Code du travail


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... ...
@@ -16592,11 +16592,165 @@ Le dépôt prévu à l'article L. 411-3 a lieu à la mairie de la localité où
16592 16592
 
16593 16593
 Communication des statuts doit être donnée par le maire, au procureur de la République.
16594 16594
 
16595
+#### Chapitre II : Exercice du droit syndical dans les entreprises
16596
+
16597
+##### Section 3 : Délégués syndicaux.
16598
+
16599
+###### Article R412-1
16600
+
16601
+Le nombre des délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale d'entreprise au titre du premier alinéa de l'article L. 412-11 est fixé soit par entreprise, soit par établissement distinct, dans les conditions définies respectivement aux articles R. 412-2 et R. 412-3.
16602
+
16603
+###### Article R412-2
16604
+
16605
+Dans les entreprises, le nombre des délégués syndicaux est fixé comme suit :
16606
+
16607
+de 50 à 999 salariés : 1 délégué ;
16608
+
16609
+de 1 000 à 1 999 salariés : 2 délégués ;
16610
+
16611
+de 2 000 à 3 999 salariés : 3 délégués ;
16612
+
16613
+de 4 000 à 9 999 salariés : 4 délégués ;
16614
+
16615
+au-delà de 9 999 salariés : 5 délégués.
16616
+
16617
+###### Article R412-3
16618
+
16619
+Dans les entreprises comportant des établissements distincts occupant un effectif d'au moins cinquante salariés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 412-11, le nombre des délégués syndicaux est fixé par établissement conformément au tableau figurant à l'article précédent.
16620
+
16621
+###### Article R412-4
16622
+
16623
+Le tribunal d'instance est saisi des contestations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 412-15 par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe.
16624
+
16625
+Ces contestations sont jugées conformément aux règles posées aux alinéas 1 à 3 de l'article L. 412-15.
16626
+
16627
+La décision du tribunal est notifiée par le secrétariat-greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
16628
+
16629
+Le délai du pourvoi en cassation est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile.
16630
+
16631
+###### Article R412-5
16632
+
16633
+La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, mentionnée à l'article L. 412-18, est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement où est employé le délégué syndical.
16634
+
16635
+Cette demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise lorsque le délégué syndical bénéficie également de la protection prévue à l'article L. 425-1 ou à l'article L. 436-1 ; sauf en cas de mise à pied, la demande est adressée à l'inspecteur du travail au plus tard dans les quinze jours suivant la date à laquelle a été émis l'avis du comité d'entreprise.
16636
+
16637
+###### Article R412-6
16638
+
16639
+L'entretien prévu à l'article L. 122-14 précède la présentation de la demande d'autorisation de licenciement à l'inspecteur du travail.
16640
+
16641
+Les dispositions des articles R. 436-4 à R. 436-9 sont applicables à la demande d'autorisation de licenciement mentionnée à l'article L. 412-18.
16642
+
16643
+Toutefois, pour cette application :
16644
+
16645
+A l'article R. 436-4, la référence à l'article R. 436-3 est remplacée par une référence à l'article R. 412-5 ;
16646
+
16647
+A l'article R. 436-8, la référence à l'article R. 436-3 est remplacée par une référence à l'article R. 412-5 ;
16648
+
16649
+A l'article R. 436-9, la référence aux articles L. 425-1 et L. 436-1 est remplacée par une référence à l'alinéa 7 de l'article L. 412-18.
16650
+
16651
+### Titre II : Les délégués du personnel
16652
+
16653
+#### Chapitre III : Composition et élections.
16654
+
16655
+##### Article R423-1
16656
+
16657
+Le nombre des délégués du personnel prévu à l'article L. 423-1 est fixé comme suit :
16658
+
16659
+De 11 à 25 salariés : un titulaire et un suppléant ;
16660
+
16661
+De 26 à 74 salariés : deux titulaires et deux suppléants ;
16662
+
16663
+De 75 à 99 salariés : trois titulaires et trois suppléants ;
16664
+
16665
+De 100 à 124 salariés : quatre titulaires et quatre suppléants ;
16666
+
16667
+De 125 à 174 salariés : cinq titulaires et cinq suppléants ;
16668
+
16669
+De 175 à 249 salariés : six titulaires et six suppléants ;
16670
+
16671
+De 250 à 499 salariés : sept titulaires et sept suppléants ;
16672
+
16673
+De 500 à 749 salariés : huit titulaires et huit suppléants ;
16674
+
16675
+De 750 à 999 salariés : neuf titulaires et neuf suppléants ;
16676
+
16677
+A partir de 1.000 salariés : un titulaire et un suppléant par tranche supplémentaire de 250 salariés.
16678
+
16679
+Dans les cas définis au premier alinéa de l'article L. 431-3 et à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 236-1, le nombre de délégués ci-dessus prévu est modifié, pendant la durée de la période où il n'y a pas de comité d'entreprise ou de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans les conditions suivantes :
16680
+
16681
+De 50 à 99 salariés : quatre titulaires et quatre suppléants ;
16682
+
16683
+De 100 à 124 salariés : cinq titulaires et cinq suppléants.
16684
+
16685
+##### Article R423-2
16686
+
16687
+Pour l'application de l'article L. 423-14, il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir.
16688
+
16689
+Au cas où il n'a été pourvu à aucun siège ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
16690
+
16691
+A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
16692
+
16693
+Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier.
16694
+
16695
+Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.
16696
+
16697
+Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.
16698
+
16699
+##### Article R423-3
16700
+
16701
+Le tribunal d'instance est saisi des contestations mentionnées à l'article L. 423-15 par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe.
16702
+
16703
+Cette déclaration n'est recevable que si elle est faite, en cas de contestation sur l'électorat, dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale et, en cas de contestation sur la régularité de l'élection, dans les quinze jours suivant cette dernière.
16704
+
16705
+Dans les dix jours de sa saisine, le tribunal d'instance statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
16706
+
16707
+La décision du tribunal d'instance est notifiée par le secrétariat-greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
16708
+
16709
+Le délai du pourvoi en cassation est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile.
16710
+
16711
+Les dispositions des alinéas 1er, 3, 4 et 5 du présent article sont applicables aux demandes soumises au tribunal d'instance en application de l'alinéa final des articles L. 423-3 et L. 423-13.
16712
+
16713
+##### Article R423-4
16714
+
16715
+Le procès-verbal des élections de délégués du personnel est transmis dans les quinze jours, en double exemplaire, par l'employeur à l'inspecteur du travail.
16716
+
16717
+#### Chapitre V : Licenciement des délégués du personnel.
16718
+
16719
+##### Article R425-1
16720
+
16721
+Les dispositions des articles R. 436-1 à R. 436-10 sont applicables au licenciement des salariés mentionnés à l'article L. 425-1.
16722
+
16595 16723
 ### Titre III : Les comités d'entreprise
16596 16724
 
