Code du travail


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Version consolidée au 21 septembre 1983 (version 2f4ff93)
La précédente version était la version consolidée au 4 août 1983.

29029 28645
##### Article D910-1
29030 28646

                                                                                    
29031 28647
Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. institué par l'article R. 910-14, contribue à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique régionale en ces trois domaines.
29032

                                                                                    
29033
Pour l'accomplissement de sa mission, il tient compte de l'avis donné par la commission de développement économique régional sur les problèmes généraux de l'emploi.
   

                    
29035 28691
##### Article D910-3
29036 28692

                                                                                    
29037 28693
Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi 
comprend, en raison des nécessités locales, au plus soixante et au mois trente-six membres titulaires.
29038

                                                                                    
29039 28693
Il 
se compose
, 1. De
 :
28694

                                                                                    
28695
1° Du commissaire de la République de région ou de son représentant ;
28696

                                                                                    
28697
2° Du président du conseil régional ou de son représentant ;
28698

                                                                                    
29039 28699
3° De cinq
 représentants 
en nombre égal
désignés sur proposition de chacune des organisations syndicales nationales de salariés les plus représentatives ;
28700

                                                                                    
29039 28701
4° De cinq représentants
 des employeurs
 et des travailleurs,
 désignés sur proposition des organisations 
syndicales
professionnelles
 nationales les plus représentatives
. Des suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions ;
29040

                                                                                    
29041 28701
2. De personnalités qualifiées, parmi lesquelles
, dont
 un représentant des 
chambres de commerce et d'industrie, un représentant des chambres de métiers
exploitants agricoles
 et un représentant des 
chambres d'agriculture, désignés respectivement après consultation de la chambre régionale de commerce et d'industrie, de la chambre régionale des métiers et de la chambre régionale d'agriculture, /R/un ou deux représentants des enseignants publics/R/DECR.0851 27-09-1979 : de deux représentants
artisans désignés sur proposition des organisations professionnelles nationales les plus représentatives, dans ces deux secteurs ;
28702

                                                                                    
28703
5° D'un représentant de la fédération de l'éducation nationale ;
28704

                                                                                    
29041 28705
6° D'un représentant
 des personnels des établissements publics d'enseignement
, dont un au moins nommé sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative, au plan national, de ces personnels//,
 ;
28706

                                                                                    
28707
7° D'un représentant des chambres de commerce et d'industrie ;
28708

                                                                                    
28709
8° D'un représentant des chambres de métiers ;
28710

                                                                                    
28711
9° D'un représentant des chambres d'agriculture ;
28712

                                                                                    
29041 28713
10° De
 deux représentants 
de l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) de la circonscription ;
29042

                                                                                    
29043 28713
3. De représentants des administrations constituant le groupe régional permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale, institué par l'article R. 910-12, //DECR.0494 11-06-1975 : ainsi que de l'inspecteur général
du secteur associatif et
 de l'économie 
nationale//, de l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture, du représentant
sociale désignés sur proposition du comité économique et social
 régional
 du ministre chargé du commerce //DECR.0851 : du représentant régional du ministre chargé
.
28714

                                                                                    
29043 28715
Le commissaire
 de la 
condition féminine//, du chef du centre régional de l'agence de l'emploi.
29044

                                                                                    
29045 28715
Le préfet
République
 de région 
arrête pour
nomme les membres du comité visé aux 3° à 10° ci-dessus pour une durée de
 trois ans
 sa composition. Il peut, en outre,
. Il nomme des suppléants dans les mêmes conditions.
28716

                                                                                    
29045 28717
En fonction de l'ordre du jour, le comité régional peut
 associer à ses 
réunions et selon leur ordre du jour toute personne notoirement compétente dans les affaires débattues.
travaux d'autres personnes choisies en raison de leur compétence.
28718

                                                                                    
28719
En particulier, le ou les recteurs d'académie, ou leurs représentants, sont associés aux travaux du comité régional chaque fois que ces travaux impliquent une participation des établissements relevant du ministère de l'éducation nationale ou abordent des questions liées aux compétences exercées par le recteur, notamment en matière de formation initiale ; de la même façon, le directeur régional du travail et de l'emploi est associé, lorsque sont traités des problèmes d'emploi.
   

