Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 avril 1984 (version 007564a)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 1984.

27218
####### Article D323-19
27219

                        
27220
Le ministre du travail et de la participation saisit, pour avis, la section permanente du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des dossiers de demandes.
   

                    
27654 27218
#
###### Article D323-18
27655 27219

                                                                                    
27656 27220
La demande tendant à l'octroi d'une subvention doit être adressée par l'intéressé au secrétariat de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de son lieu de résidence, au plus tard dans les 
six
douze
 mois qui suivent la fin du stage de formation ou de la sortie de l'université.
27657 27221

                                                                                    
27658 27222
La commission instruit la demande et la transmet
,
 avec son avis motivé
, au ministre du travail et
 au commissaire
 de la 
participation.
République de département.
   

                    
27660 27224
#
###### Article D323-20
27661 27225

                                                                                    
27662 27226
La subvention 
d'un montant maximum de 10.000 F 
est attribuée par décision du 
ministre du travail et
commissaire
 de la 
participation
République du département de résidence de l'intéressé
 dans la limite des crédits 
disponibles à cet effet.
délégués par le ministère chargé de l'emploi.
27227

                                                                                    
27228
Le montant maximum de cette subvention est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget.