Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 février 1987 (version c5a82f6)
La précédente version était la version consolidée au 27 février 1987.

12226 12234
###### Article R122-2
12227 12235

                                                                                    
12228 12236
La lettre
 recommandée
 prévue à l'article L. 122-14 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur.
12229 12237

                                                                                    
12230 12238
Elle précise en outre, la date, l'heure et le lieu de cet entretien et rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
   

                    
12232 12240
###### Article R122-3
12233 12241

                                                                                    
12234 12242
Le salarié qui entend user de la faculté ouverte par
 le deuxième alinéa de
 l'article L. 122-14-2 doit formuler sa demande par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi.
12235 12243

                                                                                    
12236 12244
L'employeur doit faire connaître 
les causes réelles et sérieuses
le ou les motifs
 du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée au plus tard dix jours après la présentation de la lettre du salarié prévue à l'alinéa ci-dessus.
12237 12245

                                                                                    
12238 12246
Les délais prévus au présent article, lesquels ne sont pas des délais francs, expirent le dernier jour à vingt-quatre heures.
   

                    
21705 21857
##### Article R436-2
21706 21858

                                                                                    
21707 21859
L'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé.
21860

                                                                                    
21861
Lorsque le salarié concerné est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la délibération du comité d'entreprise prévue au premier alinéa du présent article ne peut avoir lieu avant la seconde réunion du comité prévue au quatrième alinéa de l'article L. 321-3..
   

                    
21723 21877
##### Article R436-5
21724 21878

                                                                                    
21725 21879
I - 
Lorsqu'un licenciement pour motif économique 
d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours 
concerne
 exclusivement
 un ou plusieurs salariés bénéficiant 
de la protection instituée par les
des procédures de licenciement définies aux
 articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1, 
la demande d'autorisation est adressée directement à l'inspecteur du travail, par dérogation aux dispositions de l'article R. 321-8. Cette demande doit répondre à la fois aux conditions fixées aux 1° à 7° de l'article R. 321-8 et à celles de l'article R. 412-5 ou de l'article R. 436-3.
21726

                                                                                    
21727
La décision de l'inspecteur du travail est prise dans les conditions prévues à l'article R. 436-4 en application des dispositions du code du travail relatives tant au contrôle de l'emploi (chapitre 1er du titre II du livre III) qu'aux délégués syndicaux, délégués du personnel et comités d'entreprise (titres I, II et III, du livre IV).
21728

                                                                                    
21729 21879
II - Lorsqu'un licenciement pour motif économique concerne en même temps un ou des salariés bénéficiant des mesures de protection susrappelées et un ou plusieurs autres salariés,
l'employeur doit accompagner
 la demande d'autorisation 
est adressée simultanément au directeur départemental du travail et de l'emploi et
de licenciement qu'il adresse
 à l'inspecteur du travail dans les formes prévues 
à l'article R. 321-8 et en outre 
aux articles R. 412-5 
ou
et
 R. 436-3 
pour le ou les salariés bénéficiant de ladite protection. Le directeur départemental se prononce sur la demande tout en réservant la situation des salariés relevant des
de la copie de la notification prévue aux
 articles L. 
412-18, L. 425-1 et L. 436-1 sur laquelle il ne peut être statué que par une décision de l'inspecteur du travail prise dans les conditions fixées au deuxième alinéa du I ci-dessus.
321-7 et R. 321-4 du présent code.
   

                    
21741 21891
##### Article R436-8
21742 21892

                                                                                    
21743 21893
En cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail.
21744 21894

                                                                                    
21745 21895
La 
consultation du comité d'entreprise, dans ce cas, a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. La 
demande prévue à l'article R. 436-3 est
, dans ce cas,
 présentée au plus tard dans les quarante-
 
huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise. S'il n'y a pas de comité d'entreprise, 
le
cette demande est présentée dans un
 délai de 
quarante-huit heures court
huit jours
 à compter de la date de la mise à pied.
21746 21896

                                                                                    
21747 21897
La mesure de mise à pied est privée de tout effet lorsque le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou le ministre compétent.
   

                    
22519 19244
#
##### Article R321-1
22520 19245

                                                                                    
22521 19246
Les employeurs des professions et établissements prévus
Lorsque, dans une entreprise ou un établissement ou dans une profession mentionnés
 à l'article L. 321-
1 (1.) sont tenus d'adresser,
2, le nombre des licenciements pour motif économique est inférieur à dix
 dans 
les huit premiers
une même période de trente
 jours
 de chaque mois, au
, l'employeur doit informer par écrit le
 directeur départemental du travail et de 
la main-d'oeuvre, le relevé des contrats de travail conclus ou résiliés au cours du mois précédent.
22522

                                                                                    
22523
Ce relevé doit contenir les mentions
22524

                                                                                    
22525
suivantes :
22526

                                                                                    
22527
1. Nom et adresse de l'employeur ;
22528

                                                                                    
22529
2. Nature
19246
l'emploi des licenciements prononcés dans les huit jours de l'envoi des lettres de licenciement aux salariés concernés .
19247

