Code du travail


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Version consolidée au 4 janvier 1985 (version f09807e)
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... ...
@@ -580,6 +580,14 @@ Les dispositions des 2° et 3° ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de l
580 580
 
581 581
 Toute clause d'un contrat individuel fixant un délai-congé inférieur à celui qui résulte des dispositions de l'article L. 122-6 ou une condition d'ancienneté de services supérieure à celle qu'énoncent ces dispositions est nulle de plein droit.
582 582
 
583
+###### Article L122-8
584
+
585
+L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
586
+
587
+L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
588
+
589
+En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages y compris l'indemnité de congés payés que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
590
+
583 591
 ###### Article L122-9
584 592
 
585 593
 Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
... ...
@@ -806,6 +814,12 @@ Sauf s'il est prononcé pour un des motifs justifiant, par application de l'alin
806 814
 
807 815
 Les dispositions des précédents alinéas ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée.
808 816
 
817
+###### Article L122-26-1
818
+
819
+Lors du déces de la mère au cours des périodes définies aux premier, deuxième, et cinquième alinéa de l'article l122-26 , le père a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période de dix semaines au plus à compter du jour de la naissance de l'enfant. L'intéressé doit avertir son employeur du motif de son absence et de la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail .
820
+
821
+La suspension du contrat de travail peut être portée à douze dix-huit ou vingt semaines dans les cas prévus à l'article L298-4 du code de la sécurité sociale.
822
+
809 823
 ###### Article L122-27
810 824
 
811 825
 La résiliation du contrat de travail par l'employeur pour l'un des motifs prévus à l'article L. 122-25-2 ne peut prendre effet ou être signifiée pendant la période de suspension prévue à l'article L. 122-26.
... ...
@@ -1165,7 +1179,7 @@ Les dispositions du présent article sont applicables aux licenciements pour fau
1165 1179
 
1166 1180
 Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou de ses convictions religieuses.
1167 1181
 
1168
-Toute disposition contraire est nulle de plein droit.
1182
+Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
1169 1183
 
1170 1184
 #### Chapitre III : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
1171 1185
 
... ...
@@ -1451,7 +1465,7 @@ Le présent titre est relatif à la détermination des relations collectives ent
1451 1465
 
1452 1466
 Les dispositions du présent titre s'appliquent aux professions industrielles et commerciales, aux professions agricoles qui utilisent les services des salariés définis par l'article 1144 (1° au 7°, 9 et 10°) du code rural, aux professions libérales, aux offices publics et ministériels, aux employés de maison, aux concierges et gardiens d'immeubles à usage ou non d'habitation ou à usage mixte, aux travailleurs à domicile, aux assistantes maternelles, au personnel des sociétés civiles, des syndicats professionnels, des sociétés mutualistes, des organismes de sécurité sociale qui n'ont pas le caractère d'établissements publics et des associations ou de tout organisme de droit privé, quels que soient leur forme et leur objet.
1453 1467
 
1454
-Elles s'appliquent aux entreprises publiques et aux établissements publics à caractère industriel et commercial dans les conditions définies au chapitre IV du présent titre.
1468
+Elles s'appliquent aux entreprises publiques, aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial dans les conditions définies au chapitre IV du présent titre.
1455 1469
 
1456 1470
 Elles s'appliquent également aux ateliers protégés et aux centres de distribution du travail à domicile.
1457 1471
 
... ...
@@ -1514,7 +1528,7 @@ La convention et l'accord collectif de travail à durée indéterminée peuvent
1514 1528
 
1515 1529
 La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de la convention ou de l'accord, et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 132-10.
1516 1530
 
1517
-Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation, sauf clause prévoyant une durée supérieure.
1531
+Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
1518 1532
 
1519 1533
 Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également à l'égard des auteurs de la dénonciation.
1520 1534
 
... ...
@@ -1538,9 +1552,9 @@ Sans préjudice des dispositions de l'article L. 742-2, les conventions et accor
1538 1552
 
1539 1553
 La partie la plus diligente remet également un exemplaire de chaque convention ou accord collectif de travail au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
1540 1554
 
1541
-Les textes sont applicables, sauf stipulations contraires,
1555
+Pour les conventions et accords collectifs visés à l'article L. 132-26, le dépot ne peut intervenir qu'après un délai de huit jours à dater de leur conclusion.
1542 1556
 
1543
-à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent.
1557
+Les textes sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent.
1544 1558
 
1545 1559
 Il peut être donné communication et délivré copie des textes déposés.
1546 1560
 
... ...
@@ -1653,15 +1667,15 @@ Lors de la première réunion sont précisés :
1653 1667
 
1654 1668
 Tant que la négociation est en cours conformément aux dispositions de l'article précédent, l'employeur ne peut dans les matières traitées arrêter de décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés, à moins que l'urgence ne le justifie.
1655 1669
 
1656
-Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement.
1670
+Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement. Ce procès-verbal doit donner lieu à dépôt, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans les conditions prévues à l'article L. 132-10.
1657 1671
 
1658 1672
 ##### SECTION 4 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ENTREPRISES DE MOINS DE ONZE SALARIES.
1659 1673
 
1660 1674
 ###### Article L132-30
1661 1675
 
1662
-Des accords conclus dans les conditions prévues par l'article L. 132-2 peuvent regrouper localement, au plan professionnel ou interprofessionnel, les entreprises occupant moins de onze salariés.
1676
+Des accords conclus dans les conditions prévues par l'article L. 132-2 peuvent regrouper au plan local ou départemental, professionnel ou interprofessionnel, les entreprises occupant moins de onze salariés.
1663 1677
 
1664
-Ces accords instituent des commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles, qui concourent à l'élaboration et à l'application de conventions ou accords collectifs de travail, ainsi que, le cas échéant, à l'examen des réclamations individuelles et collectives des salariés intéressés.
1678
+Ces accords instituent des commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles, qui concourent à l'élaboration et à l'application de conventions ou accords collectifs de travail, ainsi que, le cas échéant, à l'examen des réclamations individuelles et collectives et de toute autre question relative aux conditions d'emploi et de travail des salariés intéressés.
1665 1679
 
1666 1680
 Ces accords peuvent prévoir des modalités particulières de représentation du personnel des entreprises visées au cinquième alinéa de l'article L. 421-1.
1667 1681
 
... ...
@@ -1703,6 +1717,8 @@ La convention de branche conclue au niveau national contient obligatoirement, po
1703 1717
 
