Code du travail


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... ...
@@ -15070,6 +15070,88 @@ Il peut être dérogé dans les mêmes formes et conditions aux interdictions é
15070 15070
 
15071 15071
 Les jeunes travailleurs munis du certificat d'aptitude professionnelle correspondant à l'activité qu'ils exercent pourront participer aux travaux et être autorisés à utiliser les machines ou appareils mentionnés aux articles précédents sous réserve de l'avis favorable du médecin du travail.
15072 15072
 
15073
+#### Chapitre VI : Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
15074
+
15075
+##### Section 1 : Composition et fonctionnement.
15076
+
15077
+###### Article R236-1
15078
+
15079
+Dans les établissements occupant au plus 199 salariés, le personnel est représenté au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, par une délégation comprenant 3 salariés dont un appartient au personnel de maîtrise ou des cadres.
15080
+
15081
+Dans les établissements occupant de 200 à 499 salariés, la délégation comprend 4 salariés dont un appartient au personnel de maîtrise ou des cadres.
15082
+
15083
+Dans les établissements occupant de 500 à 1 499 salariés, la délégation comprend 6 salariés dont 2 appartiennent au personnel de maîtrise ou des cadres.
15084
+
15085
+Dans les établissements occupant au moins 1 500 salariés, la délégation comprend 9 salariés, dont 3 appartiennent au personnel de maîtrise ou des cadres.
15086
+
15087
+L'inspecteur du travail peut autoriser des dérogations aux règles déterminant la répartition des sièges entre les représentants du personnel de maîtrise ou des cadres et ceux des autres catégories de personnel.
15088
+
15089
+###### Article R236-2
15090
+
15091
+Lorsque plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont institués, en application de l'article L. 236-6, dans un établissement occupant habituellement au moins 500 salariés, la délégation du personnel au sein de chacun de ces comités est constituée conformément aux règles fixées à l'article R. 236-1 du présent code.
15092
+
15093
+###### Article R236-3
15094
+
15095
+Les entreprises de bâtiment et des travaux publics appelées à mettre en place un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application de l'article L. 236-1 du présent code sont soumises, en ce qui concerne la représentation du personnel au sein de ce comité, aux règles posées à l'article R. 236-1.
15096
+
15097
+Pour l'application du présent chapitre, le mot "entreprise" est substitué au mot "établissement" dans la branche professionnelle du bâtiment et des travaux publics.
15098
+
15099
+###### Article R236-4
15100
+
15101
+Lorsqu'un comité a été institué par voie d'accord entre plusieurs entreprises de moins de 50 salariés, par application du 5e alinéa de l'article L. 236-1 du présent code, le collège appelé à désigner les représentants du personnel est constitué par l'ensemble des représentants élus du personnel des entreprises parties à l'accord, à moins que cet accord n'en dispose autrement.
15102
+
15103
+###### Article R236-5
15104
+
15105
+Lorsque le mandat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail vient à expiration, ou lorsqu'un siège de ce comité devient vacant et doit être pourvu dans les conditions prévues à l'article R. 236-7, le collège mentionné à l'article L. 236-5 se réunit dans un délai de quinze jours à compter des dates d'expiration du mandat ou d'ouverture de la vacance.
15106
+
15107
+Le procès-verbal des travaux du collège est remis, dès la conclusion de ceux-ci, au chef d'établissement qui l'adresse, dans un délai de huit jours à compter de la réception, à l'inspecteur du travail en application de l'article L. 236-5.
15108
+
15109
+###### Article R236-6
15110
+
15111
+Outre le médecin du travail, le chef du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail assiste, s'il existe, aux réunions du comité à titre consultatif.
15112
+
15113
+###### Article R236-7
15114
+
15115
+Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés pour une durée de deux ans. Leur mandat est renouvelable. Si pendant la durée normale de son mandat, un représentant du personnel cesse ses fonctions, il est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période de mandat restant à courir, sauf si cette période est inférieure à trois mois.
15116
+
15117
+La liste nominative des membres de chaque comité doit être affichée dans les locaux affectés au travail. Elle doit comporter, en outre, les indications relatives à l'emplacement de travail habituel des membres du comité.
15118
+
15119
+###### Article R236-8
15120
+
15121
+L'ordre du jour des réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail établi dans les conditions fixées par l'article L. 236-5 est communiqué par le président aux membres du comité et à l'inspecteur du travail, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence.
15122
+
15123
+Il est également communiqué dans les mêmes conditions aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale qui peuvent assister aux réunions du comité.
15124
+
15125
+Les réunions ont lieu dans l'établissement, dans un local approprié et, sauf exception justifiée par l'urgence, pendant les heures de travail.
15126
+
15127
+###### Article R236-9
15128
+
15129
+L'avis mentionné au 1er alinéa de l'article L. 231-9 est consigné sur un registre spécial coté, ouvert au timbre du comité. Ce registre doit être tenu sous la responsabilité du chef d'établissement, en son bureau ou au bureau de la personne qu'il désigne, à la disposition des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Cet avis est daté et signé, il comporte l'indication du ou des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause, ainsi que le nom du ou des salariés exposés .
15130
+
15131
+###### Article R236-10
15132
+
15133
+Les enquêtes mentionnées au 3e alinéa de l'article L. 236-2 sont effectuées par une délégation comprenant au moins le chef d'établissement, ou un représentant désigné par lui, et un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
15134
+
15135
+###### Article R236-11
15136
+
15137
+Les procès-verbaux des réunions, le rapport et le programme mentionnés à l'article L. 236-4 sont conservés dans l'établissement. Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
15138
+
15139
+###### Article R236-12
15140
+
15141
+Des arrêtés du ministre chargé du travail, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des transports précisent les informations devant figurer au rapport mentionné à l'article L. 236-4, 2e alinéa, et déterminent la nature des renseignements que les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doivent fournir à l'administration.
15142
+
15143
+###### Article R236-13
15144
+
15145
+Chaque membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut à tout moment demander communication du registre prévu à l'article L. 620-3.
15146
+
15147
+Les registres tenus en application des prescriptions réglementaires imposant la vérification de certains appareils, machines et installations sont présentés au comité, ainsi que les rapports auxquels ces registres font référence.
15148
+
15149
+En outre, le comité est informé par son président des observations de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, au plus tard au cours de la réunion qui suit leurs interventions.
15150
+
15151
+###### Article R236-14
15152
+
15153
+Lorsque le président du tribunal de grande instance est appelé à prendre la décision mentionnée au 2e alinéa de l'article L. 236-9, il est saisi et statue en la forme des référés.
15154
+
15073 15155
 ### Titre III : HYGIENE
15074 15156
 
