Code du travail


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Version consolidée au 14 mars 1986 (version 3ed677a)
La précédente version était la version consolidée au 13 mars 1986.

... ...
@@ -14700,23 +14700,23 @@ La rémunération du médecin et du personnel de la chambre ainsi que la fournit
14700 14700
 
14701 14701
 Aucune contribution ne peut être réclamée aux mères dont les enfants fréquentent la chambre.
14702 14702
 
14703
-### Titre II : CONGES
14703
+#### Chapitre V : Congés non rémunérés
14704 14704
 
14705
-#### Chapitre V : CONGES NON REMUNERES.
14705
+##### Section 1 : Congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse.
14706 14706
 
14707
-##### Article R225-1
14707
+###### Article R225-1
14708 14708
 
14709 14709
 Le travailleur ou l'apprenti désireux de bénéficier du congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse prévu à l'article L. 225-1 doit présenter par écrit sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session.
14710 14710
 
14711
-##### Article R225-2
14711
+###### Article R225-2
14712 14712
 
14713
-Le bénéfice du congé demandé est de droit, sous réserve des dispositions ci-après de la présente section.
14713
+Le bénéfice du congé demandé est de droit, sous-réserve des dispositions ci-après de la présente section.
14714 14714
 
14715
-##### Article R225-3
14715
+###### Article R225-3
14716 14716
 
14717 14717
 Le travailleur ou l'apprenti dont la demande n'aurait pas été satisfaite en raison des conditions mentionnées aux articles R. 225-4 et R. 225-5, bénéficie d'une priorité pour octroi ultérieur d'un congé.
14718 14718
 
14719
-##### Article R225-4
14719
+###### Article R225-4
14720 14720
 
14721 14721
 Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il établit que le nombre de travailleurs ou apprentis ayant bénéficié du congé, durant l'année en cours, atteint la proportion ci-après :
14722 14722
 
... ...
@@ -14730,13 +14730,13 @@ De 100 à 200 salariés : trois bénéficiaires ;
14730 14730
 
14731 14731
 De 200 à 500 salariés : quatre bénéficiaires ;
14732 14732
 
14733
-De 500 à 1.000 salariés : cinq bénéficiaires ;
14733
+De 500 à 1 000 salariés : cinq bénéficiaires ;
14734 14734
 
14735
-De 1.000 à 2.000 salariés : six bénéficiaires :
14735
+De 1 000 à 2 000 salariés : six bénéficiaires ;
14736 14736
 
14737
-Au-delà de 2.000 salariés : un bénéficiaire de plus par tranche supplémentaire de 1.000 salariés.
14737
+Au-delà de 2 000 salariés : un bénéficiaire de plus par tranche supplémentaire de 1 000 salariés.
14738 14738
 
14739
-##### Article R225-5
14739
+###### Article R225-5
14740 14740
 
14741 14741
 Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il établit que ce refus est justifié par des nécessités particulières à son entreprise ou au fonctionnement de celle-ci.
14742 14742
 
... ...
@@ -14744,32 +14744,46 @@ Ce refus ne peut intervenir qu'après consultation du comité d'entreprise, ou l
14744 14744
 
14745 14745
 Si le travailleur ou l'apprenti renouvelle sa demande après l'expiration d'un délai de quatre mois, un nouveau refus ne peut lui être opposé sauf en cas de dépassement du nombre déterminé par l'article R. 225-4.
14746 14746
 
14747
-##### Article R225-6
14747
+###### Article R225-6
14748 14748
 
14749 14749
 Tout refus de l'employeur doit être motivé et notifié à l'intéressé dans les huit jours qui suivent la réception de sa demande.
14750 14750
 
14751
-##### Article R225-7
14751
+###### Article R225-7
14752 14752
 
14753 14753
 Les dispositions de la présente section s'appliquent aux travailleurs mentionnés à l'article L. 225-4 qui jouissent d'un régime de congé plus avantageux que celui qui résulte du chapitre III du présent titre.
14754 14754
 
14755 14755
 Toutefois, dans ce cas, les conditions d'attribution du congé prévu à l'article R. 225-1 peuvent faire l'objet de mesures particulières d'adaptation selon les règles fixées par décret en Conseil d'Etat.
14756 14756
 
14757
-##### Article R225-8
14757
+###### Article R225-8
14758 14758
 
14759 14759
 Les dispositions de la présente section s'appliquent aux entreprises publiques.
14760 14760
 
14761
-Toutefois pour les entreprises publiques non prévues l'article L. 134-1, des arrêtés pris par les ministres intéressés précisent les organismes appelés à donner leur avis dans les conditions prévues par l'article R. 225-5.
14761
+Toutefois pour les entreprises publiques non prévues à l'article L. 134-1, des arrêtés pris par les ministres intéressés précisent les organismes appelés à donner leur avis dans les conditions prévues par l'article R. 225-5.
14762 14762
 
