Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 janvier 1985 (version f09807e)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1985.

583
###### Article L122-8
584

                        
585
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
586

                        
587
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
588

                        
589
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages y compris l'indemnité de congés payés que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
   

                    
817
###### Article L122-26-1
818

                        
819
Lors du déces de la mère au cours des périodes définies aux premier, deuxième, et cinquième alinéa de l'article l122-26 , le père a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période de dix semaines au plus à compter du jour de la naissance de l'enfant. L'intéressé doit avertir son employeur du motif de son absence et de la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail .
820

                        
821
La suspension du contrat de travail peut être portée à douze dix-huit ou vingt semaines dans les cas prévus à l'article L298-4 du code de la sécurité sociale.
   

                    
1164 1178
####### Article L122-45
1165 1179

                                                                                    
1166 1180
Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou de ses convictions religieuses.
1167 1181

                                                                                    
1168 1182
Toute disposition 
ou tout acte 
contraire est 
nulle
nul
 de plein droit.
   

                    
1450 1464
##### Article L131-2
1451 1465

                                                                                    
1452 1466
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux professions industrielles et commerciales, aux professions agricoles qui utilisent les services des salariés définis par l'article 1144 (1° au 7°, 9 et 10°) du code rural, aux professions libérales, aux offices publics et ministériels, aux employés de maison, aux concierges et gardiens d'immeubles à usage ou non d'habitation ou à usage mixte, aux travailleurs à domicile, aux assistantes maternelles, au personnel des sociétés civiles, des syndicats professionnels, des sociétés mutualistes, des organismes de sécurité sociale qui n'ont pas le caractère d'établissements publics et des associations ou de tout organisme de droit privé, quels que soient leur forme et leur objet.
1453 1467

                                                                                    
1454 1468
Elles s'appliquent aux entreprises publiques
, aux établissements publics à caractère industriel et commercial
 et aux établissements publics
 qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et
 à caractère industriel et commercial dans les conditions définies au chapitre IV du présent titre.
1455 1469

                                                                                    
1456 1470
Elles s'appliquent également aux ateliers protégés et aux centres de distribution du travail à domicile.
   

                    
1511 1525
###### Article L132-8
1512 1526

                                                                                    
1513 1527
La convention et l'accord collectif de travail à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. Ils prévoient les conditions dans lesquelles ils peuvent être dénoncés, et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation. En l'absence de stipulation expresse, cette durée est de trois mois.
1514 1528

                                                                                    
1515 1529
La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de la convention ou de l'accord, et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 132-10.
1516 1530

                                                                                    
1517 1531
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter 
du dépôt de la dénonciation
de l'expiration du délai de préavis
, sauf clause prévoyant une durée
 déterminée
 supérieure.
1518 1532

                                                                                    
1519 1533
Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également à l'égard des auteurs de la dénonciation.
1520 1534

                                                                                    
1521 1535
Lorsqu'une convention ou un accord a été dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation. Il en est de même, à la demande d'une des organisations syndicales représentatives de salariés intéressés, en cas de dénonciation de la convention ou de l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 132-14, en ce qui concerne le secteur visé par la dénonciation.
1522 1536

                                                                                    
1523 1537
Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au troisième alinéa ci-dessus, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais.
1524 1538

                                                                                    
1525 1539
Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet conformément aux troisième et sixième alinéas du présent article. En outre, une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise en cause, conformément au cinquième alinéa du présent article, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles dispositions, selon le cas.
   

                    
1535 1549
###### Article L132-10
1536 1550

                                                                                    
1537 1551
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 742-2, les conventions et accords collectifs de travail, ainsi que leurs avenants et annexes, sont déposés par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail et, pour ce qui concerne les professions agricoles, auprès des services du ministre chargé de l'agriculture.
1538 1552

                                                                                    
1539 1553
La partie la plus diligente remet également un exemplaire de chaque convention ou accord collectif de travail au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
1540 1554

                                                                                    
1555
Pour les conventions et accords collectifs visés à l'article L. 132-26, le dépot ne peut intervenir qu'après un délai de huit jours à dater de leur conclusion.
1556

                                                                                    
1541 1557
Les textes sont applicables, sauf stipulations contraires,
1542

                                                                                    
1543 1557
 
à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent.
1544 1558

                                                                                    
1545 1559
Il peut être donné communication et délivré copie des textes déposés.
   

                    
1652 1666
####### Article L132-29
1653 1667

                                                                                    
1654 1668
Tant que la négociation est en cours conformément aux dispositions de l'article précédent, l'employeur ne peut dans les matières traitées arrêter de décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés, à moins que l'urgence ne le justifie.
1655 1669

                                                                                    
1656 1670
Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement.
 Ce procès-verbal doit donner lieu à dépôt, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans les conditions prévues à l'article L. 132-10.
   