16597
-#### Chapitre II : ATTRIBUTIONS ET POUVOIRS DANS LE DOMAINE SOCIAL
16725
+#### Chapitre II : Attributions et pouvoirs
16726
+
16727
+##### Section 1 : Personnalité civile.
16728
+
16729
+###### Article R432-1
16730
+
16731
+Pour l'application des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 431-6, le comité est valablement représenté par un de ses membres délégué à cet effet.
16732
+
16733
+##### Section 2 : Institutions sociales d'entreprises.
16734
+
16735
+###### Article R432-2
16736
+
16737
+Les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou anciens salariés de l'entreprise et au bénéfice de leur famille comprennent :
16738
+
16739
+1° Des institutions sociales de prévoyance et d'entraide telles que les institutions de retraites, les sociétés de secours mutuels ;
16740
+
16741
+2° Les activités sociales et culturelles tendant à l'amélioration des conditions de bien-être, telles que les cantines, les coopératives de consommation, les logements, les jardins ouvriers, les crèches, les colonies de vacances ;
16742
+
16743
+3° Les activités sociales et culturelles ayant pour objet l'utilisation des loisirs et l'organisation sportive ;
16744
+
16745
+4° Les institutions d'ordre professionnel ou éducatif attachées à l'entreprise ou dépendant d'elle, telles que les centres d'apprentissage et de formation professionnelle, les bibliothèques, les cercles d'études, les cours de culture générale et d'enseignement ménager ;
16746
+
16747
+5° Les services sociaux chargés :
16748
+
16749
+a) de veiller au bien-être du travailleur dans l'entreprise, de faciliter son adaptation à son travail et de collaborer avec le service médical de l'entreprise ;
16750
+
16751
+b) de coordonner et de promouvoir les réalisations sociales décidées par le comité d'entreprise et par le chef d'entreprise ;
16598 16752
 
16599
-##### SECTION 2 : INSTITUTIONS SOCIALES D'ENTREPRISES.
16753
+6° Le service médical institué dans l'entreprise.
16600 16754
 
16601 16755
 ###### Article R432-3
16602 16756
 
... ...
@@ -16606,37 +16760,163 @@ Il participe dans la mesure et aux conditions prévues par l'article R. 432-5, 
16606 16760
 
16607 16761
 Il contrôle la gestion des sociétés de secours mutuels et des organismes de sécurité sociale établis dans l'entreprise, des activités sociales et culturelles ayant pour objet d'assurer au personnel de l'entreprise des logements et des jardins ouvriers, les centres d'apprentissage et de formation professionnelle dans la mesure et aux conditions définies à l'article R. 432-6.
16608 16762
 
16609
-Le service médical et le service social sont gérés dans les conditions fixées au livre II, titre IV, section II et titre V du code du travail, partie réglementaire.
16763
+Le service médical et le service social sont gérés dans les conditions fixées aux titre IV et V du livre II du code du travail.
16610 16764
 
16611
-##### SECTION 5 : FINANCEMENT DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES.
16765
+##### Section 3 : Gestion des activités sociales et culturelles.
16612 16766
 
16613
-###### Article R432-13
16767
+###### Article R432-4
16614 16768
 
16615
-Les ressources du comité interentreprises sont constituées par les sommes versées par les comités d'entreprise pour le fonctionnement des activités sociales et culturelles incombant à ces derniers en application de l'article R. 432-10, dans les conditions fixées à l'article L. 432-2.
16769
+La gestion des activités sociales et culturelles prévues à l'alinéa 1er de l'article R. 432-3 est assurée, quel que soit le mode de leur financement, par le comité d'entreprise lui-même, ou par l'entremise d'une commission spéciale ou des personnes désignées par lui ou d'organismes créés par lui et ayant reçu une délégation à cet effet. Ces personnes ou ces organismes agissent dans la limite des attributions qui leur ont été déléguées et sont responsables devant le comité d'entreprise.
16616 16770
 
16617
-###### Article R432-14
16771
+###### Article R432-5
16772
+
16773
+Les conseils d'administration ou, à défaut, les organismes de direction des institutions sociales prévues à l'alinéa 2 de l'article R. 432-3 ainsi que les commissions de contrôle ou de surveillance de ces institutions, s'il en existe, doivent être composés au moins par moitié de membres représentant le comité d'entreprise qui peuvent être choisis en dehors du comité et désignés, de préférence, parmi les adhérents ou les bénéficiaires desdites institutions.
16774
+
16775
+Les représentants du comité d'entreprise au conseil d'administration des sociétés coopératives et de consommation sont choisis obligatoirement parmi les adhérents à la société.
16776
+
16777
+Les représentants du comité d'entreprise dans les conseils ou organismes précités siègent avec les mêmes droits et dans les mêmes conditions que les autres membres.
16778
+
16779
+Dans tous les cas, le bureau nommé par les conseils d'administration des oeuvres prévues à l'alinéa 2 de l'article R. 432-3 doit comprendre au moins un membre désigné par le comité d'entreprise.
16780
+
16781
+###### Article R432-6
16782
+
16783
+Le comité d'entreprise est représenté auprès des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, des sociétés mutualistes ainsi qu'auprès des commissions de contrôle de ces institutions ; auprès des conseils d'administration des oeuvres de logements et de jardins ouvriers, par deux délégués désignés par lui et choisis de préférence parmi les participants desdites institutions ; ces délégués assistent à toutes les réunions desdits conseils et commissions ; l'un d'eux assiste à toutes les réunions du bureau.
16784
+
16785
+Le comité d'entreprise est obligatoirement consulté préalablement à toute délibération relative, soit à la modification des statuts de l'institution, soit à la création d'oeuvres nouvelles, soit à la transformation ou à la suppression d'oeuvres existantes.
16786
+
16787
+Ses délégués sont tenus de l'informer de toutes décisions prises par les conseils ou bureaux précités ainsi que de la marche générale de l'institution.
16788
+
16789
+Lorsque ces décisions sont soumises au contrôle ou à l'approbation de l'administration, l'avis du comité doit y être annexé ; dans tous les autres cas, le comité peut s'opposer à leur exécution, sauf recours auprès du ministre chargé du travail ou de son délégué.
16790
+
16791
+###### Article R432-7
16792
+
16793
+Le comité d'entreprise peut constituer des commissions spéciales pour l'étude des problèmes :
16794
+
16795
+D'ordre professionnel (apprentissage, formation et reclassement professionnel, amélioration des conditions de travail) ;
16796
+
16797
+D'ordre social proprement dit (prévoyance, entraide, amélioration des logements et des jardins ouvriers, oeuvres en faveur de l'enfance) ;
16798
+
16799
+D'ordre éducatif ou ayant pour objet l'organisation des loisirs (cercles d'études, bibliothèques, sociétés sportives, camps de vacances).
16800
+
16801
+Les commissions doivent être présidées par un membre du comité d'entreprise et leurs membres peuvent être choisis parmi les membres du personnel de l'entreprise n'appartenant pas au comité.
16802
+
16803
+##### Section 4 : Comités interentreprises.
16804
+
16805
+###### Article R432-8
16806
+
16807
+Lorsque plusieurs entreprises possèdent ou envisagent de créer certaines institutions sociales communes, les comités d'entreprise intéressés doivent constituer un comité interentreprises investi des mêmes attributions que les comités eux-mêmes dans la mesure nécessaire à l'organisation et au fonctionnement de ces institutions communes.
16808
+
16809
+Le comité interentreprises comprend :
16810
+
16811
+Un représentant des chefs d'entreprise désigné par eux, président, assisté d'un ou deux suppléants ;
16812
+
16813
+Des représentants des salariés de chaque comité choisis autant que possible de façon à assurer la représentation des diverses catégories de personnel, à raison de deux délégués par comité et sans que leur nombre total puisse excéder douze, sauf accord contraire avec les organisations syndicales intéressées ou, à défaut d'accord, sauf dérogations accordées expressément par l'inspecteur du travail.
16814
+
16815
+Si le nombre des entreprises intéressées ne permet pas d'assurer au personnel pour chacune d'elles une représentation distincte, un seul délégué peut représenter les salariés de l'une ou de plusieurs d'entre elles, l'attribution des sièges étant effectuée par les comités d'entreprise et les organisations syndicales intéressées.
16816
+
16817
+Si une entreprise ne possède pas de comité, ses délégués du personnel peuvent désigner un représentant au sein du comité interentreprises, sans que le nombre total des représentants ainsi désignés puisse excéder le quart des représentants désignés par le comités ; si, dans cette limite, le nombre des entreprises intéressées ne permet pas d'assurer au personnel de chacune d'elles une représentation distincte, un seul délégué peut représenter les salariés de plusieurs d'entre elles, l'attribution des sièges étant effectuée par accord entre l'ensemble des délégués et les organisations syndicales intéressées.
16818
+
16819
+Dans les deux cas, si l'accord est impossible, l'inspecteur du travail décide de la répartition des sièges entre les représentants des salariés des entreprises intéressées.
16820
+
16821
+###### Article R432-9
16822
+
16823
+Dans la mesure nécessaire à l'objet qui lui a été assigné, le comité interentreprises exerce les attributions définies à l'article R. 432-3 et jouit de la personnalité civile ; il fonctionne dans les mêmes conditions qu'un comité d'entreprise.
16824
+
16825
+Les dépenses nécessaires à son fonctionnement sont supportées par les entreprises proportionnellement au nombre de salariés qu'elles occupent.
16826
+
16827
+###### Article R432-10
16828
+
16829
+Les membres du comité interentreprises sont désignés pour la durée de leur mandat à leur comité d'entreprise ; les articles L. 433-12, L. 434-1, L. 434-2, L. 434-3, R. 434-1, L. 434-4, L. 434-9 sont applicables au comité interentreprises.
16830
+
16831
+Celui-ci exerce ses fonctions dans les locaux et avec le matériel et le personnel de l'un ou de plusieurs des comités d'entreprise qui y sont représentés.
16832
+
16833
+##### Section 5 : Financement des activités sociales et culturelles.
16834
+
16835
+###### Article R432-13
16618 16836
 