15075 15157
 #### Chapitre II : HYGIENE
... ...
@@ -16234,17 +16316,15 @@ Ces allocations sont versées directement aux centres jusqu'à concurrence des s
16234 16316
 
16235 16317
 ###### SOUS-SECTION 8 : APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE L.323-9 *POUR LA MISE OU LA REMISE AU TRAVAIL EN MILIEU ORDINAIRE DE PRODUCTION DES TRAVAILLEURS HANDICAPES* ET DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI N. 75-534 DU 30 JUIN 1975.
16236 16318
 
16237
-####### Article R323-118
16319
+####### Article R323-117
16238 16320
 
16239
-Lorsque la demande d'aide financière concerne la compensation des charges supplémentaires d'encadrement, elle est adressée au préfet du département où est situé l'établissement, accompagnée de la justification des dépenses afférentes à ce supplément d'encadrement .
16321
+Lorsque la demande d'aide financière est présentée au titre de la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 323-9 elle est adressée au préfet du département où est situé l'établissement, accompagnée d'une description technique du projet et d'un devis estimatif ainsi que de l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Le montant de l'aide financière susceptible d'être accordée ne peut excéder 80 p. 100 du coût de l'adaptation ou de l'aménagement envisagé par application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 323-9.
16240 16322
 
16241
-L'aide financière susceptible d'être accordée ne peut concerner que la seule période durant laquelle la présence d'un encadrement supplémentaire est nécessaire pour assurer l'adaptation à l'emploi des travailleurs handicapés.
16242
-
16243
-Cette aide ne peut excéder 50 p. 100 des dépenses d'encadrement supplémentaire afférentes à la période ci-dessus définie.
16323
+Le préfet soumet la demande à l'avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
16244 16324
 
