Code du travail


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Version consolidée au 31 décembre 1985 (version 4038b1e)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 1985.

... ...
@@ -7068,9 +7068,9 @@ Les inspecteurs et contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre peuvent, sur l
7068 7068
 
7069 7069
 ##### Article L434-10
7070 7070
 
7071
-Les membres titulaires du comité d'entreprise qui, à la date de promulgation de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, détiennent un mandat ou seront élus pour la première fois après cette date, bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 451-3, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours ouvrables dispensé soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le préfet de région, après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, soit par un des organismes visés à l'article L. 451-1.
7071
+Les membres titulaires du comité d'entreprise qui, à la date de promulgation de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, détiennent un mandat ou seront élus pour la première fois après cette date, bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 451-3, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours dispensé soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le préfet de région, après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, soit par un des organismes visés à l'article L. 451-1.
7072 7072
 
7073
-Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et il est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit du temps qui, en application de l'article L. 434-1, est alloué aux membres du comité d'entreprise pour l'exercice de leurs fonctions. Il est imputé sur la durée du congé d'éducation ouvrière.
7073
+Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et il est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit du temps qui, en application de l'article L. 434-1, est alloué aux membres du comité d'entreprise pour l'exercice de leurs fonctions. Il est imputé sur la durée du congé prévu au chapitre Ier du titre V du livre IV du présent code.
7074 7074
 
7075 7075
 Le financement de la formation instituée au présent article est pris en charge par le comité d'entreprise.
7076 7076
 
... ...
@@ -7621,13 +7621,48 @@ L'exonération prévue à l'alinéa précédent est maintenue tant que les salar
7621 7621
 
7622 7622
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section et notamment les règles de tenue des comptes des salariés.
7623 7623
 
7624
-### Titre V : EDUCATION OUVRIERE ET FORMATION SYNDICALE
7624
+### Titre V : Formation économique, sociale et syndicale
7625 7625
 
7626
-#### Chapitre Ier : CONGE D'EDUCATION OUVRIERE.
7626
+#### Chapitre Ier : Congé de formation économique, sociale et syndicale.
7627
+
7628
+##### Article L451-1
7629
+
7630
+Les salariés désireux de participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sur le plan national, soit par des instituts spécialisés, ont droit, sur leur demande, à un ou plusieurs congés.
7631
+
7632
+Ce ou ces congés doivent donner lieu à une rémunération par les employeurs, dans les entreprises occupant au moins dix salariés à la hauteur de 0,08 pour mille du montant, entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, des salaires payés pendant l'année en cours.
7633
+
7634
+Les dépenses correspondantes des entreprises sont déductibles, dans la limite prévue à l'alinéa précédent, du montant de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, prévu à l'article L. 950-1 du présent code.
7635
+
7636
+La durée totale des congés pris dans l'année par un salarié ne peut excéder douze jours. Elle ne peut excéder dix-huit jours pour les animateurs des stages et sessions et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales.
7637
+
7638
+La durée de chaque congé ne peut être inférieure à deux jours.
7639
+
7640
+Le nombre total de jours de congé susceptibles d'être pris chaque année par l'ensemble des salariés de l'établissement au titre des formations prévues aux alinéas précédents ainsi qu'aux articles L. 236-10 et L. 434-10 ne peut dépasser un maximum fixé par arrêté ministériel compte tenu de l'effectif de l'établissement.
7641
+
7642
+Cet arrêté fixe aussi, compte tenu de l'effectif de l'établissement, le nombre maximum de jours de congé pouvant être utilisés par les animateurs et par les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, ainsi que le pourcentage maximum de salariés pouvant être simultanément absents au titre des congés prévus au présent article.
7643
+
7644
+##### Article L451-2
7645
+
7646
+La durée du ou des congés visés à l'article L. 451-1 ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel. Elle est assimilée à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat.
7647
+
7648
+##### Article L451-3
7649
+
7650
+Le congé est de droit, dans les limites fixées à l'article L. 451-1, sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis conforme du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.
7651
+
7652
+Le refus du congé par l'employeur doit être motivé.
7653
+
7654
+En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement constesté devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui est saisi et statue en dernier ressort, selon les formes applicables au référé.
7627 7655
 
7628 7656
 ##### Article L451-4
7629 7657
 
7630
-Les conventions ou accords collectifs de travail peuvent contenir des dispositions plus favorables que celles prévues ci-dessus et préciser les périodes de congé les mieux adaptées aux nécessités de chaque profession, ainsi que les modalités de fractionnement des congés et les procédures amiables permettant de régler les difficultés qui peuvent survenir pour l'application des dispositions qui précèdent.
7658
+Les conventions ou accords collectifs de travail peuvent :
7659
+
7660
+- contenir des dispositions plus favorables que celles prévues ci-dessus, notamment en matière de rémunération ;
7661
+- préciser les périodes de congé les mieux adaptées aux nécessités de chaque profession ;
7662
+- fixer les modalités du financement de la formation prévue à l'article L. 451-1 destiné à couvrir les frais pédagogiques ainsi que les dépenses d'indemnisation des frais de déplacement et d'hébergement des stagiaires et animateurs ;
7663
+- définir les procédures amiables permettant de régler les difficultés qui peuvent survenir pour l'application des dispositions qui précèdent.
7664
+
7665
+Les conventions et accords collectifs peuvent prévoir la création de fonds mutualisés en vue d'assurer la rémunération des congés et le financement de la formation prévus à l'article L. 451-1.
7631 7666
 
7632 7667
 Des accords d'établissement peuvent fixer la répartition des congés par service ou par catégorie professionnelle.
7633 7668
 
... ...
@@ -7635,6 +7670,36 @@ Des accords d'établissement peuvent fixer la répartition des congés par servi
7635 7670
 
7636 7671
 Les conditions d'application des dispositions ci-dessus aux agents non titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics, au personnel des entreprises publiques énumérées par le décret prévu au deuxième alinéa de l'article L. 134-1 du code du travail, sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
7637 7672
 
7673
+#### Chapitre II : Modalités de la formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales.
7674
+
7675
+##### Article L452-1
7676
+
7677
+La formation des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, notamment au sein d'organismes de caractère économique et social, peut être assurée :
7678
+
7679
+a) Soit par des centres spécialisés, directement rattachés aux organisations syndicales les plus représentatives ;
7680
+
7681
+b) Soit par des instituts d'universités ou de facultés.
7682
+
7683
+Toutefois, des organismes dont la spécialisation totale ou partielle serait assurée en accord avec des organisations syndicales peuvent participer à la formation des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales. Pour bénéficier des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 ci-dessous, ils doivent avoir reçu l'agrément du ministre chargé du travail.
7684
+
7685
+##### Article L452-2
7686
+
7687
+L'Etat apporte une aide financière à la formation des salariés telle qu'elle est assurée par les centres, instituts et organismes mentionnés à l'article précédent.
7688
+
7689
+Des crédits sont inscrits à cet effet au budget du ministère chargé du travail.
7690
+
7691
+Des crédits destinés à contribuer en la matière au fonctionnement des instituts d'université ou de faculté sont également inscrits au budget du ministère chargé de l'éducation nationale.
7692
+
7693
+##### Article L452-3
7694
+
7695
+Pour bénéficier de l'aide prévue à l'article précédent, les organismes mentionnés ci-dessus établissent des programmes préalables de stages ou de sessions précisant notamment, les matières enseignées et la durée de scolarité.
7696
+
7697
+Des conventions conclues à cet effet entre les organismes mentionnés au a/ du premier alinéa et au dernier alinéa de l'article L. 452-1 et les ministères intéressés ou les universités, facultés, instituts d'université ou de faculté, prévoient les conditions dans lesquelles cette aide est utilisée, notamment pour la rémunération du corps enseignant et l'octroi de bourses d'études.
7698
+
7699
+##### Article L452-4
7700
+
7701
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre.
7702
+
7638 7703
 ### Titre VI : Droit d'expression des salariés
7639 7704
 
7640 7705
 #### Chapitre Ier : Dispositions communes relatives au droit d'expression des salariés.
... ...
@@ -7783,62 +7848,6 @@ Quiconque aura enfreint les dispositions de l'article L. 439-5, ou aura apporté
7783 7848
 
7784 7849
 L'employeur qui ne présente pas le bilan social d'entreprise ou d'établissement prévu à l'article L. 438-1 sera passible des peines prévues à l'article L. 483-1.
7785 7850
 
7786
-## LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS, LA REPRESENTATION, LA  PARTICIPATION ET L'INTERESSEMENT DES SALARIES
7787
-
7788
-### EDUCATION OUVRIERE ET FORMATION SYNDICALE
7789
-
7790
-#### CONGE D'EDUCATION OUVRIERE .
7791
-
7792
-##### Article L451-1
7793
-
7794
-Les travailleurs et apprentis désireux de participer à des stages ou sessions exclusivement consacrés à l'éducation ouvrière ou à la formation syndicale, organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de travailleurs reconnues représentatives sur le plan national, soit par des instituts spécialisés ont droit, sur leur demande, à un congé non rémunéré de douze jours ouvrables par an.
7795
-
7796
-Ce congé peut être pris en une ou deux fois.
7797
-
7798
-##### Article L451-2
7799
-
7800
-La durée du congé d'éducation ouvrière ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Elle est assimilée à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.
7801
-
7802
-##### Article L451-3
7803
-
7804
-Le congé est de droit, sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis conforme du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise.
7805
-
7806
-Toutefois, le nombre des bénéficiaires dans l'établissement au cours d'une année ne peut dépasser un maximum fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
7807
-
7808
-Le refus du congé par l'employeur doit être motivé.
7809
-
7810
-En cas de différend, l'inspecteur du travail peut être saisi par l'une des parties et pris pour arbitre.
7811
-
7812
-#### FORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE DES TRAVAILLEURS APPELES A  EXERCER DES FONCTIONS SYNDICALES .
7813
-
7814
-##### Article L452-1
7815
-
7816
-La formation des travailleurs salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, notamment au sein d'organismes de caractère économique et social, peut être assurée :
7817
-
7818
-a) Soit par des centres spécialisés, directement rattachés aux organisations syndicales les plus représentatives ;
7819
-
7820
-b) Soit par des instituts d'universités ou de facultés.
7821
-
7822
-Toutefois, des organismes dont la spécialisation totale ou partielle serait assurée en accord avec des organisations syndicales peuvent participer à la formation des travailleurs appelés à exercer des responsabilités syndicales. Pour bénéficier des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 ci-dessous, ils doivent avoir reçu l'agrément du ministre chargé du travail.
7823
-
7824
-##### Article L452-2
7825
-
7826
-L'Etat apporte une aide financière à la formation des travailleurs telle qu'elle est assurée par les centres, instituts et organismes mentionnés à l'article précédent.
7827
-
7828
-Des crédits sont inscrits à cet effet au budget du ministère chargé du travail.
7829
-
7830
-Des crédits destinés à contribuer en la matière au fonctionnement des instituts d'université ou de faculté sont également inscrits au budget du ministère chargé de l'éducation nationale.
7831
-
7832
-##### Article L452-3
7833
-
7834
-Pour bénéficier de l'aide prévue à l'article précédent, les organismes mentionnés ci-dessus établissent des programmes préalables de stages ou de sessions précisant notamment, les matières enseignées et la durée de scolarité,.
7835
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7836
-Des conventions conclues à cet effet entre les organismes mentionnés au a/ du premier alinéa et au dernier alinéa de l'article L. 452-1 et les ministères intéressés ou les universités, facultés, instituts d'université ou de faculté, prévoient les conditions dans lesquelles cette aide est utilisée, notamment pour la rémunération du corps enseignant et l'octroi de bourses d'études.
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7838
-##### Article L452-4
7839
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7840
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre.
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 ## CONFLITS DU TRAVAIL
7843 7852
 
7844 7853
 ### CONFLITS INDIVIDUELS - CONSEILS DE PRUD'HOMMES