Code du travail


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Version consolidée au 21 septembre 1983 (version 2f4ff93)
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... ...
@@ -28640,6 +28640,124 @@ Lorsque cette durée a été ramenée à un an, le salaire minimum de l'apprenti
28640 28640
 
28641 28641
 ### Titre Ier : Des institutions de la formation professionnelle
28642 28642
 
28643
+#### Section 1 : Attributions, composition et modalités de fonctionnement des comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
28644
+
28645
+##### Article D910-1
28646
+
28647
+Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. institué par l'article R. 910-14, contribue à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique régionale en ces trois domaines.
28648
+
28649
+##### Article D910-2
28650
+
28651
+le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi a pour mission de favoriser,
28652
+
28653
+en liaison avec le comite économique et social régional, la mise en oeuvre dans la région d'une politique cohérente de formation et d'emploi. A cette fin :
28654
+
28655
+Il examine la situation et les perspectives de l'emploi pour les diverses branches d'activité et dans les secteurs publics, semi-publics et privés, ainsi que l'organisation et l'orientation des structures de formation ;
28656
+
28657
+Il assure la coordination des études et des recherches entreprises pour améliorer la connaissance des conditions de l'emploi et définir une politique d'apprentissage et de formation professionnelle continue ;
28658
+
28659
+Il est régulièrement informé de l'activité de l'Agence nationale pour l'emploi et de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes dans la région et de la délégation régionale de l'Office national d'information sur les enseignants et les professions (ONISEP) ;
28660
+
28661
+Il suggère, en liaison notamment avec la délégation régionale de l'ONISEP, le centre régional de l'Agence nationale pour l'emploi, l'Association pour l'emploi des cadres et les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce de la région, toute mesure utile au règlement des problèmes d'information, d'orientation et de conseil professionnel, de formation professionnelle et d'emploi et à la mise au point d'instruments d'aide à la décision.
28662
+
28663
+Dans le cadre des attributions fixées ci-dessus, le comité régional est saisi pour avis ;
28664
+
28665
+1° Par le commissaire de la République de région.
28666
+
28667
+De la politique de formation professionnelle et de promotion sociale de l'Etat dans la région et notamment des projets de contrats à conclure par l'Etat avec la région pour l'application de la loi n° 82-563 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification pour celles de leurs dispositions qui concernent l'apprentissage et la formation professionnelle continue ;
28668
+
28669
+Des projets d'études et de recherches financés par l'Etat ;
28670
+
28671
+Des projets d'équipememt intéressant l'ensemble des établissements et centres d'enseignement technique ou professionnel, publics ou bénéficiaires d'un concours de l'Etat. Il s'assure de leur adaptation aux perspectives de l'emploi et au développement économique régional ainsi que de leur utilisation ;
28672
+
28673
+Des projets de convention établis en application, d'une part, de l'article L. 940-1 et du deuxième alinéa de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et, d'autre part, de l'article R. 322-9.
28674
+
28675
+De toute question relative à la formation professionnelle et à l'emploi relevant de la compétence de l'Etat.
28676
+
28677
+2° Par le président du conseil régional.
28678
+
28679
+Du projet de programme régional annuel d'apprentissage et de formation professionnelle continue prévu par l'article 84 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée ; il est informé des suites données par le conseil régional à ses propositions et observations ;
28680
+
28681
+Des projets de conventions d'aide au fonctionnement et à l'équipement et d'agrément de stages au titre de la rémunération des stagiaires à financer sur le fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue ;
28682
+
28683
+Des projets d'études et de recherche financés par la région en matière d'apprentissage et de formation professionnelle continue ;
28684
+
28685
+De toute autre question relative à la formation professionnelle relevant de la compétence de la région.
28686
+
28687
+Il est informé des avis émis par les comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi sur le programme régional.
28688
+
28689
+Il reçoit également communication des avis ou observations du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, mentionné à l'article 84 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, qui concernent la région
28690
+
28691
+##### Article D910-3
28692
+
28693
+Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi se compose :
28694
+
28695
+1° Du commissaire de la République de région ou de son représentant ;
28696
+
28697
+2° Du président du conseil régional ou de son représentant ;
28698
+
28699