1704 1718
 2° Les délégués du personnel, les comités d'entreprise et le financement des activités sociales et culturelles gérées par lesdits comités ;
1705 1719
 
1720
+2° bis Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment les modalités de la formation nécessaire à l'exercice des missions des membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les entreprises de moins de trois cents salariés ainsi que les modalités de financement de cette formation ;
1721
+
1706 1722
 3° Les éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification, notamment les mentions relatives aux diplômes professionnels ou à leurs équivalences, à condition que ces diplômes aient été créés depuis plus d'un an ;
1707 1723
 
1708 1724
 4° Les éléments énumérés ci-dessous du salaire applicable par catégories professionnelles, ainsi que les procédures et la périodicité prévues pour sa révision :
... ...
@@ -1858,7 +1874,7 @@ a) Heures supplémentaires, b) Travaux par roulement, c) Travaux de nuit, d) Tra
1858 1874
 
1859 1875
 ##### Article L134-1
1860 1876
 
1861
-Dans les entreprises publiques et les établissements publics à caractère industriel ou commercial, les conditions d'emploi et de travail ainsi que les garanties sociales peuvent être déterminées, en ce qui concerne les catégories de personnel qui ne sont pas soumises à un statut législatif ou réglementaire particulier, par des conventions et accords collectifs de travail conclus conformément aux dispositions du présent titre.
1877
+Dans les entreprises publiques et les établissements publics à caractère industriel ou commercial et les établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé, les conditions d'emploi et de travail ainsi que les garanties sociales peuvent être déterminées, en ce qui concerne les catégories de personnel qui ne sont pas soumises à un statut législatif ou réglementaire particulier, par des conventions et accords collectifs de travail conclus conformément aux dispositions du présent titre.
1862 1878
 
1863 1879
 Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux entreprises privées, lorsque certaines catégories de personnel sont régies par le même statut législatif ou réglementaire que celles d'entreprises ou d'établissements publics.
1864 1880
 
... ...
@@ -3580,6 +3596,14 @@ Néanmoins, dans les usines à feu continu, les jeunes travailleurs du sexe masc
3580 3596
 
3581 3597
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales.
3582 3598
 
3599
+##### Article L231-1
3600
+
3601
+Sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 231-1-1, sont soumis aux dispositions du présent titre les établissements industriels, commerciaux et agricoles et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même s'ils ont un caractère coopératif, d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, y compris les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité, soit du père, soit de la mère, soit du tuteur.
3602
+
3603
+Sont également soumis à ces dispositions les offices publics ou ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les associations et groupements de quelque nature que ce soit, ainsi que les établissements mentionnés à l'article L792 du code de la santé publique et les établissements de soins privés.
3604
+
3605
+Sont également soumis aux dispositions du présent titre les établissements publics à caractère industriel et commercial et les établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé. Toutefois, ces dispositions peuvent, compte tenu des caractères particuliers de certains de ces établissements et des organismes de représentation du personnel éventuellement existants, faire l'objet d'adaptations sous réserve d'assurer les mêmes garanties aux salariés de ces établissements. Ces adaptations résultent de décrets en Conseil d'Etat.
3606
+
3583 3607
 ##### Article L231-1-1
3584 3608
 
3585 3609
 Ne sont pas soumises aux dispositions de l'article L. 231-1 :
... ...
@@ -3836,9 +3860,7 @@ Des décrets en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 231-2, déter
3836 3860
 
3837 3861
 ##### Article L236-1
3838 3862
 
3839
-Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements mentionnés à l'article
3840
-
3841
-L. 231-1 occupant au moins cinquante salariés. L'effectif est calculé suivant les modalités définies à l'article L. 431-2.
3863
+Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 occupant au moins cinquante salariés. L'effectif est calculé suivant les modalités définies à l'article L. 431-2.
3842 3864
 
3843 3865
 La mise en place d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne s'impose que si l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes. A défaut de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements de cinquante salariés et plus, les délégués du personnel de ces établissements ont les mêmes missions et moyens que les membres desdits comités ; ils sont également soumis aux mêmes obligations.
3844 3866
 
... ...
@@ -3848,7 +3870,7 @@ Dans les établissements de moins de cinquante salariés, les délégués du per
3848 3870
 
3849 3871
 Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent se regrouper sur un plan professionnel ou interprofessionnel en vue de la constitution d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
3850 3872
 
3851
-Dans la branche d'activité du bâtiment et des travaux publics, les entreprises occupant habituellement au moins trois cents salariés sont tenues, nonobstant leur obligation d'adhérer à un organisme professionnel d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créé en application du 4° de l'article L. 231-2, de mettre en place un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. En outre, sur proposition de l'inspecteur du travail saisi par le comité d'entreprise ou, en l'absence de celui-ci, par les délégués du personnel, le directeur régional du travail et de l'emploi peut imposer la création d'un comité dans les entreprises occupant entre 50 et 299 salariés lorsque cette mesure est nécessaire en raison du danger particulier de l'activité ou de l'importance des risques constatés.
3873
+Dans la branche d'activité du bâtiment et des travaux publics, les entreprises occupant habituellement au moins trois cents salariés sont tenues, nonobstant leur obligation d'adhérer à un organisme professionnel d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créé en application du 4° de l'article L. 231-2, de mettre en place un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ces entreprises sont également tenues de mettre en place un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans leurs établissements occupant habituellement au moins cinquante salariés.En outre, sur proposition de l'inspecteur du travail saisi par le comité d'entreprise ou, en l'absence de celui-ci, par les délégués du personnel, le directeur régional du travail et de l'emploi peut imposer la création d'un comité dans les entreprises occupant entre 50 et 299 salariés lorsque cette mesure est nécessaire en raison du danger particulier de l'activité ou de l'importance des risques constatés.
3852 3874
 
3853 3875
 ##### Article L236-2
3854 3876
 
... ...
@@ -3914,7 +3936,11 @@ Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend le ch
3914 3936
 
3915 3937
 La composition de cette délégation, compte tenu du nombre de salariés relevant de chaque comité, les autres conditions de désignation des représentants du personnel ainsi que la liste des personnes qui assistent avec voix consultative aux séances du comité, compte tenu des fonctions qu'elles exercent dans l'établissement, sont fixées par voie réglementaire.
3916 3938
 
3917
-Le ou les médecins du travail chargés de la surveillance médicale du personnel figurent obligatoirement sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent.
3939
+Les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. La décision peut être déférée à la Cour de cassation.
3940
+
3941
+Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat.
3942
+
3943
+Le ou les médecins du travail chargés de la surveillance médicale du personnel figurent obligatoirement sur la liste mentionnée au deuxième alinéa.
3918 3944
 
3919 3945
 Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par le chef d'établissement ou son représentant. Il est procédé par le comité à la désignation d'un secrétaire pris parmi les représentants du personnel. L'ordre du jour de chaque réunion est établi par le président et le secrétaire et transmis aux membres du comité et à l'inspecteur du travail dans des conditions fixées par voie réglementaire. Le comité peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'établissement qui lui paraîtrait qualifiée.
3920 3946
 
... ...
@@ -3978,12 +4004,6 @@ Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle aux dispositions plus favo
3978 4004
 
3979 4005
 #### Chapitre Ier : DISPOSITIONS GENERALES
3980 4006
 
3981
-##### Article L231-1
3982
-
3983
-Sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 231-1-1, sont soumis aux dispositions du présent titre les établissements industriels, commerciaux et agricoles et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même s'ils ont un caractère coopératif, d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, y compris les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité, soit du père, soit de la mère, soit du tuteur.
3984
-
3985
-Sont également soumis à ces dispositions les offices publics ou ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les associations et groupements de quelque nature que ce soit, ainsi que les établissements mentionnés à l'article L792 du code de la santé publique et les établissements de soins privés.
3986
-
3987 4007
 ##### Article L231-7
3988 4008
 
3989 4009
 Dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail, peuvent être limitées, réglementées ou interdites la fabrication, la mise en vente, la vente, l'importation, la cession à quelque titre que ce soit ainsi que l'emploi des substances et préparations dangereuses pour les travailleurs.
... ...
@@ -4004,7 +4024,7 @@ Sans préjudice de l'application des autres dispositions législatives et régle
4004 4024
 
4005 4025
 Les récipients, sacs ou enveloppes contenant les substances ou préparations dangereuses doivent être solides et étanches.
4006 4026
 
4007
-Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail, de l'industrie et de l'agriculture, pris après avis de la commission d'hygiène industrielle déterminent la nature des substances ou préparations prévues à l'alinéa précédent et la proportion au-dessus de laquelle leur présence dans un produit complexe rend obligatoire l'apposition de l'étiquette ou de l'inscription prévue ci-dessus.
4027
+Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail, de l'industrie et de l'agriculture, pris après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels déterminent la nature des substances ou préparations prévues à l'alinéa précédent et la proportion au-dessus de laquelle leur présence dans un produit complexe rend obligatoire l'apposition de l'étiquette ou de l'inscription prévue ci-dessus.
4008 4028
 
4009 4029
 Ces arrêtés déterminent la couleur, les dimensions des étiquettes ou inscriptions, les indications qui doivent figurer sur celles-ci, ainsi que les conditions auxquelles doivent satisfaire les récipients, sacs ou enveloppes contenant lesdites substances, préparations ou produits.
4010 4030
 
... ...
@@ -5073,7 +5093,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article.
5073 5093
 
5074 5094
 ###### Article L351-24
5075 5095
 
5076
-Les bénéficiaires d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-2 qui, lorsqu'ils créent ou reprennent, à à condition d'en exercer effectivement le contrôle, une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société commerciale ou coopérative ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non-salariée, ont droit à une aide de l'Etat qui est servie pendant une durée déterminée et dont le montant varie en fonction, d'une part, du temps écoulé depuis l'inscription comme demandeur d'emploi, d'autre part, des références de travail antérieures.
5096
+Les bénéficiaires d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-2 qui, lorsqu'ils créent ou reprennent, à à condition d'en exercer effectivement le contrôle, une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société commerciale ou coopérative ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non-salariée, ont droit à une aide de l'Etat qui est servie pendant une durée déterminée et dont le montant varie en fonction, d'une part, du temps écoulé depuis l'inscription comme demandeur d'emploi, d'autre part, des références de travail antérieures. Ce montant est majoré lorsque la création de l'entreprise permet l'embauchage d'un ou de plusieurs salariés.
5077 5097
 
5078 5098
 Dans le cas où l'intéressé est à nouveau inscrit comme demandeur d'emploi, il retrouve le bénéfice des droits qu'il avait acquis à la date d'attribution de l'aide ; mais ceux-ci, par dérogation aux dispositions de l'article L. 352-3 du présent code, sont affectés, en tout ou en partie, au remboursement de l'aide obtenue.
5079 5099
 
... ...
@@ -5701,6 +5721,10 @@ Toutefois, sont exclus des interdictions ci-dessus les travaux d'urgence dont l'
5701 5721
 
5702 5722
 Est réputé clandestin, sauf s'il est occasionnel, l'exercice, à titre lucratif, d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, assujettissant à l'immatriculation au répertoire des métiers et, le cas échéant, au registre du commerce, ou consistant en actes de commerce, accomplis par une personne physique ou morale n'ayant pas requis son immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et n'ayant pas satisfait aux obligations fiscales et sociales inhérentes à ladite activité.
5703 5723
 
5724
+###### Article L324-11
5725
+
5726
+Les activités mentionnées à l'article précédent sont présumées, sauf preuve contraire, accomplies à titre lucratif et non occasionnel lorsque leur réalisation a lieu avec recours à la publicité sous une forme quelconque en vue de la recherche de la clientèle ou lorsque leur fréquence ou leur importance est établie ou, s'il s'agit d'activités artisanales, lorsqu'elles sont effectuées avec un matériel ou un outillage présentant par sa nature ou son importance un caractère professionnel.
5727
+
5704 5728
 ## EMPLOI
5705 5729
 
5706 5730
 ### FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI .
... ...
@@ -5709,12 +5733,6 @@ Est réputé clandestin, sauf s'il est occasionnel, l'exercice, à titre lucrati
5709 5733
 
5710 5734
 Les dispositions du présent chapitre ont pour objet de faciliter aux travailleurs salariés la continuité de leur activité à travers les transformations qu'implique le développement économique et de favoriser, à cette fin, en cas de changements professionnels dus à l'évolution technique ou à la modification des conditions de la production, l'adaptation de ces travailleurs à des emplois nouveaux salariés de l'industrie ou du commerce. L'action des pouvoirs publics en ce domaine s'exerce notamment selon les modalités ci-après.
5711 5735
 