                    
29047 28721
##### Article D910-4
29048 28722

                                                                                    
29049 28723
Il est constitué au sein du comité régional une
La
 commission de l'apprentissage
. Cette commission comprend au plus vingt-cinq membres. Elle se compose :
29050

                                                                                    
29051
De représentants, en nombre égal, des employeurs et des salariés désignés sur proposition des organisations nationales les plus représentatives et siégeant au comité régional ;
29052

                                                                                    
29053 28723
De personnalités qualifiées parmi lesquelles le représentant des chambres de commerce et d'industrie, le représentant des chambres de métiers et le représentant des chambres d'agriculture siégeant au
 du
 comité régional 
du ou de l'un des deux représentants des personnels des établissements publics d'enseignement visés à l'article D. 910-3 (3°) nommés sur proposition de l'organisation syndicale nationale la plus représentative de ces personnels, dont un
de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi comprend, outre les membres dudit comité :
28724

                                                                                    
28725
1° L'inspecteur principal de l'enseignement technique placé auprès du recteur ;
28726

                                                                                    
29053 28727
2° L'ingénieur d'agronomie chargé
 de l'enseignement agricole 
public, un
et de la formation agricole ;
28728

                                                                                    
28729
3° Le directeur régional du travail et de l'emploi ;
28730

                                                                                    
28731
4° Un représentant du service de l'inspection de l'apprentissage désigné par le recteur ;
28732

                                                                                    
29053 28733
5° Un
 directeur de centre de formation d'apprentis 
et un
;
28734

                                                                                    
29053 28735
6° Un
 représentant du personnel enseignant des centres de formation d'apprentis
 ;
29054

                                                                                    
29055 28735
De représentants de l'administration, notamment de l'éducation, et particulièrement du service d'inspection de l'apprentissage, de l'industrie et de la recherche, de l'agriculture, du travail et de l'emploi
.
29056 28736

                                                                                    
29057 28737
Les membres de la commission 
de l'apprentissage
visée aux 4° et 6° ci-dessus
 sont 
désignés par le préfet de région.
29058

                                                                                    
29059 28737
Cette commission est présidée par le préfet de région ou son représentant, assisté de l'inspecteur principal de l'enseignement technique, membre du groupe régional permanent ou
nommés en même temps
, pour 
les questions intéressant l'apprentissage agricole, de l'ingénieur général d'agronomie, membre du même groupe.
29060

                                                                                    
29061
Pour l'étude de certaines questions
28737
la même durée et dans les mêmes conditions que ceux du comité visés aux 3° à 10° de l'article D. 910-3.
28738

                                                                                    
29061 28739
En fonction de l'ordre du jour
, la commission 
de l'apprentissage peut, à titre consultatif, faire appel à d'autres
peut entendre, des
 personnes choisies en raison de leur compétence.
29062 28740

                                                                                    
29063 28741
Le comité régional peut donner délégation à sa
La
 commission de l'apprentissage 
pour émettre un avis ou
est compétente pour
 prendre 
une décision en son lieu et place,
les décisions relevant du comité régional
 chaque fois que 
cet avis ou cette décision est prévu par les articles L. 115-1 à L. 119-4
ces décisions sont prévues par le livre 1er du code du travail
 ou par les textes pris pour 
leur
son
 application.
   

                    
29065 28743
##### Article D910-5
29066 28744

                                                                                    
29067 28745
Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi 
est convoqué,
et sa commission de l'apprentissage se réunissent chacun
 au moins 
semestriellement par le préfet de région, qui en assure la présidence.
29068

                                                                                    
29069 28745
Il peut
deux fois par an. Ils peuvent
 constituer des groupes de travail pour l'étude de problèmes particuliers
, notamment dans le domaine de l'emploi.
29070

                                                                                    
29071
Le préfet
28745
.
28746

                                                                                    
29071 28747
La présidence du comité et des groupes de travail est assurée par le commissaire de la République
 de région 
peut également instituer une délégation permanente
pour les matières relevant des alinéas 2 à 5 et du 1° de l'article D. 910-2, et par le président du conseil régional pour les matières relevant du 2° de l'article D. 910-2.
28748

                                                                                    
28749
Selon l'ordre du jour, la convocation de ces instances est faite soit par le commissaire de la République de région, soit par le président du conseil régional.
28750

                                                                                    
28751
Leur secrétariat est assuré conjointement par le délégué régional à la formation professionnelle mentionné à l'article D. 910-6 et par un représentant du président du conseil régional.
28752

                                                                                    
28753
La présidence de la commission de l'apprentissage est assurée par le commissaire de la République de région ou par son représentant, assisté de l'inspecteur principal de l'enseignement technique, ou pour les questions intéressant l'apprentissage agricole, de l'ingénieur d'agronomie, membres du comité. Son secrétariat est assuré par le délégué régional à la formation professionnelle.
28754

                                                                                    
29071 28755
Un règlement intérieur,établi par les deux présidents et approuvé par la majorité des membres
 du comité 
régional composée de dix à quinze membres
précise ses conditions de fonctionnement.
   

                    
29073 28757
##### Article D910-6
29074

                                                                                    
29075
Il est institué un secrétariat commun du groupe régional permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale et du comité régional de la formation professionnelle de la promotion sociale et de l'emploi.
29076 28758

                                                                                    
29077 28759
Un délégué régional à la formation professionnelle est nommé par le ministre chargé de la formation professionnelle après avis du commissaire de la République de 
la 
région. Le délégué régional exerce ses fonctions sous l'autorité du commissaire de la République au sein du secrétariat général pour les affaires régionales.
   

