Code du travail


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... ...
@@ -3062,9 +3062,25 @@ Dans les établissements ou les professions mentionnés à l'article L. 200-1 ai
3062 3062
 
3063 3063
 Dans ces mêmes établissements et professions, la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations dans des conditions fixées par décret.
3064 3064
 
3065
+###### Article L212-2
3066
+
3067
+Des décrets en conseil des ministres déterminent les modalités d'application de l'article précédent pour l'ensemble des branches d'activité ou des professions ou pour une branche ou une profession particulière. Les décrets fixent notamment l'aménagement et la répartition des horaires de travail, les dérogations permanentes ou temporaires applicables dans certains cas et pour certains emplois, les modalités de récupération des heures de travail perdues et les mesures de contrôle de ces diverses dispositions.
3068
+
3069
+Ces décrets sont pris et révisés après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées et au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces dernières.
3070
+
3071
+Il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement à celles des dispositions de ces décrets qui sont relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine, ainsi qu'aux modalités de récupération des heures de travail perdues lorsque la loi permet cette récupération.
3072
+
3073
+En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de ces conventions ou accords collectifs, les dispositions de ces décrets auxquelles il avait été dérogé redeviennent applicables.
3074
+
3065 3075
 ###### Article L212-2-2
3066 3076
 
3067
-Seules les heures perdues par suite d'interruption collective de travail résultant de causes accidentelles ou de cas de force majeure peuvent être récupérées, selon des modalités déterminées par décret.
3077
+Seules peuvent être récupérées, selon des modalités déterminées par décret, les heures perdues par suite d'interruption collective du travail :
3078
+
3079
+1° Résultant de causes accidentelles, d'intempéries ou de cas de force majeure ;
3080
+
3081
+2° Pour cause d'inventaire ;
3082
+
3083
+3° A l'occasion du chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels.
3068 3084
 
3069 3085
 ###### Article L212-4
3070 3086
 
... ...
@@ -3142,6 +3158,10 @@ Si, dans une branche ou une profession, la pratique du travail à temps partiel
3142 3158
 
3143 3159
 ###### Paragraphe 3 : Travail intermittent.
3144 3160
 
3161
+####### Article L212-4-8
3162
+
3163
+Dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1 pour lesquels une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 132-26 le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées .
3164
+
3145 3165
 ####### Article L212-4-9
3146 3166
 
3147 3167
 Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée.
... ...
@@ -3164,7 +3184,7 @@ Dans les cas où la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision
3164 3184
 
3165 3185
 ####### Article L212-4-10
3166 3186
 
3167
-Les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par la convention ou l'accord étendu.
3187
+Les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par la convention ou l'accord étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 132-26.
3168 3188
 
3169 3189
 Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.
3170 3190
 
... ...
@@ -3180,6 +3200,28 @@ Tout salarié peut, compte tenu des possibilités de l'entreprise, bénéficier
3180 3200
 
3181 3201
 ##### SECTION 3 : HEURES SUPPLEMENTAIRES.
3182 3202
 
3203
+###### Article L212-5
3204
+
3205
+Dans les industries et les professions assujetties à la réglementation de la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 212-1 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire fixée comme suit :
3206
+
3207
+25 p. 100 pour les huit premières heures ;
3208
+
3209
+50 p. 100 pour les heures suivantes.
3210
+
3211
+Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 212-9 peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-5-1, remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur de 125 p. 100 pour les huit premières heures et de 150 p. 100 pour les heures suivantes ; pour l'attribution de ce repos, la convention ou l'accord peut déroger aux règles fixées par l'article L. 212-5-1.
3212
+
3213
+Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile.
3214
+
3215
+Toutefois, la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de cycles de travail dès lors que sa répartition à l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.
3216
+
3217
+Ces cycles de travail, dont la durée est fixée à quelques semaines, peuvent être mis en place :
3218
+
3219
+1° Dans les entreprises qui fonctionnent en continu ;
3220
+
3221
+2° Lorsque cette possibilité est autorisée par décret ou prévue par une convention ou un accord collectif étendu qui doit alors fixer la durée maximale du cycle.
3222
+
3223
+Lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont considérées comme heures supplémentaires pour l'application du présent article et des articles L. 212-5-1 et L. 212-6 celles qui dépassent la durée moyenne de trente-neuf heures calculée sur la durée du cycle de travail.
3224
+
3183 3225
 ###### Article L212-5-1
3184 3226
 