                                                                                    
19248
L'employeur est tenu de préciser à cette occasion :
19249

                                                                                    
19250
1. Son nom et son adresse ;
19251

                                                                                    
22529 19252
2. La nature
 de l'activité 
et l'effectif 
de l'entreprise 
ou de l'établissement 
;
22530 19253

                                                                                    
22531 19254
3. 
Nom
Les nom
, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, 
adresse, 
emploi et qualification du ou des salariés 
dont le contrat a été conclu ou résilié
licenciés
 ;
22532 19255

                                                                                    
22533 19256
4
. Date d'effet du ou des contrats de travail ou de leur résiliation avec, dans le cas de résiliation pour motif économique, l'indication de la nature de ce motif.
22534

                                                                                    
22535
Sur la demande expresse des services chargés du contrôle de l'emploi, l'adresse du ou des salariés visés au 3° ci-dessus devra en outre être communiquée.
22536

                                                                                    
22537
Tout employeur qui embauche une personne inscrite comme demandeur d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi doit dans les quarante-huit heures suivant l'embauche en informer le service de l'agence dont il relève.
22538

                                                                                    
22539 19256
Cette information est transmise par un document fourni au demandeur par l'Agence nationale pour l'emploi au demandeur d'emploi qui est tenu de le remettre à son nouvel employeur
. La date 
d'embauche doit être mentionnée sur ce document, cette mention est certifiée exacte par l'employeur.
de la notification des licenciements aux salariés concernés.
   

                    
22541 19258
#
##### Article R321-2
22542 19259

                                                                                    
22543 19260
Tout employeur assujetti aux dispositions
La demande de réduction du délai prévu au premier alinéa
 de l'article L. 321-
1 (2.) qui se propose de recruter du personnel doit, préalablement à la conclusion du ou des contrats de travail, adresser une demande d'autorisation
6, avant l'expiration duquel les lettres de licenciement ne peuvent être envoyées aux salariés concernés est adressée, par lettre recommandée,
 au directeur départemental du travail et de 
la main-d'oeuvre.
22544

                                                                                    
22545
Cette demande, datée et signée, doit mentionner :
22546

                                                                                    
22547
1. Les nom et adresse de
19260
l'emploi au plus tôt en même temps que la notification prévue au même alinéa.
19261

                                                                                    
19262
Elle fait référence à l'accord collectif de travail ou à la convention invoqué et précise :
19263

                                                                                    
19264
1° La réduction de délai demandée ;
19265

                                                                                    
22547 19266
2° Celles des dispositions de cette convention ou de cet accord que
 l'employeur 
;
22548

                                                                                    
22549
2. La nature de l'activité de l'entreprise ;
22550

                                                                                    
22551
3. Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification de la ou des personnes pour qui l'autorisation est demandée ;
22552

                                                                                    
22553
4. Le nom et l'adresse du précédent employeur, s'il y en a eu un ; à défaut, la demande précise s'il s'agit d'un travailleur privé d'emploi ou d'un travailleur devant occuper un premier emploi ;
22554

                                                                                    
22555
5. L'emploi et la qualification qui seront attribués à la personne embauchée ;
22556

                                                                                    
22557
6. Le cas échéant, le nombre des licenciements pour cause économique opérés au cours des douze mois précédents dans l'établissement dans lequel le ou les recrutements sont envisagés.
22558

                                                                                    
22559
La décision prise sur cette demande doit parvenir à l'employeur dans un délai de sept jours à compter de la date d'envoi de celle-ci.
22560

                                                                                    
22561
Cette décision comporte soit l'admission ou le rejet de la demande présentée par l'employeur, soit la prorogation du délai ci-dessus pour une durée de sept jours au plus.
22562

                                                                                    
22563
A défaut de réception d'une décision dans le délai susindiqué, l'autorisation demandée est réputée acquise.
22564

                                                                                    
22565 19266
Le cachet apposé par l'administration des postes et télécommunications fait foi de la date d'envoi de
s'engage à appliquer ainsi que la description de leur mise en oeuvre ; copie de ces dispositions est jointe à
 la demande.
22566 19267

                                                                                    
22567 19268
La décision est prise par le
Le
 directeur départemental du travail et de 
la main-d'oeuvre qui en avise
l'emploi dispose pour statuer du délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 321-7 ou, au minimum, d'un délai de sept jours non renouvelable à compter de la date de réception de la demande de réduction du délai. La décision est notifiée à
 l'employeur par lettre recommandée.
22568 19269

                                                                                    
22569
Cette lettre peut être remplacée par une notification accompagnée d'un reçu que l'employeur date et signe. Si l'employeur refuse de recevoir notification, il fait mention de ce refus sur ledit reçu.
22570

                                                                                    
22571
Lorsqu'un employeur est conjointement assujetti aux dispositions des articles L. 122-1-1 et L. 321-1, la demande doit comporter :
22572

