Code du travail


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Version consolidée au 28 février 1987 (version c5a82f6)
La précédente version était la version consolidée au 27 février 1987.

... ...
@@ -5089,6 +5089,14 @@ Chaque année, avant l'examen du projet de budget un rapport est fourni au Parle
5089 5089
 
5090 5090
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.
5091 5091
 
5092
+##### Section 3 : Chômage partiel.
5093
+
5094
+###### Article L322-11
5095
+
5096
+En vue d'éviter des licenciements pour cause économique touchant certaines professions dans certaines régions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi, des actions de prévention peuvent être engagées pour une durée déterminée, dans des conditions fixées par décret.
5097
+
5098
+Ces actions peuvent comporter notamment la prise en charge partielle par l'Etat, par voie de conventions conclues avec les organismes professionnels ou interprofessionnels ou avec les entreprises, des indemnités complémentaires dues aux travailleurs victimes d'une réduction d'activité au-dessous de la durée légale du travail.
5099
+
5092 5100
 #### Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs
5093 5101
 
5094 5102
 ##### Section 2 : Dispositions propres aux travailleurs handicapés
... ...
@@ -12225,15 +12233,15 @@ L'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-9 ne peut être
12225 12233
 
12226 12234
 ###### Article R122-2
12227 12235
 
12228
-La lettre recommandée prévue à l'article L. 122-14 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur.
12236
+La lettre prévue à l'article L. 122-14 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur.
12229 12237
 
12230 12238
 Elle précise en outre, la date, l'heure et le lieu de cet entretien et rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
12231 12239
 
12232 12240
 ###### Article R122-3
12233 12241
 
12234
-Le salarié qui entend user de la faculté ouverte par l'article L. 122-14-2 doit formuler sa demande par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi.
12242
+Le salarié qui entend user de la faculté ouverte par le deuxième alinéa de l'article L. 122-14-2 doit formuler sa demande par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi.
12235 12243
 
12236
-L'employeur doit faire connaître les causes réelles et sérieuses du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée au plus tard dix jours après la présentation de la lettre du salarié prévue à l'alinéa ci-dessus.
12244
+L'employeur doit faire connaître le ou les motifs du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée au plus tard dix jours après la présentation de la lettre du salarié prévue à l'alinéa ci-dessus.
12237 12245
 
12238 12246
 Les délais prévus au présent article, lesquels ne sont pas des délais francs, expirent le dernier jour à vingt-quatre heures.
12239 12247
 
... ...
@@ -19207,6 +19215,126 @@ La demande à fin de permission doit être accompagnée de l'autorisation mentio
19207 19215
 
19208 19216
 ### Titre II : Emploi
19209 19217
 
19218
+#### Chapitre préliminaire : Déclaration de mouvements de main-d'oeuvre.
19219
+
19220
+##### Article R320-1
19221
+
19222
+Les employeurs des professions et établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 320-1 sont tenus d'adresser, dans les huit premier jours de chaque mois, au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, le relevé des contrats de travail conclus ou résiliés au cours du mois précédent.
19223
+
19224
+Ce relevé doit contenir les mentions
19225
+
19226
+suivantes :
19227
+
19228
+1. Nom et adresse de l'employeur ;
19229
+
19230
+2. Nature de l'activité de l'entreprise ;
19231
+
19232
+3. Nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, emploi et qualification du ou des salariés dont le contrat a été conclu ou résilié ;
19233
+
19234
+4. Date d'effet du ou des contrats de travail ou de leur résiliation avec, dans le cas de résiliation pour motif économique, l'indication de la nature de ce motif.
19235
+
19236
+Sur la demande expresse des services chargés du contrôle de l'emploi, l'adresse du ou des salariés visés au 3° ci-dessus devra en outre être communiquée.
19237
+
19238
+Tout employeur qui embauche une personne inscrite comme demandeur d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi doit dans les quarante-huit heures suivant l'embauche en informer le service de l'agence dont il relève.
19239
+
19240
+Cette information est transmise par un document fourni au demandeur par l'Agence nationale pour l'emploi au demandeur d'emploi qui est tenu de le remettre à son nouvel employeur. La date d'embauche doit être mentionnée sur ce document, cette mention est certifiée exacte par l'employeur.
19241
+
19242
+#### Chapitre Ier : Licenciement pour motif économique.
19243
+
19244
+##### Article R321-1
19245
+
19246
+Lorsque, dans une entreprise ou un établissement ou dans une profession mentionnés à l'article L. 321-2, le nombre des licenciements pour motif économique est inférieur à dix dans une même période de trente jours, l'employeur doit informer par écrit le directeur départemental du travail et de l'emploi des licenciements prononcés dans les huit jours de l'envoi des lettres de licenciement aux salariés concernés .
19247
+
19248
+L'employeur est tenu de préciser à cette occasion :
19249
+
19250
+1. Son nom et son adresse ;
19251
+
19252
+2. La nature de l'activité et l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement ;
19253
+
19254
+3. Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés licenciés ;
19255
+
19256
+4. La date de la notification des licenciements aux salariés concernés.
19257
+
19258
+##### Article R321-2
19259
+
19260
+La demande de réduction du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 321-6, avant l'expiration duquel les lettres de licenciement ne peuvent être envoyées aux salariés concernés est adressée, par lettre recommandée, au directeur départemental du travail et de l'emploi au plus tôt en même temps que la notification prévue au même alinéa.
19261
+
19262
+Elle fait référence à l'accord collectif de travail ou à la convention invoqué et précise :
19263
+
19264
+1° La réduction de délai demandée ;
19265
+
19266
+2° Celles des dispositions de cette convention ou de cet accord que l'employeur s'engage à appliquer ainsi que la description de leur mise en oeuvre ; copie de ces dispositions est jointe à la demande.
19267
+
19268
+Le directeur départemental du travail et de l'emploi dispose pour statuer du délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 321-7 ou, au minimum, d'un délai de sept jours non renouvelable à compter de la date de réception de la demande de réduction du délai. La décision est notifiée à l'employeur par lettre recommandée.
19269
+
19270
+En l'absence de décision prise dans le délai défini ci-dessus, la demande est réputée rejetée.
19271
+
19272
+##### Article R321-3
19273
+
19274
+L'envoi d'informations et de documents prévu au dernier alinéa de l'article L. 321-4 est fait au directeur départemental du travail et de l'emploi.
19275
+
19276
+##### Article R321-4
19277
+
19278
+La notification prévue à l'article L. 321-7 est adressée au directeur départemental du travail et de l'emploi par lettre recommandée. Outre les renseignements prévus au deuxième alinéa de l'article L. 321-7, elle précise :
19279
+
19280
+1° Le nom et l'adresse de l'employeur ;
19281
+
19282
+2° La nature de l'activité et l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement ;
19283
+
19284
+3° Le nombre des licenciements envisagés ;
19285
+
19286
+4° Le cas échéant, les modifications qu'il y a lieu d'apporter aux informations déjà transmises en vertu de l'article L. 321-4.
19287
+
19288
+A l'issue de l'unique ou de la deuxième réunion des représentants du personnel prévue à l'article L. 321-3, l'employeur est en outre tenu d'indiquer au directeur départemental du travail et de l'emploi :
19289
+
19290
+1° Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est envisagé ;
19291
+
19292
+2° Les modifications qui ont pu être apportées au calendrier prévisionnel des licenciements, aux mesures prévues aux articles L. 321-4 et L. 321-5 ainsi qu'au calendrier de leur mise en oeuvre.
19293
+
19294
+Lorsqu'il n'existe dans l'entreprise ni comité d'entreprise, ni délégués du personnel, les renseignements prévus à l'alinéa précédent sont adressés au directeur départemental du travail et de l'emploi en même temps que la notification.
19295
+
19296
+En cas d'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel par suite d'une carence constatée dans les conditions prévues aux articles L. 433-13 et L. 423-18, l'employeur doit joindre à la notification le procès-verbal de carence établi conformément auxdits articles.
19297
+
19298
+##### Article R321-5
19299
+
19300
+Le délai dont dispose le directeur départemental du travail et de l'emploi pour procéder aux vérifications prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-7 court à compter de la date d'envoi de la notification du projet de licenciement.
19301
+
19302
+L'avis du directeur départemental du travail et de l'emploi prévu au sixième alinéa de l'article L. 321-7 est adressé à l'employeur par lettre recommandée.
19303
+
19304
+Cette lettre peut être remplacée par une remise en main propre accompagnée d'un reçu que l'employeur date et signe. Si l'employeur refuse cette remise, il en est fait mention sur le reçu.
19305
+
19306
+##### Article R321-6
19307
+
19308
+L'information sur le projet de licenciement pour motif économique donnée par l'administrateur ou, à défaut, par l'employeur ou le liquidateur en vertu de l'article L. 321-8, comporte les renseignements suivants :
19309
+
19310
+1° Nom et adresse de l'employeur ;
19311
+
19312
+2° Nature de l'activité de l'entreprise ou de l'établissement ;
19313
+
19314
+3° Nombre de salariés employés dans l'entreprise ou établissement ;
19315
+
19316
+4° Date à laquelle a été prononcé le jugement de redressement ou de liquidation judiciaire ;
19317
+
19318
+5° Nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est envisagé ;
19319
+
19320
+6° Mesures prises pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne peut être évité ;
19321
+
19322
+7° Calendrier prévisionnel des licenciements.
19323
+
19324
+Cette information doit être adressée au directeur départemental du travail et de l'emploi avant l'envoi des lettres de licenciement.
19325
+
19326
+Le procès-verbal de la réunion des représentants du personnel prévue à l'article L. 321-9 ou, éventuellement, l'avis du représentant des salariés, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 139 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, sont transmis au directeur départemental du travail et de l'emploi dès qu'il a été procédé à la consultation.
19327
+
19328
+##### Article R321-7
19329
+
19330
+Pour l'exercice des attributions qui lui appartiennent en vertu de articles R. 321-2 et R. 321-5, le directeur départemental du travail et de l'emploi peut déléguer sa signature aux fonctionnaires placés sous son autorité.
19331
+
19332
+##### Article R321-8
19333
+
19334
+Les attributions conférées par les articles R. 321-1 à R. 321-6 au directeur départemental du travail et de l'emploi sont exercées dans les branches d'activité échappant à la compétence de ce directeur par les fonctionnaires chargés du contrôle de la procédure de licenciement pour motif économique dans lesdites branches.
19335
+
19336
+Les dispositions de l'article R. 321-7 sont applicables à ces fonctionnaires.
19337
+
19210 19338
 #### Chapitre II : Fonds national de l'emploi.
19211 19339
 