                    
1660 1674
###### Article L132-30
1661 1675

                                                                                    
1662 1676
Des accords conclus dans les conditions prévues par l'article L. 132-2 peuvent regrouper 
localement, 
au plan
 local ou départemental,
 professionnel ou interprofessionnel, les entreprises occupant moins de onze salariés.
1663 1677

                                                                                    
1664 1678
Ces accords instituent des commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles, qui concourent à l'élaboration et à l'application de conventions ou accords collectifs de travail, ainsi que, le cas échéant, à l'examen des réclamations individuelles et collectives 
et de toute autre question relative aux conditions d'emploi et de travail 
des salariés intéressés.
1665 1679

                                                                                    
1666 1680
Ces accords peuvent prévoir des modalités particulières de représentation du personnel des entreprises visées au cinquième alinéa de l'article L. 421-1.
1667 1681

                                                                                    
1668 1682
Le bilan annuel prévu à l'article L. 136-2 rend compte de la mise en oeuvre des dispositions du présent article.
   

                    
1698 1712
###### Article L133-5
1699 1713

                                                                                    
1700 1714
La convention de branche conclue au niveau national contient obligatoirement, pour pouvoir être étendue, outre les clauses prévues aux articles L. 132-5, L. 132-7 et L. 132-17, des dispositions concernant :
1701 1715

                                                                                    
1702 1716
1° L'exercice du droit syndical et la liberté d'opinion des salariés ;
1703 1717

                                                                                    
1704 1718
2° Les délégués du personnel, les comités d'entreprise et le financement des activités sociales et culturelles gérées par lesdits comités
 ;
1719

                                                                                    
1704 1720
2° bis Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment les modalités de la formation nécessaire à l'exercice des missions des membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les entreprises de moins de trois cents salariés ainsi que les modalités de financement de cette formation
 ;
1705 1721

                                                                                    
1706 1722
3° Les éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification, notamment les mentions relatives aux diplômes professionnels ou à leurs équivalences, à condition que ces diplômes aient été créés depuis plus d'un an ;
1707 1723

                                                                                    
1708 1724
4° Les éléments énumérés ci-dessous du salaire applicable par catégories professionnelles, ainsi que les procédures et la périodicité prévues pour sa révision :
1709 1725

                                                                                    
1710 1726
a) Le salaire minimum national professionnel du salarié sans qualification,
1711 1727

                                                                                    
1712 1728
b) Les coefficients hiérarchiques afférents aux diverses qualifications professionnelles,
1713 1729

                                                                                    
1714 1730
c) Les majorations pour travaux pénibles, physiquement ou nerveusement, dangereux, insalubres,
1715 1731

                                                                                    
1716 1732
d) Les modalités d'application du principe "à travail égal, salaire égal" et les procédures de règlement des difficultés pouvant naître à ce sujet, compte tenu notamment des situations révélées par l'application de l'article L. 132-12, deuxième alinéa ;
1717 1733

                                                                                    
1718 1734
5° Les congés payés ;
1719 1735

                                                                                    
1720 1736
6° Les conditions d'embauchage des salariés, sans que les dispositions prévues puissent porter atteinte au libre choix du syndicat par ceux-ci ;
1721 1737

                                                                                    
1722 1738
7° Les conditions de la rupture des contrats de travail, notamment quant au délai-congé et à l'indemnité de licenciement ;
1723 1739

                                                                                    
1724 1740
8° Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'apprentissage, de la formation professionnelle et de la formation permanente dans le cadre de la branche considérée, y compris des modalités particulières aux personnes handicapées ;
1725 1741

                                                                                    
1726 1742
9° L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées. Ces mesures s'appliquent notamment à l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et aux conditions de travail et d'emploi ;
1727 1743

                                                                                    
1728 1744
10° L'égalité de traitement entre les salariés français et étrangers, notamment en matière d'emploi ;
1729 1745

                                                                                    
1730 1746
11° Les conditions propres à concrétiser le droit au travail de toutes personnes handicapées en état d'exercer une profession, notamment par application de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-9 ;
1731 1747

                                                                                    
1732 1748
12° En tant que de besoin dans la branche :
1733 1749

                                                                                    
1734 1750
a) Les conditions particulières de travail des femmes enceintes ou allaitant et des jeunes,
1735 1751

                                                                                    
1736 1752
b) Les conditions d'emploi et de rémunération du personnel à temps partiel,
1737 1753

                                                                                    
1738 1754
c) Les conditions d'emploi et de rémunération des travailleurs à domicile,
1739 1755

                                                                                    
1740 1756
d) Les garanties des salariés appelés à exercer leur activité à l'étranger,
1741 1757

                                                                                    
1742 1758
e) Les conditions d'emploi des personnels, salariés d'entreprises extérieures, notamment les travailleurs temporaires ;
1743 1759

                                                                                    
1744 1760
13° Les procédures conventionnelles de conciliation suivant lesquelles seront réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention.
   

                    
1859 1875
##### Article L134-1
1860 1876

                                                                                    
1861 1877
Dans les entreprises publiques et les établissements publics à caractère industriel ou commercial
 et les établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé
, les conditions d'emploi et de travail ainsi que les garanties sociales peuvent être déterminées, en ce qui concerne les catégories de personnel qui ne sont pas soumises à un statut législatif ou réglementaire particulier, par des conventions et accords collectifs de travail conclus conformément aux dispositions du présent titre.
1862 1878

                                                                                    
1863 1879
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux entreprises privées, lorsque certaines catégories de personnel sont régies par le même statut législatif ou réglementaire que celles d'entreprises ou d'établissements publics.
1864 1880

                                                                                    
1865 1881
Dans les entreprises privées, les entreprises publiques et les établissements publics à caractère industriel et commercial, des conventions ou accords d'entreprises peuvent compléter les dispositions statutaires ou en déterminer les modalités d'application dans les limites fixées par le statut.
   

                    
3837 3861
##### Article L236-1
3838 3862

                                                                                    
3839 3863
Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements mentionnés à l'article
3840

                                                                                    
3841 3863
 
L. 231-1 occupant au moins cinquante salariés. L'effectif est calculé suivant les modalités définies à l'article L. 431-2.
3842 3864

                                                                                    
3843 3865
La mise en place d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne s'impose que si l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes. A défaut de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements de cinquante salariés et plus, les délégués du personnel de ces établissements ont les mêmes missions et moyens que les membres desdits comités ; ils sont également soumis aux mêmes obligations.
3844 3866

                                                                                    
3845 3867
L'inspecteur du travail peut imposer la création d'un comité dans les établissements occupant un effectif inférieur lorsque cette mesure est nécessaire, notamment en raison de la nature des travaux, de l'agencement ou de l'équipement des locaux. Cette décision est susceptible d'une réclamation devant le directeur régional du travail et de l'emploi dans les conditions de délai et de procédure fixées à l'article L. 231-5-1.
3846 3868

                                                                                    
3847 3869
Dans les établissements de moins de cinquante salariés, les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qu'ils exercent dans le cadre des moyens prévus à l'article L. 424-1. Ils sont également soumis aux mêmes obligations.
3848 3870

                                                                                    
3849 3871
Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent se regrouper sur un plan professionnel ou interprofessionnel en vue de la constitution d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
3850 3872

                                                                                    
3851 3873
Dans la branche d'activité du bâtiment et des travaux publics, les entreprises occupant habituellement au moins trois cents salariés sont tenues, nonobstant leur obligation d'adhérer à un organisme professionnel d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créé en application du 4° de l'article L. 231-2, de mettre en place un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 
Ces entreprises sont également tenues de mettre en place un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans leurs établissements occupant habituellement au moins cinquante salariés.
En outre, sur proposition de l'inspecteur du travail saisi par le comité d'entreprise ou, en l'absence de celui-ci, par les délégués du personnel, le directeur régional du travail et de l'emploi peut imposer la création d'un comité dans les entreprises occupant entre 50 et 299 salariés lorsque cette mesure est nécessaire en raison du danger particulier de l'activité ou de l'importance des risques constatés.
   

                    
3911 3933
##### Article L236-5
3912 3934

                                                                                    
3913 3935
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend le chef d'établissement ou son représentant et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel. Le chef d'établissement transmet à l'inspecteur du travail le procès-verbal de la réunion de ce collège.
3914 3936

                                                                                    
3915 3937
La composition de cette délégation, compte tenu du nombre de salariés relevant de chaque comité, les autres conditions de désignation des représentants du personnel ainsi que la liste des personnes qui assistent avec voix consultative aux séances du comité, compte tenu des fonctions qu'elles exercent dans l'établissement, sont fixées par voie réglementaire.
3916 3938

                                                                                    
3939
Les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. La décision peut être déférée à la Cour de cassation.
3940

                                                                                    
3941
Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat.
3942

                                                                                    
3917 3943
Le ou les médecins du travail chargés de la surveillance médicale du personnel figurent obligatoirement sur la liste mentionnée 
à l'alinéa précédent
au deuxième alinéa
.
3918 3944

                                                                                    
3919 3945
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par le chef d'établissement ou son représentant. Il est procédé par le comité à la désignation d'un secrétaire pris parmi les représentants du personnel. L'ordre du jour de chaque réunion est établi par le président et le secrétaire et transmis aux membres du comité et à l'inspecteur du travail dans des conditions fixées par voie réglementaire. Le comité peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'établissement qui lui paraîtrait qualifiée.
   

                    
3981 3599
##### Article L231-1
3982 3600

                                                                                    
3983 3601
Sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 231-1-1, sont soumis aux dispositions du présent titre les établissements industriels, commerciaux et agricoles et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même s'ils ont un caractère coopératif, d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, y compris les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité, soit du père, soit de la mère, soit du tuteur.
3984 3602

                                                                                    
3985 3603
Sont également soumis à ces dispositions les offices publics ou ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les associations et groupements de quelque nature que ce soit, ainsi que les établissements mentionnés à l'article L792 du code de la santé publique et les établissements de soins privés.
3604

                                                                                    
3605
Sont également soumis aux dispositions du présent titre les établissements publics à caractère industriel et commercial et les établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé. Toutefois, ces dispositions peuvent, compte tenu des caractères particuliers de certains de ces établissements et des organismes de représentation du personnel éventuellement existants, faire l'objet d'adaptations sous réserve d'assurer les mêmes garanties aux salariés de ces établissements. Ces adaptations résultent de décrets en Conseil d'Etat.
   