16619 16837
 Les institutions sociales dotées de la personnalité civile peuvent être subventionnées par les comités d'entreprise ou comités interentreprises.
16620 16838
 
16621
-Elles sont organisées et fonctionnent selon les modalités propres à chacune d'elles, d'après leur nature et leur régime juridique, sous les réserves indiquées aux articles R. 432-10 et R. 432-11.
16839
+Elles sont organisées et fonctionnent selon les modalités propres à chacune d'elles, d'après leur nature et leur régime juridique, sous les réserves indiquées aux articles R. 432-9 et R. 432-10.
16622 16840
 
16623
-###### Article R432-15
16841
+###### Article R432-14
16624 16842
 
16625
-A la fin de chaque année, le comité d'entreprise fait un compte rendu détaillé de sa gestion financière, qui est porté à la connaissance du personnel de l'entreprise par voie d'affichage sur les tableaux habituellement réservés aux communications syndicales. Il doit indiquer, notamment, d'une part, le montant des ressources dont le comité dispose dans le cours de l'année et qui lui ont été procurées par l'un des moyens indiqués à l'article R. 432-12, d'autre part, le montant des dépenses assumées par lui, soit pour son propre fonctionnement, soit pour celui des activités sociales et culturelles dépendant de lui ou des comités interentreprises auxquels il participe. Chacune des différentes institutions sociales doit faire l'objet d'un budget particulier.
16843
+A la fin de chaque année, le comité d'entreprise fait un compte rendu détaillé de sa gestion financière, qui est porté à la connaissance du personnel de l'entreprise par voie d'affichage sur les tableaux habituellement réservés aux communications syndicales. Il doit indiquer, notamment, d'une part, le montant des ressources dont le comité dispose dans le cours de l'année et qui lui ont été procurées par l'un des moyens indiqués à l'article R. 432-11, d'autre part, le montant des dépenses assumées par lui, soit pour son propre fonctionnement, soit pour celui des activités sociales et culturelles dépendant de lui ou des comités interentreprises auxquels il participe. Chacune des différentes institutions sociales doit faire l'objet d'un budget particulier.
16626 16844
 
16627 16845
 Le bilan établi par le comité doit être approuvé éventuellement par le commissaire aux comptes prévu par l'article L. 432-4.
16628 16846
 
16629
-###### Article R432-16
16847
+###### Article R432-15
16630 16848
 
16631 16849
 Les membres du comité sortant rendent compte au nouveau comité de leur gestion. Ils doivent remettre aux nouveaux membres du comité tous documents concernant l'administration et l'activité du comité.
16632 16850
 
16633
-###### Article R432-17
16851
+###### Article R432-16
16852
+
16853
+En cas de cessation définitive de l'activité de l'entreprise, le comité décide de l'affectation des biens dont il dispose. La liquidation est opérée par ses soins sous la surveillance du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.
16854
+
16855
+La dévolution du solde des biens doit être effectuée au crédit, soit d'un autre comité d'entreprise ou interentreprises, notamment dans le cas ou la majorité du personnel est destinée à être intégrée dans le cadre desdites entreprises, soit d'institutions sociales d'intérêt général dont la désignation doit être, autant que possible, conforme aux voeux exprimés par le personnel intéressé. En aucun cas les biens ne peuvent être répartis entre les membres du personnel ni entre les membres du comité.
16856
+
16857
+#### Chapitre III : Composition et élections.
16858
+
16859
+##### Article R433-1
16860
+
16861
+La délégation du personnel prévue à l'article L. 433-1 est composée comme suit :
16862
+
16863
+De 50 à 74 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;
16864
+
16865
+De 75 à 99 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;
16866
+
16867
+De 100 à 399 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;
16868
+
16869
+De 400 à 749 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;
16870
+
16871
+De 750 à 999 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;
16872
+
16873
+De 1 000 à 1 999 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants ;
16874
+
16875
+De 2 000 à 2 999 salariés : 9 titulaires et 9 suppléants ;
16876
+
16877
+De 3 000 à 3 999 salariés : 10 titulaires et 10 suppléants ;
16634 16878
 
16635
-En cas de cessation définitive de l'activité de l'entreprise,
16879
+De 4 000 à 4 999 salariés : 11 titulaires et 11 suppléants ;
16636 16880
 
16637
-le comité décide de l'affectation des biens dont il dispose. La liquidation est opérée par ses soins sous la surveillance du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre *autorité compétente*.
16881
+De 5 000 à 7 499 salariés : 12 titulaires et 12 suppléants ;
16638 16882
 