3185 3227
 Les heures supplémentaires de travail visées à l'article L. 212-5 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 20 p. 100 du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante-deux heures, dans les entreprises de plus de dix salariés.
... ...
@@ -3230,73 +3272,81 @@ Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel donnent leu
3230 3272
 
3231 3273
 Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission nationale de la négociation collective fixe l'ensemble des mesures nécessaires à l'application des dispositions des alinéas 3 à 5 ci-dessus.
3232 3274
 
3275
+###### Article L212-8
3276
+
3277
+I. - Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que sur un an cette durée n'excède pas en moyenne trente-neuf heures par semaine travaillée.
3278
+
3279
+Ces conventions ou accords entraînent l'application des dispositions de l'article L. 212-8-1.
3280
+
3281
+II. - Les conventions ou accords mentionnés au paragraphe I peuvent en outre prévoir que, dans la limite de quarante-quatre heures par semaine, les heures effectuées au-delà de la durée légale ne donnent lieu ni aux majorations de salaire fixées par l'article L. 212-5, ni au repos compensateur rendu obligatoire par le premier alinéa de l'article L. 212-5-1. Il ne peut être dérogé à la limite de quarante-quatre heures que par convention ou accord collectif étendu.
3282
+
3283
+Les conventions ou accords prévus à l'alinéa précédent doivent accorder une contrepartie aux salariés consistant en une réduction de la durée du travail effectif ou en toute autre contrepartie, notamment financière ou de temps de formation, laissée à l'appréciation des signataires de la convention ou de l'accord.
3284
+
3285
+Les heures effectuées au-delà de la limite fixée par les conventions ou les accords sont des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5 et suivants.
3286
+
3287
+III. - Les conventions et accords d'entreprise ou d'établissement prévus aux paragraphes I et II sont soumis aux dispositions de l'article L. 212-9
3288
+
3233 3289
 ###### Article L212-8-1
3234 3290
 
3235
-Les heures effectuées au-delà de la durée légale dans les limites fixées par une convention ou un accord collectif étendu prévu à l'article L. 212-8 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires mentionné audit article.
3291
+Les heures effectuées au-delà de la durée légale dans les limites fixées par la convention ou l'accord collectif étendu ou par la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement prévu aux paragraphes I et II de l'article L. 212-8 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6.
3236 3292
 
3237 3293
 Au-delà de ce contingent annuel, les heures supplémentaires ouvrent droit au repos compensateur obligatoire dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 212-5-1.
3238 3294
 
3239 3295
 ###### Article L212-8-2
3240 3296
 
3241
-La durée annuelle de travail résultant de la convention ou de l'accord collectif étendu mentionné à l'article L. 212-8 est appréciée dans les entreprises et les établissements sur la base de l'horaire collectif de travail.
3297
+I. - Pour l'application de l'article L. 212-8, la durée moyenne de travail que les entreprises ne peuvent dépasser annuellement est calculée sur la base soit de la durée légale, soit de la durée hebdomadaire prévue par la convention ou l'accord si elle est inférieure, diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et conventionnels.
3242 3298
 