                                                                                    
22573
1° Les informations mentionnées aux 1° à 6° ci-dessus ; toutefois pour l'application de l'article L. 122-1-1 (2°) les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe et adresse prévus au 3° ci-dessus pourront être fournis au plus tard à la date de recrutement du salarié ;
22574

                                                                                    
22575
2° Les justifications du recours au contrat à durée déterminée ;
22576

                                                                                    
22577
3° Le cas échéant les informations mentionnées au 3° de l'article D. 121-5.
22578

                                                                                    
22579 19270
Dans ce cas la
En l'absence de
 décision prise 
sur cette
dans le délai défini ci-dessus, la
 demande
 doit parvenir à l'employeur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de celle-ci.
22580

                                                                                    
22581 19270
A défaut de réception d'une décision dans ce délai, l'autorisation demandée
 est réputée 
acquise
rejetée
.
   

                    
22583 19272
#
##### Article R321-3
22584 19273

                                                                                    
22585 19274
Tout employeur assujetti aux dispositions
L'envoi d'informations et de documents prévu au dernier alinéa
 de l'article L. 321-
2 (2.) qui désire licencier un salarié doit en faire la demande
4 est fait
 au directeur départemental du travail et de 
la main-d'oeuvre. Cette demande, datée et signée,
22586

                                                                                    
22587
doit comporter, outre les indications prévues à l'article R. 321-2 ci-dessus (1., 2., 3.), les motifs invoqués pour justifier le licenciement.
22588

                                                                                    
22589
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux employeurs qui relèvent du régime fixé par l'article R. 321-8.
22590

                                                                                    
22591
La décision statuant sur la demande prévue au premier alinéa du présent article est prise dans les conditions de forme et de délai définies à l'article R. 321-2.
19274
l'emploi.
   

                    
22593 19276
#
##### Article R321-4
22594 19277

                                                                                    
22595 19278
Pour l'exercice des attributions qui lui appartiennent, en vertu des articles R. 321-2 sous réserve de l'avant-dernier alinéa et de
La notification prévue à
 l'article 
R
L
. 321-
3, le
7 est adressée au
 directeur départemental du travail et de 
la main-d'oeuvre peut déléguer sa signature aux fonctionnaires placés sous son autorité.
l'emploi par lettre recommandée. Outre les renseignements prévus au deuxième alinéa de l'article L. 321-7, elle précise :
19279

                                                                                    
19280
1° Le nom et l'adresse de l'employeur ;
19281

                                                                                    
19282
2° La nature de l'activité et l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement ;
19283

                                                                                    
19284
3° Le nombre des licenciements envisagés ;
19285

                                                                                    
19286
4° Le cas échéant, les modifications qu'il y a lieu d'apporter aux informations déjà transmises en vertu de l'article L. 321-4.
19287

                                                                                    
19288
A l'issue de l'unique ou de la deuxième réunion des représentants du personnel prévue à l'article L. 321-3, l'employeur est en outre tenu d'indiquer au directeur départemental du travail et de l'emploi :
19289

                                                                                    
19290
1° Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est envisagé ;
19291

                                                                                    
19292
2° Les modifications qui ont pu être apportées au calendrier prévisionnel des licenciements, aux mesures prévues aux articles L. 321-4 et L. 321-5 ainsi qu'au calendrier de leur mise en oeuvre.
19293

                                                                                    
19294
Lorsqu'il n'existe dans l'entreprise ni comité d'entreprise, ni délégués du personnel, les renseignements prévus à l'alinéa précédent sont adressés au directeur départemental du travail et de l'emploi en même temps que la notification.
19295

                                                                                    
19296
En cas d'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel par suite d'une carence constatée dans les conditions prévues aux articles L. 433-13 et L. 423-18, l'employeur doit joindre à la notification le procès-verbal de carence établi conformément auxdits articles.
   

                    
22597 19298
#
##### Article R321-5
22598 19299

                                                                                    
22599 19300
Dans tout établissement ou profession relevant
Le délai dont dispose le directeur départemental du travail et de l'emploi pour procéder aux vérifications prévues au troisième alinéa
 de l'article L. 321-
1, les engagements, licenciements et démissions ainsi que l'expiration des contrats à durée déterminée sont consignés sur un registre spécial constamment tenu à la disposition des fonctionnaires chargés de veiller à l'application des dispositions du présent chapitre ainsi que des délégués du personnel.
22600

                                                                                    
22601
Ce registre indique pour chaque personne concernée :
22602

                                                                                    
22603
1. Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, emploi et qualification ;
22604

                                                                                    
22605
2. Les dates d'entrée et de sortie de l'établissement ;
22606

                                                                                    
22607
3. Quand elles sont requises, la date des autorisations prévues aux articles R. 321-2 et R. 321-3 ou, à défaut, la date des demandes de l'employeur.
22608

