Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 18 mai 1985 (version d7df0bf)
La précédente version était la version consolidée au 4 avril 1985.

... ...
@@ -26414,6 +26414,26 @@ L'organisme de formation doit faire figurer, sur les conventions de formation et
26414 26414
 
26415 26415
 Toute modification de l'un des éléments de la déclaration ainsi que la cessation d'activité de l'organisme de formation font l'objet, dans un délai de trente jours, d'une déclaration rectificative auprès du commissaire de la République de région, destinataire de la déclaration préalable. Celui-ci transmet copie de la déclaration rectificative au président du conseil régional.
26416 26416
 
26417
+#### Article R920-7
26418
+
26419
+Le bilan pédagogique et financier mentionné à l'article L. 920-5 indique :
26420
+
26421
+1° Les activités de formation conduites au cours de l'année, le nombre de stagiaires accueillis, le nombre d'heures-stagiaires et d'heures de formation correspondant, en fonction de la nature, du niveau, des domaines et de la durée des formations, dispensées au titre de la formation professionnelle continue ;
26422
+
26423
+2° La répartition des fonds reçus selon leur nature ;
26424
+
26425
+3° Le montant des factures émises par l'organisme ;
26426
+
26427
+4° Les données comptables relatives aux actions de formation professionnelle continue ;
26428
+
26429
+5° Les produits financiers tirés du placement des fonds reçus ; 6° Le montant des résorptions opérées par l'organisme de formation auprès des entreprises ;
26430
+
26431
+7° Le montant des versements des employeurs utilisés dans le cadre des dispositions de l'article R. 950-8, alinéa 3.
26432
+
26433
+Le bilan pédagogique et financier est adressé par l'organisme de formation ou l'établissement autonome au commissaire de la République de région avant le 30 avril suivant l'année civile considérée.
26434
+
26435
+Sur la demande du commissaire de la République de région territorialement compétent, les organismes de formation sont tenus de produire la liste des conventions de formation et des contrats de prestations de services conclus au titre de la formation professionnelle continue.
26436
+
26417 26437
 #### Article R920-8
26418 26438
 
26419 26439
 L'autorité administrative qui adresse une injonction à un organisme de formation en application de l'article L. 920-12 indique à cet organisme le délai qui lui est imparti pour s'exécuter. Ce délai ne peut-être inférieur à trente jours.
... ...
@@ -26614,60 +26634,228 @@ Il peut également être exonéré du remboursement en fonction de circonstances
26614 26634
 
26615 26635
 ### Titre V : Modalités d'application des articles L. 950-1 à L. 950-10
26616 26636
 
26637
+#### Section 1 : Champ d'application de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue.
26638
+
26639
+##### Article R950-1
26640
+
26641
+Sont considérés comme occupant au minimum dix salariés, au sens de l'article L. 950-1, les employeurs occupant des salariés dont le nombre mensuel moyen est au moins égal à dix pendant l'année ou la fraction d'année où l'activité est exercée.
26642
+
26643
+Toutefois, ceux de ces employeurs occupant des salariés d'une manière intermittente ou travaillant à domicile, ne sont soumis à l'obligation de participer que si le montant total des salaires versés pendant l'année est au moins égal à 120 fois le salaire mensuel minimum de croissance. En cas de début ou de fin d'activité, le chiffre est réduit, pour l'année considérée, au prorata du nombre de mois pendant lesquels l'activité est exercée.
26644
+
26645
+Conformément aux dispositions de l'article R. 212-1, chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.
26646
+
26647
+##### Article R950-2
26648
+
26649
+1. Pour le calcul du montant de la participation prévue à l'article L. 951-1, sont retenues toutes les sommes payées par les employeurs à l'ensemble de leur personnel à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, quel que soit le lieu du domicile des bénéficiaires.
26650
+
26651
+Sont exclues de ce montant les sommes définies à l'article 81 et aux articles 231 A à 231 bis G du code général des impôts.
26652
+
26653
+2. Les sommes prévues au 1. du présent article sont comprises dans la base de calcul de la participation pour leur montant brut, avant déduction de la cotisation ouvrière de sécurité sociale et des retenues pour la retraite.
26654
+
26655
+Toutefois, en ce qui concerne les salariés appartenant aux catégories de professions qui bénéficient, en vertu de l'alinéa 3 du 3ème de l'article 83 du code général des impôts, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels, le montant de cette déduction supplémentaire peut, pour la détermination de la base de la participation, être défalqué du montant brut des sommes susindiquées.
26656
+
26657
+Lorsque les employeurs usent de cette faculté, la base de la participation est constituée par le montant global des rémunérations acquises aux intéressés, y compris les indemnités versées à titre de frais d'emploi, de service, de route et autres allocations similaires.
26658
+
26659
+3. L'estimation des rémunérations allouées sous la forme d'avantages en nature est faite conformément aux dispositions de l'article 82 (2ème alinéa) du code général des impôts.
26660
+
26617 26661
 #### Section 2 : Dépenses consacrées par les employeurs au développement de la formation professionnelle continue.
26618 26662
 