19212 19340
 ##### Article R322-1-1
... ...
@@ -19233,10 +19361,26 @@ Ces conventions garantissent aux bénéficiaires le versement d'une allocation 
19233 19361
 
19234 19362
 ###### C : Consultation.
19235 19363
 
19364
+####### Article R322-8
19365
+
19366
+Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel, sont consultés sur les projets de convention mentionnés aux articles L. 322-2 à L. 3221-4.
19367
+
19368
+Lorsque les conventions font partie des mesures prévues à l'occasion d'un projet de licenciement pour motif économique, elles sont soumises à l'une ou l'autre des réunions du comité d'entreprise prévues à l'article L. 321-2.
19369
+
19236 19370
 ####### Article R322-9
19237 19371
 
19238 19372
 Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi est consulté sur les conditions générales de mise en oeuvre dans la région des conventions et actions prévues aux articles L. 322-2 et L. 322-4, notamment en ce qui concerne leur adaptation aux caractères spécifiques de la région concernée en matière d'emploi.
19239 19373
 
19374
+####### Article R322-10
19375
+
19376
+Les conventions mentionnées aux articles L. 322-2 et L. 322-4, à l'exception des conventions conclues à l'occasion d'un projet de licenciement de moins de dix salariés sur une même période de trente jours, sont soumises, avant leur conclusion, pour avis :
19377
+
19378
+A la commission permanente du comité supérieur de l'emploi lorsqu'elles relèvent de la compétence du ministre chargé de l'emploi ;
19379
+
19380
+Au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi lorsqu'elles relèvent de la compétence du commissaire de la République de région ;
19381
+
19382
+Au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi lorsqu'elles relèvent de la compétence du commissaire de la République de département.
19383
+
19240 19384
 ##### Section 2 : Dispositions générales.
19241 19385
 
19242 19386
 ###### Article R322-11
... ...
@@ -21194,6 +21338,14 @@ Ces peines sont indépendantes des restitutions et des dommages-intérêts auxqu
21194 21338
 
21195 21339
 #### Chapitre II : Emploi
21196 21340
 
21341
+##### Section 1 : Déclaration des mouvements de main-d'oeuvre et licenciements pour motif économique.
21342
+
21343
+###### Article R362-1
21344
+
21345
+Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 320-1 ainsi qu'à l'arrêté pris pour son application sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
21346
+
21347
+Sera punie de la même peine toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 321-1 ou du 1° (b) de l'article L. 321-2 ou qui n'aura pas fourni les renseignements prévus aux articles R. 320-1, R. 321-1, R. 321-4 et R. 321-6.
21348
+
21197 21349
 ##### Section 2 : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs : les travailleurs handicapés
21198 21350
 
21199 21351
 ###### Article R362-2
... ...
@@ -21706,6 +21858,8 @@ L'entretien prévu à l'article L. 122-14 précède la consultation du comité d
21706 21858
 
21707 21859
 L'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé.
21708 21860
 
