Code du travail


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... ...
@@ -16434,6 +16434,88 @@ Les frais de séjour sont pris en charge à concurrence du montant de l'indemnit
16434 16434
 
16435 16435
 Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge par l'employeur à concurrence d'un montant qui ne peut excéder, par jour et par stagiaire, une fois et demie le montant de l'aide financière accordée par l'Etat en application de l'article L. 514-3 du présent code.
16436 16436
 
16437
+##### Section 3 : Dispositions particulières applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique et aux syndicats interhospitaliers.
16438
+
16439
+###### Article R236-23
16440
+
16441
+Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique et dans les syndicats interhospitaliers lorsque ces établissements ou ces syndicats occupent au moins cinquante agents. L'effectif à prendre en considération est l'effectif réel de l'ensemble des personnels, y compris les personnels médicaux, employés dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier au 31 décembre de la dernière année civile.
16442
+
16443
+Dans les établissements ou les syndicats interhospitaliers occupant moins de cinquante agents dans lesquels un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'a pas été constitué, les représentants du personnel au comité technique paritaire de l'établissement ou du syndicat interhospitalier exercent, dans le cadre des moyens dont ils disposent en tant que membres du comité technique paritaire, les missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ils sont soumis aux mêmes obligations que ces derniers.
16444
+
16445
+###### Article R236-24
16446
+
16447
+La délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend:
16448
+
16449
+1° Des représentants des personnels non médecins, non pharmaciens et non odontologistes à raison de :
16450
+
16451
+- trois représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant au plus 199 agents ;
16452
+- quatre représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant de 200 à 499 agents ;
16453
+- six représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant de 500 à 1499 agents ;
16454
+- neuf représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant au moins 1500 agents ;
16455
+
16456
+2° Des représentants des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes à raison de :
16457
+
16458
+- un représentant dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant jusqu'à 2500 agents ;
16459
+- deux représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant plus de 2500 agents ;
16460
+
16461
+Les représentants mentionnés au 1° sont désignés parmi le personnel par les organisations syndicales existant dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier lors de la constitution ou du renouvellement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Les sièges sont attribués proportionnellement au nombre de voix moyen recueilli par chacune des organisations syndicales susmentionnées, dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier, à l'occasion du renouvellement des commissions paritaires consultatives départementales et avec répartition des restes à la plus forte moyenne.
16462
+
16463
+Dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier, les représentants mentionnés ci-dessus sont élus par l'ensemble du personnel au scrutin uninominal à un tour.
16464
+
16465
+Les représentants mentionnés au 2° sont désignés par la commission médicale consultative en son sein.
16466
+
16467
+###### Article R236-25
16468
+
16469
+Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier ou son représentant.
16470
+
16471
+Outre le ou les médecins du travail chargés de la surveillance médicale du personnel, assistent aux réunions du comité à titre consultatif, lorsqu'ils existent :
16472
+
16473
+1° Le responsable des services économiques ;
16474
+
16475
+2° L'ingénieur ou, à défaut, le technicien chargé de l'entretien des installations ;
16476
+
16477
+3° L'infirmier général ;
16478
+
16479
+4° Un professeur des universités-praticien hospitalier chargé de l'enseignement de l'hygiène.
16480
+
16481
+###### Article R236-26
16482
+
16483
+Le renouvellement des représentants du personnel mentionnés à l'article R. 236-24 intervient dans un délai de trois mois à compter du renouvellement des commissions paritaires départementales. Les mandats sont renouvelables.
16484
+
16485
+Lorsque au cours de son mandat, l'un de ces représentants cesse ses fonctions dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier, il est procédé à son remplacement dans le délai d'un mois, dans les formes prévues à l'article R. 236-24. Il en est de même des représentants qui sont frappés des incapacités prononcées en application des articles L. 5, L. 6 et L. 7 du code électoral.
16486
+
16487
+Toutefois, dans les établissements où il n'y a pas d'organisation syndicale, il n'est pas procédé au remplacement d'un représentant du personnel non médecin, non pharmacien et non odontologiste cessant ses fonctions lorsque la période du mandat restant à courir est inférieure à trois mois.
16488
+
16489
+Les représentants mentionnés au 1° de l'article R. 236-24 cessent de faire partie du comité si l'organisation qui les a désignés en a fait la demande par écrit au chef d'établissement ou au secrétaire général du syndicat interhospitalier. Il est pourvu à leur remplacement dans le délai d'un mois dans les formes prévues à l'article R. 236-24.
16490
+
16491
+###### Article R236-27
16492
+
16493
+Le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier arrête la liste nominative des membres du comité. Cette liste est affichée dans les locaux affectés au travail. Elle doit comporter, en outre, les indications relatives à l'emplacement de travail habituel des membres du comité.
16494
+
16495
+###### Article R236-28
16496
+
16497
+Pour l'application de l'article L. 236-6 le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier prend les décisions après consultation du Comité technique paritaire.
16498
+
16499
+Lorsque plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont institués, la délégation du personnel au sein de chacun de ces comités est constituée conformément aux règles fixées à l'article R. 236-24, compte tenu du nombre des agents relevant de la compétence de chacun des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constitués.
16500
+
16501
+###### Article R236-29
16502
+
16503
+Les dispositions des articles R. 236-8 à R. 236-12, des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 236-13 et de l'article R. 236-14 sont applicables dans les établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique ainsi que dans les syndicats interhospitaliers.
16504
+
16505
+Les termes : "comité technique paritaire" sont substitués aux termes : "comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel" pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 236-2.
16506
+
16507
+Les termes : "comité technique paritaire" sont substitués aux termes : "comité d'entreprise ou d'établissement" pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 236-4.
16508
+
16509
+###### Article R236-30
16510
+
16511
+Le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier informe l'autorité de tutelle de sa réclamation éventuelle contre la décision de l'inspecteur du travail prise en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 236-1 et du second alinéa de l'article L. 236-6.
16512
+
16513
+###### Article R236-31
16514
+
16515
+Les dispositions de l'article L. 236-11 ne sont pas applicables aux fonctionnaires titulaires.
16516
+
16517
+Pour l'application de ces dispositions aux agents non titulaires, la commission paritaire consultative compétente pour les fonctionnaires titulaires exerçant les mêmes fonctions que l'agent concerné est consultée.
16518
+
16437 16519
 ### Titre III : HYGIENE
16438 16520
 
16439 16521
 #### Chapitre II : HYGIENE
... ...
@@ -16877,407 +16959,1150 @@ Les chefs d'établissement sont tenus de faire afficher le règlement prévu à
16877 16959
 
16878 16960
 ##### SECTION 5 : COUCHAGE .
16879 16961
 
16880
-###### Article R232-31
16962
+###### Article R232-31
16963
+
16964
+Le cube d'air des locaux affectés au couchage du personnel dans les établissements définis à l'article L. 231-1 ne doit pas être inférieur à 14 mètres cubes par personne. Ces locaux doivent être largement aérés, ils sont, à cet effet, munis de fenétres ou autres ouvertures à châssis mobiles donnant directement sur le dehors. Ceux de ces locaux qui ne seraient pas ventilés par une cheminée doivent être pourvus d'un mode de ventilation continu.
16965
+
16966
+###### Article R232-32
16967
+
16968
+Les locaux affectés au couchage doivent avoir une hauteur moyenne de 2, 60 mètres au moins. Une hauteur moindre, mais supérieure à 2, 40 mètres, pourra être tolérée dans ceux des locaux qui ont été établis avant le 4 août 1904.
16969
+
16970
+Quand le plafond fait corps avec le toit, il doit être imperméable et revêtu d'un enduit sans interstices.
16971
+
16972
+A défaut d'une maçonnerie épaisse de 30 cm au moins, les parois extérieures doivent comprendre une couche d'air ou de matériaux isolants d'une épaisseur suffisante pour protéger les occupants contre les variations brusques de température.
16973
+
16974
+###### Article R232-33
16975
+
16976
+Les ménages doivent avoir chacun une chambre distincte. Les pièces à usage de dortoir ne doivent recevoir que des personnes du même sexe. Les lits sont distants les uns des autres de 80 cm au moins.
16977
+
16978
+Chaque personne ou chaque ménage doit disposer pour son usage exclusif, d'une literie comprenant : châssis, sommier ou paillasse, matelas, traversin, paire de draps, couverture, ainsi que d'un meuble ou d'un placard pour les effets.
16979
+
16980
+###### Article R232-35
16981
+
16982
+Le sol des locaux affectés au couchage doit être formé d'un revêtement imperméable ou d'un revêtement jointif se prêtant facilement au lavage. Les murs doivent être recouverts soit d'un enduit permettant un lavage efficace, soit d'une peinture à la chaux.
16983
+
16984
+La peinture à la chaux doit être refaite toutes les fois que la propreté l'exige et au moins tous les ans.
16985
+
16986
+###### Article R232-36
16987
+
16988
+Le matériel énuméré à l'article R. 232-33 est maintenu constamment en bon état d'entretien et de propreté. Les draps servant au couchage sont blanchis tous les mois au moins et, en outre, chaque fois que les lits changent d'occupant.
16989
+
16990
+Les matelas sont cardés au moins tous les deux ans et les paillasses renouvelées au moins deux fois par an.
16991
+
16992
+###### Article R232-38
16993
+
16994
+De l'eau propre et des lavabos munis de serviettes individuelles et de savon doivent être mis à la disposition du personnel à raison d'un lavabo au moins pour six personnes.
16995
+
16996
+Le personnel doit, en outre, disposer d'eau potable.
16997
+
16998
+###### Article R232-39
16999
+
17000
+Les locaux affectés au couchage ne doivent pas être traversés par des conduits de fumée autres qu'en maçonnerie étanche.
17001
+
17002
+Ces locaux ne doivent pas communiquer directement avec les cabinets d'aisances, égouts, plombs, puisards.
17003
+
17004
+###### Article R232-40
17005
+
17006
+Les dispositions des articles R. 232-32, alinéa 1er, R. 232-34 et R. 232-35 ne s'appliquent pas aux locaux affectés au couchage des gardiens jugés nécessaires pour la surveillance de l'usine.
17007
+
17008
+###### Article R232-41
17009
+
17010
+Le texte de la présente section et une affiche indiquant, en caractères facilement lisibles, les mesures d'hygiène concernant la prophylaxie de la tuberculose, doivent être affichés dans toutes les pièces à usage de dortoir.
17011
+
17012
+Les termes de cette affiche sont fixés par arrêté ministériel.
17013
+
17014
+##### SECTION 6 : MESURES D'APPLICATION
17015
+
17016
+###### Article R232-42
17017
+
17018
+Un arrêté ministériel détermine pour chaque nature de locaux, celle des prescriptions des articles R. 232-1 à R. 232-29 qui doivent être affichées.
17019
+
17020
+###### Article R232-44
17021
+
17022
+Le tableau ci-après détermine les prescriptions du présent chapitre qui donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4 ainsi que le délai minimum d'exécution :
17023
+
17024
+Article R. 232-1 al. 1 et 2 Délai : 1 mois.
17025
+
17026
+Article R. 232-2 al. 2 Délai : 1 mois.
17027
+
17028
+Article R. 232-2 al. 3 Délai : 4 jours.
17029
+
17030
+Article R. 232-3 Délai : 1 mois.
17031
+
17032
+Article R. 232-4 Délai : 4 jours.
17033
+
17034
+Article R. 232-5 al. 2 Délai : 4 jours.
17035
+
17036
+Article R. 232-7 al. 1 et 2 Délai : 4 jours.
17037
+
17038
+Article R. 232-9 al. 1, 3 et 4 Délai : 1 mois.
17039
+
17040
+Article R. 232-9 al. 2 Délai : 8 jours.
17041
+
17042
+Article R. 232-10 al. 1 Délai : 4 jours.
17043
+
17044
+Article R. 232-10 al. 4 et 5 Délai : 15 jours.
17045
+
17046
+Article R. 232-11 al. 1 Délai : 1 mois.
17047
+
17048
+Article R. 232-11 al. 2 et 3 Délai : 4 jours.
17049
+
17050
+Article R. 232-12 Délai : 1 mois.
17051
+
17052
+Article R. 232-14 Délai : 1 mois.
17053
+
17054
+Article R. 232-15 al. 1 Délai : 4 jours.
17055
+
17056
+Article R. 232-15 al. 2 Délai : 1 mois.
17057
+
17058
+Article R. 232-16 Délai : 4 jours.
17059
+
17060
+Article R. 232-17 al. 1, 2, 3, 4 et 5 Délai : 1 mois.
17061
+
17062
+Article R. 232-17 al. 7 Délai : 4 jours.
17063
+
17064
+ARTICLE R. 232-17 AL. 7 DELAI : 4 JOURS.
17065
+
17066
+ARTICLE R. 232-19 AL. 1 DELAI : 4 JOURS.
17067
+
17068
+ARTICLE R. 232-19 AL. 2 DELAI : 1 MOIS.
17069
+
17070
+ARTICLE R. 232-20 AL. 1 DELAI : 4 JOURS.
17071
+
17072
+ARTICLE R. 232-21 DELAI : 4 JOURS.
17073
+
17074
+ARTICLE R. 232-23 AL. 1, 2, 5 ET 6 DELAI : 1 MOIS.
17075
+
17076
+ARTICLE R. 232-24 DELAI : 1 MOIS.
17077
+
17078
+ARTICLE R. 232-25 DELAI : 1 MOIS.
17079
+
17080
+ARTICLE R. 232-26 AL. 1, 2 ET 4 DELAI : 1 MOIS.
17081
+
17082
+ARTICLE R. 232-28 AL. 1, 3, 5, 6 ET 8 DELAI : 1 MOIS.
17083
+
17084
+ARTICLE R. 232-29 AL. 1, 2, 3 ET 5 DELAI : 4 JOURS.
17085
+
17086
+ARTICLE R. 232-31 DELAI : 1 MOIS.
17087
+
17088
+ARTICLE R. 232-35 AL. 1 DELAI : 1 MOIS.
17089
+
17090
+ARTICLE R. 232-35 AL. 2 DELAI : 15 JOURS.
17091
+
17092
+ARTICLE R. 232-38 AL. 2 DELAI : 4 JOURS.
17093
+
17094
+ARTICLE R. 232-39 AL. 2 DELAI : 4 JOURS.
17095
+
17096
+###### Article R232-45
17097
+
17098
+Lorsque l'exécution des mises en demeure comporte la création d'installations nouvelles et non pas seulement l'utilisation d'installations existantes, le délai minimum prévu à l'article précédent est porté à :
17099
+
17100
+Quinze jours, pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article R. 232-15 (alinéa 1) ;
17101
+
17102
+Un mois pour les mises en demeure fondées sur les dispositions des articles R. 232-2 (alinéa 3), R. 232-5 (alinéa 2), R. 232-7 (alinéas 1 et 2), R. 232-29 (alinéas 1 et 2) et R. 232-39 (alinéa 2).
17103
+
17104
+##### SECTION 7 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ETABLISSEMENTS AGRICOLES.
17105
+
17106
+###### Article R232-46
17107
+
17108
+Pour l'application aux établissements agricoles de la section I ci-dessus, ne sont pas considérés comme locaux fermés affectés au travail, au sens de cette section, les serres, caves, champignonnières et tous les locaux fermés dans lesquels sont mises en oeuvre des techniques de production agricole incompatibles avec l'application de ces dispositions.
17109
+
17110
+###### Article R232-47
17111
+
17112
+Les dispositions de la sous-section 3 de la section 1 du présent chapitre sont néanmoins applicables dans les établissements agricoles visés à l'article R. 232-46, sauf dans les lieux où l'éclairage peut être contre-indiqué en raison des techniques agricoles pratiquées.
17113
+
17114
+Dans ce cas, des moyens individuels d'éclairage doivent être mis à la disposition du personnel et être tenus constamment en bon état de fonctionnement à la diligence de l'employeur.
17115
+
17116
+###### Article R232-48
17117
+
17118
+Lorsque les travailleurs sont exposés aux intempéries en raison des conditions d'exécution du travail, l'employeur est tenu de mettre à leur disposition des moyens de protection individuelle, dont les caractéristiques techniques sont, en tant que de besoin, fixées par des arrêtés du ministre de l'agriculture.
17119
+
17120
+###### Article R232-49
17121
+
17122
+Les dispositions des articles R. 232-23 à 25 ne sont applicables qu'au cas où le travail est effectué dans les locaux de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement agricole ou à proximité de ceux-ci et, si ce n'est pas le cas, lorsque les salariés y prennent et finissent leur travail de façon habituelle.
17123
+
17124
+###### Article R232-50
17125
+
17126
+Pour l'application de l'article R. 232-27, le chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles peut également tenir compte des impossibilités techniques liées à la nature ou à la situation de l'exploitation.
17127
+
17128
+###### Article R232-51
17129
+
17130
+Les dispositions de l'article R. 232-28 ne sont applicables qu'au cas où le travail est effectué dans les locaux de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement agricole, ou à proximité de ceux-ci.
17131
+
17132
+#### Chapitre II : HYGIENE SECTION 4 : SIEGES.
17133
+
17134
+##### Article R232-30
17135
+
17136
+Les magasins boutiques et autres locaux en dépendant dans lesquels marchandises et objets divers sont manutentionnés ou offerts au public par un personnel féminin doivent être, dans chaque salle, munis d'un nombre de sièges égal à celui des femmes qui y sont employées.
17137
+
17138
+#### Chapitre II : HYGIENE SECTION 5 : COUCHAGE.
17139
+
17140
+##### Article R232-34
17141
+
17142
+Il est interdit de faire coucher le personnel dans les ateliers, magasins ou locaux quelconques affectés à un usage industriel ou commercial.
17143
+
17144
+##### Article R232-37
17145
+
17146
+Les locaux affectés au couchage ne doivent jamais être encombrés et le linge sale ne doit pas y séjourner. Ils sont maintenus dans un état constant de propreté ; le nettoyage est fait soit par aspiration, soit par tous autres procédés ne soulevant pas de poussières tels que le lavage, l'usage de brosses ou linges humides. Cette opération ainsi que la mise en état des lits doit être répétée tous les jours.
17147
+
17148
+Toutes les mesures seront prises, le cas échéant, pour la destruction des insectes.
17149
+
17150
+#### Chapitre II : HYGIENE SECTION 6 : MESURES D'APPLICATION.
17151
+
17152
+##### Article R232-43
17153
+
17154
+Dans le cas où il est reconnu qu'il est pratiquement impossible d'appliquer les prescriptions des articles R. 232-1 (alinéa 2), R. 232-2 (alinéas 2 et 3), R. 232-4, R. 232-10 (alinéas 3, 4 et 5), R. 232-29 (alinéas 1 et 2), et que l'hygiène des travailleurs est assurée dans des conditions équivalentes à celles qui sont définies par le présent chapitre, il peut être accordé à un établissement dispense permanente ou temporaire de tout ou partie de ces prescriptions.
17155
+
17156
+La dispense est accordée par le directeur régional du travail et de l'emploi ou le fonctionnaire de contrôle assimilé, après enquête de l'inspection du travail et après avis du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel.
17157
+
17158
+### Titre III : SECURITE
17159
+
17160
+#### Chapitre III : SECURITE
17161
+
17162
+##### SECTION 6 : PROCEDURES DE CONTROLE DES APPAREILS, MACHINES, ELEMENTS DE MACHINES, PROTECTEURS DE MACHINES, DISPOSITIFS, EQUIPEMENTS ET PRODUITS DE PROTECTION
17163
+
17164
+###### SOUS-SECTION 2 : PROCEDURE DE CONTROLE PREALABLE.
17165
+
17166
+####### Article R233-52
17167
+
17168
+Les matériels neufs les plus dangereux et leurs protecteurs désignés à l'article L. 233-5 font l'objet d'une homologation par le ministre chargé du travail après vérification de leur conformité aux dispositions réglementaires qui leur sont applicables.
17169
+
17170
+Les protecteurs de machines neufs ne font l'objet d'une homologation ou d'un visa d'examen technique que s'ils sont destinés à équiper des machines ou des éléments de machines en service ou usagés.
17171
+
17172
+Pour certaines catégories de matériels, le ministre chargé du travail peut, après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, désigner un ou, le cas échéant, des organismes pour vérifier cette conformité et délivrer un visa d'examen technique.
17173
+
17174
+####### HOMOLOGATION PAR LE MINISTRE CHARGE DU TRAVAIL.
17175
+
17176
+######## Article R233-53
17177
+
17178
+Le constructeur ou l'importateur d'un matériel soumis à la procédure d'homologation adresse au ministre chargé du travail une demande accompagnée d'un dossier dont le contenu est fixé par un arrêté du ministre chargé du travail.
17179
+
17180
+Lorsque les règlements techniques prévoient l'examen ou l'essai du matériel par un organisme spécialement habilité, le constructeur ou l'importateur joint également à la demande les procès-verbaux d'examen ou d'essai.
17181
+
17182
+En outre le ministre chargé du travail demande, le cas échéant, au constructeur ou à l'importateur ayant présenté la demande de lui fournir tout renseignement nécessaire et éventuellement de faire procéder à d'autres essais.
17183
+
17184
+Au vu du dossier complet, l'homologation est décidée par le ministre chargé du travail.
17185
+
17186
+######## Article R233-54
17187
+
17188
+Lorsqu'un matériel soumis à la procédure d'homologation n'est pas entièrement conforme aux prescriptions des règlements techniques qui lui sont applicables, le ministre chargé du travail peut autoriser, après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, pour une durée déterminée l'exposition, la mise en vente, la vente, l'importation, la location, la cession à quelque titre que ce soit, l'utilisation du matériel en cause sous réserve que les dispositions prises assurent des conditions d'hygiène et de sécurité au moins équivalentes à celles qui sont définies par les règlements techniques susmentionnés.
17189
+
17190
+Le constructeur ou l'importateur d'un matériel ayant bénéficié de l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent peut présenter ultérieurement au ministre chargé du travail une demande d'homologation en justifiant que le matériel a donné satisfaction à l'emploi en ce qui concerne l'hygiène et la sécurité des travailleurs durant la période d'autorisation écoulée.
17191
+
17192
+######## Article R233-55
17193
+
17194
+Les décisions du ministre chargé du travail, prises en application des articles R. 233-53 et R. 233-54, sont notifiées au constructeur ou à l'importateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier complet ; la non-réponse dans ce délai vaut rejet de la demande .
17195
+
17196
+En cas de rejet de son dossier, l'intéressé peut demander dans le délai d'un mois son examen par le conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
17197
+
17198
+Lorsque le ministre chargé du travail soumet le dossier à l'avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, le délai de deux mois est porté à quatre mois et le constructeur ou l'importateur en est avisé.
17199
+
17200
+####### VISA D'EXAMEN TECHNIQUE PAR UN ORGANISME DESIGNE.
17201
+
17202
+######## Article R233-56
17203
+
17204
+Le constructeur ou l'importateur dont le matériel est assujetti à la procédure de visa d'examen technique prévue au troisième alinéa de l'article R. 233-52 adresse à l'organisme désigné à cet effet une demande accompagnée d'un dossier dont le contenu est fixé par un arrêté du ministre chargé du travail.
17205
+
17206
+Lorsque les règlements techniques prévoient l'examen ou l'essai du matériel par des organismes spécialement habilités, le constructeur ou l'importateur joint également à la demande les procès-verbaux d'examen ou d'essai.
17207
+
17208
+L'organisme désigné demande le cas échéant au constructeur ou à l'importateur ayant présenté une demande de visa d'examen technique de lui fournir tout renseignement nécessaire et, éventuellement, de faire procéder à d'autres essais.
17209
+
17210
+######## Article R233-57
17211
+
17212
+Lorsqu'un matériel, soumis au visa d'examen technique, n'est pas entièrement conforme aux dispositions réglementaires qui lui sont applicables, le ministre chargé du travail, sur demande de l'organisme désigné, peut autoriser celui-ci à délivrer un visa provisoire dont la durée est fixée par le ministre chargé du travail, sous réserve que les dispositions prises assurent des conditions d'hygiène et de sécurité au moins équivalentes à celles qui sont définies par les règlements techniques susmentionnés. Cette autorisation est accordée après consultation du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
17213
+
17214
+Le constructeur ou l'importateur ayant bénéficié du visa provisoire peut présenter ultérieurement à l'organisme désigné une demande de visa d'examen technique en justifiant que le matériel a donné satisfaction à l'emploi en ce qui concerne l'hygiène et la sécurité des travailleurs durant la période écoulée.
17215
+
17216
+######## Article R233-58
17217
+
17218
+Les décisions de l'organisme désigné par le ministre chargé du travail sont notifiées au constructeur ou à l'importateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt du dossier complet ; la non-réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.
17219
+
17220
+Lorsque, en application du premier alinéa de l'article R. 233-57, le dossier est soumis au ministre chargé du travail et à l'avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, le délai de deux mois est porté à quatre mois et le constructeur ou l'importateur en est avisé.
17221
+
17222
+Lorsqu'un matériel a fait l'objet d'un examen technique aboutissant à une décision défavorable, le constructeur ou l'importateur peut saisir d'une réclamation le ministre chargé du travail au plus tard dans les trente jours qui suivent la notification de la décision ; il y est statué dans un délai de deux mois.
17223
+
17224
+En cas de non-réponse dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée.
17225
+
17226
+Les visas d'examen technique font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
17227
+
17228
+####### DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX PROCEDURES SUSVISEES *HOMOLOGATION PAR LE MINISTRE CHARGE DU TRAVAIL ET VISA D'EXAMEN TECHNIQUE PAR UN ORGANISME DESIGNE*.
17229
+
17230
+######## Article R233-59
17231
+
17232
+Préalablement à l'exposition, à la mise en vente, à la vente, à l'importation, à la location ou à la cession, à quelque titre que ce soit, d'exemplaires neufs d'un matériel homologué ou qui a fait l'objet d'un visa d'examen technique, le constructeur, l'importateur, le loueur ou le cédant s'assure de la conformité des exemplaires avec le matériel ou le protecteur ayant fait l'objet de l'homologation ou du visa d'examen technique.
17233
+
17234
+######## Article R233-60
17235
+
17236
+Toute modification faite par le constructeur ou l'importateur d'un élément du matériel tel qu'il est décrit dans le dossier qui a été fourni à l'appui d'une demande d'homologation ou de visa d'examen technique d'un appareil, machine, élément de machine, doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'homologation ou de visa d'examen technique.
17237
+
17238
+Toutefois, lorsque la modification n'a aucune incidence défavorable sur l'hygiène ou la sécurité des travailleurs, le constructeur ou l'importateur peut se borner à porter ladite modification à la connaissance, suivant le cas, du ministre chargé du travail ou de l'organisme désigné.
17239
+
17240
+######## Article R233-61
17241
+
17242
+Toute modification apportée par le constructeur ou l'importateur à un protecteur neuf de machines ayant fait l'objet d'une homologation ou d'un visa d'examen technique fait l'objet d'une nouvelle demande d'homologation ou de visa d'examen technique selon le cas.
17243
+
17244
+######## Article R233-63
17245
+
17246
+Sur chaque exemplaire des matériels mentionnés par la présente sous-section doit être fixée une plaque comportant, selon le cas, l'une des indications ci-après inscrites de manière durable et clairement lisible :
17247
+
17248
+"Homologation accordée à la série ou au type par le ministre chargé du travail sous le numéro " ;