26619
-##### Article R950-12-1
26663
+##### Article R950-4
26664
+
26665
+Les actions de formation financées par les employeurs en vue de s'acquitter de l'obligation instituée par l'article L. 950-1 se déroulent conformément à un programme qui, établi en fonction d'objectifs préalablement déterminés, précise les moyens pédagogiques et d'encadrement mis en oeuvre et définit un dispositif permettant de suivre l'exécution de ce programme et d'en apprécier les résultats.
26666
+
26667
+La formation est en principe dispensée dans des locaux distincts des lieux de production.
26668
+
26669
+Toutefois, lorsqu'elle comporte un enseignement pratique, ce dernier peut être donné sur les lieux de production. Dans ce cas, il est rendu compte au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel ou, à défaut, à la commission mentionnée à l'article R. 950-18 des mesures prises pour que l'enseignement ainsi donné réponde aux conditions fixées au premier alinéa ci-dessus.
26670
+
26671
+##### Article R950-5
26672
+
26673
+Les dépenses de fonctionnement des stages qui peuvent être prises en compte en vertu de l'article L. 951-2 et qui sont relatives aux personnels enseignants et non enseignants comprennent les rémunérations de ces personnels, les cotisations de sécurité sociale y afférentes à la charge de l'employeur et les charges légales assises sur ces rémunérations.
26674
+
26675
+Les personnels enseignants sont ceux qui sont affectés à temps plein ou pour une fraction déterminée de leur activité à l'encadrement des stages.
26676
+
26677
+Les personnels non enseignants sont ceux qui sont affectés à temps plein à l'organisation et à l'administration de ces stages.
26678
+
26679
+##### Article R950-6
26680
+
26681
+Les dépenses de fonctionnement des stages qui peuvent être prises en compte en vertu de l'article L. 951-2 et qui sont relatives aux fournitures et matières d'oeuvre ne peuvent concerner que les fournitures et matières d'oeuvre exclusivement utilisées pour la formation dispensée.
26682
+
26683
+##### Article R950-7
26684
+
26685
+Les annuités d'amortissement qui peuvent être prises en compte en vertu du 1° de l'article L. 951-1 sont calculées comme en matière fiscale.
26686
+
26687
+En ce qui concerne l'acquisition, la construction ou l'aménagement de locaux exclusivement affectés à la formation ne peuvent être prises en compte que les charges d'amortissement y afférentes.
26688
+
26689
+##### Article R950-8
26690
+
26691
+Les versements effectués par les employeurs à un organisme de formation, en application de conventions annuelles ou pluriannuelles conclues conformément aux dispositions des articles L. 920-1 à L. 920-3, ne peuvent être pris en compte, en vertu de l'article L. 951-1 que s'ils concernent des actions de formation organisées au bénéfice des personnels occupés par ces employeurs.
26692
+
26693
+Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 920-9, un groupement professionnel ou interprofessionnel peut conclure un accord-cadre avec un organisme de formation. Les employeurs concernés peuvent conclure avec ledit organisme une convention d'application de cet accord.
26694
+
26695
+Les actions de formation engagées conformément aux dispositions du deuxième alinéa ci-dessus sont regardées comme des actions de formation organisées au bénéfice des salariés de l'ensemble des employeurs ayant conclu une convention d'application, dès lors que sont satisfaites les conditions posées aux articles R. 950-9 à R. 950-11 et que les salariés de ces employeurs ont vocation à bénéficier desdites actions.
26696
+
26697
+##### Article R950-10
26698
+
26699
+La convention d'application mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 950-8 est conclue entre l'employeur et l'organisme de formation au titre de chaque année de participation. Elle détermine un programme de formation et un engagement financier.
26700
+
26701
+Ne peuvent figurer dans la convention prévue au premier alinéa que les actions de formation qui concernent les salariés de l'employeur signataire et sont appelées à débuter après la conclusion de cette convention.
26702
+
26703
+##### Article R950-11
26704
+
26705
+L'organisme de formation signataire de l'accord-cadre doit être en mesure de justifier du montant des sommes mises à sa disposition au titre des articles R. 950-8 et suivants et de l'affectation de ces sommes à des actions de formation engagées après la conclusion des conventions d'application et exécutées avant l'expiration de ces conventions.
26706
+
26707
+L'organisme de formation est tenu aux mêmes obligations en ce qui concerne l'emploi, dans les conditions fixées par l'instance paritaire prévue à l'article R. 950-9, du reliquat défini au 3° du même article.
26708
+
26709
+A défaut, il est fait application de la règle posée à l'alinéa 1er de l'article R. 950-13.
26710
+
26711
+##### Article R950-12
26712
+
26713
+Dans le cas où un organisme de formation reçoit, outre les versements des employeurs, un concours financier d'une personne morale de droit public, les dépenses effectuées par cet organisme au titre de la formation des stagiaires sont prises en compte sous déduction de ce concours lorsqu'il s'agit d'apprécier si ces employeurs se sont acquittés de l'obligation mise à leur charge par l'article L. 950-1.
26714
+
26715
+Pour cette appréciation, le montant de ce concours est fictivement réparti entre les employeurs intéressés, compte tenu de la durée de formation de leurs stagiaires et des versements qu'ils ont faits audit organisme.
26716
+
26717
+##### Article R950-13
26718
+
26719
+Dans le cas où le montant des versements destinés à l'organisme de formation est supérieur au montant des dépenses de formation effectivement exposées pour les stagiaires en considération desquels lesdits versement ont été gérés, l'excédent est reversé, à l'expiration de la période de validité de la convention, par l'organisme de formation aux employeurs intéressés.
26720
+
26721
+Dans le cas de conventions pluriannuelles ce reversement doit intervenir au plus tard à la fin de chaque période triennale.
26620 26722
 
26621
-Pour l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 950-2-2, les employeurs sont autorisés à déroger à la règle selon laquelle ils ne peuvent verser la contribution destinée au financement des congés individuels de formation qu'à un seul organisme paritaire agréé, dans les conditions suivantes :
26723
+Les sommes perçues par les organismes de formation en application de conventions ne peuvent être déposées qu'à vue ou placées à court terme. Les produits financiers qui résultent de ces placements sont consacrés au financement d'actions de formation destinées aux personnes mentionnées aux a à c du 4° de l'article R. 950-9.
26622 26724
 
26623
-1° Lorsque l'entreprise comporte des établissements multiples implantés dans plusieurs régions, et qu'elle n'est pas tenue en vertu des dispositions d'une convention ou accord collectif conclus en application du titre III du livre Ier du présent code d'effectuer les versements lui incombant à un organisme paritaire national ou interrégional créé dans le cadre de ladite convention ou dudit accord ayant reçu l'agrément prévu par le premier alinéa de l'article L. 950-2-2.
26725
+Ces produits financiers doivent être utilisés dans les deux années qui suivent l'année de leur perception. A défaut, ils font l'objet d'un versement au Trésor public, dans les conditions fixées à l'article L. 920-11.
26624 26726
 