3243
-Les heures effectuées au-delà de cette durée sont rémunérées au plus tard à la fin de la période annuelle définie par cette convention ou cet accord ; elles ouvrent droit à un repos compensateur dont la durée est égale à 50 p. 100 du nombre d'heures excédant la durée conventionnelle ; dans ce cas, la convention ou l'accord peut prévoir qu'une compensation financière au moins équivalente remplace le repos compensateur.
3299
+II. - Lorsque la durée du travail constatée excède en moyenne sur un an trente-neuf heures par semaine travaillée, dans le cas des conventions ou accords mentionnés au paragraphe II de l'article L. 212-8, les heures effectuées au-delà de cette durée ouvrent droit à une majoration de salaire de 25 p. 100 ainsi que, le cas échéant, au repos compensateur de 20 p. 100 prévu au premier alinéa de l'article L. 212-5-1 et pris dans les conditions indiquées du troisième au dernier alinéa du même article. Elles sont rémunérées au plus tard à la fin de la période de douze mois définie par la convention ou l'accord.
3300
+
3301
+En outre, ces heures ouvrent droit à un repos compensateur ou à toute autre contrepartie fixé par la convention ou l'accord, à moins que les heures effectuées au-delà de trente-neuf heures n'aient donné lieu, en application de cette convention ou de cet accord, aux majorations de salaire prévues à l'article L. 212-5 ou à une contrepartie en repos équivalente.
3244 3302
 
3245 3303
 ###### Article L212-8-3
3246 3304
 
3247
-Les dispositions des articles L. 212-8, L. 212-8-1 et L. 212-8-2 ne sont pas applicables aux salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire.
3305
+Les conventions ou accords mentionnés à l'article L. 212-8 peuvent prévoir que les dispositions des articles L. 212-8, L. 212-8-1 et L. 212-8-2 sont applicables aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire ou à certaines catégories d'entre eux.
3248 3306
 
3249 3307
 ###### Article L212-8-4
3250 3308
 
3251
-La convention ou l'accord collectif étendu mentionné à l'article L. 212-8 doit préciser les données économiques et sociales qui justifient le recours à la modulation des horaires. Il contient obligatoirement des dispositions concernant :
3309
+La convention ou l'accord collectif étendu ou la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement mentionné à l'article L. 212-8 doit préciser les données économiques et sociales qui justifient le recours à la modulation des horaires . Il comporte obligatoirement des dispositions concernant :
3252 3310
 
3253
-1° Les droits à la rémunération et au repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période annuelle de modulation de la durée du travail et des salariés dont le contrat a été rompu au cours de cette période annuelle ;
3311
+1° Le droit à la rémunération et au repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période annuelle de modulation de la durée du travail et des salariés dont le contrat a été rompu au cours de cette période annuelle ;
3254 3312
 
3255
-2° Les conditions du recours au chômage partiel ;
3313
+2° Les conditions du recours au chômage partiel pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation ;
3256 3314
 
3257
-3° Le délai minimal dans lequel les salariés doivent être prévenus des changements d'horaire ;
3315
+3° Le délai dans lequel les salariés doivent être prévenus des changements d'horaire ;
3258 3316
 
3259
-4° Les conditions de mise en oeuvre de la modulation dans les entreprises dont la durée annuelle de travail est inférieure à la durée annuelle résultant de la convention ou de l'accord collectif étendu ;
3317
+4° Le programme indicatif concernant la mise en oeuvre de la modulation ;
3260 3318
 
3261
-5° Les dispositions applicables au personnel d'encadrement.
3319
+5° Les mesures applicables au personnel d'encadrement.
3262 3320
 
3263
-###### Article L212-8-5
3321
+Dans le cas où la modulation est prévue par une convention ou un accord collectif étendu, celui-ci fixe en outre les conditions de mise en oeuvre de la modulation dans les entreprises dont la durée annuelle de travail est inférieure à la durée annuelle résultant de la convention ou de l'accord collectif étendu.
3264 3322
 
3265
-Par dérogation aux dispositions des articles L. 143-2 et L. 144-2, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés relevant d'une convention ou d'un accord collectif étendu répondant aux conditions fixées par l'article L. 212-8 est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord.
3323
+###### Article L212-8-5
3266 3324
 