5712
-### TRAVAIL CLANDESTIN .
5713
-
5714
-#### Article L324-11
5715
-
5716
-Les activités mentionnées à l'article précédent sont présumées, sauf preuve contraire, accomplies à titre lucratif lorsque leur réalisation a lieu avec recours à la publicité sous une forme quelconque en vue de la recherche de la clientèle ou lorsque leur fréquence ou leur importance est établie ou, s'il s'agit d'activités définies à l'article 1er du décret n. 62-235 du 1er mars 1962 lorsqu'elles sont effectuées avec un matériel ou un outillage présentant par sa nature ou son importance un caractère professionnel.
5717
-
5718 5736
 ## Livre 3 : PLACEMENT ET EMPLOI
5719 5737
 
5720 5738
 ### Titre 6 : PENALITES
... ...
@@ -5959,7 +5977,7 @@ Les réunions prévues aux trois alinéas précédents ont lieu en dehors du tem
5959 5977
 
5960 5978
 ###### Article L412-11
5961 5979
 
5962
-Chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale dans une entreprise d'au moins cinquante salariés désigne, dans les limites fixées à l'article L. 412-13, un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès du chef d'entreprise.
5980
+Chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale dans les entreprises et organismes visés par l'article L. 421-1 qui emploient au moins cinquante salariés désigne, dans les limites fixées à l'article L. 412-13, un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès du chef d'entreprise.
5963 5981
 
5964 5982
 La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
5965 5983
 
... ...
@@ -5999,6 +6017,8 @@ Passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur
5999 6017
 
6000 6018
 Le tribunal d'instance statue dans les dix jours sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. La décision peut être déférée à la Cour de cassation.
6001 6019
 
6020
+Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat.
6021
+
6002 6022
 En cas de réduction importante et durable de l'effectif en dessous de cinquante salariés, la suppression du mandat de délégué syndical est subordonnée à un accord entre le chef d'entreprise et l'ensemble des organisations syndicales représentatives. A défaut d'accord, le directeur départemental du travail et de l'emploi peut décider que le mandat de délégué syndical prend fin.
6003 6023
 
6004 6024
 ###### Article L412-16
... ...
@@ -6295,6 +6315,8 @@ Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en
6295 6315
 
6296 6316
 Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. La décision peut être déférée à la Cour de cassation.
6297 6317
 
6318
+Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat.
6319
+
6298 6320
 ##### Article L423-16
6299 6321
 
6300 6322
 Les délégués sont élus pour un an et rééligibles.
... ...
@@ -6317,9 +6339,9 @@ Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu
6317 6339
 
6318 6340
 ##### Article L423-18
6319 6341
 
6320
-Dans toute entreprise ou organisme mentionné à l'article L. 421-1, le chef d'entreprise doit chaque année informer le personnel par affichage de l'organisation des élections en vue de la désignation des délégués du personnel. Le document affiché précise la date du premier tour de ces élections qui doit se placer au plus tard le quarante-cinquième jour suivant celui de l'affichage.
6342
+Dans toute entreprise ou organisme mentionné à l'article L. 421-1, le chef d'entreprise doit chaque année informer le personnel par affichage de l'organisation des élections en vue de la désignation des délégués du personnel. Le document affiché précise la date envisagée pour le premier tour de ces élections qui doit se placer au plus tard le quarante-cinquième jour suivant celui de l'affichage.
6321 6343
 
6322
-Les organisations syndicales intéressées sont en même temps invitées par le chef d'entreprise à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégué du personnel.
6344
+Les organisations syndicales intéressées sont en même temps invitées par le chef d'entreprise à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégué du personnel.
6323 6345
 
6324 6346
 Dans le cas d'un renouvellement de l'institution, cette invitation doit être faite un mois avant l'expiration du mandat des délégués en exercice. Le premier tour des élections doit avoir lieu dans la quinzaine qui précède l'expiration de ce mandat.
6325 6347
 
... ...
@@ -6349,7 +6371,7 @@ Pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués du personnel peuvent, durant
6349 6371
 
6350 6372
 ##### Article L424-4
6351 6373
 
6352
-Les délégués sont reçus collectivement par le chef d'établissement ou ses représentants au moins une fois par mois. Ils sont, en outre, reçus, en cas d'urgence, sur leur demande. S'il s'agit d'une entreprise en société anonyme et qu'ils aient des réclamations à présenter auxquelles il ne pourrait être donné suite qu'après délibération du conseil d'administration, ils doivent être reçus par celui-ci, sur leur demande, en présence du directeur ou de son représentant ayant connaissance des réclamations présentées.
6374
+Les délégués sont reçus collectivement par le chef d'établissement ou son représentant au moins une fois par mois. Celui-ci peut se faire assister par des collaborateurs ; ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires. Ils sont, en outre, reçus, en cas d'urgence, sur leur demande. S'il s'agit d'une entreprise en société anonyme et qu'ils aient des réclamations à présenter auxquelles il ne pourrait être donné suite qu'après délibération du conseil d'administration, ils doivent être reçus par celui-ci, sur leur demande, en présence du directeur ou de son représentant ayant connaissance des réclamations présentées.
6353 6375
 
6354 6376
 Les délégués sont également reçus par le chef d'établissement ou ses représentants, sur leur demande, soit individuellement, soit par catégorie, soit par atelier, service ou spécialité professionnelle selon les questions qu'ils ont à traiter.
6355 6377
 
... ...
@@ -6715,6 +6737,8 @@ Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en
6715 6737
 
6716 6738
 Les contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. La décision peut être déférée à la Cour de cassation.
6717 6739
 
6740
+Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat.
6741
+
6718 6742
 ##### Article L433-12
6719 6743
 
6720 6744
 Les membres du comité d'entreprise sont désignés pour deux ans, leur mandat est renouvelable.
... ...
@@ -6737,9 +6761,9 @@ Les candidats sont élus pour la durée du mandat restant à courir.
6737 6761
 
6738 6762
 ##### Article L433-13
6739 6763
 
6740
-Dans toute entreprise ou organisme mentionné à l'article L. 431-1, le chef d'entreprise doit informer, tous les deux ans, le personnel, par voie d'affichage, de l'organisation des élections en vue de la désignation des membres du comité d'entreprise. Le document affiché précise la date du premier tour de ces élections qui doit se placer au plus tard le quarante-cinquième jour suivant celui de l'affichage.
6764
+Dans toute entreprise ou organisme mentionné à l'article L. 431-1, le chef d'entreprise doit informer, tous les deux ans, le personnel, par voie d'affichage, de l'organisation des élections en vue de la désignation des membres du comité d'entreprise. Le document affiché précise la date envisagée pour le premier tour de ces élections qui doit se placer au plus tard le quarante-cinquième jour suivant celui de l'affichage.
6741 6765
 
