Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 juin 1983 (version 202f717)
La précédente version était la version consolidée au 9 juin 1983.

16601 16755
###### Article R432-3
16602 16756

                                                                                    
16603 16757
Le comité d'entreprise assure dans les conditions prévues à l'article R. 432-4, la gestion des activités sociales et culturelles de toute nature citées ci-dessus et qui n'ont pas de personnalité civile, à l'exception des centres d'apprentissage et de formation professionnelle.
16604 16758

                                                                                    
16605 16759
Il participe dans la mesure et aux conditions prévues par l'article R. 432-5, à la gestion de celles qui possèdent la personnalité civile, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
16606 16760

                                                                                    
16607 16761
Il contrôle la gestion des sociétés de secours mutuels et des organismes de sécurité sociale établis dans l'entreprise, des activités sociales et culturelles ayant pour objet d'assurer au personnel de l'entreprise des logements et des jardins ouvriers, les centres d'apprentissage et de formation professionnelle dans la mesure et aux conditions définies à l'article R. 432-6.
16608 16762

                                                                                    
16609 16763
Le service médical et le service social sont gérés dans les conditions fixées 
au
aux titre IV et V du
 livre II
, titre IV, section II et titre V
 du code du travail
, partie réglementaire
.
   

                    
16613 16835
###### Article R432-13
16614 16836

                                                                                    
16615 16837
Les 
ressources du comité interentreprises sont constituées par les sommes versées
institutions sociales dotées de la personnalité civile peuvent être subventionnées
 par les comités d'entreprise 
pour le fonctionnement des activités sociales et culturelles incombant à ces derniers en application de l'article R. 432-10, dans les conditions fixées à l'article L. 432-2.
ou comités interentreprises.
16838

                                                                                    
16839
Elles sont organisées et fonctionnent selon les modalités propres à chacune d'elles, d'après leur nature et leur régime juridique, sous les réserves indiquées aux articles R. 432-9 et R. 432-10.
   

                    
16617 16841
###### Article R432-14
16618 16842

                                                                                    
16619 16843
Les
A la fin de chaque année, le comité d'entreprise fait un compte rendu détaillé de sa gestion financière, qui est porté à la connaissance du personnel de l'entreprise par voie d'affichage sur les tableaux habituellement réservés aux communications syndicales. Il doit indiquer, notamment, d'une part, le montant des ressources dont le comité dispose dans le cours de l'année et qui lui ont été procurées par l'un des moyens indiqués à l'article R. 432-11, d'autre part, le montant des dépenses assumées par lui, soit pour son propre fonctionnement, soit pour celui des activités sociales et culturelles dépendant de lui ou des comités interentreprises auxquels il participe. Chacune des différentes
 institutions sociales 
dotées de la personnalité civile peuvent
doit faire l'objet d'un budget particulier.
16844

                                                                                    
16619 16845
Le bilan établi par le comité doit
 être 
subventionnées par les comités d'entreprise ou comités interentreprises.
16620

                                                                                    
16621
Elles sont organisées et fonctionnent selon les modalités propres à chacune d'elles, d'après leur nature et leur régime juridique, sous les réserves indiquées aux articles R. 432-10 et R. 432-11.
16845
approuvé éventuellement par le commissaire aux comptes prévu par l'article L. 432-4.
   

                    
16623 16847
###### Article R432-15
16624 16848

                                                                                    
16625 16849
A la fin de chaque année, le
Les membres du comité sortant rendent compte au nouveau
 comité 
d'entreprise fait un compte rendu détaillé de sa
de leur
 gestion
 financière, qui est porté à la connaissance du personnel de l'entreprise par voie d'affichage sur les tableaux habituellement réservés aux communications syndicales. Il doit indiquer, notamment, d'une part, le montant des ressources dont le
. Ils doivent remettre aux nouveaux membres du
 comité 
dispose dans le cours de l'année et qui lui ont été procurées par l'un des moyens indiqués à l'article R. 432-12, d'autre part, le montant des dépenses assumées par lui, soit pour son propre fonctionnement, soit pour celui des activités sociales et culturelles dépendant de lui ou des comités interentreprises auxquels il participe. Chacune des différentes institutions sociales doit faire l'objet d'un budget particulier.
16626

                                                                                    
16627
Le bilan établi par le comité doit être approuvé éventuellement par le commissaire aux comptes prévu par l'article L. 432-4.
16849
tous documents concernant l'administration et l'activité du comité.
   

                    
16629 16851
###### Article R432-16
16630 16852

                                                                                    
16631
Les
16853
En cas de cessation définitive de l'activité de l'entreprise, le comité décide de l'affectation des biens dont il dispose. La liquidation est opérée par ses soins sous la surveillance du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.
16854

                                                                                    
16631 16855
La dévolution du solde des biens doit être effectuée au crédit, soit d'un autre comité d'entreprise ou interentreprises, notamment dans le cas ou la majorité du personnel est destinée à être intégrée dans le cadre desdites entreprises, soit d'institutions sociales d'intérêt général dont la désignation doit être, autant que possible, conforme aux voeux exprimés par le personnel intéressé. En aucun cas les biens ne peuvent être répartis entre les membres du personnel ni entre les
 membres du comité
 sortant rendent compte au nouveau comité de leur gestion
.
 Ils doivent remettre aux nouveaux membres du comité tous documents concernant l'administration et l'activité du comité.
   

                    
16633
###### Article R432-17
16634

                        
16635
En cas de cessation définitive de l'activité de l'entreprise,
16636

                        
16637
le comité décide de l'affectation des biens dont il dispose. La liquidation est opérée par ses soins sous la surveillance du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre *autorité compétente*.
16638

                        
16639
La dévolution du solde des biens doit être effectuée au crédit, soit d'un autre comité d'entreprise ou interentreprise, notamment dans le cas ou la majorité du personnel est destinée à être intégrée dans le cadre desdites entreprises, soit d'institutions sociales d'intérêt général dont la désignation doit être, autant que possible, conforme aux voeux exprimés par le personnel intéressé. En aucun cas les biens ne peuvent être répartis entre les membres du personnel ni entre les membres du comité.
   