21861
+Lorsque le salarié concerné est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la délibération du comité d'entreprise prévue au premier alinéa du présent article ne peut avoir lieu avant la seconde réunion du comité prévue au quatrième alinéa de l'article L. 321-3..
21862
+
21709 21863
 ##### Article R436-3
21710 21864
 
21711 21865
 La demande d'autorisation de licenciement est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement où est employé l'intéressé .
... ...
@@ -21722,11 +21876,7 @@ La décision de l'inspecteur est motivée. Elle est notifiée à l'employeur et
21722 21876
 
21723 21877
 ##### Article R436-5
21724 21878
 
21725
-I - Lorsqu'un licenciement pour motif économique concerne exclusivement un ou plusieurs salariés bénéficiant de la protection instituée par les articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1, la demande d'autorisation est adressée directement à l'inspecteur du travail, par dérogation aux dispositions de l'article R. 321-8. Cette demande doit répondre à la fois aux conditions fixées aux 1° à 7° de l'article R. 321-8 et à celles de l'article R. 412-5 ou de l'article R. 436-3.
21726
-
21727
-La décision de l'inspecteur du travail est prise dans les conditions prévues à l'article R. 436-4 en application des dispositions du code du travail relatives tant au contrôle de l'emploi (chapitre 1er du titre II du livre III) qu'aux délégués syndicaux, délégués du personnel et comités d'entreprise (titres I, II et III, du livre IV).
21728
-
21729
-II - Lorsqu'un licenciement pour motif économique concerne en même temps un ou des salariés bénéficiant des mesures de protection susrappelées et un ou plusieurs autres salariés, la demande d'autorisation est adressée simultanément au directeur départemental du travail et de l'emploi et à l'inspecteur du travail dans les formes prévues à l'article R. 321-8 et en outre aux articles R. 412-5 ou R. 436-3 pour le ou les salariés bénéficiant de ladite protection. Le directeur départemental se prononce sur la demande tout en réservant la situation des salariés relevant des articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 sur laquelle il ne peut être statué que par une décision de l'inspecteur du travail prise dans les conditions fixées au deuxième alinéa du I ci-dessus.
21879
+Lorsqu'un licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours concerne un ou plusieurs salariés bénéficiant des procédures de licenciement définies aux articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1, l'employeur doit accompagner la demande d'autorisation de licenciement qu'il adresse à l'inspecteur du travail dans les formes prévues aux articles R. 412-5 et R. 436-3 de la copie de la notification prévue aux articles L. 321-7 et R. 321-4 du présent code.
21730 21880
 
21731 21881
 ##### Article R436-6
21732 21882
 
... ...
@@ -21742,7 +21892,7 @@ L'inspecteur du travail et, le cas échéant, le ministre compétent examinent n
21742 21892
 
21743 21893
 En cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail.
21744 21894
 
21745
-La demande prévue à l'article R. 436-3 est, dans ce cas, présentée au plus tard dans les quarante- huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise. S'il n'y a pas de comité d'entreprise, le délai de quarante-huit heures court à compter de la date de la mise à pied.
21895
+La consultation du comité d'entreprise, dans ce cas, a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. La demande prévue à l'article R. 436-3 est présentée au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise. S'il n'y a pas de comité d'entreprise, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied.
21746 21896
 
21747 21897
 La mesure de mise à pied est privée de tout effet lorsque le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou le ministre compétent.
21748 21898
 
... ...
@@ -22512,176 +22662,6 @@ Lorsque les sommes sont recueillis en application d'une convention ou d'un accor
22512 22662
 