+3° De cinq représentants désignés sur proposition de chacune des organisations syndicales nationales de salariés les plus représentatives ;
28700
+
28701
+4° De cinq représentants des employeurs désignés sur proposition des organisations professionnelles nationales les plus représentatives, dont un représentant des exploitants agricoles et un représentant des artisans désignés sur proposition des organisations professionnelles nationales les plus représentatives, dans ces deux secteurs ;
28702
+
28703
+5° D'un représentant de la fédération de l'éducation nationale ;
28704
+
28705
+6° D'un représentant des personnels des établissements publics d'enseignement ;
28706
+
28707
+7° D'un représentant des chambres de commerce et d'industrie ;
28708
+
28709
+8° D'un représentant des chambres de métiers ;
28710
+
28711
+9° D'un représentant des chambres d'agriculture ;
28712
+
28713
+10° De deux représentants du secteur associatif et de l'économie sociale désignés sur proposition du comité économique et social régional.
28714
+
28715
+Le commissaire de la République de région nomme les membres du comité visé aux 3° à 10° ci-dessus pour une durée de trois ans. Il nomme des suppléants dans les mêmes conditions.
28716
+
28717
+En fonction de l'ordre du jour, le comité régional peut associer à ses travaux d'autres personnes choisies en raison de leur compétence.
28718
+
28719
+En particulier, le ou les recteurs d'académie, ou leurs représentants, sont associés aux travaux du comité régional chaque fois que ces travaux impliquent une participation des établissements relevant du ministère de l'éducation nationale ou abordent des questions liées aux compétences exercées par le recteur, notamment en matière de formation initiale ; de la même façon, le directeur régional du travail et de l'emploi est associé, lorsque sont traités des problèmes d'emploi.
28720
+
28721
+##### Article D910-4
28722
+
28723
+La commission de l'apprentissage du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi comprend, outre les membres dudit comité :
28724
+
28725
+1° L'inspecteur principal de l'enseignement technique placé auprès du recteur ;
28726
+
28727
+2° L'ingénieur d'agronomie chargé de l'enseignement agricole et de la formation agricole ;
28728
+
28729
+3° Le directeur régional du travail et de l'emploi ;
28730
+
28731
+4° Un représentant du service de l'inspection de l'apprentissage désigné par le recteur ;
28732
+
28733
+5° Un directeur de centre de formation d'apprentis ;
28734
+
28735
+6° Un représentant du personnel enseignant des centres de formation d'apprentis.
28736
+
28737
+Les membres de la commission visée aux 4° et 6° ci-dessus sont nommés en même temps, pour la même durée et dans les mêmes conditions que ceux du comité visés aux 3° à 10° de l'article D. 910-3.
28738
+
28739
+En fonction de l'ordre du jour, la commission peut entendre, des personnes choisies en raison de leur compétence.
28740
+
28741
+La commission de l'apprentissage est compétente pour prendre les décisions relevant du comité régional chaque fois que ces décisions sont prévues par le livre 1er du code du travail ou par les textes pris pour son application.
28742
+
28743
+##### Article D910-5
28744
+
28745
+Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et sa commission de l'apprentissage se réunissent chacun au moins deux fois par an. Ils peuvent constituer des groupes de travail pour l'étude de problèmes particuliers.
28746
+
28747
+La présidence du comité et des groupes de travail est assurée par le commissaire de la République de région pour les matières relevant des alinéas 2 à 5 et du 1° de l'article D. 910-2, et par le président du conseil régional pour les matières relevant du 2° de l'article D. 910-2.
28748
+
28749
+Selon l'ordre du jour, la convocation de ces instances est faite soit par le commissaire de la République de région, soit par le président du conseil régional.
28750
+
28751
+Leur secrétariat est assuré conjointement par le délégué régional à la formation professionnelle mentionné à l'article D. 910-6 et par un représentant du président du conseil régional.
28752
+
28753
+La présidence de la commission de l'apprentissage est assurée par le commissaire de la République de région ou par son représentant, assisté de l'inspecteur principal de l'enseignement technique, ou pour les questions intéressant l'apprentissage agricole, de l'ingénieur d'agronomie, membres du comité. Son secrétariat est assuré par le délégué régional à la formation professionnelle.
28754
+
28755
+Un règlement intérieur,établi par les deux présidents et approuvé par la majorité des membres du comité précise ses conditions de fonctionnement.
28756
+
28757
+##### Article D910-6
28758
+
28759
+Un délégué régional à la formation professionnelle est nommé par le ministre chargé de la formation professionnelle après avis du commissaire de la République de région. Le délégué régional exerce ses fonctions sous l'autorité du commissaire de la République au sein du secrétariat général pour les affaires régionales.
28760
+
28643 28761
 #### Section 2 : Attributions, composition et fonctionnement des comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
28644 28762
 
28645 28763
 ##### Article D910-7
... ...
@@ -29020,88 +29138,6 @@ Les dépenses mentionnées à l'article L. 951-3 ne peuvent donner lieu à dédu
29020 29138
 
29021 29139
 Le contrôle des activités physiques et sportives comprises dans les types d'actions auxquels se réfère l'article L. 900-3 est assuré par les ministres intéressés avec la participation du ministre chargé des sports.
29022 29140
 
29023
-## FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION  PERMANENTE
29024
-
29025
-### INSTITUTIONS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
29026
-
29027
-#### ATTRIBUTIONS, COMPOSITION, MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES  COMITES REGIONAUX DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE LA PROMOTION  SOCIALE ET DE L'EMPLOI .
29028
-
29029
-##### Article D910-1
29030
-
29031
-Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. institué par l'article R. 910-14, contribue à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique régionale en ces trois domaines.
29032
-
29033
-Pour l'accomplissement de sa mission, il tient compte de l'avis donné par la commission de développement économique régional sur les problèmes généraux de l'emploi.
29034
-
29035
-##### Article D910-3
29036
-
29037
-Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi comprend, en raison des nécessités locales, au plus soixante et au mois trente-six membres titulaires.
29038
-
29039
-Il se compose, 1. De représentants en nombre égal des employeurs et des travailleurs, désignés sur proposition des organisations syndicales nationales les plus représentatives. Des suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions ;
29040
-
29041
-2. De personnalités qualifiées, parmi lesquelles un représentant des chambres de commerce et d'industrie, un représentant des chambres de métiers et un représentant des chambres d'agriculture, désignés respectivement après consultation de la chambre régionale de commerce et d'industrie, de la chambre régionale des métiers et de la chambre régionale d'agriculture, /R/un ou deux représentants des enseignants publics/R/DECR.0851 27-09-1979 : de deux représentants des personnels des établissements publics d'enseignement, dont un au moins nommé sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative, au plan national, de ces personnels//, deux représentants de l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) de la circonscription ;
29042
-
29043
-3. De représentants des administrations constituant le groupe régional permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale, institué par l'article R. 910-12, //DECR.0494 11-06-1975 : ainsi que de l'inspecteur général de l'économie nationale//, de l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture, du représentant régional du ministre chargé du commerce //DECR.0851 : du représentant régional du ministre chargé de la condition féminine//, du chef du centre régional de l'agence de l'emploi.
29044
-
29045
-Le préfet de région arrête pour trois ans sa composition. Il peut, en outre, associer à ses réunions et selon leur ordre du jour toute personne notoirement compétente dans les affaires débattues.
29046
-
29047
-##### Article D910-4
29048
-
29049
-Il est constitué au sein du comité régional une commission de l'apprentissage. Cette commission comprend au plus vingt-cinq membres. Elle se compose :
29050
-
29051
-De représentants, en nombre égal, des employeurs et des salariés désignés sur proposition des organisations nationales les plus représentatives et siégeant au comité régional ;
29052
-
29053
-De personnalités qualifiées parmi lesquelles le représentant des chambres de commerce et d'industrie, le représentant des chambres de métiers et le représentant des chambres d'agriculture siégeant au comité régional du ou de l'un des deux représentants des personnels des établissements publics d'enseignement visés à l'article D. 910-3 (3°) nommés sur proposition de l'organisation syndicale nationale la plus représentative de ces personnels, dont un de l'enseignement agricole public, un directeur de centre de formation d'apprentis et un représentant du personnel enseignant des centres de formation d'apprentis ;
29054
-
29055
-De représentants de l'administration, notamment de l'éducation, et particulièrement du service d'inspection de l'apprentissage, de l'industrie et de la recherche, de l'agriculture, du travail et de l'emploi.
29056
-
29057
-Les membres de la commission de l'apprentissage sont désignés par le préfet de région.
29058
-
29059