                    
16621
###### Article R412-4
16622

                        
16623
Le tribunal d'instance est saisi des contestations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 412-15 par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe.
16624

                        
16625
Ces contestations sont jugées conformément aux règles posées aux alinéas 1 à 3 de l'article L. 412-15.
16626

                        
16627
La décision du tribunal est notifiée par le secrétariat-greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
16628

                        
16629
Le délai du pourvoi en cassation est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile.
   

                    
16631
###### Article R412-5
16632

                        
16633
La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, mentionnée à l'article L. 412-18, est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement où est employé le délégué syndical.
16634

                        
16635
Cette demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise lorsque le délégué syndical bénéficie également de la protection prévue à l'article L. 425-1 ou à l'article L. 436-1 ; sauf en cas de mise à pied, la demande est adressée à l'inspecteur du travail au plus tard dans les quinze jours suivant la date à laquelle a été émis l'avis du comité d'entreprise.
   

                    
16637
###### Article R412-6
16638

                        
16639
L'entretien prévu à l'article L. 122-14 précède la présentation de la demande d'autorisation de licenciement à l'inspecteur du travail.
16640

                        
16641
Les dispositions des articles R. 436-4 à R. 436-9 sont applicables à la demande d'autorisation de licenciement mentionnée à l'article L. 412-18.
16642

                        
16643
Toutefois, pour cette application :
16644

                        
16645
A l'article R. 436-4, la référence à l'article R. 436-3 est remplacée par une référence à l'article R. 412-5 ;
16646

                        
16647
A l'article R. 436-8, la référence à l'article R. 436-3 est remplacée par une référence à l'article R. 412-5 ;
16648

                        
16649
A l'article R. 436-9, la référence aux articles L. 425-1 et L. 436-1 est remplacée par une référence à l'alinéa 7 de l'article L. 412-18.
   

                    
16655
##### Article R423-1
16656

                        
16657
Le nombre des délégués du personnel prévu à l'article L. 423-1 est fixé comme suit :
16658

                        
16659
De 11 à 25 salariés : un titulaire et un suppléant ;
16660

                        
16661
De 26 à 74 salariés : deux titulaires et deux suppléants ;
16662

                        
16663
De 75 à 99 salariés : trois titulaires et trois suppléants ;
16664

                        
16665
De 100 à 124 salariés : quatre titulaires et quatre suppléants ;
16666

                        
16667
De 125 à 174 salariés : cinq titulaires et cinq suppléants ;
16668

                        
16669
De 175 à 249 salariés : six titulaires et six suppléants ;
16670

                        
16671
De 250 à 499 salariés : sept titulaires et sept suppléants ;
16672

                        
16673
De 500 à 749 salariés : huit titulaires et huit suppléants ;
16674

                        
16675
De 750 à 999 salariés : neuf titulaires et neuf suppléants ;
16676

                        
16677
A partir de 1.000 salariés : un titulaire et un suppléant par tranche supplémentaire de 250 salariés.
16678

                        
16679
Dans les cas définis au premier alinéa de l'article L. 431-3 et à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 236-1, le nombre de délégués ci-dessus prévu est modifié, pendant la durée de la période où il n'y a pas de comité d'entreprise ou de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans les conditions suivantes :
16680

                        
16681
De 50 à 99 salariés : quatre titulaires et quatre suppléants ;
16682

                        
16683
De 100 à 124 salariés : cinq titulaires et cinq suppléants.
   

                    
16685
##### Article R423-2
16686

                        
16687
Pour l'application de l'article L. 423-14, il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir.
16688

                        
16689
Au cas où il n'a été pourvu à aucun siège ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
16690

                        
16691
A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
16692

                        
16693
Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier.
16694

                        
16695
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.
16696

                        
16697
Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.
   

                    
16699
##### Article R423-3
16700

                        
16701
Le tribunal d'instance est saisi des contestations mentionnées à l'article L. 423-15 par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe.
16702

                        
16703
Cette déclaration n'est recevable que si elle est faite, en cas de contestation sur l'électorat, dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale et, en cas de contestation sur la régularité de l'élection, dans les quinze jours suivant cette dernière.
16704

                        
16705
Dans les dix jours de sa saisine, le tribunal d'instance statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
16706

                        
16707
La décision du tribunal d'instance est notifiée par le secrétariat-greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
16708

                        
16709
Le délai du pourvoi en cassation est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile.
16710

                        
16711
Les dispositions des alinéas 1er, 3, 4 et 5 du présent article sont applicables aux demandes soumises au tribunal d'instance en application de l'alinéa final des articles L. 423-3 et L. 423-13.
   

                    
16713
##### Article R423-4
16714

                        
16715
Le procès-verbal des élections de délégués du personnel est transmis dans les quinze jours, en double exemplaire, par l'employeur à l'inspecteur du travail.
   

                    
16719
##### Article R425-1
16720

                        
16721
Les dispositions des articles R. 436-1 à R. 436-10 sont applicables au licenciement des salariés mentionnés à l'article L. 425-1.
   

                    
16735
###### Article R432-2
16736

                        
16737
Les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou anciens salariés de l'entreprise et au bénéfice de leur famille comprennent :
16738

                        
16739
1° Des institutions sociales de prévoyance et d'entraide telles que les institutions de retraites, les sociétés de secours mutuels ;
16740

                        
16741
2° Les activités sociales et culturelles tendant à l'amélioration des conditions de bien-être, telles que les cantines, les coopératives de consommation, les logements, les jardins ouvriers, les crèches, les colonies de vacances ;
16742

                        
16743
3° Les activités sociales et culturelles ayant pour objet l'utilisation des loisirs et l'organisation sportive ;
16744

                        
16745
4° Les institutions d'ordre professionnel ou éducatif attachées à l'entreprise ou dépendant d'elle, telles que les centres d'apprentissage et de formation professionnelle, les bibliothèques, les cercles d'études, les cours de culture générale et d'enseignement ménager ;
16746

                        
16747
5° Les services sociaux chargés :
16748

                        
16749
a) de veiller au bien-être du travailleur dans l'entreprise, de faciliter son adaptation à son travail et de collaborer avec le service médical de l'entreprise ;
16750

                        
16751
b) de coordonner et de promouvoir les réalisations sociales décidées par le comité d'entreprise et par le chef d'entreprise ;
16752

                        
16753
6° Le service médical institué dans l'entreprise.
   