26625
-2° Lorsque l'entreprise comporte des établissements multiples implantés dans plusieurs départements d'une même région et qu'elle est tenue en vertu des dispositions d'une convention collective d'effectuer les versements lui incombant calculés sur le montant des salaires des personnels concernés à un organisme paritaire départemental créé dans le cadre de ladite convention ayant reçu l'agrément prévu par le premier alinéa de l'article L. 950-2-2.
26727
+##### Article R950-14
26728
+
26729
+Les dépenses de rémunération des stagiaires prises en compte en vertu de l'article L. 951-2 s'entendent du montant brut des rémunérations telles qu'elles sont déclarées à l'administration fiscale en application de l'article 87 du code général des impôts, majoré des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur afférentes auxdites rémunérations, ainsi que des charges légales assises sur ces rémunérations.
26730
+
26731
+Les rémunérations retenues sont, selon le cas, soit celles que les stagiaires ont effectivement perçues pendant la durée du stage, soit un fraction de la rémunération annuelle de chaque salarié ayant suivi un stage de formation. Cette fraction est déterminée en appliquant à la rémunération annuelle le rapport constaté entre le nombre d'heures de stage et le nombre total d'heures rémunérées dans l'année.
26626 26732
 
26627
-3° Lorsque sont occupés dans l'entreprise des salariés appartenant à des professions ou à des catégories professionnelles distinctes, pour chacune desquelles il existe un organisme paritaire créé par voie de convention collective ou d'accord collectif liant l'entreprise, ayant reçu l'agrément prévu par le premier alinéa de l'article L. 950-2-2 et auquel l'entreprise est tenue d'effectuer les versements lui incombant calculés sur le montant des salaires des personnels desdites professions ou catégories professionnelles.
26733
+##### Article R950-15
26734
+
26735
+Les contributions des employeurs au financement du fonds d'assurance formation de travailleurs salariés ne sont libératoires de la participation desdits employeurs au financement de la formation professionnelle continue que si ces fonds sont constitués et gérés conformément aux dispositions de la section VI du titre VI du livre IX du présent code.
26736
+
26737
+##### Article R950-16
26738
+
26739
+Pour l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 951-3, les employeurs sont autorisés à déroger à la règle selon laquelle ils ne peuvent verser la contribution destinée au financement des congés individuels de formation qu'à un seul organisme paritaire agréé, dans les conditions suivantes :
26740
+
26741
+1° Lorsque l'entreprise comporte des établissements multiples implantés dans plusieurs régions, et qu'elle n'est pas tenue en vertu des dispositions d'une convention ou accord collectif conclus en application du titre III du livre Ier du présent code d'effectuer les versements lui incombant à un organisme paritaire national ou interrégional créé dans le cadre de ladite convention ou dudit accord ayant reçu l'agrément prévu par le premier alinéa de l'article L. 951-3.
26742
+
26743
+2° Lorsque l'entreprise comporte des établissements multiples implantés dans plusieurs départements d'une même région et qu'elle est tenue en vertu des dispositions d'une convention collective d'effectuer les versements lui incombant calculés sur le montant des salaires des personnels concernés à un organisme paritaire départemental créé dans le cadre de ladite convention ayant reçu l'agrément prévu par le premier alinéa de l'article L. 951-3.
26744
+
26745
+3° Lorsque sont occupés dans l'entreprise des salariés appartenant à des professions ou à des catégories professionnelles distinctes, pour chacune desquelles il existe un organisme paritaire créé par voie de convention collective ou d'accord collectif liant l'entreprise, ayant reçu l'agrément prévu par le premier alinéa de l'article L. 951-3 et auquel l'entreprise est tenue d'effectuer les versements lui incombant calculés sur le montant des salaires des personnels desdites professions ou catégories professionnelles.
26628 26746
 
26629 26747
 Les dispositions des 1°, 2° et 3° de l'alinéa précédent ne sont pas incompatibles et peuvent être appliquées dans une même entreprise.
26630 26748
 
26749
+##### Article R950-17
26750
+
26751
+L'agrément au plan national prévu par l'article L. 951-1 (4°) est accordé par le ministre chargé de la formation professionnelle après avis de la commission permanente instituée par l'article R. 910-9.
26752
+
26753
+#### Section 3 : Consultation du comité d'entreprise.
26754
+
26755
+##### Article R950-18
26756
+
26757
+Dans les entreprises ou organismes où les attributions du comité d'entreprise sont dévolues à d'autres organismes, ceux-ci sont substitués au comité d'entreprise pour l'application des dispositions de l'article L. 951-8 et de celles de l'article R. 950-4.
26758
+
26759
+Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés qui ne sont pas tenues d'avoir un comité d'entreprise ou un organisme de la nature de ceux qui mentionne l'alinéa précédent, il est créé une commission spéciale qui est consultée dans les conditions prévues à l'article L. 951-8.
26760
+
26761
+Cette commission comprend autant de membres qu'il y a d'organisations syndicales ayant constitué légalement ou qui ont droit de constituer une section syndicale dans l'entreprise considérée. Chacune de ces organisations désigne un membre qui est obligatoirement choisi parmi les salariés de ladite entreprise remplissant les conditions requises pour l'éligibilité en qualité de membre d'un comité d'entreprise.
26762
+
26763
+#### Section 4 : Déclaration relative à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue.
26764
+
26765
+##### Article R950-20
26766
+
26767
+Doivent être joints à la déclaration :
26768
+
26769
+Un état, en double exemplaire, présenté selon le modèle établi par l'administration et comprenant :
26770
+
26771
+La liste des conventions passées par l'employeur avec des organismes de formation ainsi que les effectifs concernés et le montant des versements effectués en application de ces conventions et retenus au titre de la participation ;
26772
+
26773
+La liste des organismes agréés dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 951-1 ayant reçu des versements de l'employeur ainsi que le montant de chacun des versements ;
26774
+
26775
+La liste et le montant des subventions reçues de l'Etat ou de la région, dans l'année, par l'employeur au titre de la formation professionnelle ;
26776
+
26777
+L'indication du ou, le cas échéant, des organismes agréés ayant reçu des versements de l'employeur en application de l'article L. 951-1 (2°) et L. 951-3 ; Le procès-verbal de la délibération du comité d'entreprise prévue à l'article L. 951-8 ou, à défaut, le procès-verbal de carence prévu à l'article L. 433-13 ou le procès-verbal de la délibération de l'un des organismes prévus à l'article R. 950-18 ; Eventuellement les références de l'engagement de développement prévu à l'article L. 951-5.
26778
+
26779
+##### Article R950-21
26780
+
26781
+La déclaration doit être déposée, dans le délai prévu à l'article L. 951-12 (II), à la recette des impôts du lieu :
26782
+
26783
+De souscription de la déclaration des résultats pour les sociétés, les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ainsi que pour les employeurs exerçant une activité non commerciale ;
26784
+
26785
+De l'exploitation ou du siège de la direction, en cas de pluralité d'exploitations, pour les exploitants agricoles ;
26786
+
26787
+Du domicile ou du siège social pour les autres employeurs.
26788
+
26789
+##### Article R950-22
26790
+
26791
+Les versements mentionnés aux articles L. 951-3 (2° et 4° alinéa) et L. 951-9 doivent être effectués, au moment du dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 951-12, à la recette des impôts compétente en vertu des dispositions de l'article R. 950-21.
26792
+
26631 26793
 #### SECTION 6 : DES ENGAGEMENTS DE DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION.
26632 26794
 
26633
-##### Article R950-23
26795
+##### Article R950-26
26634 26796
 
26635
-Outre les clauses prévues au troisième alinéa de l'article L. 950-2-4, l'engagement de développement de la formation détermine, sous réserve des dispositions de l'article R. 950-30, la fraction de la participation instituée par l'article L. 950-2 dont les employeurs entrant dans le champ d'application de cet engagement sont réputés s'acquitter ; il fixe les règles suivant lesquelles il peut être modifié, dénoncé ou résilié ; il définit les conditions dans lesquelles les parties signataires procèdent à l'examen annuel d'exécution de leurs obligations ainsi que les modalités selon lesquelles y sont associées les institutions représentatives du personnel des entreprises contractantes.
26797
+Outre les clauses prévues au troisième alinéa de l'article L. 950-2-4, l'engagement de développement de la formation détermine, sous réserve des dispositions de l'article R. 950-33, la fraction de la participation instituée par l'article L. 950-2 dont les employeurs entrant dans le champ d'application de cet engagement sont réputés s'acquitter ; il fixe les règles suivant lesquelles il peut être modifié, dénoncé ou résilié ; il définit les conditions dans lesquelles les parties signataires procèdent à l'examen annuel d'exécution de leurs obligations ainsi que les modalités selon lesquelles y sont associées les institutions représentatives du personnel des entreprises contractantes.
26636 26798
 
26637
-##### Article R950-24
26799
+##### Article R950-27
26638 26800
 
26639 26801
 Lorsque l'engagement de développement de la formation est conclu par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, il précise les modalités selon lesquelles les organisations syndicales qui ont été consultées avant sa signature sont associées à l'examen annuel de son exécution.
26640 26802
 
26641
-##### Article R950-25
26803
+##### Article R950-28
26642 26804
 
26643 26805
 Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 950-2-4, l'engagement de développement de la formation est, avant signature, soumis par l'autorité administrative signataire à l'avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi s'il a un champ d'application régional ou, si celui-ci excède le cadre régional, à l'avis de la commission permanente du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
26644 26806
 
26645
-##### Article R950-26
26807
+##### Article R950-29
26646 26808
 
26647 26809
 L'engagement de développement de la formation est signé au nom de l'Etat par le commissaire de la République de région ou, si son champ d'application excède le cadre régional, par le ministre chargé de la formation professionnelle.
26648 26810
 
26649 26811
 Lorsque l'engagement est conclu par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, l'employeur qui désire s'y associer le fait par une adhésion écrite.
26650 26812
 
26651
-##### Article R950-27
26813
+##### Article R950-30
26652 26814
 
26653 26815
 Les régions peuvent être associées à l'élaboration et à la conclusion des engagements de développement de la formation.
26654 26816
 
26655 26817
 Les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres d'agriculture participent éventuellement à leur réalisation.
26656 26818
 
26657
-##### Article R950-28
26819
+##### Article R950-31
26658 26820
 
26659
-Lorsque les objectifs de formation professionnelle et de promotion sociale poursuivis par les signataires d'un engagement de développement de la formation répondent aux orientations prioritaires et aux critères d'intervention définis par l'Etat, ce dernier peut décider d'apporter une contribution à cet engagement..
26821
+Lorsque les objectifs de formation professionnelle et de promotion sociale poursuivis par les signataires d'un engagement de développement de la formation répondent aux orientations prioritaires et aux critères d'intervention définis par l'Etat, ce dernier peut décider d'apporter une contribution à cet engagement.
26660 26822
 
26661
-##### Article R950-29
26823
+##### Article R950-32
26662 26824
 
26663 26825
 L'engagement de développement de la formation professionnelle peut être révisé annuellement. Il fait l'objet d'un réexamen d'ensemble par les parties au moins tous les cinq ans.
26664 26826
 
26665 26827
 Dans le cas où un engagement conclu par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle donne lieu à un avenant, celui-ci est notifié aux employeurs adhérents à l'engagement, qui disposent d'un délai de deux mois à compter de cette notification pour faire connaître à l'organisation leur décision de se retirer de l'engagement.
26666 26828
 
26667
-##### Article R950-30
26829
+##### Article R950-33
26668 26830
 
26669 26831
 En cas de méconnaissance partielle ou totale de l'engagement de développement de la formation par l'employeur, celui-ci n'est réputé s'acquitter de la fraction de la participation instituée à l'article L. 950-2 qu'au prorata des actions exécutées.
26670 26832
 
26833
+#### Section 5 : Du contrôle et des recours en matière de formation professionnelle.
26834
+
26835
+##### Article R950-23
26836
+
26837
+Les agents mentionnés à l'article L. 950-8 du code du travail sont commissionnés par le ministre chargé de la formation professionnelle lorsque ces agents ont vocation d'intervenir sur l'ensemble du territoire et par les commissaires de la République de la région lorsque ces agents n'interviennent que dans les limites d'une région. Ils sont habilités à exercer le contrôle des dépenses effectuées tant par l'entreprise elle-même que par des organismes formateurs pour l'exécution des conventions conclues conformément aux dispositions des articles L. 920-1 à L. 920-11 et L. 940-1 et à effectuer les opérations prévues à l'article L. 950-8.
26838
+
26839
+##### Article R950-24
26840
+
26841
+Les controles institués par l'article l. 950-8 du code du travail peuvent être opérés soit sur pièces, soit sur place, auprès des entreprises ou des organismes mentionnés à ce même article.
26842
+
26843
+Les controles sur place sont précédés d'un avis adressé à l'intéressé, précisant :
26844
+
26845
+1° Les années de participation ou les exercices comptables qui seront soumis au controle de son choix ;
26846
+
26847
+2° La faculté dont dispose l'intéressé de se faire assister d'un conseil de son choix ;
26848
+
26849
+3° L'indication du nom et de la fonction du représentant de l'administration auprès duquel peut être obtenu tout renseignement complémentaire sur le déroulement du contrôle .
26850
+
26851
+##### Article R950-25
26852
+
26853
+Dans le cas où il est envisagé de rejeter tout ou partie des dépenses invoquées par un employeur, ce dernier doit recevoir notification des conclusions du contrôle effectué et être avisé en même temps qu'il dispose d'un délai de trente jours, à compter de cette notification, pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu. La décision du ministre chargé de la formation professionnelle ou du commissaire de la République de la région ne peut être prise qu'au vu de ces observations et après audition, le cas échéant, de l'employeur, à moins qu'aucune demande écrite ou demande d'audition n'ait été présentée avant l'expiration du délai ci-dessus prévu. Cette décision qui doit être motivée, est notifiée à l'intéréssé, selon le cas par le ministre chargé de la formation professionnelle ou le commissaire de la république de région.
26854
+
26855
+La procédure déterminée à l'alinéa précédent est applicable aux dispensateurs de formation.
26856
+
26857
+Si l'employeur ou le dispensateur de formation entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article, il doit, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, saisir d'une réclamation l'autorité administrative qui a pris la décision. En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, une décision motivée est notifiée à l'intéressé.
26858
+
26671 26859
 ### Titre VI : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle et de leur protection sociale
26672 26860
 
26673 26861
 #### Chapitre Ier : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle
... ...
@@ -26918,6 +27106,14 @@ A défaut, il est fait application de la procédure prévue au deuxième alinéa
26918 27106
 
26919 27107
 Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le fonds d'assurance formation a, selon le cas, été créé ou a reçu l'agrément mentionné à l'article L. 961-9 (alinéa 2).
26920 27108
 
27109
+###### Article R964-9
27110
+
27111
+Les agents prévus à l'article L. 951-13 du code du travail sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des fonds d'assurance-formation.
27112
+
27113
+Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles des articles R. 964-4, R. 964-6 et R. 964-15 donnent lieu à un reversement du même montant par le fonds d'assurance-formation au Trésor public. La procédure applicable est celle de l'article R. 950-25.
27114
+
27115
+Les pièces justificatives des recettes et des dépenses des fonds d'assurance-formation doivent être conservées pendant un délai minimum de cinq ans après la clôture de l'exercice pour être présentées à toute réquisition.
27116
+
26921 27117
 ###### Article R964-10
26922 27118
 
26923 27119
 Lorsqu'un fonds cesse, pour quelque cause que ce soit, son activité, les biens de ce fonds sont dévolus à d'autres fonds d'assurance-formation désignés par le conseil de gestion en application, le cas échéant, des stipulations de l'acte constitutif du fonds, ou, à défaut, au Trésor public.
... ...
@@ -27512,147 +27708,53 @@ Les stagiaires résidant dans un département d'outre-mer et qui suivent en Fran
27512 27708
 
27513 27709
 Le remboursement des frais de transport est effectué dans les conditions prévues aux articles R. 960-9 à R. 960-13.
27514 27710
 