16639
-La dévolution du solde des biens doit être effectuée au crédit, soit d'un autre comité d'entreprise ou interentreprise, notamment dans le cas ou la majorité du personnel est destinée à être intégrée dans le cadre desdites entreprises, soit d'institutions sociales d'intérêt général dont la désignation doit être, autant que possible, conforme aux voeux exprimés par le personnel intéressé. En aucun cas les biens ne peuvent être répartis entre les membres du personnel ni entre les membres du comité.
16883
+De 7 500 à 9 999 salariés : 13 titulaires et 13 suppléants ;
16884
+
16885
+A partir de 10 000 salariés : 15 titulaires et 15 suppléants.
16886
+
16887
+##### Article R433-2
16888
+
16889
+Le procès-verbal des élections au comité d'entreprise est transmis par l'employeur dans les quinze jours, en double exemplaire, à l'inspecteur du travail.
16890
+
16891
+##### Article R433-3
16892
+
16893
+Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
16894
+
16895
+Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège divisé par le nombre de sièges à pourvoir.
16896
+
16897
+Au cas où il n'aurait pas été pourvu à aucun siège, ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restant sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
16898
+
16899
+A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges déjà attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
16900
+
16901
+Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier.
16902
+
16903
+Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.
16904
+
16905
+Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.
16906
+
16907
+##### Article R433-4
16908
+
16909
+Le tribunal d'instance est saisi des contestations mentionnées à l'article L. 433-11 par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe.
16910
+
16911
+Cette déclaration n'est recevable que si elle est faite, en cas de contestation sur l'électorat, dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale et, en cas de contestation sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation.
16912
+
16913
+Dans les dix jours de sa saisine, le tribunal d'instance statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
16914
+
16915
+La désignation du tribunal d'instance est notifiée par le secrétariat-greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
16916
+
16917
+Le délai du pourvoi en cassation est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile.
16918
+
16919
+Les dispositions des alinéas 1er, 3, 4 et 5 du présent article sont applicables aux demandes soumises au tribunal d'instance en application de l'article L. 433-3 et du dernier alinéa de l'article L. 433-9.
16640 16920
 
16641 16921
 #### Chapitre IV : Fonctionnement.
16642 16922
 
... ...
@@ -16644,6 +16924,78 @@ La dévolution du solde des biens doit être effectuée au crédit, soit d'un au
16644 16924
 
16645 16925
 Les délibérations des comités d'entreprise sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire et communiqués au chef d'entreprise et aux membres du comité.
16646 16926
 
16927
+##### Article R434-2
16928
+
16929
+Lorsque le président du tribunal de grande instance est appelé à prendre les décisions prévues au sixième alinéa de l'article L. 434-6, il est saisi et statue en la forme des référés.
16930
+
16931
+#### Chapitre V : Comités d'établissement et comité central d'entreprise.
16932
+
16933
+##### Article R435-1
16934
+
16935
+En cas de contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux, prévues à l'article L. 435-6, les dispositions de l'article R. 433-4 sont applicables.
16936
+
16937
+#### Chapitre VI : Licenciement des représentants du personnel, des représentants syndicaux et des salariés assimilés.
16938
+
16939
+##### Article R436-1
16940
+
16941
+L'entretien prévu à l'article L. 122-14 précède la consultation du comité d'entreprise effectuée en application soit de l'article L. 425-1, soit de l'article L. 436-1, ou, à défaut de comité d'entreprise, la présentation à l'inspecteur du travail de la demande d'autorisation de licenciement.
16942
+
16943
+##### Article R436-2
16944
+
16945
+L'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé.
16946
+
16947
+##### Article R436-3
16948
+
16949
+La demande d'autorisation de licenciement est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement où est employé l'intéressé .
16950
+
16951
+Cette demande énonce les motifs du licenciement envisagé ; elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise. Sauf dans le cas de mise à pied, elle est présentée au plus tard dans les quinze jours suivant la délibération du comité d'entreprise.
16952
+
16953
+##### Article R436-4
16954
+
16955
+L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat.
16956
+
16957
+L'inspecteur du travail statue dans un délai de quinze jours qui est réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande motivée prévue à l'article R. 436-3 ; il ne peut être prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient. L'inspecteur avise de la prolongation du délai les destinataires mentionnés au troisième alinéa du présent article.
16958
+
16959
+La décision de l'inspecteur est motivée. Elle est notifiée à l'employeur et au salarié ainsi que, lorsqu'il s'agit d'un délégué syndical ou d'un représentant syndical au comité d'entreprise, à l'organisation syndicale concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
16960
+
16961
+##### Article R436-5
16962
+
16963
+I - Lorsqu'un licenciement pour motif économique concerne exclusivement un ou plusieurs salariés bénéficiant de la protection instituée par les articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1, la demande d'autorisation est adressée directement à l'inspecteur du travail, par dérogation aux dispositions de l'article R. 321-8. Cette demande doit répondre à la fois aux conditions fixées aux 1° à 7° de l'article R. 321-8 et à celles de l'article R. 412-5 ou de l'article R. 436-3.
16964
+
16965
+La décision de l'inspecteur du travail est prise dans les conditions prévues à l'article R. 436-4 en application des dispositions du code du travail relatives tant au contrôle de l'emploi (chapitre 1er du titre II du livre III) qu'aux délégués syndicaux, délégués du personnel et comités d'entreprise (titres I, II et III, du livre IV).
16966
+
16967
+II - Lorsqu'un licenciement pour motif économique concerne en même temps un ou des salariés bénéficiant des mesures de protection susrappelées et un ou plusieurs autres salariés, la demande d'autorisation est adressée simultanément au directeur départemental du travail et de l'emploi et à l'inspecteur du travail dans les formes prévues à l'article R. 321-8 et en outre aux articles R. 412-5 ou R. 436-3 pour le ou les salariés bénéficiant de ladite protection. Le directeur départemental se prononce sur la demande tout en réservant la situation des salariés relevant des articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 sur laquelle il ne peut être statué que par une décision de l'inspecteur du travail prise dans les conditions fixées au deuxième alinéa du I ci-dessus.
16968
+
16969
+##### Article R436-6
16970
+
16971
+Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet.
16972
+
16973
+Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur.
16974
+
16975
+##### Article R436-7
16976
+
16977
+L'inspecteur du travail et, le cas échéant, le ministre compétent examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, brigué ou antérieurement exercé par l'intéressé.
16978
+
16979
+##### Article R436-8
16980
+
16981
+En cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail.
16982
+
16983
+La demande prévue à l'article R. 436-3 est, dans ce cas, présentée au plus tard dans les quarante- huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise. S'il n'y a pas de comité d'entreprise, le délai de quarante-huit heures court à compter de la date de la mise à pied.
16984
+
16985
+La mesure de mise à pied est privée de tout effet lorsque le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou le ministre compétent.
16986
+
16987
+##### Article R436-9
16988
+
16989
+La demande d'autorisation de transfert prévue au sixième alinéa de l'article L. 425-1 et au cinquième alinéa de l'article L. 436-1 est adressée à l'inspecteur du travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins quinze jours avant la date arrêtée pour le transfert.
16990
+
16991
+Les dispositions de l'article R. 436-4 sont applicables à la décision prise sur la demande d'autorisation de transfert.
16992
+
16993
+##### Article R436-10
16994
+
16995
+Lorsqu'une entreprise n'a pas ou n'a plus de comité d'entreprise, la demande d'autorisation de licenciement concernant les salariés protégés définis aux articles L. 425-1 et L. 436-1 est, postérieurement à l'entretien prévu à l'article L. 122-14, directement soumise à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
16996
+
16997
+Cette demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle donne lieu à l'application des dispositions des articles R. 436-4 à R. 436-8.
16998
+
16647 16999
 #### Chapitre VII : Amélioration des conditions de travail.
16648 17000
 
16649 17001
 ##### Article R437-1
... ...
@@ -16658,6 +17010,20 @@ Dans ce but, les membres du comité d'entreprise ou de sa commission spéciale e
16658 17010
 
16659 17011
 La liste des informations prévues à l'article L. 438-4 est établie conformément au texte annexé au présent chapitre.
16660 17012
 