                    
16767
###### Article R432-4
16768

                        
16769
La gestion des activités sociales et culturelles prévues à l'alinéa 1er de l'article R. 432-3 est assurée, quel que soit le mode de leur financement, par le comité d'entreprise lui-même, ou par l'entremise d'une commission spéciale ou des personnes désignées par lui ou d'organismes créés par lui et ayant reçu une délégation à cet effet. Ces personnes ou ces organismes agissent dans la limite des attributions qui leur ont été déléguées et sont responsables devant le comité d'entreprise.
   

                    
16771
###### Article R432-5
16772

                        
16773
Les conseils d'administration ou, à défaut, les organismes de direction des institutions sociales prévues à l'alinéa 2 de l'article R. 432-3 ainsi que les commissions de contrôle ou de surveillance de ces institutions, s'il en existe, doivent être composés au moins par moitié de membres représentant le comité d'entreprise qui peuvent être choisis en dehors du comité et désignés, de préférence, parmi les adhérents ou les bénéficiaires desdites institutions.
16774

                        
16775
Les représentants du comité d'entreprise au conseil d'administration des sociétés coopératives et de consommation sont choisis obligatoirement parmi les adhérents à la société.
16776

                        
16777
Les représentants du comité d'entreprise dans les conseils ou organismes précités siègent avec les mêmes droits et dans les mêmes conditions que les autres membres.
16778

                        
16779
Dans tous les cas, le bureau nommé par les conseils d'administration des oeuvres prévues à l'alinéa 2 de l'article R. 432-3 doit comprendre au moins un membre désigné par le comité d'entreprise.
   

                    
16781
###### Article R432-6
16782

                        
16783
Le comité d'entreprise est représenté auprès des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, des sociétés mutualistes ainsi qu'auprès des commissions de contrôle de ces institutions ; auprès des conseils d'administration des oeuvres de logements et de jardins ouvriers, par deux délégués désignés par lui et choisis de préférence parmi les participants desdites institutions ; ces délégués assistent à toutes les réunions desdits conseils et commissions ; l'un d'eux assiste à toutes les réunions du bureau.
16784

                        
16785
Le comité d'entreprise est obligatoirement consulté préalablement à toute délibération relative, soit à la modification des statuts de l'institution, soit à la création d'oeuvres nouvelles, soit à la transformation ou à la suppression d'oeuvres existantes.
16786

                        
16787
Ses délégués sont tenus de l'informer de toutes décisions prises par les conseils ou bureaux précités ainsi que de la marche générale de l'institution.
16788

                        
16789
Lorsque ces décisions sont soumises au contrôle ou à l'approbation de l'administration, l'avis du comité doit y être annexé ; dans tous les autres cas, le comité peut s'opposer à leur exécution, sauf recours auprès du ministre chargé du travail ou de son délégué.
   

                    
16791
###### Article R432-7
16792

                        
16793
Le comité d'entreprise peut constituer des commissions spéciales pour l'étude des problèmes :
16794

                        
16795
D'ordre professionnel (apprentissage, formation et reclassement professionnel, amélioration des conditions de travail) ;
16796

                        
16797
D'ordre social proprement dit (prévoyance, entraide, amélioration des logements et des jardins ouvriers, oeuvres en faveur de l'enfance) ;
16798

                        
16799
D'ordre éducatif ou ayant pour objet l'organisation des loisirs (cercles d'études, bibliothèques, sociétés sportives, camps de vacances).
16800

                        
16801
Les commissions doivent être présidées par un membre du comité d'entreprise et leurs membres peuvent être choisis parmi les membres du personnel de l'entreprise n'appartenant pas au comité.
   

                    
16927
##### Article R434-2
16928

                        
16929
Lorsque le président du tribunal de grande instance est appelé à prendre les décisions prévues au sixième alinéa de l'article L. 434-6, il est saisi et statue en la forme des référés.
   

                    
16933
##### Article R435-1
16934

                        
16935
En cas de contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux, prévues à l'article L. 435-6, les dispositions de l'article R. 433-4 sont applicables.
   

                    
16979
##### Article R436-8
16980

                        
16981
En cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail.
16982

                        
16983
La demande prévue à l'article R. 436-3 est, dans ce cas, présentée au plus tard dans les quarante- huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise. S'il n'y a pas de comité d'entreprise, le délai de quarante-huit heures court à compter de la date de la mise à pied.
16984

                        
16985
La mesure de mise à pied est privée de tout effet lorsque le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou le ministre compétent.
   

                    
16987
##### Article R436-9
16988

                        
16989
La demande d'autorisation de transfert prévue au sixième alinéa de l'article L. 425-1 et au cinquième alinéa de l'article L. 436-1 est adressée à l'inspecteur du travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins quinze jours avant la date arrêtée pour le transfert.
16990

                        
16991
Les dispositions de l'article R. 436-4 sont applicables à la décision prise sur la demande d'autorisation de transfert.
   

                    
16993
##### Article R436-10
16994

                        
16995
Lorsqu'une entreprise n'a pas ou n'a plus de comité d'entreprise, la demande d'autorisation de licenciement concernant les salariés protégés définis aux articles L. 425-1 et L. 436-1 est, postérieurement à l'entretien prévu à l'article L. 122-14, directement soumise à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
16996

                        
16997
Cette demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle donne lieu à l'application des dispositions des articles R. 436-4 à R. 436-8.
   

                    
17015
##### Article R439-1
17016

                        
17017
La demande d'inclusion dans un groupe, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 439-1, est transmise par le chef de l'entreprise concernée au chef de l'entreprise dominante par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification de la décision du chef de l'entreprise dominante est opérée dans la même forme.
17018

                        
17019
La saisine du tribunal de grande instance en application de l'alinéa 3 de l'article L. 439-1 doit, à peine d'irrecevabilité, être effectuée au plus tard dans les trois mois suivant la notification prévue à l'alinéa précédent ou, à défaut de celle-ci, l'expiration du délai de trois mois fixé par l'article L. 439-1.
17020

                        
17021
Lorsque le tribunal recourt à une mesure d'instruction exécutée par un technicien, la provision à valoir sur la rémunération de ce technicien est avancée par la société dominante.
   