                                                                                    
22609
Lorsque
19300
7 court à compter de la date d'envoi de la notification du projet de licenciement.
19301

                                                                                    
19302
L'avis du directeur départemental du travail et de l'emploi prévu au sixième alinéa de l'article L. 321-7 est adressé à l'employeur par lettre recommandée.
19303

                                                                                    
22609 19304
Cette lettre peut être remplacée par une remise en main propre accompagnée d'un reçu que
 l'employeur 
d'au moins un salarié permanent fait appel à au moins un travailleur mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, il est en outre tenu de consigner sur ce registre, pour chaque travailleur mis à disposition, les indications prévues aux 1. et 2. de l'alinéa précédent avec la
date et signe. Si l'employeur refuse cette remise, il en est fait
 mention 
" travailleur employé à titre temporaire ". Le nom et l'adresse de l'entrepreneur de travail temporaire doivent également être précisés.
sur le reçu.
   

                    
22611 19306
#
##### Article R321-6
22612 19307

                                                                                    
22613
Les attributions conférées par les articles R. 321-2 et R. 321-3
19308
L'information sur le projet de licenciement pour motif économique donnée par l'administrateur ou, à défaut, par l'employeur ou le liquidateur en vertu de l'article L. 321-8, comporte les renseignements suivants :
19309

                                                                                    
19310
1° Nom et adresse de l'employeur ;
19311

                                                                                    
19312
2° Nature de l'activité de l'entreprise ou de l'établissement ;
19313

                                                                                    
19314
3° Nombre de salariés employés dans l'entreprise ou établissement ;
19315

                                                                                    
19316
4° Date à laquelle a été prononcé le jugement de redressement ou de liquidation judiciaire ;
19317

                                                                                    
19318
5° Nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est envisagé ;
19319

                                                                                    
19320
6° Mesures prises pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne peut être évité ;
19321

                                                                                    
19322
7° Calendrier prévisionnel des licenciements.
19323

                                                                                    
22613 19324
Cette information doit être adressée
 au directeur départemental du travail et de 
la main-d'oeuvre sont exercées
l'emploi avant l'envoi des lettres de licenciement.
19325

                                                                                    
22613 19326
Le procès-verbal de la réunion des représentants du personnel prévue à l'article L. 321-9 ou, éventuellement, l'avis du représentant des salariés,
 dans 
les branches d'activité échappant
le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 139 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et
 à la 
compétence de ce
liquidation judiciaires des entreprises, sont transmis au
 directeur 
par les fonctionnaires chargés du contrôle
départemental du travail et
 de l'emploi 
dans lesdites branches.
22615
Les dispositions de l'article R. 321-4 sont applicables à ces fonctionnaires.
19326
dès qu'il a été procédé à la consultation.
22615 19326
Les dispositions de l'article R. 321-4 sont applicables à ces fonctionnaires.
dès qu'il a été procédé à la consultation.
   

                    
22617 19328
#
##### Article R321-7
22618 19329

                                                                                    
22619 19330
Sous réserve des sanctions pénales prévues par les articles L. 361-1 et R. 362-1 (alinéa 2) les décisions prises
Pour l'exercice des attributions qui lui appartiennent
 en vertu 
des
de
 articles 
précédents ne portent pas atteinte aux dispositions de droit commun qui régissent les rapports entre employeurs et salariés.
R. 321-2 et R. 321-5, le directeur départemental du travail et de l'emploi peut déléguer sa signature aux fonctionnaires placés sous son autorité.
   

                    
22623 19332
#
##### Article R321-8
22624 19333

                                                                                    
22625 19334
Tout employeur auquel sont applicables
Les attributions conférées par
 les articles 
L
R
. 321-
7 (1er alinéa) et L
1 à R
. 321-
9 doit, sans préjudice de l'observation des règles posées à l'article L. 321-4, adresser
6
 au directeur départemental du travail et de 
la main-d'oeuvre une demande d'autorisation de licenciement comportant les mentions suivantes :
22626

                                                                                    
22627
1. Nom et adresse de l'employeur ;
22628

                                                                                    
22629
2. Nature de l'activité de l'entreprise ;
22630

                                                                                    
22631
3. Nom, prénoms, nationalité, date et naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est demandé ;
22632

                                                                                    
22633
4. Date à laquelle le ou les salariés concernés ont été embauchés par l'entreprise ;
22634

                                                                                    
22635
5. Nature de la ou des raisons économiques, financières ou techniques invoquées ;
22636

                                                                                    
22637
6. Mesures prises éventuellement pour réduire le nombre des licenciements et faciliter le reclassement du personnel faisant l'objet de la demande d'autorisation de licenciement ;
22638

                                                                                    
22639
7. Calendier prévisionnel des licenciements.
22640

                                                                                    
22641
La décision prise sur cette demande doit parvenir à l'employeur soit dans le délai de trente jours /M/prévu à l'article L. 321-9 (alinéa 1er) s'il s'agit d'un licenciement collectif, soit dans un délai de sept jours prévu à l'alinéa 2 du même article s'il s'agit d'un licenciement individuel/M/DECR.0295 02-04-1976 :
22642

                                                                                    
22643 19334
établi par l'article L. 321-9 (1er alinéa) lorsqu'il s'agit d'un licenciement relevant dudit alinéa, soit dans le délai de sept jours établi par l'article L. 321-9 (2. alinéa) lorsqu'il s'agit des autres cas
l'emploi sont exercées dans les branches d'activité échappant à la compétence de ce directeur par les fonctionnaires chargés du contrôle de la procédure
 de licenciement pour 
cause
motif
 économique
// . Ce dernier délai peut être prorogé pour une durée de sept jours au plus.
22644

                                                                                    
22645
Le délai court à compter de la date d'envoi de la demande d'autorisation.
22646

                                                                                    
22647 19334
A défaut de réception d'une décision
 dans 
l'un ou l'autre délai, l'autorisation demandée est réputée acquise.
22648

                                                                                    
22649
Le cachet apposé par l'administration des postes et télécommunications fait foi de la date d'envoi de la demande.
19334
lesdites branches.
19335

                                                                                    
19336
Les dispositions de l'article R. 321-7 sont applicables à ces fonctionnaires.
   

                    
22651
###### Article R321-9
22652

                        
22653
Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 320-1 ainsi qu'à l'arrêté pris pour son application sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
22654

                        
22655
Sera punie de la même peine toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 321-1 ou du 1° (b) de l'article L. 321-2 ou qui n'aura pas fourni les renseignements prévus aux articles R. 320-1, R. 321-1, R. 321-4 et R. 321-6.
   

                    
22657
###### Article R321-10
22658

                        
22659
La demande d'avis sur le projet de licenciement pour motif économique faite par l'administrateur ou, à défaut, par l'employeur ou le liquidateur, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 321-7 comporte les informations suivantes :
22660

                        
22661
1° Nom et adresse de l'employeur;
22662

                        
22663
2° Nature de l'activité de l'entreprise;
22664

                        
22665
3° Date à laquelle a été prononcé le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire;
22666

                        
22667
4° Raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement;
22668

                        
22669
5° Nombre de salariés dont le licenciement est envisagé;
22670

                        
22671
6° Catégorie professionnelle concernée;
22672

                        
22673
7° Nombre de salariés permanents ou non, employés dans l'établissement;
22674

                        
22675
8° Mesures prises pour éviter des licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne peut être évité;
22676

                        
22677
9° Calendrier prévisionnel des licenciements.
22678

                        
22679
Le procès-verbal de la réunion des représentants du personnel prévue à l'article L. 321-10 ou l'avis du représentant des salariés dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 139 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises est transmis à l'autorité administrative avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 321-7.
   

                    
22681
###### Article R321-11
22682

                        
22683
Sous réserve des sanctions pénales prévues par les articles L. 321-11 et R. 362-1 (alinéa 3) ainsi que des dispositions de l'article L. 321-12, les décisions prises en vertu des articles précédents ne portent pas atteinte aux dispositions de droit commun qui régissent les rapports entre employeurs et salariés.
   

                    
5094
###### Article L322-11
5095

                        
5096
En vue d'éviter des licenciements pour cause économique touchant certaines professions dans certaines régions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi, des actions de prévention peuvent être engagées pour une durée déterminée, dans des conditions fixées par décret.
5097

                        
5098
Ces actions peuvent comporter notamment la prise en charge partielle par l'Etat, par voie de conventions conclues avec les organismes professionnels ou interprofessionnels ou avec les entreprises, des indemnités complémentaires dues aux travailleurs victimes d'une réduction d'activité au-dessous de la durée légale du travail.
   

                    
19220
##### Article R320-1
19221

                        
19222
Les employeurs des professions et établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 320-1 sont tenus d'adresser, dans les huit premier jours de chaque mois, au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, le relevé des contrats de travail conclus ou résiliés au cours du mois précédent.
19223

                        
19224
Ce relevé doit contenir les mentions
19225

                        
19226
suivantes :
19227

                        
19228
1. Nom et adresse de l'employeur ;
19229

                        
19230
2. Nature de l'activité de l'entreprise ;
19231

                        
19232
3. Nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, emploi et qualification du ou des salariés dont le contrat a été conclu ou résilié ;
19233

                        
19234
4. Date d'effet du ou des contrats de travail ou de leur résiliation avec, dans le cas de résiliation pour motif économique, l'indication de la nature de ce motif.
19235

                        
19236
Sur la demande expresse des services chargés du contrôle de l'emploi, l'adresse du ou des salariés visés au 3° ci-dessus devra en outre être communiquée.
19237

                        
19238
Tout employeur qui embauche une personne inscrite comme demandeur d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi doit dans les quarante-huit heures suivant l'embauche en informer le service de l'agence dont il relève.
19239

                        
19240
Cette information est transmise par un document fourni au demandeur par l'Agence nationale pour l'emploi au demandeur d'emploi qui est tenu de le remettre à son nouvel employeur. La date d'embauche doit être mentionnée sur ce document, cette mention est certifiée exacte par l'employeur.
   

                    
22759 19364
####### Article R322-8
22760 19365

                                                                                    
22761 19366
Les comités
Le comité
 d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel, sont consultés sur les projets de convention mentionnés aux articles 
R
L
. 322-2
, R. 322-6 et R. 322-7.
 à L. 3221-4.
19367

                                                                                    
19368
Lorsque les conventions font partie des mesures prévues à l'occasion d'un projet de licenciement pour motif économique, elles sont soumises à l'une ou l'autre des réunions du comité d'entreprise prévues à l'article L. 321-2.
   

                    
22763 19374
####### Article R322-10
22764 19375

                                                                                    
22765 19376
Les conventions mentionnées aux articles L. 322-2 et L. 322-4
 sont
, à l'exception des conventions conclues à l'occasion d'un projet de licenciement de moins de dix salariés sur une même période de trente jours, sont soumises
, avant leur conclusion,
 soumises
 pour avis :
22766 19377

                                                                                    
22767 19378
A la commission permanente du comité supérieur de l'emploi lorsqu'elles relèvent de la compétence du ministre chargé de l'emploi ;
22768 19379

                                                                                    
22769 19380
Au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi lorsqu'elles relèvent de la compétence du commissaire de la République de région ;
22770 19381

                                                                                    
22771 19382
Au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi lorsqu'elles relèvent de la compétence du commissaire de la République de département.
   

                    
22993 21343
###### Article R362-1
22994 21344

                                                                                    
22995 21345
Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions 
du premier alinéa 
de l'article L. 
321-2
320-1
 ainsi 
qu'aux règlements
qu'à l'arrêté
 pris pour son application 
est passible d'une amende de 600 F à 1.200 F.
22996

                                                                                    
22997
Est passible
21345
sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
21346

                                                                                    
22997 21347
Sera punie
 de la même peine toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article 
R
L
. 321-1 
à R. 321-3.
22998

                                                                                    
22999 21347
Est passible de la même peine toute personne qui aura contrevenu aux dispositions
ou du 1° (b)
 de l'article 
R
L
. 321-
10
2
 ou qui n'aura pas
 à l'occasion d'une demande de licenciement pour cause économique
 fourni les renseignements prévus 
à l'article
aux articles R. 320-1,
 R. 321-
8
1, R
.
 321-4 et R. 321-6.
   

                    
28985 28935
#
##### Article R964-15
28986 28936

                                                                                    
28987 28937
Les fonds d'assurance formation de salariés affectent leurs ressources au financement des actions prévues à l'article R. 964-4. Les interventions définies au a de l'article R. 964-4 ne peuvent bénéficier qu'aux salariés et aux personnes qui sont à la recherche d'un emploi salarié, au sens des articles L. 351-1 et L. 351-16 (alinéa 1er), ou dispensées de la condition de recherche d'emploi en vertu de l'article L. 351-16 (alinéa 2)
 ainsi que, pour ce qui concerne les frais de fonctionnement des conventions, aux salariés bénéficiant d'actions de conversion prévues à l'article L. 322-3
.
28988 28938

                                                                                    
28989 28939
Lesdits fonds peuvent décider de financer en totalité ou en partie les dépenses liées aux congés prévus aux articles L. 931-1 et L. 931-14 lorsque la prise en charge de ces dépenses n'a pas reçu l'accord de l'un des organismes prévus à l'article L. 
950-2-2.
951-3.
   

                    
29433 28377
##### Article R950-9
29434 28378

                                                                                    
29435 28379
L'accord-cadre mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 950-8 définit :
29436 28380

                                                                                    
29437 28381
1° L'objectif de formation professionnelle continue qui est retenu ;
29438 28382

                                                                                    
29439 28383
2° Le dispositif assurant une information régulière des employeurs signataires d'une convention d'application quant à l'exécution de la convention les concernant.
29440 28384

                                                                                    
29441 28385
3° Les modalités d'organisation et de fonctionnement d'une instance paritaire chargée de décider de l'utilisation de la partie des fonds versés par les employeurs ayant conclu des conventions d'application qui n'a pas été consacrée au financement d'actions de formation destinées aux salariés de ces employeurs ;
29442 28386

                                                                                    
29443 28387
4° La date, qui ne peut être antérieure de plus de six mois aux termes des conventions d'application, à partir de laquelle l'instance paritaire ci-dessus prévue est habilitée à disposer du reliquat défini au 3° pour des actions de formation destinées :
29444 28388

                                                                                    
29445 28389
a) Aux salariés d'autres employeurs, membres du groupement, ayant conclu une convention d'application à l'accord-cadre ;
29446 28390

                                                                                    
29447 28391
b) Aux salariés d'employeurs non assujettis à l'obligation définie à l'article L. 950-1 et ayant la qualité de membre du groupement ayant conclu l'accord-cadre concerné ;
29448 28392

                                                                                    
29449 28393
c) Aux travailleurs privés d'emploi ou aux jeunes à la recherche d'un premier emploi qui sont couverts par une convention conclue au titre du troisième alinéa de l'article L. 940-1
 ;
28394

                                                                                    
29449 28395
d) Aux salariés d'employeurs, membres du groupement, qui sont couverts par une convention de conversion prévue à l'article L. 322-3
.
29450 28396

                                                                                    
29451 28397
L'accord-cadre fait l'objet d'un réexamen d'ensemble au moins tous les cinq ans.
   