17013
+#### Chapitre IX : Comité de groupe.
17014
+
17015
+##### Article R439-1
17016
+
17017
+La demande d'inclusion dans un groupe, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 439-1, est transmise par le chef de l'entreprise concernée au chef de l'entreprise dominante par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification de la décision du chef de l'entreprise dominante est opérée dans la même forme.
17018
+
17019
+La saisine du tribunal de grande instance en application de l'alinéa 3 de l'article L. 439-1 doit, à peine d'irrecevabilité, être effectuée au plus tard dans les trois mois suivant la notification prévue à l'alinéa précédent ou, à défaut de celle-ci, l'expiration du délai de trois mois fixé par l'article L. 439-1.
17020
+
17021
+Lorsque le tribunal recourt à une mesure d'instruction exécutée par un technicien, la provision à valoir sur la rémunération de ce technicien est avancée par la société dominante.
17022
+
17023
+##### Article R439-2
17024
+
17025
+Le tribunal d'instance du siège de la société dominante connaît, dans les conditions prévues par l'article R. 433-4 en ce qui concerne la désignation des représentants syndicaux au comité d'entreprise, des contestations relatives à la désignation par les organisations syndicales de salariés, prévue à l'article L. 439-3, des représentants du personnel au comité de groupe.
17026
+
16661 17027
 ### Titre IV : Intéressement et participation
16662 17028
 
16663 17029
 #### Chapitre Ier : Association ou intéressement des travailleurs à l'entreprise
... ...
@@ -20816,212 +21182,6 @@ En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'am
20816 21182
 
20817 21183
 ## LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS, LA REPRESENTATION, LA  PARTICIPATION ET L'INTERESSEMENT DES SALARIES
20818 21184
 