                    
17023
##### Article R439-2
17024

                        
17025
Le tribunal d'instance du siège de la société dominante connaît, dans les conditions prévues par l'article R. 433-4 en ce qui concerne la désignation des représentants syndicaux au comité d'entreprise, des contestations relatives à la désignation par les organisations syndicales de salariés, prévue à l'article L. 439-3, des représentants du personnel au comité de groupe.
   

                    
20823 16599
#
##### Article R412-1
20824 16600

                                                                                    
20825 16601
Le nombre des délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale d'entreprise
 au titre du premier alinéa de l'article L. 412-11
 est fixé soit par entreprise, soit par établissement distinct, dans les conditions définies respectivement aux articles R. 412-2 et R. 412-3
 ci-après
.
   

                    
20827 16603
#
##### Article R412-2
20828 16604

                                                                                    
20829 16605
Dans les entreprises, le nombre des délégués syndicaux est fixé comme suit :
20830
- 
20830 16607
de 50 à 
1.000
999
 salariés : 1 délégué ;
20831
- de 1.001 à 3.000
20831 16609
de 1 000 à 1 999
 salariés : 2 délégués ;
20832
- de 3.001 à 6.000
20832 16611
de 2 000 à 3 999
 salariés : 3 délégués ;
20833
- au-delà de 6.000
20833 16613
de 4 000 à 9 999
 salariés : 4 délégués
 ;
16614

                                                                                    
20833 16615
au-delà de 9 999 salariés : 5 délégués
.
   

                    
20835 16617
#
##### Article R412-3
20836 16618

                                                                                    
20837 16619
Dans les entreprises comportant des établissements distincts occupant 
habituellement au
un effectif d'au
 moins cinquante salariés
 dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 412-11
, le nombre des délégués syndicaux est fixé par établissement 
selon les critères d'effectifs définis
conformément au tableau figurant
 à l'article précédent.
   

                    
20841
#### Article R420-1
20842

                        
20843
Le nombre des délégués du personnel prévu par l'article L. 420-5 est fixé comme suit :
20844
- de onze à vingt-cinq salariés : un délégué titulaire et un suppléant ;
20845
- de vingt-six à cinquante salariés : deux délégués titulaires et deux suppléants ;
20846
- de cinquante et un à cent salariés : trois délégués titulaires et trois suppléants ;
20847
- de cent un à deux cent cinquante salariés ; cinq délégués titulaires et cinq suppléants ;
20848
- de deux cent cinquante et un à cinq cents salariés ; sept délégués titulaires et sept suppléants ;
20849
- de cinq cent un à mille salariés : neuf délégués titulaires, neuf suppléants, plus un délégué titulaire et un suppléant par tranche supplémentaire de cinq cents salariés.
   

                    
20851
#### Article R420-2
20852

                        
20853
Les étrangers titulaires de la carte de résident privilégié prévue à l'article 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sont éligibles dans les mêmes conditions que les électeurs de nationalité française.
   

                    
20855
#### Article R420-3
20856

                        
20857
Pour l'application de l'article L. 420-15, il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir.
20858

                        
20859
Au cas où il n'a été pourvu à aucun siège ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
20860

                        
20861
A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
20862

                        
20863
Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier.
20864

                        
20865
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.
20866

                        
20867
Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.
   

                    
20869
#### Article R420-4
20870

                        
20871
Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales prévues à l'article L. 420-16 sont portées devant le tribunal d'instance par voie de simple déclaration au greffe. Le recours n'est recevable, en cas de contestation sur l'électorat, que s'il est introduit dans les trois jours qui suivent la publication de la liste électorale et, en cas de contestation sur la régularité de l'élection, dans les quinze jours qui suivent l'élection.
20872

                        
20873
Le tribunal d'instance statue dans les dix jours sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. La décision du juge du tribunal d'instance est en dernier ressort, mais elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le pourvoi est introduit, instruit et jugé dans les formes et délais prévus par le décret organique du 2 février 1852, modifié par les lois des 30 novembre 1875, 6 février et 31 mars 1914.
   

                    
20875
#### Article R420-5
20876

                        
20877
Les modalités d'application de l'article L. 420-22 (alinéas 1, 2 et 4) sont fixées conformément aux dispositions des articles R. 436-1 à R. 436-7 .
   

                    
20879
#### Article R420-6
20880

                        
20881
Les salariés des professions agricoles définies à l'article L. 131-1 bénéficient, sous réserve des prescriptions édictées à l'article R. 420-7, des dispositions des articles L. 420-1 et suivants et R. 436-1 et suivants.
   

                    
20883
#### Article R420-7
20884

                        
20885
Les attributions conférées au ministre chargé du travail et aux inspecteurs du travail par les articles L. 420-1 et suivants et R. 436-1 et suivants sont exercées, en ce qui concerne les professions agricoles définies à l'article R. 420-6 par le ministre de l'agriculture et par les inspecteurs des lois sociales en agriculture.
   

                    
20887
#### Article R420-8
20888

                        
20889
Dans les exploitations agricoles, les emplacements destinés à l'affichage des renseignements que les délégués ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sont déterminés après accord entre les exploitants et les délégués. En cas de désaccord, l'inspecteur des lois sociales statue.
   

                    
20897 16729
###### Article R432-1
20898 16730

                                                                                    
20899 16731
Les comités d'entreprise jouissent, pour l'exercice des attributions prévues par
Pour l'application des dispositions de l'alinéa 1er de
 l'article L. 
432-2, de la personnalité civile. Ils sont
431-6, le comité est
 valablement 
représentés
représenté
 par un de 
leurs
ses
 membres délégué à cet effet.
20900

                                                                                    
20901
Ils peuvent, sans autorisation et dans la mesure nécessaire à leur fonctionnement et aux buts qu'ils poursuivent, ester en justice, s'obliger et acquérir à titre onéreux ou gratuit tous les biens mobiliers et immobiliers.
20902

                                                                                    
20903
Toutefois, ils ne peuvent accepter les dons et legs des particuliers qu'après l'autorisation du préfet sur rapport du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre. Cette autorisation est donnée en Conseil d'Etat dans les cas prévus à l'article 7 de la loi du 4 février 1901.
   