                    
29459 28331
##### Article R950-3
29460 28332

                                                                                    
29461 28333
Les dépenses mentionnées au 1 du deuxième alinéa de l'article L. 
950-2
951-1
 sont les dépenses acquittées au cours de l'année de paiement des salaires servant de base au calcul de la participation ou dues au titre de cette année.
29462 28334

                                                                                    
29463 28335
Les dépenses mentionnées aux 2°, 3°
 et 4
, 4° et 5
° du deuxième alinéa de l'article L. 
950-2
951-1
 et à l'article L. 
950-2-2
951-3
 sont prises en compte pour le calcul de la participation effective de l'employeur, à la condition d'avoir été engagées et payées avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due cette participation.
29464 28336

                                                                                    
29465 28337
Dans ce cas, une mention indiquant l'année à laquelle se rapportent lesdites dépenses doit être portée par le bénéficiaire sur les pièces et documents justificatifs dont la production est prévue au cinquième alinéa de l'article L. 
950-8
951-13
.
29466 28338

                                                                                    
29467 28339
En cas de cession, de cessation d'entreprise ou de décès de l'exploitant, les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus ne sont applicables qu'aux dépenses qui ont été engagées et payées antérieurement à la cession, à la cessation de l'entreprise ou au décès.
29468 28340

                                                                                    
29469 28341
Les dépenses mentionnées au premier alinéa ci-dessus sont déterminées selon les modalités définies aux articles R. 950-4 à R. 950-17 ci-après ; elles doivent concerner le financement d'action de formation professionnelle continue du type de celles qui sont définies à l'article L. 900-2, à l'exclusion des dépenses consacrées au financement des premières formations technologiques et professionnelles définies à l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971.
   

                    
29473 28467
##### Article R950-19
29474 28468

                                                                                    
29475 28469
La déclaration visée à l'article L. 
950-7
951-12
 doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant :
29476 28470

                                                                                    
29477 28471
1° Le montant des salaires payés tels qu'ils sont définis à l'article R. 950-2 ;
29478 28472

                                                                                    
29479 28473
2° Le montant brut de la contribution incombant à l'employeur ;
29480 28474

                                                                                    
29481 28475
3° Le montant des dépenses effectivement consenties en vertu des articles L. 
950-2
951-1
 et L. 
950-6
951-11
 ainsi que le montant correspondant à la fraction de la participation instituée par l'article L. 
950-2
951-1
 dont l'employeur lié par un engagement de développement de la formation est réputé s'acquitter ;
29482 28476

                                                                                    
29483 28477
4° La répartition de ces dépenses selon les catégories suivantes :
29484 28478

                                                                                    
29485 28479
Dépenses de fonctionnement des stages organisés dans l'entreprise, en distinguant :
29486 28480

                                                                                    
29487 28481
Les frais de personnel enseignant ;
29488 28482

                                                                                    
29489 28483
Les frais de personnel non enseignant ;
29490 28484

                                                                                    
29491 28485
Les fournitures et matières d'oeuvre ;
29492 28486

                                                                                    
29493 28487
Les autres frais de fonctionnement ;
29494 28488

                                                                                    
29495 28489
Dépenses d'équipement en matériel définies à l'article R. 950-7 ci-dessus ;
29496 28490

                                                                                    
29497 28491
Dépenses de formation effectuées au bénéfice du personnel de l'entreprise, en application de conventions ;
29498 28492

                                                                                    
29499 28493
Rémunérations versées aux stagiaires par l'entreprise ;
29500 28494

                                                                                    
29501 28495
Versements effectués 
dans les conditions prévues à l'article L. 951-1 (5°) du code du travail ;
28496

                                                                                    
29501 28497
Versements effectués 
au titre de fonds d'assurance formation et versements à un organisme paritaire agréé en application de l'article L. 
950-2-2
951-3
 ;
29502 28498

                                                                                    
29503 28499
Versements effectués dans les conditions prévues par l'article L. 
950-2
951-1
 (4°) ;
29504 28500

                                                                                    
29505 28501
Versements effectués au titre d'une taxe parafiscale affectée à la formation professionnelle.
29506 28502

                                                                                    
29507 28503
5° Selon le cas, l'insuffisance de contribution au titre de la période considérée, ou l'excédent reportable sur les trois années suivantes ou l'insuffisance de contribution versée aux organismes paritaires agréés par l'Etat au titre du congé individuel de formation en application de l'article L. 
950-2-2
951-3
.
29508 28504

