Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 mai 1985 (version d7df0bf)
La précédente version était la version consolidée au 4 avril 1985.

26619
##### Article R950-12-1
26620

                        
26621
Pour l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 950-2-2, les employeurs sont autorisés à déroger à la règle selon laquelle ils ne peuvent verser la contribution destinée au financement des congés individuels de formation qu'à un seul organisme paritaire agréé, dans les conditions suivantes :
26622

                        
26623
1° Lorsque l'entreprise comporte des établissements multiples implantés dans plusieurs régions, et qu'elle n'est pas tenue en vertu des dispositions d'une convention ou accord collectif conclus en application du titre III du livre Ier du présent code d'effectuer les versements lui incombant à un organisme paritaire national ou interrégional créé dans le cadre de ladite convention ou dudit accord ayant reçu l'agrément prévu par le premier alinéa de l'article L. 950-2-2.
26624

                        
26625
2° Lorsque l'entreprise comporte des établissements multiples implantés dans plusieurs départements d'une même région et qu'elle est tenue en vertu des dispositions d'une convention collective d'effectuer les versements lui incombant calculés sur le montant des salaires des personnels concernés à un organisme paritaire départemental créé dans le cadre de ladite convention ayant reçu l'agrément prévu par le premier alinéa de l'article L. 950-2-2.
26626

                        
26627
3° Lorsque sont occupés dans l'entreprise des salariés appartenant à des professions ou à des catégories professionnelles distinctes, pour chacune desquelles il existe un organisme paritaire créé par voie de convention collective ou d'accord collectif liant l'entreprise, ayant reçu l'agrément prévu par le premier alinéa de l'article L. 950-2-2 et auquel l'entreprise est tenue d'effectuer les versements lui incombant calculés sur le montant des salaires des personnels desdites professions ou catégories professionnelles.
26628

                        
26629
Les dispositions des 1°, 2° et 3° de l'alinéa précédent ne sont pas incompatibles et peuvent être appliquées dans une même entreprise.
   

                    
26417
#### Article R920-7
26418

                        
26419
Le bilan pédagogique et financier mentionné à l'article L. 920-5 indique :
26420

                        
26421
1° Les activités de formation conduites au cours de l'année, le nombre de stagiaires accueillis, le nombre d'heures-stagiaires et d'heures de formation correspondant, en fonction de la nature, du niveau, des domaines et de la durée des formations, dispensées au titre de la formation professionnelle continue ;
26422

                        
26423
2° La répartition des fonds reçus selon leur nature ;
26424

                        
26425
3° Le montant des factures émises par l'organisme ;
26426

                        
26427
4° Les données comptables relatives aux actions de formation professionnelle continue ;
26428

                        
26429
5° Les produits financiers tirés du placement des fonds reçus ; 6° Le montant des résorptions opérées par l'organisme de formation auprès des entreprises ;
26430

                        
26431
7° Le montant des versements des employeurs utilisés dans le cadre des dispositions de l'article R. 950-8, alinéa 3.
26432

                        
26433
Le bilan pédagogique et financier est adressé par l'organisme de formation ou l'établissement autonome au commissaire de la République de région avant le 30 avril suivant l'année civile considérée.
26434

                        
26435
Sur la demande du commissaire de la République de région territorialement compétent, les organismes de formation sont tenus de produire la liste des conventions de formation et des contrats de prestations de services conclus au titre de la formation professionnelle continue.
   

                    
26647
##### Article R950-2
26648

                        
26649
1. Pour le calcul du montant de la participation prévue à l'article L. 951-1, sont retenues toutes les sommes payées par les employeurs à l'ensemble de leur personnel à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, quel que soit le lieu du domicile des bénéficiaires.
26650

                        
26651
Sont exclues de ce montant les sommes définies à l'article 81 et aux articles 231 A à 231 bis G du code général des impôts.
26652

                        
26653
2. Les sommes prévues au 1. du présent article sont comprises dans la base de calcul de la participation pour leur montant brut, avant déduction de la cotisation ouvrière de sécurité sociale et des retenues pour la retraite.
26654

                        
26655
Toutefois, en ce qui concerne les salariés appartenant aux catégories de professions qui bénéficient, en vertu de l'alinéa 3 du 3ème de l'article 83 du code général des impôts, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels, le montant de cette déduction supplémentaire peut, pour la détermination de la base de la participation, être défalqué du montant brut des sommes susindiquées.
26656

                        
26657
Lorsque les employeurs usent de cette faculté, la base de la participation est constituée par le montant global des rémunérations acquises aux intéressés, y compris les indemnités versées à titre de frais d'emploi, de service, de route et autres allocations similaires.
26658

                        
26659
3. L'estimation des rémunérations allouées sous la forme d'avantages en nature est faite conformément aux dispositions de l'article 82 (2ème alinéa) du code général des impôts.
   

                    
26671
##### Article R950-5
26672

                        
26673
Les dépenses de fonctionnement des stages qui peuvent être prises en compte en vertu de l'article L. 951-2 et qui sont relatives aux personnels enseignants et non enseignants comprennent les rémunérations de ces personnels, les cotisations de sécurité sociale y afférentes à la charge de l'employeur et les charges légales assises sur ces rémunérations.
26674

                        
26675
Les personnels enseignants sont ceux qui sont affectés à temps plein ou pour une fraction déterminée de leur activité à l'encadrement des stages.
26676

                        
26677
Les personnels non enseignants sont ceux qui sont affectés à temps plein à l'organisation et à l'administration de ces stages.
   

                    
26679
##### Article R950-6
26680

                        
26681
Les dépenses de fonctionnement des stages qui peuvent être prises en compte en vertu de l'article L. 951-2 et qui sont relatives aux fournitures et matières d'oeuvre ne peuvent concerner que les fournitures et matières d'oeuvre exclusivement utilisées pour la formation dispensée.
   