22513 22663
 ### Titre II : EMPLOI
22514 22664
 
22515
-#### Chapitre Ier : CONTROLE DE L'EMPLOI
22516
-
22517
-##### SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES.
22518
-
22519
-###### Article R321-1
22520
-
22521
-Les employeurs des professions et établissements prévus à l'article L. 321-1 (1.) sont tenus d'adresser, dans les huit premiers jours de chaque mois, au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, le relevé des contrats de travail conclus ou résiliés au cours du mois précédent.
22522
-
22523
-Ce relevé doit contenir les mentions
22524
-
22525
-suivantes :
22526
-
22527
-1. Nom et adresse de l'employeur ;
22528
-
22529
-2. Nature de l'activité de l'entreprise ;
22530
-
22531
-3. Nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, emploi et qualification du ou des salariés dont le contrat a été conclu ou résilié ;
22532
-
22533
-4. Date d'effet du ou des contrats de travail ou de leur résiliation avec, dans le cas de résiliation pour motif économique, l'indication de la nature de ce motif.
22534
-
22535
-Sur la demande expresse des services chargés du contrôle de l'emploi, l'adresse du ou des salariés visés au 3° ci-dessus devra en outre être communiquée.
22536
-
22537
-Tout employeur qui embauche une personne inscrite comme demandeur d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi doit dans les quarante-huit heures suivant l'embauche en informer le service de l'agence dont il relève.
22538
-
22539
-Cette information est transmise par un document fourni au demandeur par l'Agence nationale pour l'emploi au demandeur d'emploi qui est tenu de le remettre à son nouvel employeur. La date d'embauche doit être mentionnée sur ce document, cette mention est certifiée exacte par l'employeur.
22540
-
22541
-###### Article R321-2
22542
-
22543
-Tout employeur assujetti aux dispositions de l'article L. 321-1 (2.) qui se propose de recruter du personnel doit, préalablement à la conclusion du ou des contrats de travail, adresser une demande d'autorisation au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.
22544
-
22545
-Cette demande, datée et signée, doit mentionner :
22546
-
22547
-1. Les nom et adresse de l'employeur ;
22548
-
22549
-2. La nature de l'activité de l'entreprise ;
22550
-
22551
-3. Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification de la ou des personnes pour qui l'autorisation est demandée ;
22552
-
22553
-4. Le nom et l'adresse du précédent employeur, s'il y en a eu un ; à défaut, la demande précise s'il s'agit d'un travailleur privé d'emploi ou d'un travailleur devant occuper un premier emploi ;
22554
-
22555
-5. L'emploi et la qualification qui seront attribués à la personne embauchée ;
22556
-
22557
-6. Le cas échéant, le nombre des licenciements pour cause économique opérés au cours des douze mois précédents dans l'établissement dans lequel le ou les recrutements sont envisagés.
22558
-
22559
-La décision prise sur cette demande doit parvenir à l'employeur dans un délai de sept jours à compter de la date d'envoi de celle-ci.
22560
-
22561
-Cette décision comporte soit l'admission ou le rejet de la demande présentée par l'employeur, soit la prorogation du délai ci-dessus pour une durée de sept jours au plus.
22562
-
22563
-A défaut de réception d'une décision dans le délai susindiqué, l'autorisation demandée est réputée acquise.
22564
-
22565
-Le cachet apposé par l'administration des postes et télécommunications fait foi de la date d'envoi de la demande.
22566
-
22567
-La décision est prise par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre qui en avise l'employeur par lettre recommandée.
22568
-
22569
-Cette lettre peut être remplacée par une notification accompagnée d'un reçu que l'employeur date et signe. Si l'employeur refuse de recevoir notification, il fait mention de ce refus sur ledit reçu.
22570
-
22571
-Lorsqu'un employeur est conjointement assujetti aux dispositions des articles L. 122-1-1 et L. 321-1, la demande doit comporter :
22572
-
22573
-1° Les informations mentionnées aux 1° à 6° ci-dessus ; toutefois pour l'application de l'article L. 122-1-1 (2°) les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe et adresse prévus au 3° ci-dessus pourront être fournis au plus tard à la date de recrutement du salarié ;
22574
-
22575
-2° Les justifications du recours au contrat à durée déterminée ;
22576
-
22577
-3° Le cas échéant les informations mentionnées au 3° de l'article D. 121-5.
22578
-
22579
-Dans ce cas la décision prise sur cette demande doit parvenir à l'employeur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de celle-ci.
22580
-
22581
-A défaut de réception d'une décision dans ce délai, l'autorisation demandée est réputée acquise.
22582
-
22583
-###### Article R321-3
22584
-
22585
-Tout employeur assujetti aux dispositions de l'article L. 321-2 (2.) qui désire licencier un salarié doit en faire la demande au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre. Cette demande, datée et signée,
22586
-
22587
-doit comporter, outre les indications prévues à l'article R. 321-2 ci-dessus (1., 2., 3.), les motifs invoqués pour justifier le licenciement.
22588
-
22589
-Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux employeurs qui relèvent du régime fixé par l'article R. 321-8.
22590
-
22591
-La décision statuant sur la demande prévue au premier alinéa du présent article est prise dans les conditions de forme et de délai définies à l'article R. 321-2.
22592
-
22593
-###### Article R321-4
22594
-
22595
-Pour l'exercice des attributions qui lui appartiennent, en vertu des articles R. 321-2 sous réserve de l'avant-dernier alinéa et de l'article R. 321-3, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre peut déléguer sa signature aux fonctionnaires placés sous son autorité.
22596
-
22597
-###### Article R321-5
22598
-
22599
-Dans tout établissement ou profession relevant de l'article L. 321-1, les engagements, licenciements et démissions ainsi que l'expiration des contrats à durée déterminée sont consignés sur un registre spécial constamment tenu à la disposition des fonctionnaires chargés de veiller à l'application des dispositions du présent chapitre ainsi que des délégués du personnel.
22600
-
22601
-Ce registre indique pour chaque personne concernée :
22602
-
22603
-1. Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, emploi et qualification ;
22604
-
22605
-2. Les dates d'entrée et de sortie de l'établissement ;
22606
-
22607
-3. Quand elles sont requises, la date des autorisations prévues aux articles R. 321-2 et R. 321-3 ou, à défaut, la date des demandes de l'employeur.
22608
-
22609
-Lorsque l'employeur d'au moins un salarié permanent fait appel à au moins un travailleur mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, il est en outre tenu de consigner sur ce registre, pour chaque travailleur mis à disposition, les indications prévues aux 1. et 2. de l'alinéa précédent avec la mention " travailleur employé à titre temporaire ". Le nom et l'adresse de l'entrepreneur de travail temporaire doivent également être précisés.
22610
-
22611
-###### Article R321-6
22612
-
22613
-Les attributions conférées par les articles R. 321-2 et R. 321-3 au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre sont exercées dans les branches d'activité échappant à la compétence de ce directeur par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'emploi dans lesdites branches.
22614
-
22615
-Les dispositions de l'article R. 321-4 sont applicables à ces fonctionnaires.
22616
-
22617
-###### Article R321-7
22618
-
22619
-Sous réserve des sanctions pénales prévues par les articles L. 361-1 et R. 362-1 (alinéa 2) les décisions prises en vertu des articles précédents ne portent pas atteinte aux dispositions de droit commun qui régissent les rapports entre employeurs et salariés.
22620
-
22621
-##### SECTION 2 : DISPOSITIONS SPECIALES.
22622
-
22623
-###### Article R321-8
22624
-
22625
-Tout employeur auquel sont applicables les articles L. 321-7 (1er alinéa) et L. 321-9 doit, sans préjudice de l'observation des règles posées à l'article L. 321-4, adresser au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre une demande d'autorisation de licenciement comportant les mentions suivantes :
22626
-
22627
-1. Nom et adresse de l'employeur ;
22628
-
22629
-2. Nature de l'activité de l'entreprise ;
22630
-
22631
-3. Nom, prénoms, nationalité, date et naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est demandé ;
22632
-
22633
-4. Date à laquelle le ou les salariés concernés ont été embauchés par l'entreprise ;
22634
-
22635
-5. Nature de la ou des raisons économiques, financières ou techniques invoquées ;
22636
-
22637
-6. Mesures prises éventuellement pour réduire le nombre des licenciements et faciliter le reclassement du personnel faisant l'objet de la demande d'autorisation de licenciement ;
22638
-
22639
-7. Calendier prévisionnel des licenciements.
22640
-
22641
-La décision prise sur cette demande doit parvenir à l'employeur soit dans le délai de trente jours /M/prévu à l'article L. 321-9 (alinéa 1er) s'il s'agit d'un licenciement collectif, soit dans un délai de sept jours prévu à l'alinéa 2 du même article s'il s'agit d'un licenciement individuel/M/DECR.0295 02-04-1976 :
22642
-
22643
-établi par l'article L. 321-9 (1er alinéa) lorsqu'il s'agit d'un licenciement relevant dudit alinéa, soit dans le délai de sept jours établi par l'article L. 321-9 (2. alinéa) lorsqu'il s'agit des autres cas de licenciement pour cause économique// . Ce dernier délai peut être prorogé pour une durée de sept jours au plus.
22644
-
22645
-Le délai court à compter de la date d'envoi de la demande d'autorisation.
22646
-
22647
-A défaut de réception d'une décision dans l'un ou l'autre délai, l'autorisation demandée est réputée acquise.
22648
-
22649
-Le cachet apposé par l'administration des postes et télécommunications fait foi de la date d'envoi de la demande.
22650
-
22651
-###### Article R321-9
22652
-
22653
-Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 320-1 ainsi qu'à l'arrêté pris pour son application sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
22654
-
22655
-Sera punie de la même peine toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 321-1 ou du 1° (b) de l'article L. 321-2 ou qui n'aura pas fourni les renseignements prévus aux articles R. 320-1, R. 321-1, R. 321-4 et R. 321-6.
22656
-
22657
-###### Article R321-10
22658
-
22659
-La demande d'avis sur le projet de licenciement pour motif économique faite par l'administrateur ou, à défaut, par l'employeur ou le liquidateur, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 321-7 comporte les informations suivantes :
22660
-
22661
-1° Nom et adresse de l'employeur;
22662
-
22663
-2° Nature de l'activité de l'entreprise;
22664
-
22665
-3° Date à laquelle a été prononcé le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire;
22666
-
22667
-4° Raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement;
22668
-
22669
-5° Nombre de salariés dont le licenciement est envisagé;
22670
-
22671
-6° Catégorie professionnelle concernée;
22672
-
22673
-7° Nombre de salariés permanents ou non, employés dans l'établissement;
22674
-
22675
-8° Mesures prises pour éviter des licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne peut être évité;
22676
-
22677
-9° Calendrier prévisionnel des licenciements.
22678
-
22679
-Le procès-verbal de la réunion des représentants du personnel prévue à l'article L. 321-10 ou l'avis du représentant des salariés dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 139 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises est transmis à l'autorité administrative avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 321-7.
22680
-
22681
-###### Article R321-11
22682
-
22683
-Sous réserve des sanctions pénales prévues par les articles L. 321-11 et R. 362-1 (alinéa 3) ainsi que des dispositions de l'article L. 321-12, les décisions prises en vertu des articles précédents ne portent pas atteinte aux dispositions de droit commun qui régissent les rapports entre employeurs et salariés.
22684
-
22685 22665
 #### Chapitre II : FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI
22686 22666
 
