Code du travail


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Version consolidée au 8 septembre 1985 (version d338caf)
La précédente version était la version consolidée au 24 août 1985.

16439
###### Article R236-23
16440

                        
16441
Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique et dans les syndicats interhospitaliers lorsque ces établissements ou ces syndicats occupent au moins cinquante agents. L'effectif à prendre en considération est l'effectif réel de l'ensemble des personnels, y compris les personnels médicaux, employés dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier au 31 décembre de la dernière année civile.
16442

                        
16443
Dans les établissements ou les syndicats interhospitaliers occupant moins de cinquante agents dans lesquels un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'a pas été constitué, les représentants du personnel au comité technique paritaire de l'établissement ou du syndicat interhospitalier exercent, dans le cadre des moyens dont ils disposent en tant que membres du comité technique paritaire, les missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ils sont soumis aux mêmes obligations que ces derniers.
   

                    
16445
###### Article R236-24
16446

                        
16447
La délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend:
16448

                        
16449
1° Des représentants des personnels non médecins, non pharmaciens et non odontologistes à raison de :
16450

                        
16451
- trois représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant au plus 199 agents ;
16452
- quatre représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant de 200 à 499 agents ;
16453
- six représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant de 500 à 1499 agents ;
16454
- neuf représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant au moins 1500 agents ;
16455

                        
16456
2° Des représentants des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes à raison de :
16457

                        
16458
- un représentant dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant jusqu'à 2500 agents ;
16459
- deux représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant plus de 2500 agents ;
16460

                        
16461
Les représentants mentionnés au 1° sont désignés parmi le personnel par les organisations syndicales existant dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier lors de la constitution ou du renouvellement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Les sièges sont attribués proportionnellement au nombre de voix moyen recueilli par chacune des organisations syndicales susmentionnées, dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier, à l'occasion du renouvellement des commissions paritaires consultatives départementales et avec répartition des restes à la plus forte moyenne.
16462

                        
16463
Dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier, les représentants mentionnés ci-dessus sont élus par l'ensemble du personnel au scrutin uninominal à un tour.
16464

                        
16465
Les représentants mentionnés au 2° sont désignés par la commission médicale consultative en son sein.
   

                    
16467
###### Article R236-25
16468

                        
16469
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier ou son représentant.
16470

                        
16471
Outre le ou les médecins du travail chargés de la surveillance médicale du personnel, assistent aux réunions du comité à titre consultatif, lorsqu'ils existent :
16472

                        
16473
1° Le responsable des services économiques ;
16474

                        
16475
2° L'ingénieur ou, à défaut, le technicien chargé de l'entretien des installations ;
16476

                        
16477
3° L'infirmier général ;
16478

                        
16479
4° Un professeur des universités-praticien hospitalier chargé de l'enseignement de l'hygiène.
   

                    
16481
###### Article R236-26
16482

                        
16483
Le renouvellement des représentants du personnel mentionnés à l'article R. 236-24 intervient dans un délai de trois mois à compter du renouvellement des commissions paritaires départementales. Les mandats sont renouvelables.
16484

                        
16485
Lorsque au cours de son mandat, l'un de ces représentants cesse ses fonctions dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier, il est procédé à son remplacement dans le délai d'un mois, dans les formes prévues à l'article R. 236-24. Il en est de même des représentants qui sont frappés des incapacités prononcées en application des articles L. 5, L. 6 et L. 7 du code électoral.
16486

                        
16487
Toutefois, dans les établissements où il n'y a pas d'organisation syndicale, il n'est pas procédé au remplacement d'un représentant du personnel non médecin, non pharmacien et non odontologiste cessant ses fonctions lorsque la période du mandat restant à courir est inférieure à trois mois.
16488

                        
16489
Les représentants mentionnés au 1° de l'article R. 236-24 cessent de faire partie du comité si l'organisation qui les a désignés en a fait la demande par écrit au chef d'établissement ou au secrétaire général du syndicat interhospitalier. Il est pourvu à leur remplacement dans le délai d'un mois dans les formes prévues à l'article R. 236-24.
   

                    
16491
###### Article R236-27
16492

                        
16493
Le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier arrête la liste nominative des membres du comité. Cette liste est affichée dans les locaux affectés au travail. Elle doit comporter, en outre, les indications relatives à l'emplacement de travail habituel des membres du comité.
   

                    
16495
###### Article R236-28
16496

                        
16497
Pour l'application de l'article L. 236-6 le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier prend les décisions après consultation du Comité technique paritaire.
16498

                        
16499
Lorsque plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont institués, la délégation du personnel au sein de chacun de ces comités est constituée conformément aux règles fixées à l'article R. 236-24, compte tenu du nombre des agents relevant de la compétence de chacun des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constitués.
   

                    
16501
###### Article R236-29
16502

                        
16503
Les dispositions des articles R. 236-8 à R. 236-12, des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 236-13 et de l'article R. 236-14 sont applicables dans les établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique ainsi que dans les syndicats interhospitaliers.
16504

                        
16505
Les termes : "comité technique paritaire" sont substitués aux termes : "comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel" pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 236-2.
16506

                        
16507
Les termes : "comité technique paritaire" sont substitués aux termes : "comité d'entreprise ou d'établissement" pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 236-4.
   

                    
16509
###### Article R236-30
16510

                        
16511
Le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier informe l'autorité de tutelle de sa réclamation éventuelle contre la décision de l'inspecteur du travail prise en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 236-1 et du second alinéa de l'article L. 236-6.
   

                    
16513
###### Article R236-31
16514

                        
16515
Les dispositions de l'article L. 236-11 ne sont pas applicables aux fonctionnaires titulaires.
16516

                        
16517
Pour l'application de ces dispositions aux agents non titulaires, la commission paritaire consultative compétente pour les fonctionnaires titulaires exerçant les mêmes fonctions que l'agent concerné est consultée.
   

                    
17384
####### Article R241-2
17385

                        
17386
Les entreprises ou établissements auxquels s'applique l'article R. 241-1 doivent disposer d'un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement dès lors que le temps minimal que le médecin du travail doit consacrer à l'exercice de ses missions, définies par l'article L. 241-2 et les mesures réglementaires prises pour son application, est au moins égal à 173 heures par mois.
17387

                        
17388
Lorsque le temps minimal est inférieur à 173 heures par mois, mais supérieur à 20 heures par mois, il peut être créé un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement, sous réserve des dispositions de l'article R. 241-7.
17389

                        
17390
Ces temps minimaux sont calculés conformément aux dispositions de l'article R. 241-32.
   

                    
17392
####### Article R241-3
17393

                        
17394
Le service médical du travail d'entreprise ou d'établissement est administré par l'employeur sous la surveillance du comité d'entreprise ; à ce titre, le comité est saisi pour avis des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service médical du travail.
17395

                        
17396
Il présente ses observations sur le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement, à la gestion financière du service médical et sur les rapports d'activité du ou des médecins du travail définis aux articles R. 241-26 et R. 241-33.
17397

                        
17398
Il est informé des observations formulées et des mises en demeure notifiées par l'inspection du travail dans le domaine de la médecine du travail ainsi que les observations d'ordre technique faites par le service de l'inspection médicale du travail.
17399

                        
17400
Des modalités particulières de gestion peuvent être établies d'accord entre l'employeur et le comité d'entreprise.
   

                    
17404
####### Article R241-4
17405

                        
17406
Un service médical du travail interétablissements d'entreprise peut être créé entre plusieurs établissements d'une entreprise, sous réserve des dispositions des articles R. 241-1 et R. 241-7, lorsque le temps minimal que doit consacrer le médecin du travail pour l'exercice de ses missions est au moins égal à vingt heures par mois.
   