14763
-##### Article R225-9
14763
+###### Article R225-9
14764 14764
 
14765
-A titre exceptionnel et uniquement pour participer à un seul stage de formation supérieure d'animateurs, les travailleurs âgés de plus de vingt-cinq ans peuvent être admis à bénéficier du congé prévu par la présente section. Ils doivent présenter à l'appui de leur demande une attestation délivrée par l'inspecteur départemental de la jeunesse et des sports justifiant qu'ils ont participé depuis trois ans au moins à l'encadrement d'activités d'animation organisées par des associations figurant sur la liste prévue par le décret n 62-263 du 18 mars 1963 et qu'ils sont désignés pour prendre part à un stage de formation supérieure d'animateurs.
14765
+A titre exceptionnel et uniquement pour participer à un seul stage de formation supérieure d'animateurs, les travailleurs âgés de plus de vingt-cinq ans peuvent être admis à bénéficier du congé prévu par la présente section. Ils doivent présenter à l'appui de leur demande une attestation délivrée par l'inspecteur départemental de la jeunesse et des sports justifiant qu'ils ont participé depuis trois ans au moins à l'encadrement d'activités d'animation organisées par des associations figurant sur la liste prévue par le décret n° 63-263 du 18 mars 1963 et qu'ils sont désignés pour prendre part à un stage de formation supérieure d'animateurs.
14766 14766
 
14767 14767
 Les limites numériques prévues à l'article R. 225-4 ne sont pas applicables aux travailleurs âgés de plus de vingt-cinq ans. Sous cette réserve les dispositions des articles R. 225-5 et R. 225-6 leur sont applicables.
14768 14768
 
14769
-##### Article R225-10
14769
+###### Article R225-10
14770 14770
 
14771 14771
 A l'issue des stages ou sessions prévus à l'article R. 225-1 l'organisme chargé de ces stages ou sessions doit délivrer au travailleur ou à l'apprenti une attestation constatant la fréquentation effective de ceux-ci par l'intéressé. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.
14772 14772
 
14773
+##### Section 3 : Congé mutualiste.
14774
+
14775
+###### Article R225-11
14776
+
14777
+L'administrateur d'une mutuelle désireux de bénéficier du congé mutualiste de formation prévu à l'article L. 225-7 doit présenter, par écrit, sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session.
14778
+
14779
+###### Article R225-12
14780
+
14781
+Les dispositions des articles R. 225-2 à R. 225-8 et R. 225-10 s'appliquent au congé mutualiste.
14782
+
14783
+###### Article R225-13
14784
+
14785
+La liste des organismes dont les stages ouvrent droit au congé mutualiste est établie par arrêté du ministre chargé de la mutualité pris après avis de la section permanente du Conseil supérieur de la mutualité.
14786
+
14773 14787
 ### Titre III : Hygiène et sécurité
14774 14788
 
14775 14789
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales
... ...
@@ -21219,13 +21233,17 @@ Dans tous les cas, le bureau nommé par les conseils d'administration des oeuvre
21219 21233
 
21220 21234
 ###### Article R432-6
21221 21235
 
21222
-Le comité d'entreprise est représenté auprès des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, des sociétés mutualistes ainsi qu'auprès des commissions de contrôle de ces institutions ; auprès des conseils d'administration des oeuvres de logements et de jardins ouvriers, par deux délégués désignés par lui et choisis de préférence parmi les participants desdites institutions ; ces délégués assistent à toutes les réunions desdits conseils et commissions ; l'un d'eux assiste à toutes les réunions du bureau.
21236
+Le comité d'entreprise est représenté auprès des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, des mutuelles ainsi qu'auprès des commissions de contrôle de ces institutions ; auprès des conseils d'administration des oeuvres de logements et de jardins ouvriers, par deux délégués désignés par lui et choisis de préférence parmi les participants desdites institutions ; ces délégués assistent à toutes les réunions desdits conseils et commissions ; l'un d'eux assiste à toutes les réunions du bureau.
21223 21237
 
21224 21238
 Le comité d'entreprise est obligatoirement consulté préalablement à toute délibération relative, soit à la modification des statuts de l'institution, soit à la création d'oeuvres nouvelles, soit à la transformation ou à la suppression d'oeuvres existantes.
21225 21239
 
21226 21240
 Ses délégués sont tenus de l'informer de toutes décisions prises par les conseils ou bureaux précités ainsi que de la marche générale de l'institution.
21227 21241
 
21228
-Lorsque ces décisions sont soumises au contrôle ou à l'approbation de l'administration, l'avis du comité doit y être annexé ; dans tous les autres cas, le comité peut s'opposer à leur exécution, sauf recours auprès du ministre chargé du travail ou de son délégué.
21242
+Dans les organismes de sécurité sociale établis dans l'entreprise, les oeuvres de logements et de jardins ouvriers, lorsque ces décisions sont soumises au contrôle ou à l'approbation de l'administration, l'avis du comité doit y être annexé ; dans les autres cas, le comité peut s'opposer à leur exécution, sauf recours auprès du ministre chargé du travail ou de son délégué.
21243
+
21244
+Dans les mutuelles d'entreprise, lorsque ces décisions sont soumises à l'approbation de l'administration, l'avis du comité doit y être annexé.
21245
+
21246
+Dans les mutuelles d'entreprise, le comité d'entreprise peut faire connaître son avis à l'assemblée générale sur le fonctionnement de l'institution.
21229 21247
 
21230 21248
 ###### Article R432-7
21231 21249