                    
4001 4021
#### Article L231-6
4002 4022

                                                                                    
4003 4023
Sans préjudice de l'application des autres dispositions législatives et réglementaires, les vendeurs ou distributeurs de substances ou de préparations dangereuses, ainsi que les chefs des établissements où il en est fait usage sont tenus d'apposer sur tout récipient, sac ou enveloppe contenant ces substances ou préparations, une étiquette ou une inscription indiquant le nom et l'origine de ces substances ou préparations et les dangers que présente leur emploi. Ces indications doivent être reproduites sur les factures ou bons de livraisons.
4004 4024

                                                                                    
4005 4025
Les récipients, sacs ou enveloppes contenant les substances ou préparations dangereuses doivent être solides et étanches.
4006 4026

                                                                                    
4007 4027
Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail, de l'industrie et de l'agriculture, pris après avis 
du conseil supérieur 
de la 
commission d'hygiène industrielle
prévention des risques professionnels
 déterminent la nature des substances ou préparations prévues à l'alinéa précédent et la proportion au-dessus de laquelle leur présence dans un produit complexe rend obligatoire l'apposition de l'étiquette ou de l'inscription prévue ci-dessus.
4008 4028

                                                                                    
4009 4029
Ces arrêtés déterminent la couleur, les dimensions des étiquettes ou inscriptions, les indications qui doivent figurer sur celles-ci, ainsi que les conditions auxquelles doivent satisfaire les récipients, sacs ou enveloppes contenant lesdites substances, préparations ou produits.
   

                    
5074 5094
###### Article L351-24
5075 5095

                                                                                    
5076 5096
Les bénéficiaires d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-2 qui, lorsqu'ils créent ou reprennent, à à condition d'en exercer effectivement le contrôle, une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société commerciale ou coopérative ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non-salariée, ont droit à une aide de l'Etat qui est servie pendant une durée déterminée et dont le montant varie en fonction, d'une part, du temps écoulé depuis l'inscription comme demandeur d'emploi, d'autre part, des références de travail antérieures.
 Ce montant est majoré lorsque la création de l'entreprise permet l'embauchage d'un ou de plusieurs salariés.
5077 5097

                                                                                    
5078 5098
Dans le cas où l'intéressé est à nouveau inscrit comme demandeur d'emploi, il retrouve le bénéfice des droits qu'il avait acquis à la date d'attribution de l'aide ; mais ceux-ci, par dérogation aux dispositions de l'article L. 352-3 du présent code, sont affectés, en tout ou en partie, au remboursement de l'aide obtenue.
5079 5099

                                                                                    
5080 5100
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent article.
   

                    
5714 5724
##
#### Article L324-11
5715 5725

                                                                                    
5716 5726
Les activités mentionnées à l'article précédent sont présumées, sauf preuve contraire, accomplies à titre lucratif
 et non occasionnel
 lorsque leur réalisation a lieu avec recours à la publicité sous une forme quelconque en vue de la recherche de la clientèle ou lorsque leur fréquence ou leur importance est établie ou, s'il s'agit d'activités 
définies à l'article 1er du décret n. 62-235 du 1er mars 1962
artisanales,
 lorsqu'elles sont effectuées avec un matériel ou un outillage présentant par sa nature ou son importance un caractère professionnel.
   

                    
5960 5978
###### Article L412-11
5961 5979

                                                                                    
5962 5980
Chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale dans 
une entreprise d'au
les entreprises et organismes visés par l'article L. 421-1 qui emploient au
 moins cinquante salariés désigne, dans les limites fixées à l'article L. 412-13, un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès du chef d'entreprise.
5963 5981

                                                                                    
5964 5982
La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
5965 5983

                                                                                    
5966 5984
Dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif qui a obtenu lors de l'élection du comité d'entreprise un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés et qui, au surplus, compte au moins un élu dans l'un quelconque des deux autres collèges, peut désigner un délégué syndical supplémentaire parmi ses adhérents appartenant à l'un ou l'autre de ces deux collèges.
5967 5985

                                                                                    
5968 5986
Dans les entreprises et organismes visés par l'article L. 421-1 qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs peuvent désigner un délégué du personnel, pour la durée de son mandat, comme délégué syndical. Sauf disposition conventionnelle, ce mandat n'ouvre pas droit à un crédit d'heures. Le temps dont dispose le délégué du personnel pour l'exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l'exercice de ses fonctions de délégué syndical.
   

                    
5994 6012
###### Article L412-15
5995 6013

                                                                                    
5996 6014
Les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. Le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours qui suivent l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 412-16.
5997 6015

                                                                                    
5998 6016
Passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur puisse exciper ultérieurement d'une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice des dispositions de la présente section.
5999 6017

                                                                                    
6000 6018
Le tribunal d'instance statue dans les dix jours sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. La décision peut être déférée à la Cour de cassation.
6001 6019

                                                                                    
6020
Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat.
6021

                                                                                    
6002 6022
En cas de réduction importante et durable de l'effectif en dessous de cinquante salariés, la suppression du mandat de délégué syndical est subordonnée à un accord entre le chef d'entreprise et l'ensemble des organisations syndicales représentatives. A défaut d'accord, le directeur départemental du travail et de l'emploi peut décider que le mandat de délégué syndical prend fin.
   