3267
-Toutefois, lorsque les heures supplémentaires sont effectuées au-delà des limites prévues par la convention ou l'accord collectif étendu mentionné à l'alinéa ci-dessus, les rémunérations correspondantes sont payées avec le salaire du mois considéré.
3325
+Par dérogation aux dispositions des articles L. 143-2 et L. 144-2, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés relevant d'une convention ou d'un accord collectif étendu répondant aux conditions fixées par l'article L. 212-8 et par le cinquième alinéa de l'article L. 212-5 est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord.
3268 3326
 
3269
-##### SECTION 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FEMMES .
3327
+Toutefois, lorsque les heures supplémentaires sont effectuées au-delà des limites prévues par la convention ou l'accord collectif étendu ou par la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement mentionnés à l'alinéa ci-dessus, les rémunérations correspondantes sont payées avec le salaire du mois considéré.
3270 3328
 
3271 3329
 ###### Article L212-9
3272 3330
 
3273
-Dans les établissements ou les professions énumérés à l'article L. 200-1, les femmes ne peuvent être employées à un travail effectif de plus de dix heures par jour coupées par un ou plusieurs repos, dont la durée ne peut être inférieure à une heure et pendant lesquelles le travail est interdit.
3274
-
3275
-###### Article L212-10
3276
-
3277
-Dans les établissements sauf les usines à feu continu et les mines et carrières les repos doivent avoir lieu aux mêmes heures pour toutes les personnes protégées par l'article précédent.
3278
-
3279
-###### Article L212-11
3331
+Les accords d'entreprise ou d'établissement prévus à l'article L. 212-8 et au deuxième alinéa de l'article L. 212-5 qui dérogent aux dispositions législatives ou conventionnelles peuvent faire l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 132-26.
3280 3332
 
3281
-Dans les établissements mentionnés à l'article L. 212-9 autres que les usines à feu continu et les établissements déterminés par un règlement d'administration publique, l'organisation du travail par relais est interdite pour les mêmes personnes.
3333
+Sont passibles des mêmes peines que celles qu'entraînent les infractions aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 :
3282 3334
 
3283
-En cas d'organisation du travail par postes ou équipes successives, le travail de chaque équipe doit être continu sauf l'interruption pour le repos.
3335
+1° La violation des stipulations d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui dérogent, dans les conditions prévues par la loi, à ces dispositions législatives ou à celles d'une convention ou d'un accord collectif étendu ;
3284 3336
 
3285
-###### Article L212-12
3337
+2° L'application des stipulations d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui dérogent à ces mêmes dispositions législatives ou à celles d'une convention ou d'un accord collectif étendu dans des conditions non autorisées par la loi.
3286 3338
 
3287
-Les restrictions relatives à la durée du travail des personnes mentionnées à l'article L. 212-9 peuvent être temporairement levées pour certaines industries désignées par un règlement d'administration publique.
3288
-
3289
-##### SECTION 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX JEUNES TRAVAILLEURS .
3339
+##### Section 4 : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs.
3290 3340
 
3291 3341
 ###### Article L212-13
3292 3342
 
3293
-Dans les établissements ou dans les professions mentionnées à l'article L. 200-1, les jeunes travailleurs de l'un ou de l'autre sexe âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour non plus que la durée fixée, pour une semaine, par l'article L. 212-1.
3343
+Dans les établissements ou dans les professions mentionnés à l'article L. 200-1, les jeunes travailleurs de l'un ou de l'autre sexe âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour non plus que la durée fixée, pour une semaine, par l'article L. 212-1.
3294 3344
 
3295 3345
 Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine, par l'inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail de l'établissement.
3296 3346
 
3297 3347
 La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l'établissement.
3298 3348
 
