Code du travail


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Version consolidée au 3 mai 1987 (version 526840b)
La précédente version était la version consolidée au 17 avril 1987.

... ...
@@ -29592,6 +29592,8 @@ l'étranger ;
29592 29592
 
29593 29593
 Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;
29594 29594
 
29595
+Les activités mentionnées à l'article L. 128 du code du travail ;
29596
+
29595 29597
 La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France.
29596 29598
 
29597 29599
 ###### Article D121-3
... ...
@@ -30275,6 +30277,16 @@ L'employeur qui désire obtenir le bénéfice des dispositions du 2. alinéa de
30275 30277
 
30276 30278
 L'employeur est tenu de consulter le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel sur la demande de convention présentée et sur les mesures prévues pour le redressement économique de l'entreprise.
30277 30279
 
30280
+###### Article D322-13
30281
+
30282
+Dans la mesure où les motifs invoqués pour justifier les licenciements sont reconnus fondés par la direction départementale du travail et de l'emploi, une convention peut être conclue avec l'entreprise à l'effet d'éviter les licenciements ou d'en réduire le nombre.
30283
+
30284
+Cette convention peut prévoir la prise en charge partielle par l'Etat des indemnités complémentaires versées par l'entreprise à tout ou partie des salariés victimes d'une réduction d'activité pour une période maximale de six mois renouvelable une fois sous réserve que l'employeur s'engage à maintenir dans leur emploi des salariés intéressés pendant une durée au moins équivalente. Cette prise en charge s'applique uniquement aux horaires inférieurs à trente-six heures.
30285
+
30286
+Le montant de la participation de l'Etat au versement des indemnités de chômage partiel versées par l'employeur est fixé forfaitairement sur la base de l'indemnité horaire minimale prévue par l'accord national interprofessionnel du 21 février 1968 et périodiquement revalorisée, après déduction de l'allocation spécifique visée à l'article L. 351-25.
30287
+
30288
+Dans tous les cas, le nombre d'heures prises en charge ne peut excéder le contingent annuel d'heures indemnisables déterminé en conformité des dispositions de l'article R. 351-18.
30289
+
30278 30290
 ###### Article D322-14
30279 30291
 
30280 30292
 Le taux de prise en charge par l'Etat des indemnités de chômage partiel est déterminé par la convention visée à l'article D. 322-13 en fonction :
... ...
@@ -30851,7 +30863,7 @@ La procédure d'agrément est celle prévue à l'article L. 352-2.
30851 30863
 
30852 30864
 ###### Article D351-3
30853 30865
 
30854
-Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi prévue à l'article L. 351-19 est égal à 70 p. 100 du minimum garanti visé à l'article L. 141-8 en vigueur au 1er juillet de chaque année.
30866
+Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi prévue à l'article L. 351-25 est égal à 65 p. 100 du minimum garanti visé à l'article L. 141-8 en vigueur au 1er juillet de chaque année.
30855 30867
 
30856 30868
 ##### Section 5 : Création d'entreprises par les salariés privés d'emploi.
30857 30869
 
... ...
@@ -30947,20 +30959,6 @@ Les services centraux et extérieurs de la direction générale du travail et de
30947 30959
 
30948 30960
 ### Titre II : EMPLOI
30949 30961
 
30950
-#### Chapitre II : FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI *FNE*
30951
-
30952
-##### SECTION 3 : CHOMAGE PARTIEL.
30953
-
30954
-###### Article D322-13
30955
-
30956
-Dans la mesure où les motifs invoqués pour justifier les licenciements sont reconnus fondés par la direction départementale du travail et de l'emploi, une convention peut être conclue avec l'entreprise à l'effet d'éviter les licenciements ou d'en réduire le nombre.
30957
-
30958
-Cette convention peut prévoir la prise en charge partielle par l'Etat des indemnités complémentaires versées par l'entreprise à tout ou partie des salariés victimes d'une réduction d'activité pour une période maximale de six mois renouvelable une fois sous réserve que l'employeur s'engage à maintenir dans leur emploi les salariés intéressés pendant une durée au moins équivalente. Cette prise en charge s'applique uniquement aux horaires inférieurs à trente-sept heures.
30959
-
30960
-Le montant de la participation de l'Etat au versement des indemnités de chômage partiel versées par l'employeur est fixé forfaitairement sur la base de l'indemnité horaire minimale prévue par l'accord national interprofessionnel du 21 février 1968 et périodiquement revalorisée, après déduction de l'allocation spécifique visée à l'article L. 351-25.
30961
-
30962
-Dans tous les cas, le nombre d'heures prises en charge ne peut excéder le contingent annuel d'heures indemnisables déterminé en conformité des dispositions de l'article R. 351-18.
30963
-
30964 30962
 #### Chapitre III : DISPOSITIONS REGISSANT L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS
30965 30963
 
30966 30964
 ##### SECTION 1 : EMPLOI OBLIGATOIRE DES MUTILES DE GUERRE.