Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 août 1983 (version 4d4e9f8)
La précédente version était la version consolidée au 2 août 1983.

15893 12022
#
##### Article R145-1
15894 12023

                                                                                    
15895 12024
Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-1 du code du travail sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :
15896 12025

                                                                                    
15897 12026
Au vingtième, sur la 
portion inférieure ou égale à 9.000 Francs Au dixième, sur la portion :
15898

                                                                                    
15899
Supérieure à 9.000 
12026
tranche :
12027

                                                                                    
15899 12028
Inférieure ou égale à 
18.000 Au cinquième
13000 F.
12029

                                                                                    
15899 12030
Au dixième
, sur la 
portion
tranche
 :
15900 12031

                                                                                    
15901 12032
Supérieure à 
18.000 
13000
12033

                                                                                    
15901 12034
Inférieure ou égale à 
27.000 Au quart
26000
12035

                                                                                    
15901 12036
Au cinquième
, sur la 
portion
tranche
 :
15902 12037

                                                                                    
15903 12038
Supérieure à 
27.000 
26000
12039

                                                                                    
15903 12040
Inférieure ou égale à 
36.000 Au tiers
39000
12041

                                                                                    
15903 12042
Au quart
, sur la 
portion
tranche
 :
15904 12043

                                                                                    
15905 12044
Supérieure à 
36.000 
39000
12045

                                                                                    
15905 12046
Inférieure ou égale à 
45.000 
52000
12047

                                                                                    
12048
Au tiers, sur la tranche :
12049

                                                                                    
12050
Supérieure à 52000
12051

                                                                                    
12052
Inférieure ou égale à 65000
12053

                                                                                    
15905 12054
Aux deux tiers, sur la 
portion
tranche
 :
15906 12055

                                                                                    
15907 12056
Supérieure à 
45.000 
65000
12057

                                                                                    
15907 12058
Inférieure ou égale à 
54.000 
78000
12059

                                                                                    
15907 12060
A la totalité, sur la 
portion supérieure à 54.000.
15909
Chacune des tranches de 9000 F définies ci-dessus est majorée d'une somme de 2640
12060
tranche :
15909 12060
Chacune des tranches de 9000 F définies ci-dessus est majorée d'une somme de 2640
tranche :
12061

                                                                                    
12062
Supérieure à 78000
12063

                                                                                    
15909 12064
Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 4140
 F par enfant à la charge du débiteur
-saisi,
 saisi
 ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
15910 12065

                                                                                    
15911 12066
Pour l'application de l'alinéa précédent, est considéré comme enfant à charge tout enfant 
se trouvant 
à la charge effective et permanente au sens 
de la législation des prestations familiales (
des 
articles L. 527 et L. 528 du code de la sécurité sociale
)
.