                    
29085 28649
##### Article D910-2
29086 28650

                                                                                    
29087 28651
Le
le
 comité régional de la formation professionnelle, 
de 
la promotion sociale et de l'emploi
, sur la base des informations recueillies en particulier auprès des administrations ou organismes compétents,
 a pour mission de favoriser,
28652

                                                                                    
28653
en liaison avec le comite économique et social régional, la mise en oeuvre dans la région d'une politique cohérente de formation et d'emploi. A cette fin :
28654

                                                                                    
29087 28655
Il
 examine la situation et les perspectives de l'emploi pour les diverses branches d'activité et dans les secteurs publics, semi-publics et privés
,
 ainsi que l'organisation et l'orientation des structures 
permanentes 
de formation
.
 ;
29088 28656

                                                                                    
29089 28657
Il assure
 un niveau régional
 la coordination des études et des recherches entreprises pour améliorer la connaissance des conditions de l'emploi et définir une politique 
d'apprentissage et 
de formation professionnelle
.
 continue ;
29090 28658

                                                                                    
29091 28659
Il est régulièrement informé de l'activité de 
l'agence
l'Agence
 nationale pour l'emploi
 et de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes
 dans la région et de la délégation régionale de 
l'office
l'Office
 national d'information sur les 
enseignements
enseignants
 et les professions (
O.N.I.S.E.P.).
ONISEP) ;
29092 28660

                                                                                    
29093 28661
Il suggère, en liaison notamment avec la délégation régionale de 
l'O.N.I.S.E.P. et
l'ONISEP,
 le centre régional de 
l'agence
l'Agence
 nationale pour l'emploi
, l'Association pour l'emploi des cadres et les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce de la région
, toute mesure utile au règlement des problèmes d'information, d'orientation et de conseil professionnel, de formation professionnelle et d'emploi
 et à la mise au point d'instruments d'aide à la décision
.
29094 28662

                                                                                    
29095 28663
Dans le cadre des attributions fixées ci-dessus, le comité régional est saisi
, dans chaque cas,
 pour avis
, par le préfet
 ;
28664

                                                                                    
29095 28665
1° Par le commissaire de la République
 de région
 :
.
29096 28666

                                                                                    
29097 28667
Des programmes régionaux d'action pour le développement de
De
 la politique de formation professionnelle et de promotion sociale 
de l'Etat dans la région et notamment des projets de contrats à conclure par l'Etat avec la région pour l'application de la loi n° 82-563 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification pour celles de leurs dispositions qui concernent l'apprentissage et la formation professionnelle continue 
;
29098 28668

                                                                                    
29099 28669
Des projets d'études et de recherches financés 
sur fonds publics
par l'Etat
 ;
29100 28670

                                                                                    
29101 28671
Des projets 
d'équipement
d'équipememt
 intéressant l'ensemble des établissements et centres d'enseignement technique ou professionnel, publics ou bénéficiaires d'un concours de l'Etat. Il s'assure de leur adaptation aux perspectives de l'emploi et au développement économique régional ainsi que de leur 
pleine 
utilisation ;
29102 28672

                                                                                    
29103 28673
Des projets de convention établis en application
, d'une part,
 de l'article L. 
920-1, du décret du 12 juillet 1921 relatif aux écoles pratiques de métiers, du décret n° 61-875 du 4 août 1961 fixant les conditions dans lesquelles des conventions pourront être passées par le ministère de l'éducation nationale en vue d'assurer la création, le fonctionnement ou le développement de collèges d'enseignement technique et
940-1 et du deuxième alinéa de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et, d'autre part,
 de l'article R. 322-9.
28674

                                                                                    
28675
De toute question relative à la formation professionnelle et à l'emploi relevant de la compétence de l'Etat.
28676

                                                                                    
28677
2° Par le président du conseil régional.
28678

                                                                                    
28679
Du projet de programme régional annuel d'apprentissage et de formation professionnelle continue prévu par l'article 84 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée ; il est informé des suites données par le conseil régional à ses propositions et observations ;
28680

                                                                                    
28681
Des projets de conventions d'aide au fonctionnement et à l'équipement et d'agrément de stages au titre de la rémunération des stagiaires à financer sur le fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue ;
28682

                                                                                    
28683
Des projets d'études et de recherche financés par la région en matière d'apprentissage et de formation professionnelle continue ;
28684

                                                                                    
28685
De toute autre question relative à la formation professionnelle relevant de la compétence de la région.
28686

                                                                                    
28687
Il est informé des avis émis par les comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi sur le programme régional.
28688

                                                                                    
28689
Il reçoit également communication des avis ou observations du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, mentionné à l'article 84 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, qui concernent la région