17249
+
17250
+"Autorisation provisoire valable jusqu'au accordée par le ministre chargé du travail sous le numéro " ;
17251
+
17252
+"Ministère du travail, visa accordé à la série ou au type par le sous le numéro ".
17253
+
17254
+Le matériel importé doit être présenté au service des douanes équipé de la plaque.
17255
+
17256
+Ces mêmes indications doivent figurer de manière apparente sur les notices commerciales et, le cas échéant, sur les livrets d'instructions et les notices d'emploi.
17257
+
17258
+Le modèle de la plaque, notamment ses dimensions et son emplacement sur le matériel, est établi par arrêté du ministre chargé du travail.
17259
+
17260
+######## Article R233-64
17261
+
17262
+Des arrêtés du ministre chargé du travail pris après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels désignent les organismes chargés de délivrer les visas d'examen technique prévus à l'article R. 233-52, troisième alinéa, et habilitent les organismes ou laboratoires pour réaliser les examens et essais prévus au deuxième alinéa des articles R. 233-53 et R. 233-56.
17263
+
17264
+Ces organismes ou laboratoires sont choisis en raison de leur compétence, de leur indépendance, de l'expérience acquise, notamment dans le domaine technique considéré.
17265
+
17266
+Les désignations ou habilitations peuvent être rapportées à tout moment après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
17267
+
17268
+Les constructeurs ou importateurs sont tenus de présenter à ces organismes ou laboratoires le matériel faisant l'objet des procédures de la présente sous-section soit dans les locaux des organismes ou laboratoires, soit avec l'accord de ces derniers dans un lieu proposé par le constructeur ou l'importateur.
17269
+
17270
+######## Article R233-65
17271
+
17272
+Les membres du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et, le cas échéant, de ses commissions et groupes de travail spécialisés sont tenus de ne pas révéler les secrets de fabrication dont ils auraient pu avoir connaissance lors de l'examen de dossiers concernant des matériels ou des protecteurs de machines.
17273
+
17274
+Les agents des organismes mentionnés à l'article R. 233-64 sont tenus de la même obligation.
17275
+
17276
+######## Article R233-66
17277
+
17278
+S'agissant d'appareils, machines, éléments de machines, protecteurs de machines ayant obtenu une homologation ou un visa d'examen technique, le ministre chargé du travail peut demander à un constructeur, un importateur, un vendeur ou un loueur de faire procéder par un organisme agréé à des contrôles de conformité au modèle approuvé sur les exemplaires de matériels neufs ou en cours de fabrication, fabriqués ou détenus en vue de la mise en vente, de la vente, de la location ou de la cession à quelque titre que ce soit.
17279
+
17280
+Le chef d'établissement choisit l'organisme agréé sur une liste dressée par le ministre chargé du travail et transmet le rapport de vérification dans le délai fixé par la demande de contrôle.
17281
+
17282
+####### DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX PROCEDURES SUSVISEES *HOMOLOGATION PAR LE MINISTRE CHARGE DU TRAVAIL
17283
+
17284
+######## VISA D'EXAMEN TECHNIQUE PAR UN ORGANISME DESIGNE*.
17285
+
17286
+######### Article R233-62
17287
+
17288
+Lors de la vente, de la location ou de la cession à quelque titre que ce soit d'un matériel neuf soumis aux procédures définies à la présente sous-section, le constructeur, le vendeur, le loueur ou l'importateur remet au preneur une attestation certifiant la conformité de l'exemplaire faisant l'objet de la vente ou de la cession au matériel ayant été homologué, ayant obtenu le visa d'examen technique ou l'autorisation provisoire.
17289
+
17290
+La présentation de cette attestation au service des douanes sera exigée lors de l'importation de matériels susmentionnés, sauf sur justification de l'importateur s'il s'agit de matériels importés temporairement pour procéder à tous examens et essais prévus par les règlements techniques.
17291
+
17292
+###### SOUS-SECTION 3 : PROCEDURE RELATIVE AUX MATERIELS NEUFS ET PRODUITS NON SOUMIS AU CONTROLE PREALABLE.
17293
+
17294
+####### Article R233-68
17295
+
17296
+Lors de l'exposition, de la vente de la location ou de la cession à quelque titre que ce soit d'un appareil machine, élément de machine neuf, d'un dispositif ou d'un équipement de protection neuf ou de produits de protection désignés dans les règlements techniques prévus à l'article R. 233-50, le constructeur, le fabricant, le loueur ou l'importateur remet au preneur une attestation certifiant que le matériel ou le produit de protection faisant l'objet de l'exposition, de la vente, de la location ou de la cession est conforme aux prescriptions réglementaires prévues à l'article L. 233-5 qui leur sont applicables.
17297
+
17298
+La présentation de cette attestation au service des douanes est exigée lors de l'importation de matériels et produits mentionnés ci-dessus.
17299
+
17300
+####### Article R233-69
17301
+
17302
+Sur chaque exemplaire des matériels mentionnés à la présente sous-section doit être fixée une plaque comportant l'indication ci-après inscrite de manière durable et clairement lisible :
17303
+
17304
+"Conforme aux règlements du ministère du travail à la date du ." Les fabricants ou importateurs d'un produit de protection mentionné à la présente sous-section doivent porter sur le produit lui-même ou, en cas d'impossibilité pratique, sur son conditionnement une marque apparente indiquant :
17305
+
17306
+"Conforme aux règlements du ministère du travail à la date du ." Le matériel importé doit être présenté au service des douanes muni de ces indications.
17307
+
17308
+Les indications définies aux alinéas 1er et 2 doivent figurer de manière apparente sur les notices commerciales, sur les livrets d'instruction et les notices d'emploi.
17309
+
17310
+Le modèle de la plaque définie à l'alinéa 1er ainsi que le modèle de la marque définie à l'alinéa 2 sont fixés par arrêté du ministère chargé du travail.
17311
+
17312
+###### SOUS-SECTION 4 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX MATERIELS EN SERVICE OU USAGES.
17313
+
17314
+####### Article R233-75
17315
+
17316
+Les modifications apportées par le détenteur d'un matériel usagé mentionné au 2° de l'article R. 233-70 ayant fait l'objet d'une homologation ou d'un visa d'examen technique doivent être consignées dans un document tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et remis au preneur avec les documents prévus à l'article R. 233-77 ci-après.
17317
+
17318
+####### Article R233-77
17319
+
17320
+Lors de la vente, la location ou la cession à quelque titre que ce soit d'un matériel mentionné par la présente sous-section, le vendeur, le loueur, l'importateur ou le cédant remet au preneur une attestation certifiant la conformité du matériel avec les dispositions réglementaires.
17321
+
17322
+Le vendeur, le loueur ou le cédant remet en outre, si le matériel a fait l'objet, à l'état neuf, d'une vente, d'une location, d'une importation, d'une cession à quelque titre que ce soit, postérieurement à la date d'application des règlements le concernant, les attestations mentionnées aux articles R. 233-62 et R. 233-68. Si le matériel est soumis aux visites prévues à l'article R. 233-73, le registre ou le carnet spécial doit être remis au preneur dans les mêmes conditions par le vendeur, le loueur, l'importateur ou le cédant.
17323
+
17324
+La présentation au service des douanes de l'attestation de l'importateur mentionnée au premier alinéa est exigée lors de l'importation de ces matériels.
17325
+
17326
+###### SOUS-SECTION 5 : DISPOSITIONS COMMUNES *PROCEDURE RELATIVE AUX MATERIELS NEUFS ET PRODUITS NON SOUMIS AU CONTROLE PREALABLE ET PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX MATERIELS EN SERVICE OU USAGES*.
17327
+
17328
+####### Article R233-81
17329
+
17330
+Des arrêtés du ministre chargé du travail fixent le modèle des attestations prévues aux articles R. 233-62, R. 233-68 et R. 233-77.
17331
+
17332
+###### SOUS-SECTION 6 : DISPOSITIONS DIVERSES.
17333
+
17334
+####### Article R233-82
17335
+
17336
+Pour l'application de l'article L. 233-1 (3e alinéa) un arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, fixe les conditions et modalités d'agrément des organismes.
17337
+
17338
+Le chef d'établissement choisit l'organisme agréé sur une liste dressée par le ministre chargé du travail.
17339
+
17340
+Les résultats des vérifications effectuées par des organismes agréés sont consignés dans un rapport dont copie est adressée par le chef d'établissement à l'inspecteur du travail, au service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie et, le cas échéant, aux caisses de mutualité sociale agricole, dans les quinze jours qui suivent la date de notification de la mise en demeure prévue à l'article L. 233-1 ou la date de la demande de vérification fondée sur les dispositions des articles R. 233-66 et R. 233-76.
17341
+
17342
+##### SECTION 6 :PROCEDURES DE CONTROLE DES APPAREILS, MACHINES, ELEMENT DE MACHINES, PROTECTEURS DE MACHINES, DISPOSITIFS, EQUIPEMENTS ET PRODUITS DE PROTECTION
17343
+
17344
+###### SOUS-SECTION 2 : PROCEDURE DE CONTROLE PREALABLE
17345
+
17346
+####### DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX PROCEDURES SUSVISEES *HOMOLOGATION PAR LE MINISTRE CHARGE DU TRAVAIL ET VISA D'EXAMEN TECHNIQUE PAR UN ORGANISME DESIGNE*.
17347
+
17348
+######## Article R233-67
17349
+
17350
+Les décisions d'homologation, de visa d'examen technique ou d'autorisation provisoire peuvent être retirées par le ministre chargé du travail après que le titulaire de l'homologation, du visa ou de l'autorisation a été appelé à présenter ses observations et après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ainsi que, le cas échéant, de l'organisme ayant délivré le visa d'examen si les prescriptions règlementaires applicables sont méconnues ou lorsqu'il est constaté à l'usage que le matériel présente un défaut, notamment de conception ou de construction, susceptible de compromettre l'hygiène ou la sécurité des travailleurs.
17351
+
17352
+La décision de retrait doit être motivée. Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.
17353
+
17354
+##### SECTION 6 : PROCEDURES DE CONTROLE DES APPAREILS, MACHINES, ELEMENTS MACHINES, PROTECTEURS DE MACHINES, DISPOSITIFS, EQUIPEMENTS ET PRODUITS DE PROTECTION
17355
+
17356
+###### SOUS-SECTION 4 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX MATERIELS EN SERVICE OU USAGES
17357
+
17358
+####### Article R233-72
17359
+
17360
+Les modifications apportées à un matériel usagé mentionné au 1° de l'article R. 233-70 ayant fait l'objet d'une homologation ou d'un visa d'examen technique obligent l'employeur qui les a réalisées ou fait réaliser à en informer l'inspecteur du travail.
17361
+
17362
+L'inspecteur du travail peut lui imposer de faire vérifier par un organisme agréé, en application du troisième alinéa de l'article L. 233-1, l'état de conformité du matériel avec les dispositions des règlements qui leur sont applicables .
17363
+
17364
+### Titre IV : Médecine du travail
17365
+
17366
+#### Chapitre Ier : Dispositions de droit commun.
17367
+
17368
+##### Article R241-1
17369
+
17370
+Le service médical du travail des entreprises et établissements prévus à l'article L. 241-1, à l'exception des entreprises et établissements agricoles ainsi que des établissements régis par le chapitre II du présent titre, est organisé sous la forme :
17371
+
17372
+1° Soit d'un service médical du travail d'entreprise qui, en cas de pluralité d'établissements, peut être un service médical du travail interétablissements ou un service médical d'établissement ;
17373
+
17374
+2° Soit d'un service médical du travail interentreprises.
17375
+
17376
+Dans le cas où l'entreprise a le choix entre ces deux formes de de service, ce choix est fait par l'employeur, sauf opposition du comité d'entreprise ou, le cas échéant, du comité central d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel préalablement consultés.
17377
+
17378
+En cas d'opposition, la décision de l'employeur est subordonnée à l'autorisation du directeur régional du travail et de l'emploi, qui se prononce après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
17379
+
17380
+##### SECTION 1 : DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL D'ENTREPRISE OU D'ETABLISSEMENT
17381
+
17382
+###### SOUS-SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES.
17383
+
17384
+####### Article R241-2
17385
+
17386
+Les entreprises ou établissements auxquels s'applique l'article R. 241-1 doivent disposer d'un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement dès lors que le temps minimal que le médecin du travail doit consacrer à l'exercice de ses missions, définies par l'article L. 241-2 et les mesures réglementaires prises pour son application, est au moins égal à 173 heures par mois.
17387
+
17388
+Lorsque le temps minimal est inférieur à 173 heures par mois, mais supérieur à 20 heures par mois, il peut être créé un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement, sous réserve des dispositions de l'article R. 241-7.
17389
+
17390
+Ces temps minimaux sont calculés conformément aux dispositions de l'article R. 241-32.
17391
+
17392
+####### Article R241-3
17393
+
17394
+Le service médical du travail d'entreprise ou d'établissement est administré par l'employeur sous la surveillance du comité d'entreprise ; à ce titre, le comité est saisi pour avis des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service médical du travail.
17395
+
17396
+Il présente ses observations sur le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement, à la gestion financière du service médical et sur les rapports d'activité du ou des médecins du travail définis aux articles R. 241-26 et R. 241-33.
17397
+
17398
+Il est informé des observations formulées et des mises en demeure notifiées par l'inspection du travail dans le domaine de la médecine du travail ainsi que les observations d'ordre technique faites par le service de l'inspection médicale du travail.
17399
+
17400
+Des modalités particulières de gestion peuvent être établies d'accord entre l'employeur et le comité d'entreprise.
17401
+
17402
+###### SOUS-SECTION 2 : SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL INTERETABLISSEMENTS D'ENTREPRISE.
17403
+
17404
+####### Article R241-4
17405
+
17406
+Un service médical du travail interétablissements d'entreprise peut être créé entre plusieurs établissements d'une entreprise, sous réserve des dispositions des articles R. 241-1 et R. 241-7, lorsque le temps minimal que doit consacrer le médecin du travail pour l'exercice de ses missions est au moins égal à vingt heures par mois.
17407
+
17408
+####### Article R241-5
17409
+
17410
+Le service médical du travail interétablissements d'entreprise est administré par l'employeur sous la surveillance du comité central d'entreprise et des comités d'établissement concernés.
17411
+
17412
+Chaque comité d'établissement a des attributions identiques à celles qui sont définies à l'article R. 241-3 pour ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du service médical dans l'établissement.
17413
+
17414
+En outre, le comité central d'entreprise présente ses observations sur le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement, à la gestion financière du service médical interétablissements de l'entreprise et sur les rapports d'activité des médecins du travail.
17415
+
17416
+###### SOUS-SECTION 3 : DECLARATION DE CREATION
17417
+
17418
+####### AGREMENT DES SERVICES MEDICAUX - CONTROLE.
17419
+
17420
+######## Article R241-6
17421
+
17422
+Tout employeur assujetti aux dispositions de l'article R.241-2 (alinéa 1er) fait connaître à l'inspecteur du travail, au plus tard dans les quinze jours qui suivent la date de la création du service médical, les dispositions prises pour se conformer aux dispositions du présent titre ; il lui communique à cet effet un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
17423
+
17424
+######## Article R241-7
17425
+
17426
+La création d'un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement effectuée en application soit de l'article R. 241-2 (2e alinéa), soit de l'article R. 241-4 fait l'objet d'un agrément préalable par période de cinq années par le directeur régional du travail et de l'emploi, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
17427
+
17428
+Les demandes d'agrément ainsi que les demandes de renouvellement sont accompagnées d'un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
17429
+
17430
+######## Article R241-8
17431
+
17432
+Dans les entreprises ou établissements où s'est produite une réduction de l'effectif du personnel qui ramène les effectifs au-dessous des seuils prévus aux articles R. 241-2 et R. 241-4, le directeur régional du travail et de l'emploi peut, après avis du comité d'entreprise ou d'établissement, autoriser le maintien d'un service médical d'entreprise ou d'établissement.
17433
+
17434
+##### SECTION 1 : LES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL D'ENTREPRISE OU D'ETABLISSEMENT
17435
+
17436
+###### SOUS-SECTION 3 : DECLARATION DE CREATION
17437
+
17438
+####### AGREMENT DES SERVICES MEDICAUX - CONTROLE.
17439
+
17440
+######## Article R241-9
17441
+
17442
+Lorsque sont constatées des infractions au présent titre, le directeur régional du travail et de l'emploi peut, sur le rapport de l'inspecteur du travail et après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, retirer, par une décision motivée, les agréments donnés en application de l'article R. 241-7.
17443
+
17444
+Cette mesure ne peut intervenir que lorsque l'employeur aura été invité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à faire cesser l'infraction et n'aura pas accompli les diligences nécessaires.
17445
+
17446
+##### Section 2 : Des services médicaux du travail interentreprises.
17447
+
17448
+###### Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement.
17449
+
17450
+####### Article R241-10
17451
+
17452
+Les entreprises et établissements auxquels s'applique l'article R. 241-1 qui ne relèvent pas des dispositions des articles R. 241-2 et R. 241-4 sont tenus d'organiser un service médical du travail interentreprises ou d'adhérer à un service médical du travail interentreprises.
17453
+
17454
+####### Article R241-11
17455
+
17456
+Toute entreprise foraine doit adhérer à un service médical interentreprises territorialement compétent soit pour la commune de résidence ou pour la commune de rattachement du chef d'entreprise, soit pour l'une des communes où elle exerce habituellement son activité.
17457
+
17458
+Dans le cas où une telle entreprise est appelée à embaucher un salarié lors de son passage dans une localité éloignée d'un centre d'examen du service médical auquel elle est affiliée, la visite d'embauchage peut avoir lieu lors du prochain passage dans une localité où fonctionne un de ces centres. Lorsque le salarié ainsi embauché a moins de dix-huit ans, il doit être muni d'une attestation d'aptitude à la profession exercée, remise après examen médical passé dans un service médical de main-d'oeuvre. Cette attestation est conservée par l'employeur.
17459
+
17460
+####### Article R241-12
17461
+
17462
+Le service médical du travail interentreprises a pour objet exclusif la pratique de la médecine du travail. Il est constitué sous la forme d'un organisme à but non lucratif, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
17463
+
17464
+Il est administré par le président de cet organisme, sous la surveillance du comité interentreprises ou, à défaut, de la commission de contrôle.
17465
+
17466
+Toutefois, des modalités particulières de gestion peuvent être établies d'accord entre le président du service médical du travail interentreprises et le comité interentreprises ou, à défaut les organisations syndicales les plus représentatives des salariés intéressées.
17467
+
17468
+####### Article R241-13
17469
+
17470
