Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
27218 |
####### Article D323-19 |
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27219 | ||
27220 |
Le ministre du travail et de la participation saisit, pour avis, la section permanente du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des dossiers de demandes. |
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27654 | 27218 |
# ###### Article D323-18 |
27655 | 27219 | |
27656 | 27220 |
La demande tendant à l'octroi d'une subvention doit être adressée par l'intéressé au secrétariat de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de son lieu de résidence, au plus tard dans les six douze mois qui suivent la fin du stage de formation ou de la sortie de l'université. |
27657 | 27221 | |
27658 | 27222 |
La commission instruit la demande et la transmet , avec son avis motivé , au ministre du travail et au commissaire de la participation. République de département. |
27660 | 27224 |
# ###### Article D323-20 |
27661 | 27225 | |
27662 | 27226 |
La subvention d'un montant maximum de 10.000 F est attribuée par décision du ministre du travail et commissaire de la participation République du département de résidence de l'intéressé dans la limite des crédits disponibles à cet effet. délégués par le ministère chargé de l'emploi. |
27227 | ||
27228 |
Le montant maximum de cette subvention est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget. |