                    
6294 6314
##### Article L423-15
6295 6315

                                                                                    
6296 6316
Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. La décision peut être déférée à la Cour de cassation.
6317

                                                                                    
6318
Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat.
   

                    
6318 6340
##### Article L423-18
6319 6341

                                                                                    
6320 6342
Dans toute entreprise ou organisme mentionné à l'article L. 421-1, le chef d'entreprise doit chaque année informer le personnel par affichage de l'organisation des élections en vue de la désignation des délégués du personnel. Le document affiché précise la date 
du
envisagée pour le
 premier tour de ces élections qui doit se placer au plus tard le quarante-cinquième jour suivant celui de l'affichage.
6321 6343

                                                                                    
6322 6344
Les organisations syndicales intéressées sont en même temps invitées par le chef d'entreprise
 à négocier le protocole d'accord préélectoral et
 à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégué du personnel.
6323 6345

                                                                                    
6324 6346
Dans le cas d'un renouvellement de l'institution, cette invitation doit être faite un mois avant l'expiration du mandat des délégués en exercice. Le premier tour des élections doit avoir lieu dans la quinzaine qui précède l'expiration de ce mandat.
6325 6347

                                                                                    
6326 6348
Dans le cas où, en l'absence de délégués du personnel, l'employeur est invité à organiser des élections à la suite d'une demande émanant d'un salarié ou d'une organisation syndicale, il est tenu d'engager la procédure ci-dessus, définie dans le mois suivant la réception de ladite demande.
6327 6349

                                                                                    
6328 6350
Lorsque l'institution n'a pas été mise en place ou renouvelée, un procès-verbal de carence est établi par le chef d'entreprise ; celui-ci l'affiche dans l'entreprise et le transmet dans les quinze jours à l'inspecteur du travail qui en envoie, chaque année, copie aux organisations syndicales de salariés du département concerné.
   

                    
6350 6372
##### Article L424-4
6351 6373

                                                                                    
6352 6374
Les délégués sont reçus collectivement par le chef d'établissement ou 
ses représentants
son représentant
 au moins une fois par mois
. Celui-ci peut se faire assister par des collaborateurs ; ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires
. Ils sont, en outre, reçus, en cas d'urgence, sur leur demande. S'il s'agit d'une entreprise en société anonyme et qu'ils aient des réclamations à présenter auxquelles il ne pourrait être donné suite qu'après délibération du conseil d'administration, ils doivent être reçus par celui-ci, sur leur demande, en présence du directeur ou de son représentant ayant connaissance des réclamations présentées.
6353 6375

                                                                                    
6354 6376
Les délégués sont également reçus par le chef d'établissement ou ses représentants, sur leur demande, soit individuellement, soit par catégorie, soit par atelier, service ou spécialité professionnelle selon les questions qu'ils ont à traiter.
6355 6377

                                                                                    
6356 6378
Dans tous les cas, les délégués suppléants peuvent assister avec les délégués titulaires aux réunions avec les employeurs. Les délégués du personnel peuvent, sur leur demande, se faire assister d'un représentant d'une organisation syndicale.
6357 6379

                                                                                    
6358 6380
Le temps passé par les délégués du personnel, titulaires ou suppléants, aux réunions prévues au présent article est payé comme temps de travail. Il n'est pas déduit du crédit d'heures dont disposent les délégués du personnel titulaires.
   

                    
6714 6736
##### Article L433-11
6715 6737

                                                                                    
6716 6738
Les contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. La décision peut être déférée à la Cour de cassation.
6739

                                                                                    
6740
Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat.
   

                    
6738 6762
##### Article L433-13
6739 6763

                                                                                    
6740 6764
Dans toute entreprise ou organisme mentionné à l'article L. 431-1, le chef d'entreprise doit informer, tous les deux ans, le personnel, par voie d'affichage, de l'organisation des élections en vue de la désignation des membres du comité d'entreprise. Le document affiché précise la date 
du
envisagée pour le
 premier tour de ces élections qui doit se placer au plus tard le quarante-cinquième jour suivant celui de l'affichage.
6741 6765

                                                                                    
6742 6766
Les organisations syndicales intéressées sont invitées 
en même temps 
par le chef d'entreprise
 à négocier le protocole d'accord préélectoral et
 à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre du comité d'entreprise.
6743 6767

                                                                                    
6744 6768
Dans le cas d'un renouvellement du comité, cette invitation doit être faite un mois avant l'expiration du mandat des membres en exercice. Le premier tour des élections doit avoir lieu dans la quinzaine qui précède l'expiration de ce mandat.
6745 6769

                                                                                    
6746 6770
Dans le cas où, en l'absence de comité, l'employeur est invité à organiser des élections à la suite d'une demande émanant d'un salarié ou d'une organisation syndicale, il est tenu d'engager la procédure ci-dessus définie dans le mois suivant la réception de ladite demande.
6747 6771

                                                                                    
6748 6772
Lorsque le comité n'a pas été constitué ou renouvelé, un procès-verbal de carence est établi par le chef d'entreprise ; celui-ci l'affiche dans l'entreprise et le transmet dans les quinze jours à l'inspecteur du travail qui en envoie copie aux organisations syndicales de salariés du département concerné.
   

