Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
16439 |
###### Article R236-23 |
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16440 | ||
16441 |
Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique et dans les syndicats interhospitaliers lorsque ces établissements ou ces syndicats occupent au moins cinquante agents. L'effectif à prendre en considération est l'effectif réel de l'ensemble des personnels, y compris les personnels médicaux, employés dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier au 31 décembre de la dernière année civile. |
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16442 | ||
16443 |
Dans les établissements ou les syndicats interhospitaliers occupant moins de cinquante agents dans lesquels un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'a pas été constitué, les représentants du personnel au comité technique paritaire de l'établissement ou du syndicat interhospitalier exercent, dans le cadre des moyens dont ils disposent en tant que membres du comité technique paritaire, les missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ils sont soumis aux mêmes obligations que ces derniers. |
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16445 |
###### Article R236-24 |
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16446 | ||
16447 |
La délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend: |
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16448 | ||
16449 |
1° Des représentants des personnels non médecins, non pharmaciens et non odontologistes à raison de : |
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16450 | ||
16451 |
- trois représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant au plus 199 agents ; |
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16452 |
- quatre représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant de 200 à 499 agents ; |
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16453 |
- six représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant de 500 à 1499 agents ; |
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16454 |
- neuf représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant au moins 1500 agents ; |
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16455 | ||
16456 |
2° Des représentants des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes à raison de : |
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16457 | ||
16458 |
- un représentant dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant jusqu'à 2500 agents ; |
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16459 |
- deux représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant plus de 2500 agents ; |
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16460 | ||
16461 |
Les représentants mentionnés au 1° sont désignés parmi le personnel par les organisations syndicales existant dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier lors de la constitution ou du renouvellement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Les sièges sont attribués proportionnellement au nombre de voix moyen recueilli par chacune des organisations syndicales susmentionnées, dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier, à l'occasion du renouvellement des commissions paritaires consultatives départementales et avec répartition des restes à la plus forte moyenne. |
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16462 | ||
16463 |
Dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier, les représentants mentionnés ci-dessus sont élus par l'ensemble du personnel au scrutin uninominal à un tour. |
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16464 | ||
16465 |
Les représentants mentionnés au 2° sont désignés par la commission médicale consultative en son sein. |
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16467 |
###### Article R236-25 |
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16468 | ||
16469 |
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier ou son représentant. |
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16470 | ||
16471 |
Outre le ou les médecins du travail chargés de la surveillance médicale du personnel, assistent aux réunions du comité à titre consultatif, lorsqu'ils existent : |
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16472 | ||
16473 |
1° Le responsable des services économiques ; |
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16474 | ||
16475 |
2° L'ingénieur ou, à défaut, le technicien chargé de l'entretien des installations ; |
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16476 | ||
16477 |
3° L'infirmier général ; |
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16478 | ||
16479 |
4° Un professeur des universités-praticien hospitalier chargé de l'enseignement de l'hygiène. |
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16481 |
###### Article R236-26 |
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16482 | ||
16483 |
Le renouvellement des représentants du personnel mentionnés à l'article R. 236-24 intervient dans un délai de trois mois à compter du renouvellement des commissions paritaires départementales. Les mandats sont renouvelables. |
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16484 | ||
16485 |
Lorsque au cours de son mandat, l'un de ces représentants cesse ses fonctions dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier, il est procédé à son remplacement dans le délai d'un mois, dans les formes prévues à l'article R. 236-24. Il en est de même des représentants qui sont frappés des incapacités prononcées en application des articles L. 5, L. 6 et L. 7 du code électoral. |
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16486 | ||
16487 |
Toutefois, dans les établissements où il n'y a pas d'organisation syndicale, il n'est pas procédé au remplacement d'un représentant du personnel non médecin, non pharmacien et non odontologiste cessant ses fonctions lorsque la période du mandat restant à courir est inférieure à trois mois. |
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16488 | ||
16489 |
Les représentants mentionnés au 1° de l'article R. 236-24 cessent de faire partie du comité si l'organisation qui les a désignés en a fait la demande par écrit au chef d'établissement ou au secrétaire général du syndicat interhospitalier. Il est pourvu à leur remplacement dans le délai d'un mois dans les formes prévues à l'article R. 236-24. |
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16491 |
###### Article R236-27 |
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16492 | ||
16493 |
Le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier arrête la liste nominative des membres du comité. Cette liste est affichée dans les locaux affectés au travail. Elle doit comporter, en outre, les indications relatives à l'emplacement de travail habituel des membres du comité. |
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16495 |
###### Article R236-28 |
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16496 | ||
16497 |
Pour l'application de l'article L. 236-6 le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier prend les décisions après consultation du Comité technique paritaire. |
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16498 | ||
16499 |
Lorsque plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont institués, la délégation du personnel au sein de chacun de ces comités est constituée conformément aux règles fixées à l'article R. 236-24, compte tenu du nombre des agents relevant de la compétence de chacun des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constitués. |
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16501 |
###### Article R236-29 |
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16502 | ||
16503 |
Les dispositions des articles R. 236-8 à R. 236-12, des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 236-13 et de l'article R. 236-14 sont applicables dans les établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique ainsi que dans les syndicats interhospitaliers. |
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16504 | ||
16505 |
Les termes : "comité technique paritaire" sont substitués aux termes : "comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel" pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 236-2. |
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16506 | ||
16507 |
Les termes : "comité technique paritaire" sont substitués aux termes : "comité d'entreprise ou d'établissement" pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 236-4. |
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16509 |
###### Article R236-30 |
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16510 | ||
16511 |
Le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier informe l'autorité de tutelle de sa réclamation éventuelle contre la décision de l'inspecteur du travail prise en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 236-1 et du second alinéa de l'article L. 236-6. |
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16513 |
###### Article R236-31 |
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16514 | ||
16515 |
Les dispositions de l'article L. 236-11 ne sont pas applicables aux fonctionnaires titulaires. |
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16516 | ||
16517 |
Pour l'application de ces dispositions aux agents non titulaires, la commission paritaire consultative compétente pour les fonctionnaires titulaires exerçant les mêmes fonctions que l'agent concerné est consultée. |
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17384 |
####### Article R241-2 |
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17385 | ||
17386 |
Les entreprises ou établissements auxquels s'applique l'article R. 241-1 doivent disposer d'un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement dès lors que le temps minimal que le médecin du travail doit consacrer à l'exercice de ses missions, définies par l'article L. 241-2 et les mesures réglementaires prises pour son application, est au moins égal à 173 heures par mois. |