                                                                                    
29509 28505
6° Eventuellement, le montant restant à reporter au titre des dépenses effectuées au cours de chacune des trois années précédentes
 ;
.
29510 28506

                                                                                    
29511 28507
7° Le cas échéant, la majoration prévue à l'article L. 
950-4, I ;
951-9, I.
29512 28508

                                                                                    
29513 28509
8° Le montant total du versement à effectuer à la caisse du comptable des impôts
 ;
.
29514 28510

                                                                                    
29515 28511
9° Le nombre de salariés de l'entreprise
 ;
.
29516 28512

                                                                                    
29517 28513
10° Le nombre de stagiaires ayant bénéficié d'une formation au cours de l'année, financée en tout ou partie au moyen de la participation de l'employeur, ainsi que le nombre d'heures de formation reçues par eux, selon qu'elles ont ou non donné lieu au maintien d'une rémunération
 ;
.
29518 28514

                                                                                    
29519 28515
11° La répartition de ces stagiaires 
;
:
29520 28516

                                                                                    
29521 28517
a) Par sexe ;
29522 28518

                                                                                    
29523 28519
b) Par catégorie d'emploi ;
29524 28520

                                                                                    
29525 28521
c) Par âge ; d) Par type d' action au sens de l'article L. 900-2 ;
29526 28522

                                                                                    
29527 28523
Selon qu'ils ont bénéficié d'une formation dans l'entreprise elle-même ou en application des conventions conclues avec des organismes de formation.
29528 28524

                                                                                    
29529 28525
12° Le nombre de jeunes travailleurs au sens de l'article L. 931-14 qui ont bénéficié d'une formation au cours de l'année
;
.
29530 28526

                                                                                    
29531 28527
Cette déclaration doit être rédigée, en double exemplaire, sur un imprimé fourni par l'administration.
   

                    
30230
##### Article D322-1
30231

                        
30232
Les bénéficiaires des conventions visées à l'article L. 322-3 du code du travail perçoivent une allocation journalière dont les modalités de calcul et la durée de versement sont fixées par les accords conclus entre employeurs et travailleurs mentionnés à l'article L. 353-1 du code du travail.
30233

                        
30234
Ils bénéficient au cours de cette période d'actions de réinsertion professionnelle.
   

                    
30236
##### Article D322-3
30237

                        
30238
Le montant de la participation forfaitaire des entreprises incluse dans le champ de l'article L. 950-1 du code du travail aux dépenses de fonctionnement des conventions de conversion est fixé à 4 000 F par bénéficiaire inscrit à une action de formation.
30239

                        
30240
Toutefois, l'Etat rembourse aux entreprises qui occupent habituellement moins de cinquante salariés cette participation forfaitaire lorsqu'elles ne peuvent la financer en l'emputant sur la contribution aux actions de formation mentionnée à l'article L. 950-2, en recourant aux possibilités de report prévues à l'article L. 950-5, ou en utilisant les droits de tirage ou d'appel à des crédits mutualisés de formation professionnelle continue.
30241

                        
30242
Pour bénéficier de ce remboursement les entreprises doivent en faire la demande au directeur départemental du travail et de l'emploi et fournir tous les éléments établissant qu'elles ne peuvent utiliser les différentes possibilités de financement mentionnées à l'alinéa précédent.
   

                    
30244
##### Article D322-5
30245

                        
30246
Une convention financière, passée avec les organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21, définit les modalités de mise à disposition de ces organismes de la participation de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des conventions de conversion.
   

                    
30248
##### Article D322-6
30249

                        
30250
La demande de convention de conversion est adressée par l'employeur aux organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21.
30251

                        
30252
Lorsque l'employeur est soumis à l'obligation de notification prévue aux articles L. 321-7 et R. 321-4, il informe en même temps le directeur départemental du travail et de l'emploi de sa demande de convention de conversion.
30253

                        
30254
Le directeur départemental du travail et de l'emploi dispose des délais prévus au quatrième alinéa de l'article L. 321-7 pour se prononcer sur la demande. A défaut de réponse dans les délais susindiqués, l'acceptation est réputée acquise.
   

                    
30292
##### Article D322-2
30293

                        
30294
L'entreprise concourt au financement de convention de conversion, en versant auprès des organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 du code du travail, l'indemnité de préavis, dans la limite de deux mois, qu'aurait perçue le salarié s'il n'avait pas adhéré à ladite convention. Ce versement comprend la totalité des charges patronales et salariales assises sur les salaires, à l'exception des cotisations de sécurité sociale, qui sont versées directement aux organismes chargés du recouvrement de ces cotisations.
   

                    
30296
##### Article D322-4
30297

                        
30298
L'Etat prend en charge la participation forfaitaire des entreprises non incluses dans le champ de l'article L. 950-1 du code du travail à raison de 4 000 F par bénéficiaire d'une convention de conversion inscrit à une action de formation.