Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7069 | 7069 |
##### Article L434-10 |
7070 | 7070 | |
7071 | 7071 |
Les membres titulaires du comité d'entreprise qui, à la date de promulgation de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, détiennent un mandat ou seront élus pour la première fois après cette date, bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 451-3, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours ouvrables dispensé soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le préfet de région, après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, soit par un des organismes visés à l'article L. 451-1. |
7072 | 7072 | |
7073 | 7073 |
Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et il est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit du temps qui, en application de l'article L. 434-1, est alloué aux membres du comité d'entreprise pour l'exercice de leurs fonctions. Il est imputé sur la durée du congé d'éducation ouvrière prévu au chapitre Ier du titre V du livre IV du présent code . |
7074 | 7074 | |
7075 | 7075 |
Le financement de la formation instituée au présent article est pris en charge par le comité d'entreprise. |
7628 | 7656 |
##### Article L451-4 |
7629 | 7657 | |
7630 | 7658 |
Les conventions ou accords collectifs de travail peuvent : |
7659 | ||
7630 | 7660 |
- contenir des dispositions plus favorables que celles prévues ci-dessus et , notamment en matière de rémunération ; |
7630 | 7661 |
- préciser les périodes de congé les mieux adaptées aux nécessités de chaque profession , ainsi que ; |
7630 | 7662 |
- fixer les modalités de fractionnement des congés et du financement de la formation prévue à l'article L. 451-1 destiné à couvrir les frais pédagogiques ainsi que les dépenses d'indemnisation des frais de déplacement et d'hébergement des stagiaires et animateurs ; |
7630 | 7663 |
- définir les procédures amiables permettant de régler les difficultés qui peuvent survenir pour l'application des dispositions qui précèdent. |
7631 | 7664 | |
7665 |
Les conventions et accords collectifs peuvent prévoir la création de fonds mutualisés en vue d'assurer la rémunération des congés et le financement de la formation prévus à l'article L. 451-1. |
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7666 | ||
7632 | 7667 |
Des accords d'établissement peuvent fixer la répartition des congés par service ou par catégorie professionnelle. |
7792 | 7628 |
##### Article L451-1 |
7793 | 7629 | |
7794 | 7630 |
Les travailleurs et apprentis salariés désireux de participer à des stages ou sessions exclusivement consacrés à l'éducation ouvrière ou à la de formation économique et sociale ou de formation syndicale , organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de travailleurs salariés reconnues représentatives sur le plan national, soit par des instituts spécialisés , ont droit, sur leur demande, à un congé non rémunéré de ou plusieurs congés. |
7631 | ||
7632 |
Ce ou ces congés doivent donner lieu à une rémunération par les employeurs, dans les entreprises occupant au moins dix salariés à la hauteur de 0,08 pour mille du montant, entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, des salaires payés pendant l'année en cours. |
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7633 | ||
7634 |
Les dépenses correspondantes des entreprises sont déductibles, dans la limite prévue à l'alinéa précédent, du montant de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, prévu à l'article L. 950-1 du présent code. |
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7635 | ||
7794 | 7636 |
La durée totale des congés pris dans l'année par un salarié ne peut excéder douze jours ouvrables par an. |
7795 | ||
7796 |
Ce |
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7636 |
. Elle ne peut excéder dix-huit jours pour les animateurs des stages et sessions et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales. |
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7637 | ||
7796 | 7638 |
La durée de chaque congé ne peut être pris en une ou inférieure à deux fois. jours. |
7639 | ||
7640 |
Le nombre total de jours de congé susceptibles d'être pris chaque année par l'ensemble des salariés de l'établissement au titre des formations prévues aux alinéas précédents ainsi qu'aux articles L. 236-10 et L. 434-10 ne peut dépasser un maximum fixé par arrêté ministériel compte tenu de l'effectif de l'établissement. |
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7641 | ||
7642 |
Cet arrêté fixe aussi, compte tenu de l'effectif de l'établissement, le nombre maximum de jours de congé pouvant être utilisés par les animateurs et par les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, ainsi que le pourcentage maximum de salariés pouvant être simultanément absents au titre des congés prévus au présent article. |
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7798 | 7644 |
##### Article L451-2 |
7799 | 7645 | |
7800 | 7646 |
La durée du congé d'éducation ouvrière ou des congés visés à l'article L. 451-1 ne peut être imputée sur la durée celle du congé payé annuel. Elle est assimilée à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés , du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les que pour l'ensemble des autres droits que le salarié tient du fait résultant pour l'intéressé de son ancienneté dans l'entreprise. contrat. |
7802 | 7648 |
##### Article L451-3 |
7803 | 7649 | |
7804 | 7650 |
Le congé est de droit , dans les limites fixées à l'article L. 451-1 , sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis conforme du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise . |
7805 | ||
7806 | 7650 |
Toutefois, le nombre des bénéficiaires dans l'établissement au cours d'une année ne peut dépasser un maximum fixé par arrêté du ministre chargé du travail . |
7807 | 7651 | |
7808 | 7652 |
Le refus du congé par l'employeur doit être motivé. |
7809 | 7653 | |
7810 | 7654 |
En cas de différend, l'inspecteur du travail le refus de l'employeur peut être directement constesté devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui est saisi par l'une des parties et pris pour arbitre. et statue en dernier ressort, selon les formes applicables au référé. |
7814 | 7675 |
##### Article L452-1 |
7815 | 7676 | |
7816 | 7677 |
La formation des travailleurs salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, notamment au sein d'organismes de caractère économique et social, peut être assurée : |
7817 | 7678 | |
7818 | 7679 |
a) Soit par des centres spécialisés, directement rattachés aux organisations syndicales les plus représentatives ; |
7819 | 7680 | |
7820 | 7681 |
b) Soit par des instituts d'universités ou de facultés. |
7821 | 7682 | |
7822 | 7683 |
Toutefois, des organismes dont la spécialisation totale ou partielle serait assurée en accord avec des organisations syndicales peuvent participer à la formation des travailleurs salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales. Pour bénéficier des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 ci-dessous, ils doivent avoir reçu l'agrément du ministre chargé du travail. |
7824 | 7685 |
##### Article L452-2 |
7825 | 7686 | |
7826 | 7687 |
L'Etat apporte une aide financière à la formation des travailleurs salariés telle qu'elle est assurée par les centres, instituts et organismes mentionnés à l'article précédent. |
7827 | 7688 | |
7828 | 7689 |
Des crédits sont inscrits à cet effet au budget du ministère chargé du travail. |
7829 | 7690 | |
7830 | 7691 |
Des crédits destinés à contribuer en la matière au fonctionnement des instituts d'université ou de faculté sont également inscrits au budget du ministère chargé de l'éducation nationale. |
7832 | 7693 |
##### Article L452-3 |
7833 | 7694 | |
7834 | 7695 |
Pour bénéficier de l'aide prévue à l'article précédent, les organismes mentionnés ci-dessus établissent des programmes préalables de stages ou de sessions précisant notamment, les matières enseignées et la durée de scolarité , . |
7835 | 7696 | |
7836 | 7697 |
Des conventions conclues à cet effet entre les organismes mentionnés au a/ du premier alinéa et au dernier alinéa de l'article L. 452-1 et les ministères intéressés ou les universités, facultés, instituts d'université ou de faculté, prévoient les conditions dans lesquelles cette aide est utilisée, notamment pour la rémunération du corps enseignant et l'octroi de bourses d'études. |