Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 septembre 1983 (version 41da446)
La précédente version était la version consolidée au 21 septembre 1983.

15077
###### Article R236-1
15078

                        
15079
Dans les établissements occupant au plus 199 salariés, le personnel est représenté au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, par une délégation comprenant 3 salariés dont un appartient au personnel de maîtrise ou des cadres.
15080

                        
15081
Dans les établissements occupant de 200 à 499 salariés, la délégation comprend 4 salariés dont un appartient au personnel de maîtrise ou des cadres.
15082

                        
15083
Dans les établissements occupant de 500 à 1 499 salariés, la délégation comprend 6 salariés dont 2 appartiennent au personnel de maîtrise ou des cadres.
15084

                        
15085
Dans les établissements occupant au moins 1 500 salariés, la délégation comprend 9 salariés, dont 3 appartiennent au personnel de maîtrise ou des cadres.
15086

                        
15087
L'inspecteur du travail peut autoriser des dérogations aux règles déterminant la répartition des sièges entre les représentants du personnel de maîtrise ou des cadres et ceux des autres catégories de personnel.
   

                    
15089
###### Article R236-2
15090

                        
15091
Lorsque plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont institués, en application de l'article L. 236-6, dans un établissement occupant habituellement au moins 500 salariés, la délégation du personnel au sein de chacun de ces comités est constituée conformément aux règles fixées à l'article R. 236-1 du présent code.
   

                    
15093
###### Article R236-3
15094

                        
15095
Les entreprises de bâtiment et des travaux publics appelées à mettre en place un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application de l'article L. 236-1 du présent code sont soumises, en ce qui concerne la représentation du personnel au sein de ce comité, aux règles posées à l'article R. 236-1.
15096

                        
15097
Pour l'application du présent chapitre, le mot "entreprise" est substitué au mot "établissement" dans la branche professionnelle du bâtiment et des travaux publics.
   

                    
15099
###### Article R236-4
15100

                        
15101
Lorsqu'un comité a été institué par voie d'accord entre plusieurs entreprises de moins de 50 salariés, par application du 5e alinéa de l'article L. 236-1 du présent code, le collège appelé à désigner les représentants du personnel est constitué par l'ensemble des représentants élus du personnel des entreprises parties à l'accord, à moins que cet accord n'en dispose autrement.
   

                    
15103
###### Article R236-5
15104

                        
15105
Lorsque le mandat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail vient à expiration, ou lorsqu'un siège de ce comité devient vacant et doit être pourvu dans les conditions prévues à l'article R. 236-7, le collège mentionné à l'article L. 236-5 se réunit dans un délai de quinze jours à compter des dates d'expiration du mandat ou d'ouverture de la vacance.
15106

                        
15107
Le procès-verbal des travaux du collège est remis, dès la conclusion de ceux-ci, au chef d'établissement qui l'adresse, dans un délai de huit jours à compter de la réception, à l'inspecteur du travail en application de l'article L. 236-5.
   

                    
15109
###### Article R236-6
15110

                        
15111
Outre le médecin du travail, le chef du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail assiste, s'il existe, aux réunions du comité à titre consultatif.
   

                    
15113
###### Article R236-7
15114

                        
15115
Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés pour une durée de deux ans. Leur mandat est renouvelable. Si pendant la durée normale de son mandat, un représentant du personnel cesse ses fonctions, il est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période de mandat restant à courir, sauf si cette période est inférieure à trois mois.
15116

                        
15117
La liste nominative des membres de chaque comité doit être affichée dans les locaux affectés au travail. Elle doit comporter, en outre, les indications relatives à l'emplacement de travail habituel des membres du comité.
   

                    
15119
###### Article R236-8
15120

                        
15121
L'ordre du jour des réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail établi dans les conditions fixées par l'article L. 236-5 est communiqué par le président aux membres du comité et à l'inspecteur du travail, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence.
15122

                        
15123
Il est également communiqué dans les mêmes conditions aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale qui peuvent assister aux réunions du comité.
15124

                        
15125
Les réunions ont lieu dans l'établissement, dans un local approprié et, sauf exception justifiée par l'urgence, pendant les heures de travail.
   

                    
15127
###### Article R236-9
15128

                        
15129
L'avis mentionné au 1er alinéa de l'article L. 231-9 est consigné sur un registre spécial coté, ouvert au timbre du comité. Ce registre doit être tenu sous la responsabilité du chef d'établissement, en son bureau ou au bureau de la personne qu'il désigne, à la disposition des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Cet avis est daté et signé, il comporte l'indication du ou des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause, ainsi que le nom du ou des salariés exposés .
   

                    
15131
###### Article R236-10
15132

                        
15133
Les enquêtes mentionnées au 3e alinéa de l'article L. 236-2 sont effectuées par une délégation comprenant au moins le chef d'établissement, ou un représentant désigné par lui, et un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
   

                    
15135
###### Article R236-11
15136

                        
15137
Les procès-verbaux des réunions, le rapport et le programme mentionnés à l'article L. 236-4 sont conservés dans l'établissement. Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
   

                    
15139
###### Article R236-12
15140

                        
15141
Des arrêtés du ministre chargé du travail, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des transports précisent les informations devant figurer au rapport mentionné à l'article L. 236-4, 2e alinéa, et déterminent la nature des renseignements que les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doivent fournir à l'administration.
   

                    
15143
###### Article R236-13
15144

                        
15145
Chaque membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut à tout moment demander communication du registre prévu à l'article L. 620-3.
15146

                        
15147
Les registres tenus en application des prescriptions réglementaires imposant la vérification de certains appareils, machines et installations sont présentés au comité, ainsi que les rapports auxquels ces registres font référence.
15148

                        
15149
En outre, le comité est informé par son président des observations de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, au plus tard au cours de la réunion qui suit leurs interventions.
   

                    
15151
###### Article R236-14
15152

                        
15153
Lorsque le président du tribunal de grande instance est appelé à prendre la décision mentionnée au 2e alinéa de l'article L. 236-9, il est saisi et statue en la forme des référés.
   

                    
16237 18613
#
###### Article R323-118
16238 18614

                                                                                    
16239 18615
Lorsque la demande d'aide financière concerne la compensation des charges supplémentaires d'encadrement, elle est adressée au préfet du département où est situé l'établissement, accompagnée de la justification des dépenses afférentes à ce supplément d'encadrement 
ainsi que de l'avis du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail
.
16240 18616

                                                                                    
16241 18617
L'aide financière susceptible d'être accordée ne peut concerner que la seule période durant laquelle la présence d'un encadrement supplémentaire est nécessaire pour assurer l'adaptation à l'emploi des travailleurs handicapés.
16242 18618

                                                                                    
16243 18619
Cette aide ne peut excéder 50 p. 100 des dépenses d'encadrement supplémentaire afférentes à la période ci-dessus définie.
16244 18620

                                                                                    
16245 18621
Le préfet soumet la demande à l'avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ; il statue lorsque l'aide susceptible d'être accordée n'excède pas un montant déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé du travail.
16246 18622

                                                                                    
16247 18623
Lorsque l'aide financière susceptible d'être accordée excède ledit montant, le préfet transmet la demande avec les résultats de l'instruction et l'avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi au ministre chargé du travail qui statue.
   

                    
18559 18431
#
###### Article R323-6
18560 18432

                                                                                    
18561 18433
Les employeurs assujettis aux dispositions des articles L. 323-1 et suivants sont tenus de réserver certains emplois 
au profit des
aux
 bénéficiaires de ces dispositions, après 
consultation du
avoir consulte le
 médecin du travail et 
avis du
le comité d'hygiène,de securité et des conditions de travail ,ainsi que le
 comité d'entreprise ou
,
 à défaut
, des
 les
 délégués du personnel.
18562 18434

                                                                                    
18563 18435
Les réservations ainsi opérées font l'objet de la liste prévue au 3° de l'article R. 323-3.
18564 18436

                                                                                    
18565 18437
Les réservations ne deviennent définitives qu'après accord du directeur départemental du travail et de l'emploi qui dispose d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'envoi de la déclaration annuelle pour notifier à l'employeur soit son accord, soit les modifications qu'il apporte à la liste proposée.
18566 18438

                                                                                    
18567 18439
En l'absence de notification dans le délai susindiqué, la liste proposée par l'employeur est regardée comme approuvée.
18568 18440

                                                                                    
18569 18441
L'employeur fait connaître
 au comité d'hygiène, de sécurité et des- conditions de travail et
, selon le cas, au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel les modifications apportées par le directeur départemental du travail et de l'emploi.
   

                    
19358 16319
#
###### Article R323-117
19359 16320

                                                                                    
19360 16321
Lorsque la demande d'aide financière est présentée au titre de la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 323-9 elle est adressée au préfet du département où est situé l'établissement, accompagnée d'une description technique du projet et d'un devis estimatif
.
19361

                                                                                    
19362 16321
 ainsi que de l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
Le montant de l'aide financière susceptible d'être accordée ne peut excéder 80 p. 100 du coût de l'adaptation ou de l'aménagement envisagé par application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 323-9.
19363 16322

                                                                                    
19364 16323
Le préfet soumet la demande à l'avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
19365 16324

                                                                                    
19366 16325
Lorsque l'aide financière susceptible d'être accordée n'excède pas un montant déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé du travail, la décision est prise par le préfet.
19367 16326

                                                                                    
19368 16327
Lorsque l'aide financière susceptible d'être accordée excède le montant susindiqué, le préfet transmet la demande avec les résultats de l'instruction et l'avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi au ministre chargé du travail qui statue.