Code du travail


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Version consolidée au 3 mai 1987 (version 526840b)
La précédente version était la version consolidée au 17 avril 1987.

29555 29555
###### Article D121-2
29556 29556

                                                                                    
29557 29557
En application de l'article L. 122-1-1 (3°), les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants :
29558 29558

                                                                                    
29559 29559
Les exploitations forestières ;
29560 29560

                                                                                    
29561 29561
La réparation navale ;
29562 29562

                                                                                    
29563 29563
Le déménagement ;
29564 29564

                                                                                    
29565 29565
L'hôtellerie et la restauration ;
29566 29566

                                                                                    
29567 29567
Les spectacles ;
29568 29568

                                                                                    
29569 29569
L'action culturelle ;
29570 29570

                                                                                    
29571 29571
L'audiovisuel ;
29572 29572

                                                                                    
29573 29573
L'information ;
29574 29574

                                                                                    
29575 29575
La production cinématographique ;
29576 29576

                                                                                    
29577 29577
L'enseignement ;
29578 29578

                                                                                    
29579 29579
Les activités d'enquête et de sondage ;
29580 29580

                                                                                    
29581 29581
L'édition phonographique ;
29582 29582

                                                                                    
29583 29583
Les centres de loisirs et de vacances ;
29584 29584

                                                                                    
29585 29585
L'entreposage et le stockage de la viande ;
29586 29586

                                                                                    
29587 29587
Le sport professionnel ;
29588 29588

                                                                                    
29589 29589
Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à
29590 29590

                                                                                    
29591 29591
l'étranger ;
29592 29592

                                                                                    
29593 29593
Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;
29594 29594

                                                                                    
29595
Les activités mentionnées à l'article L. 128 du code du travail ;
29596

                                                                                    
29595 29597
La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France.
   

                    
30852 30864
###### Article D351-3
30853 30865

                                                                                    
30854 30866
Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi prévue à l'article L. 351-
19
25
 est égal à 
70
65
 p. 100 du minimum garanti visé à l'article L. 141-8 en vigueur au 1er juillet de chaque année.
   

                    
30954 30280
###### Article D322-13
30955 30281

                                                                                    
30956 30282
Dans la mesure où les motifs invoqués pour justifier les licenciements sont reconnus fondés par la direction départementale du travail et de l'emploi, une convention peut être conclue avec l'entreprise à l'effet d'éviter les licenciements ou d'en réduire le nombre.
30957 30283

                                                                                    
30958 30284
Cette convention peut prévoir la prise en charge partielle par l'Etat des indemnités complémentaires versées par l'entreprise à tout ou partie des salariés victimes d'une réduction d'activité pour une période maximale de six mois renouvelable une fois sous réserve que l'employeur s'engage à maintenir dans leur emploi 
les
des
 salariés intéressés pendant une durée au moins équivalente. Cette prise en charge s'applique uniquement aux horaires inférieurs à trente-
sept
six
 heures.
30959 30285

                                                                                    
30960 30286
Le montant de la participation de l'Etat au versement des indemnités de chômage partiel versées par l'employeur est fixé forfaitairement sur la base de l'indemnité horaire minimale prévue par l'accord national interprofessionnel du 21 février 1968 et périodiquement revalorisée, après déduction de l'allocation spécifique visée à l'article L. 351-25.
30961 30287

                                                                                    
30962 30288
Dans tous les cas, le nombre d'heures prises en charge ne peut excéder le contingent annuel d'heures indemnisables déterminé en conformité des dispositions de l'article R. 351-18.