                    
6804
##### Article L434-6
6805

                        
6806
Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix en vue de l'examen annuel des comptes prévus à l'article L. 432-4, alinéa 9 et 13, et, dans la limite de deux fois par exercice, en vue de l'examen des documents mentionnés au dizième alinéa du même article. Il peut également se faire assister d'un expert-comptable dans les conditions prévues à l'article L. 432-5 et lorsque la procédure de consultation prévue à l'article L. 321-3 pour licenciement économique d'ordre structurel ou conjoncturel doit être mise en oeuvre.
6807

                        
6808
La mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à l'intelligence des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise.
6809

                        
6810
Pour opérer toute vérification ou tout contrôle qui entre dans l'exercice de ces missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes.
6811

                        
6812
Le comité d'entreprise, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, peut, en outre, avoir recours à un expert à l'occasion de tout projet important dans les cas énumérés à l'article L. 432-2. Cet expert dispose des éléments d'information prévus à ce même article.
6813

                        
6814
L'expert-comptable et l'expert visé à l'alinéa ci-dessus sont rémunérés par l'entreprise. Ils ont libre accès dans l'entreprise.
6815

                        
6816
Le recours à l'expert visé au quatrième alinéa du présent article fait l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et la majorité des membres élus du comité. En cas de désaccord sur la nécessité d'une expertise, sur le choix de l'expert, sur l'étendue de la mission qui lui est confiée ou sur l'une ou l'autre de ces questions, la décision est prise par le président du tribunal de grande instance statuant en urgence. Ce dernier est également compétent en cas de litige sur la rémunération dudit expert ou de l'expert-comptable visé au premier alinéa du présent article.
6817

                        
6818
Le comité d'entreprise peut faire appel à tout expert rémunéré par ses soins pour la préparation de ses travaux. Le recours à un expert donne lieu à délibération du comité d'entreprise. L'expert choisi par le comité dispose des documents détenus par le comité d'entreprise. Il a accès au local du comité et, dans des conditions définies par accord entre l'employeur et la majorité des membres élus du comité, aux autres locaux de l'entreprise.
6819

                        
6820
Les experts visés ci-dessus sont tenus aux obligations de secret et de discrétion tels que définis à l'article L. 432-6.
   

                    
6822 6828
##### Article L434-7
6823 6829

                                                                                    
6824 6830
Le comité d'entreprise peut créer des commissions pour l'examen de problèmes particuliers.
6825 6831

                                                                                    
6826 6832
Il peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Les dispositions de l'article L. 432-7 leur sont applicables.
6827 6833

                                                                                    
6828 6834
Les rapports des commissions sont soumis à la délibération du comité.
6829 6835

                                                                                    
6830 6836
Dans les entreprises employant au moins deux cents salariés, le comité d'entreprise constitue une commission de la formation qui est chargée de préparer les délibérations du comité d'entreprise prévues à l'article L. 432-3.
6831 6837

                                                                                    
6832 6838
Cette commission est, en outre, chargée d'étudier les moyens propres à favoriser l'expression des salariés en matiére de formation et de participer à l'information de ceux-ci dans le même domaine. Elle étudie également les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des handicapés.
6839

                                                                                    
6840
Dans les entreprises industrielles et commerciales employant au moins trois cents salariés, il est constitué, au sein du comité d'entreprise, une commission d'information et d'aide au logement des salariés tendant à faciliter l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation destinés à leur usage personnel.
   

                    
6916 6922
##### Article L435-6
6917 6923

                                                                                    
6918 6924
Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. La décision peut être déférée à la Cour de cassation.
6925

                                                                                    
6926
Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat.
   

                    
7086
##### Article L439-1-1
7087

                        
7088
Les réseaux bancaires comportant un organe central au sens des articles 20 et 21 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et contrôle des établissements de crédit, quand cet organe central n'est pas un établissement public, sont tenus de constituer un comité de groupe. Pour l'application du présent chapitre, l'organe central est considéré comme la société dominante.
   

                    
7515 7527
#### Article L471-1
7516 7528

                                                                                    
7517 7529
Les conventions ou accords collectifs conclus en application du titre III du livre premier peuvent prévoir la création de fonds salariaux servant à financer des investissements productifs ou des opérations tendant à la réduction de la durée du travail et à la création d'emplois.
7518 7530

                                                                                    
7519 7531
La convention ou l'accord créant le fonds et prévoyant les versements doit être agréé par 
le ministre de l'économie, des finances et du budget et le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
l'autorité administrative compétente.
   