27515
-## FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION  PERMANENTE
27516
-
27517
-### MODALITES D'APPLICATION DES ARTICLES L950-1 A L950-10
27518
-
27519
-#### DEPENSES CONSACREES PAR LES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA  FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE .
27520
-
27521
-##### Article R950-4
27522
-
27523
-Les actions de formation financées par les employeurs en vue de s'acquitter de l'obligation instituée par les articles L. 950-1 à L. 950-10 comportent normalement un enseignement dispensé dans des locaux distincts des lieux de production.
27524
-
27525
-Toutefois, lorsque la formation comporte un enseignement pratique, celui-ci peut être donné sur les lieux de production à condition qu'il soit dispensé par un personnel ayant reçu un entraînement pédagogique, qu'il soit conforme à une progression préalablement établie et donne lieu, en fin de stage, à une appréciation des résultats obtenus.
27526
-
27527
-Il est rendu compte au comité d'entreprise ou, à défaut, à la commission mentionnée à l'article R. 950-14 des conditions dans lesquelles il a été satisfait aux obligations de l'alinéa précédent.
27528
-
27529
-##### Article R950-8
27530
-
27531
-Les versements effectués par les employeurs à un organisme de formation, en application de conventions annuelles ou pluriannuelles conclues conformément aux dispositions des articles L. 920-1 à L. 920-3, ne peuvent être pris en compte, en vertu de l'article L. 950-2 que s'ils concernent des actions de formation organisées au bénéfice des personnels occupés par ces employeurs.
27532
-
27533
-Pour l'application de l'alinéa ci-dessus, sont regardées comme des actions de formation organisées par un employeur au bénéfice de ses personnels celles qui sont organisées en application d'une convention par un groupement professionnel ou interprofessionnel, à condition que les formations dispensées puissent bénéficier aux salariés occupés par l'employeur intéressé.
27534
-
27535
-##### Article R950-11
27536
-
27537
-Les dépenses de rémunération des stagiaires prises en compte en vertu de l'article L. 950-2 (1°) s'entendent du montant brut des rémunérations telles qu'elles sont déclarées à l'administration fiscale en application de l'article 87 du code général des impôts, majoré des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur afférentes auxdites rémunérations, ainsi que des charges légales assises sur ces rémunérations.
27538
-
27539
-Les rémunérations retenues sont, selon le cas, soit celles que les stagiaires ont effectivement perçues pendant la durée du stage, soit un fraction de la rémunération annuelle de chaque salarié ayant suivi un stage de formation. Cette fraction est déterminée en appliquant à la rémunération annuelle le rapport constaté entre le nombre d'heures de stage et le nombre total d'heures rémunérées dans l'année.
27540
-
27541
-##### Article R950-12
27542
-
27543
-Les contributions des employeurs au financement du fonds d'assurance formation de travailleurs salariés ne sont libératoires de la participation desdits employeurs au financement de la formation professionnelle continue que si ces fonds sont constitués et gérés conformément aux dispositions de la section VI du titre VI du livre IX du présent code.
27544
-
27545
-##### Article R950-13
27546
-
27547
-L'agrément prévu à l'article L. 950-2 (3.) est accordé par décision du Premier ministre après avis du groupe permanent institué par l'article L. 910-1.
27548
-
27549
-#### CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE .
27550
-
27551
-##### Article R950-14
27552
-
27553
-Dans les entreprises ou organismes où les attributions du comité d'entreprise sont dévolues à d'autres organismes, ceux-ci sont substitués au comité d'entreprise pour l'application des dispositions de l'article L. 950-3 et de celles de l'article R. 950-4.
27554
-
27555
-Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés qui ne sont pas tenues d'avoir un comité d'entreprise ou un organisme de la nature de ceux qui mentionne l'alinéa précédent, il est créé une commission spéciale qui est consultée dans les conditions prévues à l'article L. 950-3.
27556
-
27557
-Cette commission comprend autant de membres qu'il y a d'organisations syndicales ayant constitué légalement ou qui ont droit de constituer une section syndicale dans l'entreprise considérée. Chacune de ces organisations désigne un membre qui est obligatoirement choisi parmi les salariés de ladite entreprise remplissant les conditions requises pour l'éligibilité en qualité de membre d'un comité d'entreprise.
27558
-
27559
-#### DECLARATION RELATIVE A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU  FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE .
27560
-
27561
-##### Article R950-17
27562
-
27563
-La déclaration doit être déposée, dans le délai prévu à l'article L. 950-7(II), à la recette des impôts du lieu :
27564
-
27565
-De souscription de la déclaration des résultats pour les sociétés, les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ainsi que pour les employeurs exerçant une activité non commerciale ;
27566
-
27567
-De l'exploitation ou du siège de la direction, en cas de pluralité d'exploitations, pour les exploitants agricoles ;
27568
-
27569
-Du domicile ou du siège social pour les autres employeurs.
27570
-
27571
-##### Article R950-18
27572
-
27573
-Le versement mentionné à l'article L. 950-4, I doit être effectué, au moment du dépôt de la déclaration prévue par l'article L. 950-7, à la recette des impôts compétente en application des dispositions de /M/l'article L. 950-5/M/DECR.0808 19-09-1974 : l'article R. 950-17//.
27574
-
27575 27711
 ## Livre IX : FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE
27576 27712
 
27577 27713
 ### Titre V : MODALITES D'APPLICATION DES ARTICLES L. 950-1 A L. 950-10
27578 27714
 
27579
-#### SECTION 1 : CHAMP D'APPLICATION DE LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE .
27580
-
27581
-##### Article R950-1
27582
-
27583
-Sont considérés comme occupant au minimum dix salariés , au sens de l'article L. 950-1, les employeurs occupant des salariés dont le nombre mensuel moyen est au moins égal à dix pendant l'année ou la fraction d'année où l'activité est exercée.
27584
-
27585
-Toutefois, ceux de ces employeurs occupant des salariés d'une manière intermittente ou travaillant à domicile, ne sont soumis à l'obligation de participer que si le montant total des salaires versés pendant l'année est au moins égal à 120 fois le salaire mensuel minimum de croissance. En cas de début ou de fin d'activité, le chiffre est réduit, pour l'année considérée, au prorata du nombre de mois pendant lesquels l'activité est exercée.
27586
-
27587
-Conformément aux dispositions de l'article R. 212-1, chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.
27588
-
27589
-#### SECTION 2 : DEPENSES CONSACREES PAR LES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
27715
+#### SECTION 2 : DEPENSES CONSACREES PAR LES EMPLOYEURS AU DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
27590 27716
 
27591 27717
 ##### Article R950-9
27592 27718
 
27593
-Dans le cas où un organisme de formation reçoit, outre les versements des employeurs, un concours financier de l'Etat ou d'une région déterminé par une convention, les dépenses effectuées par cet organisme au titre de la formation des stagiaires sont prises en compte pour leur totalité, sans déduction dudit concours, lorsqu'il s'agit d'apprécier si ces employeurs se sont acquittés de l'obligation mise à leur charge par l'article L. 950-1.
27719
+L'accord-cadre mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 950-8 définit :
27594 27720
 
27595
-Pour cette appréciation, le montant du concours financier de l'Etat ou d'une région est réparti entre les employeurs intéressés, compte tenu de la durée de formation de leurs stagiaires et des versements qu'ils effectuent à cet organisme.
27721
+1° L'objectif de formation professionnelle continue qui est retenu ;
27596 27722
 
27597
-#### SECTION 4 : DECLARATION RELATIVE A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS    AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
27723
+2° Le dispositif assurant une information régulière des employeurs signataires d'une convention d'application quant à l'exécution de la convention les concernant.
27598 27724
 
27599
-##### Article R950-16
27725
+3° Les modalités d'organisation et de fonctionnement d'une instance paritaire chargée de décider de l'utilisation de la partie des fonds versés par les employeurs ayant conclu des conventions d'application qui n'a pas été consacrée au financement d'actions de formation destinées aux salariés de ces employeurs ;
27600 27726
 
27601
-Doivent être joints à la déclaration visée à l'article L. 950-7, :
27727
+4° La date, qui ne peut être antérieure de plus de six mois aux termes des conventions d'application, à partir de laquelle l'instance paritaire ci-dessus prévue est habilitée à disposer du reliquat défini au 3° pour des actions de formation destinées :
27602 27728
 
27603
-Un état, en double exemplaire, présenté selon le modèle établi par l'administration et comprenant :
27729
+a) Aux salariés d'autres employeurs, membres du groupement, ayant conclu une convention d'application à l'accord-cadre ;
27604 27730
 
27605
-La liste des conventions passées par l'employeur avec des organismes de formation ainsi que les effectifs concernés et le montant des versements effectués en application de ces conventions et retenus au titre de la participation ;
27731
+b) Aux salariés d'employeurs non assujettis à l'obligation définie à l'article L. 950-1 et ayant la qualité de membre du groupement ayant conclu l'accord-cadre concerné ;
27606 27732
 
27607
-La liste des organismes agréés dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 950-2 (3) ayant reçu des versements de l'employeur ainsi que le montant de chacun des versements ;
27733
+c) Aux travailleurs privés d'emploi ou aux jeunes à la recherche d'un premier emploi qui sont couverts par une convention conclue au titre du troisième alinéa de l'article L. 940-1.
27608 27734
 
27609
-La liste et le montant des subventions reçues de l'Etat ou de la région, dans l'année, par l'employeur au titre de la formation professionnelle ;
27610
-
27611
-L'indication du ou, le cas échéant, des organismes agréés ayant reçu des versements de l'employeur en application de l'article L. 950-2-3.
27612
-
27613
-Le procès-verbal de la délibération du comité d'entreprise prévue à l'article L. 950-3 ou, à défaut, le procès-verbal de carence prévu à l'article L. 433-13 ou le procès-verbal de la délibération de l'un des organismes prévus à l'article R. 950-14.
27614
-
27615
-#### SECTION 5 : DU CONTROLE ET DES RECOURS EN MATIERE DE FORMATION    PROFESSIONNELLE
27616
-
27617
-##### Article R950-20
27618
-
27619
-Les controles institués par l'article L. 950-8 du code du travail peuvent être opérés soit sur pièces, soit sur place, auprès des entreprises ou des organismes mentionnés à ce même article.
27620
-
27621
-Les controles sur place sont précédés d'un avis adressé à l'intéressé, précisant :
27622
-
27623
-1° Les années de participation ou les exercices comptables qui seront soumis au controle ;
27624
-
27625
-2° La faculté dont dispose l'intéressé de se faire assister d'un conseil de son choix ;
27626
-
27627
-3° L'indication du nom et de la fonction du représentant de l'administration auprès duquel peut être obtenu tout renseignement complémentaire sur le déroulement du contrôle .
27628
-
27629
-#### SECTION 5 : DU CONTROLE ET DU RECOURS EN MATIERE DE FORMATION    PROFESSIONNELLE
27630
-
27631
-##### Article R950-21
27632
-
27633
-Dans le cas où il est envisagé de rejeter tout ou partie des dépenses invoquées par un employeur, ce dernier doit recevoir notification des conclusions du contrôle effectué et être avisé en même temps qu'il dispose d'un délai de trente jours, à compter de cette notification, pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu. La décision du ministre chargé de la formation professionnelle ou du commissaire de la République de la région ne peut être prise qu'au vu de ces observations et après audition, le cas échéant, de l'employeur, à moins qu'aucune demande écrite ou demande d'audition n'ait été présentée avant l'expiration du délai ci-dessus prévu. Cette décision qui doit être motivée, est notifiée à l'intéréssé, selon le cas par le ministre chargé de la formation professionnelle ou le commissaire de la république de région.
27634
-
27635
-La procédure déterminée à l'alinéa précédent est applicable aux dispensateurs de formation.
27636
-
27637
-Si l'employeur ou le dispensateur de formation entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article, il doit, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, saisir d'une réclamation l'autorité administrative qui a pris la décision. En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, une décision motivée est notifiée à l'intéressé.
27735
+L'accord-cadre fait l'objet d'un réexamen d'ensemble au moins tous les cinq ans.
27638 27736
 
27639 27737
 ## Livre IX : FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LE CADRE DE LA FORMATION PERMANENTE
27640 27738
 
27641 27739
 ### Titre V : MODALITES D'APPLICATION DES ARTICLES L950-1 A L950-10
27642 27740
 
27643
-#### SECTION 2 : DEPENSES CONSACREES PAR LES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
27741
+#### SECTION 2 : DEPENSES CONSACREES PAR LES EMPLOYEURS AU DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
27644 27742
 
27645
-##### Article R950-10
27743
+##### Article R950-3
27646 27744
 
27647
-Sous réserve de l'application, le cas échéant, du deuxième alinéa de l'article R. 950-8, dans le cas où le montant des versements effectués à l'organisme de formation par l'employeur est supérieur au montant des dépenses exposées par l'organisme formateur pour la formation du personnel de cet employeur, ces versements ne sont pris en compte que si l'employeur et l'organisme de formation assurent, à l'expiration de la période de validité de la convention, la résorption de cet excédent.
27745
+Les dépenses mentionnées au 1 du deuxième alinéa de l'article L. 950-2 sont les dépenses acquittées au cours de l'année de paiement des salaires servant de base au calcul de la participation ou dues au titre de cette année.
27648 27746
 
27649
-En ce qui concerne les conventions pluriannuelles la résorption de l'excédent doit intervenir, au plus tard, à la fin de chaque période triennale.
27747
+Les dépenses mentionnées aux 2°, 3° et 4° du deuxième alinéa de l'article L. 950-2 et à l'article L. 950-2-2 sont prises en compte pour le calcul de la participation effective de l'employeur, à la condition d'avoir été engagées et payées avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due cette participation.
27650 27748
 