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17387 | ||
17388 |
Lorsque le temps minimal est inférieur à 173 heures par mois, mais supérieur à 20 heures par mois, il peut être créé un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement, sous réserve des dispositions de l'article R. 241-7. |
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17389 | ||
17390 |
Ces temps minimaux sont calculés conformément aux dispositions de l'article R. 241-32. |
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17392 |
####### Article R241-3 |
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17393 | ||
17394 |
Le service médical du travail d'entreprise ou d'établissement est administré par l'employeur sous la surveillance du comité d'entreprise ; à ce titre, le comité est saisi pour avis des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service médical du travail. |
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17395 | ||
17396 |
Il présente ses observations sur le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement, à la gestion financière du service médical et sur les rapports d'activité du ou des médecins du travail définis aux articles R. 241-26 et R. 241-33. |
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17397 | ||
17398 |
Il est informé des observations formulées et des mises en demeure notifiées par l'inspection du travail dans le domaine de la médecine du travail ainsi que les observations d'ordre technique faites par le service de l'inspection médicale du travail. |
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17399 | ||
17400 |
Des modalités particulières de gestion peuvent être établies d'accord entre l'employeur et le comité d'entreprise. |
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17404 |
####### Article R241-4 |
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17405 | ||
17406 |
Un service médical du travail interétablissements d'entreprise peut être créé entre plusieurs établissements d'une entreprise, sous réserve des dispositions des articles R. 241-1 et R. 241-7, lorsque le temps minimal que doit consacrer le médecin du travail pour l'exercice de ses missions est au moins égal à vingt heures par mois. |
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17408 |
####### Article R241-5 |
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17409 | ||
17410 |
Le service médical du travail interétablissements d'entreprise est administré par l'employeur sous la surveillance du comité central d'entreprise et des comités d'établissement concernés. |
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17411 | ||
17412 |
Chaque comité d'établissement a des attributions identiques à celles qui sont définies à l'article R. 241-3 pour ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du service médical dans l'établissement. |
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17413 | ||
17414 |
En outre, le comité central d'entreprise présente ses observations sur le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement, à la gestion financière du service médical interétablissements de l'entreprise et sur les rapports d'activité des médecins du travail. |
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17420 |
######## Article R241-6 |
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17421 | ||
17422 |
Tout employeur assujetti aux dispositions de l'article R.241-2 (alinéa 1er) fait connaître à l'inspecteur du travail, au plus tard dans les quinze jours qui suivent la date de la création du service médical, les dispositions prises pour se conformer aux dispositions du présent titre ; il lui communique à cet effet un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail. |
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17424 |
######## Article R241-7 |
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17425 | ||
17426 |
La création d'un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement effectuée en application soit de l'article R. 241-2 (2e alinéa), soit de l'article R. 241-4 fait l'objet d'un agrément préalable par période de cinq années par le directeur régional du travail et de l'emploi, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. |
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17427 | ||
17428 |
Les demandes d'agrément ainsi que les demandes de renouvellement sont accompagnées d'un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail. |
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17430 |
######## Article R241-8 |
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17431 | ||
17432 |
Dans les entreprises ou établissements où s'est produite une réduction de l'effectif du personnel qui ramène les effectifs au-dessous des seuils prévus aux articles R. 241-2 et R. 241-4, le directeur régional du travail et de l'emploi peut, après avis du comité d'entreprise ou d'établissement, autoriser le maintien d'un service médical d'entreprise ou d'établissement. |
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17440 |
######## Article R241-9 |
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17441 | ||
17442 |
Lorsque sont constatées des infractions au présent titre, le directeur régional du travail et de l'emploi peut, sur le rapport de l'inspecteur du travail et après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, retirer, par une décision motivée, les agréments donnés en application de l'article R. 241-7. |
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17443 | ||
17444 |
Cette mesure ne peut intervenir que lorsque l'employeur aura été invité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à faire cesser l'infraction et n'aura pas accompli les diligences nécessaires. |
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17450 |
####### Article R241-10 |
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17451 | ||
17452 |
Les entreprises et établissements auxquels s'applique l'article R. 241-1 qui ne relèvent pas des dispositions des articles R. 241-2 et R. 241-4 sont tenus d'organiser un service médical du travail interentreprises ou d'adhérer à un service médical du travail interentreprises. |
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17454 |
####### Article R241-11 |
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17455 | ||
17456 |
Toute entreprise foraine doit adhérer à un service médical interentreprises territorialement compétent soit pour la commune de résidence ou pour la commune de rattachement du chef d'entreprise, soit pour l'une des communes où elle exerce habituellement son activité. |
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17457 | ||
17458 |
Dans le cas où une telle entreprise est appelée à embaucher un salarié lors de son passage dans une localité éloignée d'un centre d'examen du service médical auquel elle est affiliée, la visite d'embauchage peut avoir lieu lors du prochain passage dans une localité où fonctionne un de ces centres. Lorsque le salarié ainsi embauché a moins de dix-huit ans, il doit être muni d'une attestation d'aptitude à la profession exercée, remise après examen médical passé dans un service médical de main-d'oeuvre. Cette attestation est conservée par l'employeur. |
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17460 |
####### Article R241-12 |
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17461 | ||
17462 |
Le service médical du travail interentreprises a pour objet exclusif la pratique de la médecine du travail. Il est constitué sous la forme d'un organisme à but non lucratif, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. |
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17463 | ||
17464 |
Il est administré par le président de cet organisme, sous la surveillance du comité interentreprises ou, à défaut, de la commission de contrôle. |
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17465 | ||
17466 |
Toutefois, des modalités particulières de gestion peuvent être établies d'accord entre le président du service médical du travail interentreprises et le comité interentreprises ou, à défaut les organisations syndicales les plus représentatives des salariés intéressées. |
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17468 |
####### Article R241-13 |
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17469 | ||
17470 |
Le service médical du travail interentreprises est organisé en secteurs médicaux soit géographiques et professionnels, soit géographiques et interprofessionnels ; le nombre de médecins du travail affectés à un secteur médical ne peut être supérieur à celui correspondant à l'emploi de six médecins du travail à temps complet, sans que leur nombre puisse excéder huit, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le directeur régional du travail et de l'emploi après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. |
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17471 | ||
17472 |
Chaque secteur médical comporte au moins un centre médical fixe. |
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17473 | ||
17474 |
La liste nominative des médecins du travail attachés au secteur médical et des membres de la commission consultative prévue à l'article R. 241-17, comportant l'indication des lieux auxquels ils peuvent être joints, doit être affichée d'une manière apparente dans chaque centre médical fixe ou mobile. |
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17476 |
####### Article R241-14 |
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17477 | ||
17478 |
Sauf dans le cas où il est administré paritairement en vertu d'un accord entre les groupements d'employeurs et les organisations syndicales les plus représentatives intéressés, l'organisation et la gestion du service médical interentreprises sont placées sous la surveillance du comité interentreprises prévu à l'article R. 432-9 ou, à défaut, sous la surveillance d'une commission de contrôle dont la composition est définie à l'article R. 241-15. |
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17479 | ||
17480 |
Le comité interentreprises ou la commission de contrôle est consulté en temps utile sur l'organisation et le fonctionnement du service médical. |
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17481 | ||
17482 |
A ce titre, son avis est notamment sollicité en ce qui concerne : |
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17483 | ||
17484 |
La répartition des frais d'organisation et de fonctionnement du service médical entre les entreprises adhérentes ; |
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17485 | ||
17486 |
La modification de la compétence géographique ou professionnelle du service médical ; |
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17487 | ||
17488 |
Les créations et suppressions d'emplois de médecin du travail ; |
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17489 | ||
17490 |
Le changement du secteur d'un médecin du travail. |
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17491 | ||
17492 |
Les comité interentreprises ou la commission de contrôle est, en outre, informé : |
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17493 | ||
17494 |
De l'activité des commissions consultatives des secteurs médicaux définies à l'article R. 241-17 ; |
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17495 | ||
17496 |
Des observations formulées et des mises en demeure notifiées par le service de l'inspection du travail relatives à la médecine du travail ainsi que des observations d'ordre technique faites par l'inspection médicale du travail et des mesures prises pour s'y conformer ; |
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17497 | ||
17498 |
Des suites données à ses suggestions. |
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17499 | ||
17500 |
Le comité interentreprises ou la commission de contrôle se prononce sur le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la gestion financière du service médical et sur le rapport d'activité de chaque médecin du travail. |
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17502 |
####### Article R241-15 |
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17503 | ||
17504 |
La commission de contrôle comprend neuf membres au moins et vingt et un membres au plus ; elle est composée, pour un tiers, de représentants des employeurs et, pour deux tiers, de représentants des salariés des entreprises adhérentes au service médical. |
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17505 | ||
17506 |
Elle est constituée à la diligence du président du service médical. |
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17507 | ||
17508 |
Les représentants des salariés sont désignés, parmi les salariés des entreprises adhérentes, par les organisations syndicales les plus représentatives. |
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17509 | ||
17510 |
La répartition des sièges fait l'objet d'un accord entre le président du service médical et les organisations syndicales les plus représentatives intéressées. |
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17511 | ||
17512 |
Les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application de cet article sont tranchées par le directeur régional du travail et de l'emploi. |
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17514 |
####### Article R241-16 |
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17515 | ||
17516 |
La commission de contrôle est présidée par le président du service médical ou son représentant dûment mandaté. Elle se réunit au moins deux fois par an ; elle peut, en outre, se réunir à la demande de la majorité de ses membres. |
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17517 | ||
17518 |
L'ordre du jour des réunions est arrêté par le président du service médical. |
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17519 | ||
17520 |
La procès-verbal de chaque réunion est transmis au directeur régional du travail et de l'emploi et au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion. |
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17522 |
####### Article R241-17 |
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17523 | ||
17524 |
Il est institué, pour chaque secteur médical, une commission consultative de secteur comprenant dix membres au moins et vingt membres au plus ; elle est composée en nombre égal de représentants des employeurs et des salariés des entreprises relevant de ce secteur. Elle est constituée à la diligence du président du service médical. |
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17525 | ||
17526 |
Les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales les plus représentatives. |
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17527 | ||
17528 |
La répartition des sièges entre les représentants du personnel fait l'objet d'un accord entre le président du service médical et les organisations syndicales intéressées. |
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17529 | ||
17530 |
Les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application de cet article sont tranchées par l'inspecteur du travail. |
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17532 |
####### Article R241-18 |
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17533 | ||
17534 |
La commission consultative de secteur est consultée sur l'organisation du secteur médical. |
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17535 | ||
17536 |
Elle se prononce sur le rapport annuel relatif au fonctionnement du secteur médical et sur le rapport annuel d'activité du ou des médecins du travail. |
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17537 | ||
17538 |
Elle est informée notamment des observations formulées et des mises en demeure notifiées par l'inspection du travail relatives à la médecine du travail ainsi que des observations d'ordre technique faites par l'inspection médicale du travail. |
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17540 |
####### Article R241-19 |
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17541 | ||
17542 |
La commission consultative de secteur est présidée par le président du service médical interentreprises ou son représentant dûment mandaté. Elle se réunit au moins une fois par an. L'ordre du jour des réunions est arrêté par le président du service médical. |
|
17543 | ||
17544 |
Le procès-verbal de chaque réunion est transmis au directeur régional du travail et de l'emploi et au médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion. |
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17546 |
####### Article R241-20 |
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17547 | ||
17548 |
La durée du mandat des membres de la commission de contrôle et des commissions consultatives des secteurs médicaux est de trois ans. Le mandat peut être renouvelé. |
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17549 | ||
17550 |
Les membres salariés des commissions sont indemnisés intégralement par leur employeur des pertes de salaires résultant de l'exercice de leur mandat, y compris le temps de déplacement, ainsi que des frais de transport. |
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17551 | ||
17552 |
Le service médical interentreprise rembourse à l'employeur les frais ainsi engagés. |
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17556 |
####### Article R241-21 |
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17557 | ||
17558 |
Les décisions fixant la compétence géographique et professionnelle d'un service médical du travail ainsi que leurs modifications doivent, avant d'être mises en application, être approuvées par le ou les directeurs régionaux du travail et de l'emploi, après avis du ou des médecins-inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre. |
|
17559 | ||
17560 |
Lorsque le service médical du travail est organisé en secteurs médicaux tels que définis à l'article R. 241-13, chaque secteur médical fait l'objet d'un agrément par période de cinq années par le directeur régional du travail et de l'emploi, après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. |
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17561 | ||
17562 |
Les approbations et agréments prévus aux deux alinéas précédents ne peuvent être refusés que pour des motifs tirés des besoins en médecine du travail ou de la non-conformité aux prescriptions du présent titre. |
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17563 | ||
17564 |
Les demandes d'approbation, d'agrément ou de renouvellement d'agrément sont accompagnées d'un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail. |
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17565 | ||
17566 |
Tout refus d'approbation ou d'agrément doit être motivé. |
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17568 |
####### Article R241-22 |
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17569 | ||
17570 |
Les services interentreprises de médecine du travail sont tenus de faire connaître au directeur régional du travail et de l'emploi et au médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre dans les trois mois, tous changements survenus dans leur administration ou direction, ainsi que toute modification apportée à leurs statuts et règlement intérieur. |
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17572 |
####### Article R241-23 |
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17573 | ||
17574 |
Lorsque sont constatées des infractions au présent titre, le directeur régional du travail et de l'emploi peut, après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, modifier ou retirer, par une décision motivée, l'approbation ou l'agrément donnés en application de l'article R. 241-21. |
|
17575 | ||
17576 |
Ces mesures ne peuvent intervenir que lorsque le président du service médical interentreprises aura été invité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à faire cesser l'infraction et n'aura pas accompli les diligences nécessaires. Les employeurs concernés par ces mesures en sont informés dès leur notification par le président du service médical interentreprises. |
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17578 |
####### Article R241-24 |
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17579 | ||
17580 |
Sauf avis contraire du directeur régional du travail et de l'emploi, un service interentreprises ne peut s'opposer à l'adhésion d'une entreprise relevant de sa compétence. |
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17582 |
####### Article R241-25 |
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17583 | ||
17584 |
Indépendamment des dispositions du règlement intérieur, il est établi, entre le chef d'entreprise et le président du service interentreprises, lors de l'adhésion d'une entreprise ou d'un établissement de plus de cinquante salariés à un service médical du travail interentreprises, un document qui définit les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires. |
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17585 | ||
17586 |
Ce document est établi après avis des médecins du travail intéressés et du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel ; il est tenu constamment par l'employeur à la disposition de l'inspecteur du travail et du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. |
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17590 |
###### Article R241-26 |
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17591 | ||
17592 |
Les employeurs ou les présidents des services médicaux du travail interentreprises établissent et présentent les rapports visés aux articles R. 241-3, R. 241-5, R. 241-14 et R. 241-18, à l'exception de ceux qui concernent l'activité des médecins du travail, soit aux comités d'entreprise, soit aux comités d'établissement, soit aux comités interentreprises, soit aux conseils d'administration paritaires, soit aux commissions de contrôle, au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle ils ont été établis. |
|
17593 | ||
17594 |
Ils en adressent un exemplaire, accompagné des observations de l'organisme compétent, selon le cas, soit aux inspecteurs du travail, soit aux directeurs régionaux du travail et de l'emploi chargés du contrôle des services médicaux interentreprises, dans le délai d'un mois à compter de sa présentation devant l'organisme concerné. Ils en adressent également dans les mêmes délais un exemplaire aux médecins-inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre. |
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17595 | ||
17596 |
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de rapport annuel. |
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17598 |
###### Article R241-27 |
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17599 | ||
17600 |
Les médecins du travail assistent avec voix consultative aux réunions des organismes mentionnés aux articles R. 241-3, R. 241-5, R. 241-14 et R. 241-17 et au conseil d'administration du service lorsque les ordres du jour comportent des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail. |
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17601 | ||
17602 |
Dans les cas où le nombre des médecins du travail du service médical du travail est supérieur à quatre, ceux-ci sont représentés par des délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour cinq à dix médecins du travail, plus un titulaire et un suppléant par fraction supplémentaire de dix médecins du travail. |
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17603 | ||
17604 |
L'élection a lieu à la diligence de l'employeur ou du président du service médical. |
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17606 |
###### Article R241-28 |
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17607 | ||
17608 |
Il ne peut être fait appel à plusieurs médecins du travail lorsque l'effectif d'une entreprise ou d'un service interentreprises correspond à l'emploi d'un médecin du travail pendant une durée inférieure ou égale à 173 heures par mois. |
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17609 | ||
17610 |
Toutefois, des dérogations peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par le directeur régional du travail et de l'emploi après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. |
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17611 | ||
17612 |
Dans les services médicaux du travail interentreprises employant plusieurs médecins, chacun d'eux doit être affecté à un groupe d'entreprises déterminées. |
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17618 |
####### Article R241-29 |
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17619 | ||
17620 |
Tout docteur en médecine ayant l'autorisation d'exercer qui veut pratiquer la médecine du travail doit être titulaire du certificat d'études spéciales de médecine du travail. |
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17621 | ||
17622 |
Ce certificat n'est pas obligatoire pour les médecins du travail en fonction avant le 23 octobre 1957. |
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17623 | ||
17624 |
Chaque médecin du travail est tenu de faire enregistrer ses titres auprès de l'inspection médicale du travail compétente, dans le mois qui suit son entrée en fonction dans un service médical du travail. |
|
17626 |
####### Article R241-30 |
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17627 | ||
17628 |
Le médecin du travail est lié par un contrat passé avec l'employeur ou le président du service médical interentreprises. Ce contrat de travail est conclu dans les conditions prévues par le code de déontologie médicale. |
|
17630 |
####### Article R241-31 |
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17631 | ||
17632 |
Le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié qu'avec l'accord soit du comité d'entreprise ou du comité d'établissement, soit du comité interentreprises ou de la commission de contrôle du service interentreprises. |
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17633 | ||
17634 |
Dans les services interentreprises administrés paritairement, le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié qu'avec l'accord du conseil d'administration. |
|
17635 | ||
17636 |
Le comité ou la commission de contrôle doit se prononcer à la majorité de ses membres, présents ou non, par un vote à bulletins secrets et après que l'intéressé, en cas de licenciement, aura été mis en mesure de présenter ses observations. |
|
17637 | ||
17638 |
A défaut d'accord, la nomination ou le licenciement est prononcé sur décision conforme de l'inspecteur du travail prise après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. |
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17640 |
####### Article R241-32 |
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17641 | ||
17642 |
Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions ; celles-ci sont exclusives de toute autre fonction dans les établissements dont il a la charge. |
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17643 | ||
17644 |
Le temps minimal dont le médecin du travail doit disposer pour remplir sa mission est fixé à une heure par mois pour : |
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17645 | ||
17646 |
Vingt employés ou assimilés ; |
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17647 | ||
17648 |
Quinze ouvriers ou assimilés ; |
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17649 | ||
17650 |
Dix salariés, y compris les travailleurs temporaires, soumis à une surveillance médicale prévue par les règlements pris en application de l'article L. 231-2 (2°) et ceux qui relèvent des dispositions de l'article R. 241-50. |
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17652 |
####### Article R241-33 |
|
17653 | ||
17654 |
Chaque médecin du travail fait un rapport annuel d'activité dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du travail. |
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17655 | ||
17656 |
Ce rapport est présenté par le médecin du travail au comité d'entreprise, à la commission consultative de secteur, au conseil d'administration et à la commission de contrôle ou au comité interentreprises, au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle il a été établi. |
|
17657 | ||
17658 |
L'employeur ou le président du service transmet, dans le délai d'un mois à compter de sa présentation devant l'organisme compétent, un exemplaire du rapport annuel d'activité de chaque médecin et un exemplaire du rapport global d'activité du service accompagné, le cas échéant, des observations formulées par l'organisme de contrôle, soit aux inspecteurs du travail, soit aux directeurs régionaux du travail et de l'emploi, selon le cas. Ils adressent les mêmes documents aux médecins-inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre. |
|
17660 |
####### Article R241-34 |
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17661 | ||
17662 |
Dans les entreprises ou établissements employant plus de 300 salariés, le médecin du travail établit un rapport annuel propre à l'entreprise, transmis exclusivement au comité d'entreprise ou d'établissement dans les conditions prévues à l'article R. 241-33. |
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17663 | ||
17664 |
Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité concerné en fait la demande. |
|
17668 |
####### Article R241-35 |
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17669 | ||
17670 |
Dans les entreprises et établissements commerciaux et leurs dépendances, les offices publics et ministériels, le professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et les associations de quelque nature que ce soit, l'effectif du personnel infirmier doit être au moins d'une infirmière ou un infirmier pour 500 à 1000 salariés ; et au-dessus d'une infirmière ou un infirmier supplémentaire par tranche de 1000 salariés. |
|
17671 | ||
17672 |
Dans les entreprises et établissements industriels, cet effectif doit être au moins d'une infirmière ou un infirmier pour 200 à 800 salariés et au-dessus d'une infirmière ou un infirmier supplémentaire par tranche de 600 salariés. |
|
17673 | ||
17674 |
Dans les entreprises et établissements industriels de moins de 200 salariés et dans les autres entreprises et établissements de moins de 500 salariés, une infirmière ou un infirmier est recruté si le médecin du travail et le comité d'entreprise en font la demande. |
|
17675 | ||
17676 |
Si l'employeur conteste la demande, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. |
|
17678 |
####### Article R241-36 |
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17679 | ||
17680 |
Les employeurs doivent recruter un personnel infirmier possédant le diplôme d'Etat ou ayant l'autorisation d'exercer sans limitation dans les conditions prévues par le code de la santé publique. |
|
17681 | ||
17682 |
Il est recruté avec l'accord du médecin du travail. |
|
17683 | ||
17684 |
Il a pour mission notamment d'assister le médecin du travail dans l'ensemble de ses activités. |
|
17685 | ||
17686 |
Dans les établissements soumis à l'obligation prévue à l'article R. 241-35, le personnel infirmier est mis à la disposition du médecin du travail du service interentreprises. |
|
17688 |
####### Article R241-37 |
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17689 | ||
17690 |
Lorsque le nombre d'infirmières ou d'infirmiers calculé conformément aux dispositions de l'article R. 241-35 le permet, les heures de travail des intéressés sont réparties de telle façon qu'au moins une infirmière ou un infirmier soit toujours présent pendant les heures normales de travail du personnel. |
|
17692 |
####### Article R241-38 |
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17693 | ||
17694 |
Dans les services médicaux interentreprises un ou une secrétaire médical doit assister chaque médecin du travail dans ses activités. Ce secrétaire médical est recruté avec l'accord du médecin du travail. |
|
17698 |
####### Article R241-39 |
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17699 | ||
17700 |
Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, dans chaque chantier occupant vingt personnes au moins pendant plus de quinze jours où sont effectués des travaux dangereux, un membre du personnel doit avoir reçu obligatoirement l'instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence. Les salariés ainsi formés ne peuvent pas être considérés comme tenant lieu des infirmières ou infirmiers prévus à l'article R. 241-35. |
|
17702 |
####### Article R241-40 |
|
17703 | ||
17704 |
Lorsque l'activité d'une entreprise ou d'un établissement comporte un travail de jour et de nuit et en l'absence d'infirmières ou d'infirmiers, ou lorsque leur nombre, calculé conformément aux dispositions de l'article R. 241-35, ne permet pas d'assurer une présence permanente de ce personnel, l'employeur prend, après avis du médecin du travail, les dispositions nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. |
|
17705 | ||
17706 |
Ces dispositions sont consignées dans un document tenu à la disposition de l'inspecteur du travail. |
|
17710 |
###### Article R241-41 |
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17711 | ||
17712 |
Le médecin du travail est le conseiller du chef d'entreprise ou de son représentant, des salariés, des représentants du personnel, des services sociaux, en ce qui concerne notamment : |
|
17713 | ||
17714 |
1° L'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise ; |
|
17715 | ||
17716 |
2° L'hygiène générale de l'établissement ; |
|
17717 | ||
17718 |
3° L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ; |
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17719 | ||
17720 |
4° La protection des salariés contre l'ensemble des nuisances, et notamment contre les risques d'accidents du travail ou d'utilisation des produits dangereux ; |
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17721 | ||
17722 |
5° L'hygiène dans les services de restauration ; |
|
17723 | ||
17724 |
6° L'éducation sanitaire dans le cadre de l'établissement en rapport avec l'activité professionnelle. |
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17725 | ||
17726 |
Il peut participer aux études et enquêtes épidémiologiques. |
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17730 |
####### Article R241-42 |
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17731 | ||
17732 |
Le médecin du travail est obligatoirement associé : |
|
17733 | ||
17734 |
A l'étude de toute nouvelle technique de production ; |
|
17735 | ||
17736 |
A la formation prévue à l'article L. 231-3-1 et à celle des secouristes mentionnés aux articles R. 241-39 et R. 241-40. |
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17737 | ||
17738 |
Il est consulté sur les projets : |
|
17739 | ||
17740 |
De construction ou aménagements nouveaux ; |
|
17741 | ||
17742 |
De modifications apportées aux équipements. |
|
17743 | ||
17744 |
Afin d'éviter toute altération de la santé des salariés du fait de leur travail il est informé : |
|
17745 | ||
17746 |
De la nature et de la composition des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi. Indépendamment des dispositions de l'article L. 231-7 et des règlements pris pour son application ; |
|
17747 | ||
17748 |
Des résultats de toutes les mesures et analyses effectuées dans les domaines visés à l'article R. 241-41. |
|
17750 |
####### Article R241-43 |
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17751 | ||
17752 |
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 241-10-1, l'employeur est tenu de prendre en considération les avis qui lui sont présentés par le médecin du travail en ce qui concerne l'application de la législation sur les emplois réservés et les handicapés et, le cas échéant, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. |
|
17753 | ||
17754 |
En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. |
|
17756 |
####### Article R241-44 |
|
17757 | ||
17758 |
Dans l'exercice des ses fonctions, le médecin du travail peut, aux frais de l'employeur, effectuer ou faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins d'analyses. |
|
17759 | ||
17760 |
Il peut aussi faire procéder à des analyses ou mesures qu'il estime nécessaires par un organisme agréé choisi sur une liste établie par le ministre chargé du travail. |
|
17761 | ||
17762 |
En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail, l'inspecteur du travail décide après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. |
|
17764 |
####### Article R241-45 |
|
17765 | ||
17766 |
Le médecin du travail assiste avec voix consultative aux réunions du comité d'entreprise dont l'ordre du jour comporte des questions relatives à la médecine du travail. |
|
17767 | ||
17768 |
Il est convoqué également aux réunions de la commission pour l'amélioration des conditions de travail prévue à l'article L. 437-1. |
|
17770 |
####### Article R241-46 |
|
17771 | ||
17772 |
Le médecin du travail est tenu au secret du dispositif industriel et technique de fabrication et de la composition des produits employés ou fabriqués ayant un caractère confidentiel. |
|
17774 |
####### Article R241-47 |
|
17775 | ||
17776 |
Le chef d'entreprise ou le président du service interentreprises doivent prendre toutes mesures pour que le médecin du travail consacre à sa mission en milieu de travail le tiers de son temps de travail tel qu'il est précisé à l'article R. 241-32. |
|
17780 |
####### Article R241-48 |
|
17781 | ||
17782 |
Tout salarié fait l'objet d'un examen médical avant l'embauchage ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage. |
|
17783 | ||
17784 |
Le salarié soumis à une surveillance médical spéciale définie à l'article R. 241-50 bénéficie obligatoirement de cet examen avant son embauchage. |
|
17785 | ||
17786 |
L'examen médical pour but : |
|
17787 | ||
17788 |
1° De rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ; |
|
17789 | ||
17790 |
2° De s'assurer qu'il est médicalement apte au poste de travail auquel le chef d'établissement envisage de l'affecter ; |
|
17791 | ||
17792 |
3° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes. |
|
17793 | ||
17794 |
Lorsqu'un salarié change d'entreprise moins de trois mois après une visite médicale à l'issue de laquelle aucune inaptitude n'a été reconnue, l'examen d'embauchage n'est pas obligatoire s'il est appelé à occuper un emploi similaire et s'il communique au médecin du travail du nouveau service la fiche médicale établie en application de l'article R. 241-57. Le médecin du travail apprécie s'il doit être procédé à un nouvel examen médical. |
|
17795 | ||
17796 |
Le délai de trois mois est porté à six mois dans le cas où le salarié qui change d'entreprise reste sous la surveillance du même médecin du travail ou du même service interentreprises. |
|
17798 |
####### Article R241-49 |
|
17799 | ||
17800 |
Tout salarié doit obligatoirement bénéficier d'un examen médical au moins une fois par an en vue de s'assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé. |
|
17802 |
####### Article R241-50 |
|
17803 | ||
17804 |
Indépendamment des obligations résultant des règlements pris en application de l'article L. 231-2, le médecin du travail exerce une surveillance médicale particulière pour : |
|
17805 | ||
17806 |
Les salariés affectés à certains travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux déterminés par arrêtés du ministre chargé du travail ; |
|
17807 | ||
17808 |
Les salariés qui viennent de changer de type d'activité ou de migrer et cela pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation ; |
|
17809 | ||
17810 |
Les handicapés, les femmes enceintes, les mères d'un enfant de moins de deux ans, les travailleurs de moins de dix-huit ans. |
|
17811 | ||
17812 |
Le médecin du travail est juge de la fréquence et de la nature des examens que comporte cette surveillance médicale particulière. |
|
17814 |
####### Article R241-51 |
|
17815 | ||
17816 |
Après une absence pour cause de maladie professionnelle ou d'accident du travail, après un congé de maternité, une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, ou en cas d'absences répétées, les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail. |
|
17817 | ||
17818 |
Cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures. |
|
17819 | ||
17820 |
Cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours. |
|
17821 | ||
17822 |
Cependant, à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail, en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires. L'avis du médecin du travail devra être sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle. |
|
17824 |
####### Article R241-52 |
|
17825 | ||
17826 |
Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires : |
|
17827 | ||
17828 |
a) A la détermination de l'aptitude médicale au poste de travail et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ; |
|
17829 | ||
17830 |
b) Au dépistage des maladies à caractère professionnel prévues à l'article L. 500 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles non concernées par les règlements pris en application de l'article L. 231-2 ; |
|
17831 | ||
17832 |
c) Au dépistage des maladies contagieuses. |
|
17833 | ||
17834 |
Ces examens sont, selon le cas, à la charge soit de l'employeur, soit du service interentreprises, lesquels sont tensus de fournir au médecin du travail le moyen d'assurer le respect de l'anonymat des examens. |
|
17835 | ||
17836 |
Le médecin choisit l'organisme chargé de pratiquer les examens. |
|
17837 | ||
17838 |
En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin sur la nature et la fréquence de ces examens, le différend est soumis au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre qui décide. |
|
17839 | ||
17840 |
La nature et la fréquence de certains examens complémentaires sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail après avis du ministre chargé de la santé. |
|
17842 |
####### Article R241-53 |
|
17843 | ||
17844 |
Le temps nécessité par les examens médicaux, y compris les examens complémentaires prévus à l'article R. 241-52, est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu'aucune retenue de salaire puisse être effectuée, soit rémunéré comme temps de travail normal dans le cas où ces examens ne pourraient avoir lieu pendant les heures de travail. |
|
17845 | ||
17846 |
Le temps et les frais de transport nécessités par ces examens sont pris en charge par le chef d'entreprise. |
|
17848 |
####### Article R241-54 |
|
17849 | ||
17850 |
Dans les établissements industriels occupant au moins 200 salariés et dans les autres établissements occupant au moins 500 salariés, les examens médicaux cliniques doivent être effectués dans l'établissement. |
|
17851 | ||
17852 |
Des dérogations peuvent être accordées par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. |
|
17854 |
####### Article R241-55 |
|
17855 | ||
17856 |
Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les caractéristiques auxquelles doivent répondre les locaux médicaux fixes ou mobiles et leurs équipements, en fonction de l'importance du service médical. |
|
17860 |
####### Article R241-56 |
|
17861 | ||
17862 |
Au moment de la visite d'embauchage, le médecin du travail constitue un dossier médical qu'il ne peut communiquer qu'aux médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre, ou, à la demande de l'intéressé, à son médecin traitant. |
|
17863 | ||
17864 |
Ce dossier est complété après chaque examen médical ultérieur. |
|
17865 | ||
17866 |
Le modèle du dossier médical, la durée et les conditions de sa conservation sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail. |
|
17868 |
####### Article R241-57 |
|
17869 | ||
17870 |
A l'issue de chacun des examens médicaux prévus aux articles R. 241-48, R. 241-49, R. 241-50 et R. 241-51, le médecin du travail établit une fiche d'aptitude en double exemplaire. |
|
17871 | ||
17872 |
Il en remet un exemplaire au salarié et transmet l'autre à l'employeur qui le conserve pour être présenté à tout moment, sur leur demande, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. |
|
17873 | ||
17874 |
Lorsque le salarié en fait la demande ou lorsqu'il quitte l'entreprise, le médecin du travail établit une fiche médicale en double exemplaire. Il en remet un exemplaire au salarié et conserve le second dans le dossier médical de l'intéressé. |
|
17875 | ||
17876 |
Les modèles de ces fiches médicales sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail. |
|
17878 |
####### Article R241-58 |
|
17879 | ||
17880 |
Dans les entreprises de plus de cinquante salariés, |
|
17881 | ||
17882 |
le médecin du travail établit et tient à jour une fiche conservée dans l'entreprise sur laquelle il consigne les caractéristiques de celle-ci, les observations qu'il est amené à faire et la suite qui leur est réservée. |
|
17883 | ||
17884 |
Cette fiche est à la disposition de l'employeur, des représentants du personnel, de l'inspecteur du travail et du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. Elle peut être consultée par les agents des services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie. |
|
17885 | ||
17886 |
Le modèle de cette fiche est fixé par arrêté du ministre chargé du travail. |
|
17892 |
###### Article R242-1 |
|
17893 | ||
17894 |
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique et les syndicats interhospitaliers, le service de médecine du travail est organisé selon les modalités suivantes : |
|
17895 | ||
17896 |
1° Dans les établissements ou syndicats comptant plus de 1500 agents, sous la forme d'un service propre à l'établissement ou au syndicat ; |
|
17897 | ||
17898 |
2° Dans les établissements ou syndicats comptant moins de 1500 agents : |
|
17899 | ||
17900 |
a) Soit sous la forme d'un service propre à l'établissement ou au syndicat ; |
|
17901 | ||
17902 |
b) Soit sous la forme d'un service commun à plusieurs établissements ou syndicats ; lorsque ce service est commun à plusieurs établissements, il peut être géré par l'un des établissements ou par un syndicat interhospitalier ; lorsque ce service est commun à des établissements et syndicats, il est géré par l'un de ces établissements ou l'un de ces syndicats ; lorsqu'il est commun à plusieurs syndicats, il est géré par l'un d'eux ; |
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17903 | ||
17904 |
c) Soit par convention avec un service médical du travail interentreprises tel que défini aux articles R. 241-10 et suivants dans le cas où la création d'un service propre ou d'un service commun se révèlerait impossible. |
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17905 | ||
17906 |
L'effectif à prendre en considération est l'effectif réel de l'ensemble des agents y compris les personnels médicaux, employés dans l'établissement ou le syndicat au 31 décembre de la dernière année civile. |
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17908 |
###### Article R242-2 |
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17909 | ||
17910 |
Lorsque le service de médecine du travail est commun à plusieurs établissements ou syndicats, le montant total des dépenses est réparti, en fin d'année, entre les établissements et syndicats intéressés au prorata du nombre des agents employés par chacun d'eux. |
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17912 |
###### Article R242-3 |
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17913 | ||
17914 |
Le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat établit chaque année un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service, selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail. |
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17915 | ||
17916 |
Ce rapport est présenté pour avis au comité technique paritaire et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il est transmis, assorti des avis et observations desdits comités, dans un délai de deux mois à compter de sa présentation : |
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17917 | ||
17918 |
1° A l'assemblée gestionnaire ; |
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17919 | ||
17920 |
2° A l'autorité de tutelle ; |
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17921 | ||
17922 |
3° Au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre et à l'inspecteur du travail. |
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17923 | ||
17924 |
Les mêmes dispositions s'appliquent dans le cas où l'établissement ou le syndicat a passé convention avec un service médical du travail interentreprises. |
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17925 | ||
17926 |
Dans le cas d'un service médical du travail commun à plusieurs établissements ou syndicats, un rapport commun est établi retraçant l'activité du service commun dans chacun des établissements ou syndicats concernés. Un exemplaire de ce rapport est adressé au chef d'établissement ou au secrétaire général du syndicat, à l'assemblée gestionnaire, au comité technique paritaire, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de chaque établissement ou syndicat ainsi qu'aux destinataires prévus aux 2° et 3° du deuxième alinéa du présent article. |
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17928 |
###### Article R242-4 |
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17929 | ||
17930 |
Les médecins du travail sont recrutés parmi les médecins titulaires du certificat d'études spéciales de médecine du travail ou du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail. Ce certificat et ce diplôme ne sont pas obligatoires pour les médecins du travail en fonctions avant le 23 octobre 1957. Chaque médecin du travail est tenu de faire enregistrer ses titres auprès de l'inspection médicale du travail compétente dans le mois qui suit son entrée en fonctions dans un service médical du travail. |
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17932 |
###### Article R242-5 |
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17933 | ||
17934 |
Le médecin du travail est lié par un contrat passé avec l'établissement ou le syndicat interhospitalier chargé de la gestion du service médical du travail. Ce contrat de travail est conclu dans les conditions prévues par le code de déontologie médicale conformément à un modèle de contrat établi par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail. |
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17936 |
###### Article R242-6 |
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17937 | ||
17938 |
Le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié que sur avis conforme de l'inspecteur du travail, pris après consultation du comité technique paritaire de l'établissement gestionnaire et du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. |
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17940 |
###### Article R242-7 |
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17941 | ||
17942 |
Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions. |
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17943 | ||
17944 |
Celles-ci sont exclusives de toute autre fonction dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier. |
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17945 | ||
17946 |
Toutefois dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire les fonctions de médecin du travail peuvent être confiées à un professeur des universités-praticien hospitalier en médecine du travail dans les conditions définies à l'article R. 242-6 ci-dessus. Dans ce cas les dispositions des articles R. 242-4 et R. 242-5 ne sont pas applicables. |
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17947 | ||
17948 |
Le médecin du travail doit consacrer le tiers de son temps aux missions qui lui sont dévolues par les articles R. 242-11, R. 242-12 et R. 242-13. |
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17950 |
###### Article R242-8 |
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17951 | ||
17952 |
Sous réserve des dispositions du décret du 23 septembre 1983 susvisé, tout service médical du travail doit comprendre un médecin du travail employé à temps complet pour 1500 agents. Pour tout effectif ou fraction inférieure à 1500 il est fait appel à un médecin du travail employé à temps partiel. |
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17953 | ||
17954 |
Lorsque le service comprend plusieurs médecins, la coordination administrative de leurs activités peut être confiée à l'un d'entre eux. |
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17955 | ||
17956 |
Dans le cas d'un service commun, le temps consacré aux déplacements est compté dans le temps de travail du médecin. |
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17958 |
###### Article R242-9 |
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17959 | ||
17960 |
Les établissements et syndicats interhospitaliers mettent à la disposition du médecin du travail le personnel nécessaire au bon fonctionnement du service selon des normes fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail. |
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17962 |
###### Article R242-10 |
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17963 | ||
17964 |
Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail détermine les caractéristiques auxquelles doivent répondre les locaux médicaux et leurs équipements en fonction de l'importance du service médical. |
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17970 |
####### Article R242-11 |
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17971 | ||
17972 |
Le médecin du travail est, dans le cadre de ses attributions, le conseil du chef d'établissement ou du secrétaire général du syndicat, des personnels et de leurs représentants, en ce qui concerne notamment : |
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17973 | ||
17974 |
1° L'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'établissement ; |
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17975 | ||
17976 |
2° L'hygiène générale de l'établissement, en particulier l'hygiène alimentaire et des installations sanitaires ; |
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17977 | ||
17978 |
3° La protection des agents contre l'ensemble des nuisances et notamment contre les risques d'accidents du travail, d'utilisation de produits dangereux ou d'exposition à ces produits ; |
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17979 | ||
17980 |
4° Les aménagements relatifs aux postes de travail, notamment en ce qui concerne le travail de nuit et le travail par équipes ; |
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17981 | ||
17982 |
5° L'éducation sanitaire du personnel en rapport avec l'activité professionnelle ; |
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17983 | ||
17984 |
6° Les nouvelles constructions ou les aménagements de locaux anciens, les modifications de l'organisation technique du travail du personnel. |
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17985 | ||
17986 |
Il peut participer à toutes recherches, études et enquêtes, notamment à caractère épidémiologique, en rapport avec sa mission et est informé de leurs résultats. |
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17987 | ||
17988 |
Afin d'éviter toute altération de la santé des agents du fait de leur travail, il est informé de la nature et de la composition des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi, indépendamment des dispositions de l'article L. 231-7 et des règlements pris pour son application, ainsi que toutes les mesures et analyses effectuées dans les domaines énumérés au premier alinéa du présent article. |
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17990 |
####### Article R242-12 |
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17991 | ||
17992 |
Le médecin du travail a accès à tous les locaux et services afin de signaler éventuellement les aménagements et mesures propres à faciliter de meilleures conditions de travail. |
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17993 | ||
17994 |
Il peut, aux frais de l'établissement ou du syndicat, procéder ou faire procéder à des prélèvements et des mesures aux fins d'analyses. |
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17995 | ||
17996 |
Il peut aussi faire procéder aux analyses et mesures qu'il estime nécessaires par un organisme agréé choisi sur une liste établie par le ministre chargé du travail. |
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17997 | ||
17998 |
En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail, l'inspecteur du travail décide après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. Le médecin du travail avertit le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat, à charge pour ceux-ci d'en informer le personnel ainsi que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, des risques éventuels et des moyens de protection dont il doit être fait usage. |
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18000 |
####### Article R242-13 |
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18001 | ||
18002 |
Le médecin du travail est informé par le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat de toute déclaration de maladie professionnelle, de maladie contractée en service et d'accident du travail. |
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18003 | ||
18004 |
Il établit, s'il l'estime nécessaire, un rapport sur les mesures à prendre pour éviter la répétition de tels faits. Ce rapport est adressé au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi qu'au chef d'établissement ou au secrétaire général du syndicat qui doit en adresser copie à l'autorité de tutelle, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. |
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18006 |
####### Article R242-14 |
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18007 | ||
18008 |
Le médecin du travail établit chaque année, selon les modalités prévues par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail, un rapport d'activité qu'il présente au comité technique paritaire. Ce rapport, assorti de l'avis du comité technique paritaire, est transmis au chef d'établissement ou au secrétaire général du syndicat et au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre dans un délai d'un mois à compter de sa présentation. Le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat en adresse copie aux autres organismes et personnes mentionnés à l'article R. 242-3, 2° alinéa. |
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18009 | ||
18010 |
Le médecin du travail assiste avec voix consultative aux réunions du comité technique paritaire lorsque l'ordre du jour de ce dernier comporte des questions intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail. |
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18014 |
####### Article R242-15 |
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18015 | ||
18016 |
Tout agent fait l'objet, avant sa prise de fonction, d'un examen médical par le médecin du travail. Celui-ci doit être informé du poste auquel cet agent doit être affecté. |
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18017 | ||
18018 |
L'examen médical a pour objet : |
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18019 | ||
18020 |
1° De rechercher si l'agent n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour son futur entourage ; |
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18021 | ||
18022 |
2° De s'assurer qu'il est médicalement apte au poste de travail auquel son affectation est envisagée ; |
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18023 | ||
18024 |
3° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes. |
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18025 | ||
18026 |
Cet examen comporte notamment : |
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18027 | ||
18028 |
- une épreuve cutanée à la tuberculine sauf production d'un certificat de moins de trois mois émanant d'un pneumophtisiologue agréé ; |
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18029 |
- une radiographie pulmonaire, sauf si l'intéressé fournit un cliché pulmonaire datant de moins de trois mois. |
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18030 | ||
18031 |
Le médecin du travail procède en outre ou fait procéder aux examens complémentaires prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour certaines catégories de travailleurs exposés à des risques particuliers. |
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18033 |
####### Article R242-16 |
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18034 | ||
18035 |
Le médecin du travail veille, sous la responsabilité du chef d'établissement ou du secrétaire général du syndicat, à l'application des dispositions du code de la santé publique sur les vaccinations obligatoires. Il procède lui-même ou fait procéder à ces vaccinations, ou à celles qui seraient imposées par une épidémie, sauf pour les intéressés à les faire pratiquer par le médecin de leur choix et à fournir un certificat détaillé. |
|
18036 | ||
18037 |
Il est également habilité à pratiquer les vaccinations qui seraient recommandées en cas de risques particuliers de contagion. |
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18039 |
####### Article R242-17 |
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18040 | ||
18041 |
Tous les agents doivent obligatoirement bénéficier d'un examen médical au moins une fois par an . Des examens plus fréquents peuvent être effectués, à la diligence du médecin, pour les catégories d'agents exposés eux-mêmes à des risques particuliers ou susceptibles d'exposer leur entourage à des risques collectifs. |
|
18042 | ||
18043 |
Une surveillance médicale particulière doit être exercée à l'égard des femmes enceintes, des mères d'un enfant de moins de deux ans, des travailleurs de moins de dix-huit ans, des travailleurs handicapés, des agents réintégrés après un congé de longue durée ou de longue maladie. Il en est de même pour les agents ayant changé de type d'activité ou d'établissement, et cela pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation. |
|
18044 | ||
18045 |
En outre, le médecin doit se conformer aux dispositions législatives ou réglementaires relatives aux travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale. |
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18047 |
####### Article R242-18 |
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18048 | ||
18049 |
Après une absence pour cause de maladie professionnelle, d'accident du travail, de maternité, ou après une absence de trois semaines au moins pour cause de maladie non professionnelle, et, dans tous les cas, après une absence de plus de trois mois, un agent ne peut reprendre son poste de travail qu'après examen par le médecin du travail. |
|
18050 | ||
18051 |
Cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation de l'agent ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures. |
|
18052 | ||
18053 |
L'examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours. |
|
18054 | ||
18055 |
Cependant, à l'initiative de l'agent, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail, en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires. L'avis du médecin du travail devra être sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle. |
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18057 |
####### Article R242-19 |
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18058 | ||
18059 |
Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires : |
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18060 | ||
18061 |
a) A la détermination de l'aptitude du sujet au poste de travail et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ; |
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18062 | ||
18063 |
b) Au dépistage d'une maladie professionnelle ou susceptible de l'être ou imputable au service ; |
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18064 | ||
18065 |
c) Au dépistage des affections susceptibles d'exposer l'entourage de l'agent à des risques de contagion. |
|
18066 | ||
18067 |
A cet effet, il est informé de tout changement d'affectation et peut, à cette occasion, prendre l'initiative de procéder à un nouvel examen de l'intéressé. |
|
18069 |
####### Article R242-20 |
|
18070 | ||
18071 |
Les examens prévus à la présente sous-section sont à la charge de l'établissement ou du syndicat, lequel est tenu de fournir au médecin du travail le moyen d'assurer le respect de l'anonymat des examens. |
|
18072 | ||
18073 |
Dans la mesure où ces examens ne peuvent être effectués dans l'établissement ou le syndicat, le médecin choisit l'organisme chargé de les pratiquer. |
|
18075 |
####### Article R242-21 |
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18076 | ||
18077 |
Le temps nécessité par les examens médicaux prévus à la présente sous-section est, soit pris sur les heures de travail des agents sans qu'aucune retenue puisse être opérée sur leur rémunération, soit rémunéré comme temps de travail normal dans le cas où ces examens ne pourraient avoir lieu pendant les heures de travail. |
|
18078 | ||
18079 |
Le temps et les frais de transport nécessités par ces examens sont pris en charge par l'établissement. |
|
18083 |
####### Article R242-22 |
|
18084 | ||
18085 |
Au moment de la visite d'embauchage, le médecin du travail constitue un dossier médical, qui est complété après chaque examen médical ultérieur, toutes dispositions étant prises pour assurer le secret médical et l'inviolabilité du fichier tenu par le médecin. |
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18086 | ||
18087 |
Lorsqu'un agent en fait la demande, un double de ce dossier est remis à son médecin traitant. |
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18088 | ||
18089 |
Lorsque l'intéressé quitte l'établissement ou le syndicat, un double du dossier médical peut être remis, avec son accord, au médecin chargé de la protection médicale du personnel dans sa nouvelle affectation. |
|
18090 | ||
18091 |
En cas de refus de cet accord, l'état des vaccinations pratiquées et les résultats des tests tuberculiniques doivent cependant être transmis. |
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18093 |
####### Article R242-23 |
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18094 | ||
18095 |
Le médecin du travail établit, à l'issue de chacun des examens médicaux prévus aux articles R. 242-15, R. 242-17 et R. 242-18, une fiche d'aptitude, dans la forme prévue par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail. |
|
18096 | ||
18097 |
Cette fiche ne doit contenir aucun renseignement sur la nature des affections dont l'intéressé serait ou aurait été atteint, mais mentionner seulement les contre-indications ou les recommandations concernant l'affectation éventuelle à certains postes de travail. |
|
18098 | ||
18099 |
Elle est établie en double exemplaire, dont l'un est remis à l'agent et l'autre conservé dans son dossier administratif. |
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18103 |
###### Article R242-24 |
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18104 | ||
18105 |
Le certificat d'études spéciales de médecine du travail et le diplôme d'études spécialisés de médecine du travail ne sont pas obligatoires pour les médecins chargés d'un service de médecine préventive du personnel en fonctions à la date de publication du présent décret, dans les établissements et syndicats mentionnés à l'article R. 242-1. |
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19040 | 17368 |
# #### Article R241-1 |
19041 | 17369 | |
19042 | 17370 |
Le service médical du travail des entreprises et établissements prévus à l'article L. 241-1, à l'exception des entreprises et établissements agricoles ainsi que des établissements régis par le chapitre II du présent titre , est organisé selon les modalités suivantes : |
19043 | ||
19044 |
Sous la forme d'un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement lorsque le temps que doit consacrer le médecin du travail à ses missions dans l'entreprise ou l'établissement est au moins égal au seuil fixé au premier alinéa de l'article R. 241-2 ; |
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19045 | ||
19046 |
Sous la forme d'un service médical du travail interentreprises lorsque le temps que doit consacrer le médecin du travail à ses missions dans l'entreprise ou l'établissement est inférieur à vingt heures par mois sous réserve des dispositions de l'article R. 241-4. |
|
19047 | ||
19048 | 17370 |
Entre ces deux limites, le service médical du travail est assuré, après avis du comité d'entreprise ou, le cas échéant, du comité d'établissement, sous la forme : |
19049 | 17371 | |
19050 | 17372 |
1° Soit d'un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement ; |
19051 | ||
19052 | 17372 |
Soit d'un qui, en cas de pluralité d'établissements, peut être un service médical du travail interétablissements d'entreprise ou un service médical d'établissement ; |
19053 | 17373 | |
19054 | 17374 |
2° Soit d'un service médical du travail interentreprises. |
19055 | 17375 | |
19056 | 17376 |
Dans ce dernier cas, le le cas où l'entreprise a le choix entre ces deux formes de de service, ce choix est fait par l'employeur, sauf opposition du comité d'entreprise ou d'établissement est consulté sur le choix de ce service. , le cas échéant, du comité central d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel préalablement consultés. |
17377 | ||
17378 |
En cas d'opposition, la décision de l'employeur est subordonnée à l'autorisation du directeur régional du travail et de l'emploi, qui se prononce après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. |