20819
-### LES SYNDICATS PROFESSIONNELS
20820
-
20821
-#### EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS LES ENTREPRISES .
20822
-
20823
-##### Article R412-1
20824
-
20825
-Le nombre des délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale d'entreprise est fixé soit par entreprise, soit par établissement distinct, dans les conditions définies respectivement aux articles R. 412-2 et R. 412-3 ci-après.
20826
-
20827
-##### Article R412-2
20828
-
20829
-Dans les entreprises, le nombre des délégués syndicaux est fixé comme suit :
20830
-- de 50 à 1.000 salariés : 1 délégué ;
20831
-- de 1.001 à 3.000 salariés : 2 délégués ;
20832
-- de 3.001 à 6.000 salariés : 3 délégués ;
20833
-- au-delà de 6.000 salariés : 4 délégués.
20834
-
20835
-##### Article R412-3
20836
-
20837
-Dans les entreprises comportant des établissements distincts occupant habituellement au moins cinquante salariés, le nombre des délégués syndicaux est fixé par établissement selon les critères d'effectifs définis à l'article précédent.
20838
-
20839
-### LES DELEGUES DU PERSONNEL .
20840
-
20841
-#### Article R420-1
20842
-
20843
-Le nombre des délégués du personnel prévu par l'article L. 420-5 est fixé comme suit :
20844
-- de onze à vingt-cinq salariés : un délégué titulaire et un suppléant ;
20845
-- de vingt-six à cinquante salariés : deux délégués titulaires et deux suppléants ;
20846
-- de cinquante et un à cent salariés : trois délégués titulaires et trois suppléants ;
20847
-- de cent un à deux cent cinquante salariés ; cinq délégués titulaires et cinq suppléants ;
20848
-- de deux cent cinquante et un à cinq cents salariés ; sept délégués titulaires et sept suppléants ;
20849
-- de cinq cent un à mille salariés : neuf délégués titulaires, neuf suppléants, plus un délégué titulaire et un suppléant par tranche supplémentaire de cinq cents salariés.
20850
-
20851
-#### Article R420-2
20852
-
20853
-Les étrangers titulaires de la carte de résident privilégié prévue à l'article 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sont éligibles dans les mêmes conditions que les électeurs de nationalité française.
20854
-
20855
-#### Article R420-3
20856
-
20857
-Pour l'application de l'article L. 420-15, il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir.
20858
-
20859
-Au cas où il n'a été pourvu à aucun siège ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
20860
-
20861
-A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
20862
-
20863
-Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier.
20864
-
20865
-Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.
20866
-
20867
-Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.
20868
-
20869
-#### Article R420-4
20870
-
20871
-Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales prévues à l'article L. 420-16 sont portées devant le tribunal d'instance par voie de simple déclaration au greffe. Le recours n'est recevable, en cas de contestation sur l'électorat, que s'il est introduit dans les trois jours qui suivent la publication de la liste électorale et, en cas de contestation sur la régularité de l'élection, dans les quinze jours qui suivent l'élection.
20872
-
20873
-Le tribunal d'instance statue dans les dix jours sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. La décision du juge du tribunal d'instance est en dernier ressort, mais elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le pourvoi est introduit, instruit et jugé dans les formes et délais prévus par le décret organique du 2 février 1852, modifié par les lois des 30 novembre 1875, 6 février et 31 mars 1914.
20874
-
20875
-#### Article R420-5
20876
-
20877
-Les modalités d'application de l'article L. 420-22 (alinéas 1, 2 et 4) sont fixées conformément aux dispositions des articles R. 436-1 à R. 436-7 .
20878
-
20879
-#### Article R420-6
20880
-
20881
-Les salariés des professions agricoles définies à l'article L. 131-1 bénéficient, sous réserve des prescriptions édictées à l'article R. 420-7, des dispositions des articles L. 420-1 et suivants et R. 436-1 et suivants.
20882
-
20883
-#### Article R420-7
20884
-
20885
-Les attributions conférées au ministre chargé du travail et aux inspecteurs du travail par les articles L. 420-1 et suivants et R. 436-1 et suivants sont exercées, en ce qui concerne les professions agricoles définies à l'article R. 420-6 par le ministre de l'agriculture et par les inspecteurs des lois sociales en agriculture.
20886
-
20887
-#### Article R420-8
20888
-
20889
-Dans les exploitations agricoles, les emplacements destinés à l'affichage des renseignements que les délégués ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sont déterminés après accord entre les exploitants et les délégués. En cas de désaccord, l'inspecteur des lois sociales statue.
20890
-
20891
-### LES COMITES D'ENTREPRISE
20892
-
20893
-#### ATTRIBUTIONS ET POUVOIRS DANS LE DOMAINE SOCIAL
20894
-
20895
-##### PERSONNALITE CIVILE .
20896
-
20897
-###### Article R432-1
20898
-
20899
-Les comités d'entreprise jouissent, pour l'exercice des attributions prévues par l'article L. 432-2, de la personnalité civile. Ils sont valablement représentés par un de leurs membres délégué à cet effet.
20900
-
20901
-Ils peuvent, sans autorisation et dans la mesure nécessaire à leur fonctionnement et aux buts qu'ils poursuivent, ester en justice, s'obliger et acquérir à titre onéreux ou gratuit tous les biens mobiliers et immobiliers.
20902
-
20903
-Toutefois, ils ne peuvent accepter les dons et legs des particuliers qu'après l'autorisation du préfet sur rapport du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre. Cette autorisation est donnée en Conseil d'Etat dans les cas prévus à l'article 7 de la loi du 4 février 1901.
20904
-
20905
-##### COMITES INTERENTREPRISES .
20906
-
20907
-###### Article R432-9
20908
-
20909
-Lorsque plusieurs entreprises possèdent ou envisagent de créer certaines institutions sociales communes, les comités d'entreprise intéressés doivent constituer un comité interentreprises investi des mêmes attributions que les comités eux-mêmes dans la mesure nécessaire à l'organisation et au fonctionnement de ces institutions communes.
20910
-
20911
-Le comité interentreprises comprend :
20912
-
20913
-Un représentant des chefs d'entreprise désigné par eux, président, assisté d'un ou deux suppléants ;
20914
-
20915
-Des représentants des salariés de chaque comité choisis autant que possible de façon à assurer la représentation des diverses catégories de personnel, à raison de deux délégués par comité et sans que leur nombre total puisse excéder douze , sauf accord contraire avec les organisations syndicales intéressées ou, à défaut d'accord, sauf dérogations accordées expressément par l'inspecteur du travail.
20916
-
20917
-Si le nombre des entreprises intéressées ne permet pas d'assurer au personnel pour chacune d'elles une représentation distincte, un seul délégué peut représenter les salariés de l'une ou de plusieurs d'entre elles, l'attribution des sièges étant effectuée par les comités d'entreprise et les organisations syndicales intéressées.
20918
-
20919
-Si une entreprise ne possède pas de comité, ses délégués du personnel peuvent désigner un représentant au sein du comité interentreprises, sans que le nombre total des représentants ainsi désignés puisse excéder le quart des représentants désignés par les comités ; si, dans cette limite, le nombre des entreprises intéressées ne permet pas d'assurer au personnel de chacune d'elles une représentation distincte, un seul délégué peut représenter les salariés de plusieurs d'entre elles, l'attribution des sièges étant effectuée par accord entre l'ensemble des délégués et les organisations syndicales intéressées.
20920
-
20921
-Dans les deux cas, si l'accord est impossible , l'inspecteur du travail décide de la répartition des sièges entre les représentants des salariés des entreprises intéressées.
20922
-
20923
-###### Article R432-10
20924
-
20925
-Dans la mesure nécessaire à l'objet qui lui a été assigné, le comité interentreprises exerce les attributions définies à l'article R. 432-3 et jouit de la personnalité civile ; il fonctionne dans les mêmes conditions qu'un comité d'entreprise.
20926
-
20927
-Les dépenses nécessaires à son fonctionnement sont supportées par les entreprises proportionnellement au nombre de salariés qu'elles occupent.
20928
-
20929
-###### Article R432-11
20930
-
20931
-Les membres du comité interentreprises sont désignés pour la durée de leur mandat à leur comité d'entreprise ; les articles L. 433-11 et L. 434-1, L. 434-2, L. 434-6 sont applicables au comité interentreprises.
20932
-
20933
-Celui-ci exerce ses fonctions dans les locaux et avec le matériel et le personnel de l'un ou de plusieurs des comités d'entreprise qui y sont représentés.
20934
-
20935
-#### COMPOSITION ET ELECTIONS .
20936
-
20937
-##### Article R433-1
20938
-
20939
-La délégation du personnel prévue à l'article L. 433-1 est composée comme suit :
20940
-
20941
-De 50 à 75 salariés : trois titulaires, trois suppléants ;
20942
-
20943
-De 76 à 100 salariés : quatre titulaires, quatre suppléants ;
20944
-
20945
-De 101 à 500 salariés : cinq titulaires, cinq suppléants ;
20946
-
20947
-De 501 à 1.000 salariés : six titulaires, six suppléants ;
20948
-
20949
-De 1.001 à 2.000 salariés : sept titulaires, sept suppléants ;
20950
-
20951
-De 2.001 à 4.000 salariés : huit titulaires, huit suppléants ;
20952
-
20953
-De 4.001 à 7.000 salariés : neuf titulaires, neuf suppléants ;
20954
-
20955
-De 7.001 à 10.000 salariés : dix titulaires, dix suppléants ;
20956
-
20957
-Plus de 10.000 salariés : onze titulaires, onze suppléants.
20958
-
20959
-##### Article R433-2
20960
-
20961
-Les organisations syndicales doivent porter à la connaissance de l'employeur soit par lettre remise contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et communiquer simultanément à l'inspecteur du travail les nom et prénoms du représentant au comité d'entreprise qu'elles désignent, en application des dispositions de l'article L. 433-1, dernier alinéa.
20962
-
20963
-##### Article R433-3
20964
-
20965
-Le procès-verbal des élections au comité d'entreprise est transmis par l'employeur dans les quinze jours, en double exemplaire, à l'inspecteur du travail.
20966
-
20967
-##### Article R433-4
20968
-
20969
-Le délai de trois mois prévu au troisième alinéa de l'article L. 436-1 court soit de la remise à l'employeur, contre récépissé, par les organisations syndicales, des listes des candidatures, soit de l'envoi de ces listes à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
20970
-
20971
-##### Article R433-5
20972
-
20973
-Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
20974
-
20975
-Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège divisé par le nombre de sièges à pourvoir.
20976
-
20977
-Au cas où il n'aurait pas été pourvu à aucun siège, ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restant sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
20978
-
20979
-A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges déjà attribués à la liste *calcul*. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
20980
-
20981
-Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier.
20982
-
20983
-Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.
20984
-
20985
-Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.
20986
-
20987
-##### Article R433-6
20988
-
20989
-Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales prévues à l'article L. 433-10 sont portées devant le juge du tribunal d'instance compétent par voie de simple déclaration au greffe. Le recours n'est recevable que s'il est introduit, en cas de contestation, sur l'électorat dans les trois jours qui suivent la publication de la liste électorale et, en cas de contestation sur la régularité des élections, dans les quinze jours qui suivent l'élection.
20990
-
20991
-Le juge du tribunal d'instance statue dans les dix jours sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
20992
-
20993
-La décision du juge du tribunal d'instance est en dernier ressort, mais elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le pourvoi est introduit, instruit et jugé dans les formes et délais prévus par les articles 5 et 6 du code électoral.
20994
-
20995
-#### CONDITIONS DE LICENCIEMENT DES MEMBRES DES COMITES D'ENTREPRISE  ET DES DELEGUES DU PERSONNEL .
20996
-
20997
-##### Article R436-1
20998
-
20999
-Lorsque le comité d'entreprise est appelé à se prononcer en exécution de l'article L. 436-1 ou de l'article L. 420-22 sur un projet de licenciement soumis à son assentiment il se prononce par un vote au scrutin secret après audition de l'intéressé.
21000
-
21001
-##### Article R436-2
21002
-
21003
-Au cas où le comité ne donne pas son accord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision conforme de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement prise après une enquête contradictoire au cours de laquelle l'intéressé peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat.
21004
-
21005
-##### Article R436-3
21006
-
21007
-Le procès-verbal du comité d'entreprise est communiqué dans les quarante-huit heures à l'inspecteur du travail, qui, dans le cas prévu à l'article précédent, fait connaître sa décision dans un délai de quinze jours. Ce délai est réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ces délais ne peuvent être prolongés que si les nécessités de l'enquête le justifient ; il en est alors donné avis aux parties par l'inspecteur.
21008
-
21009
-##### Article R436-4
21010
-
21011
-Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur, soit sur le recours de l'intéressé, ou de l'employeur, soit de sa propre initiative, et, dans ce cas, dans un délai de quatre mois.
21012
-
21013
-##### Article R436-5
21014
-
21015
-L'inspecteur du travail et, le cas échéant, le ministre chargé du travail examinent notamment, dans le cas où la mesure de licenciement en cause est incluse dans un licenciement collectif, si ladite mesure est en rapport avec le mandat électif détenu ou brigué par l'intéressé.
21016
-
21017
-##### Article R436-6
21018
-
21019
-En cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision du comité d'entreprise ou de l'inspecteur du travail. Cette mesure est privé de tout effet si le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou par le ministre.
21020
-
21021
-##### Article R436-7
21022
-
21023
-Lorsque, dans une entreprise où il n'y a pas de comité d'entreprise, il est présenté une demande de licenciement intéressant un délégué du personnel, un ancien délégué du personnel ou un candidat aux fonctions de délégué du personnel, cette demande est soumise directement à l'inspecteur du travail qui doit être saisi dans les quarante-huit heures en cas de mise à pied et qui statue dans les conditions prévues aux articles R. 436-2 et suivants.
21024
-
21025 21185
 ### INTERESSEMENT ET PARTICIPATION
21026 21186
 