                    
26683
##### Article R950-7
26684

                        
26685
Les annuités d'amortissement qui peuvent être prises en compte en vertu du 1° de l'article L. 951-1 sont calculées comme en matière fiscale.
26686

                        
26687
En ce qui concerne l'acquisition, la construction ou l'aménagement de locaux exclusivement affectés à la formation ne peuvent être prises en compte que les charges d'amortissement y afférentes.
   

                    
26633 26835
##### Article R950-23
26634 26836

                                                                                    
26635 26837
Outre les clauses prévues au troisième alinéa de
Les agents mentionnés à
 l'article L. 950-
2-4, l'engagement de développement
8 du code du travail sont commissionnés par le ministre chargé
 de la formation 
détermine, sous réserve des
professionnelle lorsque ces agents ont vocation d'intervenir sur l'ensemble du territoire et par les commissaires de la République de la région lorsque ces agents n'interviennent que dans les limites d'une région. Ils sont habilités à exercer le contrôle des dépenses effectuées tant par l'entreprise elle-même que par des organismes formateurs pour l'exécution des conventions conclues conformément aux
 dispositions 
de l'article R. 950-30, la fraction de la participation instituée par
des articles L. 920-1 à L. 920-11 et L. 940-1 et à effectuer les opérations prévues à
 l'article L. 950-
2 dont les employeurs entrant dans le champ d'application de cet engagement sont réputés s'acquitter ; il fixe les règles suivant lesquelles il peut être modifié, dénoncé ou résilié ; il définit les conditions dans lesquelles les parties signataires procèdent à l'examen annuel d'exécution de leurs obligations ainsi que les modalités selon lesquelles y sont associées les institutions représentatives du personnel des entreprises contractantes
8
.
   

                    
26637 26839
##### Article R950-24
26638 26840

                                                                                    
26639
Lorsque l'engagement de développement
26841
Les controles institués par l'article l. 950-8 du code du travail peuvent être opérés soit sur pièces, soit sur place, auprès des entreprises ou des organismes mentionnés à ce même article.
26842

                                                                                    
26843
Les controles sur place sont précédés d'un avis adressé à l'intéressé, précisant :
26844

                                                                                    
26845
1° Les années de participation ou les exercices comptables qui seront soumis au controle de son choix ;
26846

                                                                                    
26847
2° La faculté dont dispose l'intéressé de se faire assister d'un conseil de son choix ;
26848

                                                                                    
26639 26849
3° L'indication du nom et
 de la 
formation est conclu par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, il précise les modalités selon lesquelles les organisations syndicales qui ont été consultées avant sa signature sont associées à l'examen annuel de son exécution.
fonction du représentant de l'administration auprès duquel peut être obtenu tout renseignement complémentaire sur le déroulement du contrôle .
   

                    
26641 26851
##### Article R950-25
26642 26852

                                                                                    
26643 26853
Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 950-2-4, l'engagement de développement de la formation est, avant signature, soumis par l'autorité administrative signataire à l'avis du comité régional
Dans le cas où il est envisagé de rejeter tout ou partie des dépenses invoquées par un employeur, ce dernier doit recevoir notification des conclusions du contrôle effectué et être avisé en même temps qu'il dispose d'un délai de trente jours, à compter de cette notification, pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu. La décision du ministre chargé
 de la formation professionnelle
, de la promotion sociale et de l'emploi s'il a un champ d'application régional ou, si celui-ci excède le cadre régional, à l'avis de la commission permanente du conseil national
 ou du commissaire de la République de la région ne peut être prise qu'au vu de ces observations et après audition, le cas échéant, de l'employeur, à moins qu'aucune demande écrite ou demande d'audition n'ait été présentée avant l'expiration du délai ci-dessus prévu. Cette décision qui doit être motivée, est notifiée à l'intéréssé, selon le cas par le ministre chargé
 de la formation professionnelle
, de la promotion sociale et de l'emploi.
 ou le commissaire de la république de région.
26854

                                                                                    
26855
La procédure déterminée à l'alinéa précédent est applicable aux dispensateurs de formation.
26856

                                                                                    
26857
Si l'employeur ou le dispensateur de formation entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article, il doit, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, saisir d'une réclamation l'autorité administrative qui a pris la décision. En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, une décision motivée est notifiée à l'intéressé.
   

                    
26645 26795
##### Article R950-26
26646 26796

                                                                                    
26647 26797
L'engagement
Outre les clauses prévues au troisième alinéa de l'article L. 950-2-4, l'engagement
 de développement de la formation 
est signé au nom de l'Etat par le commissaire
détermine, sous réserve des dispositions de l'article R. 950-33, la fraction
 de la 
République de région ou, si son
participation instituée par l'article L. 950-2 dont les employeurs entrant dans le
 champ d'application 
excède le cadre régional, par le ministre chargé de la formation professionnelle.
26648

                                                                                    
26649
Lorsque l'engagement est conclu par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, l'employeur qui désire s'y associer le fait par une adhésion écrite.
26797
de cet engagement sont réputés s'acquitter ; il fixe les règles suivant lesquelles il peut être modifié, dénoncé ou résilié ; il définit les conditions dans lesquelles les parties signataires procèdent à l'examen annuel d'exécution de leurs obligations ainsi que les modalités selon lesquelles y sont associées les institutions représentatives du personnel des entreprises contractantes.
   

                    
26651 26799
##### Article R950-27
26652 26800

                                                                                    
26653 26801
Les régions peuvent être associées à l'élaboration et à la conclusion des engagements
Lorsque l'engagement
 de développement de la formation
.
26654

                                                                                    
26655
Les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres d'agriculture participent éventuellement à leur réalisation.
26801
 est conclu par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, il précise les modalités selon lesquelles les organisations syndicales qui ont été consultées avant sa signature sont associées à l'examen annuel de son exécution.
   