-Cette commission est présidée par le préfet de région ou son représentant, assisté de l'inspecteur principal de l'enseignement technique, membre du groupe régional permanent ou, pour les questions intéressant l'apprentissage agricole, de l'ingénieur général d'agronomie, membre du même groupe.
29060
-
29061
-Pour l'étude de certaines questions, la commission de l'apprentissage peut, à titre consultatif, faire appel à d'autres personnes choisies en raison de leur compétence.
29062
-
29063
-Le comité régional peut donner délégation à sa commission de l'apprentissage pour émettre un avis ou prendre une décision en son lieu et place, chaque fois que cet avis ou cette décision est prévu par les articles L. 115-1 à L. 119-4 ou par les textes pris pour leur application.
29064
-
29065
-##### Article D910-5
29066
-
29067
-Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi est convoqué, au moins semestriellement par le préfet de région, qui en assure la présidence.
29068
-
29069
-Il peut constituer des groupes de travail pour l'étude de problèmes particuliers, notamment dans le domaine de l'emploi.
29070
-
29071
-Le préfet de région peut également instituer une délégation permanente du comité régional composée de dix à quinze membres
29072
-
29073
-##### Article D910-6
29074
-
29075
-Il est institué un secrétariat commun du groupe régional permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale et du comité régional de la formation professionnelle de la promotion sociale et de l'emploi.
29076
-
29077
-Un délégué régional à la formation professionnelle est nommé par le ministre chargé de la formation professionnelle après avis du commissaire de la République de la région. Le délégué régional exerce ses fonctions sous l'autorité du commissaire de la République au sein du secrétariat général pour les affaires régionales.
29078
-
29079
-## Livre IX : FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE
29080
-
29081
-### Titre Ier : DES INSTITUTIONS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
29082
-
29083
-#### SECTION 1 : ATTRIBUTIONS, COMPOSITION ET MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES COMITES REGIONAUX DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE LA PROMOTION SOCIALE ET DE L'EMPLOI.
29084
-
29085
-##### Article D910-2
29086
-
29087
-Le comité régional de la formation professionnelle, la promotion sociale et de l'emploi, sur la base des informations recueillies en particulier auprès des administrations ou organismes compétents, examine la situation et les perspectives de l'emploi pour les diverses branches d'activité et dans les secteurs publics, semi-publics et privés ainsi que l'organisation et l'orientation des structures permanentes de formation.
29088
-
29089
-Il assure un niveau régional la coordination des études et des recherches entreprises pour améliorer la connaissance des conditions de l'emploi et définir une politique de formation professionnelle.
29090
-
29091
-Il est régulièrement informé de l'activité de l'agence nationale pour l'emploi dans la région et de la délégation régionale de l'office national d'information sur les enseignements et les professions (O.N.I.S.E.P.).
29092
-
29093
-Il suggère, en liaison notamment avec la délégation régionale de l'O.N.I.S.E.P. et le centre régional de l'agence nationale pour l'emploi, toute mesure utile au règlement des problèmes d'information, d'orientation et de conseil professionnel, de formation professionnelle et d'emploi.
29094
-
29095
-Dans le cadre des attributions fixées ci-dessus, le comité régional est saisi, dans chaque cas, pour avis, par le préfet de région :
29096
-
29097
-Des programmes régionaux d'action pour le développement de la politique de formation professionnelle et de promotion sociale ;
29098
-
29099
-Des projets d'études et de recherches financés sur fonds publics ;
29100
-
29101
-Des projets d'équipement intéressant l'ensemble des établissements et centres d'enseignement technique ou professionnel, publics ou bénéficiaires d'un concours de l'Etat. Il s'assure de leur adaptation aux perspectives de l'emploi et au développement économique régional ainsi que de leur pleine utilisation ;
29102
-
29103
-Des projets de convention établis en application de l'article L. 920-1, du décret du 12 juillet 1921 relatif aux écoles pratiques de métiers, du décret n° 61-875 du 4 août 1961 fixant les conditions dans lesquelles des conventions pourront être passées par le ministère de l'éducation nationale en vue d'assurer la création, le fonctionnement ou le développement de collèges d'enseignement technique et de l'article R. 322-9.
29104
-
29105 29141
 # Annexes
29106 29142
 
29107 29143
 ## Livre 5 : Conflits du travail