                    
17408
####### Article R241-5
17409

                        
17410
Le service médical du travail interétablissements d'entreprise est administré par l'employeur sous la surveillance du comité central d'entreprise et des comités d'établissement concernés.
17411

                        
17412
Chaque comité d'établissement a des attributions identiques à celles qui sont définies à l'article R. 241-3 pour ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du service médical dans l'établissement.
17413

                        
17414
En outre, le comité central d'entreprise présente ses observations sur le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement, à la gestion financière du service médical interétablissements de l'entreprise et sur les rapports d'activité des médecins du travail.
   

                    
17420
######## Article R241-6
17421

                        
17422
Tout employeur assujetti aux dispositions de l'article R.241-2 (alinéa 1er) fait connaître à l'inspecteur du travail, au plus tard dans les quinze jours qui suivent la date de la création du service médical, les dispositions prises pour se conformer aux dispositions du présent titre ; il lui communique à cet effet un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
   

                    
17424
######## Article R241-7
17425

                        
17426
La création d'un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement effectuée en application soit de l'article R. 241-2 (2e alinéa), soit de l'article R. 241-4 fait l'objet d'un agrément préalable par période de cinq années par le directeur régional du travail et de l'emploi, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
17427

                        
17428
Les demandes d'agrément ainsi que les demandes de renouvellement sont accompagnées d'un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
   

                    
17430
######## Article R241-8
17431

                        
17432
Dans les entreprises ou établissements où s'est produite une réduction de l'effectif du personnel qui ramène les effectifs au-dessous des seuils prévus aux articles R. 241-2 et R. 241-4, le directeur régional du travail et de l'emploi peut, après avis du comité d'entreprise ou d'établissement, autoriser le maintien d'un service médical d'entreprise ou d'établissement.
   

                    
17440
######## Article R241-9
17441

                        
17442
Lorsque sont constatées des infractions au présent titre, le directeur régional du travail et de l'emploi peut, sur le rapport de l'inspecteur du travail et après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, retirer, par une décision motivée, les agréments donnés en application de l'article R. 241-7.
17443

                        
17444
Cette mesure ne peut intervenir que lorsque l'employeur aura été invité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à faire cesser l'infraction et n'aura pas accompli les diligences nécessaires.
   

                    
17450
####### Article R241-10
17451

                        
17452
Les entreprises et établissements auxquels s'applique l'article R. 241-1 qui ne relèvent pas des dispositions des articles R. 241-2 et R. 241-4 sont tenus d'organiser un service médical du travail interentreprises ou d'adhérer à un service médical du travail interentreprises.
   

                    
17454
####### Article R241-11
17455

                        
17456
Toute entreprise foraine doit adhérer à un service médical interentreprises territorialement compétent soit pour la commune de résidence ou pour la commune de rattachement du chef d'entreprise, soit pour l'une des communes où elle exerce habituellement son activité.
17457

                        
17458
Dans le cas où une telle entreprise est appelée à embaucher un salarié lors de son passage dans une localité éloignée d'un centre d'examen du service médical auquel elle est affiliée, la visite d'embauchage peut avoir lieu lors du prochain passage dans une localité où fonctionne un de ces centres. Lorsque le salarié ainsi embauché a moins de dix-huit ans, il doit être muni d'une attestation d'aptitude à la profession exercée, remise après examen médical passé dans un service médical de main-d'oeuvre. Cette attestation est conservée par l'employeur.
   

                    
17460
####### Article R241-12
17461

                        
17462
Le service médical du travail interentreprises a pour objet exclusif la pratique de la médecine du travail. Il est constitué sous la forme d'un organisme à but non lucratif, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
17463

                        
17464
Il est administré par le président de cet organisme, sous la surveillance du comité interentreprises ou, à défaut, de la commission de contrôle.
17465

                        
17466
Toutefois, des modalités particulières de gestion peuvent être établies d'accord entre le président du service médical du travail interentreprises et le comité interentreprises ou, à défaut les organisations syndicales les plus représentatives des salariés intéressées.
   

                    
17468
####### Article R241-13
17469

                        
17470
Le service médical du travail interentreprises est organisé en secteurs médicaux soit géographiques et professionnels, soit géographiques et interprofessionnels ; le nombre de médecins du travail affectés à un secteur médical ne peut être supérieur à celui correspondant à l'emploi de six médecins du travail à temps complet, sans que leur nombre puisse excéder huit, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le directeur régional du travail et de l'emploi après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
17471

                        
17472
Chaque secteur médical comporte au moins un centre médical fixe.
17473

                        
17474
La liste nominative des médecins du travail attachés au secteur médical et des membres de la commission consultative prévue à l'article R. 241-17, comportant l'indication des lieux auxquels ils peuvent être joints, doit être affichée d'une manière apparente dans chaque centre médical fixe ou mobile.
   

                    
17476
####### Article R241-14
17477

                        
17478
Sauf dans le cas où il est administré paritairement en vertu d'un accord entre les groupements d'employeurs et les organisations syndicales les plus représentatives intéressés, l'organisation et la gestion du service médical interentreprises sont placées sous la surveillance du comité interentreprises prévu à l'article R. 432-9 ou, à défaut, sous la surveillance d'une commission de contrôle dont la composition est définie à l'article R. 241-15.
17479

                        
17480
Le comité interentreprises ou la commission de contrôle est consulté en temps utile sur l'organisation et le fonctionnement du service médical.
17481

                        
17482
A ce titre, son avis est notamment sollicité en ce qui concerne :
17483

                        
17484
La répartition des frais d'organisation et de fonctionnement du service médical entre les entreprises adhérentes ;
17485

                        
17486
La modification de la compétence géographique ou professionnelle du service médical ;
17487

                        
17488
Les créations et suppressions d'emplois de médecin du travail ;
17489

                        
17490
Le changement du secteur d'un médecin du travail.
17491

                        
17492
Les comité interentreprises ou la commission de contrôle est, en outre, informé :
17493

                        
17494
De l'activité des commissions consultatives des secteurs médicaux définies à l'article R. 241-17 ;
17495

                        
17496
Des observations formulées et des mises en demeure notifiées par le service de l'inspection du travail relatives à la médecine du travail ainsi que des observations d'ordre technique faites par l'inspection médicale du travail et des mesures prises pour s'y conformer ;
17497

                        
17498
Des suites données à ses suggestions.
17499

                        
17500
Le comité interentreprises ou la commission de contrôle se prononce sur le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la gestion financière du service médical et sur le rapport d'activité de chaque médecin du travail.
   

                    
17502
####### Article R241-15
17503

                        
17504
La commission de contrôle comprend neuf membres au moins et vingt et un membres au plus ; elle est composée, pour un tiers, de représentants des employeurs et, pour deux tiers, de représentants des salariés des entreprises adhérentes au service médical.
17505

                        
17506
Elle est constituée à la diligence du président du service médical.
17507

                        
17508
Les représentants des salariés sont désignés, parmi les salariés des entreprises adhérentes, par les organisations syndicales les plus représentatives.
17509

                        
17510
La répartition des sièges fait l'objet d'un accord entre le président du service médical et les organisations syndicales les plus représentatives intéressées.
17511

                        
17512
Les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application de cet article sont tranchées par le directeur régional du travail et de l'emploi.
   

                    
17514
####### Article R241-16
17515

                        
17516
La commission de contrôle est présidée par le président du service médical ou son représentant dûment mandaté. Elle se réunit au moins deux fois par an ; elle peut, en outre, se réunir à la demande de la majorité de ses membres.
17517

                        
17518
L'ordre du jour des réunions est arrêté par le président du service médical.
17519

                        
17520
La procès-verbal de chaque réunion est transmis au directeur régional du travail et de l'emploi et au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion.
   

                    
17522
####### Article R241-17
17523

                        
17524
Il est institué, pour chaque secteur médical, une commission consultative de secteur comprenant dix membres au moins et vingt membres au plus ; elle est composée en nombre égal de représentants des employeurs et des salariés des entreprises relevant de ce secteur. Elle est constituée à la diligence du président du service médical.
17525

                        
17526
Les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales les plus représentatives.
17527

                        
17528
La répartition des sièges entre les représentants du personnel fait l'objet d'un accord entre le président du service médical et les organisations syndicales intéressées.
17529

                        
17530
Les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application de cet article sont tranchées par l'inspecteur du travail.
   

                    
17532
####### Article R241-18
17533

                        
17534
La commission consultative de secteur est consultée sur l'organisation du secteur médical.
17535

                        
17536
Elle se prononce sur le rapport annuel relatif au fonctionnement du secteur médical et sur le rapport annuel d'activité du ou des médecins du travail.
17537

                        
17538
Elle est informée notamment des observations formulées et des mises en demeure notifiées par l'inspection du travail relatives à la médecine du travail ainsi que des observations d'ordre technique faites par l'inspection médicale du travail.
   

                    
17540
####### Article R241-19
17541

                        
17542
La commission consultative de secteur est présidée par le président du service médical interentreprises ou son représentant dûment mandaté. Elle se réunit au moins une fois par an. L'ordre du jour des réunions est arrêté par le président du service médical.
17543

                        
17544
Le procès-verbal de chaque réunion est transmis au directeur régional du travail et de l'emploi et au médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion.
   

                    
17546
####### Article R241-20
17547

                        
17548
La durée du mandat des membres de la commission de contrôle et des commissions consultatives des secteurs médicaux est de trois ans. Le mandat peut être renouvelé.
17549

                        
17550
Les membres salariés des commissions sont indemnisés intégralement par leur employeur des pertes de salaires résultant de l'exercice de leur mandat, y compris le temps de déplacement, ainsi que des frais de transport.
17551

                        
17552
Le service médical interentreprise rembourse à l'employeur les frais ainsi engagés.
   

                    
17556
####### Article R241-21
17557

                        
17558
Les décisions fixant la compétence géographique et professionnelle d'un service médical du travail ainsi que leurs modifications doivent, avant d'être mises en application, être approuvées par le ou les directeurs régionaux du travail et de l'emploi, après avis du ou des médecins-inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre.
17559

                        
17560
Lorsque le service médical du travail est organisé en secteurs médicaux tels que définis à l'article R. 241-13, chaque secteur médical fait l'objet d'un agrément par période de cinq années par le directeur régional du travail et de l'emploi, après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
17561

                        
17562
Les approbations et agréments prévus aux deux alinéas précédents ne peuvent être refusés que pour des motifs tirés des besoins en médecine du travail ou de la non-conformité aux prescriptions du présent titre.
17563

                        
17564
Les demandes d'approbation, d'agrément ou de renouvellement d'agrément sont accompagnées d'un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
17565

                        
17566
Tout refus d'approbation ou d'agrément doit être motivé.
   

                    
17568
####### Article R241-22
17569

                        
17570
Les services interentreprises de médecine du travail sont tenus de faire connaître au directeur régional du travail et de l'emploi et au médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre dans les trois mois, tous changements survenus dans leur administration ou direction, ainsi que toute modification apportée à leurs statuts et règlement intérieur.
   

                    
17572
####### Article R241-23
17573

                        
17574
Lorsque sont constatées des infractions au présent titre, le directeur régional du travail et de l'emploi peut, après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, modifier ou retirer, par une décision motivée, l'approbation ou l'agrément donnés en application de l'article R. 241-21.
17575

                        
17576
Ces mesures ne peuvent intervenir que lorsque le président du service médical interentreprises aura été invité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à faire cesser l'infraction et n'aura pas accompli les diligences nécessaires. Les employeurs concernés par ces mesures en sont informés dès leur notification par le président du service médical interentreprises.
   

                    
17578
####### Article R241-24
17579

                        
17580
Sauf avis contraire du directeur régional du travail et de l'emploi, un service interentreprises ne peut s'opposer à l'adhésion d'une entreprise relevant de sa compétence.
   

                    
17582
####### Article R241-25
17583

                        
17584
Indépendamment des dispositions du règlement intérieur, il est établi, entre le chef d'entreprise et le président du service interentreprises, lors de l'adhésion d'une entreprise ou d'un établissement de plus de cinquante salariés à un service médical du travail interentreprises, un document qui définit les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires.
17585

                        
17586
Ce document est établi après avis des médecins du travail intéressés et du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel ; il est tenu constamment par l'employeur à la disposition de l'inspecteur du travail et du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
   

                    
17590
###### Article R241-26
17591

                        
17592
Les employeurs ou les présidents des services médicaux du travail interentreprises établissent et présentent les rapports visés aux articles R. 241-3, R. 241-5, R. 241-14 et R. 241-18, à l'exception de ceux qui concernent l'activité des médecins du travail, soit aux comités d'entreprise, soit aux comités d'établissement, soit aux comités interentreprises, soit aux conseils d'administration paritaires, soit aux commissions de contrôle, au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle ils ont été établis.
17593

                        
17594
Ils en adressent un exemplaire, accompagné des observations de l'organisme compétent, selon le cas, soit aux inspecteurs du travail, soit aux directeurs régionaux du travail et de l'emploi chargés du contrôle des services médicaux interentreprises, dans le délai d'un mois à compter de sa présentation devant l'organisme concerné. Ils en adressent également dans les mêmes délais un exemplaire aux médecins-inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre.
17595

                        
17596
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de rapport annuel.
   

                    
17598
###### Article R241-27
17599

                        
17600
Les médecins du travail assistent avec voix consultative aux réunions des organismes mentionnés aux articles R. 241-3, R. 241-5, R. 241-14 et R. 241-17 et au conseil d'administration du service lorsque les ordres du jour comportent des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail.
17601

                        
17602
Dans les cas où le nombre des médecins du travail du service médical du travail est supérieur à quatre, ceux-ci sont représentés par des délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour cinq à dix médecins du travail, plus un titulaire et un suppléant par fraction supplémentaire de dix médecins du travail.
17603

                        
17604
L'élection a lieu à la diligence de l'employeur ou du président du service médical.
   

                    
17606
###### Article R241-28
17607

                        
17608
Il ne peut être fait appel à plusieurs médecins du travail lorsque l'effectif d'une entreprise ou d'un service interentreprises correspond à l'emploi d'un médecin du travail pendant une durée inférieure ou égale à 173 heures par mois.
17609

                        
17610
Toutefois, des dérogations peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par le directeur régional du travail et de l'emploi après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
17611

                        
17612
Dans les services médicaux du travail interentreprises employant plusieurs médecins, chacun d'eux doit être affecté à un groupe d'entreprises déterminées.
   

                    
17618
####### Article R241-29
17619

                        
17620
Tout docteur en médecine ayant l'autorisation d'exercer qui veut pratiquer la médecine du travail doit être titulaire du certificat d'études spéciales de médecine du travail.
17621

                        
17622
Ce certificat n'est pas obligatoire pour les médecins du travail en fonction avant le 23 octobre 1957.
17623

                        
17624
Chaque médecin du travail est tenu de faire enregistrer ses titres auprès de l'inspection médicale du travail compétente, dans le mois qui suit son entrée en fonction dans un service médical du travail.
   

                    
17626
####### Article R241-30
17627

                        
17628
Le médecin du travail est lié par un contrat passé avec l'employeur ou le président du service médical interentreprises. Ce contrat de travail est conclu dans les conditions prévues par le code de déontologie médicale.
   

                    
17630
####### Article R241-31
17631

                        
17632
Le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié qu'avec l'accord soit du comité d'entreprise ou du comité d'établissement, soit du comité interentreprises ou de la commission de contrôle du service interentreprises.
17633

                        
17634
Dans les services interentreprises administrés paritairement, le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié qu'avec l'accord du conseil d'administration.
17635

                        
17636
Le comité ou la commission de contrôle doit se prononcer à la majorité de ses membres, présents ou non, par un vote à bulletins secrets et après que l'intéressé, en cas de licenciement, aura été mis en mesure de présenter ses observations.
17637

                        
17638
A défaut d'accord, la nomination ou le licenciement est prononcé sur décision conforme de l'inspecteur du travail prise après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
   

                    
17640
####### Article R241-32
17641

                        
17642
Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions ; celles-ci sont exclusives de toute autre fonction dans les établissements dont il a la charge.
17643

                        
17644
Le temps minimal dont le médecin du travail doit disposer pour remplir sa mission est fixé à une heure par mois pour :
17645

                        
17646
Vingt employés ou assimilés ;
17647

                        
17648
Quinze ouvriers ou assimilés ;
17649

                        
17650
Dix salariés, y compris les travailleurs temporaires, soumis à une surveillance médicale prévue par les règlements pris en application de l'article L. 231-2 (2°) et ceux qui relèvent des dispositions de l'article R. 241-50.
   

                    
17652
####### Article R241-33
17653

                        
17654
Chaque médecin du travail fait un rapport annuel d'activité dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du travail.
17655

                        
17656
Ce rapport est présenté par le médecin du travail au comité d'entreprise, à la commission consultative de secteur, au conseil d'administration et à la commission de contrôle ou au comité interentreprises, au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle il a été établi.
17657

                        
17658
L'employeur ou le président du service transmet, dans le délai d'un mois à compter de sa présentation devant l'organisme compétent, un exemplaire du rapport annuel d'activité de chaque médecin et un exemplaire du rapport global d'activité du service accompagné, le cas échéant, des observations formulées par l'organisme de contrôle, soit aux inspecteurs du travail, soit aux directeurs régionaux du travail et de l'emploi, selon le cas. Ils adressent les mêmes documents aux médecins-inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre.
   

                    
17660
####### Article R241-34
17661

                        
17662
Dans les entreprises ou établissements employant plus de 300 salariés, le médecin du travail établit un rapport annuel propre à l'entreprise, transmis exclusivement au comité d'entreprise ou d'établissement dans les conditions prévues à l'article R. 241-33.
17663

                        
17664
Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité concerné en fait la demande.
   

                    
17668
####### Article R241-35
17669

                        
17670
Dans les entreprises et établissements commerciaux et leurs dépendances, les offices publics et ministériels, le professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et les associations de quelque nature que ce soit, l'effectif du personnel infirmier doit être au moins d'une infirmière ou un infirmier pour 500 à 1000 salariés ; et au-dessus d'une infirmière ou un infirmier supplémentaire par tranche de 1000 salariés.
17671

                        
17672
Dans les entreprises et établissements industriels, cet effectif doit être au moins d'une infirmière ou un infirmier pour 200 à 800 salariés et au-dessus d'une infirmière ou un infirmier supplémentaire par tranche de 600 salariés.
17673

                        
17674
Dans les entreprises et établissements industriels de moins de 200 salariés et dans les autres entreprises et établissements de moins de 500 salariés, une infirmière ou un infirmier est recruté si le médecin du travail et le comité d'entreprise en font la demande.
17675

                        
17676
Si l'employeur conteste la demande, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
   

                    
17678
####### Article R241-36
17679

                        
17680
Les employeurs doivent recruter un personnel infirmier possédant le diplôme d'Etat ou ayant l'autorisation d'exercer sans limitation dans les conditions prévues par le code de la santé publique.
17681

                        
17682
Il est recruté avec l'accord du médecin du travail.
17683

                        
17684
Il a pour mission notamment d'assister le médecin du travail dans l'ensemble de ses activités.
17685

                        
17686
Dans les établissements soumis à l'obligation prévue à l'article R. 241-35, le personnel infirmier est mis à la disposition du médecin du travail du service interentreprises.
   

                    
17688
####### Article R241-37
17689

                        
17690
Lorsque le nombre d'infirmières ou d'infirmiers calculé conformément aux dispositions de l'article R. 241-35 le permet, les heures de travail des intéressés sont réparties de telle façon qu'au moins une infirmière ou un infirmier soit toujours présent pendant les heures normales de travail du personnel.
   

                    
17692
####### Article R241-38
17693

                        
17694
Dans les services médicaux interentreprises un ou une secrétaire médical doit assister chaque médecin du travail dans ses activités. Ce secrétaire médical est recruté avec l'accord du médecin du travail.
   

                    
17698
####### Article R241-39
17699

                        
17700
Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, dans chaque chantier occupant vingt personnes au moins pendant plus de quinze jours où sont effectués des travaux dangereux, un membre du personnel doit avoir reçu obligatoirement l'instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence. Les salariés ainsi formés ne peuvent pas être considérés comme tenant lieu des infirmières ou infirmiers prévus à l'article R. 241-35.
   

                    
17702
####### Article R241-40
17703

                        
17704
Lorsque l'activité d'une entreprise ou d'un établissement comporte un travail de jour et de nuit et en l'absence d'infirmières ou d'infirmiers, ou lorsque leur nombre, calculé conformément aux dispositions de l'article R. 241-35, ne permet pas d'assurer une présence permanente de ce personnel, l'employeur prend, après avis du médecin du travail, les dispositions nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades.
17705

                        
17706
Ces dispositions sont consignées dans un document tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
   

                    
17710
###### Article R241-41
17711

                        
17712
Le médecin du travail est le conseiller du chef d'entreprise ou de son représentant, des salariés, des représentants du personnel, des services sociaux, en ce qui concerne notamment :
17713

                        
17714
1° L'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise ;
17715

                        
17716
2° L'hygiène générale de l'établissement ;
17717

                        
17718
3° L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ;
17719

                        
17720
4° La protection des salariés contre l'ensemble des nuisances, et notamment contre les risques d'accidents du travail ou d'utilisation des produits dangereux ;
17721

                        
17722
5° L'hygiène dans les services de restauration ;
17723

                        
17724
6° L'éducation sanitaire dans le cadre de l'établissement en rapport avec l'activité professionnelle.
17725

                        
17726
Il peut participer aux études et enquêtes épidémiologiques.
   

                    
17730
####### Article R241-42
17731

                        
17732
Le médecin du travail est obligatoirement associé :
17733

                        
17734
A l'étude de toute nouvelle technique de production ;
17735

                        
17736
A la formation prévue à l'article L. 231-3-1 et à celle des secouristes mentionnés aux articles R. 241-39 et R. 241-40.
17737

                        
17738
Il est consulté sur les projets :
17739

                        
17740
De construction ou aménagements nouveaux ;
17741

                        
17742
De modifications apportées aux équipements.
17743

                        
17744
Afin d'éviter toute altération de la santé des salariés du fait de leur travail il est informé :
17745

                        
17746
De la nature et de la composition des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi. Indépendamment des dispositions de l'article L. 231-7 et des règlements pris pour son application ;
17747

                        
17748
Des résultats de toutes les mesures et analyses effectuées dans les domaines visés à l'article R. 241-41.
   

                    
17750
####### Article R241-43
17751

                        
17752
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 241-10-1, l'employeur est tenu de prendre en considération les avis qui lui sont présentés par le médecin du travail en ce qui concerne l'application de la législation sur les emplois réservés et les handicapés et, le cas échéant, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
17753

                        
17754
En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
   

                    
17756
####### Article R241-44
17757

                        
17758
Dans l'exercice des ses fonctions, le médecin du travail peut, aux frais de l'employeur, effectuer ou faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins d'analyses.
17759

                        
17760
Il peut aussi faire procéder à des analyses ou mesures qu'il estime nécessaires par un organisme agréé choisi sur une liste établie par le ministre chargé du travail.
17761

                        
17762
En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail, l'inspecteur du travail décide après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
   

                    
17764
####### Article R241-45
17765

                        
17766
Le médecin du travail assiste avec voix consultative aux réunions du comité d'entreprise dont l'ordre du jour comporte des questions relatives à la médecine du travail.
17767

                        
17768
Il est convoqué également aux réunions de la commission pour l'amélioration des conditions de travail prévue à l'article L. 437-1.
   

                    
17770
####### Article R241-46
17771

                        
17772
Le médecin du travail est tenu au secret du dispositif industriel et technique de fabrication et de la composition des produits employés ou fabriqués ayant un caractère confidentiel.
   

                    
17774
####### Article R241-47
17775

                        
17776
Le chef d'entreprise ou le président du service interentreprises doivent prendre toutes mesures pour que le médecin du travail consacre à sa mission en milieu de travail le tiers de son temps de travail tel qu'il est précisé à l'article R. 241-32.
   

                    
17780
####### Article R241-48
17781

                        
17782
Tout salarié fait l'objet d'un examen médical avant l'embauchage ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage.
17783

                        
17784
Le salarié soumis à une surveillance médical spéciale définie à l'article R. 241-50 bénéficie obligatoirement de cet examen avant son embauchage.
17785

                        
17786
L'examen médical pour but :
17787

                        
17788
1° De rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;
17789

                        
17790
2° De s'assurer qu'il est médicalement apte au poste de travail auquel le chef d'établissement envisage de l'affecter ;
17791

                        
17792
3° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.
17793

                        
17794
Lorsqu'un salarié change d'entreprise moins de trois mois après une visite médicale à l'issue de laquelle aucune inaptitude n'a été reconnue, l'examen d'embauchage n'est pas obligatoire s'il est appelé à occuper un emploi similaire et s'il communique au médecin du travail du nouveau service la fiche médicale établie en application de l'article R. 241-57. Le médecin du travail apprécie s'il doit être procédé à un nouvel examen médical.
17795

                        
17796
Le délai de trois mois est porté à six mois dans le cas où le salarié qui change d'entreprise reste sous la surveillance du même médecin du travail ou du même service interentreprises.
   

                    
17798
####### Article R241-49
17799

                        
17800
Tout salarié doit obligatoirement bénéficier d'un examen médical au moins une fois par an en vue de s'assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé.
   

                    
17802
####### Article R241-50
17803

                        
17804
Indépendamment des obligations résultant des règlements pris en application de l'article L. 231-2, le médecin du travail exerce une surveillance médicale particulière pour :
17805

                        
17806
Les salariés affectés à certains travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux déterminés par arrêtés du ministre chargé du travail ;
17807

                        
17808
Les salariés qui viennent de changer de type d'activité ou de migrer et cela pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation ;
17809

                        
17810
Les handicapés, les femmes enceintes, les mères d'un enfant de moins de deux ans, les travailleurs de moins de dix-huit ans.
17811

                        
17812
Le médecin du travail est juge de la fréquence et de la nature des examens que comporte cette surveillance médicale particulière.
   

                    
17814
####### Article R241-51
17815

                        
17816
Après une absence pour cause de maladie professionnelle ou d'accident du travail, après un congé de maternité, une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, ou en cas d'absences répétées, les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail.
17817

                        
17818
Cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures.
17819

                        
17820
Cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours.
17821

                        
17822
Cependant, à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail, en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires. L'avis du médecin du travail devra être sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle.
   

                    
17824
####### Article R241-52
17825

                        
17826
Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :
17827

                        
17828
a) A la détermination de l'aptitude médicale au poste de travail et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;
17829

                        
17830
b) Au dépistage des maladies à caractère professionnel prévues à l'article L. 500 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles non concernées par les règlements pris en application de l'article L. 231-2 ;
17831

                        
17832
c) Au dépistage des maladies contagieuses.
17833

                        
17834
Ces examens sont, selon le cas, à la charge soit de l'employeur, soit du service interentreprises, lesquels sont tensus de fournir au médecin du travail le moyen d'assurer le respect de l'anonymat des examens.
17835

                        
17836
Le médecin choisit l'organisme chargé de pratiquer les examens.
17837

                        
17838
En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin sur la nature et la fréquence de ces examens, le différend est soumis au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre qui décide.
17839

                        
17840
La nature et la fréquence de certains examens complémentaires sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail après avis du ministre chargé de la santé.
   

                    
17842
####### Article R241-53
17843

                        
17844
Le temps nécessité par les examens médicaux, y compris les examens complémentaires prévus à l'article R. 241-52, est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu'aucune retenue de salaire puisse être effectuée, soit rémunéré comme temps de travail normal dans le cas où ces examens ne pourraient avoir lieu pendant les heures de travail.
17845

                        
17846
Le temps et les frais de transport nécessités par ces examens sont pris en charge par le chef d'entreprise.
   

                    
17848
####### Article R241-54
17849

                        
17850
Dans les établissements industriels occupant au moins 200 salariés et dans les autres établissements occupant au moins 500 salariés, les examens médicaux cliniques doivent être effectués dans l'établissement.
17851

                        
17852
Des dérogations peuvent être accordées par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
   

                    
17854
####### Article R241-55
17855

                        
17856
Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les caractéristiques auxquelles doivent répondre les locaux médicaux fixes ou mobiles et leurs équipements, en fonction de l'importance du service médical.
   

                    
17860
####### Article R241-56
17861

                        
17862
Au moment de la visite d'embauchage, le médecin du travail constitue un dossier médical qu'il ne peut communiquer qu'aux médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre, ou, à la demande de l'intéressé, à son médecin traitant.
17863

                        
17864
Ce dossier est complété après chaque examen médical ultérieur.
17865

                        
17866
Le modèle du dossier médical, la durée et les conditions de sa conservation sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
   

                    
17868
####### Article R241-57
17869

                        
17870
A l'issue de chacun des examens médicaux prévus aux articles R. 241-48, R. 241-49, R. 241-50 et R. 241-51, le médecin du travail établit une fiche d'aptitude en double exemplaire.
17871

                        
17872
Il en remet un exemplaire au salarié et transmet l'autre à l'employeur qui le conserve pour être présenté à tout moment, sur leur demande, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
17873

                        
17874
Lorsque le salarié en fait la demande ou lorsqu'il quitte l'entreprise, le médecin du travail établit une fiche médicale en double exemplaire. Il en remet un exemplaire au salarié et conserve le second dans le dossier médical de l'intéressé.
17875

                        
17876
Les modèles de ces fiches médicales sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
   

                    
17878
####### Article R241-58
17879

                        
17880
Dans les entreprises de plus de cinquante salariés,
17881

                        
17882
le médecin du travail établit et tient à jour une fiche conservée dans l'entreprise sur laquelle il consigne les caractéristiques de celle-ci, les observations qu'il est amené à faire et la suite qui leur est réservée.
17883

                        
17884
Cette fiche est à la disposition de l'employeur, des représentants du personnel, de l'inspecteur du travail et du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. Elle peut être consultée par les agents des services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie.
17885

                        
17886
Le modèle de cette fiche est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
   

                    
17892
###### Article R242-1
17893

                        
17894
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique et les syndicats interhospitaliers, le service de médecine du travail est organisé selon les modalités suivantes :
17895

                        
17896
1° Dans les établissements ou syndicats comptant plus de 1500 agents, sous la forme d'un service propre à l'établissement ou au syndicat ;
17897

                        
17898
2° Dans les établissements ou syndicats comptant moins de 1500 agents :
17899

                        
17900
a) Soit sous la forme d'un service propre à l'établissement ou au syndicat ;
17901

                        
17902
b) Soit sous la forme d'un service commun à plusieurs établissements ou syndicats ; lorsque ce service est commun à plusieurs établissements, il peut être géré par l'un des établissements ou par un syndicat interhospitalier ; lorsque ce service est commun à des établissements et syndicats, il est géré par l'un de ces établissements ou l'un de ces syndicats ; lorsqu'il est commun à plusieurs syndicats, il est géré par l'un d'eux ;
17903

                        
17904
c) Soit par convention avec un service médical du travail interentreprises tel que défini aux articles R. 241-10 et suivants dans le cas où la création d'un service propre ou d'un service commun se révèlerait impossible.
17905

                        
17906
L'effectif à prendre en considération est l'effectif réel de l'ensemble des agents y compris les personnels médicaux, employés dans l'établissement ou le syndicat au 31 décembre de la dernière année civile.
   

                    
17908
###### Article R242-2
17909

                        
17910
Lorsque le service de médecine du travail est commun à plusieurs établissements ou syndicats, le montant total des dépenses est réparti, en fin d'année, entre les établissements et syndicats intéressés au prorata du nombre des agents employés par chacun d'eux.
   

                    
17912
###### Article R242-3
17913

                        
17914
Le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat établit chaque année un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service, selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail.
17915

                        
17916
Ce rapport est présenté pour avis au comité technique paritaire et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il est transmis, assorti des avis et observations desdits comités, dans un délai de deux mois à compter de sa présentation :
17917

                        
17918
1° A l'assemblée gestionnaire ;
17919

                        
17920
2° A l'autorité de tutelle ;
17921

                        
17922
3° Au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre et à l'inspecteur du travail.
17923

                        
17924
Les mêmes dispositions s'appliquent dans le cas où l'établissement ou le syndicat a passé convention avec un service médical du travail interentreprises.
17925

                        
17926
Dans le cas d'un service médical du travail commun à plusieurs établissements ou syndicats, un rapport commun est établi retraçant l'activité du service commun dans chacun des établissements ou syndicats concernés. Un exemplaire de ce rapport est adressé au chef d'établissement ou au secrétaire général du syndicat, à l'assemblée gestionnaire, au comité technique paritaire, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de chaque établissement ou syndicat ainsi qu'aux destinataires prévus aux 2° et 3° du deuxième alinéa du présent article.
   

                    
17928
###### Article R242-4
17929

                        
17930
Les médecins du travail sont recrutés parmi les médecins titulaires du certificat d'études spéciales de médecine du travail ou du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail. Ce certificat et ce diplôme ne sont pas obligatoires pour les médecins du travail en fonctions avant le 23 octobre 1957. Chaque médecin du travail est tenu de faire enregistrer ses titres auprès de l'inspection médicale du travail compétente dans le mois qui suit son entrée en fonctions dans un service médical du travail.
   

                    
17932
###### Article R242-5
17933

                        
17934
Le médecin du travail est lié par un contrat passé avec l'établissement ou le syndicat interhospitalier chargé de la gestion du service médical du travail. Ce contrat de travail est conclu dans les conditions prévues par le code de déontologie médicale conformément à un modèle de contrat établi par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail.
   

                    
17936
###### Article R242-6
17937

                        
17938
Le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié que sur avis conforme de l'inspecteur du travail, pris après consultation du comité technique paritaire de l'établissement gestionnaire et du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
   

                    
17940
###### Article R242-7
17941

                        
17942
Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions.
17943

                        
17944
Celles-ci sont exclusives de toute autre fonction dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier.
17945

                        
17946
Toutefois dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire les fonctions de médecin du travail peuvent être confiées à un professeur des universités-praticien hospitalier en médecine du travail dans les conditions définies à l'article R. 242-6 ci-dessus. Dans ce cas les dispositions des articles R. 242-4 et R. 242-5 ne sont pas applicables.
17947

                        
17948
Le médecin du travail doit consacrer le tiers de son temps aux missions qui lui sont dévolues par les articles R. 242-11, R. 242-12 et R. 242-13.
   

                    
17950
###### Article R242-8
17951

                        
17952
Sous réserve des dispositions du décret du 23 septembre 1983 susvisé, tout service médical du travail doit comprendre un médecin du travail employé à temps complet pour 1500 agents. Pour tout effectif ou fraction inférieure à 1500 il est fait appel à un médecin du travail employé à temps partiel.
17953

                        
17954
Lorsque le service comprend plusieurs médecins, la coordination administrative de leurs activités peut être confiée à l'un d'entre eux.
17955

                        
17956
Dans le cas d'un service commun, le temps consacré aux déplacements est compté dans le temps de travail du médecin.
   

                    
17958
###### Article R242-9
17959

                        
17960
Les établissements et syndicats interhospitaliers mettent à la disposition du médecin du travail le personnel nécessaire au bon fonctionnement du service selon des normes fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail.
   

                    
17962
###### Article R242-10
17963

                        
17964
Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail détermine les caractéristiques auxquelles doivent répondre les locaux médicaux et leurs équipements en fonction de l'importance du service médical.
   

                    
17970
####### Article R242-11
17971

                        
17972
Le médecin du travail est, dans le cadre de ses attributions, le conseil du chef d'établissement ou du secrétaire général du syndicat, des personnels et de leurs représentants, en ce qui concerne notamment :
17973

                        
17974
1° L'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'établissement ;
17975

                        
17976
2° L'hygiène générale de l'établissement, en particulier l'hygiène alimentaire et des installations sanitaires ;
17977

                        
17978
3° La protection des agents contre l'ensemble des nuisances et notamment contre les risques d'accidents du travail, d'utilisation de produits dangereux ou d'exposition à ces produits ;
17979

                        
17980
4° Les aménagements relatifs aux postes de travail, notamment en ce qui concerne le travail de nuit et le travail par équipes ;
17981

                        
17982
5° L'éducation sanitaire du personnel en rapport avec l'activité professionnelle ;
17983

                        
17984
6° Les nouvelles constructions ou les aménagements de locaux anciens, les modifications de l'organisation technique du travail du personnel.
17985

                        
17986
Il peut participer à toutes recherches, études et enquêtes, notamment à caractère épidémiologique, en rapport avec sa mission et est informé de leurs résultats.
17987

                        
17988
Afin d'éviter toute altération de la santé des agents du fait de leur travail, il est informé de la nature et de la composition des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi, indépendamment des dispositions de l'article L. 231-7 et des règlements pris pour son application, ainsi que toutes les mesures et analyses effectuées dans les domaines énumérés au premier alinéa du présent article.
   

                    
17990
####### Article R242-12
17991

                        
17992
Le médecin du travail a accès à tous les locaux et services afin de signaler éventuellement les aménagements et mesures propres à faciliter de meilleures conditions de travail.
17993

                        
17994
Il peut, aux frais de l'établissement ou du syndicat, procéder ou faire procéder à des prélèvements et des mesures aux fins d'analyses.
17995

                        
17996
Il peut aussi faire procéder aux analyses et mesures qu'il estime nécessaires par un organisme agréé choisi sur une liste établie par le ministre chargé du travail.
17997

                        
17998
En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail, l'inspecteur du travail décide après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. Le médecin du travail avertit le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat, à charge pour ceux-ci d'en informer le personnel ainsi que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, des risques éventuels et des moyens de protection dont il doit être fait usage.
   

                    
18000
####### Article R242-13
18001

                        
18002
Le médecin du travail est informé par le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat de toute déclaration de maladie professionnelle, de maladie contractée en service et d'accident du travail.
18003

                        
18004
Il établit, s'il l'estime nécessaire, un rapport sur les mesures à prendre pour éviter la répétition de tels faits. Ce rapport est adressé au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi qu'au chef d'établissement ou au secrétaire général du syndicat qui doit en adresser copie à l'autorité de tutelle, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
   

                    
18006
####### Article R242-14
18007

                        
18008
Le médecin du travail établit chaque année, selon les modalités prévues par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail, un rapport d'activité qu'il présente au comité technique paritaire. Ce rapport, assorti de l'avis du comité technique paritaire, est transmis au chef d'établissement ou au secrétaire général du syndicat et au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre dans un délai d'un mois à compter de sa présentation. Le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat en adresse copie aux autres organismes et personnes mentionnés à l'article R. 242-3, 2° alinéa.
18009

                        
18010
Le médecin du travail assiste avec voix consultative aux réunions du comité technique paritaire lorsque l'ordre du jour de ce dernier comporte des questions intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail.
   

                    
18014
####### Article R242-15
18015

                        
18016
Tout agent fait l'objet, avant sa prise de fonction, d'un examen médical par le médecin du travail. Celui-ci doit être informé du poste auquel cet agent doit être affecté.
18017

                        
18018
L'examen médical a pour objet :
18019

                        
18020
1° De rechercher si l'agent n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour son futur entourage ;
18021

                        
18022
2° De s'assurer qu'il est médicalement apte au poste de travail auquel son affectation est envisagée ;
18023

                        
18024
3° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.
18025

                        
18026
Cet examen comporte notamment :
18027

                        
18028
- une épreuve cutanée à la tuberculine sauf production d'un certificat de moins de trois mois émanant d'un pneumophtisiologue agréé ;
18029
- une radiographie pulmonaire, sauf si l'intéressé fournit un cliché pulmonaire datant de moins de trois mois.
18030

                        
18031
Le médecin du travail procède en outre ou fait procéder aux examens complémentaires prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour certaines catégories de travailleurs exposés à des risques particuliers.
   

                    
18033
####### Article R242-16
18034

                        
18035
Le médecin du travail veille, sous la responsabilité du chef d'établissement ou du secrétaire général du syndicat, à l'application des dispositions du code de la santé publique sur les vaccinations obligatoires. Il procède lui-même ou fait procéder à ces vaccinations, ou à celles qui seraient imposées par une épidémie, sauf pour les intéressés à les faire pratiquer par le médecin de leur choix et à fournir un certificat détaillé.
18036

                        
18037
Il est également habilité à pratiquer les vaccinations qui seraient recommandées en cas de risques particuliers de contagion.
   

                    
18039
####### Article R242-17
18040

                        
18041
Tous les agents doivent obligatoirement bénéficier d'un examen médical au moins une fois par an . Des examens plus fréquents peuvent être effectués, à la diligence du médecin, pour les catégories d'agents exposés eux-mêmes à des risques particuliers ou susceptibles d'exposer leur entourage à des risques collectifs.
18042

                        
18043
Une surveillance médicale particulière doit être exercée à l'égard des femmes enceintes, des mères d'un enfant de moins de deux ans, des travailleurs de moins de dix-huit ans, des travailleurs handicapés, des agents réintégrés après un congé de longue durée ou de longue maladie. Il en est de même pour les agents ayant changé de type d'activité ou d'établissement, et cela pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation.
18044

                        
18045
En outre, le médecin doit se conformer aux dispositions législatives ou réglementaires relatives aux travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale.
   

                    
18047
####### Article R242-18
18048

                        
18049
Après une absence pour cause de maladie professionnelle, d'accident du travail, de maternité, ou après une absence de trois semaines au moins pour cause de maladie non professionnelle, et, dans tous les cas, après une absence de plus de trois mois, un agent ne peut reprendre son poste de travail qu'après examen par le médecin du travail.
18050

                        
18051
Cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation de l'agent ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures.
18052

                        
18053
L'examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours.
18054

                        
18055
Cependant, à l'initiative de l'agent, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail, en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires. L'avis du médecin du travail devra être sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle.
   

                    
18057
####### Article R242-19
18058

                        
18059
Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :
18060

                        
18061
a) A la détermination de l'aptitude du sujet au poste de travail et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;
18062

                        
18063
b) Au dépistage d'une maladie professionnelle ou susceptible de l'être ou imputable au service ;
18064

                        
18065
c) Au dépistage des affections susceptibles d'exposer l'entourage de l'agent à des risques de contagion.
18066

                        
18067
A cet effet, il est informé de tout changement d'affectation et peut, à cette occasion, prendre l'initiative de procéder à un nouvel examen de l'intéressé.
   

                    
18069
####### Article R242-20
18070

                        
18071
Les examens prévus à la présente sous-section sont à la charge de l'établissement ou du syndicat, lequel est tenu de fournir au médecin du travail le moyen d'assurer le respect de l'anonymat des examens.
18072

                        
18073
Dans la mesure où ces examens ne peuvent être effectués dans l'établissement ou le syndicat, le médecin choisit l'organisme chargé de les pratiquer.
   

                    
18075
####### Article R242-21
18076

                        
18077
Le temps nécessité par les examens médicaux prévus à la présente sous-section est, soit pris sur les heures de travail des agents sans qu'aucune retenue puisse être opérée sur leur rémunération, soit rémunéré comme temps de travail normal dans le cas où ces examens ne pourraient avoir lieu pendant les heures de travail.
18078

                        
18079
Le temps et les frais de transport nécessités par ces examens sont pris en charge par l'établissement.
   

                    
18083
####### Article R242-22
18084

                        
18085
Au moment de la visite d'embauchage, le médecin du travail constitue un dossier médical, qui est complété après chaque examen médical ultérieur, toutes dispositions étant prises pour assurer le secret médical et l'inviolabilité du fichier tenu par le médecin.
18086

                        
18087
Lorsqu'un agent en fait la demande, un double de ce dossier est remis à son médecin traitant.
18088

                        
18089
Lorsque l'intéressé quitte l'établissement ou le syndicat, un double du dossier médical peut être remis, avec son accord, au médecin chargé de la protection médicale du personnel dans sa nouvelle affectation.
18090

                        
18091
En cas de refus de cet accord, l'état des vaccinations pratiquées et les résultats des tests tuberculiniques doivent cependant être transmis.
   

                    
18093
####### Article R242-23
18094

                        
18095
Le médecin du travail établit, à l'issue de chacun des examens médicaux prévus aux articles R. 242-15, R. 242-17 et R. 242-18, une fiche d'aptitude, dans la forme prévue par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail.
18096

                        
18097
Cette fiche ne doit contenir aucun renseignement sur la nature des affections dont l'intéressé serait ou aurait été atteint, mais mentionner seulement les contre-indications ou les recommandations concernant l'affectation éventuelle à certains postes de travail.
18098

                        
18099
Elle est établie en double exemplaire, dont l'un est remis à l'agent et l'autre conservé dans son dossier administratif.
   

                    
18103
###### Article R242-24
18104

                        
18105
Le certificat d'études spéciales de médecine du travail et le diplôme d'études spécialisés de médecine du travail ne sont pas obligatoires pour les médecins chargés d'un service de médecine préventive du personnel en fonctions à la date de publication du présent décret, dans les établissements et syndicats mentionnés à l'article R. 242-1.
   

                    
19040 17368
#
#### Article R241-1
19041 17369

                                                                                    
19042 17370
Le service médical du travail des entreprises et établissements prévus à l'article L. 241-1, à l'exception des entreprises et établissements agricoles
 ainsi que des établissements régis par le chapitre II du présent titre
, est organisé
 selon les modalités suivantes :
19043

                                                                                    
19044
Sous la forme d'un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement lorsque le temps que doit consacrer le médecin du travail à ses missions dans l'entreprise ou l'établissement est au moins égal au seuil fixé au premier alinéa de l'article R. 241-2 ;
19045

                                                                                    
19046
Sous la forme d'un service médical du travail interentreprises lorsque le temps que doit consacrer le médecin du travail à ses missions dans l'entreprise ou l'établissement est inférieur à vingt heures par mois sous réserve des dispositions de l'article R. 241-4.
19047

                                                                                    
19048 17370
Entre ces deux limites, le service médical du travail est assuré, après avis du comité d'entreprise ou, le cas échéant, du comité d'établissement,
 sous la forme :
19049 17371

                                                                                    
19050 17372
Soit d'un service médical du travail d'entreprise 
ou d'établissement ;
19051

                                                                                    
19052 17372
Soit d'un
qui, en cas de pluralité d'établissements, peut être un
 service médical du travail interétablissements 
d'entreprise
ou un service médical d'établissement
 ;
19053 17373

                                                                                    
19054 17374
Soit d'un service médical du travail interentreprises.
19055 17375

                                                                                    
19056 17376
Dans 
ce dernier cas, le
le cas où l'entreprise a le choix entre ces deux formes de de service, ce choix est fait par l'employeur, sauf opposition du
 comité d'entreprise ou
 d'établissement est consulté sur le choix de ce service.
, le cas échéant, du comité central d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel préalablement consultés.
17377

                                                                                    
17378
En cas d'opposition, la décision de l'employeur est subordonnée à l'autorisation du directeur régional du travail et de l'emploi, qui se prononce après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.