+Le service médical du travail interentreprises est organisé en secteurs médicaux soit géographiques et professionnels, soit géographiques et interprofessionnels ; le nombre de médecins du travail affectés à un secteur médical ne peut être supérieur à celui correspondant à l'emploi de six médecins du travail à temps complet, sans que leur nombre puisse excéder huit, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le directeur régional du travail et de l'emploi après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
17471
+
17472
+Chaque secteur médical comporte au moins un centre médical fixe.
17473
+
17474
+La liste nominative des médecins du travail attachés au secteur médical et des membres de la commission consultative prévue à l'article R. 241-17, comportant l'indication des lieux auxquels ils peuvent être joints, doit être affichée d'une manière apparente dans chaque centre médical fixe ou mobile.
17475
+
17476
+####### Article R241-14
17477
+
17478
+Sauf dans le cas où il est administré paritairement en vertu d'un accord entre les groupements d'employeurs et les organisations syndicales les plus représentatives intéressés, l'organisation et la gestion du service médical interentreprises sont placées sous la surveillance du comité interentreprises prévu à l'article R. 432-9 ou, à défaut, sous la surveillance d'une commission de contrôle dont la composition est définie à l'article R. 241-15.
17479
+
17480
+Le comité interentreprises ou la commission de contrôle est consulté en temps utile sur l'organisation et le fonctionnement du service médical.
17481
+
17482
+A ce titre, son avis est notamment sollicité en ce qui concerne :
17483
+
17484
+La répartition des frais d'organisation et de fonctionnement du service médical entre les entreprises adhérentes ;
17485
+
17486
+La modification de la compétence géographique ou professionnelle du service médical ;
17487
+
17488
+Les créations et suppressions d'emplois de médecin du travail ;
17489
+
17490
+Le changement du secteur d'un médecin du travail.
17491
+
17492
+Les comité interentreprises ou la commission de contrôle est, en outre, informé :
17493
+
17494
+De l'activité des commissions consultatives des secteurs médicaux définies à l'article R. 241-17 ;
17495
+
17496
+Des observations formulées et des mises en demeure notifiées par le service de l'inspection du travail relatives à la médecine du travail ainsi que des observations d'ordre technique faites par l'inspection médicale du travail et des mesures prises pour s'y conformer ;
17497
+
17498
+Des suites données à ses suggestions.
17499
+
17500
+Le comité interentreprises ou la commission de contrôle se prononce sur le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la gestion financière du service médical et sur le rapport d'activité de chaque médecin du travail.
17501
+
17502
+####### Article R241-15
17503
+
17504
+La commission de contrôle comprend neuf membres au moins et vingt et un membres au plus ; elle est composée, pour un tiers, de représentants des employeurs et, pour deux tiers, de représentants des salariés des entreprises adhérentes au service médical.
17505
+
17506
+Elle est constituée à la diligence du président du service médical.
17507
+
17508
+Les représentants des salariés sont désignés, parmi les salariés des entreprises adhérentes, par les organisations syndicales les plus représentatives.
17509
+
17510
+La répartition des sièges fait l'objet d'un accord entre le président du service médical et les organisations syndicales les plus représentatives intéressées.
17511
+
17512
+Les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application de cet article sont tranchées par le directeur régional du travail et de l'emploi.
17513
+
17514
+####### Article R241-16
17515
+
17516
+La commission de contrôle est présidée par le président du service médical ou son représentant dûment mandaté. Elle se réunit au moins deux fois par an ; elle peut, en outre, se réunir à la demande de la majorité de ses membres.
17517
+
17518
+L'ordre du jour des réunions est arrêté par le président du service médical.
17519
+
17520
+La procès-verbal de chaque réunion est transmis au directeur régional du travail et de l'emploi et au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion.
17521
+
17522
+####### Article R241-17
17523
+
17524
+Il est institué, pour chaque secteur médical, une commission consultative de secteur comprenant dix membres au moins et vingt membres au plus ; elle est composée en nombre égal de représentants des employeurs et des salariés des entreprises relevant de ce secteur. Elle est constituée à la diligence du président du service médical.
17525
+
17526
+Les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales les plus représentatives.
17527
+
17528
+La répartition des sièges entre les représentants du personnel fait l'objet d'un accord entre le président du service médical et les organisations syndicales intéressées.
17529
+
17530
+Les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application de cet article sont tranchées par l'inspecteur du travail.
17531
+
17532
+####### Article R241-18
17533
+
17534
+La commission consultative de secteur est consultée sur l'organisation du secteur médical.
17535
+
17536
+Elle se prononce sur le rapport annuel relatif au fonctionnement du secteur médical et sur le rapport annuel d'activité du ou des médecins du travail.
17537
+
17538
+Elle est informée notamment des observations formulées et des mises en demeure notifiées par l'inspection du travail relatives à la médecine du travail ainsi que des observations d'ordre technique faites par l'inspection médicale du travail.
17539
+
17540
+####### Article R241-19
17541
+
17542
+La commission consultative de secteur est présidée par le président du service médical interentreprises ou son représentant dûment mandaté. Elle se réunit au moins une fois par an. L'ordre du jour des réunions est arrêté par le président du service médical.
17543
+
17544
+Le procès-verbal de chaque réunion est transmis au directeur régional du travail et de l'emploi et au médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion.
17545
+
17546
+####### Article R241-20
17547
+
17548
+La durée du mandat des membres de la commission de contrôle et des commissions consultatives des secteurs médicaux est de trois ans. Le mandat peut être renouvelé.
17549
+
17550
+Les membres salariés des commissions sont indemnisés intégralement par leur employeur des pertes de salaires résultant de l'exercice de leur mandat, y compris le temps de déplacement, ainsi que des frais de transport.
17551
+
17552
+Le service médical interentreprise rembourse à l'employeur les frais ainsi engagés.
17553
+
17554
+###### Sous-section 2 : Approbation des décisions fixant la compétence géographique ou professionnelle et agrément des secteurs médicaux - Contrôle.
17555
+
17556
+####### Article R241-21
17557
+
17558
+Les décisions fixant la compétence géographique et professionnelle d'un service médical du travail ainsi que leurs modifications doivent, avant d'être mises en application, être approuvées par le ou les directeurs régionaux du travail et de l'emploi, après avis du ou des médecins-inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre.
17559
+
17560
+Lorsque le service médical du travail est organisé en secteurs médicaux tels que définis à l'article R. 241-13, chaque secteur médical fait l'objet d'un agrément par période de cinq années par le directeur régional du travail et de l'emploi, après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
17561
+
17562
+Les approbations et agréments prévus aux deux alinéas précédents ne peuvent être refusés que pour des motifs tirés des besoins en médecine du travail ou de la non-conformité aux prescriptions du présent titre.
17563
+
17564
+Les demandes d'approbation, d'agrément ou de renouvellement d'agrément sont accompagnées d'un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
17565
+
17566
+Tout refus d'approbation ou d'agrément doit être motivé.
17567
+
17568
+####### Article R241-22
17569
+
17570
+Les services interentreprises de médecine du travail sont tenus de faire connaître au directeur régional du travail et de l'emploi et au médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre dans les trois mois, tous changements survenus dans leur administration ou direction, ainsi que toute modification apportée à leurs statuts et règlement intérieur.
17571
+
17572
+####### Article R241-23
17573
+
17574
+Lorsque sont constatées des infractions au présent titre, le directeur régional du travail et de l'emploi peut, après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, modifier ou retirer, par une décision motivée, l'approbation ou l'agrément donnés en application de l'article R. 241-21.
17575
+
17576
+Ces mesures ne peuvent intervenir que lorsque le président du service médical interentreprises aura été invité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à faire cesser l'infraction et n'aura pas accompli les diligences nécessaires. Les employeurs concernés par ces mesures en sont informés dès leur notification par le président du service médical interentreprises.
17577
+
17578
+####### Article R241-24
17579
+
17580
+Sauf avis contraire du directeur régional du travail et de l'emploi, un service interentreprises ne peut s'opposer à l'adhésion d'une entreprise relevant de sa compétence.
17581
+
17582
+####### Article R241-25
17583
+
17584
+Indépendamment des dispositions du règlement intérieur, il est établi, entre le chef d'entreprise et le président du service interentreprises, lors de l'adhésion d'une entreprise ou d'un établissement de plus de cinquante salariés à un service médical du travail interentreprises, un document qui définit les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires.
17585
+
17586
+Ce document est établi après avis des médecins du travail intéressés et du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel ; il est tenu constamment par l'employeur à la disposition de l'inspecteur du travail et du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
17587
+
17588
+##### Section 3 : Dispositions diverses.
17589
+
17590
+###### Article R241-26
17591
+
17592
+Les employeurs ou les présidents des services médicaux du travail interentreprises établissent et présentent les rapports visés aux articles R. 241-3, R. 241-5, R. 241-14 et R. 241-18, à l'exception de ceux qui concernent l'activité des médecins du travail, soit aux comités d'entreprise, soit aux comités d'établissement, soit aux comités interentreprises, soit aux conseils d'administration paritaires, soit aux commissions de contrôle, au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle ils ont été établis.
17593
+
17594
+Ils en adressent un exemplaire, accompagné des observations de l'organisme compétent, selon le cas, soit aux inspecteurs du travail, soit aux directeurs régionaux du travail et de l'emploi chargés du contrôle des services médicaux interentreprises, dans le délai d'un mois à compter de sa présentation devant l'organisme concerné. Ils en adressent également dans les mêmes délais un exemplaire aux médecins-inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre.
17595
+
17596
+Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de rapport annuel.
17597
+
17598
+###### Article R241-27
17599
+
17600
+Les médecins du travail assistent avec voix consultative aux réunions des organismes mentionnés aux articles R. 241-3, R. 241-5, R. 241-14 et R. 241-17 et au conseil d'administration du service lorsque les ordres du jour comportent des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail.
17601
+
17602
+Dans les cas où le nombre des médecins du travail du service médical du travail est supérieur à quatre, ceux-ci sont représentés par des délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour cinq à dix médecins du travail, plus un titulaire et un suppléant par fraction supplémentaire de dix médecins du travail.
17603
+
17604
+L'élection a lieu à la diligence de l'employeur ou du président du service médical.
17605
+
17606
+###### Article R241-28
17607
+
17608
+Il ne peut être fait appel à plusieurs médecins du travail lorsque l'effectif d'une entreprise ou d'un service interentreprises correspond à l'emploi d'un médecin du travail pendant une durée inférieure ou égale à 173 heures par mois.
17609
+
17610
+Toutefois, des dérogations peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par le directeur régional du travail et de l'emploi après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
17611
+
17612
+Dans les services médicaux du travail interentreprises employant plusieurs médecins, chacun d'eux doit être affecté à un groupe d'entreprises déterminées.
17613
+
17614
+##### Section 4 : Des personnels des services médicaux du travail.
17615
+
17616
+###### Sous-section 1 : Des médecins du travail.
17617
+
17618
+####### Article R241-29
17619
+
17620
+Tout docteur en médecine ayant l'autorisation d'exercer qui veut pratiquer la médecine du travail doit être titulaire du certificat d'études spéciales de médecine du travail.
17621
+
17622
+Ce certificat n'est pas obligatoire pour les médecins du travail en fonction avant le 23 octobre 1957.
17623
+
17624
+Chaque médecin du travail est tenu de faire enregistrer ses titres auprès de l'inspection médicale du travail compétente, dans le mois qui suit son entrée en fonction dans un service médical du travail.
17625
+
17626
+####### Article R241-30
17627
+
17628
+Le médecin du travail est lié par un contrat passé avec l'employeur ou le président du service médical interentreprises. Ce contrat de travail est conclu dans les conditions prévues par le code de déontologie médicale.
17629
+
17630
+####### Article R241-31
17631
+
17632
+Le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié qu'avec l'accord soit du comité d'entreprise ou du comité d'établissement, soit du comité interentreprises ou de la commission de contrôle du service interentreprises.
17633
+
17634
+Dans les services interentreprises administrés paritairement, le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié qu'avec l'accord du conseil d'administration.
17635
+
17636
+Le comité ou la commission de contrôle doit se prononcer à la majorité de ses membres, présents ou non, par un vote à bulletins secrets et après que l'intéressé, en cas de licenciement, aura été mis en mesure de présenter ses observations.
17637
+
17638
+A défaut d'accord, la nomination ou le licenciement est prononcé sur décision conforme de l'inspecteur du travail prise après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
17639
+
17640
+####### Article R241-32
17641
+
17642
+Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions ; celles-ci sont exclusives de toute autre fonction dans les établissements dont il a la charge.
17643
+
17644
+Le temps minimal dont le médecin du travail doit disposer pour remplir sa mission est fixé à une heure par mois pour :
17645
+
17646
+Vingt employés ou assimilés ;
17647
+
17648
+Quinze ouvriers ou assimilés ;
17649
+
17650
+Dix salariés, y compris les travailleurs temporaires, soumis à une surveillance médicale prévue par les règlements pris en application de l'article L. 231-2 (2°) et ceux qui relèvent des dispositions de l'article R. 241-50.
17651
+
17652
+####### Article R241-33
17653
+
17654
+Chaque médecin du travail fait un rapport annuel d'activité dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du travail.
17655
+
17656
+Ce rapport est présenté par le médecin du travail au comité d'entreprise, à la commission consultative de secteur, au conseil d'administration et à la commission de contrôle ou au comité interentreprises, au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle il a été établi.
17657
+
17658
+L'employeur ou le président du service transmet, dans le délai d'un mois à compter de sa présentation devant l'organisme compétent, un exemplaire du rapport annuel d'activité de chaque médecin et un exemplaire du rapport global d'activité du service accompagné, le cas échéant, des observations formulées par l'organisme de contrôle, soit aux inspecteurs du travail, soit aux directeurs régionaux du travail et de l'emploi, selon le cas. Ils adressent les mêmes documents aux médecins-inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre.
17659
+
17660
+####### Article R241-34
17661
+
17662
+Dans les entreprises ou établissements employant plus de 300 salariés, le médecin du travail établit un rapport annuel propre à l'entreprise, transmis exclusivement au comité d'entreprise ou d'établissement dans les conditions prévues à l'article R. 241-33.
17663
+
17664
+Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité concerné en fait la demande.
17665
+
17666
+###### Sous-section 2 : Des infirmiers, infirmières et secrétaires médicaux.
17667
+
17668
+####### Article R241-35
17669
+
17670
+Dans les entreprises et établissements commerciaux et leurs dépendances, les offices publics et ministériels, le professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et les associations de quelque nature que ce soit, l'effectif du personnel infirmier doit être au moins d'une infirmière ou un infirmier pour 500 à 1000 salariés ; et au-dessus d'une infirmière ou un infirmier supplémentaire par tranche de 1000 salariés.
17671
+
17672
+Dans les entreprises et établissements industriels, cet effectif doit être au moins d'une infirmière ou un infirmier pour 200 à 800 salariés et au-dessus d'une infirmière ou un infirmier supplémentaire par tranche de 600 salariés.
17673
+
17674
+Dans les entreprises et établissements industriels de moins de 200 salariés et dans les autres entreprises et établissements de moins de 500 salariés, une infirmière ou un infirmier est recruté si le médecin du travail et le comité d'entreprise en font la demande.
17675
+
17676
+Si l'employeur conteste la demande, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
17677
+
17678
+####### Article R241-36
17679
+
17680
+Les employeurs doivent recruter un personnel infirmier possédant le diplôme d'Etat ou ayant l'autorisation d'exercer sans limitation dans les conditions prévues par le code de la santé publique.
17681
+
17682
+Il est recruté avec l'accord du médecin du travail.
17683
+
17684
+Il a pour mission notamment d'assister le médecin du travail dans l'ensemble de ses activités.
17685
+
17686
+Dans les établissements soumis à l'obligation prévue à l'article R. 241-35, le personnel infirmier est mis à la disposition du médecin du travail du service interentreprises.
17687
+
17688
+####### Article R241-37
17689
+
17690
+Lorsque le nombre d'infirmières ou d'infirmiers calculé conformément aux dispositions de l'article R. 241-35 le permet, les heures de travail des intéressés sont réparties de telle façon qu'au moins une infirmière ou un infirmier soit toujours présent pendant les heures normales de travail du personnel.
17691
+
17692
+####### Article R241-38
17693
+
17694
+Dans les services médicaux interentreprises un ou une secrétaire médical doit assister chaque médecin du travail dans ses activités. Ce secrétaire médical est recruté avec l'accord du médecin du travail.
17695
+
17696
+###### Sous-section 3 : Des secouristes.
17697
+
17698
+####### Article R241-39
17699
+
17700
+Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, dans chaque chantier occupant vingt personnes au moins pendant plus de quinze jours où sont effectués des travaux dangereux, un membre du personnel doit avoir reçu obligatoirement l'instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence. Les salariés ainsi formés ne peuvent pas être considérés comme tenant lieu des infirmières ou infirmiers prévus à l'article R. 241-35.
17701
+
17702
+####### Article R241-40
17703
+
17704
+Lorsque l'activité d'une entreprise ou d'un établissement comporte un travail de jour et de nuit et en l'absence d'infirmières ou d'infirmiers, ou lorsque leur nombre, calculé conformément aux dispositions de l'article R. 241-35, ne permet pas d'assurer une présence permanente de ce personnel, l'employeur prend, après avis du médecin du travail, les dispositions nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades.
16881 17705
 