6742
-Les organisations syndicales intéressées sont invitées en même temps par le chef d'entreprise à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre du comité d'entreprise.
6766
+Les organisations syndicales intéressées sont invitées par le chef d'entreprise à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre du comité d'entreprise.
6743 6767
 
6744 6768
 Dans le cas d'un renouvellement du comité, cette invitation doit être faite un mois avant l'expiration du mandat des membres en exercice. Le premier tour des élections doit avoir lieu dans la quinzaine qui précède l'expiration de ce mandat.
6745 6769
 
... ...
@@ -6801,24 +6825,6 @@ Elle peut se faire assister par l'expert-comptable qui assiste le comité d'entr
6801 6825
 
6802 6826
 Le chef d'entreprise est tenu de laisser aux membres de la commission économique le temps nécessaire pour tenir leurs réunions dans la limite d'une durée globale qui ne peut excéder quarante heures par an. Ce temps leur est payé comme temps de travail effectif.
6803 6827
 
6804
-##### Article L434-6
6805
-
6806
-Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix en vue de l'examen annuel des comptes prévus à l'article L. 432-4, alinéa 9 et 13, et, dans la limite de deux fois par exercice, en vue de l'examen des documents mentionnés au dizième alinéa du même article. Il peut également se faire assister d'un expert-comptable dans les conditions prévues à l'article L. 432-5 et lorsque la procédure de consultation prévue à l'article L. 321-3 pour licenciement économique d'ordre structurel ou conjoncturel doit être mise en oeuvre.
6807
-
6808
-La mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à l'intelligence des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise.
6809
-
6810
-Pour opérer toute vérification ou tout contrôle qui entre dans l'exercice de ces missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes.
6811
-
6812
-Le comité d'entreprise, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, peut, en outre, avoir recours à un expert à l'occasion de tout projet important dans les cas énumérés à l'article L. 432-2. Cet expert dispose des éléments d'information prévus à ce même article.
6813
-
6814
-L'expert-comptable et l'expert visé à l'alinéa ci-dessus sont rémunérés par l'entreprise. Ils ont libre accès dans l'entreprise.
6815
-
6816
-Le recours à l'expert visé au quatrième alinéa du présent article fait l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et la majorité des membres élus du comité. En cas de désaccord sur la nécessité d'une expertise, sur le choix de l'expert, sur l'étendue de la mission qui lui est confiée ou sur l'une ou l'autre de ces questions, la décision est prise par le président du tribunal de grande instance statuant en urgence. Ce dernier est également compétent en cas de litige sur la rémunération dudit expert ou de l'expert-comptable visé au premier alinéa du présent article.
6817
-
6818
-Le comité d'entreprise peut faire appel à tout expert rémunéré par ses soins pour la préparation de ses travaux. Le recours à un expert donne lieu à délibération du comité d'entreprise. L'expert choisi par le comité dispose des documents détenus par le comité d'entreprise. Il a accès au local du comité et, dans des conditions définies par accord entre l'employeur et la majorité des membres élus du comité, aux autres locaux de l'entreprise.
6819
-
6820
-Les experts visés ci-dessus sont tenus aux obligations de secret et de discrétion tels que définis à l'article L. 432-6.
6821
-
6822 6828
 ##### Article L434-7
6823 6829
 
6824 6830
 Le comité d'entreprise peut créer des commissions pour l'examen de problèmes particuliers.
... ...
@@ -6831,6 +6837,8 @@ Dans les entreprises employant au moins deux cents salariés, le comité d'entre
6831 6837
 
6832 6838
 Cette commission est, en outre, chargée d'étudier les moyens propres à favoriser l'expression des salariés en matiére de formation et de participer à l'information de ceux-ci dans le même domaine. Elle étudie également les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des handicapés.
6833 6839
 
6840
+Dans les entreprises industrielles et commerciales employant au moins trois cents salariés, il est constitué, au sein du comité d'entreprise, une commission d'information et d'aide au logement des salariés tendant à faciliter l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation destinés à leur usage personnel.
6841
+
6834 6842
 ##### Article L434-8
6835 6843
 
6836 6844
 Le chef d'entreprise verse au comité une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 p. 100 de la masse salariale brute ; ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'entreprise d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,2 p. 100 de la masse salariale brute ; il met à la disposition du comité un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
... ...
@@ -6911,12 +6919,12 @@ Si la modification porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conse
6911 6919
 
6912 6920
 Dans les cas visés aux deux alinéas ci-dessus, la représentation est assurée dans ces conditions pendant un délai d'un an au plus et peut entraîner un dépassement du nombre maximal de représentants au comité central d'entreprise prévu par l'article D. 435-2.
6913 6921
 
6914
-#### Chapitre V : COMITE D'ETABLISSEMENT ET COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE.
6915
-
6916 6922
 ##### Article L435-6
6917 6923
 
6918 6924
 Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. La décision peut être déférée à la Cour de cassation.
6919 6925
 
6926
+Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat.
6927
+
6920 6928
 #### Chapitre VI : Conditions de licenciement des représentants du personnel
6921 6929
 
6922 6930
 ##### Article L436-2
... ...
@@ -7075,6 +7083,10 @@ Lorsque le comité de groupe est déjà constitué, toute entreprise qui vient 
7075 7083
 
7076 7084
 Pour l'application des dispositions du présent chapitre, sont considérés comme sociétés dominantes, au sens du premier alinéa, les établissements publics à caractère industriel et commercial ainsi que les entreprises et sociétés nationales.
7077 7085
 
7086
+##### Article L439-1-1
7087
+
7088
+Les réseaux bancaires comportant un organe central au sens des articles 20 et 21 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et contrôle des établissements de crédit, quand cet organe central n'est pas un établissement public, sont tenus de constituer un comité de groupe. Pour l'application du présent chapitre, l'organe central est considéré comme la société dominante.
7089
+
7078 7090
 ##### Article L439-2
7079 7091
 