                    
26657 26803
##### Article R950-28
26658 26804

                                                                                    
26659 26805
Lorsque les objectifs de formation professionnelle et de promotion sociale poursuivis par les signataires d'un engagement
Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 950-2-4, l'engagement
 de développement de la formation 
répondent aux orientations prioritaires et aux critères d'intervention définis par l'Etat, ce dernier peut décider d'apporter une contribution à cet engagement..
est, avant signature, soumis par l'autorité administrative signataire à l'avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi s'il a un champ d'application régional ou, si celui-ci excède le cadre régional, à l'avis de la commission permanente du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
   

                    
26661 26807
##### Article R950-29
26662 26808

                                                                                    
26663 26809
L'engagement de développement de la formation 
est signé au nom de l'Etat par le commissaire de la République de région ou, si son champ d'application excède le cadre régional, par le ministre chargé de la formation 
professionnelle
 peut être révisé annuellement. Il fait l'objet d'un réexamen d'ensemble par les parties au moins tous les cinq ans.
26664

                                                                                    
26665
Dans le cas où un engagement
26809
.
26810

                                                                                    
26665 26811
Lorsque l'engagement est
 conclu par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle
 donne lieu à un avenant, celui-ci est notifié aux employeurs adhérents à l'engagement, qui disposent d'un délai de deux mois à compter de cette notification pour faire connaître à l'organisation leur décision de se retirer de l'engagement.
, l'employeur qui désire s'y associer le fait par une adhésion écrite.
   

                    
26667 26813
##### Article R950-30
26668 26814

                                                                                    
26669 26815
En cas de méconnaissance partielle ou totale de l'engagement
Les régions peuvent être associées à l'élaboration et à la conclusion des engagements
 de développement de la formation
 par l'employeur, celui-ci n'est réputé s'acquitter de la fraction de la participation instituée à l'article L. 950-2 qu'au prorata des actions exécutées.
.
26816

                                                                                    
26817
Les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres d'agriculture participent éventuellement à leur réalisation.
   

                    
26819
##### Article R950-31
26820

                        
26821
Lorsque les objectifs de formation professionnelle et de promotion sociale poursuivis par les signataires d'un engagement de développement de la formation répondent aux orientations prioritaires et aux critères d'intervention définis par l'Etat, ce dernier peut décider d'apporter une contribution à cet engagement.
   

                    
26823
##### Article R950-32
26824

                        
26825
L'engagement de développement de la formation professionnelle peut être révisé annuellement. Il fait l'objet d'un réexamen d'ensemble par les parties au moins tous les cinq ans.
26826

                        
26827
Dans le cas où un engagement conclu par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle donne lieu à un avenant, celui-ci est notifié aux employeurs adhérents à l'engagement, qui disposent d'un délai de deux mois à compter de cette notification pour faire connaître à l'organisation leur décision de se retirer de l'engagement.
   

                    
26829
##### Article R950-33
26830

                        
26831
En cas de méconnaissance partielle ou totale de l'engagement de développement de la formation par l'employeur, celui-ci n'est réputé s'acquitter de la fraction de la participation instituée à l'article L. 950-2 qu'au prorata des actions exécutées.
   

                    
27109
###### Article R964-9
27110

                        
27111
Les agents prévus à l'article L. 951-13 du code du travail sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des fonds d'assurance-formation.
27112

                        
27113
Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles des articles R. 964-4, R. 964-6 et R. 964-15 donnent lieu à un reversement du même montant par le fonds d'assurance-formation au Trésor public. La procédure applicable est celle de l'article R. 950-25.
27114

                        
27115
Les pièces justificatives des recettes et des dépenses des fonds d'assurance-formation doivent être conservées pendant un délai minimum de cinq ans après la clôture de l'exercice pour être présentées à toute réquisition.
   

                    
27521 26663
##### Article R950-4
27522 26664

                                                                                    
27523 26665
Les actions de formation financées par les employeurs en vue de s'acquitter de l'obligation instituée par 
les articles
l'article
 L. 950-1 
à L. 950-10 comportent normalement un enseignement dispensé
se déroulent conformément à un programme qui, établi en fonction d'objectifs préalablement déterminés, précise les moyens pédagogiques et d'encadrement mis en oeuvre et définit un dispositif permettant de suivre l'exécution de ce programme et d'en apprécier les résultats.
26666

                                                                                    
27523 26667
La formation est en principe dispensée
 dans des locaux distincts des lieux de production.
27524 26668

                                                                                    
27525 26669
Toutefois, 
lorsque la formation
lorsqu'elle
 comporte un enseignement pratique, 
celui-ci
ce dernier
 peut être donné sur les lieux de production
 à condition qu'il soit dispensé par un personnel ayant reçu un entraînement pédagogique, qu'il soit conforme à une progression préalablement établie et donne lieu, en fin de stage, à une appréciation des résultats obtenus.
27526

                                                                                    
27527 26669
Il
. Dans ce cas, il
 est rendu compte au comité d'entreprise
 ou aux délégués du personnel
 ou, à défaut, à la commission mentionnée à l'article R. 950-
14 des
18 des mesures prises pour que l'enseignement ainsi donné réponde aux
 conditions 
dans lesquelles il a été satisfait aux obligations de l'alinéa précédent.
fixées au premier alinéa ci-dessus.
   

                    
27529 26689
##### Article R950-8
27530 26690

                                                                                    
27531 26691
Les versements effectués par les employeurs à un organisme de formation, en application de conventions annuelles ou pluriannuelles conclues conformément aux dispositions des articles L. 920-1 à L. 920-3, ne peuvent être pris en compte, en vertu de l'article L. 
950-2
951-1
 que s'ils concernent des actions de formation organisées au bénéfice des personnels occupés par ces employeurs.
27532 26692

                                                                                    
27533 26693
Pour l'application 
de l'alinéa
des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 920-9, un groupement professionnel ou interprofessionnel peut conclure un accord-cadre avec un organisme de formation. Les employeurs concernés peuvent conclure avec ledit organisme une convention d'application de cet accord.
26694

                                                                                    
27533 26695
Les actions de formation engagées conformément aux dispositions du deuxième alinéa
 ci-dessus
,
 sont regardées comme des actions de formation organisées 
par un employeur 
au bénéfice 
de ses personnels celles qui sont organisées en application d'une
des salariés de l'ensemble des employeurs ayant conclu une
 convention 
par un groupement professionnel ou interprofessionnel, à condition que les formations dispensées puissent
d'application, dès lors que sont satisfaites les conditions posées aux articles R. 950-9 à R. 950-11 et que les salariés de ces employeurs ont vocation à
 bénéficier 
aux salariés occupés par l'employeur intéressé.
desdites actions.
   