16882
-Le cube d'air des locaux affectés au couchage du personnel dans les établissements définis à l'article L. 231-1 ne doit pas être inférieur à 14 mètres cubes par personne. Ces locaux doivent être largement aérés, ils sont, à cet effet, munis de fenétres ou autres ouvertures à châssis mobiles donnant directement sur le dehors. Ceux de ces locaux qui ne seraient pas ventilés par une cheminée doivent être pourvus d'un mode de ventilation continu.
17706
+Ces dispositions sont consignées dans un document tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
16883 17707
 
16884
-###### Article R232-32
17708
+##### Section 5 : Des missions des services médicaux du travail.
16885 17709
 
16886
-Les locaux affectés au couchage doivent avoir une hauteur moyenne de 2, 60 mètres au moins. Une hauteur moindre, mais supérieure à 2, 40 mètres, pourra être tolérée dans ceux des locaux qui ont été établis avant le 4 août 1904.
17710
+###### Article R241-41
16887 17711
 
16888
-Quand le plafond fait corps avec le toit, il doit être imperméable et revêtu d'un enduit sans interstices.
17712
+Le médecin du travail est le conseiller du chef d'entreprise ou de son représentant, des salariés, des représentants du personnel, des services sociaux, en ce qui concerne notamment :
16889 17713
 
16890
-A défaut d'une maçonnerie épaisse de 30 cm au moins, les parois extérieures doivent comprendre une couche d'air ou de matériaux isolants d'une épaisseur suffisante pour protéger les occupants contre les variations brusques de température.
17714
+1° L'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise ;
16891 17715
 
16892
-###### Article R232-33
17716
+2° L'hygiène générale de l'établissement ;
16893 17717
 
16894
-Les ménages doivent avoir chacun une chambre distincte. Les pièces à usage de dortoir ne doivent recevoir que des personnes du même sexe. Les lits sont distants les uns des autres de 80 cm au moins.
17718
+3° L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ;
16895 17719
 
16896
-Chaque personne ou chaque ménage doit disposer pour son usage exclusif, d'une literie comprenant : châssis, sommier ou paillasse, matelas, traversin, paire de draps, couverture, ainsi que d'un meuble ou d'un placard pour les effets.
17720
+4° La protection des salariés contre l'ensemble des nuisances, et notamment contre les risques d'accidents du travail ou d'utilisation des produits dangereux ;
16897 17721
 
16898
-###### Article R232-35
17722
+5° L'hygiène dans les services de restauration ;
16899 17723
 
16900
-Le sol des locaux affectés au couchage doit être formé d'un revêtement imperméable ou d'un revêtement jointif se prêtant facilement au lavage. Les murs doivent être recouverts soit d'un enduit permettant un lavage efficace, soit d'une peinture à la chaux.
17724
+6° L'éducation sanitaire dans le cadre de l'établissement en rapport avec l'activité professionnelle.
16901 17725
 
16902
-La peinture à la chaux doit être refaite toutes les fois que la propreté l'exige et au moins tous les ans.
17726
+Il peut participer aux études et enquêtes épidémiologiques.
16903 17727
 
16904
-###### Article R232-36
17728
+###### Sous-section 1 : Action sur le milieu du travail.
16905 17729
 
16906
-Le matériel énuméré à l'article R. 232-33 est maintenu constamment en bon état d'entretien et de propreté. Les draps servant au couchage sont blanchis tous les mois au moins et, en outre, chaque fois que les lits changent d'occupant.
17730
+####### Article R241-42
16907 17731
 
16908
-Les matelas sont cardés au moins tous les deux ans et les paillasses renouvelées au moins deux fois par an.
17732
+Le médecin du travail est obligatoirement associé :
16909 17733
 
16910
-###### Article R232-38
17734
+A l'étude de toute nouvelle technique de production ;
16911 17735
 
16912
-De l'eau propre et des lavabos munis de serviettes individuelles et de savon doivent être mis à la disposition du personnel à raison d'un lavabo au moins pour six personnes.
17736
+A la formation prévue à l'article L. 231-3-1 et à celle des secouristes mentionnés aux articles R. 241-39 et R. 241-40.
16913 17737
 
16914
-Le personnel doit, en outre, disposer d'eau potable.
17738
+Il est consulté sur les projets :
16915 17739
 
16916
-###### Article R232-39
17740
+De construction ou aménagements nouveaux ;
16917 17741
 
16918
-Les locaux affectés au couchage ne doivent pas être traversés par des conduits de fumée autres qu'en maçonnerie étanche.
17742
+De modifications apportées aux équipements.
16919 17743
 
16920
-Ces locaux ne doivent pas communiquer directement avec les cabinets d'aisances, égouts, plombs, puisards.
17744
+Afin d'éviter toute altération de la santé des salariés du fait de leur travail il est informé :
16921 17745
 
16922
-###### Article R232-40
17746
+De la nature et de la composition des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi. Indépendamment des dispositions de l'article L. 231-7 et des règlements pris pour son application ;
16923 17747
 
16924
-Les dispositions des articles R. 232-32, alinéa 1er, R. 232-34 et R. 232-35 ne s'appliquent pas aux locaux affectés au couchage des gardiens jugés nécessaires pour la surveillance de l'usine.
17748
+Des résultats de toutes les mesures et analyses effectuées dans les domaines visés à l'article R. 241-41.
16925 17749
 
16926
-###### Article R232-41
17750
+####### Article R241-43
16927 17751
 
16928
-Le texte de la présente section et une affiche indiquant, en caractères facilement lisibles, les mesures d'hygiène concernant la prophylaxie de la tuberculose, doivent être affichés dans toutes les pièces à usage de dortoir.
17752
+Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 241-10-1, l'employeur est tenu de prendre en considération les avis qui lui sont présentés par le médecin du travail en ce qui concerne l'application de la législation sur les emplois réservés et les handicapés et, le cas échéant, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
16929 17753
 
16930
-Les termes de cette affiche sont fixés par arrêté ministériel.
17754
+En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
16931 17755
 
16932
-##### SECTION 6 : MESURES D'APPLICATION
17756
+####### Article R241-44
16933 17757
 
16934
-###### Article R232-42
17758
+Dans l'exercice des ses fonctions, le médecin du travail peut, aux frais de l'employeur, effectuer ou faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins d'analyses.
16935 17759
 
16936
-Un arrêté ministériel détermine pour chaque nature de locaux, celle des prescriptions des articles R. 232-1 à R. 232-29 qui doivent être affichées.
17760
+Il peut aussi faire procéder à des analyses ou mesures qu'il estime nécessaires par un organisme agréé choisi sur une liste établie par le ministre chargé du travail.
16937 17761
 
16938
-###### Article R232-44
17762
+En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail, l'inspecteur du travail décide après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
16939 17763
 
16940
-Le tableau ci-après détermine les prescriptions du présent chapitre qui donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4 ainsi que le délai minimum d'exécution :
17764
+####### Article R241-45
16941 17765
 
16942
-Article R. 232-1 al. 1 et 2 Délai : 1 mois.
17766
+Le médecin du travail assiste avec voix consultative aux réunions du comité d'entreprise dont l'ordre du jour comporte des questions relatives à la médecine du travail.
16943 17767
 
16944
-Article R. 232-2 al. 2 Délai : 1 mois.
17768
+Il est convoqué également aux réunions de la commission pour l'amélioration des conditions de travail prévue à l'article L. 437-1.
16945 17769
 
16946
-Article R. 232-2 al. 3 Délai : 4 jours.
17770
+####### Article R241-46
16947 17771
 
16948
-Article R. 232-3 Délai : 1 mois.
17772
+Le médecin du travail est tenu au secret du dispositif industriel et technique de fabrication et de la composition des produits employés ou fabriqués ayant un caractère confidentiel.
16949 17773
 
16950
-Article R. 232-4 Délai : 4 jours.
17774
+####### Article R241-47
16951 17775
 
16952
-Article R. 232-5 al. 2 Délai : 4 jours.
17776
+Le chef d'entreprise ou le président du service interentreprises doivent prendre toutes mesures pour que le médecin du travail consacre à sa mission en milieu de travail le tiers de son temps de travail tel qu'il est précisé à l'article R. 241-32.
16953 17777
 
16954
-Article R. 232-7 al. 1 et 2 Délai : 4 jours.
17778
+###### Sous-section 2 : Examens médicaux.
16955 17779
 
16956
-Article R. 232-9 al. 1, 3 et 4 Délai : 1 mois.
17780
+####### Article R241-48
16957 17781
 
16958
-Article R. 232-9 al. 2 Délai : 8 jours.
17782
+Tout salarié fait l'objet d'un examen médical avant l'embauchage ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage.
16959 17783
 
16960
-Article R. 232-10 al. 1 Délai : 4 jours.
17784
+Le salarié soumis à une surveillance médical spéciale définie à l'article R. 241-50 bénéficie obligatoirement de cet examen avant son embauchage.
16961 17785
 
16962
-Article R. 232-10 al. 4 et 5 Délai : 15 jours.
17786
+L'examen médical pour but :
16963 17787
 
16964
-Article R. 232-11 al. 1 Délai : 1 mois.
17788
+1° De rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;
16965 17789
 
16966
-Article R. 232-11 al. 2 et 3 Délai : 4 jours.
17790
+2° De s'assurer qu'il est médicalement apte au poste de travail auquel le chef d'établissement envisage de l'affecter ;
16967 17791
 
16968
-Article R. 232-12 Délai : 1 mois.
17792
+3° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.
16969 17793
 
16970
-Article R. 232-14 Délai : 1 mois.
17794
+Lorsqu'un salarié change d'entreprise moins de trois mois après une visite médicale à l'issue de laquelle aucune inaptitude n'a été reconnue, l'examen d'embauchage n'est pas obligatoire s'il est appelé à occuper un emploi similaire et s'il communique au médecin du travail du nouveau service la fiche médicale établie en application de l'article R. 241-57. Le médecin du travail apprécie s'il doit être procédé à un nouvel examen médical.
16971 17795
 
16972
-Article R. 232-15 al. 1 Délai : 4 jours.
17796
+Le délai de trois mois est porté à six mois dans le cas où le salarié qui change d'entreprise reste sous la surveillance du même médecin du travail ou du même service interentreprises.
16973 17797
 
16974
-Article R. 232-15 al. 2 Délai : 1 mois.
17798
+####### Article R241-49
16975 17799
 
16976
-Article R. 232-16 Délai : 4 jours.
17800
+Tout salarié doit obligatoirement bénéficier d'un examen médical au moins une fois par an en vue de s'assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé.
16977 17801
 
16978
-Article R. 232-17 al. 1, 2, 3, 4 et 5 Délai : 1 mois.
17802
+####### Article R241-50
16979 17803
 
16980
-Article R. 232-17 al. 7 Délai : 4 jours.
17804
+Indépendamment des obligations résultant des règlements pris en application de l'article L. 231-2, le médecin du travail exerce une surveillance médicale particulière pour :
16981 17805
 
16982
-ARTICLE R. 232-17 AL. 7 DELAI : 4 JOURS.
17806
+Les salariés affectés à certains travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux déterminés par arrêtés du ministre chargé du travail ;
16983 17807
 
16984
-ARTICLE R. 232-19 AL. 1 DELAI : 4 JOURS.
17808
+Les salariés qui viennent de changer de type d'activité ou de migrer et cela pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation ;
16985 17809
 
16986
-ARTICLE R. 232-19 AL. 2 DELAI : 1 MOIS.
17810
+Les handicapés, les femmes enceintes, les mères d'un enfant de moins de deux ans, les travailleurs de moins de dix-huit ans.
16987 17811
 
16988
-ARTICLE R. 232-20 AL. 1 DELAI : 4 JOURS.
17812
+Le médecin du travail est juge de la fréquence et de la nature des examens que comporte cette surveillance médicale particulière.
16989 17813
 
16990
-ARTICLE R. 232-21 DELAI : 4 JOURS.
17814
+####### Article R241-51
16991 17815
 
16992
-ARTICLE R. 232-23 AL. 1, 2, 5 ET 6 DELAI : 1 MOIS.
17816
+Après une absence pour cause de maladie professionnelle ou d'accident du travail, après un congé de maternité, une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, ou en cas d'absences répétées, les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail.
16993 17817
 
16994
-ARTICLE R. 232-24 DELAI : 1 MOIS.
17818
+Cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures.
16995 17819
 
16996
-ARTICLE R. 232-25 DELAI : 1 MOIS.
17820
+Cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours.
16997 17821
 
16998
-ARTICLE R. 232-26 AL. 1, 2 ET 4 DELAI : 1 MOIS.
17822
+Cependant, à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail, en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires. L'avis du médecin du travail devra être sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle.
16999 17823
 
17000
-ARTICLE R. 232-28 AL. 1, 3, 5, 6 ET 8 DELAI : 1 MOIS.
17824
+####### Article R241-52
17001 17825
 
17002
-ARTICLE R. 232-29 AL. 1, 2, 3 ET 5 DELAI : 4 JOURS.
17826
+Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :
17003 17827
 
17004
-ARTICLE R. 232-31 DELAI : 1 MOIS.
17828
+a) A la détermination de l'aptitude médicale au poste de travail et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;
17005 17829
 
17006
-ARTICLE R. 232-35 AL. 1 DELAI : 1 MOIS.
17830
+b) Au dépistage des maladies à caractère professionnel prévues à l'article L. 500 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles non concernées par les règlements pris en application de l'article L. 231-2 ;
17007 17831
 
17008
-ARTICLE R. 232-35 AL. 2 DELAI : 15 JOURS.
17832
+c) Au dépistage des maladies contagieuses.
17009 17833
 
17010
-ARTICLE R. 232-38 AL. 2 DELAI : 4 JOURS.
17834
+Ces examens sont, selon le cas, à la charge soit de l'employeur, soit du service interentreprises, lesquels sont tensus de fournir au médecin du travail le moyen d'assurer le respect de l'anonymat des examens.
17011 17835
 
17012
-ARTICLE R. 232-39 AL. 2 DELAI : 4 JOURS.
17836
+Le médecin choisit l'organisme chargé de pratiquer les examens.
17013 17837
 
17014
-###### Article R232-45
17838
+En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin sur la nature et la fréquence de ces examens, le différend est soumis au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre qui décide.
17015 17839
 
17016
-Lorsque l'exécution des mises en demeure comporte la création d'installations nouvelles et non pas seulement l'utilisation d'installations existantes, le délai minimum prévu à l'article précédent est porté à :
17840
+La nature et la fréquence de certains examens complémentaires sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail après avis du ministre chargé de la santé.
17017 17841
 
17018
-Quinze jours, pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article R. 232-15 (alinéa 1) ;
17842
+####### Article R241-53
17019 17843
 
17020
-Un mois pour les mises en demeure fondées sur les dispositions des articles R. 232-2 (alinéa 3), R. 232-5 (alinéa 2), R. 232-7 (alinéas 1 et 2), R. 232-29 (alinéas 1 et 2) et R. 232-39 (alinéa 2).
17844
+Le temps nécessité par les examens médicaux, y compris les examens complémentaires prévus à l'article R. 241-52, est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu'aucune retenue de salaire puisse être effectuée, soit rémunéré comme temps de travail normal dans le cas où ces examens ne pourraient avoir lieu pendant les heures de travail.
17021 17845
 
17022
-##### SECTION 7 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ETABLISSEMENTS AGRICOLES.
17846
+Le temps et les frais de transport nécessités par ces examens sont pris en charge par le chef d'entreprise.
17023 17847
 
17024
-###### Article R232-46
17848
+####### Article R241-54
17025 17849
 
17026
-Pour l'application aux établissements agricoles de la section I ci-dessus, ne sont pas considérés comme locaux fermés affectés au travail, au sens de cette section, les serres, caves, champignonnières et tous les locaux fermés dans lesquels sont mises en oeuvre des techniques de production agricole incompatibles avec l'application de ces dispositions.
17850
+Dans les établissements industriels occupant au moins 200 salariés et dans les autres établissements occupant au moins 500 salariés, les examens médicaux cliniques doivent être effectués dans l'établissement.
17027 17851
 
17028
-###### Article R232-47
17852
+Des dérogations peuvent être accordées par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
17029 17853
 
17030
-Les dispositions de la sous-section 3 de la section 1 du présent chapitre sont néanmoins applicables dans les établissements agricoles visés à l'article R. 232-46, sauf dans les lieux où l'éclairage peut être contre-indiqué en raison des techniques agricoles pratiquées.
17854
+####### Article R241-55
17031 17855
 
17032
-Dans ce cas, des moyens individuels d'éclairage doivent être mis à la disposition du personnel et être tenus constamment en bon état de fonctionnement à la diligence de l'employeur.
17856
+Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les caractéristiques auxquelles doivent répondre les locaux médicaux fixes ou mobiles et leurs équipements, en fonction de l'importance du service médical.
17033 17857
 
17034
-###### Article R232-48
17858
+###### Sous-section 3 : Documents médicaux.
17035 17859
 
17036
-Lorsque les travailleurs sont exposés aux intempéries en raison des conditions d'exécution du travail, l'employeur est tenu de mettre à leur disposition des moyens de protection individuelle, dont les caractéristiques techniques sont, en tant que de besoin, fixées par des arrêtés du ministre de l'agriculture.
17860
+####### Article R241-56
17037 17861
 
17038
-###### Article R232-49
17862
+Au moment de la visite d'embauchage, le médecin du travail constitue un dossier médical qu'il ne peut communiquer qu'aux médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre, ou, à la demande de l'intéressé, à son médecin traitant.
17039 17863
 
17040
-Les dispositions des articles R. 232-23 à 25 ne sont applicables qu'au cas où le travail est effectué dans les locaux de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement agricole ou à proximité de ceux-ci et, si ce n'est pas le cas, lorsque les salariés y prennent et finissent leur travail de façon habituelle.
17864
+Ce dossier est complété après chaque examen médical ultérieur.
17041 17865
 
17042
-###### Article R232-50
17866
+Le modèle du dossier médical, la durée et les conditions de sa conservation sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
17043 17867
 
17044
-Pour l'application de l'article R. 232-27, le chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles peut également tenir compte des impossibilités techniques liées à la nature ou à la situation de l'exploitation.
17868
+####### Article R241-57
17045 17869
 
17046
-###### Article R232-51
17870
+A l'issue de chacun des examens médicaux prévus aux articles R. 241-48, R. 241-49, R. 241-50 et R. 241-51, le médecin du travail établit une fiche d'aptitude en double exemplaire.
17047 17871
 
17048
-Les dispositions de l'article R. 232-28 ne sont applicables qu'au cas où le travail est effectué dans les locaux de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement agricole, ou à proximité de ceux-ci.
17872
+Il en remet un exemplaire au salarié et transmet l'autre à l'employeur qui le conserve pour être présenté à tout moment, sur leur demande, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
17049 17873
 
17050
-#### Chapitre II : HYGIENE SECTION 4 : SIEGES.
17874
+Lorsque le salarié en fait la demande ou lorsqu'il quitte l'entreprise, le médecin du travail établit une fiche médicale en double exemplaire. Il en remet un exemplaire au salarié et conserve le second dans le dossier médical de l'intéressé.
17051 17875
 
17052
-##### Article R232-30
17876
+Les modèles de ces fiches médicales sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
17053 17877
 
17054
-Les magasins boutiques et autres locaux en dépendant dans lesquels marchandises et objets divers sont manutentionnés ou offerts au public par un personnel féminin doivent être, dans chaque salle, munis d'un nombre de sièges égal à celui des femmes qui y sont employées.
17878
+####### Article R241-58
17055 17879
 
17056
-#### Chapitre II : HYGIENE SECTION 5 : COUCHAGE.
17880
+Dans les entreprises de plus de cinquante salariés,
17057 17881
 
17058
-##### Article R232-34
17882
+le médecin du travail établit et tient à jour une fiche conservée dans l'entreprise sur laquelle il consigne les caractéristiques de celle-ci, les observations qu'il est amené à faire et la suite qui leur est réservée.
17059 17883
 
17060
-Il est interdit de faire coucher le personnel dans les ateliers, magasins ou locaux quelconques affectés à un usage industriel ou commercial.
17884
+Cette fiche est à la disposition de l'employeur, des représentants du personnel, de l'inspecteur du travail et du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. Elle peut être consultée par les agents des services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie.
17061 17885
 
17062
-##### Article R232-37
17886
+Le modèle de cette fiche est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
17063 17887
 
17064
-Les locaux affectés au couchage ne doivent jamais être encombrés et le linge sale ne doit pas y séjourner. Ils sont maintenus dans un état constant de propreté ; le nettoyage est fait soit par aspiration, soit par tous autres procédés ne soulevant pas de poussières tels que le lavage, l'usage de brosses ou linges humides. Cette opération ainsi que la mise en état des lits doit être répétée tous les jours.
17888
+#### Chapitre II : Dispositions applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique et aux syndicats interhospitaliers
17065 17889
 
17066
-Toutes les mesures seront prises, le cas échéant, pour la destruction des insectes.
17890
+##### Section 1 : Organisation et fonctionnement du service de médecine du travail.
17067 17891
 
17068
-#### Chapitre II : HYGIENE SECTION 6 : MESURES D'APPLICATION.
17892
+###### Article R242-1
17069 17893
 
17070
-##### Article R232-43
17894
+Dans les établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique et les syndicats interhospitaliers, le service de médecine du travail est organisé selon les modalités suivantes :
17071 17895
 
17072
-Dans le cas où il est reconnu qu'il est pratiquement impossible d'appliquer les prescriptions des articles R. 232-1 (alinéa 2), R. 232-2 (alinéas 2 et 3), R. 232-4, R. 232-10 (alinéas 3, 4 et 5), R. 232-29 (alinéas 1 et 2), et que l'hygiène des travailleurs est assurée dans des conditions équivalentes à celles qui sont définies par le présent chapitre, il peut être accordé à un établissement dispense permanente ou temporaire de tout ou partie de ces prescriptions.
17896
+1° Dans les établissements ou syndicats comptant plus de 1500 agents, sous la forme d'un service propre à l'établissement ou au syndicat ;
17073 17897
 
17074
-La dispense est accordée par le directeur régional du travail et de l'emploi ou le fonctionnaire de contrôle assimilé, après enquête de l'inspection du travail et après avis du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel.
17898
+2° Dans les établissements ou syndicats comptant moins de 1500 agents :
17075 17899
 
17076
-### Titre III : SECURITE
17900
+a) Soit sous la forme d'un service propre à l'établissement ou au syndicat ;
17077 17901
 
17078
-#### Chapitre III : SECURITE
17902
+b) Soit sous la forme d'un service commun à plusieurs établissements ou syndicats ; lorsque ce service est commun à plusieurs établissements, il peut être géré par l'un des établissements ou par un syndicat interhospitalier ; lorsque ce service est commun à des établissements et syndicats, il est géré par l'un de ces établissements ou l'un de ces syndicats ; lorsqu'il est commun à plusieurs syndicats, il est géré par l'un d'eux ;
17079 17903
 
17080
-##### SECTION 6 : PROCEDURES DE CONTROLE DES APPAREILS, MACHINES, ELEMENTS DE MACHINES, PROTECTEURS DE MACHINES, DISPOSITIFS, EQUIPEMENTS ET PRODUITS DE PROTECTION
17904
+c) Soit par convention avec un service médical du travail interentreprises tel que défini aux articles R. 241-10 et suivants dans le cas où la création d'un service propre ou d'un service commun se révèlerait impossible.
17081 17905
 
17082
-###### SOUS-SECTION 2 : PROCEDURE DE CONTROLE PREALABLE.
17906
+L'effectif à prendre en considération est l'effectif réel de l'ensemble des agents y compris les personnels médicaux, employés dans l'établissement ou le syndicat au 31 décembre de la dernière année civile.
17083 17907
 
17084
-####### Article R233-52
17908
+###### Article R242-2
17085 17909
 
17086
-Les matériels neufs les plus dangereux et leurs protecteurs désignés à l'article L. 233-5 font l'objet d'une homologation par le ministre chargé du travail après vérification de leur conformité aux dispositions réglementaires qui leur sont applicables.
17910
+Lorsque le service de médecine du travail est commun à plusieurs établissements ou syndicats, le montant total des dépenses est réparti, en fin d'année, entre les établissements et syndicats intéressés au prorata du nombre des agents employés par chacun d'eux.
17087 17911
 
17088
-Les protecteurs de machines neufs ne font l'objet d'une homologation ou d'un visa d'examen technique que s'ils sont destinés à équiper des machines ou des éléments de machines en service ou usagés.
17912
+###### Article R242-3
17089 17913
 
17090
-Pour certaines catégories de matériels, le ministre chargé du travail peut, après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, désigner un ou, le cas échéant, des organismes pour vérifier cette conformité et délivrer un visa d'examen technique.
17914
+Le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat établit chaque année un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service, selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail.
17091 17915
 
17092
-####### HOMOLOGATION PAR LE MINISTRE CHARGE DU TRAVAIL.
17916
+Ce rapport est présenté pour avis au comité technique paritaire et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il est transmis, assorti des avis et observations desdits comités, dans un délai de deux mois à compter de sa présentation :
17093 17917
 
17094
-######## Article R233-53
17918
+1° A l'assemblée gestionnaire ;
17095 17919
 
17096
-Le constructeur ou l'importateur d'un matériel soumis à la procédure d'homologation adresse au ministre chargé du travail une demande accompagnée d'un dossier dont le contenu est fixé par un arrêté du ministre chargé du travail.
17920
+2° A l'autorité de tutelle ;
17097 17921
 
17098
-Lorsque les règlements techniques prévoient l'examen ou l'essai du matériel par un organisme spécialement habilité, le constructeur ou l'importateur joint également à la demande les procès-verbaux d'examen ou d'essai.
17922
+3° Au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre et à l'inspecteur du travail.
17099 17923
 
17100
-En outre le ministre chargé du travail demande, le cas échéant, au constructeur ou à l'importateur ayant présenté la demande de lui fournir tout renseignement nécessaire et éventuellement de faire procéder à d'autres essais.
17924
+Les mêmes dispositions s'appliquent dans le cas où l'établissement ou le syndicat a passé convention avec un service médical du travail interentreprises.
17101 17925
 
17102
-Au vu du dossier complet, l'homologation est décidée par le ministre chargé du travail.
17926
+Dans le cas d'un service médical du travail commun à plusieurs établissements ou syndicats, un rapport commun est établi retraçant l'activité du service commun dans chacun des établissements ou syndicats concernés. Un exemplaire de ce rapport est adressé au chef d'établissement ou au secrétaire général du syndicat, à l'assemblée gestionnaire, au comité technique paritaire, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de chaque établissement ou syndicat ainsi qu'aux destinataires prévus aux 2° et 3° du deuxième alinéa du présent article.
17103 17927
 
17104
-######## Article R233-54
17928
+###### Article R242-4
17105 17929
 
17106
-Lorsqu'un matériel soumis à la procédure d'homologation n'est pas entièrement conforme aux prescriptions des règlements techniques qui lui sont applicables, le ministre chargé du travail peut autoriser, après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, pour une durée déterminée l'exposition, la mise en vente, la vente, l'importation, la location, la cession à quelque titre que ce soit, l'utilisation du matériel en cause sous réserve que les dispositions prises assurent des conditions d'hygiène et de sécurité au moins équivalentes à celles qui sont définies par les règlements techniques susmentionnés.
17930
+Les médecins du travail sont recrutés parmi les médecins titulaires du certificat d'études spéciales de médecine du travail ou du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail. Ce certificat et ce diplôme ne sont pas obligatoires pour les médecins du travail en fonctions avant le 23 octobre 1957. Chaque médecin du travail est tenu de faire enregistrer ses titres auprès de l'inspection médicale du travail compétente dans le mois qui suit son entrée en fonctions dans un service médical du travail.
17107 17931
 
17108
-Le constructeur ou l'importateur d'un matériel ayant bénéficié de l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent peut présenter ultérieurement au ministre chargé du travail une demande d'homologation en justifiant que le matériel a donné satisfaction à l'emploi en ce qui concerne l'hygiène et la sécurité des travailleurs durant la période d'autorisation écoulée.
17932
+###### Article R242-5
17109 17933
 
17110
-######## Article R233-55
17934
+Le médecin du travail est lié par un contrat passé avec l'établissement ou le syndicat interhospitalier chargé de la gestion du service médical du travail. Ce contrat de travail est conclu dans les conditions prévues par le code de déontologie médicale conformément à un modèle de contrat établi par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail.
17111 17935
 
17112
-Les décisions du ministre chargé du travail, prises en application des articles R. 233-53 et R. 233-54, sont notifiées au constructeur ou à l'importateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier complet ; la non-réponse dans ce délai vaut rejet de la demande .
17936
+###### Article R242-6
17113 17937
 
17114
-En cas de rejet de son dossier, l'intéressé peut demander dans le délai d'un mois son examen par le conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
17938
+Le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié que sur avis conforme de l'inspecteur du travail, pris après consultation du comité technique paritaire de l'établissement gestionnaire et du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
17115 17939
 
17116
-Lorsque le ministre chargé du travail soumet le dossier à l'avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, le délai de deux mois est porté à quatre mois et le constructeur ou l'importateur en est avisé.
17940
+###### Article R242-7
17117 17941
 
17118
-####### VISA D'EXAMEN TECHNIQUE PAR UN ORGANISME DESIGNE.
17942
+Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions.
17119 17943
 
17120
-######## Article R233-56
17944
+Celles-ci sont exclusives de toute autre fonction dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier.
17121 17945
 
17122
-Le constructeur ou l'importateur dont le matériel est assujetti à la procédure de visa d'examen technique prévue au troisième alinéa de l'article R. 233-52 adresse à l'organisme désigné à cet effet une demande accompagnée d'un dossier dont le contenu est fixé par un arrêté du ministre chargé du travail.
17946
+Toutefois dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire les fonctions de médecin du travail peuvent être confiées à un professeur des universités-praticien hospitalier en médecine du travail dans les conditions définies à l'article R. 242-6 ci-dessus. Dans ce cas les dispositions des articles R. 242-4 et R. 242-5 ne sont pas applicables.
17123 17947
 
17124
-Lorsque les règlements techniques prévoient l'examen ou l'essai du matériel par des organismes spécialement habilités, le constructeur ou l'importateur joint également à la demande les procès-verbaux d'examen ou d'essai.
17948
+Le médecin du travail doit consacrer le tiers de son temps aux missions qui lui sont dévolues par les articles R. 242-11, R. 242-12 et R. 242-13.
17125 17949
 
17126
-L'organisme désigné demande le cas échéant au constructeur ou à l'importateur ayant présenté une demande de visa d'examen technique de lui fournir tout renseignement nécessaire et, éventuellement, de faire procéder à d'autres essais.
17950
+###### Article R242-8
17127 17951
 
17128
-######## Article R233-57
17952
+Sous réserve des dispositions du décret du 23 septembre 1983 susvisé, tout service médical du travail doit comprendre un médecin du travail employé à temps complet pour 1500 agents. Pour tout effectif ou fraction inférieure à 1500 il est fait appel à un médecin du travail employé à temps partiel.
17129 17953
 
17130
-Lorsqu'un matériel, soumis au visa d'examen technique, n'est pas entièrement conforme aux dispositions réglementaires qui lui sont applicables, le ministre chargé du travail, sur demande de l'organisme désigné, peut autoriser celui-ci à délivrer un visa provisoire dont la durée est fixée par le ministre chargé du travail, sous réserve que les dispositions prises assurent des conditions d'hygiène et de sécurité au moins équivalentes à celles qui sont définies par les règlements techniques susmentionnés. Cette autorisation est accordée après consultation du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
17954
+Lorsque le service comprend plusieurs médecins, la coordination administrative de leurs activités peut être confiée à l'un d'entre eux.
17131 17955
 
17132
-Le constructeur ou l'importateur ayant bénéficié du visa provisoire peut présenter ultérieurement à l'organisme désigné une demande de visa d'examen technique en justifiant que le matériel a donné satisfaction à l'emploi en ce qui concerne l'hygiène et la sécurité des travailleurs durant la période écoulée.
17956
+Dans le cas d'un service commun, le temps consacré aux déplacements est compté dans le temps de travail du médecin.
17133 17957
 
17134
-######## Article R233-58
17958
+###### Article R242-9
17135 17959
 
17136
-Les décisions de l'organisme désigné par le ministre chargé du travail sont notifiées au constructeur ou à l'importateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt du dossier complet ; la non-réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.
17960
+Les établissements et syndicats interhospitaliers mettent à la disposition du médecin du travail le personnel nécessaire au bon fonctionnement du service selon des normes fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail.
17137 17961
 
17138
-Lorsque, en application du premier alinéa de l'article R. 233-57, le dossier est soumis au ministre chargé du travail et à l'avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, le délai de deux mois est porté à quatre mois et le constructeur ou l'importateur en est avisé.
17962
+###### Article R242-10
17139 17963
 
17140
-Lorsqu'un matériel a fait l'objet d'un examen technique aboutissant à une décision défavorable, le constructeur ou l'importateur peut saisir d'une réclamation le ministre chargé du travail au plus tard dans les trente jours qui suivent la notification de la décision ; il y est statué dans un délai de deux mois.
17964
+Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail détermine les caractéristiques auxquelles doivent répondre les locaux médicaux et leurs équipements en fonction de l'importance du service médical.
17141 17965
 
17142
-En cas de non-réponse dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée.
17966
+##### Section 2 : Missions du médecin du travail
17143 17967
 
17144
-Les visas d'examen technique font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
17968
+###### Sous-section 1 : Action sur le milieu de travail.
17145 17969
 
17146
-####### DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX PROCEDURES SUSVISEES *HOMOLOGATION PAR LE MINISTRE CHARGE DU TRAVAIL ET VISA D'EXAMEN TECHNIQUE PAR UN ORGANISME DESIGNE*.
17970
+####### Article R242-11
17147 17971
 
17148
-######## Article R233-59
17972
+Le médecin du travail est, dans le cadre de ses attributions, le conseil du chef d'établissement ou du secrétaire général du syndicat, des personnels et de leurs représentants, en ce qui concerne notamment :
17149 17973
 
17150
-Préalablement à l'exposition, à la mise en vente, à la vente, à l'importation, à la location ou à la cession, à quelque titre que ce soit, d'exemplaires neufs d'un matériel homologué ou qui a fait l'objet d'un visa d'examen technique, le constructeur, l'importateur, le loueur ou le cédant s'assure de la conformité des exemplaires avec le matériel ou le protecteur ayant fait l'objet de l'homologation ou du visa d'examen technique.
17974
+1° L'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'établissement ;
17151 17975
 
17152
-######## Article R233-60
17976
+2° L'hygiène générale de l'établissement, en particulier l'hygiène alimentaire et des installations sanitaires ;
17153 17977
 
17154
-Toute modification faite par le constructeur ou l'importateur d'un élément du matériel tel qu'il est décrit dans le dossier qui a été fourni à l'appui d'une demande d'homologation ou de visa d'examen technique d'un appareil, machine, élément de machine, doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'homologation ou de visa d'examen technique.
17978
+3° La protection des agents contre l'ensemble des nuisances et notamment contre les risques d'accidents du travail, d'utilisation de produits dangereux ou d'exposition à ces produits ;
17155 17979
 
17156
-Toutefois, lorsque la modification n'a aucune incidence défavorable sur l'hygiène ou la sécurité des travailleurs, le constructeur ou l'importateur peut se borner à porter ladite modification à la connaissance, suivant le cas, du ministre chargé du travail ou de l'organisme désigné.
17980
+4° Les aménagements relatifs aux postes de travail, notamment en ce qui concerne le travail de nuit et le travail par équipes ;
17157 17981
 
17158
-######## Article R233-61
17982
+5° L'éducation sanitaire du personnel en rapport avec l'activité professionnelle ;
17159 17983
 
17160
-Toute modification apportée par le constructeur ou l'importateur à un protecteur neuf de machines ayant fait l'objet d'une homologation ou d'un visa d'examen technique fait l'objet d'une nouvelle demande d'homologation ou de visa d'examen technique selon le cas.
17984
+6° Les nouvelles constructions ou les aménagements de locaux anciens, les modifications de l'organisation technique du travail du personnel.
17161 17985
 
17162
-######## Article R233-63
17986
+Il peut participer à toutes recherches, études et enquêtes, notamment à caractère épidémiologique, en rapport avec sa mission et est informé de leurs résultats.
17163 17987
 
17164
-Sur chaque exemplaire des matériels mentionnés par la présente sous-section doit être fixée une plaque comportant, selon le cas, l'une des indications ci-après inscrites de manière durable et clairement lisible :
17988
+Afin d'éviter toute altération de la santé des agents du fait de leur travail, il est informé de la nature et de la composition des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi, indépendamment des dispositions de l'article L. 231-7 et des règlements pris pour son application, ainsi que toutes les mesures et analyses effectuées dans les domaines énumérés au premier alinéa du présent article.
17165 17989
 
17166
-"Homologation accordée à la série ou au type par le ministre chargé du travail sous le numéro " ;
17990
+####### Article R242-12
17167 17991
 
17168
-"Autorisation provisoire valable jusqu'au accordée par le ministre chargé du travail sous le numéro " ;
17992
+Le médecin du travail a accès à tous les locaux et services afin de signaler éventuellement les aménagements et mesures propres à faciliter de meilleures conditions de travail.
17169 17993
 
17170
-"Ministère du travail, visa accordé à la série ou au type par le sous le numéro ".
17994
+Il peut, aux frais de l'établissement ou du syndicat, procéder ou faire procéder à des prélèvements et des mesures aux fins d'analyses.
17171 17995
 
17172
-Le matériel importé doit être présenté au service des douanes équipé de la plaque.
17996
+Il peut aussi faire procéder aux analyses et mesures qu'il estime nécessaires par un organisme agréé choisi sur une liste établie par le ministre chargé du travail.
17173 17997
 
17174
-Ces mêmes indications doivent figurer de manière apparente sur les notices commerciales et, le cas échéant, sur les livrets d'instructions et les notices d'emploi.
17998
+En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail, l'inspecteur du travail décide après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. Le médecin du travail avertit le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat, à charge pour ceux-ci d'en informer le personnel ainsi que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, des risques éventuels et des moyens de protection dont il doit être fait usage.
17175 17999
 
17176
-Le modèle de la plaque, notamment ses dimensions et son emplacement sur le matériel, est établi par arrêté du ministre chargé du travail.
18000
+####### Article R242-13
17177 18001
 
17178
-######## Article R233-64
18002
+Le médecin du travail est informé par le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat de toute déclaration de maladie professionnelle, de maladie contractée en service et d'accident du travail.
17179 18003
 
17180
-Des arrêtés du ministre chargé du travail pris après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels désignent les organismes chargés de délivrer les visas d'examen technique prévus à l'article R. 233-52, troisième alinéa, et habilitent les organismes ou laboratoires pour réaliser les examens et essais prévus au deuxième alinéa des articles R. 233-53 et R. 233-56.
18004
+Il établit, s'il l'estime nécessaire, un rapport sur les mesures à prendre pour éviter la répétition de tels faits. Ce rapport est adressé au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi qu'au chef d'établissement ou au secrétaire général du syndicat qui doit en adresser copie à l'autorité de tutelle, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
17181 18005
 
17182
-Ces organismes ou laboratoires sont choisis en raison de leur compétence, de leur indépendance, de l'expérience acquise, notamment dans le domaine technique considéré.
18006
+####### Article R242-14
17183 18007
 
17184
-Les désignations ou habilitations peuvent être rapportées à tout moment après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
18008
+Le médecin du travail établit chaque année, selon les modalités prévues par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail, un rapport d'activité qu'il présente au comité technique paritaire. Ce rapport, assorti de l'avis du comité technique paritaire, est transmis au chef d'établissement ou au secrétaire général du syndicat et au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre dans un délai d'un mois à compter de sa présentation. Le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat en adresse copie aux autres organismes et personnes mentionnés à l'article R. 242-3, 2° alinéa.
17185 18009
 
17186
-Les constructeurs ou importateurs sont tenus de présenter à ces organismes ou laboratoires le matériel faisant l'objet des procédures de la présente sous-section soit dans les locaux des organismes ou laboratoires, soit avec l'accord de ces derniers dans un lieu proposé par le constructeur ou l'importateur.
18010
+Le médecin du travail assiste avec voix consultative aux réunions du comité technique paritaire lorsque l'ordre du jour de ce dernier comporte des questions intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail.
17187 18011
 
17188
-######## Article R233-65
18012
+###### Sous-section 2 : Examens médicaux.
17189 18013
 
17190
-Les membres du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et, le cas échéant, de ses commissions et groupes de travail spécialisés sont tenus de ne pas révéler les secrets de fabrication dont ils auraient pu avoir connaissance lors de l'examen de dossiers concernant des matériels ou des protecteurs de machines.
18014
+####### Article R242-15
17191 18015
 
17192
-Les agents des organismes mentionnés à l'article R. 233-64 sont tenus de la même obligation.
18016
+Tout agent fait l'objet, avant sa prise de fonction, d'un examen médical par le médecin du travail. Celui-ci doit être informé du poste auquel cet agent doit être affecté.
17193 18017
 
17194
-######## Article R233-66
18018
+L'examen médical a pour objet :
17195 18019
 
17196
-S'agissant d'appareils, machines, éléments de machines, protecteurs de machines ayant obtenu une homologation ou un visa d'examen technique, le ministre chargé du travail peut demander à un constructeur, un importateur, un vendeur ou un loueur de faire procéder par un organisme agréé à des contrôles de conformité au modèle approuvé sur les exemplaires de matériels neufs ou en cours de fabrication, fabriqués ou détenus en vue de la mise en vente, de la vente, de la location ou de la cession à quelque titre que ce soit.
18020
+1° De rechercher si l'agent n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour son futur entourage ;
17197 18021
 
17198
-Le chef d'établissement choisit l'organisme agréé sur une liste dressée par le ministre chargé du travail et transmet le rapport de vérification dans le délai fixé par la demande de contrôle.
18022
+2° De s'assurer qu'il est médicalement apte au poste de travail auquel son affectation est envisagée ;
17199 18023
 
17200
-####### DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX PROCEDURES SUSVISEES *HOMOLOGATION PAR LE MINISTRE CHARGE DU TRAVAIL
18024
+3° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.
17201 18025
 
17202
-######## VISA D'EXAMEN TECHNIQUE PAR UN ORGANISME DESIGNE*.
18026
+Cet examen comporte notamment :
17203 18027
 