                    
20907 16821
###### Article R432-9
20908 16822

                                                                                    
20909 16823
Lorsque plusieurs entreprises possèdent ou envisagent de créer certaines institutions sociales communes, les comités d'entreprise intéressés doivent constituer un comité interentreprises investi des mêmes attributions que les comités eux-mêmes dans
Dans
 la mesure nécessaire à 
l'organisation et au fonctionnement de ces institutions communes.
20910

                                                                                    
20911 16823
Le
l'objet qui lui a été assigné, le
 comité interentreprises 
comprend :
20912

                                                                                    
20913 16823
Un représentant des chefs
exerce les attributions définies à l'article R. 432-3 et jouit de la personnalité civile ; il fonctionne dans les mêmes conditions qu'un comité
 d'entreprise
 désigné par eux, président, assisté d'un ou deux suppléants ;
20914

                                                                                    
20915
Des représentants des salariés de chaque comité choisis autant que possible de façon à assurer la représentation des diverses catégories de personnel, à raison de deux délégués par comité et sans que leur nombre total puisse excéder douze , sauf accord contraire avec les organisations syndicales intéressées ou, à défaut d'accord, sauf dérogations accordées expressément par l'inspecteur du travail.
20916

                                                                                    
20917
Si le nombre des
16823
.
16824

                                                                                    
20917 16825
Les dépenses nécessaires à son fonctionnement sont supportées par les
 entreprises 
intéressées ne permet pas d'assurer au personnel pour chacune d'elles une représentation distincte, un seul délégué peut représenter les
proportionnellement au nombre de
 salariés 
de l'une ou de plusieurs d'entre elles, l'attribution des sièges étant effectuée par les comités d'entreprise et les organisations syndicales intéressées.
20918

                                                                                    
20919
Si une entreprise ne possède pas de comité, ses délégués du personnel peuvent désigner un représentant au sein du comité interentreprises, sans que le nombre total des représentants ainsi désignés puisse excéder le quart des représentants désignés par les comités ; si, dans cette limite, le nombre des entreprises intéressées ne permet pas d'assurer au personnel de chacune d'elles une représentation distincte, un seul délégué peut représenter les salariés de plusieurs d'entre elles, l'attribution des sièges étant effectuée par accord entre l'ensemble des délégués et les organisations syndicales intéressées.
20921
Dans les deux cas, si l'accord est impossible , l'inspecteur du travail décide de la répartition des sièges entre les représentants des salariés des entreprises intéressées.
16825
qu'elles occupent.
20921 16825
Dans les deux cas, si l'accord est impossible , l'inspecteur du travail décide de la répartition des sièges entre les représentants des salariés des entreprises intéressées.
qu'elles occupent.
   

                    
20923 16827
###### Article R432-10
20924 16828

                                                                                    
20925 16829
Dans la mesure nécessaire à l'objet qui lui a été assigné, le
Les membres du
 comité interentreprises 
exerce les attributions définies à l'article R. 432-3 et jouit de la personnalité civile ; il fonctionne dans les mêmes conditions qu'un
sont désignés pour la durée de leur mandat à leur
 comité d'entreprise
.
20926

                                                                                    
20927
Les dépenses nécessaires à son fonctionnement sont supportées par les entreprises proportionnellement au nombre de salariés qu'elles occupent.
16829
 ; les articles L. 433-12, L. 434-1, L. 434-2, L. 434-3, R. 434-1, L. 434-4, L. 434-9 sont applicables au comité interentreprises.
16830

                                                                                    
16831
Celui-ci exerce ses fonctions dans les locaux et avec le matériel et le personnel de l'un ou de plusieurs des comités d'entreprise qui y sont représentés.
   

                    
20929
###### Article R432-11
20930

                        
20931
Les membres du comité interentreprises sont désignés pour la durée de leur mandat à leur comité d'entreprise ; les articles L. 433-11 et L. 434-1, L. 434-2, L. 434-6 sont applicables au comité interentreprises.
20932

                        
20933
Celui-ci exerce ses fonctions dans les locaux et avec le matériel et le personnel de l'un ou de plusieurs des comités d'entreprise qui y sont représentés.
   

                    
20937 16859
##### Article R433-1
20938 16860

                                                                                    
20939 16861
La délégation du personnel prévue à l'article L. 433-1 est composée comme suit :
20940 16862

                                                                                    
20941 16863
De 50 à 
75
74
 salariés : 
trois
3
 titulaires
, trois
 et 3
 suppléants ;
20942 16864

                                                                                    
20943 16865
De 
76 à 100
75 à 99
 salariés : 
quatre
4
 titulaires
, quatre
 et 4
 suppléants ;
20944 16866

                                                                                    
20945 16867
De 
101 à 500
100 à 399
 salariés : 
cinq
5
 titulaires
, cinq
 et 5 suppléants ;
16868

                                                                                    
16869
De 400 à 749 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;
16870

                                                                                    
16871
De 750 à 999 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;
16872

                                                                                    
16873
De 1 000 à 1 999 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants ;
16874

                                                                                    
16875
De 2 000 à 2 999 salariés : 9 titulaires et 9 suppléants ;
16876

                                                                                    
16877
De 3 000 à 3 999 salariés : 10 titulaires et 10 suppléants ;
16878

                                                                                    
20945 16879
De 4 000 à 4 999 salariés : 11 titulaires et 11
 suppléants ;
20946 16880

                                                                                    
20947 16881
De 
501 à 1.000
5 000 à 7 499
 salariés : 
six
12
 titulaires
, six suppléants ;
20948

                                                                                    
20949
De 1.001 à 2.000 salariés : sept titulaires, sept suppléants ;
20950

                                                                                    
20951
De 2.001 à 4.000 salariés : huit titulaires, huit suppléants ;
20952

                                                                                    
20953 16881
De 4.001 à 7.000 salariés : neuf titulaires, neuf
 et 12
 suppléants ;
20954 16882

                                                                                    
20955 16883
De 7
.001 à 10.
 500 à 9 999 salariés : 13 titulaires et 13 suppléants ;
16884

                                                                                    
20955 16885
A partir de 10 
000 salariés : 
dix
15
 titulaires
, dix suppléants ;
20956

                                                                                    
20957 16885
Plus de 10.000 salariés : onze titulaires, onze
 et 15
 suppléants.
   