7080 7092
 Le comité de groupe reçoit des informations sur l'activité, la situation financière et l'évolution de l'emploi dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le composent. Il reçoit communication, lorsqu'ils existent, des comptes et du bilan consolidés ainsi que du rapport du commissaire aux comptes correspondant.
... ...
@@ -7516,7 +7528,7 @@ Dans les entreprises de moins de deux cents salariés, à défaut de négociatio
7516 7528
 
7517 7529
 Les conventions ou accords collectifs conclus en application du titre III du livre premier peuvent prévoir la création de fonds salariaux servant à financer des investissements productifs ou des opérations tendant à la réduction de la durée du travail et à la création d'emplois.
7518 7530
 
7519
-La convention ou l'accord créant le fonds et prévoyant les versements doit être agréé par le ministre de l'économie, des finances et du budget et le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
7531
+La convention ou l'accord créant le fonds et prévoyant les versements doit être agréé par l'autorité administrative compétente.
7520 7532
 
7521 7533
 #### Article L471-2
7522 7534
 
... ...
@@ -9749,6 +9761,24 @@ Un décret en conseil d'Etat détermine les modalités d'adaptation du chapitre
9749 9761
 
9750 9762
 Relèvent des dispositions du présent chapitre, sous réserve qu'elles soient titulaires de l'agrément prévu à l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale, les personnes qui accueillent habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, des mineurs qui leur sont confiés par des particuliers ou par des personnes morales de droit privé.
9751 9763
 
9764
+###### Article L773-2
9765
+
9766
+Sont applicables aux personnes relevant du présent chapitre les dispositions suivantes du présent code :
9767
+
9768
+Livre Ier, Titre II, Chapitre II : Articles L. 122-28-1 à L. 122-31 Livre Ier, titre III (conventions collectives) ;
9769
+
9770
+Livre Ier, titre IV : chapitre préliminaire (égalité de rémunération entre hommes et femmes). Chapitre III (paiement du salaire). Chapitre V (saisie-arrêt et cession de rémunérations dues par un employeur). Chapitre VI (salaire de la femme mariée).
9771
+
9772
+Livre II, titre II, section II du chapitre II (dispositions particulières à la journée du 1er mai), section II du chapitre III (durée du congé), chapitre VI (congés pour évènements familiaux).
9773
+
9774
+Livre III, titre V, chapitre Ier, section I.
9775
+
9776
+Livre IV, titre Ier (les syndicats professionnels), titre II (les délégués du personnel) et titre III (les comités d'entreprise).
9777
+
9778
+Livre V (conflit du travail).
9779
+
9780
+Livre IX (formation professionnelle continue), à l'exception du titre VII.
9781
+
9752 9782
 ###### Article L773-3
9753 9783
 
9754 9784
 Sans préjudice des sommes et des fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les personnes visées au présent chapitre perçoivent une rémunération dont le montant minimal, par enfant présent et par unité de temps, est déterminé par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Cette rémunération est versée au moins une fois par mois.
... ...
@@ -9767,6 +9797,12 @@ Lorsque l'absence de l'enfant est imputable à l'assistante maternelle ou à la
9767 9797
 
9768 9798
 Lorsque l'absence est due à une maladie de l'enfant ou à une circonstance contraignante pour l'employeur.
9769 9799
 
9800
+###### Article L773-6
9801
+
9802
+Les assistantes maternelles perçoivent une indemnité représentative du congé annuel payé qui est égale au dixième du total formé par la rémunération reçue en application des articles L. 773-3, L. 773-5 et L. 773-10 et par l'indemnité de congé payé de l'année précédente.
9803
+
9804
+Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions de l'alinéa précédent. L'indemnité compensatrice est due dès lors que la résiliation du contrat de travail n' a pas été provoquée par la faute lourde du salarié et sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
9805
+
9770 9806
 ###### Article L773-7
9771 9807
 
9772 9808
 L'employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à une personne relevant du présent chapitre qu'il employait depuis trois mois au moins doit notifier à l'intéressée sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé éventuellement dû en vertu de l'article L. 773-8 ou L. 773-13 ci-après. L'inobservation de ce délai-congé donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice.
... ...
@@ -9789,6 +9825,16 @@ L'inobservation de ces conditions constitue une rupture abusive qui ouvre droit,
9789 9825
 
9790 9826
 Le décret prévu à l'article L. 773-3 précise les cas dans lesquels la rémunération est majorée pour tenir compte de sujétions exceptionnelles entraînées éventuellement par des handicaps, maladies ou inadaptations, ainsi que le montant minimum de cette majoration.
9791 9827
 
9828
+###### Article L773-11
9829
+
9830
+Lorsqu'elles accueillent des mineurs qui résident chez elles à titre permanent, les personnes relevant de la présente section ne peuvent s'en séparer à l'occasion de repos hebdomadaire, jours fériés, congés annuels, congés d'adoption ou congés de formation ou congés pour événements familiaux sans l'accord préalable de leur employeur.
9831
+
9832
+La décision de celui-ci est fondée sur la situation de chaque enfant, en fonction, notamment, de ses besoins psychologiques et affectifs et des possibilités de remise à sa famille naturelle. Elle tient compte aussi des souhaits de la famille d'accueil.
9833
+
9834
+En cas de refus par l'employeur d'accorder un des repos ou congés visés au premier alinéa, la rémunération des intéressées est majorée de 50 p. 100 sauf s'il s'agit du 1er mai, auquel cas cette majoration est calculée conformément aux dispositions de l'article L. 222-7.
9835
+
9836
+Si, à l'occasion d'une maternité, une personne relevant de la présente section désire qu'un enfant qui lui a été confié lui soit momentanément retiré, elle fixe la date de départ et la durée du retrait dans les limites prévues pour le repos des femmes en couches. Elle fait connaître cette date et cette durée à l'employeur avant la fin du septième mois de sa grossesse.
9837
+
9792 9838
 ###### Article L773-12
9793 9839
 
9794 9840
 Par dérogation aux dispositions de l'article L. 773-5, les personnes mentionnées à l'article précédent ont droit au maintien de leur rémunération et de l'indemnité de congé payé pendant les deux premières journées d'absence d'un mineur.
... ...
@@ -9827,26 +9873,6 @@ Le montant minimal de cette indemnité de licenciement est fixé par décret d'a
9827 9873
 
9828 9874
 Les dispositions de la section V-II du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code sont applicables aux personnes relevant de la présente section.
9829 9875
 