16245
-Le préfet soumet la demande à l'avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ; il statue lorsque l'aide susceptible d'être accordée n'excède pas un montant déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé du travail.
16325
+Lorsque l'aide financière susceptible d'être accordée n'excède pas un montant déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé du travail, la décision est prise par le préfet.
16246 16326
 
16247
-Lorsque l'aide financière susceptible d'être accordée excède ledit montant, le préfet transmet la demande avec les résultats de l'instruction et l'avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi au ministre chargé du travail qui statue.
16327
+Lorsque l'aide financière susceptible d'être accordée excède le montant susindiqué, le préfet transmet la demande avec les résultats de l'instruction et l'avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi au ministre chargé du travail qui statue.
16248 16328
 
16249 16329
 #### Chapitre IV : Cumuls d'emploi et travail clandestin
16250 16330
 
... ...
@@ -18348,6 +18428,18 @@ Tout employeur assujetti aux dispositions de l'article L. 323-2 qui a occupé pe
18348 18428
 
18349 18429
 3. La liste des emplois réservés aux bénéficiaires des articles L. 323-1 et L. 323-4 (troisième tiret).
18350 18430
 
18431
+####### Article R323-6
18432
+
18433
+Les employeurs assujettis aux dispositions des articles L. 323-1 et suivants sont tenus de réserver certains emplois aux bénéficiaires de ces dispositions, après avoir consulte le médecin du travail et le comité d'hygiène,de securité et des conditions de travail ,ainsi que le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel.
18434
+
18435
+Les réservations ainsi opérées font l'objet de la liste prévue au 3° de l'article R. 323-3.
18436
+
18437
+Les réservations ne deviennent définitives qu'après accord du directeur départemental du travail et de l'emploi qui dispose d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'envoi de la déclaration annuelle pour notifier à l'employeur soit son accord, soit les modifications qu'il apporte à la liste proposée.
18438
+
18439
+En l'absence de notification dans le délai susindiqué, la liste proposée par l'employeur est regardée comme approuvée.
18440
+
18441
+L'employeur fait connaître au comité d'hygiène, de sécurité et des- conditions de travail et, selon le cas, au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel les modifications apportées par le directeur départemental du travail et de l'emploi.
18442
+
18351 18443
 ####### Article R323-7
18352 18444
 
18353 18445
 Les employeurs assujettis aux dispositions des articles L. 323-1 et suivants qui n'utilisent pas le nombre prescrit de bénéficiaires doivent faire connaître dans les quarante-huit heures par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'agence locale ou à l'agence spécialisée de l'Agence nationale pour l'emploi toutes les vacances concernant les emplois réservés en vertu de l'article R. 323-6.
... ...
@@ -18512,6 +18604,24 @@ L'envoi de la déclaration prévue à l'article R. 323-3 vaut offre d'emploi pou
18512 18604
 
18513 18605
 Cette offre s'applique à la période de douze mois suivant la notification de l'accord défini à l'article R. 323-6.
18514 18606
 
18607
+### Titre II : DISPOSITIONS REGISSANT L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS
18608
+
18609
+#### SECTION 2 : TRAVAILLEURS HANDICAPES
18610
+
18611
+##### SOUS-SECTION 8 : APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE L.323-9 *POUR LA MISE OU LA REMISE AU TRAVAIL EN MILIEU ORDINAIRE DE PRODUCTION DES TRAVAILLEURS HANDICAPES* ET DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI N. 75-534 DU 30 JUIN 1975.
18612
+
18613
+###### Article R323-118
18614
+
18615
+Lorsque la demande d'aide financière concerne la compensation des charges supplémentaires d'encadrement, elle est adressée au préfet du département où est situé l'établissement, accompagnée de la justification des dépenses afférentes à ce supplément d'encadrement ainsi que de l'avis du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail.
18616
+
18617
+L'aide financière susceptible d'être accordée ne peut concerner que la seule période durant laquelle la présence d'un encadrement supplémentaire est nécessaire pour assurer l'adaptation à l'emploi des travailleurs handicapés.
18618
+
18619
+Cette aide ne peut excéder 50 p. 100 des dépenses d'encadrement supplémentaire afférentes à la période ci-dessus définie.
18620
+
18621
+Le préfet soumet la demande à l'avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ; il statue lorsque l'aide susceptible d'être accordée n'excède pas un montant déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé du travail.
18622
+
18623
+Lorsque l'aide financière susceptible d'être accordée excède ledit montant, le préfet transmet la demande avec les résultats de l'instruction et l'avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi au ministre chargé du travail qui statue.
18624
+
18515 18625
 ### Titre IV : MAIN-D'OEUVRE ETRANGERE
18516 18626
 