                    
27535 26703
##### Article R950-11
27536 26704

                                                                                    
27537 26705
Les dépenses de rémunération des stagiaires prises en compte en vertu de l'article L. 950-2 (1°) s'entendent
L'organisme de formation signataire de l'accord-cadre doit être en mesure de justifier
 du montant 
brut des rémunérations telles qu'elles sont déclarées à l'administration fiscale en
des sommes mises à sa disposition au titre des articles R. 950-8 et suivants et de l'affectation de ces sommes à des actions de formation engagées après la conclusion des conventions d'application et exécutées avant l'expiration de ces conventions.
26706

                                                                                    
26707
L'organisme de formation est tenu aux mêmes obligations en ce qui concerne l'emploi, dans les conditions fixées par l'instance paritaire prévue à l'article R. 950-9, du reliquat défini au 3° du même article.
26708

                                                                                    
27537 26709
A défaut, il est fait
 application de 
la règle posée à l'alinéa 1er de 
l'article 
87 du code général des impôts, majoré des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur afférentes auxdites rémunérations, ainsi que des charges légales assises sur ces rémunérations.
27538

                                                                                    
27539
Les rémunérations retenues sont, selon le cas, soit celles que les stagiaires ont effectivement perçues pendant la durée du stage, soit un fraction de la rémunération annuelle de chaque salarié ayant suivi un stage de formation. Cette fraction est déterminée en appliquant à la rémunération annuelle le rapport constaté entre le nombre d'heures de stage et le nombre total d'heures rémunérées dans l'année.
26709
R. 950-13.
   

                    
27541 26711
##### Article R950-12
27542 26712

                                                                                    
27543 26713
Les contributions
Dans le cas où un organisme de formation reçoit, outre les versements
 des employeurs
 au financement du fonds d'assurance formation de travailleurs salariés ne sont libératoires de la participation desdits employeurs au financement
, un concours financier d'une personne morale de droit public, les dépenses effectuées par cet organisme au titre
 de la formation 
professionnelle continue que
des stagiaires sont prises en compte sous déduction de ce concours lorsqu'il s'agit d'apprécier
 si ces 
fonds
employeurs se
 sont 
constitués et gérés conformément aux dispositions
acquittés de l'obligation mise à leur charge par l'article L. 950-1.
26714

                                                                                    
27543 26715
Pour cette appréciation, le montant de ce concours est fictivement réparti entre les employeurs intéressés, compte tenu
 de la 
section VI du titre VI du livre IX du présent code.
durée de formation de leurs stagiaires et des versements qu'ils ont faits audit organisme.
   

                    
27545 26717
##### Article R950-13
27546 26718

                                                                                    
27547
L'agrément prévu
26719
Dans le cas où le montant des versements destinés à l'organisme de formation est supérieur au montant des dépenses de formation effectivement exposées pour les stagiaires en considération desquels lesdits versement ont été gérés, l'excédent est reversé, à l'expiration de la période de validité de la convention, par l'organisme de formation aux employeurs intéressés.
26720

                                                                                    
26721
Dans le cas de conventions pluriannuelles ce reversement doit intervenir au plus tard à la fin de chaque période triennale.
26722

                                                                                    
26723
Les sommes perçues par les organismes de formation en application de conventions ne peuvent être déposées qu'à vue ou placées à court terme. Les produits financiers qui résultent de ces placements sont consacrés au financement d'actions de formation destinées aux personnes mentionnées aux a à c du 4° de l'article R. 950-9.
26724

                                                                                    
27547 26725
Ces produits financiers doivent être utilisés dans les deux années qui suivent l'année de leur perception. A défaut, ils font l'objet d'un versement au Trésor public, dans les conditions fixées
 à l'article L. 
950-2 (3.) est accordé par décision du Premier ministre après avis du groupe permanent institué par l'article L. 910-1.
920-11.
   

                    
27551 26727
##### Article R950-14
27552 26728

                                                                                    
27553 26729
Dans les entreprises ou organismes où les attributions du comité d'entreprise sont dévolues à d'autres organismes, ceux-ci sont substitués au comité d'entreprise pour l'application des dispositions
Les dépenses de rémunération des stagiaires prises en compte en vertu
 de l'article L. 
950-3 et de celles
951-2 s'entendent du montant brut des rémunérations telles qu'elles sont déclarées à l'administration fiscale en application
 de l'article 
R. 950-4.
27554

                                                                                    
27555
Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés qui ne sont pas tenues d'avoir un comité d'entreprise ou un organisme de la nature de ceux qui mentionne l'alinéa précédent, il est créé une commission spéciale qui est consultée dans les conditions prévues à l'article L. 950-3.
27556

                                                                                    
27557
Cette commission comprend autant de membres qu'il y a d'organisations syndicales ayant constitué légalement ou qui ont droit de constituer une section syndicale dans l'entreprise considérée. Chacune de ces organisations désigne un membre qui est obligatoirement choisi parmi les salariés de ladite entreprise remplissant les conditions requises pour l'éligibilité en qualité de membre d'un comité d'entreprise.
26729
87 du code général des impôts, majoré des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur afférentes auxdites rémunérations, ainsi que des charges légales assises sur ces rémunérations.
26730

                                                                                    
26731
Les rémunérations retenues sont, selon le cas, soit celles que les stagiaires ont effectivement perçues pendant la durée du stage, soit un fraction de la rémunération annuelle de chaque salarié ayant suivi un stage de formation. Cette fraction est déterminée en appliquant à la rémunération annuelle le rapport constaté entre le nombre d'heures de stage et le nombre total d'heures rémunérées dans l'année.
   

                    
27561 26749
##### Article R950-17
27562 26750

                                                                                    
27563 26751
La déclaration doit être déposée, dans le délai
L'agrément au plan national
 prévu 
à
par
 l'article L. 
950-7(II), à la recette des impôts du lieu :
27564

                                                                                    
27565 26751
De souscription
951-1 (4°) est accordé par le ministre chargé
 de la 
déclaration des résultats pour les sociétés, les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ainsi que pour les employeurs exerçant une activité non commerciale ;
27566

                                                                                    
27567 26751
De l'exploitation ou du siège
formation professionnelle après avis
 de la 
direction, en cas de pluralité d'exploitations, pour les exploitants agricoles ;
27568

                                                                                    
27569
Du domicile ou du siège social pour les autres employeurs.
26751
commission permanente instituée par l'article R. 910-9.
   

                    
27571 26755
##### Article R950-18
27572 26756

                                                                                    
27573 26757
Le versement mentionné à l'article L. 950-4, I doit être effectué, au moment du dépôt de la déclaration prévue par l'article L. 950-7, à la recette des impôts compétente en application
Dans les entreprises ou organismes où les attributions du comité d'entreprise sont dévolues à d'autres organismes, ceux-ci sont substitués au comité d'entreprise pour l'application
 des dispositions de 
/M/
l'article L. 
950-5/M/DECR.0808 19-09-1974 :
951-8 et de celles de
 l'article R. 950-
17//.
4.
26758

                                                                                    
26759
Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés qui ne sont pas tenues d'avoir un comité d'entreprise ou un organisme de la nature de ceux qui mentionne l'alinéa précédent, il est créé une commission spéciale qui est consultée dans les conditions prévues à l'article L. 951-8.
26760

                                                                                    
26761
Cette commission comprend autant de membres qu'il y a d'organisations syndicales ayant constitué légalement ou qui ont droit de constituer une section syndicale dans l'entreprise considérée. Chacune de ces organisations désigne un membre qui est obligatoirement choisi parmi les salariés de ladite entreprise remplissant les conditions requises pour l'éligibilité en qualité de membre d'un comité d'entreprise.
   

                    
27581 26639
##### Article R950-1
27582 26640

                                                                                    
27583 26641
Sont considérés comme occupant au minimum dix salariés
 
, au sens de l'article L. 950-1, les employeurs occupant des salariés dont le nombre mensuel moyen est au moins égal à dix pendant l'année ou la fraction d'année où l'activité est exercée.
27584 26642

                                                                                    
27585 26643
Toutefois, ceux de ces employeurs occupant des salariés d'une manière intermittente ou travaillant à domicile, ne sont soumis à l'obligation de participer que si le montant total des salaires versés pendant l'année est au moins égal à 120 fois le salaire mensuel minimum de croissance. En cas de début ou de fin d'activité, le chiffre est réduit, pour l'année considérée, au prorata du nombre de mois pendant lesquels l'activité est exercée.
27586 26644

                                                                                    
27587 26645
Conformément aux dispositions de l'article R. 212-1, chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.
   

                    
27591 27717
##### Article R950-9
27592 27718

                                                                                    
27593
Dans le cas où un organisme
27719
L'accord-cadre mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 950-8 définit :
27720

                                                                                    
27593 27721
1° L'objectif
 de formation 
reçoit, outre les versements
professionnelle continue qui est retenu ;
27722

                                                                                    
27593 27723
2° Le dispositif assurant une information régulière
 des employeurs
, un concours financier de l'Etat ou d'une région déterminé
 signataires d'une convention d'application quant à l'exécution de la convention les concernant.
27724

                                                                                    
27725
3° Les modalités d'organisation et de fonctionnement d'une instance paritaire chargée de décider de l'utilisation de la partie des fonds versés par les employeurs ayant conclu des conventions d'application qui n'a pas été consacrée au financement d'actions de formation destinées aux salariés de ces employeurs ;
27726

                                                                                    
27727
4° La date, qui ne peut être antérieure de plus de six mois aux termes des conventions d'application, à partir de laquelle l'instance paritaire ci-dessus prévue est habilitée à disposer du reliquat défini au 3° pour des actions de formation destinées :
27728

                                                                                    
27729
a) Aux salariés d'autres employeurs, membres du groupement, ayant conclu une convention d'application à l'accord-cadre ;
27730

                                                                                    
27731
b) Aux salariés d'employeurs non assujettis à l'obligation définie à l'article L. 950-1 et ayant la qualité de membre du groupement ayant conclu l'accord-cadre concerné ;
27732

                                                                                    
27593 27733
c) Aux travailleurs privés d'emploi ou aux jeunes à la recherche d'un premier emploi qui sont couverts
 par une convention
, les dépenses effectuées par cet organisme
 conclue
 au titre 
de la formation des stagiaires sont prises en compte pour leur totalité, sans déduction dudit concours, lorsqu'il s'agit d'apprécier si ces employeurs se sont acquittés de l'obligation mise à leur charge par
du troisième alinéa de
 l'article L. 
950
940
-1.
27595
Pour cette appréciation, le montant du concours financier de l'Etat ou d'une région est réparti entre les employeurs intéressés, compte tenu de la durée de formation de leurs stagiaires et des versements qu'ils effectuent à cet organisme.
27735
L'accord-cadre fait l'objet d'un réexamen d'ensemble au moins tous les cinq ans.
27595 27735
Pour cette appréciation, le montant du concours financier de l'Etat ou d'une région est réparti entre les employeurs intéressés, compte tenu de la durée de formation de leurs stagiaires et des versements qu'ils effectuent à cet organisme.
L'accord-cadre fait l'objet d'un réexamen d'ensemble au moins tous les cinq ans.
   

                    
27599 26737
##### Article R950-16
27600 26738

                                                                                    
27601 26739
Doivent être joints à la déclaration visée à
Pour l'application des dispositions du cinquième alinéa de
 l'article L. 
950-7, :
27602

                                                                                    
27603
Un état, en double exemplaire, présenté selon le modèle établi par l'administration et comprenant :
27604

                                                                                    
27605 26739
La liste des conventions passées par l'employeur avec des organismes
951-3, les employeurs sont autorisés à déroger à la règle selon laquelle ils ne peuvent verser la contribution destinée au financement des congés individuels
 de formation 
ainsi que les effectifs concernés et le montant des versements effectués en application de ces conventions et retenus au titre de la participation ;
27606

                                                                                    
27607 26739
La liste des organismes agréés
qu'à un seul organisme paritaire agréé,
 dans les conditions 
prévues au 3°
suivantes :
26740

                                                                                    
27607 26741
1° Lorsque l'entreprise comporte des établissements multiples implantés dans plusieurs régions, et qu'elle n'est pas tenue en vertu des dispositions d'une convention ou accord collectif conclus en application du titre III du livre Ier du présent code d'effectuer les versements lui incombant à un organisme paritaire national ou interrégional créé dans le cadre de ladite convention ou dudit accord ayant reçu l'agrément prévu par le premier alinéa
 de l'article L. 
950-2 (3) ayant reçu des
951-3.
26742

                                                                                    
27607 26743
2° Lorsque l'entreprise comporte des établissements multiples implantés dans plusieurs départements d'une même région et qu'elle est tenue en vertu des dispositions d'une convention collective d'effectuer les
 versements 
de l'employeur ainsi que le montant de chacun des versements ;
27608

                                                                                    
27609 26743
La liste et
lui incombant calculés sur
 le montant des 
subventions reçues de l'Etat ou de la région, dans l'année, par l'employeur au titre de la formation professionnelle ;
27610

                                                                                    
27611 26743
L'indication du ou, le cas échéant, des organismes agréés
salaires des personnels concernés à un organisme paritaire départemental créé dans le cadre de ladite convention
 ayant reçu 
des versements de l'employeur en application
l'agrément prévu par le premier alinéa
 de l'article L. 
950-2-3.
27612

                                                                                    
27613
Le procès-verbal de la délibération du comité d'entreprise prévue à
26743
951-3.
26744

                                                                                    
27613 26745
3° Lorsque sont occupés dans l'entreprise des salariés appartenant à des professions ou à des catégories professionnelles distinctes, pour chacune desquelles il existe un organisme paritaire créé par voie de convention collective ou d'accord collectif liant l'entreprise, ayant reçu l'agrément prévu par le premier alinéa de
 l'article L. 
950-3 ou, à défaut, le procès-verbal de carence prévu à l'article L. 433-13 ou le procès-verbal de la délibération de l'un des organismes prévus à l'article R. 950-14.
951-3 et auquel l'entreprise est tenue d'effectuer les versements lui incombant calculés sur le montant des salaires des personnels desdites professions ou catégories professionnelles.
26746

                                                                                    
26747
Les dispositions des 1°, 2° et 3° de l'alinéa précédent ne sont pas incompatibles et peuvent être appliquées dans une même entreprise.
   

                    
27617 26765
##### Article R950-20
27618 26766

                                                                                    
27619 26767
Les controles institués par l'article L. 950-8 du code du travail peuvent
Doivent
 être 
opérés soit sur pièces, soit sur place, auprès des entreprises ou des organismes mentionnés à ce même article.
27620

                                                                                    
27621
Les controles sur place sont précédés d'un avis adressé à l'intéressé, précisant :
27622

                                                                                    
27623
1° Les années de participation ou les exercices comptables qui seront soumis au controle ;
27624

                                                                                    
27625
2° La faculté dont dispose l'intéressé de se faire assister d'un conseil de son choix ;
27626

                                                                                    
27627
3° L'indication du nom et de la fonction du représentant de
26767
joints à la déclaration :
26768

                                                                                    
27627 26769
Un état, en double exemplaire, présenté selon le modèle établi par
 l'administration 
auprès duquel peut être obtenu tout renseignement complémentaire sur le déroulement du contrôle .
et comprenant :
26770

                                                                                    
26771
La liste des conventions passées par l'employeur avec des organismes de formation ainsi que les effectifs concernés et le montant des versements effectués en application de ces conventions et retenus au titre de la participation ;
26772

                                                                                    
26773
La liste des organismes agréés dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 951-1 ayant reçu des versements de l'employeur ainsi que le montant de chacun des versements ;
26774

                                                                                    
26775
La liste et le montant des subventions reçues de l'Etat ou de la région, dans l'année, par l'employeur au titre de la formation professionnelle ;
26776

                                                                                    
26777
L'indication du ou, le cas échéant, des organismes agréés ayant reçu des versements de l'employeur en application de l'article L. 951-1 (2°) et L. 951-3 ; Le procès-verbal de la délibération du comité d'entreprise prévue à l'article L. 951-8 ou, à défaut, le procès-verbal de carence prévu à l'article L. 433-13 ou le procès-verbal de la délibération de l'un des organismes prévus à l'article R. 950-18 ; Eventuellement les références de l'engagement de développement prévu à l'article L. 951-5.
   

                    
27631 26779
##### Article R950-21
27632 26780

                                                                                    
27633 26781
Dans le cas où il est envisagé de rejeter tout ou partie des dépenses invoquées par un employeur, ce dernier doit recevoir notification des conclusions du contrôle effectué et être avisé en même temps qu'il dispose d'un délai de trente jours, à compter de cette notification, pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu. La décision du ministre chargé de la formation professionnelle ou du commissaire de la République de la région ne peut être prise qu'au vu de ces observations et après audition, le cas échéant, de l'employeur, à moins qu'aucune demande écrite ou demande d'audition n'ait été présentée avant l'expiration du délai ci-dessus prévu. Cette décision qui
La déclaration
 doit être 
motivée, est notifiée à l'intéréssé, selon le cas par le ministre chargé de la formation professionnelle ou le commissaire de la république de région.
27634

                                                                                    
27635
La procédure déterminée à l'alinéa précédent est applicable aux dispensateurs de formation.
27636

                                                                                    
27637
Si l'employeur ou le dispensateur de formation entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article, il doit, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, saisir d'une réclamation l'autorité administrative qui a pris la décision. En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, une décision motivée est notifiée à l'intéressé.
26781
déposée, dans le délai prévu à l'article L. 951-12 (II), à la recette des impôts du lieu :
26782