9830
-### TITRE VII : ASSISTANTES MATERNELLES.
9831
-
9832
-#### Article L773-2
9833
-
9834
-Sont applicables aux personnes relevant du présent chapitre les dispositions suivantes du présent code :
9835
-
9836
-Livre Ier, Titre II, Chapitre II : Articles L. 122-28-1 à L. 122-31 Livre Ier, titre III (conventions collectives) ;
9837
-
9838
-Livre Ier, titre IV : chapitre préliminaire (égalité de rémunération entre hommes et femmes). Chapitre III (paiement du salaire). Chapitre V (saisie-arrêt et cession de rémunérations dues par un employeur). Chapitre VI (salaire de la femme mariée).
9839
-
9840
-Livre II, titre II, chapitre VI (Congés pour évènements familiaux).
9841
-
9842
-Livre III, titre V, chapitre Ier, section I.
9843
-
9844
-Livre IV, titre Ier (les syndicats professionnels), titre II (les délégués du personnel) et titre III (les comités d'entreprise).
9845
-
9846
-Livre V (conflit du travail).
9847
-
9848
-Livre IX (formation professionnelle continue), à l'exception du titre VII.
9849
-
9850 9876
 ### Titre VIII : Dispositions relatives à certaines catégories de travailleurs et d'entreprises
9851 9877
 
9852 9878
 #### Chapitre Ier : Catégories particulières de travailleurs.
... ...
@@ -10073,26 +10099,6 @@ L'octroi du congé annuel est une obligation pour les employeurs, les salariés
10073 10099
 
10074 10100
 Dans ce dernier cas les salariés reçoivent une indemnité égale à l'indemnité représentative du salaire qui serait versée à leurs remplaçants s'ils utilisaient le congé légal.
10075 10101
 
10076
-### ASSISTANTES MATERNELLES.
10077
-
10078
-#### Article L773-6
10079
-
10080
-Les personnes relevant du présent chapitre perçoivent une indemnité représentative de congé payé égale au douzième de la rémunération perçue en application des articles L. 773-3, L. 773-5 et L. 773-10 du présent code.
10081
-
10082
-### ASSISTANCES MATERNELLES
10083
-
10084
-#### DISPOSITIONS SPECIALES AUX PERSONNES EMPLOYEES PAR DES PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVE.
10085
-
10086
-##### Article L773-11
10087
-
10088
-Lorsqu'elles accueillent des mineurs qui résident chez elles à titre permanent, les personnes relevant de la présente section ne peuvent s'en séparer à l'occasion de repos hebdomadaire, jours fériés, congés annuels, congés d'adoption ou congés de formation //LOI 386 30-05-1980 : ou congés pour événements familiaux// sans l'accord préalable de leur employeur.
10089
-
10090
-La décision de celui-ci est fondée sur la situation de chaque enfant, en fonction, notamment, de ses besoins psychologiques et affectifs et des possibilités de remise à sa famille naturelle. Elle tient compte aussi des souhaits de la famille d'accueil.
10091
-
10092
-En cas de refus par l'employeur d'accorder un des repos ou congés visés au premier alinéa, la rémunération des intéressées est majorée de 50 p. 100.
10093
-
10094
-Si, à l'occasion d'une maternité, une personne relevant de la présente section désire qu'un enfant qui lui a été confié lui soit momentanément retiré, elle fixe la date de départ et la durée du retrait dans les limites prévues pour le repos des femmes en couches. Elle fait connaître cette date et cette durée à l'employeur avant la fin du septième mois de sa grossesse.
10095
-
10096 10102
 ## Livre VIII : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
10097 10103
 
10098 10104
 ### Titre préliminaire.
... ...
@@ -10719,6 +10725,14 @@ Sous certaines conditions définies par le décret en Conseil d'Etat, le stagiai
10719 10725
 
10720 10726
 Ce prêt peut se cumuler avec les indemnités éventuellement perçues en vertu des dispositions du présent titre.
10721 10727
 
10728
+##### Article L961-3
10729
+
10730
+Dans la limite des compétences respectives de l'Etat et des régions que définit l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, l'agrément des stages est accordé :
10731
+
10732
+1° En ce qui concerne l'Etat, par l'autorité administrative après avis de l'un des organismes consultatifs créés par application de l'article L. 910-1 et dans les conditions fixées par voie réglementaire.
10733
+
10734
+2° En ce qui concerne les régions, par décision du conseil régional après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
10735
+
10722 10736
 ##### Article L961-4
10723 10737
 
10724 10738
 L'Etat rembourse, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, une fraction de la rémunération maintenue par les employeurs aux travailleurs qui suivent des stages de formation agréés par l'Etat, organisés à l'initiative desdits employeurs.
... ...
@@ -10849,7 +10863,7 @@ L'employeur s'engage, pour la durée prévue, à fournir un emploi au jeune et 
10849 10863
 
10850 10864
 Les enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés pendant la durée du contrat doivent être au minimum d'une durée égale à 25 p. 100 de la durée totale du contrat.
10851 10865
 
10852
-Par dérogation prononcée par l'autorité administrative compétente de l'Etat, ces contrats peuvent concerner des jeunes de moins de dix-huit ans, lorsqu'un avis favorable aura été donné par les instances d'orientation mises en place en application de l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 et à la condition qu'il n'existe pas pour ces jeunes de possibilité de qualification par la voie de l'apprentissage.
10866
+Par dérogation prononcée par l'autorité administrative compétente de l'Etat, ces contrats peuvent concerner des jeunes de moins de dix-huit ans, lorsqu'un avis aura été donné par les instances d'orientation mises en place en application de l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 et à la condition qu'il n'existe pas pour ces jeunes de possibilité de qualification par la voie de l'apprentissage.
10853 10867
 
10854 10868
 #### Article L980-3
10855 10869
 
... ...
@@ -10895,9 +10909,11 @@ Les organismes de formation qui accueillent des jeunes titulaires de l'un des co
10895 10909
 
10896 10910
 Dans le cadre des orientations prioritaires définies par le comité interministériel de la formation professionnelle prévues à l'article L. 910-1 du présent code, l'Etat, en plus des actions prévues par l'ordonnance du 26 mars 1982 pour la formation professionnelle des jeunes de seize à dix-huit ans, peut prendre l'initiative de programmes de stage de formation professionnelle pour les jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans. Ces stages doivent prévoir une formation en alternance.
10897 10911
 