                    
9832 9764
##
#### Article L773-2
9833 9765

                                                                                    
9834 9766
Sont applicables aux personnes relevant du présent chapitre les dispositions suivantes du présent code :
9835 9767

                                                                                    
9836 9768
Livre Ier, Titre II, Chapitre II : Articles L. 122-28-1 à L. 122-31 Livre Ier, titre III (conventions collectives) ;
9837 9769

                                                                                    
9838 9770
Livre Ier, titre IV : chapitre préliminaire (égalité de rémunération entre hommes et femmes). Chapitre III (paiement du salaire). Chapitre V (saisie-arrêt et cession de rémunérations dues par un employeur). Chapitre VI (salaire de la femme mariée).
9839 9771

                                                                                    
9840 9772
Livre II, titre II, 
section II du chapitre II (dispositions particulières à la journée du 1er mai), section II du chapitre III (durée du congé), 
chapitre VI (
Congés
congés
 pour évènements familiaux).
9841 9773

                                                                                    
9842 9774
Livre III, titre V, chapitre Ier, section I.
9843 9775

                                                                                    
9844 9776
Livre IV, titre Ier (les syndicats professionnels), titre II (les délégués du personnel) et titre III (les comités d'entreprise).
9845 9777

                                                                                    
9846 9778
Livre V (conflit du travail).
9847 9779

                                                                                    
9848 9780
Livre IX (formation professionnelle continue), à l'exception du titre VII.
   

                    
10078 9800
##
#### Article L773-6
10079 9801

                                                                                    
10080 9802
Les 
personnes relevant du présent chapitre
assistantes maternelles
 perçoivent une indemnité représentative 
de
du
 congé 
payé
annuel payé qui est
 égale au 
douzième de
dixième du total formé par
 la rémunération 
per
re
çue en application des articles L. 773-3, L. 773-5 et L. 773-10 
du présent code.
et par l'indemnité de congé payé de l'année précédente.
9803

                                                                                    
9804
Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions de l'alinéa précédent. L'indemnité compensatrice est due dès lors que la résiliation du contrat de travail n' a pas été provoquée par la faute lourde du salarié et sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
   

                    
10086 9828
#
##### Article L773-11
10087 9829

                                                                                    
10088 9830
Lorsqu'elles accueillent des mineurs qui résident chez elles à titre permanent, les personnes relevant de la présente section ne peuvent s'en séparer à l'occasion de repos hebdomadaire, jours fériés, congés annuels, congés d'adoption ou congés de formation 
//LOI 386 30-05-1980 : 
ou congés pour événements familiaux
//
 sans l'accord préalable de leur employeur.
10089 9831

                                                                                    
10090 9832
La décision de celui-ci est fondée sur la situation de chaque enfant, en fonction, notamment, de ses besoins psychologiques et affectifs et des possibilités de remise à sa famille naturelle. Elle tient compte aussi des souhaits de la famille d'accueil.
10091 9833

                                                                                    
10092 9834
En cas de refus par l'employeur d'accorder un des repos ou congés visés au premier alinéa, la rémunération des intéressées est majorée de 50 p. 100
 sauf s'il s'agit du 1er mai, auquel cas cette majoration est calculée conformément aux dispositions de l'article L. 222-7
.
10093 9835

                                                                                    
10094 9836
Si, à l'occasion d'une maternité, une personne relevant de la présente section désire qu'un enfant qui lui a été confié lui soit momentanément retiré, elle fixe la date de départ et la durée du retrait dans les limites prévues pour le repos des femmes en couches. Elle fait connaître cette date et cette durée à l'employeur avant la fin du septième mois de sa grossesse.
   

                    
10842 10856
#### Article L980-2
10843 10857

                                                                                    
10844 10858
Les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle sont dispensées dans le cadre d'un contrat de travail dénommé "contrat de qualification". Sa durée est comprise entre six mois et deux ans.
10845 10859

                                                                                    
10846 10860
Il doit être passé par écrit. Il fait l'objet d'un dépôt auprès de la direction départementale du travail.
10847 10861

                                                                                    
10848 10862
L'employeur s'engage, pour la durée prévue, à fournir un emploi au jeune et à lui assurer une formation qui lui permettra d'acquérir une qualification professionnelle entrant dans le champ d'application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ou une qualification professionnelle reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche.
10849 10863

                                                                                    
10850 10864
Les enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés pendant la durée du contrat doivent être au minimum d'une durée égale à 25 p. 100 de la durée totale du contrat.
10851 10865

                                                                                    
10852 10866
Par dérogation prononcée par l'autorité administrative compétente de l'Etat, ces contrats peuvent concerner des jeunes de moins de dix-huit ans, lorsqu'un avis 
favorable 
aura été donné par les instances d'orientation mises en place en application de l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 et à la condition qu'il n'existe pas pour ces jeunes de possibilité de qualification par la voie de l'apprentissage.
   