3299
-L'employeur est tenu de laisser aux jeunes travailleurs et apprentis soumis à l'obligation de suivre des cours professionnels pendant la journée de travail le temps et la liberté nécessaire au respect de cette obligation.
3349
+L'employeur est tenu de laisser aux jeunes travailleurs et apprentis soumis à l'obligation de suivre des cours professionnels pendant la journée de travail le temps et la liberté nécessaires au respect de cette obligation.
3300 3350
 
3301 3351
 ###### Article L212-14
3302 3352
 
... ...
@@ -3314,6 +3364,12 @@ Les femmes ne peuvent être employées à aucun travail de nuit dans les usines
3314 3364
 
3315 3365
 Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux femmes qui occupent des postes de direction ou de caractère technique et impliquant une responsabilité, non plus qu'aux femmes occupées dans les services de l'hygiène et du bien-être qui n'effectuent pas normalement un travail manuel.
3316 3366
 
3367
+Lorsque, en raison de circonstances particulièrement graves, l'intérêt national l'exige, l'interdiction du travail de nuit des femmes mentionnée au premier alinéa peut être suspendue pour les salariées travaillant en équipes successives par arrêté portant extension d'une convention ou d'un accord collectif de branche prévoyant une telle possibilité pris par le ministre chargé du travail.
3368
+
3369
+La convention ou l'accord collectif mentionné à l'alinéa précédent peut comporter des mesures visant à assurer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, dans les conditions prévues à l'article L. 123-3.
3370
+
3371
+L'usage de cette faculté de dérogation dans une entreprise ou un établissement est subordonné à la conclusion d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement. Il est autorisé par l'inspecteur du travail, après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent, dans les entreprises qui n'ont pas de délégués syndicaux.
3372
+
3317 3373
 ###### Article L213-2
3318 3374
 
3319 3375
 Tout travail entre vingt-deux heures et cinq heures est considéré comme travail de nuit.
... ...
@@ -3402,6 +3458,16 @@ Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de vingt-quatre heures cons
3402 3458
 
3403 3459
 Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche.
3404 3460
 
3461
+##### Article L221-5-1
3462
+
3463
+Une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir que les entreprises industrielles fonctionnant à l'aide d'un personnel d'exécution et d'encadrement composé de deux groupes dont l'un a pour seule fonction de suppléer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés à celui-ci en fin de semaine sont autorisées à donner le repos hebdomadaire un jour autre que le dimanche.
3464
+
3465
+L'utilisation de cette dérogation est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou à l'autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent.
3466
+
3467
+La rémunération de ces salariés est majorée d'au moins 50 p. 100 par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise.
3468
+
3469
+A défaut de convention ou d'accord collectif étendu, un décret en Conseil d'Etat peut prévoir les conditions dans lesquelles la dérogation prévue au premier alinéa peut être accordée.
3470
+
3405 3471
 ##### Article L221-6
3406 3472
 
3407 3473
 Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être donné, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités ci-après :
... ...
@@ -3462,6 +3528,18 @@ Sont admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement les établisse
3462 3528
 
3463 3529
 Un décret en Conseil d'Etat énumère les autres catégories d'établissements qui peuvent bénéficier du droit de donner le repos hebdomadaire par roulement.
3464 3530
 
3531
+##### Article L221-10
3532
+
3533
+Sont également admises de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement ;
3534
+
3535
+1. Les industries où sont mises en oeuvre les matières susceptibles d'altération très rapide ;
3536
+
3537
+2. Les industries dans lesquelles toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication.
3538
+
3539
+3. Les industries dans lesquelles une convention ou un accord collectif étendu prévoit la possibilité d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques.
3540
+
3541
+Un décret en Conseil d'Etat fixe la nomenclature des industries comprises dans les deux premières catégories ci-dessus définies.
3542
+
3465 3543
 ##### Article L221-11
3466 3544
 