18517 18627
 #### Chapitre Ier : DISPOSITIONS SPECIALES A LA MAIN-D'OEUVRE ETRANGERE
... ...
@@ -18552,22 +18662,6 @@ Elle indique en outre la date à laquelle a été prononcé le règlement judici
18552 18662
 
18553 18663
 ### DISPOSITIONS REGISSANT L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE  TRAVAILLEURS
18554 18664
 
18555
-#### MUTILES DE GUERRE
18556
-
18557
-##### OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS .
18558
-
18559
-###### Article R323-6
18560
-
18561
-Les employeurs assujettis aux dispositions des articles L. 323-1 et suivants sont tenus de réserver certains emplois au profit des bénéficiaires de ces dispositions, après consultation du médecin du travail et avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
18562
-
18563
-Les réservations ainsi opérées font l'objet de la liste prévue au 3° de l'article R. 323-3.
18564
-
18565
-Les réservations ne deviennent définitives qu'après accord du directeur départemental du travail et de l'emploi qui dispose d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'envoi de la déclaration annuelle pour notifier à l'employeur soit son accord, soit les modifications qu'il apporte à la liste proposée.
18566
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18567
-En l'absence de notification dans le délai susindiqué, la liste proposée par l'employeur est regardée comme approuvée.
18568
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18569
-L'employeur fait connaître, selon le cas, au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel les modifications apportées par le directeur départemental du travail et de l'emploi.
18570
-
18571 18665
 #### TRAVAILLEURS HANDICAPES .
18572 18666
 
18573 18667
 ##### CENTRES DE PREORIENTATION ET EQUIPES DE PREPARATION ET DE SUITE DU RECLASSEMENT.
... ...
@@ -19355,18 +19449,6 @@ L'aide financière que l'Etat peut accorder en application de l'article L. 323-9
19355 19449
 
19356 19450
 ##### APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE L. 323-9 *POUR LA MISE OU LA REMISE AU TRAVAIL EN MILIEU ORDINAIRE DE PRODUCTION DES TRAVAILLEURS HANDICAPES* ET DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI N. 75-534 DU 30 JUIN 1975.
19357 19451
 
19358
-###### Article R323-117
19359
-
19360
-Lorsque la demande d'aide financière est présentée au titre de la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 323-9 elle est adressée au préfet du département où est situé l'établissement, accompagnée d'une description technique du projet et d'un devis estimatif.
19361
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19362
-Le montant de l'aide financière susceptible d'être accordée ne peut excéder 80 p. 100 du coût de l'adaptation ou de l'aménagement envisagé par application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 323-9.
19363
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19364
-Le préfet soumet la demande à l'avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
19365
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19366
-Lorsque l'aide financière susceptible d'être accordée n'excède pas un montant déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé du travail, la décision est prise par le préfet.
19367
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19368
-Lorsque l'aide financière susceptible d'être accordée excède le montant susindiqué, le préfet transmet la demande avec les résultats de l'instruction et l'avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi au ministre chargé du travail qui statue.
19369
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19370 19452
 ###### Article R323-119
19371 19453
 
19372 19454
 Les dispositions des articles R. 323-116 à R. 323-118 sont applicables aux demandes d'aide financière présentées par les collectivités locales ou les établissements publics définis à l'article 29 de la loi n. 75-534 du 30 juin 1975.