10898
-Ils ont pour objet l'acquisition d'une qualification, l'adaptation à l'emploi, l'insertion sociale et professionnelle, ou l'aide à l'orientation approfondie et l'initiation à la vie professionnelle des jeunes.
10912
+Ils ont pour objet l'acquisition d'une qualification, l'adaptation à l'emploi, l'insertion sociale et professionnelle, ou l'aide à l'orientation approfondie et l'initiation à la vie professionnelle des jeunes. Sous réserve de faire l'objet d'une dérogation prononcée par l'autorité administrative de l'Etat après avis de l'une des permanences d'accueil, d'information et d'orientation ou de l'une des missions locales mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982, les stages ayant pour objet l'orientation approfondie et l'initiation à la vie professionnelle sont ouverts aux jeunes de seize à dix-huit ans.
10913
+
10914
+Un contrat peut être conclu entre l'organisme de formation ou de suivi conventionné, l'entreprise d'accueil et le jeune afin de préciser les modalités de l'alternance et les droits et obligations réciproques des parties.
10899 10915
 
10900
-Un accord peut être conclu entre l'organisme de formation conventionné, l'entreprise d'accueil et le jeune afin de préciser les modalités de l'alternance et les droits et obligations réciproques des parties. Un décret détermine les clauses obligatoires de cet accord.
10916
+Les stages d'orientation approfondie et d'initiation à la vie professionnelle ne peuvent bénéficier du concours de l'Etat prévu à l'article L. 980-10 que s'ils ont fait l'objet du contrat mentionné à l'alinéa précédent. Les clauses obligatoires de ce contrat sont fixées par décret.
10901 10917
 
10902 10918
 #### Article L980-10
10903 10919
 
... ...
@@ -10909,12 +10925,30 @@ Lorsque le stage est organisé en alternance, la convention prévoit les modalit
10909 10925
 
10910 10926
 #### Article L980-11
10911 10927
 
10912
-Les jeunes bénéficiaires des stages prévus à l'article L. 980-9 sont rémunérés par l'Etat en fonction des dispositions du titre VI du livre IX du présent code. Les dispositions du titre VIII du livre IX du présent code leur sont applicables.
10928
+Les jeunes bénéficiaires des stages prévus à l'article L. 980-9 sont rémunérés par l'Etat en fonction des dispositions du titre VI du livre IX du présent code. Les dispositions du chapitre II du même titre leur sont applicables.
10929
+
10930
+#### Article L980-11-1
10931
+
10932
+Dans le cas des stages d'orientation approfondie et d'initiation à la vie professionnelle, une indemnité complémentaire à la rémunération mentionnée à l'article L. 980-11 est versée par l'entreprise au jeune stagiaire. Le montant de cette indemnité, qui peut varier selon l'âge du stagiaire, est fixé par décret.
10933
+
10934
+Lorsque le jeune stagiaire est embauché à l'issue de la période de stage, la durée de celle-ci est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté dans l'entreprise.
10913 10935
 
10914 10936
 #### Article L980-12
10915 10937
 
10916 10938
 Des mesures d'ordre réglementaire déterminent les caractéristiques spécifiques à chaque type de stages prévus à l'article L. 980-9, notamment du point de vue de la durée du stage.
10917 10939
 
10940
+#### Article L980-13
10941
+
10942
+Les dispositions du présent livre sont applicables, sous réserve des règles particulières énoncées aux deuxième et troisième alinéas, aux stages organisés par les associations qui ont pour objet de définir et de mettre en oeuvre, pour les jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans, un plan d'insertion professionnelle comportant une suite continue de périodes d'emploi en entreprise et de périodes de formation, lorsque les associations ont été créées en vertu des stipulations d'un accord collectif au sens de l'article L. 132-1.
10943
+
10944
+Pendant la période de formation, les stagiaires perçoivent une rémunération, versée dans tous les cas par l'association, et dont le montant est déterminée par décret.
10945
+
10946
+Pour la durée de la période au cours de laquelle il est mis à la disposition d'une entreprise, le stagiaire perçoit de l'association une rémunération équivalente à celle d'un travailleur de la branche considérée, compte tenu de son âge et du poste de travail qu'il occupe.
10947
+
10948
+Cette rémunération et les charges sociales y afférentes sont versées par l'entreprise à l'association.
10949
+
10950
+Celle-ci bénéficie du concours financier de l'Etat prévu aux articles L. 980-10 et L. 980-11.
10951
+
10918 10952
 ### Titre IX : Dispositions diverses et dispositions pénales
10919 10953
 
10920 10954
 #### Chapitre Ier : Dispositions diverses.
... ...
@@ -11061,14 +11095,6 @@ Le même décret détermine les mesures d'adaptation nécessaires à l'applicati
11061 11095
 
11062 11096
 L'Etat et les régions peuvent participer, en outre, dans les conditions prévues à l'article L. 931-11, à la rémunération des stagiaires bénéficiant d'un congé individuel de formation.
11063 11097
 
11064
-##### Article L961-3
11065
-
11066
-Dans la limite des compétences respectives de l'Etat et des régions qui définit l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, l'agrément des stages est accordé :
11067
-
11068
-1° En ce qui concerne l'Etat, par l'autorité administrative après avis, selon le cas, de la commission permanente du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, ou du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ;
11069
-
11070
-2° En ce qui concerne les régions, par décision du conseil régional après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
11071
-
11072 11098
 ### Titre IX : DISPOSITIONS DIVERSES
11073 11099
 
11074 11100
 #### Chapitre Ier : DISPOSITIONS DIVERSES
... ...
@@ -28863,7 +28889,7 @@ Les conseillers prud'hommes salariés bénéficiant des congés prévus à l'art
28863 28889
 
28864 28890
 ##### Article D51-10-1
28865 28891
 
28866
-Il est alloué aux conseillers prud'hommes salariés qui exercent les fonctions énumérées à l'article L. 514-1 en dehors des heures de travail ou qui ont cessé leur activité professionnelle ou qui sont involontairement privés d'emploi des vacations dont le taux horaire est fixé à 29 F.
28892
+Il est alloué aux conseillers prud'hommes salariés qui exercent les fonctions énumérées à l'article L. 514-1 en dehors des heures de travail ou qui ont cessé leur activité professionnelle ou qui sont involontairement privés d'emploi des vacations dont le taux horaire est fixé à 33 F.
28867 28893
 
28868 28894
 Ces vacations sont également allouées aux conseillers prud'hommes employeurs qui exercent les fonctions énumérées à l'article L. 514-1 avant 8 heures et après 18 heures ou qui ont cessé leur activité professionnelle.
28869 28895