                                                                                    
26783
De souscription de la déclaration des résultats pour les sociétés, les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ainsi que pour les employeurs exerçant une activité non commerciale ;
26784

                                                                                    
26785
De l'exploitation ou du siège de la direction, en cas de pluralité d'exploitations, pour les exploitants agricoles ;
26786

                                                                                    
26787
Du domicile ou du siège social pour les autres employeurs.
   

                    
27645 26697
##### Article R950-10
27646 26698

                                                                                    
27647 26699
Sous réserve de l'application, le cas échéant, du
La convention d'application mentionnée au
 deuxième alinéa de l'article R. 950-8
, dans le cas où le montant des versements effectués à l'organisme de formation par l'employeur est supérieur au montant des dépenses exposées par l'organisme formateur pour la formation du personnel de cet employeur, ces versements ne sont pris en compte que si
 est conclue entre
 l'employeur et l'organisme de formation 
assurent, à l'expiration de la période de validité de
au titre de chaque année de participation. Elle détermine un programme de formation et un engagement financier.
26700

                                                                                    
27647 26701
Ne peuvent figurer dans
 la convention
, la résorption de cet excédent.
27648

                                                                                    
27649
En ce qui concerne les conventions pluriannuelles la résorption de l'excédent doit intervenir, au plus tard, à la fin de chaque période triennale.
27650

                                                                                    
27651
Les intérêts produits par les sommes versées par les employeurs au titre des conventions et déposées ou placées ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation et à la même procédure de contrôle.
26701
 prévue au premier alinéa que les actions de formation qui concernent les salariés de l'employeur signataire et sont appelées à débuter après la conclusion de cette convention.
   

                    
27655 26733
##### Article R950-15
27656 26734

                                                                                    
27657
La déclaration visée à l'article L. 950-7 doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant :
27658

                                                                                    
27659
1° Le montant des salaires payés tels qu'ils sont définis à l'article R. 950-2 ;
27660

                                                                                    
27661
2° Le montant brut de la contribution incombant à l'employeur ;
27662

                                                                                    
27663
3° Le montant des dépenses effectivement consenties en vertu des articles L. 950-2 et L. 950-6 ;
27664

                                                                                    
27665
4° La répartition de ces dépenses selon les catégories suivantes :
27666

                                                                                    
27667
Dépenses de fonctionnement des stages organisés dans l'entreprise, en distinguant :
27668

                                                                                    
27669
Les frais de personnel enseignant ;
27670

                                                                                    
27671
Les frais de personnel non enseignant ;
27672

                                                                                    
27673
Les fournitures et matières d'oeuvre ;
27674

                                                                                    
27675
Les autres frais de fonctionnement ;
27676

                                                                                    
27677
Dépenses d'équipement en matériel définies à l'article R. 950-7 ci-dessus ;
27678

                                                                                    
27679
Dépenses de formation effectuées au bénéfice du personnel de l'entreprise, en application de conventions ;
27680

                                                                                    
27681
Rémunérations versées aux stagiaires par l'entreprise ;
27682

                                                                                    
27683 26735
Versements effectués au titre de
Les contributions des employeurs au financement du
 fonds d'assurance formation 
et versements à un organisme paritaire agréé en application de l'article L. 950-2-3 ;
27684

                                                                                    
27685
Versements effectués dans les conditions prévues par l'article L. 950-2 (3°) ;
27686

                                                                                    
27687 26735
Versements effectués au titre d'une taxe parafiscale affectée à
de travailleurs salariés ne sont libératoires de la participation desdits employeurs au financement de
 la formation professionnelle
.
27688

                                                                                    
27689 26735
5° Selon le cas, l'insuffisance de contribution au
 continue que si ces fonds sont constitués et gérés conformément aux dispositions de la section VI du
 titre 
de la période considérée, ou l'excédent reportable sur les trois années suivantes ;
27690

                                                                                    
27691
6° Eventuellement, le montant restant à reporter au titre des dépenses effectuées au cours de chacune des trois années précédentes ;
27692

                                                                                    
27693
7° Le cas échéant, la majoration prévue à l'article L. 950-4, I ;
27694

                                                                                    
27695
8° Le montant total du versement à effectuer à la caisse du comptable des impôts ;
27696

                                                                                    
27697
9° Le nombre de salariés de l'entreprise ;
27698

                                                                                    
27699
10° Le nombre de stagiaires ayant bénéficié d'une formation au cours de l'année, financée en tout ou partie au moyen de la participation de l'employeur, ainsi que le nombre d'heures de formation reçues par eux, selon qu'elles ont ou non donné lieu au maintien d'une rémunération ;
27700

                                                                                    
27701
11° La répartition de ces stagiaires ;
27702

                                                                                    
27703
Par sexe ;
27704

                                                                                    
27705
Par catégorie d'emploi ;
27706

                                                                                    
27707
Par type de stages au sens de l'article L. 900-2 ;
27708

                                                                                    
27709
Selon qu'ils ont bénéficié d'une formation dans l'entreprise elle-même ou en application des conventions conclues avec des organismes de formation.
27710

                                                                                    
27711
12° Le nombre de jeunes travailleurs, âgés de moins de vingt ans et ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, qui ont bénéficié d'une formation au cours de l'année.
27712

                                                                                    
27713
Cette déclaration doit être rédigée, en double exemplaire, sur un imprimé fourni par l'administration.
26735
VI du livre IX du présent code.
   

                    
27717 26789
##### Article R950-22
27718 26790

                                                                                    
27719 26791
La comptabilité des organismes formateurs est tenue conformément au plan comptable général ou, le cas échéant, à un plan comptable professionnel établi par application
Les versements mentionnés aux articles L. 951-3 (2° et 4° alinéa) et L. 951-9 doivent être effectués, au moment du dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 951-12, à la recette des impôts compétente en vertu
 des dispositions 
des articles 9 et 10 du décret du 13 avril 1962 susvisé.
de l'article R. 950-21.
   

