Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 novembre 1980 (version 7b84adc)
La précédente version était la version consolidée au 15 août 1980.

10143
###### Article R124-1
10144

                        
10145
La déclaration prévue à l'article L. 124-10 doit comporter les mentions suivantes :
10146

                        
10147
a) L'indication de l'opération qui est envisagée : création d'une entreprise de travail temporaire, ouverture d'une succursale, d'une agence ou d'un bureau annexe, déplacement du siège ou cessation d'activité ;
10148

                        
10149
b) le nom, le siège et le caractère juridique de l'entreprise ainsi que, le cas échéant, la localisation de la succursale, de l'agence ou du bureau annexe ;
10150

                        
10151
c) La date d'effet de l'opération envisagée ;
10152

                        
10153
d) Les nom, prénoms, domicile et nationalité du ou des dirigeants de l'entreprise ou de la succursale ou de l'agence ou du bureau annexe concernés ;
10154

                        
10155
e) La désignation de l'organisme auquel l'entrepreneur de travail temporaire verse les cotisations de sécurité sociale ainsi que son numéro d'employeur ;
10156

                        
10157
f) Les domaines géographiques et professionnel dans lesquels l'entreprise entend mettre des travailleurs temporaires à la disposition d'utilisateurs ;
10158

                        
10159
g) Le nombre de salariés permanents que l'entreprise emploie ou envisage d'employer pour assurer le fonctionnement de ses propres services.
10160

                        
10161
La déclaration, datée et signée par le chef d'entreprise, est adressée en deux exemplaires, sous pli recommandé, à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre dont relève le siège de l'entreprise. Elle est adressée dans les mêmes conditions à l'inspecteur du travail dont relève la succursale, l'agence ou le bureau annexe dont l'ouverture est prévue.
   

                    
14099 10169
###### Article R124-3
14100 10170

                                                                                    
14101 10171
Les justifications
14102

                                                                                    
14103 10171
 
prévues à l'article L. 124-3 (dernier alinéa) sont fournies par l'entreprise utilisatrice à l'entrepreneur de travail temporaire qui doit les transmettre à l'inspecteur du travail 
et de la main-d'oeuvre,
dont relève l'établissement utilisateur
 au plus tard neuf jours avant l'expiration de la durée limite de trois mois.
14104 10172

                                                                                    
14105 10173
Dans un délai de six jours à compter de la réception des justifications, l'inspecteur du travail 
et de la main-d'oeuvre 
est tenu de faire connaître à l'entrepreneur de travail temporaire
,
 soit qu'il accepte les justifications produites, soit qu'il les juge mal fondées et n'autorise pas la prolongation du contrat de 
travail
mise à disposition
 au-delà de trois mois, soit qu'il entend, avant de statuer, procéder à une enquête ou à des vérifications.
14106 10174

                                                                                    
14107 10175
S'il y a lieu à enquête ou à vérifications, il doit être procédé à ces opérations dans les trois jours ouvrables qui suivent l'envoi de la réponse de l'inspecteur du travail
 et de la main-d'oeuvre
.
14108 10176

                                                                                    
14109 10177
A défaut d'une décision de l'inspecteur du travail
 et de la main-d'oeuvre
 soit dans le délai de six jours prévu au deuxième alinéa du présent article, soit à l'expiration du délai de trois jours prévu au troisième alinéa, les justifications transmises par l'entreprise 
de travail temporaire
utilisatrice
 sont réputées suffisantes.
10178

                                                                                    
10179
Lorsque le salarié intérimaire est mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice pour des travaux exécutés hors de France, les justifications prévues à l'article L. 124-3 (dernier alinéa) sont fournies par l'entreprise utilisatrice à l'entrepreneur de travail temporaire qui doit les transmettre dans les conditions ci-dessus à l'inspecteur du travail dont il relève.
   

                    
14113 14131
###### Article R124-4
14114 14132

                                                                                    
14115 14133
Pour l'application des articles L. 124-11 et L. 124-12
,
 l'entrepreneur de travail temporaire doit
 fournir aux services ci-après désignés
, dans les huit premiers jours de chaque mois adresser à l'inspecteur du travail ainsi qu'à l'antenne ou à la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi
 dont relèvent son entreprise ou les succursales, agences ou bureaux annexes de celle-ci, 
les éléments d'information suivants :
14116

                                                                                    
14117
a) Chaque semaine, à l'antenne ou à la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi ou, à défaut, au service de la main-d'oeuvre, un relevé des contrats conclus avec des salariés et tendant à les mettre à la disposition provisoire d'utilisateurs ; ce relevé comporte pour chaque salarié, l'indication des nom, prénoms, qualification professionnelle, sexe, nationalité et dates du début de la mission ;
14118

                                                                                    
14119 14133
b) Dans les huit premiers jours de chaque mois, à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, 
un relevé des contrats de mise à
 la
 disposition conclus avec des utilisateurs
,
 ou prolongés
 au cours du mois précédent, comportant 
la durée de ces contrats, la nature des postes occupés et l'identité des entreprises utilisatrices ;
14120

                                                                                    
14121
c) Avant
14133
:
14134

                                                                                    
14135
Pour l'entreprise utilisatrice, la raison sociale, l'adresse ainsi que l'activité principale exercée ;
14136

                                                                                    
14137
Pour chaque salarié intérimaire, l'indication des nom, prénoms, adresse, sexe, âge, nationalité et emploi occupé ainsi que la date de début et de la durée de la mission.
14138

                                                                                    
14121 14139
Il doit, en outre, adresser, avant
 la fin du premier mois de chaque trimestre
14122

                                                                                    
14123 14139
, 
à l'inspecteur du travail 
et de la main-d'oeuvre, 
la justification 
du
de
 paiement des charges dont il était redevable au titre de la sécurité sociale
,
 pour le trimestre précédent.
   

                    
22236 22252
##### Article D124-1
22237 22253

                                                                                    
22238 22254
A défaut de sa détermination par voie de convention collective à la date du 5 janvier 1973, le
Le
 taux minimum de l'indemnité de précarité d'emploi prévue à l'article L. 124-5 
susvisé 
du code du travail
 est fixé à 4
, est porté à 10
 p. 100 du salaire brut perçu pour chaque mission effectivement accomplie par le salarié lié par un contrat de travail temporaire.