quarante-quatre heures par semaine, les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail à condition que cette ne donnent lieu ni aux majorations de salaire fixées par l'article L. 212-5, ni au repos compensateur rendu obligatoire par le premier alinéa de l'article L. 212-5-1. Il ne peut être dérogé à la limite de quarante-quatre heures que par convention ou cet accord : |
4660 |
1° Fixe une durée de |
|
3281 |
accord collectif étendu. |
|
4660 | 3281 |
1° Fixe une durée de accord collectif étendu. |
3282 | ||
4660 | 3283 |
Les conventions ou accords prévus à l'alinéa précédent doivent accorder une contrepartie aux salariés consistant en une réduction de la durée du travail qui, calculée en moyenne sur l'année, est inférieure à trente-sept effectif ou en toute autre contrepartie, notamment financière ou de temps de formation, laissée à l'appréciation des signataires de la convention ou de l'accord. |
3284 | ||
4660 | 3285 |
Les heures trente par semaine travaillée ; |
4661 | ||
4662 | 3285 |
2° Limite le contingent annuel d'heures effectuées au-delà de la limite fixée par les conventions ou les accords sont des heures supplémentaires défini à soumises aux dispositions des articles L. 212-5 et suivants. |
3286 | ||
4662 | 3287 |
III. - Les conventions et accords d'entreprise ou d'établissement prévus aux paragraphes I et II sont soumis aux dispositions de l'article L. 212- 6 à quatre-vingts heures au plus. 9 |