                    
10894 10908
#### Article L980-9
10895 10909

                                                                                    
10896 10910
Dans le cadre des orientations prioritaires définies par le comité interministériel de la formation professionnelle prévues à l'article L. 910-1 du présent code, l'Etat, en plus des actions prévues par l'ordonnance du 26 mars 1982 pour la formation professionnelle des jeunes de seize à dix-huit ans, peut prendre l'initiative de programmes de stage de formation professionnelle pour les jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans. Ces stages doivent prévoir une formation en alternance.
10897 10911

                                                                                    
10898 10912
Ils ont pour objet l'acquisition d'une qualification, l'adaptation à l'emploi, l'insertion sociale et professionnelle, ou l'aide à l'orientation approfondie et l'initiation à la vie professionnelle des jeunes.
 Sous réserve de faire l'objet d'une dérogation prononcée par l'autorité administrative de l'Etat après avis de l'une des permanences d'accueil, d'information et d'orientation ou de l'une des missions locales mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982, les stages ayant pour objet l'orientation approfondie et l'initiation à la vie professionnelle sont ouverts aux jeunes de seize à dix-huit ans.
10899 10913

                                                                                    
10900 10914
Un 
accord
contrat
 peut être conclu entre l'organisme de formation
 ou de suivi
 conventionné, l'entreprise d'accueil et le jeune afin de préciser les modalités de l'alternance et les droits et obligations réciproques des parties.
 Un décret détermine les
10915

                                                                                    
10900 10916
Les stages d'orientation approfondie et d'initiation à la vie professionnelle ne peuvent bénéficier du concours de l'Etat prévu à l'article L. 980-10 que s'ils ont fait l'objet du contrat mentionné à l'alinéa précédent. Les
 clauses obligatoires de 
cet accord.
ce contrat sont fixées par décret.
   

                    
10910 10926
#### Article L980-11
10911 10927

                                                                                    
10912 10928
Les jeunes bénéficiaires des stages prévus à l'article L. 980-9 sont rémunérés par l'Etat en fonction des dispositions du titre VI du livre IX du présent code. Les dispositions du 
titre VIII du livre IX du présent code
chapitre II du même titre
 leur sont applicables.
   

                    
10930
#### Article L980-11-1
10931

                        
10932
Dans le cas des stages d'orientation approfondie et d'initiation à la vie professionnelle, une indemnité complémentaire à la rémunération mentionnée à l'article L. 980-11 est versée par l'entreprise au jeune stagiaire. Le montant de cette indemnité, qui peut varier selon l'âge du stagiaire, est fixé par décret.
10933

                        
10934
Lorsque le jeune stagiaire est embauché à l'issue de la période de stage, la durée de celle-ci est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté dans l'entreprise.
   

                    
11064 10728
##### Article L961-3
11065 10729

                                                                                    
11066 10730
Dans la limite des compétences respectives de l'Etat et des régions 
qui
que
 définit l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, l'agrément des stages est accordé :
11067 10731

                                                                                    
11068 10732
1° En ce qui concerne l'Etat, par l'autorité administrative après avis
, selon le cas, de la commission permanente du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, ou du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ;
 de l'un des organismes consultatifs créés par application de l'article L. 910-1 et dans les conditions fixées par voie réglementaire.
11069 10733

                                                                                    
11070 10734
2° En ce qui concerne les régions, par décision du conseil régional après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
   

                    
10940
#### Article L980-13
10941

                        
10942
Les dispositions du présent livre sont applicables, sous réserve des règles particulières énoncées aux deuxième et troisième alinéas, aux stages organisés par les associations qui ont pour objet de définir et de mettre en oeuvre, pour les jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans, un plan d'insertion professionnelle comportant une suite continue de périodes d'emploi en entreprise et de périodes de formation, lorsque les associations ont été créées en vertu des stipulations d'un accord collectif au sens de l'article L. 132-1.
10943

                        
10944
Pendant la période de formation, les stagiaires perçoivent une rémunération, versée dans tous les cas par l'association, et dont le montant est déterminée par décret.
10945

                        
10946
Pour la durée de la période au cours de laquelle il est mis à la disposition d'une entreprise, le stagiaire perçoit de l'association une rémunération équivalente à celle d'un travailleur de la branche considérée, compte tenu de son âge et du poste de travail qu'il occupe.
10947

                        
10948
Cette rémunération et les charges sociales y afférentes sont versées par l'entreprise à l'association.
10949

                        
10950
Celle-ci bénéficie du concours financier de l'Etat prévu aux articles L. 980-10 et L. 980-11.
   

                    
28864 28890
##### Article D51-10-1
28865 28891

                                                                                    
28866 28892
Il est alloué aux conseillers prud'hommes salariés qui exercent les fonctions énumérées à l'article L. 514-1 en dehors des heures de travail ou qui ont cessé leur activité professionnelle ou qui sont involontairement privés d'emploi des vacations dont le taux horaire est fixé à 
29
33
 F.
28867 28893

                                                                                    
28868 28894
Ces vacations sont également allouées aux conseillers prud'hommes employeurs qui exercent les fonctions énumérées à l'article L. 514-1 avant 8 heures et après 18 heures ou qui ont cessé leur activité professionnelle.