Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 janvier 1986 (version 2d84d21)
La précédente version était la version consolidée au 11 janvier 1986.

1290 1224
####### Article L122-35
1291 1225

                                                                                    
1292 1226
Le règlement intérieur ne peut contenir de clause contraire aux lois et règlements ainsi qu'aux dispositions des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement. Il ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
1293 1227

                                                                                    
1294 1228
Il ne peut comporter de dispositions lésant les salariés dans leur emploi ou leur travail, en raison de leur sexe, de 
leurs moeurs, de 
leur situation de famille, de leurs origines, de leurs opinions ou confessions, ou de leur handicap, à capacité professionnelle égale.
   

                    
1370 1366
###### Article L124-2
1371 1367

                                                                                    
1372 1368
Un utilisateur ne peut faire appel aux salariés des entreprises de travail temporaire mentionnés à l'article L. 124-1 que pour des tâches non durables dénommées "missions" au sens du présent chapitre, et dans les seuls cas suivants :
1373 1369

                                                                                    
1374 1370
1° Absence temporaire ou suspension du contrat de travail d'un salarié ne résultant pas d'un conflit collectif de travail;
1375 1371

                                                                                    
1376 1372
2° Survenance d'un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité
; dans ce cas:
1377

                                                                                    
1378
Un accord préalable de l'autorité administrative est nécessaire si un licenciement individuel ou collectif fondé sur un motif économique est survenu dans l'établissement utilisateur au cours des douze mois précédents et a concerné des salariés de même catégorie professionnelle.
1379

                                                                                    
1380 1372
Pour l'application de l'alinéa qui précède, il est fait référence aux catégories professionnelles telles qu'elles sont déterminées par les dispositions règlementaires relatives au bilan social
;
1381 1373

                                                                                    
1382 1374
3° Exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable;
1383 1375

                                                                                    
1384 1376
4° Survenance de la fin d'un contrat de travail à durée indéterminée dans l'attente de l'entrée en service effectif du salarié appelé à remplacer celui dont le contrat a pris fin;
1385 1377

                                                                                    
1386 1378
5° Travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents, organiser les mesures de sauvetage ou réparer les insuffisances du matériel, des installations ou des bâtiments de l'entreprise présentant un danger pour les travailleurs.
1387 1379

                                                                                    
1388 1380
La mission doit comporter un terme fixé avec précision lors de la conclusion du contrat mentionné à l'article L. 124-3. Sa durée totale, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement prévu à l'article L. 124-2-4 ne peut excéder six mois dans les cas définis aux 2°, 4° et 5° et un an dans le cas défini au 3° ci-dessus.
1389 1381

                                                                                    
1390 1382
Toutefois, lorsque le contrat est conclu pour le motif mentionné au 1° ci-dessus, il peut ne pas comporter un terme précis; il doit alors être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé.
   

                    
10426
##### Article L831-3
10427

                        
10428
Les conditions d'application du présent chapitre et notamment les conditions dans lesquelles sont délivrées les cartes et est organisé le contrôle sont déterminées par voie réglementaire.
   

                    
1428
###### Article L124-2-7
1429

                        
1430
Dans les cas prévus au 2° de l'article L. 124-2 et aux 1° et 2° de l'article L. 124-2-1, un accord préalable de l'autorité administrative est nécessaire si un licenciement individuel ou collectif fondé sur un motif économique est survenu dans l'établissement utilisateur au cours des douze mois précédents et a concerné des salariés de même catégorie professionnelle.
1431

                        
1432
Pour l'application de l'alinéa qui précède, il est fait référence aux catégories professionnelles telles qu'elles sont déterminées par les dispositions règlementaires relatives au bilan social.
   

                    
10468 10464
#
#### Article L831-1
10469 10465

                                                                                    
10470 10466
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique /R/et de la Réunion/R/ORD. 1102 26-09-1977 : de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon// les
Les
 dispositions du 
/M/
chapitre 
1er du titre V du livre III/M/DECR.0493 11-06-1975 :
10471

                                                                                    
10472 10466
chapitre 1er
premier
 du titre IV du livre III
// ne sont pas
, à l'exception du quatrième alinéa de L. 341-4, du présent code sont
 applicables
 dans les départements d'outre-mer ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon
.
   

                    
10474 10424
##### Article L831-2
10475 10425

                                                                                    
10476
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique /R/et de la Réunion/R/ORD. 1102 26-09-1977 : de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon//
10477

                                                                                    
10478 10426
il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service
L'autorisation de travail peut être délivrée à
 un étranger 
non muni de la
sous la forme d'une
 carte de 
travail prévue à l'article L. 341-2.
10479

                                                                                    
10480 10426
Il est également interdit d'engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie
résident qui lui confère le droit d'exercer, sur le territoire du département dans lequel elle a été délivrée, toute activitée
 professionnelle 
autre que celle mentionnée sur ladite carte.
salariée de son choix dans le cadre de la législation en vigueur.