Code du travail


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Version consolidée au 21 avril 1984 (version 007564a)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 1984.

... ...
@@ -27215,9 +27215,17 @@ Pour prétendre à la subvention prévue à l'article R. 323-73 du code du trava
27215 27215
 
27216 27216
 7° Etre inscrit au répertoire des métiers au registre du commerce et aux ordres professionnels, lorsque cette inscription est nécessaire pour l'exercice de la profession.
27217 27217
 
27218
-####### Article D323-19
27218
+####### Article D323-18
27219 27219
 
27220
-Le ministre du travail et de la participation saisit, pour avis, la section permanente du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des dossiers de demandes.
27220
+La demande tendant à l'octroi d'une subvention doit être adressée par l'intéressé au secrétariat de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de son lieu de résidence, au plus tard dans les douze mois qui suivent la fin du stage de formation ou de la sortie de l'université.
27221
+
27222
+La commission instruit la demande et la transmet avec son avis motivé au commissaire de la République de département.
27223
+
27224
+####### Article D323-20
27225
+
27226
+La subvention est attribuée par décision du commissaire de la République du département de résidence de l'intéressé dans la limite des crédits délégués par le ministère chargé de l'emploi.
27227
+
27228
+Le montant maximum de cette subvention est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget.
27221 27229
 
27222 27230
 ####### Article D323-21
27223 27231
 
... ...
@@ -27645,22 +27653,6 @@ Les dépenses correspondantes sont imputées sur le crédit budgétaire intitul
27645 27653
 
27646 27654
 Pour l'application des articles D. 322-13 et D. 322-14 ci-dessus, une convention type est établie par arrêté du ministre du travail.
27647 27655
 
27648
-### DISPOSITIONS REGISSANT L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE  TRAVAILLEURS
27649
-
27650
-#### TRAVAILLEURS HANDICAPES
27651
-
27652
-##### TRAVAIL PROTEGE .
27653
-
27654
-###### Article D323-18
27655
-
27656
-La demande tendant à l'octroi d'une subvention doit être adressée par l'intéressé au secrétariat de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de son lieu de résidence, au plus tard dans les six mois qui suivent la fin du stage de formation ou de la sortie de l'université.
27657
-
27658
-La commission instruit la demande et la transmet, avec son avis motivé, au ministre du travail et de la participation.
27659
-
27660
-###### Article D323-20
27661
-
27662
-La subvention d'un montant maximum de 10.000 F est attribuée par décision du ministre du travail et de la participation dans la limite des crédits disponibles à cet effet.
27663
-
27664 27656
 ## Livre III : EMPLOI
27665 27657
 
27666 27658
 ### Titre II : EMPLOI