                    
20959 16887
##### Article R433-2
20960 16888

                                                                                    
20961 16889
Les organisations syndicales doivent porter à la connaissance de
Le procès-verbal des élections au comité d'entreprise est transmis par
 l'employeur 
soit par lettre remise contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et communiquer simultanément
dans les quinze jours, en double exemplaire,
 à l'inspecteur du travail
 les nom et prénoms du représentant au comité d'entreprise qu'elles désignent, en application des dispositions de l'article L
.
 433-1, dernier alinéa.
   

                    
20963 16891
##### Article R433-3
20964 16892

                                                                                    
20965
Le procès-verbal des élections au comité d'entreprise est transmis par l'employeur dans les quinze jours, en double exemplaire, à l'inspecteur du travail.
16893
Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
16894

                                                                                    
16895
Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège divisé par le nombre de sièges à pourvoir.
16896

                                                                                    
16897
Au cas où il n'aurait pas été pourvu à aucun siège, ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restant sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
16898

                                                                                    
16899
A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges déjà attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
16900

                                                                                    
16901
Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier.
16902

                                                                                    
16903
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.
16904

                                                                                    
16905
Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.
   

                    
20967 16907
##### Article R433-4
20968 16908

                                                                                    
20969 16909
Le 
délai de trois mois prévu au troisième alinéa de
tribunal d'instance est saisi des contestations mentionnées à
 l'article L. 
436-1 court soit de la remise à l'employeur, contre récépissé, par les organisations syndicales, des listes des candidatures, soit de l'envoi de ces listes à l'employeur
433-11 par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe.
16910

                                                                                    
16911
Cette déclaration n'est recevable que si elle est faite, en cas de contestation sur l'électorat, dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale et, en cas de contestation sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation.
16912

                                                                                    
16913
Dans les dix jours de sa saisine, le tribunal d'instance statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
16914

                                                                                    
20969 16915
La désignation du tribunal d'instance est notifiée par le secrétariat-greffe dans les trois jours
 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
16916

                                                                                    
16917
Le délai du pourvoi en cassation est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile.
16918

                                                                                    
16919
Les dispositions des alinéas 1er, 3, 4 et 5 du présent article sont applicables aux demandes soumises au tribunal d'instance en application de l'article L. 433-3 et du dernier alinéa de l'article L. 433-9.
   

                    
20971
##### Article R433-5
20972

                        
20973
Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
20974

                        
20975
Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège divisé par le nombre de sièges à pourvoir.
20976

                        
20977
Au cas où il n'aurait pas été pourvu à aucun siège, ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restant sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
20978

                        
20979
A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges déjà attribués à la liste *calcul*. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
20980

                        
20981
Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier.
20982

                        
20983
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.
20984

                        
20985
Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.
   

                    
20987
##### Article R433-6
20988

                        
20989
Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales prévues à l'article L. 433-10 sont portées devant le juge du tribunal d'instance compétent par voie de simple déclaration au greffe. Le recours n'est recevable que s'il est introduit, en cas de contestation, sur l'électorat dans les trois jours qui suivent la publication de la liste électorale et, en cas de contestation sur la régularité des élections, dans les quinze jours qui suivent l'élection.
20990

                        
20991
Le juge du tribunal d'instance statue dans les dix jours sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
20992

                        
20993
La décision du juge du tribunal d'instance est en dernier ressort, mais elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le pourvoi est introduit, instruit et jugé dans les formes et délais prévus par les articles 5 et 6 du code électoral.
   

                    
20997 16939
##### Article R436-1
20998 16940

                                                                                    
20999 16941
Lorsque le
L'entretien prévu à l'article L. 122-14 précède la consultation du
 comité d'entreprise 
est appelé à se prononcer en exécution
effectuée en application soit de l'article L. 425-1, soit
 de l'article L. 436-1
 ou de l'article L. 420-22 sur un projet
, ou, à défaut de comité d'entreprise, la présentation à l'inspecteur du travail de la demande d'autorisation
 de licenciement
 soumis à son assentiment il se prononce par un vote au scrutin secret après audition de l'intéressé
.
   

                    
21001 16943
##### Article R436-2
21002 16944

                                                                                    
21003 16945
Au cas où le
L'avis du
 comité 
ne donne pas son accord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision conforme de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement prise
d'entreprise est exprimé au scrutin secret
 après 
une enquête contradictoire au cours de laquelle
audition de
 l'intéressé
 peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat
.
   

                    
21005 16947
##### Article R436-3
21006 16948

                                                                                    
21007 16949
Le procès-verbal du comité d'entreprise est communiqué dans les quarante-huit heures
La demande d'autorisation de licenciement est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
 à l'inspecteur du travail
, qui,
 dont dépend l'établissement où est employé l'intéressé .
16950

                                                                                    
21007 16951
Cette demande énonce les motifs du licenciement envisagé ; elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise. Sauf
 dans le
 cas prévu à l'article précédent, fait connaître sa décision dans un délai de quinze jours. Ce délai est réduit à huit jours en
 cas de mise à pied
. Ces délais ne peuvent être prolongés que si les nécessités de l'enquête le justifient ; il en est alors donné avis aux parties par l'inspecteur.
, elle est présentée au plus tard dans les quinze jours suivant la délibération du comité d'entreprise.
   

                    
21009 16953
##### Article R436-4
21010 16954

                                                                                    
21011 16955
Le ministre chargé
L'inspecteur
 du travail 
peut annuler ou réformer la
procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat.
16956

                                                                                    
16957
L'inspecteur du travail statue dans un délai de quinze jours qui est réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande motivée prévue à l'article R. 436-3 ; il ne peut être prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient. L'inspecteur avise de la prolongation du délai les destinataires mentionnés au troisième alinéa du présent article.
16958

                                                                                    
21011 16959
La
 décision de l'inspecteur
, soit sur le recours de l'intéressé, ou de
 est motivée. Elle est notifiée à
 l'employeur
, soit de sa propre initiative, et, dans ce cas, dans un délai de quatre mois.
 et au salarié ainsi que, lorsqu'il s'agit d'un délégué syndical ou d'un représentant syndical au comité d'entreprise, à l'organisation syndicale concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
21013 16961
##### Article R436-5
21014 16962

                                                                                    
21015
L'inspecteur
16963
I - Lorsqu'un licenciement pour motif économique concerne exclusivement un ou plusieurs salariés bénéficiant de la protection instituée par les articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1, la demande d'autorisation est adressée directement à l'inspecteur du travail, par dérogation aux dispositions de l'article R. 321-8. Cette demande doit répondre à la fois aux conditions fixées aux 1° à 7° de l'article R. 321-8 et à celles de l'article R. 412-5 ou de l'article R. 436-3.
16964

                                                                                    
21015 16965
La décision de l'inspecteur
 du travail 
et, le cas échéant, le ministre chargé
est prise dans les conditions prévues à l'article R. 436-4 en application des dispositions du code
 du travail 
examinent notamment, dans le cas où la mesure de licenciement en cause est incluse dans un
relatives tant au contrôle de l'emploi (chapitre 1er du titre II du livre III) qu'aux délégués syndicaux, délégués du personnel et comités d'entreprise (titres I, II et III, du livre IV).
16966

                                                                                    
21015 16967
II - Lorsqu'un
 licenciement 
collectif, si
pour motif économique concerne en même temps un ou des salariés bénéficiant des mesures de protection susrappelées et un ou plusieurs autres salariés, la demande d'autorisation est adressée simultanément au directeur départemental du travail et de l'emploi et à l'inspecteur du travail dans les formes prévues à l'article R. 321-8 et en outre aux articles R. 412-5 ou R. 436-3 pour le ou les salariés bénéficiant de
 ladite 
mesure est en rapport avec le mandat électif détenu ou brigué par l'intéressé.
protection. Le directeur départemental se prononce sur la demande tout en réservant la situation des salariés relevant des articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 sur laquelle il ne peut être statué que par une décision de l'inspecteur du travail prise dans les conditions fixées au deuxième alinéa du I ci-dessus.
   

                    
21017 16969
##### Article R436-6
21018 16970

                                                                                    
21019 16971
En cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à
Le ministre compétent peut annuler ou réformer
 la décision
 du comité d'entreprise ou
 de l'inspecteur du travail
. Cette mesure est privé de tout
 sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet
 effet
 si le licenciement est refusé par
.
16972

                                                                                    
21019 16973
Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de
 l'inspecteur
 du travail ou par le ministre
.
   

                    
21021 16975
##### Article R436-7
21022 16976

                                                                                    
21023 16977
Lorsque, dans une entreprise où il n'y a pas de comité d'entreprise, il est présenté une demande de licenciement intéressant un délégué du personnel, un ancien délégué du personnel ou un candidat aux fonctions de délégué du personnel, cette demande est soumise directement à l'inspecteur
L'inspecteur
 du travail 
qui doit être saisi dans les quarante-huit heures en cas de mise à pied et qui statue dans les conditions prévues aux articles R. 436-2 et suivants.
et, le cas échéant, le ministre compétent examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, brigué ou antérieurement exercé par l'intéressé.
   

                    
21111 16805
###### Article R432-8
21112 16806

                                                                                    
21113 16807
Les décisions du comité
Lorsque plusieurs entreprises possèdent ou envisagent de créer certaines institutions sociales communes, les comités
 d'entreprise 
sont prises à la majorité des présents.
21114

                                                                                    
21115
Chaque
16807
intéressés doivent constituer un comité interentreprises investi des mêmes attributions que les comités eux-mêmes dans la mesure nécessaire à l'organisation et au fonctionnement de ces institutions communes.
16808

                                                                                    
16809
Le comité interentreprises comprend :
16810

                                                                                    
16811
Un représentant des chefs d'entreprise désigné par eux, président, assisté d'un ou deux suppléants ;
16812

                                                                                    
21115 16813
Des représentants des salariés de chaque
 comité 
établit son règlement intérieur.
21117
L'expert-comptable prévu à l'article L. 432-4 est choisi parmi les experts-comptables inscrits au tableau de l'ordre dans le ressort de la cour d'appel du siège de l'entreprise. Cet expert est rémunéré par l'entreprise
16813
choisis autant que possible de façon à assurer la représentation des diverses catégories de personnel, à raison de deux délégués par comité et sans que leur nombre total puisse excéder douze, sauf accord contraire avec les organisations syndicales intéressées ou, à défaut d'accord, sauf dérogations accordées expressément par l'inspecteur du travail.
21117 16813
L'expert-comptable prévu à l'article L. 432-4 est choisi parmi les experts-comptables inscrits au tableau de l'ordre dans le ressort de la cour d'appel du siège de l'entreprise. Cet expert est rémunéré par l'entreprise
choisis autant que possible de façon à assurer la représentation des diverses catégories de personnel, à raison de deux délégués par comité et sans que leur nombre total puisse excéder douze, sauf accord contraire avec les organisations syndicales intéressées ou, à défaut d'accord, sauf dérogations accordées expressément par l'inspecteur du travail.
16814

                                                                                    
16815
Si le nombre des entreprises intéressées ne permet pas d'assurer au personnel pour chacune d'elles une représentation distincte, un seul délégué peut représenter les salariés de l'une ou de plusieurs d'entre elles, l'attribution des sièges étant effectuée par les comités d'entreprise et les organisations syndicales intéressées.
16816

                                                                                    
21117 16817
Si une entreprise ne possède pas de comité, ses délégués du personnel peuvent désigner un représentant au sein du comité interentreprises, sans que le nombre total des représentants ainsi désignés puisse excéder le quart des représentants désignés par le comités ; si, dans cette limite, le nombre des entreprises intéressées ne permet pas d'assurer au personnel de chacune d'elles une représentation distincte, un seul délégué peut représenter les salariés de plusieurs d'entre elles, l'attribution des sièges étant effectuée par accord entre l'ensemble des délégués et les organisations syndicales intéressées
.
21118 16818

                                                                                    
21119 16819
Dans les 
ressorts de cours d'appel où il n'existe pas de tableau de l'ordre, l'expert-comptable est choisi sur une liste établie par arrêté du ministre chargé
deux cas, si l'accord est impossible, l'inspecteur
 du travail 
et du garde des sceaux, ministre
décide
 de la 
justice, sur la proposition du procureur général.
répartition des sièges entre les représentants des salariés des entreprises intéressées.
   

                    
21129
###### Article R432-12
21130

                        
21131
Les ressources des comités d'entreprise sont constituées par :
21132

                        
21133
1° Les sommes versées par l'employeur pour le fonctionnement des institutions sociales de l'entreprise qui ne sont pas légalement à sa charge, à l'exclusion des sommes affectées aux retraités.
21134

                        
21135
La contribution de l'employeur ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales précitées de l'entreprise atteint au cours de l'une des trois dernières années, à l'exclusion des dépenses temporaires, lorsque les besoins correspondants ont disparu.
21136

                        
21137
Un décret pris en application de l'article L. 432-2 peut déterminer les conditions de financement des institutions sociales dans les entreprises ou les sommes mises à la disposition du comité d'entreprise ne leur permettraient pas d'assurer le fonctionnement normal des institutions sociales ;
21138

                        
21139
2° Les sommes précédemment versées par l'employeur aux caisses de compensation d'allocations familiales et organismes analogues, pour les institutions financées par ces caisses et qui fonctionnent au sein de l'entreprise ;
21140

                        
21141
3° Le remboursement obligatoire par l'employeur des primes d'assurances dues par le comité d'entreprise pour couvrir sa responsabilité civile ;
21142

                        
21143
4° Les cotisations facultatives du personnel de l'entreprise dont le comité d'entreprise fixe éventuellement les conditions de perception et les effets ;
21144

                        
21145
5° Les subventions qui peuvent être accordées par les collectivités publiques ou les organisations syndicales ;
21146

                        
21147
6° Les dons et legs sous réserve des autorisations prévues à l'article R. 432-1 ;
21148

                        
21149
7° Les recettes procurées par les manifestations que pourrait organiser le comité ;
21150

                        
21151
8° Les revenus des biens meubles et immeubles dont dispose le comité.
   

                    
25064
##### Article D134-1
25065

                        
25066
Est arrêtée comme suit la liste des entreprises publiques prévue à l'article L. 134-1, dont le personnel est soumis pour les conditions de travail relevant des conventions collectives à un statut législatif ou réglementaire particulier :
25067

                        
25068
Banque de France.
25069

                        
25070
Banque d'Algérie et de la Tunisie.
25071

                        
25072
Caisse centrale de la France d'outre-mer.
25073

                        
25074
Air France.
25075

                        
25076
Aéroport de Paris.
25077

                        
25078
Société nationale des chemins de fer français .
25079

                        
25080
Chemins de fer algériens (S.N.C.F. en Algérie).
25081

                        
25082
Chemin de fer de la Méditerranée au Niger.
25083

                        
25084
Réseau des chemins de fer de la Corse.
25085

                        
25086
Régie autonome des transports parisiens .
25087

                        
25088
Compagnie générale transatlantique (état-major et personnel sédentaire).
25089

                        
25090
Compagnie des Messageries Maritimes (état-major et personnel sédentaire).
25091

                        
25092
Charbonnages de France.
25093

                        
25094
Houillères de bassin.
25095

                        
25096
Houillères du Sud-Oranais.
25097

                        
25098
Mines domaniales de potasse d'Alsace.
25099

                        
25100
Régie autonome des pétroles.
25101

                        
25102
Société nationale de recherches et d'exploitation des pétroles en Algérie.
25103

                        
25104
Electricité de France .
25105

                        
25106
Gaz de France .
25107

                        
25108
Electricité et Gaz d'Algérie .
25109

                        
25110
Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines.
25111

                        
25112
Office national d'immigration .
25113

                        
25114
Société nationale de vente des surplus (personnel à rémunération mensuelle).
   

                    
22551
###### Article R742-37
22552

                        
22553
Les attributions conférées aux inspecteurs du travail par les dispositions du livre 1er (titre III) relatives aux conventions collectives et du livre V (titre II) relatives aux conflits du travail sont exercées, en ce qui concerne le personnel navigant de la marine marchande, par les administrateurs des affaires maritimes.
22554

                        
22555
Les attributions conférées aux inspecteurs du travail par les dispositions des articles L. 412-16 et L. 412-18 sont exercées, en ce qui concerne le personnel navigant de la marine marchande, par l'administrateur des affaires maritimes, chef de quartier dans la circonscription duquel se trouve le siège de l'armement, ou par le chef de bureau du travail maritime à l'administration centrale de la marine marchande, si le siège de l'armement ne se trouve pas situé dans le ressort d'un quartier des affaires maritimes.
   

                    
26343 26421
##### Article D412-1
26344 26422

                                                                                    
26345 26423
Les nom et prénoms du ou des délégués syndicaux
, du délégué syndical central, du représentant syndical au comité d'entreprise,
 mentionnés 
à /M/l'article
aux articles
 L. 412-
13/M/DECR.0808 19-09-1974 : l'article
11,
 L. 412-
14//
12 et L. 412-17,
 sont portés à la connaissance du chef d'entreprise, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise au chef d'entreprise contre récépissé
. Ils sont communiqués simultanément à l'inspecteur du travail
.
26346 26424

                                                                                    
26347 26425
La date portée sur l'avis de réception ou sur le récépissé fait foi entre les parties.
26348 26426

                                                                                    
26349 26427
Les modalités ci-dessus sont applicables en cas de remplacement ou de cessation de fonctions du délégué.
   

                    
26355 26433
##### Article D435-1
26356 26434

                                                                                    
26357 26435
Chaque établissement est représenté au
Sauf accord signé entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives, le nombre total des membres du
 comité central d'entreprise 
par un ou deux délégués
ne peut dépasser vingt
 titulaires et un nombre égal de suppléants.
   

                    
26359 26437
##### Article D435-2
26360 26438

                                                                                    
26361 26439
L'application des dispositions de
Dans les limites fixées à
 l'article 
D. 435-1 ne
précédent, chaque établissement
 peut 
avoir pour effet de porter le nombre total des membres du
être représenté au
 comité central d'entreprise 
à plus de quinze
soit par un seul délégué, titulaire ou suppléant, soit par un ou deux délégués
 titulaires et un 
nombre égal de
ou deux délégués
 suppléants.
   

                    
26463
##### Article D439-1
26464

                        
26465
La représentation du personnel au comité de groupe, prévue à l'article L. 439-3, comprend au maximum trente membres.
26466

                        
26467
Toutefois lorsque le nombre d'entreprises constitutives du groupe et dotées d'un comité d'entreprise est inférieur à quinze, le nombre de membres du comité de groupe ne peut être supérieur au double du nombre de ces entreprises.