3467 3545
 Les modalités d'application du repos hebdomadaire aux spécialistes occupés aux fabrications ou opérations continues dans les usines à feu continu ou à marche continue, sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. Les repos auxquels ces spécialistes ont droit peuvent être en partie différés sous réserve que, dans une période donnée, le nombre de repos de vingt-quatre heures consécutives soit toujours au moins égal à celui des semaines comprises dans ladite période et que chaque salarié ait le plus possible de repos le dimanche.
... ...
@@ -3576,7 +3654,13 @@ Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés :
3576 3654
 
3577 3655
 Les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés, ne peuvent donner lieu à récupération.
3578 3656
 
3579
-En revanche, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 212-2-2, les heures perdues par suite du chômage d'un jour ouvrable compris entre un jour férié et une journée de repos hebdomadaire peuvent être récupérées dans des conditions prévues par décret.
3657
+###### Article L222-2
3658
+
3659
+Les jeunes travailleurs et apprentis, âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés les jours de fête reconnus par la loi, même pour rangement d'atelier, dans les usines, manufactures, mines, carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, ainsi que dans les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit.
3660
+
3661
+###### Article L222-3
3662
+
3663
+Néanmoins, dans les usines à feu continu, les jeunes travailleurs du sexe masculin peuvent être employés tous les jours de la semaine, à la condition qu'ils aient au moins un jour de repos par semaine.
3580 3664
 
3581 3665
 ###### Article L222-4
3582 3666
 
... ...
@@ -3822,42 +3906,6 @@ Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils so
3822 3906
 
3823 3907
 Les dispositions du présent article sont applicables aux salariés définis à l'article 1144 (1° à 7°, 9° et 10°) du code rural.
3824 3908
 
3825
-### Titre II : REPOS
3826
-
3827
-#### Chapitre Ier : REPOS HEBDOMADAIRE.
3828
-
3829
-##### Article L221-5-1
3830
-
3831
-Une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir que les entreprises industrielles fonctionnant à l'aide d'un personnel d'exécution et d'encadrement composé de deux groupes dont l'un a pour seule fonction de suppléer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés à celui-ci en fin de semaine sont autorisées à déroger à la règle prévue par l'article L. 221-5.
3832
-
3833
-L'utilisation de cette dérogation est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou à l'autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent.
3834
-
3835
-La rémunération de ces salariés est majorée d'au moins 50 p. 100 par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise.
3836
-
3837
-A défaut de convention ou d'accord collectif étendu, un décret en Conseil d'Etat peut prévoir les conditions dans lesquelles la dérogation prévue au premier alinéa peut être accordée.
3838
-
3839
-##### Article L221-10
3840
-
3841
-Sont également admises de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement ;
3842
-
3843
-1. Les industries où sont mises en oeuvre les matières susceptibles d'altération très rapide ;
3844
-
3845
-2. Les industries dans lesquelles toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication.
3846
-
3847
-Un règlement d'administration publique fixe la nomenclature des industries comprises dans les deux catégories ci-dessus définies.
3848
-
3849
-#### Chapitre II : JOURS FERIES
3850
-
3851
-##### SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES.
3852
-
3853
-###### Article L222-2
3854
-
3855
-Les jeunes travailleurs et apprentis, âgés de moins de dix-huit ans et les femmes ne peuvent être employés les jours de fête reconnus par la loi, même pour rangement d'atelier, dans les usines, manufactures, mines, carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, ainsi que dans les offices publics et ministériels les professions libérales, les sociétés civiles les syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit.
3856
-
3857
-###### Article L222-3
3858
-
3859
-Néanmoins, dans les usines à feu continu, les jeunes travailleurs du sexe masculin et les femmes majeures peuvent être employés tous les jours de la semaine, à la condition qu'ils aient au moins un jour de repos par semaine.
3860
-
3861 3909
 ### Titre III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
3862 3910
 
3863 3911
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales.
... ...
@@ -4609,58 +4657,6 @@ Les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui, occupant dan
4609 4657
 
4610 4658
 (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
4611 4659
 
4612
-## LIVRE 2 : REGLEMENTATION DU TRAVAIL
4613
-
4614
-### TITRE 1 : CONDITIONS DU TRAVAIL
4615
-
4616
-#### CHAPITRE 2 : DUREE DU TRAVAIL
4617
-
4618
-##### SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES.
4619
-
4620
-###### Article L212-2
4621
-
4622
-Des décrets en conseil des ministres déterminent les modalités d'application de l'article précédent pour l'ensemble des branches d'activité ou des professions ou pour une branche ou une profession particulière. Les décrets fixent notamment l'aménagement et la répartition des horaires de travail, les dérogations permanentes ou temporaires applicables dans certains cas et pour certains emplois, les modalités de récupération des heures de travail perdues et les mesures de contrôle de ces diverses dispositions.
4623
-
4624
-Ces décrets sont pris et révisés après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées et au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces dernières.
4625
-
4626
-Il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu, ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement, à celles des dispositions de ces décrets qui sont relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail, ainsi qu'aux modalités de récupération des heures de travail perdues dans les cas où la loi permet cette récupération.
4627
-
4628
-En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de ces conventions ou accords collectifs, les dispositions de ces décrets auxquelles il avait été dérogé redeviennent applicables.
4629
-
4630
-##### SECTION 2 : TRAVAIL A TEMPS CHOISI
4631
-
4632
-###### PARAGRAPHE 3 : TRAVAIL INTERMITTENT.
4633
-
4634
-####### Article L212-4-8
4635
-
4636
-Dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1 pour lesquels une convention ou un accord collectif étendu le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
4637
-
4638
-##### SECTION 3 : HEURES SUPPLEMENTAIRES.
4639
-
4640
-###### Article L212-5
4641
-
4642
-Dans les industries et les professions assujetties à la réglementation de la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 212-1 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire fixée comme suit :
4643
-
4644
-25 p. 100 pour les huit premières heures ;
4645
-
4646
-50 p. 100 pour les heures suivantes.
4647
-
4648
-Une convention ou un accord collectif étendu peut, par dérogation aux dispositions des trois alinéas précédents, sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-5-1, remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur de 125 p. 100 pour les huit premières heures et de 150 p. 100 pour les heures suivantes ; pour l'attribution de ce repos, la convention ou l'accord peut déroger aux règles fixées par l'article L. 212-5-1.
4649
-
4650
-###### Article L212-8
4651
-
4652
-Une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir que les majorations de salaires prévues à l'article L. 212-5 ne sont pas dues pour les heures effectuées, dans la limite de quarante et une heures par semaine, au-delà de la durée légale du travail à la condition que cette convention ou cet accord :
4653
-
4654
-1° Fixe une durée de travail qui, calculée en moyenne sur l'année, n'excède pas trente-huit heures par semaine travaillée ;
4655
-
4656
-2° Limite le contingent annuel d'heures supplémentaires défini à l'article L. 212-6 à quatre-vingts heures au plus.
4657
-
4658
-Une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir que les majorations de salaires prévues à l'article L. 212-5 et le repos compensateur prévu au premier alinéa de l'article L. 212-5-1 ne sont pas dus pour les heures effectuées, dans la limite de quarante-quatre heures par semaine, au-delà de la durée légale du travail à condition que cette convention ou cet accord :
4659
-
4660
-1° Fixe une durée de travail qui, calculée en moyenne sur l'année, est inférieure à trente-sept heures trente par semaine travaillée ;
4661
-
4662
-2° Limite le contingent annuel d'heures supplémentaires défini à l'article L. 212-6 à quatre-vingts heures au plus.
4663
-
4664 4660
 ## Livre III : Placement et emploi
4665 4661
 
4666 4662
 ### Titre Ier : Placement