21027 21187
 #### ASSOCIATION OU INTERESSEMENT DES TRAVAILLEURS A L'ENTREPRISE
... ...
@@ -21100,56 +21260,6 @@ Le montant de ces derniers est égal au total des postes nets de l'actif corresp
21100 21260
 
21101 21261
 Pour l'application de l'alinéa précédent le montant des capitaux permanents est obtenu en ajoutant au montant des capitaux propres définis au a ci-dessus les prêts à plus d'un an autres que ceux inclus dans les capitaux propres.
21102 21262
 
21103
-## Livre IV : LES GROUPEMENTS, LA REPRESENTATION, LA PARTICIPATION ET L'INTERESSEMENT DES SALARIES
21104
-
21105
-### Titre III : LES COMITES D'ENTREPRISE
21106
-
21107
-#### Chapitre II : ATTRIBUTIONS ET POUVOIRS DANS LE DOMAINE SOCIAL
21108
-
21109
-##### SECTION 3 : GESTION DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES.
21110
-
21111
-###### Article R432-8
21112
-
21113
-Les décisions du comité d'entreprise sont prises à la majorité des présents.
21114
-
21115
-Chaque comité établit son règlement intérieur.
21116
-
21117
-L'expert-comptable prévu à l'article L. 432-4 est choisi parmi les experts-comptables inscrits au tableau de l'ordre dans le ressort de la cour d'appel du siège de l'entreprise. Cet expert est rémunéré par l'entreprise.
21118
-
21119
-Dans les ressorts de cours d'appel où il n'existe pas de tableau de l'ordre, l'expert-comptable est choisi sur une liste établie par arrêté du ministre chargé du travail et du garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition du procureur général.
21120
-
21121
-## Livre IV : LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS, LA REPRESENTATION, LA PARTICIPATION ET L'INTERESSEMENT DES SALAIRES
21122
-
21123
-### Titre III : LES COMITES D'ENTREPRISE
21124
-
21125
-#### Chapitre II : ATTRIBUTIONS ET POUVOIRS DANS LE DOMAINE SOCIAL
21126
-
21127
-##### SECTION 5 : FINANCEMENT DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES.
21128
-
21129
-###### Article R432-12
21130
-
21131
-Les ressources des comités d'entreprise sont constituées par :
21132
-
21133
-1° Les sommes versées par l'employeur pour le fonctionnement des institutions sociales de l'entreprise qui ne sont pas légalement à sa charge, à l'exclusion des sommes affectées aux retraités.
21134
-
21135
-La contribution de l'employeur ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales précitées de l'entreprise atteint au cours de l'une des trois dernières années, à l'exclusion des dépenses temporaires, lorsque les besoins correspondants ont disparu.
21136
-
21137
-Un décret pris en application de l'article L. 432-2 peut déterminer les conditions de financement des institutions sociales dans les entreprises ou les sommes mises à la disposition du comité d'entreprise ne leur permettraient pas d'assurer le fonctionnement normal des institutions sociales ;
21138
-
21139
-2° Les sommes précédemment versées par l'employeur aux caisses de compensation d'allocations familiales et organismes analogues, pour les institutions financées par ces caisses et qui fonctionnent au sein de l'entreprise ;
21140
-
21141
-3° Le remboursement obligatoire par l'employeur des primes d'assurances dues par le comité d'entreprise pour couvrir sa responsabilité civile ;
21142
-
21143
-4° Les cotisations facultatives du personnel de l'entreprise dont le comité d'entreprise fixe éventuellement les conditions de perception et les effets ;
21144
-
21145
-5° Les subventions qui peuvent être accordées par les collectivités publiques ou les organisations syndicales ;
21146
-
21147
-6° Les dons et legs sous réserve des autorisations prévues à l'article R. 432-1 ;
21148
-
21149
-7° Les recettes procurées par les manifestations que pourrait organiser le comité ;
21150
-
21151
-8° Les revenus des biens meubles et immeubles dont dispose le comité.
21152
-
21153 21263
 ## Livre VI : Contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail
21154 21264
 
21155 21265
 ### Titre Ier : Services de contrôle
... ...
@@ -22438,6 +22548,12 @@ Des copies de la sentence sont, en outre, déposées dans les conditions et les
22438 22548
 
22439 22549
 ##### SECTION 4 : CONTROLE .
22440 22550
 
22551
+###### Article R742-37
22552
+
22553
+Les attributions conférées aux inspecteurs du travail par les dispositions du livre 1er (titre III) relatives aux conventions collectives et du livre V (titre II) relatives aux conflits du travail sont exercées, en ce qui concerne le personnel navigant de la marine marchande, par les administrateurs des affaires maritimes.
22554
+
22555
+Les attributions conférées aux inspecteurs du travail par les dispositions des articles L. 412-16 et L. 412-18 sont exercées, en ce qui concerne le personnel navigant de la marine marchande, par l'administrateur des affaires maritimes, chef de quartier dans la circonscription duquel se trouve le siège de l'armement, ou par le chef de bureau du travail maritime à l'administration centrale de la marine marchande, si le siège de l'armement ne se trouve pas situé dans le ressort d'un quartier des affaires maritimes.
22556
+
22441 22557
 ##### Section 6 : Aide publique aux marins privés d'emploi.
22442 22558
 
22443 22559
 ###### Article R742-38
... ...
@@ -25057,62 +25173,6 @@ Les attributions conférées ci-dessus au directeur départemental du travail et
25057 25173
 
25058 25174
 Pour l'exercice des attributions qui lui appartiennent en vertu de l'article D. 124-3, le directeur départemental du travail et de l'emploi peut déléguer sa signature aux fonctionnaires placés sous son autorité.
25059 25175
 
