Code du travail


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Version consolidée au 4 août 1983 (version 4d4e9f8)
La précédente version était la version consolidée au 2 août 1983.

... ...
@@ -12017,6 +12017,54 @@ L'employeur est tenu de conserver ce livre pendant cinq ans à dater de sa clôt
12017 12017
 
12018 12018
 #### Chapitre V : Saisie-arrêt et cession des rémunérations dues par un employeur
12019 12019
 
12020
+##### SECTION 1 : REGLES GENERALES.
12021
+
12022
+###### Article R145-1
12023
+
12024
+Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-1 du code du travail sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :
12025
+
12026
+Au vingtième, sur la tranche :
12027
+
12028
+Inférieure ou égale à 13000 F.
12029
+
12030
+Au dixième, sur la tranche :
12031
+
12032
+Supérieure à 13000
12033
+
12034
+Inférieure ou égale à 26000
12035
+
12036
+Au cinquième, sur la tranche :
12037
+
12038
+Supérieure à 26000
12039
+
12040
+Inférieure ou égale à 39000
12041
+
12042
+Au quart, sur la tranche :
12043
+
12044
+Supérieure à 39000
12045
+
12046
+Inférieure ou égale à 52000
12047
+
12048
+Au tiers, sur la tranche :
12049
+
12050
+Supérieure à 52000
12051
+
12052
+Inférieure ou égale à 65000
12053
+
12054
+Aux deux tiers, sur la tranche :
12055
+
12056
+Supérieure à 65000
12057
+
12058
+Inférieure ou égale à 78000
12059
+
12060
+A la totalité, sur la tranche :
12061
+
12062
+Supérieure à 78000
12063
+
12064
+Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 4140 F par enfant à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
12065
+
12066
+Pour l'application de l'alinéa précédent, est considéré comme enfant à charge tout enfant se trouvant à la charge effective et permanente au sens des articles L. 527 et L. 528 du code de la sécurité sociale.
12067
+
12020 12068
 ##### Section 2 : Procédure de cession et de saisie-arrêt.
12021 12069
 
12022 12070
 ###### Article R145-2
... ...
@@ -15886,30 +15934,6 @@ Cette demande doit mentionner expressément le motif invoqué à son appui. Elle
15886 15934
 
15887 15935
 Lorsqu'une organisation n'a pas envoyé de représentant habilité, conformément aux dispositions de l'article L. 132-4, à la commission mixte convoquée en application de l'article L. 133-1 ou de l'article L. 133-7, une nouvelle convocation lui est adressée dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par avertissement délivré contre récépissé.
15888 15936
 
15889
-### SALAIRE
15890
-
15891
-#### SAISIE-ARRET ET CESSION DES REMUNERATIONS DUES PAR UN EMPLOYEUR .
15892
-
15893
-##### Article R145-1
15894
-
15895
-Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-1 du code du travail sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :
15896
-
15897
-Au vingtième, sur la portion inférieure ou égale à 9.000 Francs Au dixième, sur la portion :
15898
-
15899
-Supérieure à 9.000 Inférieure ou égale à 18.000 Au cinquième, sur la portion :
15900
-
15901
-Supérieure à 18.000 Inférieure ou égale à 27.000 Au quart, sur la portion :
15902
-
15903
-Supérieure à 27.000 Inférieure ou égale à 36.000 Au tiers, sur la portion :
15904
-
15905
-Supérieure à 36.000 Inférieure ou égale à 45.000 Aux deux tiers, sur la portion :
15906
-
15907
-Supérieure à 45.000 Inférieure ou égale à 54.000 A la totalité, sur la portion supérieure à 54.000.
15908
-
15909
-Chacune des tranches de 9000 F définies ci-dessus est majorée d'une somme de 2640 F par enfant à la charge du débiteur-saisi, ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
15910
-
15911
-Pour l'application de l'alinéa précédent, est considéré comme enfant à charge tout enfant à la charge effective et permanente au sens de la législation des prestations familiales (articles L. 527 et L. 528 du code de la sécurité sociale).
15912
-
15913 15937
 ## Livre III : Placement et emploi
15914 15938
 
15915 15939
 ### Titre Ier : Placement