Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
10143 |
###### Article R124-1 |
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10144 | ||
10145 |
La déclaration prévue à l'article L. 124-10 doit comporter les mentions suivantes : |
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10146 | ||
10147 |
a) L'indication de l'opération qui est envisagée : création d'une entreprise de travail temporaire, ouverture d'une succursale, d'une agence ou d'un bureau annexe, déplacement du siège ou cessation d'activité ; |
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10148 | ||
10149 |
b) le nom, le siège et le caractère juridique de l'entreprise ainsi que, le cas échéant, la localisation de la succursale, de l'agence ou du bureau annexe ; |
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10150 | ||
10151 |
c) La date d'effet de l'opération envisagée ; |
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10152 | ||
10153 |
d) Les nom, prénoms, domicile et nationalité du ou des dirigeants de l'entreprise ou de la succursale ou de l'agence ou du bureau annexe concernés ; |
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10154 | ||
10155 |
e) La désignation de l'organisme auquel l'entrepreneur de travail temporaire verse les cotisations de sécurité sociale ainsi que son numéro d'employeur ; |
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10156 | ||
10157 |
f) Les domaines géographiques et professionnel dans lesquels l'entreprise entend mettre des travailleurs temporaires à la disposition d'utilisateurs ; |
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10158 | ||
10159 |
g) Le nombre de salariés permanents que l'entreprise emploie ou envisage d'employer pour assurer le fonctionnement de ses propres services. |
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10160 | ||
10161 |
La déclaration, datée et signée par le chef d'entreprise, est adressée en deux exemplaires, sous pli recommandé, à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre dont relève le siège de l'entreprise. Elle est adressée dans les mêmes conditions à l'inspecteur du travail dont relève la succursale, l'agence ou le bureau annexe dont l'ouverture est prévue. |
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14099 | 10169 |
###### Article R124-3 |
14100 | 10170 | |
14101 | 10171 |
Les justifications |
14102 | ||
14103 | 10171 |
prévues à l'article L. 124-3 (dernier alinéa) sont fournies par l'entreprise utilisatrice à l'entrepreneur de travail temporaire qui doit les transmettre à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, dont relève l'établissement utilisateur au plus tard neuf jours avant l'expiration de la durée limite de trois mois. |
14104 | 10172 | |
14105 | 10173 |
Dans un délai de six jours à compter de la réception des justifications, l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre est tenu de faire connaître à l'entrepreneur de travail temporaire , soit qu'il accepte les justifications produites, soit qu'il les juge mal fondées et n'autorise pas la prolongation du contrat de travail mise à disposition au-delà de trois mois, soit qu'il entend, avant de statuer, procéder à une enquête ou à des vérifications. |
14106 | 10174 | |
14107 | 10175 |
S'il y a lieu à enquête ou à vérifications, il doit être procédé à ces opérations dans les trois jours ouvrables qui suivent l'envoi de la réponse de l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre . |
14108 | 10176 | |
14109 | 10177 |
A défaut d'une décision de l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre soit dans le délai de six jours prévu au deuxième alinéa du présent article, soit à l'expiration du délai de trois jours prévu au troisième alinéa, les justifications transmises par l'entreprise de travail temporaire utilisatrice sont réputées suffisantes. |
10178 | ||
10179 |
Lorsque le salarié intérimaire est mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice pour des travaux exécutés hors de France, les justifications prévues à l'article L. 124-3 (dernier alinéa) sont fournies par l'entreprise utilisatrice à l'entrepreneur de travail temporaire qui doit les transmettre dans les conditions ci-dessus à l'inspecteur du travail dont il relève. |
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14113 | 14131 |
###### Article R124-4 |
14114 | 14132 | |
14115 | 14133 |
Pour l'application des articles L. 124-11 et L. 124-12 , l'entrepreneur de travail temporaire doit fournir aux services ci-après désignés , dans les huit premiers jours de chaque mois adresser à l'inspecteur du travail ainsi qu'à l'antenne ou à la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi dont relèvent son entreprise ou les succursales, agences ou bureaux annexes de celle-ci, les éléments d'information suivants : |
14116 | ||
14117 |
a) Chaque semaine, à l'antenne ou à la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi ou, à défaut, au service de la main-d'oeuvre, un relevé des contrats conclus avec des salariés et tendant à les mettre à la disposition provisoire d'utilisateurs ; ce relevé comporte pour chaque salarié, l'indication des nom, prénoms, qualification professionnelle, sexe, nationalité et dates du début de la mission ; |
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14118 | ||
14119 | 14133 |
b) Dans les huit premiers jours de chaque mois, à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, un relevé des contrats de mise à la disposition conclus avec des utilisateurs , ou prolongés au cours du mois précédent, comportant la durée de ces contrats, la nature des postes occupés et l'identité des entreprises utilisatrices ; |
14120 | ||
14121 |
c) Avant |
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14133 |
: |
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14134 | ||
14135 |
Pour l'entreprise utilisatrice, la raison sociale, l'adresse ainsi que l'activité principale exercée ; |
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14136 | ||
14137 |
Pour chaque salarié intérimaire, l'indication des nom, prénoms, adresse, sexe, âge, nationalité et emploi occupé ainsi que la date de début et de la durée de la mission. |
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14138 | ||
14121 | 14139 |
Il doit, en outre, adresser, avant la fin du premier mois de chaque trimestre |
14122 | ||
14123 | 14139 |
, à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, la justification du de paiement des charges dont il était redevable au titre de la sécurité sociale , pour le trimestre précédent. |
22236 | 22252 |
##### Article D124-1 |
22237 | 22253 | |
22238 | 22254 |
A défaut de sa détermination par voie de convention collective à la date du 5 janvier 1973, le Le taux minimum de l'indemnité de précarité d'emploi prévue à l'article L. 124-5 susvisé du code du travail est fixé à 4 , est porté à 10 p. 100 du salaire brut perçu pour chaque mission effectivement accomplie par le salarié lié par un contrat de travail temporaire. |