17204
-######### Article R233-62
18028
+- une épreuve cutanée à la tuberculine sauf production d'un certificat de moins de trois mois émanant d'un pneumophtisiologue agréé ;
18029
+- une radiographie pulmonaire, sauf si l'intéressé fournit un cliché pulmonaire datant de moins de trois mois.
17205 18030
 
17206
-Lors de la vente, de la location ou de la cession à quelque titre que ce soit d'un matériel neuf soumis aux procédures définies à la présente sous-section, le constructeur, le vendeur, le loueur ou l'importateur remet au preneur une attestation certifiant la conformité de l'exemplaire faisant l'objet de la vente ou de la cession au matériel ayant été homologué, ayant obtenu le visa d'examen technique ou l'autorisation provisoire.
18031
+Le médecin du travail procède en outre ou fait procéder aux examens complémentaires prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour certaines catégories de travailleurs exposés à des risques particuliers.
17207 18032
 
17208
-La présentation de cette attestation au service des douanes sera exigée lors de l'importation de matériels susmentionnés, sauf sur justification de l'importateur s'il s'agit de matériels importés temporairement pour procéder à tous examens et essais prévus par les règlements techniques.
18033
+####### Article R242-16
17209 18034
 
17210
-###### SOUS-SECTION 3 : PROCEDURE RELATIVE AUX MATERIELS NEUFS ET PRODUITS NON SOUMIS AU CONTROLE PREALABLE.
18035
+Le médecin du travail veille, sous la responsabilité du chef d'établissement ou du secrétaire général du syndicat, à l'application des dispositions du code de la santé publique sur les vaccinations obligatoires. Il procède lui-même ou fait procéder à ces vaccinations, ou à celles qui seraient imposées par une épidémie, sauf pour les intéressés à les faire pratiquer par le médecin de leur choix et à fournir un certificat détaillé.
17211 18036
 
17212
-####### Article R233-68
18037
+Il est également habilité à pratiquer les vaccinations qui seraient recommandées en cas de risques particuliers de contagion.
17213 18038
 
17214
-Lors de l'exposition, de la vente de la location ou de la cession à quelque titre que ce soit d'un appareil machine, élément de machine neuf, d'un dispositif ou d'un équipement de protection neuf ou de produits de protection désignés dans les règlements techniques prévus à l'article R. 233-50, le constructeur, le fabricant, le loueur ou l'importateur remet au preneur une attestation certifiant que le matériel ou le produit de protection faisant l'objet de l'exposition, de la vente, de la location ou de la cession est conforme aux prescriptions réglementaires prévues à l'article L. 233-5 qui leur sont applicables.
18039
+####### Article R242-17
17215 18040
 
17216
-La présentation de cette attestation au service des douanes est exigée lors de l'importation de matériels et produits mentionnés ci-dessus.
18041
+Tous les agents doivent obligatoirement bénéficier d'un examen médical au moins une fois par an . Des examens plus fréquents peuvent être effectués, à la diligence du médecin, pour les catégories d'agents exposés eux-mêmes à des risques particuliers ou susceptibles d'exposer leur entourage à des risques collectifs.
17217 18042
 
17218
-####### Article R233-69
18043
+Une surveillance médicale particulière doit être exercée à l'égard des femmes enceintes, des mères d'un enfant de moins de deux ans, des travailleurs de moins de dix-huit ans, des travailleurs handicapés, des agents réintégrés après un congé de longue durée ou de longue maladie. Il en est de même pour les agents ayant changé de type d'activité ou d'établissement, et cela pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation.
17219 18044
 
17220
-Sur chaque exemplaire des matériels mentionnés à la présente sous-section doit être fixée une plaque comportant l'indication ci-après inscrite de manière durable et clairement lisible :
18045
+En outre, le médecin doit se conformer aux dispositions législatives ou réglementaires relatives aux travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale.
17221 18046
 
17222
-"Conforme aux règlements du ministère du travail à la date du ." Les fabricants ou importateurs d'un produit de protection mentionné à la présente sous-section doivent porter sur le produit lui-même ou, en cas d'impossibilité pratique, sur son conditionnement une marque apparente indiquant :
18047
+####### Article R242-18
17223 18048
 
17224
-"Conforme aux règlements du ministère du travail à la date du ." Le matériel importé doit être présenté au service des douanes muni de ces indications.
18049
+Après une absence pour cause de maladie professionnelle, d'accident du travail, de maternité, ou après une absence de trois semaines au moins pour cause de maladie non professionnelle, et, dans tous les cas, après une absence de plus de trois mois, un agent ne peut reprendre son poste de travail qu'après examen par le médecin du travail.
17225 18050
 
17226
-Les indications définies aux alinéas 1er et 2 doivent figurer de manière apparente sur les notices commerciales, sur les livrets d'instruction et les notices d'emploi.
18051
+Cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation de l'agent ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures.
17227 18052
 
17228
-Le modèle de la plaque définie à l'alinéa 1er ainsi que le modèle de la marque définie à l'alinéa 2 sont fixés par arrêté du ministère chargé du travail.
18053
+L'examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours.
17229 18054
 
17230
-###### SOUS-SECTION 4 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX MATERIELS EN SERVICE OU USAGES.
18055
+Cependant, à l'initiative de l'agent, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail, en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires. L'avis du médecin du travail devra être sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle.
17231 18056
 
17232
-####### Article R233-75
18057
+####### Article R242-19
17233 18058
 
17234
-Les modifications apportées par le détenteur d'un matériel usagé mentionné au 2° de l'article R. 233-70 ayant fait l'objet d'une homologation ou d'un visa d'examen technique doivent être consignées dans un document tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et remis au preneur avec les documents prévus à l'article R. 233-77 ci-après.
18059
+Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :
17235 18060
 
17236
-####### Article R233-77
18061
+a) A la détermination de l'aptitude du sujet au poste de travail et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;
17237 18062
 
17238
-Lors de la vente, la location ou la cession à quelque titre que ce soit d'un matériel mentionné par la présente sous-section, le vendeur, le loueur, l'importateur ou le cédant remet au preneur une attestation certifiant la conformité du matériel avec les dispositions réglementaires.
18063
+b) Au dépistage d'une maladie professionnelle ou susceptible de l'être ou imputable au service ;
17239 18064
 
17240
-Le vendeur, le loueur ou le cédant remet en outre, si le matériel a fait l'objet, à l'état neuf, d'une vente, d'une location, d'une importation, d'une cession à quelque titre que ce soit, postérieurement à la date d'application des règlements le concernant, les attestations mentionnées aux articles R. 233-62 et R. 233-68. Si le matériel est soumis aux visites prévues à l'article R. 233-73, le registre ou le carnet spécial doit être remis au preneur dans les mêmes conditions par le vendeur, le loueur, l'importateur ou le cédant.
18065
+c) Au dépistage des affections susceptibles d'exposer l'entourage de l'agent à des risques de contagion.
17241 18066
 
17242
-La présentation au service des douanes de l'attestation de l'importateur mentionnée au premier alinéa est exigée lors de l'importation de ces matériels.
18067
+A cet effet, il est informé de tout changement d'affectation et peut, à cette occasion, prendre l'initiative de procéder à un nouvel examen de l'intéressé.
17243 18068
 
17244
-###### SOUS-SECTION 5 : DISPOSITIONS COMMUNES *PROCEDURE RELATIVE AUX MATERIELS NEUFS ET PRODUITS NON SOUMIS AU CONTROLE PREALABLE ET PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX MATERIELS EN SERVICE OU USAGES*.
18069
+####### Article R242-20
17245 18070
 
17246
-####### Article R233-81
18071
+Les examens prévus à la présente sous-section sont à la charge de l'établissement ou du syndicat, lequel est tenu de fournir au médecin du travail le moyen d'assurer le respect de l'anonymat des examens.
17247 18072
 
17248
-Des arrêtés du ministre chargé du travail fixent le modèle des attestations prévues aux articles R. 233-62, R. 233-68 et R. 233-77.
18073
+Dans la mesure où ces examens ne peuvent être effectués dans l'établissement ou le syndicat, le médecin choisit l'organisme chargé de les pratiquer.
17249 18074
 
17250
-###### SOUS-SECTION 6 : DISPOSITIONS DIVERSES.
18075
+####### Article R242-21
17251 18076
 
17252
-####### Article R233-82
18077
+Le temps nécessité par les examens médicaux prévus à la présente sous-section est, soit pris sur les heures de travail des agents sans qu'aucune retenue puisse être opérée sur leur rémunération, soit rémunéré comme temps de travail normal dans le cas où ces examens ne pourraient avoir lieu pendant les heures de travail.
17253 18078
 
17254
-Pour l'application de l'article L. 233-1 (3e alinéa) un arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, fixe les conditions et modalités d'agrément des organismes.
18079
+Le temps et les frais de transport nécessités par ces examens sont pris en charge par l'établissement.
17255 18080
 
17256
-Le chef d'établissement choisit l'organisme agréé sur une liste dressée par le ministre chargé du travail.
18081
+###### Sous-section 3 : Documents médicaux.
17257 18082
 
17258
-Les résultats des vérifications effectuées par des organismes agréés sont consignés dans un rapport dont copie est adressée par le chef d'établissement à l'inspecteur du travail, au service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie et, le cas échéant, aux caisses de mutualité sociale agricole, dans les quinze jours qui suivent la date de notification de la mise en demeure prévue à l'article L. 233-1 ou la date de la demande de vérification fondée sur les dispositions des articles R. 233-66 et R. 233-76.
18083
+####### Article R242-22
17259 18084
 
17260
-##### SECTION 6 :PROCEDURES DE CONTROLE DES APPAREILS, MACHINES, ELEMENT DE MACHINES, PROTECTEURS DE MACHINES, DISPOSITIFS, EQUIPEMENTS ET PRODUITS DE PROTECTION
18085
+Au moment de la visite d'embauchage, le médecin du travail constitue un dossier médical, qui est complété après chaque examen médical ultérieur, toutes dispositions étant prises pour assurer le secret médical et l'inviolabilité du fichier tenu par le médecin.
17261 18086
 
17262
-###### SOUS-SECTION 2 : PROCEDURE DE CONTROLE PREALABLE
18087
+Lorsqu'un agent en fait la demande, un double de ce dossier est remis à son médecin traitant.
17263 18088
 
17264
-####### DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX PROCEDURES SUSVISEES *HOMOLOGATION PAR LE MINISTRE CHARGE DU TRAVAIL ET VISA D'EXAMEN TECHNIQUE PAR UN ORGANISME DESIGNE*.
18089
+Lorsque l'intéressé quitte l'établissement ou le syndicat, un double du dossier médical peut être remis, avec son accord, au médecin chargé de la protection médicale du personnel dans sa nouvelle affectation.
17265 18090
 
17266
-######## Article R233-67
18091
+En cas de refus de cet accord, l'état des vaccinations pratiquées et les résultats des tests tuberculiniques doivent cependant être transmis.
17267 18092
 
17268
-Les décisions d'homologation, de visa d'examen technique ou d'autorisation provisoire peuvent être retirées par le ministre chargé du travail après que le titulaire de l'homologation, du visa ou de l'autorisation a été appelé à présenter ses observations et après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ainsi que, le cas échéant, de l'organisme ayant délivré le visa d'examen si les prescriptions règlementaires applicables sont méconnues ou lorsqu'il est constaté à l'usage que le matériel présente un défaut, notamment de conception ou de construction, susceptible de compromettre l'hygiène ou la sécurité des travailleurs.
18093
+####### Article R242-23
17269 18094
 
17270
-La décision de retrait doit être motivée. Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.
18095
+Le médecin du travail établit, à l'issue de chacun des examens médicaux prévus aux articles R. 242-15, R. 242-17 et R. 242-18, une fiche d'aptitude, dans la forme prévue par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail.
17271 18096
 
17272
-##### SECTION 6 : PROCEDURES DE CONTROLE DES APPAREILS, MACHINES, ELEMENTS MACHINES, PROTECTEURS DE MACHINES, DISPOSITIFS, EQUIPEMENTS ET PRODUITS DE PROTECTION
18097
+Cette fiche ne doit contenir aucun renseignement sur la nature des affections dont l'intéressé serait ou aurait été atteint, mais mentionner seulement les contre-indications ou les recommandations concernant l'affectation éventuelle à certains postes de travail.
17273 18098
 
17274
-###### SOUS-SECTION 4 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX MATERIELS EN SERVICE OU USAGES
18099
+Elle est établie en double exemplaire, dont l'un est remis à l'agent et l'autre conservé dans son dossier administratif.
17275 18100
 
17276
-####### Article R233-72
18101
+##### Section 3 : Dispositions transitoires.
17277 18102
 
17278
-Les modifications apportées à un matériel usagé mentionné au 1° de l'article R. 233-70 ayant fait l'objet d'une homologation ou d'un visa d'examen technique obligent l'employeur qui les a réalisées ou fait réaliser à en informer l'inspecteur du travail.
18103
+###### Article R242-24
17279 18104
 
17280
-L'inspecteur du travail peut lui imposer de faire vérifier par un organisme agréé, en application du troisième alinéa de l'article L. 233-1, l'état de conformité du matériel avec les dispositions des règlements qui leur sont applicables .
18105
+Le certificat d'études spéciales de médecine du travail et le diplôme d'études spécialisés de médecine du travail ne sont pas obligatoires pour les médecins chargés d'un service de médecine préventive du personnel en fonctions à la date de publication du présent décret, dans les établissements et syndicats mentionnés à l'article R. 242-1.
17281 18106
 
17282 18107
 ### Titre V : Service social du travail.
17283 18108
 
... ...
@@ -19035,26 +19860,6 @@ Calandres et laminoirs, autres que des laminoirs à métaux et les machines à l
19035 19860
 
19036 19861
 Scies à chaîne portatives à moteur thermique.
19037 19862
 
19038
-### MEDECINE DU TRAVAIL
19039
-
19040
-#### Article R241-1
19041
-
19042
-Le service médical du travail des entreprises et établissements prévus à l'article L. 241-1, à l'exception des entreprises et établissements agricoles, est organisé selon les modalités suivantes :
19043
-
19044
-Sous la forme d'un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement lorsque le temps que doit consacrer le médecin du travail à ses missions dans l'entreprise ou l'établissement est au moins égal au seuil fixé au premier alinéa de l'article R. 241-2 ;
19045
-
19046
-Sous la forme d'un service médical du travail interentreprises lorsque le temps que doit consacrer le médecin du travail à ses missions dans l'entreprise ou l'établissement est inférieur à vingt heures par mois sous réserve des dispositions de l'article R. 241-4.
19047
-
19048
-Entre ces deux limites, le service médical du travail est assuré, après avis du comité d'entreprise ou, le cas échéant, du comité d'établissement, sous la forme :
19049
-
19050
-Soit d'un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement ;
19051
-
19052
-Soit d'un service médical du travail interétablissements d'entreprise ;
19053
-
19054
-Soit d'un service médical du travail interentreprises.
19055
-
19056
-Dans ce dernier cas, le comité d'entreprise ou d'établissement est consulté sur le choix de ce service.
19057
-
19058 19863
 ## Livre III : PLACEMENT
19059 19864
 
19060 19865
 ### Titre Ier : PLACEMENT