Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 1985 (version 4038b1e)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 1985.

7069 7069
##### Article L434-10
7070 7070

                                                                                    
7071 7071
Les membres titulaires du comité d'entreprise qui, à la date de promulgation de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, détiennent un mandat ou seront élus pour la première fois après cette date, bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 451-3, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours
 ouvrables
 dispensé soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le préfet de région, après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, soit par un des organismes visés à l'article L. 451-1.
7072 7072

                                                                                    
7073 7073
Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et il est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit du temps qui, en application de l'article L. 434-1, est alloué aux membres du comité d'entreprise pour l'exercice de leurs fonctions. Il est imputé sur la durée du congé 
d'éducation ouvrière
prévu au chapitre Ier du titre V du livre IV du présent code
.
7074 7074

                                                                                    
7075 7075
Le financement de la formation instituée au présent article est pris en charge par le comité d'entreprise.
   

                    
7628 7656
##### Article L451-4
7629 7657

                                                                                    
7630 7658
Les conventions ou accords collectifs de travail peuvent 
:
7659

                                                                                    
7630 7660
- 
contenir des dispositions plus favorables que celles prévues ci-dessus
 et
, notamment en matière de rémunération ;
7630 7661
-
 préciser les périodes de congé les mieux adaptées aux nécessités de chaque profession
, ainsi que
 ;
7630 7662
- fixer
 les modalités 
de fractionnement des congés et
du financement de la formation prévue à l'article L. 451-1 destiné à couvrir les frais pédagogiques ainsi que les dépenses d'indemnisation des frais de déplacement et d'hébergement des stagiaires et animateurs ;
7630 7663
- définir
 les procédures amiables permettant de régler les difficultés qui peuvent survenir pour l'application des dispositions qui précèdent.
7631 7664

                                                                                    
7665
Les conventions et accords collectifs peuvent prévoir la création de fonds mutualisés en vue d'assurer la rémunération des congés et le financement de la formation prévus à l'article L. 451-1.
7666

                                                                                    
7632 7667
Des accords d'établissement peuvent fixer la répartition des congés par service ou par catégorie professionnelle.
   

                    
7792 7628
##### Article L451-1
7793 7629

                                                                                    
7794 7630
Les 
travailleurs et apprentis
salariés
 désireux de participer à des stages ou sessions 
exclusivement consacrés à l'éducation ouvrière ou à la
de formation économique et sociale ou de
 formation syndicale
,
 organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de 
travailleurs
salariés
 reconnues représentatives sur le plan national, soit par des instituts spécialisés
,
 ont droit, sur leur demande, à un 
congé non rémunéré de
ou plusieurs congés.
7631

                                                                                    
7632
Ce ou ces congés doivent donner lieu à une rémunération par les employeurs, dans les entreprises occupant au moins dix salariés à la hauteur de 0,08 pour mille du montant, entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, des salaires payés pendant l'année en cours.
7633

                                                                                    
7634
Les dépenses correspondantes des entreprises sont déductibles, dans la limite prévue à l'alinéa précédent, du montant de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, prévu à l'article L. 950-1 du présent code.
7635

                                                                                    
7794 7636
La durée totale des congés pris dans l'année par un salarié ne peut excéder
 douze jours
 ouvrables par an.
7795

                                                                                    
7796
Ce
7636
. Elle ne peut excéder dix-huit jours pour les animateurs des stages et sessions et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales.
7637

                                                                                    
7796 7638
La durée de chaque
 congé
 ne
 peut être 
pris en une ou
inférieure à
 deux 
fois.
jours.
7639

                                                                                    
7640
Le nombre total de jours de congé susceptibles d'être pris chaque année par l'ensemble des salariés de l'établissement au titre des formations prévues aux alinéas précédents ainsi qu'aux articles L. 236-10 et L. 434-10 ne peut dépasser un maximum fixé par arrêté ministériel compte tenu de l'effectif de l'établissement.
7641

                                                                                    
7642
Cet arrêté fixe aussi, compte tenu de l'effectif de l'établissement, le nombre maximum de jours de congé pouvant être utilisés par les animateurs et par les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, ainsi que le pourcentage maximum de salariés pouvant être simultanément absents au titre des congés prévus au présent article.
   

                    
7798 7644
##### Article L451-2
7799 7645

                                                                                    
7800 7646
La durée du 
congé d'éducation ouvrière
ou des congés visés à l'article L. 451-1
 ne peut être imputée sur 
la durée
celle
 du congé payé annuel. Elle est assimilée à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés
,
 du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi 
qu'au regard de tous les
que pour l'ensemble des autres
 droits 
que le salarié tient du fait
résultant pour l'intéressé
 de son 
ancienneté dans l'entreprise.
contrat.
   

                    
7802 7648
##### Article L451-3
7803 7649

                                                                                    
7804 7650
Le congé est de droit
, dans les limites fixées à l'article L. 451-1
, sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis conforme du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la 
bonne 
marche de l'entreprise
.
7805

                                                                                    
7806 7650
Toutefois, le nombre des bénéficiaires dans l'établissement au cours d'une année ne peut dépasser un maximum fixé par arrêté du ministre chargé du travail
.
7807 7651

                                                                                    
7808 7652
Le refus du congé par l'employeur doit être motivé.
7809 7653

                                                                                    
7810 7654
En cas de différend, 
l'inspecteur du travail
le refus de l'employeur
 peut être 
directement constesté devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui est 
saisi 
par l'une des parties et pris pour arbitre.
et statue en dernier ressort, selon les formes applicables au référé.
   

                    
7814 7675
##### Article L452-1
7815 7676

                                                                                    
7816 7677
La formation des
 travailleurs
 salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, notamment au sein d'organismes de caractère économique et social, peut être assurée :
7817 7678

                                                                                    
7818 7679
a) Soit par des centres spécialisés, directement rattachés aux organisations syndicales les plus représentatives ;
7819 7680

                                                                                    
7820 7681
b) Soit par des instituts d'universités ou de facultés.
7821 7682

                                                                                    
7822 7683
Toutefois, des organismes dont la spécialisation totale ou partielle serait assurée en accord avec des organisations syndicales peuvent participer à la formation des 
travailleurs
salariés
 appelés à exercer des responsabilités syndicales. Pour bénéficier des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 ci-dessous, ils doivent avoir reçu l'agrément du ministre chargé du travail.
   

                    
7824 7685
##### Article L452-2
7825 7686

                                                                                    
7826 7687
L'Etat apporte une aide financière à la formation des 
travailleurs
salariés
 telle qu'elle est assurée par les centres, instituts et organismes mentionnés à l'article précédent.
7827 7688

                                                                                    
7828 7689
Des crédits sont inscrits à cet effet au budget du ministère chargé du travail.
7829 7690

                                                                                    
7830 7691
Des crédits destinés à contribuer en la matière au fonctionnement des instituts d'université ou de faculté sont également inscrits au budget du ministère chargé de l'éducation nationale.
   

                    
7832 7693
##### Article L452-3
7833 7694

                                                                                    
7834 7695
Pour bénéficier de l'aide prévue à l'article précédent, les organismes mentionnés ci-dessus établissent des programmes préalables de stages ou de sessions précisant notamment, les matières enseignées et la durée de scolarité
,
.
7835 7696

                                                                                    
7836 7697
Des conventions conclues à cet effet entre les organismes mentionnés au a/ du premier alinéa et au dernier alinéa de l'article L. 452-1 et les ministères intéressés ou les universités, facultés, instituts d'université ou de faculté, prévoient les conditions dans lesquelles cette aide est utilisée, notamment pour la rémunération du corps enseignant et l'octroi de bourses d'études.