27651
-Les intérêts produits par les sommes versées par les employeurs au titre des conventions et déposées ou placées ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation et à la même procédure de contrôle.
27749
+Dans ce cas, une mention indiquant l'année à laquelle se rapportent lesdites dépenses doit être portée par le bénéficiaire sur les pièces et documents justificatifs dont la production est prévue au cinquième alinéa de l'article L. 950-8.
27652 27750
 
27653
-#### SECTION 4 : DECLARATION RELATIVE A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
27751
+En cas de cession, de cessation d'entreprise ou de décès de l'exploitant, les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus ne sont applicables qu'aux dépenses qui ont été engagées et payées antérieurement à la cession, à la cessation de l'entreprise ou au décès.
27654 27752
 
27655
-##### Article R950-15
27753
+Les dépenses mentionnées au premier alinéa ci-dessus sont déterminées selon les modalités définies aux articles R. 950-4 à R. 950-17 ci-après ; elles doivent concerner le financement d'action de formation professionnelle continue du type de celles qui sont définies à l'article L. 900-2, à l'exclusion des dépenses consacrées au financement des premières formations technologiques et professionnelles définies à l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971.
27754
+
27755
+#### SECTION 4 : DECLARATION RELATIVE A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
27756
+
27757
+##### Article R950-19
27656 27758
 
27657 27759
 La déclaration visée à l'article L. 950-7 doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant :
27658 27760
 
... ...
@@ -27660,7 +27762,7 @@ La déclaration visée à l'article L. 950-7 doit indiquer, outre la désignatio
27660 27762
 
27661 27763
 2° Le montant brut de la contribution incombant à l'employeur ;
27662 27764
 
27663
-3° Le montant des dépenses effectivement consenties en vertu des articles L. 950-2 et L. 950-6 ;
27765
+3° Le montant des dépenses effectivement consenties en vertu des articles L. 950-2 et L. 950-6 ainsi que le montant correspondant à la fraction de la participation instituée par l'article L. 950-2 dont l'employeur lié par un engagement de développement de la formation est réputé s'acquitter ;
27664 27766
 
27665 27767
 4° La répartition de ces dépenses selon les catégories suivantes :
27666 27768
 
... ...
@@ -27680,13 +27782,13 @@ Dépenses de formation effectuées au bénéfice du personnel de l'entreprise, e
27680 27782
 
27681 27783
 Rémunérations versées aux stagiaires par l'entreprise ;
27682 27784
 
27683
-Versements effectués au titre de fonds d'assurance formation et versements à un organisme paritaire agréé en application de l'article L. 950-2-3 ;
27785
+Versements effectués au titre de fonds d'assurance formation et versements à un organisme paritaire agréé en application de l'article L. 950-2-2 ;
27684 27786
 
27685
-Versements effectués dans les conditions prévues par l'article L. 950-2 (3°) ;
27787
+Versements effectués dans les conditions prévues par l'article L. 950-2 (4°) ;
27686 27788
 
27687 27789
 Versements effectués au titre d'une taxe parafiscale affectée à la formation professionnelle.
27688 27790
 
27689
-5° Selon le cas, l'insuffisance de contribution au titre de la période considérée, ou l'excédent reportable sur les trois années suivantes ;
27791
+5° Selon le cas, l'insuffisance de contribution au titre de la période considérée, ou l'excédent reportable sur les trois années suivantes ou l'insuffisance de contribution versée aux organismes paritaires agréés par l'Etat au titre du congé individuel de formation en application de l'article L. 950-2-2.
27690 27792
 
27691 27793
 6° Eventuellement, le montant restant à reporter au titre des dépenses effectuées au cours de chacune des trois années précédentes ;
27692 27794
 
... ...
@@ -27700,30 +27802,18 @@ Versements effectués au titre d'une taxe parafiscale affectée à la formation
27700 27802
 
27701 27803
 11° La répartition de ces stagiaires ;
27702 27804
 
27703
-Par sexe ;
27805
+a) Par sexe ;
27704 27806
 
27705
-Par catégorie d'emploi ;
27807
+b) Par catégorie d'emploi ;
27706 27808
 
27707
-Par type de stages au sens de l'article L. 900-2 ;
27809
+c) Par âge ; d) Par type d' action au sens de l'article L. 900-2 ;
27708 27810
 
27709 27811
 Selon qu'ils ont bénéficié d'une formation dans l'entreprise elle-même ou en application des conventions conclues avec des organismes de formation.
27710 27812
 
27711
-12° Le nombre de jeunes travailleurs, âgés de moins de vingt ans et ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, qui ont bénéficié d'une formation au cours de l'année.
27813
+12° Le nombre de jeunes travailleurs au sens de l'article L. 931-14 qui ont bénéficié d'une formation au cours de l'année;
27712 27814
 
27713 27815
 Cette déclaration doit être rédigée, en double exemplaire, sur un imprimé fourni par l'administration.
27714 27816
 
27715
-#### SECTION 5 : CONTROLE DE LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS
27716
-
27717
-##### Article R950-22
27718
-
27719
-La comptabilité des organismes formateurs est tenue conformément au plan comptable général ou, le cas échéant, à un plan comptable professionnel établi par application des dispositions des articles 9 et 10 du décret du 13 avril 1962 susvisé.
27720
-
27721
-#### SECTION 5 : DU CONTROLE ET DES RECOURS EN MATIERE DE FORMATION    PROFESSIONNELLE
27722
-
27723
-##### Article R950-19
27724
-
27725
-Les agents mentionnés à l'article L. 950-8 du code du travail sont commissionnés par le ministre chargé de la formation professionnelle lorsque ces agents ont vocation d'intervenir sur l'ensemble du territoire et par les commissaires de la République de la région lorsque ces agents n'interviennent que dans les limites d'une région. Ils sont habilités à exercer le contrôle des dépenses effectuées tant par l'entreprise elle-même que par des organismes formateurs pour l'exécution des conventions conclues conformément aux dispositions des articles L. 920-1 à L. 920-11 et L. 940-1 et à effectuer les opérations prévues à l'article L. 950-8.
27726
-
27727 27817
 # Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
27728 27818
 
27729 27819
 ## Livre Ier : Conventions relatives au travail