22687 22667
 ##### Article R322-1
... ...
@@ -22754,22 +22734,6 @@ En cas de reprise d'une activité professionnelle, le versement de l'allocation
22754 22734
 
22755 22735
 Le salaire de référence servant de base à la détermination des allocations spéciales versées aux salariés bénéficiaires des conventions conclues en application du présent article est fixé d'après les rémunérations, sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d assurance chômage au titre des douze mois civils précèdant le dernier jour de travail payé à l interessé . Il est revalorisé dans des conditions et suivant des modalités définies par décret .
22756 22736
 
22757
-###### C : CONSULTATION.
22758
-
22759
-####### Article R322-8
22760
-
22761
-Les comités d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel, sont consultés sur les projets de convention mentionnés aux articles R. 322-2, R. 322-6 et R. 322-7.
22762
-
22763
-####### Article R322-10
22764
-
22765
-Les conventions mentionnées aux articles L. 322-2 et L. 322-4 sont, avant leur conclusion, soumises pour avis :
22766
-
22767
-A la commission permanente du comité supérieur de l'emploi lorsqu'elles relèvent de la compétence du ministre chargé de l'emploi ;
22768
-
22769
-Au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi lorsqu'elles relèvent de la compétence du commissaire de la République de région ;
22770
-
22771
-Au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi lorsqu'elles relèvent de la compétence du commissaire de la République de département.
22772
-
22773 22737
 #### Chapitre III : DISPOSITIONS REGISSANT L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS
22774 22738
 
22775 22739
 ##### SECTION 1 : MUTILES DE GUERRE
... ...
@@ -22984,20 +22948,6 @@ L'office national d'immigration relève du ministre chargé du travail. Il est c
22984 22948
 
22985 22949
 Il peut notamment accomplir toute opération annexe concernant l'accueil, l'information, l'adaptation sociale et professionnelle ainsi que l'aide à apporter éventuellement au rapatriement des immigrants.
22986 22950
 
22987
-### Titre VI : PENALITES
22988
-
22989
-#### Chapitre II : EMPLOI
22990
-
22991
-##### SECTION 1 : CONTROLE DE L'EMPLOI
22992
-
22993
-###### Article R362-1
22994
-
22995
-Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 321-2 ainsi qu'aux règlements pris pour son application est passible d'une amende de 600 F à 1.200 F.
22996
-
22997
-Est passible de la même peine toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 321-1 à R. 321-3.
22998
-
22999
-Est passible de la même peine toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 321-10 ou qui n'aura pas à l'occasion d'une demande de licenciement pour cause économique fourni les renseignements prévus à l'article R. 321-8.
23000
-
23001 22951
 ## Livre V : Conflits du travail
23002 22952
 
23003 22953
 ### Titre Ier : Conflits individuels
... ...
@@ -28378,6 +28328,18 @@ Lorsque les employeurs usent de cette faculté, la base de la participation est
28378 28328
 
28379 28329
 #### Section 2 : Dépenses consacrées par les employeurs au développement de la formation professionnelle continue.
28380 28330
 
28331
+##### Article R950-3
28332
+
28333
+Les dépenses mentionnées au 1 du deuxième alinéa de l'article L. 951-1 sont les dépenses acquittées au cours de l'année de paiement des salaires servant de base au calcul de la participation ou dues au titre de cette année.
28334
+
28335
+Les dépenses mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° du deuxième alinéa de l'article L. 951-1 et à l'article L. 951-3 sont prises en compte pour le calcul de la participation effective de l'employeur, à la condition d'avoir été engagées et payées avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due cette participation.
28336
+
28337
+Dans ce cas, une mention indiquant l'année à laquelle se rapportent lesdites dépenses doit être portée par le bénéficiaire sur les pièces et documents justificatifs dont la production est prévue au cinquième alinéa de l'article L. 951-13.
28338
+
28339
+En cas de cession, de cessation d'entreprise ou de décès de l'exploitant, les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus ne sont applicables qu'aux dépenses qui ont été engagées et payées antérieurement à la cession, à la cessation de l'entreprise ou au décès.
28340
+
28341
+Les dépenses mentionnées au premier alinéa ci-dessus sont déterminées selon les modalités définies aux articles R. 950-4 à R. 950-17 ci-après ; elles doivent concerner le financement d'action de formation professionnelle continue du type de celles qui sont définies à l'article L. 900-2, à l'exclusion des dépenses consacrées au financement des premières formations technologiques et professionnelles définies à l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971.
28342
+
28381 28343
 ##### Article R950-4
28382 28344
 
28383 28345
 Les actions de formation financées par les employeurs en vue de s'acquitter de l'obligation instituée par l'article L. 950-1 se déroulent conformément à un programme qui, établi en fonction d'objectifs préalablement déterminés, précise les moyens pédagogiques et d'encadrement mis en oeuvre et définit un dispositif permettant de suivre l'exécution de ce programme et d'en apprécier les résultats.
... ...
@@ -28412,6 +28374,28 @@ Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 920-9,
28412 28374
 
28413 28375
 Les actions de formation engagées conformément aux dispositions du deuxième alinéa ci-dessus sont regardées comme des actions de formation organisées au bénéfice des salariés de l'ensemble des employeurs ayant conclu une convention d'application, dès lors que sont satisfaites les conditions posées aux articles R. 950-9 à R. 950-11 et que les salariés de ces employeurs ont vocation à bénéficier desdites actions.
28414 28376
 
28377
+##### Article R950-9
28378
+
28379
+L'accord-cadre mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 950-8 définit :
28380
+
28381
+1° L'objectif de formation professionnelle continue qui est retenu ;
28382
+
28383
+2° Le dispositif assurant une information régulière des employeurs signataires d'une convention d'application quant à l'exécution de la convention les concernant.
28384
+
28385
+3° Les modalités d'organisation et de fonctionnement d'une instance paritaire chargée de décider de l'utilisation de la partie des fonds versés par les employeurs ayant conclu des conventions d'application qui n'a pas été consacrée au financement d'actions de formation destinées aux salariés de ces employeurs ;
28386
+
28387
+4° La date, qui ne peut être antérieure de plus de six mois aux termes des conventions d'application, à partir de laquelle l'instance paritaire ci-dessus prévue est habilitée à disposer du reliquat défini au 3° pour des actions de formation destinées :
28388
+
28389
+a) Aux salariés d'autres employeurs, membres du groupement, ayant conclu une convention d'application à l'accord-cadre ;
28390
+
28391
+b) Aux salariés d'employeurs non assujettis à l'obligation définie à l'article L. 950-1 et ayant la qualité de membre du groupement ayant conclu l'accord-cadre concerné ;
28392
+
28393
+c) Aux travailleurs privés d'emploi ou aux jeunes à la recherche d'un premier emploi qui sont couverts par une convention conclue au titre du troisième alinéa de l'article L. 940-1 ;
28394
+
28395
+d) Aux salariés d'employeurs, membres du groupement, qui sont couverts par une convention de conversion prévue à l'article L. 322-3.
28396
+
28397
+L'accord-cadre fait l'objet d'un réexamen d'ensemble au moins tous les cinq ans.
28398
+
28415 28399
 ##### Article R950-10
28416 28400
 
28417 28401
 La convention d'application mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 950-8 est conclue entre l'employeur et l'organisme de formation au titre de chaque année de participation. Elle détermine un programme de formation et un engagement financier.
... ...
@@ -28480,6 +28464,68 @@ Cette commission comprend autant de membres qu'il y a d'organisations syndicales
28480 28464
 
28481 28465
 #### Section 4 : Déclaration relative à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue.
28482 28466
 
28467
+##### Article R950-19
28468
+
28469
+La déclaration visée à l'article L. 951-12 doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant :
28470
+
28471
+1° Le montant des salaires payés tels qu'ils sont définis à l'article R. 950-2 ;
28472
+
28473
+2° Le montant brut de la contribution incombant à l'employeur ;
28474
+
28475
+3° Le montant des dépenses effectivement consenties en vertu des articles L. 951-1 et L. 951-11 ainsi que le montant correspondant à la fraction de la participation instituée par l'article L. 951-1 dont l'employeur lié par un engagement de développement de la formation est réputé s'acquitter ;
28476
+
28477
+4° La répartition de ces dépenses selon les catégories suivantes :
28478
+
28479
+Dépenses de fonctionnement des stages organisés dans l'entreprise, en distinguant :
28480
+
28481
+Les frais de personnel enseignant ;
28482
+
28483
+Les frais de personnel non enseignant ;
28484
+
28485
+Les fournitures et matières d'oeuvre ;
28486
+
28487
+Les autres frais de fonctionnement ;
28488
+
28489
+Dépenses d'équipement en matériel définies à l'article R. 950-7 ci-dessus ;
28490
+
28491
+Dépenses de formation effectuées au bénéfice du personnel de l'entreprise, en application de conventions ;
28492
+
28493
+Rémunérations versées aux stagiaires par l'entreprise ;
28494
+
28495
+Versements effectués dans les conditions prévues à l'article L. 951-1 (5°) du code du travail ;
28496
+
28497
+Versements effectués au titre de fonds d'assurance formation et versements à un organisme paritaire agréé en application de l'article L. 951-3 ;
28498
+
28499
+Versements effectués dans les conditions prévues par l'article L. 951-1 (4°) ;
28500
+
28501
+Versements effectués au titre d'une taxe parafiscale affectée à la formation professionnelle.
28502
+
28503
+5° Selon le cas, l'insuffisance de contribution au titre de la période considérée, ou l'excédent reportable sur les trois années suivantes ou l'insuffisance de contribution versée aux organismes paritaires agréés par l'Etat au titre du congé individuel de formation en application de l'article L. 951-3.
28504
+
28505
+6° Eventuellement, le montant restant à reporter au titre des dépenses effectuées au cours de chacune des trois années précédentes.
28506
+
28507
+7° Le cas échéant, la majoration prévue à l'article L. 951-9, I.
28508
+
28509
+8° Le montant total du versement à effectuer à la caisse du comptable des impôts.
28510
+
28511
+9° Le nombre de salariés de l'entreprise.
28512
+
28513
+10° Le nombre de stagiaires ayant bénéficié d'une formation au cours de l'année, financée en tout ou partie au moyen de la participation de l'employeur, ainsi que le nombre d'heures de formation reçues par eux, selon qu'elles ont ou non donné lieu au maintien d'une rémunération.
28514
+
28515
+11° La répartition de ces stagiaires :
28516
+
28517
+a) Par sexe ;
28518
+
28519
+b) Par catégorie d'emploi ;
28520
+
28521
+c) Par âge ; d) Par type d' action au sens de l'article L. 900-2 ;
28522
+
28523
+Selon qu'ils ont bénéficié d'une formation dans l'entreprise elle-même ou en application des conventions conclues avec des organismes de formation.
28524
+
28525
+12° Le nombre de jeunes travailleurs au sens de l'article L. 931-14 qui ont bénéficié d'une formation au cours de l'année.
28526
+
28527
+Cette déclaration doit être rédigée, en double exemplaire, sur un imprimé fourni par l'administration.
28528
+
28483 28529
 ##### Article R950-20
28484 28530
 
28485 28531
 Doivent être joints à la déclaration :
... ...
@@ -28886,6 +28932,12 @@ Les fonds d'assurance-formation de salariés peuvent accepter l'adhésion d'entr
28886 28932
 
28887 28933
 Les fonds d'assurance-formation sont alimentés par des contributions des employeurs. Ils peuvent recevoir des subventions publiques.
28888 28934
 
28935
+###### Article R964-15
28936
+
28937
+Les fonds d'assurance formation de salariés affectent leurs ressources au financement des actions prévues à l'article R. 964-4. Les interventions définies au a de l'article R. 964-4 ne peuvent bénéficier qu'aux salariés et aux personnes qui sont à la recherche d'un emploi salarié, au sens des articles L. 351-1 et L. 351-16 (alinéa 1er), ou dispensées de la condition de recherche d'emploi en vertu de l'article L. 351-16 (alinéa 2) ainsi que, pour ce qui concerne les frais de fonctionnement des conventions, aux salariés bénéficiant d'actions de conversion prévues à l'article L. 322-3.
28938
+
28939
+Lesdits fonds peuvent décider de financer en totalité ou en partie les dépenses liées aux congés prévus aux articles L. 931-1 et L. 931-14 lorsque la prise en charge de ces dépenses n'a pas reçu l'accord de l'un des organismes prévus à l'article L. 951-3.
28940
+
28889 28941
 ###### Article R964-16
28890 28942
 
28891 28943
 La comptabilité des fonds d'assurance-formation de salariés est certifiée par un expert-comptable ou comptable agréé inscrit au tableau de l'Ordre.
... ...
@@ -28980,14 +29032,6 @@ En ce qui concerne les travailleurs handicapés, le salaire perçu dans le derni
28980 29032
 
28981 29033
 2. Les demandeurs d'emploi qui n'entrent pas dans la catégorie définie au 1° ci-dessus reçoivent une rémunération déterminée par décret.
28982 29034
 
28983
-#### Chapitre IV : FONDS D'ASSURANCE FORMATION ET ORGANISMES PARITAIRES    AGREES EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 950-2-3
28984
-
28985
-##### Article R964-15
28986
-
28987
-Les fonds d'assurance formation de salariés affectent leurs ressources au financement des actions prévues à l'article R. 964-4. Les interventions définies au a de l'article R. 964-4 ne peuvent bénéficier qu'aux salariés et aux personnes qui sont à la recherche d'un emploi salarié, au sens des articles L. 351-1 et L. 351-16 (alinéa 1er), ou dispensées de la condition de recherche d'emploi en vertu de l'article L. 351-16 (alinéa 2).
28988
-
28989
-Lesdits fonds peuvent décider de financer en totalité ou en partie les dépenses liées aux congés prévus aux articles L. 931-1 et L. 931-14 lorsque la prise en charge de ces dépenses n'a pas reçu l'accord de l'un des organismes prévus à l'article L. 950-2-2.
28990
-
28991 29035
 ### Titre VI : DE LA PROTECTION SOCIALE DES STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
28992 29036
 
28993 29037
 #### Chapitre II : DE LA PROTECTION SOCIALE DES STAGIAIRES DE LA    FORMATION PROFESSIONNELLE.
... ...
@@ -29424,112 +29468,6 @@ Les stagiaires résidant dans un département d'outre-mer et qui suivent en Fran
29424 29468
 
29425 29469
 Le remboursement des frais de transport est effectué dans les conditions prévues aux articles R. 960-9 à R. 960-13.
29426 29470
 
29427
-## Livre IX : FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE
29428
-
29429
-### Titre V : MODALITES D'APPLICATION DES ARTICLES L. 950-1 A L. 950-10
29430
-
29431
-#### SECTION 2 : DEPENSES CONSACREES PAR LES EMPLOYEURS AU DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
29432
-
29433
-##### Article R950-9
29434
-
29435
-L'accord-cadre mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 950-8 définit :
29436
-
29437
-1° L'objectif de formation professionnelle continue qui est retenu ;
29438
-
29439
-2° Le dispositif assurant une information régulière des employeurs signataires d'une convention d'application quant à l'exécution de la convention les concernant.
29440
-
29441
-3° Les modalités d'organisation et de fonctionnement d'une instance paritaire chargée de décider de l'utilisation de la partie des fonds versés par les employeurs ayant conclu des conventions d'application qui n'a pas été consacrée au financement d'actions de formation destinées aux salariés de ces employeurs ;
29442
-
29443
-4° La date, qui ne peut être antérieure de plus de six mois aux termes des conventions d'application, à partir de laquelle l'instance paritaire ci-dessus prévue est habilitée à disposer du reliquat défini au 3° pour des actions de formation destinées :
29444
-
29445
-a) Aux salariés d'autres employeurs, membres du groupement, ayant conclu une convention d'application à l'accord-cadre ;
29446
-
29447
-b) Aux salariés d'employeurs non assujettis à l'obligation définie à l'article L. 950-1 et ayant la qualité de membre du groupement ayant conclu l'accord-cadre concerné ;
29448
-
29449
-c) Aux travailleurs privés d'emploi ou aux jeunes à la recherche d'un premier emploi qui sont couverts par une convention conclue au titre du troisième alinéa de l'article L. 940-1.
29450
-
29451
-L'accord-cadre fait l'objet d'un réexamen d'ensemble au moins tous les cinq ans.
29452
-
29453
-## Livre IX : FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LE CADRE DE LA FORMATION PERMANENTE
29454
-
29455
-### Titre V : MODALITES D'APPLICATION DES ARTICLES L950-1 A L950-10
29456
-
29457
-#### SECTION 2 : DEPENSES CONSACREES PAR LES EMPLOYEURS AU DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
29458
-
29459
-##### Article R950-3
29460
-
29461
-Les dépenses mentionnées au 1 du deuxième alinéa de l'article L. 950-2 sont les dépenses acquittées au cours de l'année de paiement des salaires servant de base au calcul de la participation ou dues au titre de cette année.
29462
-
29463
-Les dépenses mentionnées aux 2°, 3° et 4° du deuxième alinéa de l'article L. 950-2 et à l'article L. 950-2-2 sont prises en compte pour le calcul de la participation effective de l'employeur, à la condition d'avoir été engagées et payées avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due cette participation.
29464
-
29465
-Dans ce cas, une mention indiquant l'année à laquelle se rapportent lesdites dépenses doit être portée par le bénéficiaire sur les pièces et documents justificatifs dont la production est prévue au cinquième alinéa de l'article L. 950-8.
29466
-
29467
-En cas de cession, de cessation d'entreprise ou de décès de l'exploitant, les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus ne sont applicables qu'aux dépenses qui ont été engagées et payées antérieurement à la cession, à la cessation de l'entreprise ou au décès.
29468
-
29469
-Les dépenses mentionnées au premier alinéa ci-dessus sont déterminées selon les modalités définies aux articles R. 950-4 à R. 950-17 ci-après ; elles doivent concerner le financement d'action de formation professionnelle continue du type de celles qui sont définies à l'article L. 900-2, à l'exclusion des dépenses consacrées au financement des premières formations technologiques et professionnelles définies à l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971.
29470
-
29471
-#### SECTION 4 : DECLARATION RELATIVE A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
29472
-
29473
-##### Article R950-19
29474
-
29475
-La déclaration visée à l'article L. 950-7 doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant :
29476
-
29477
-1° Le montant des salaires payés tels qu'ils sont définis à l'article R. 950-2 ;
29478
-
29479
-2° Le montant brut de la contribution incombant à l'employeur ;
29480
-
29481
-3° Le montant des dépenses effectivement consenties en vertu des articles L. 950-2 et L. 950-6 ainsi que le montant correspondant à la fraction de la participation instituée par l'article L. 950-2 dont l'employeur lié par un engagement de développement de la formation est réputé s'acquitter ;
29482
-
29483
-4° La répartition de ces dépenses selon les catégories suivantes :
29484
-
29485
-Dépenses de fonctionnement des stages organisés dans l'entreprise, en distinguant :
29486
-
29487
-Les frais de personnel enseignant ;
29488
-
29489
-Les frais de personnel non enseignant ;
29490
-
29491
-Les fournitures et matières d'oeuvre ;
29492
-
29493
-Les autres frais de fonctionnement ;
29494
-
29495
-Dépenses d'équipement en matériel définies à l'article R. 950-7 ci-dessus ;
29496
-
29497
-Dépenses de formation effectuées au bénéfice du personnel de l'entreprise, en application de conventions ;
29498
-
29499
-Rémunérations versées aux stagiaires par l'entreprise ;
29500
-
29501
-Versements effectués au titre de fonds d'assurance formation et versements à un organisme paritaire agréé en application de l'article L. 950-2-2 ;
29502
-
29503
-Versements effectués dans les conditions prévues par l'article L. 950-2 (4°) ;
29504
-
29505
-Versements effectués au titre d'une taxe parafiscale affectée à la formation professionnelle.
29506
-
29507
-5° Selon le cas, l'insuffisance de contribution au titre de la période considérée, ou l'excédent reportable sur les trois années suivantes ou l'insuffisance de contribution versée aux organismes paritaires agréés par l'Etat au titre du congé individuel de formation en application de l'article L. 950-2-2.
29508
-
29509
-6° Eventuellement, le montant restant à reporter au titre des dépenses effectuées au cours de chacune des trois années précédentes ;
29510
-
29511
-7° Le cas échéant, la majoration prévue à l'article L. 950-4, I ;
29512
-
29513
-8° Le montant total du versement à effectuer à la caisse du comptable des impôts ;
29514
-
29515
-9° Le nombre de salariés de l'entreprise ;
29516
-
29517
-10° Le nombre de stagiaires ayant bénéficié d'une formation au cours de l'année, financée en tout ou partie au moyen de la participation de l'employeur, ainsi que le nombre d'heures de formation reçues par eux, selon qu'elles ont ou non donné lieu au maintien d'une rémunération ;
29518
-
29519
-11° La répartition de ces stagiaires ;
29520
-
29521
-a) Par sexe ;
29522
-
29523
-b) Par catégorie d'emploi ;
29524
-
29525
-c) Par âge ; d) Par type d' action au sens de l'article L. 900-2 ;
29526
-
29527
-Selon qu'ils ont bénéficié d'une formation dans l'entreprise elle-même ou en application des conventions conclues avec des organismes de formation.
29528
-
29529
-12° Le nombre de jeunes travailleurs au sens de l'article L. 931-14 qui ont bénéficié d'une formation au cours de l'année;
29530
-
29531
-Cette déclaration doit être rédigée, en double exemplaire, sur un imprimé fourni par l'administration.
29532
-
29533 29471
 # Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
29534 29472
 
29535 29473
 ## Livre Ier : Conventions relatives au travail
... ...
@@ -30289,6 +30227,32 @@ Le comité interministériel et la commission permanente disposent d'un secréta
30289 30227
 
30290 30228
 #### Chapitre II : Fonds national de l'emploi.
30291 30229
 
30230
+##### Article D322-1
30231
+
30232
+Les bénéficiaires des conventions visées à l'article L. 322-3 du code du travail perçoivent une allocation journalière dont les modalités de calcul et la durée de versement sont fixées par les accords conclus entre employeurs et travailleurs mentionnés à l'article L. 353-1 du code du travail.
30233
+
30234
+Ils bénéficient au cours de cette période d'actions de réinsertion professionnelle.
30235
+
30236
+##### Article D322-3
30237
+
30238
+Le montant de la participation forfaitaire des entreprises incluse dans le champ de l'article L. 950-1 du code du travail aux dépenses de fonctionnement des conventions de conversion est fixé à 4 000 F par bénéficiaire inscrit à une action de formation.
30239
+
30240
+Toutefois, l'Etat rembourse aux entreprises qui occupent habituellement moins de cinquante salariés cette participation forfaitaire lorsqu'elles ne peuvent la financer en l'emputant sur la contribution aux actions de formation mentionnée à l'article L. 950-2, en recourant aux possibilités de report prévues à l'article L. 950-5, ou en utilisant les droits de tirage ou d'appel à des crédits mutualisés de formation professionnelle continue.
30241
+
30242
+Pour bénéficier de ce remboursement les entreprises doivent en faire la demande au directeur départemental du travail et de l'emploi et fournir tous les éléments établissant qu'elles ne peuvent utiliser les différentes possibilités de financement mentionnées à l'alinéa précédent.
30243
+
30244
+##### Article D322-5
30245
+
30246
+Une convention financière, passée avec les organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21, définit les modalités de mise à disposition de ces organismes de la participation de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des conventions de conversion.
30247
+
30248
+##### Article D322-6
30249
+
30250
+La demande de convention de conversion est adressée par l'employeur aux organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21.
30251
+
30252
+Lorsque l'employeur est soumis à l'obligation de notification prévue aux articles L. 321-7 et R. 321-4, il informe en même temps le directeur départemental du travail et de l'emploi de sa demande de convention de conversion.
30253
+
30254
+Le directeur départemental du travail et de l'emploi dispose des délais prévus au quatrième alinéa de l'article L. 321-7 pour se prononcer sur la demande. A défaut de réponse dans les délais susindiqués, l'acceptation est réputée acquise.
30255
+
30292 30256
 ##### Section 3 : Chômage partiel.
30293 30257
 
30294 30258
 ###### Article D322-11
... ...
@@ -30323,6 +30287,16 @@ Les dépenses correspondantes sont imputées sur le crédit budgétaire intitul
30323 30287
 
30324 30288
 Pour l'application des articles D. 322-13 et D. 322-14 ci-dessus, une convention type est établie par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
30325 30289
 
30290
+#### Chapitre II : Fonds national de l'emploi *FNE*.
30291
+
30292
+##### Article D322-2
30293
+
30294
+L'entreprise concourt au financement de convention de conversion, en versant auprès des organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 du code du travail, l'indemnité de préavis, dans la limite de deux mois, qu'aurait perçue le salarié s'il n'avait pas adhéré à ladite convention. Ce versement comprend la totalité des charges patronales et salariales assises sur les salaires, à l'exception des cotisations de sécurité sociale, qui sont versées directement aux organismes chargés du recouvrement de ces cotisations.
30295
+
30296
+##### Article D322-4
30297
+
30298
+L'Etat prend en charge la participation forfaitaire des entreprises non incluses dans le champ de l'article L. 950-1 du code du travail à raison de 4 000 F par bénéficiaire d'une convention de conversion inscrit à une action de formation.
30299
+
30326 30300
 #### Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs
30327 30301
 
30328 30302
 ##### Section 2 : Travailleurs handicapés