                    
27743
##### Article R950-3
27744

                        
27745
Les dépenses mentionnées au 1 du deuxième alinéa de l'article L. 950-2 sont les dépenses acquittées au cours de l'année de paiement des salaires servant de base au calcul de la participation ou dues au titre de cette année.
27746

                        
27747
Les dépenses mentionnées aux 2°, 3° et 4° du deuxième alinéa de l'article L. 950-2 et à l'article L. 950-2-2 sont prises en compte pour le calcul de la participation effective de l'employeur, à la condition d'avoir été engagées et payées avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due cette participation.
27748

                        
27749
Dans ce cas, une mention indiquant l'année à laquelle se rapportent lesdites dépenses doit être portée par le bénéficiaire sur les pièces et documents justificatifs dont la production est prévue au cinquième alinéa de l'article L. 950-8.
27750

                        
27751
En cas de cession, de cessation d'entreprise ou de décès de l'exploitant, les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus ne sont applicables qu'aux dépenses qui ont été engagées et payées antérieurement à la cession, à la cessation de l'entreprise ou au décès.
27752

                        
27753
Les dépenses mentionnées au premier alinéa ci-dessus sont déterminées selon les modalités définies aux articles R. 950-4 à R. 950-17 ci-après ; elles doivent concerner le financement d'action de formation professionnelle continue du type de celles qui sont définies à l'article L. 900-2, à l'exclusion des dépenses consacrées au financement des premières formations technologiques et professionnelles définies à l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971.
   

                    
27723 27757
##### Article R950-19
27724 27758

                                                                                    
27725 27759
Les agents mentionnés
La déclaration visée
 à l'article L. 950-
8 du code du travail sont commissionnés par le ministre chargé de
7 doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant :
27760

                                                                                    
27761
1° Le montant des salaires payés tels qu'ils sont définis à l'article R. 950-2 ;
27762

                                                                                    
27763
2° Le montant brut de la contribution incombant à l'employeur ;
27764

                                                                                    
27765
3° Le montant des dépenses effectivement consenties en vertu des articles L. 950-2 et L. 950-6 ainsi que le montant correspondant à la fraction de la participation instituée par l'article L. 950-2 dont l'employeur lié par un engagement de développement de la formation est réputé s'acquitter ;
27766

                                                                                    
27767
4° La répartition de ces dépenses selon les catégories suivantes :
27768

                                                                                    
27769
Dépenses de fonctionnement des stages organisés dans l'entreprise, en distinguant :
27770

                                                                                    
27771
Les frais de personnel enseignant ;
27772

                                                                                    
27773
Les frais de personnel non enseignant ;
27774

                                                                                    
27775
Les fournitures et matières d'oeuvre ;
27776

                                                                                    
27777
Les autres frais de fonctionnement ;
27778

                                                                                    
27779
Dépenses d'équipement en matériel définies à l'article R. 950-7 ci-dessus ;
27780

                                                                                    
27781
Dépenses de formation effectuées au bénéfice du personnel de l'entreprise, en application de conventions ;
27782

                                                                                    
27783
Rémunérations versées aux stagiaires par l'entreprise ;
27784

                                                                                    
27785
Versements effectués au titre de fonds d'assurance formation et versements à un organisme paritaire agréé en application de l'article L. 950-2-2 ;
27786

                                                                                    
27787
Versements effectués dans les conditions prévues par l'article L. 950-2 (4°) ;
27788

                                                                                    
27725 27789
Versements effectués au titre d'une taxe parafiscale affectée à
 la formation professionnelle
 lorsque ces agents ont vocation d'intervenir sur l'ensemble du territoire et par les commissaires de la République de la région lorsque ces agents n'interviennent que dans les limites d'une région. Ils sont habilités à exercer le contrôle
.
27790

                                                                                    
27791
5° Selon le cas, l'insuffisance de contribution au titre de la période considérée, ou l'excédent reportable sur les trois années suivantes ou l'insuffisance de contribution versée aux organismes paritaires agréés par l'Etat au titre du congé individuel de formation en application de l'article L. 950-2-2.
27792

                                                                                    
27725 27793
6° Eventuellement, le montant restant à reporter au titre
 des dépenses effectuées 
tant par
au cours de chacune des trois années précédentes ;
27794

                                                                                    
27795
7° Le cas échéant, la majoration prévue à l'article L. 950-4, I ;
27796

                                                                                    
27797
8° Le montant total du versement à effectuer à la caisse du comptable des impôts ;
27798

                                                                                    
27799
9° Le nombre de salariés de l'entreprise ;
27800

                                                                                    
27801
10° Le nombre de stagiaires ayant bénéficié d'une formation au cours de l'année, financée en tout ou partie au moyen de la participation de l'employeur, ainsi que le nombre d'heures de formation reçues par eux, selon qu'elles ont ou non donné lieu au maintien d'une rémunération ;
27802

                                                                                    
27803
11° La répartition de ces stagiaires ;
27804

                                                                                    
27805
a) Par sexe ;
27806

                                                                                    
27807
b) Par catégorie d'emploi ;
27808

                                                                                    
27809
c) Par âge ; d) Par type d' action au sens de l'article L. 900-2 ;
27810

                                                                                    
27725 27811
Selon qu'ils ont bénéficié d'une formation dans
 l'entreprise elle-même 
que par des organismes formateurs pour l'exécution
ou en application
 des conventions conclues 
conformément aux dispositions des articles L. 920-1 à L. 920-11 et L. 940-1 et à effectuer les opérations prévues à
avec des organismes de formation.
27812

                                                                                    
27725 27813
12° Le nombre de jeunes travailleurs au sens de
 l'article L. 
950-8.
931-14 qui ont bénéficié d'une formation au cours de l'année;
27814

                                                                                    
27815
Cette déclaration doit être rédigée, en double exemplaire, sur un imprimé fourni par l'administration.