Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 mars 1986 (version 3ed677a)
La précédente version était la version consolidée au 13 mars 1986.

14711 14711
#
##### Article R225-2
14712 14712

                                                                                    
14713 14713
Le bénéfice du congé demandé est de droit, sous
 
-
réserve des dispositions ci-après de la présente section.
   

                    
14719 14719
#
##### Article R225-4
14720 14720

                                                                                    
14721 14721
Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il établit que le nombre de travailleurs ou apprentis ayant bénéficié du congé, durant l'année en cours, atteint la proportion ci-après :
14722 14722

                                                                                    
14723 14723
Etablissements occupant :
14724 14724

                                                                                    
14725 14725
Moins de 50 salariés : un bénéficiaire ;
14726 14726

                                                                                    
14727 14727
De 50 à 100 salariés : deux bénéficiaires ;
14728 14728

                                                                                    
14729 14729
De 100 à 200 salariés : trois bénéficiaires ;
14730 14730

                                                                                    
14731 14731
De 200 à 500 salariés : quatre bénéficiaires ;
14732 14732

                                                                                    
14733 14733
De 500 à 1
.
 
000 salariés : cinq bénéficiaires ;
14734 14734

                                                                                    
14735 14735
De 1
.
 
000 à 2
.
 
000 salariés : six bénéficiaires 
:
;
14736 14736

                                                                                    
14737 14737
Au-delà de 2
.
 
000 salariés : un bénéficiaire de plus par tranche supplémentaire de 1
.
 
000 salariés.
   

                    
14757 14757
#
##### Article R225-8
14758 14758

                                                                                    
14759 14759
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux entreprises publiques.
14760 14760

                                                                                    
14761 14761
Toutefois pour les entreprises publiques non prévues
 à
 l'article L. 134-1, des arrêtés pris par les ministres intéressés précisent les organismes appelés à donner leur avis dans les conditions prévues par l'article R. 225-5.
   

                    
14763 14763
#
##### Article R225-9
14764 14764

                                                                                    
14765 14765
A titre exceptionnel et uniquement pour participer à un seul stage de formation supérieure d'animateurs, les travailleurs âgés de plus de vingt-cinq ans peuvent être admis à bénéficier du congé prévu par la présente section. Ils doivent présenter à l'appui de leur demande une attestation délivrée par l'inspecteur départemental de la jeunesse et des sports justifiant qu'ils ont participé depuis trois ans au moins à l'encadrement d'activités d'animation organisées par des associations figurant sur la liste prévue par le décret n
 62
° 63
-263 du 18 mars 1963 et qu'ils sont désignés pour prendre part à un stage de formation supérieure d'animateurs.
14766 14766

                                                                                    
14767 14767
Les limites numériques prévues à l'article R. 225-4 ne sont pas applicables aux travailleurs âgés de plus de vingt-cinq ans. Sous cette réserve les dispositions des articles R. 225-5 et R. 225-6 leur sont applicables.
   

                    
14775
###### Article R225-11
14776

                        
14777
L'administrateur d'une mutuelle désireux de bénéficier du congé mutualiste de formation prévu à l'article L. 225-7 doit présenter, par écrit, sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session.
   

                    
14779
###### Article R225-12
14780

                        
14781
Les dispositions des articles R. 225-2 à R. 225-8 et R. 225-10 s'appliquent au congé mutualiste.
   

                    
14783
###### Article R225-13
14784

                        
14785
La liste des organismes dont les stages ouvrent droit au congé mutualiste est établie par arrêté du ministre chargé de la mutualité pris après avis de la section permanente du Conseil supérieur de la mutualité.
   

                    
21220 21234
###### Article R432-6
21221 21235

                                                                                    
21222 21236
Le comité d'entreprise est représenté auprès des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, des 
sociétés mutualistes
mutuelles
 ainsi qu'auprès des commissions de contrôle de ces institutions ; auprès des conseils d'administration des oeuvres de logements et de jardins ouvriers, par deux délégués désignés par lui et choisis de préférence parmi les participants desdites institutions ; ces délégués assistent à toutes les réunions desdits conseils et commissions ; l'un d'eux assiste à toutes les réunions du bureau.
21223 21237

                                                                                    
21224 21238
Le comité d'entreprise est obligatoirement consulté préalablement à toute délibération relative, soit à la modification des statuts de l'institution, soit à la création d'oeuvres nouvelles, soit à la transformation ou à la suppression d'oeuvres existantes.
21225 21239

                                                                                    
21226 21240
Ses délégués sont tenus de l'informer de toutes décisions prises par les conseils ou bureaux précités ainsi que de la marche générale de l'institution.
21227 21241

                                                                                    
21228 21242
Lorsque
Dans les organismes de sécurité sociale établis dans l'entreprise, les oeuvres de logements et de jardins ouvriers, lorsque
 ces décisions sont soumises au contrôle ou à l'approbation de l'administration, l'avis du comité doit y être annexé ; dans 
tous 
les autres cas, le comité peut s'opposer à leur exécution, sauf recours auprès du ministre chargé du travail ou de son délégué.
21243

                                                                                    
21244
Dans les mutuelles d'entreprise, lorsque ces décisions sont soumises à l'approbation de l'administration, l'avis du comité doit y être annexé.
21245

                                                                                    
21246
Dans les mutuelles d'entreprise, le comité d'entreprise peut faire connaître son avis à l'assemblée générale sur le fonctionnement de l'institution.