25060
-### Titre III : Conventions collectives de travail
25061
-
25062
-#### Chapitre IV : Conventions collectives dans les entreprises publiques.
25063
-
25064
-##### Article D134-1
25065
-
25066
-Est arrêtée comme suit la liste des entreprises publiques prévue à l'article L. 134-1, dont le personnel est soumis pour les conditions de travail relevant des conventions collectives à un statut législatif ou réglementaire particulier :
25067
-
25068
-Banque de France.
25069
-
25070
-Banque d'Algérie et de la Tunisie.
25071
-
25072
-Caisse centrale de la France d'outre-mer.
25073
-
25074
-Air France.
25075
-
25076
-Aéroport de Paris.
25077
-
25078
-Société nationale des chemins de fer français .
25079
-
25080
-Chemins de fer algériens (S.N.C.F. en Algérie).
25081
-
25082
-Chemin de fer de la Méditerranée au Niger.
25083
-
25084
-Réseau des chemins de fer de la Corse.
25085
-
25086
-Régie autonome des transports parisiens .
25087
-
25088
-Compagnie générale transatlantique (état-major et personnel sédentaire).
25089
-
25090
-Compagnie des Messageries Maritimes (état-major et personnel sédentaire).
25091
-
25092
-Charbonnages de France.
25093
-
25094
-Houillères de bassin.
25095
-
25096
-Houillères du Sud-Oranais.
25097
-
25098
-Mines domaniales de potasse d'Alsace.
25099
-
25100
-Régie autonome des pétroles.
25101
-
25102
-Société nationale de recherches et d'exploitation des pétroles en Algérie.
25103
-
25104
-Electricité de France .
25105
-
25106
-Gaz de France .
25107
-
25108
-Electricité et Gaz d'Algérie .
25109
-
25110
-Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines.
25111
-
25112
-Office national d'immigration .
25113
-
25114
-Société nationale de vente des surplus (personnel à rémunération mensuelle).
25115
-
25116 25176
 ### Titre IV : Salaire
25117 25177
 
25118 25178
 #### Chapitre Ier : Salaire minimum de croissance - Rémunération mensuelle minimale
... ...
@@ -26336,49 +26396,47 @@ Le renouvellement de la carte temporaire de travail ne donne lieu qu'à un seul
26336 26396
 
26337 26397
 ## LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS, LA REPRESENTATION, LA  PARTICIPATION ET L'INTERESSEMENT DES SALARIES
26338 26398
 
26339
-### LES SYNDICATS PROFESSIONNELS
26340
-
26341
-#### EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS LES ENTREPRISES .
26399
+### INTERESSEMENT ET PARTICIPATION .
26342 26400
 
26343
-##### Article D412-1
26401
+#### PARTICIPATION DES SALARIES AUX FRUITS DE L'EXPANSION DES  ENTREPRISES .
26344 26402
 
26345
-Les nom et prénoms du ou des délégués syndicaux mentionnés à /M/l'article L. 412-13/M/DECR.0808 19-09-1974 : l'article L. 412-14// sont portés à la connaissance du chef d'entreprise, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise au chef d'entreprise contre récépissé.
26403
+##### Article D442-1
26346 26404
 
26347
-La date portée sur l'avis de réception ou sur le récépissé fait foi entre les parties.
26405
+Les entreprises sont autorisées à payer directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n'atteignent pas 50 F.
26348 26406
 
26349
-Les modalités ci-dessus sont applicables en cas de remplacement ou de cessation de fonctions du délégué.
26407
+##### Article D442-2
26350 26408
 
26351
-### LES COMITES D'ENTREPRISE
26409
+Dans le cas prévu à l'article L. 442-12, les sommes inscrites en comptes courants portent intérêts au taux annuel de 5 p. 100 à compter du premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.
26352 26410
 
26353
-#### COMITE D'ETABLISSEMENT ET COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE .
26411
+##### Article D442-3
26354 26412
 
26355
-##### Article D435-1
26413
+Le taux de l'intérêt qui, en application de l'article R. 442-28, majore le montant de la réserve spéciale de participation lorsque les rectifications apportées à la déclaration des résultats de l'exercice entraînent une augmentation de la participation des salariés est fixé à 5%.
26356 26414
 
26357
-Chaque établissement est représenté au comité central d'entreprise par un ou deux délégués titulaires et un nombre égal de suppléants.
26415
+## Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés
26358 26416
 
26359
-##### Article D435-2
26417
+### Titre Ier : Les syndicats professionnels
26360 26418
 
26361
-L'application des dispositions de l'article D. 435-1 ne peut avoir pour effet de porter le nombre total des membres du comité central d'entreprise à plus de quinze titulaires et un nombre égal de suppléants.
26419
+#### Chapitre II : Exercice du droit syndical dans les entreprises.
26362 26420
 
26363
-### INTERESSEMENT ET PARTICIPATION .
26421
+##### Article D412-1
26364 26422
 
26365
-#### PARTICIPATION DES SALARIES AUX FRUITS DE L'EXPANSION DES  ENTREPRISES .
26423
+Les nom et prénoms du ou des délégués syndicaux, du délégué syndical central, du représentant syndical au comité d'entreprise, mentionnés aux articles L. 412-11, L. 412-12 et L. 412-17, sont portés à la connaissance du chef d'entreprise, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise au chef d'entreprise contre récépissé. Ils sont communiqués simultanément à l'inspecteur du travail.
26366 26424
 
26367
-##### Article D442-1
26425
+La date portée sur l'avis de réception ou sur le récépissé fait foi entre les parties.
26368 26426
 
26369
-Les entreprises sont autorisées à payer directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n'atteignent pas 50 F.
26427
+Les modalités ci-dessus sont applicables en cas de remplacement ou de cessation de fonctions du délégué.
26370 26428
 
26371
-##### Article D442-2
26429
+### Titre III : Les comités d'entreprise
26372 26430
 
26373
-Dans le cas prévu à l'article L. 442-12, les sommes inscrites en comptes courants portent intérêts au taux annuel de 5 p. 100 à compter du premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.
26431
+#### Chapitre V : Comité d'établissement et comité central d'entreprise.
26374 26432
 
26375
-##### Article D442-3
26433
+##### Article D435-1
26376 26434
 
26377
-Le taux de l'intérêt qui, en application de l'article R. 442-28, majore le montant de la réserve spéciale de participation lorsque les rectifications apportées à la déclaration des résultats de l'exercice entraînent une augmentation de la participation des salariés est fixé à 5%.
26435
+Sauf accord signé entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives, le nombre total des membres du comité central d'entreprise ne peut dépasser vingt titulaires et un nombre égal de suppléants.
26378 26436
 
26379
-## Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés
26437
+##### Article D435-2
26380 26438
 
26381
-### Titre III : Les comités d'entreprise
26439
+Dans les limites fixées à l'article précédent, chaque établissement peut être représenté au comité central d'entreprise soit par un seul délégué, titulaire ou suppléant, soit par un ou deux délégués titulaires et un ou deux délégués suppléants.
26382 26440
 
26383 26441
 #### Chapitre VII : Amélioration des conditions de travail.
26384 26442
 
... ...
@@ -26400,6 +26458,14 @@ A défaut de l'accord prévu par l'article L. 437-3, les membres titulaires du c
26400 26458
 
26401 26459
 Pour les mines et carrières dans lesquelles existent des délégués à la sécurité (délégués mineurs et délégués permanents de la surface), un arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du travail fixera, en tant que du besoin, les règles de coordination entre les visites de ces délégués et celles qui auront pour objet l'amélioration des conditions de travail ; il pourra notamment limiter le nombre de personnes habilitées à effectuer ces dernières.
26402 26460
 
26461
+#### Chapitre IX : Comité de groupe.
26462
+
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+##### Article D439-1
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+
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+La représentation du personnel au comité de groupe, prévue à l'article L. 439-3, comprend au maximum trente membres.
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+
26467
+Toutefois lorsque le nombre d'entreprises constitutives du groupe et dotées d'un comité d'entreprise est inférieur à quinze, le nombre de membres du comité de groupe ne peut être supérieur au double du nombre de ces entreprises.
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+
26403 26469
 ## Livre V : Conflits du travail
26404 26470
 
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 ### Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes